RvS-48203
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Matière
bestuursrecht
Législation citée
10 octobre 1967, 14 février 1961, 27 février 1961, 4 novembre 1963, 9 août 1963
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.203 du 24 juin 1994
A. 42.018/III-11.415
A. 42.019/III-11.428
A. 42.020/III-11.429.
En cause : 1. la Ligue nationale des fédérations
mutualistes libérales de Belgique,
2. l’Union nationale des fédérations
mutualistes neutres,
3. l’Union nationale des mutualités
socialistes,
ayant toutes élu domicile chez
Me P. LAMBERT, avocat,
avenue Defré 19
1180 Bruxelles,
contre :
l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité (INAMI),
avenue de Tervueren 211
1150 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 14 février 1990 par la
Ligue nationale des Fédérations mutualistes libérales de
Belgique qui demande l’annulation des actes suivants :
1o la décision de l’administrateur général de l’INAMI
qui lui a été communiquée le 24 janvier 1990 de
retenir à partir du 1er février 1990 sur les avances
dues par la partie adverse à la requérante en vertu
de l’article 132 de la loi du 9 août 1963 des sommes
destinées à apurer les déficits du compte courant de
la requérante;
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2˚ la décision de l’administrateur général de l’INAMI qui
lui a été communiquée par une lettre du 28 janvier
1990 de retenir à partir du 14 février 1990 sur les
avances dues par la partie adverse à la requérante en
vertu de l’article 132 de la loi du 9 août 1963 des
sommes destinées à apurer les déficits du compte
courant de la requérante;
Vu la requête introduite le 14 février 1990 par
l’Union nationale des Fédérations mutualistes neutres qui
demande l’annulation de décisions identiques la concer-
nant;
Vu la requête introduite le 14 février 1990 par
l’Union nationale des mutualités socialistes qui demande
l’annulation de décisions identiques la concernant;
Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè-
rement échangés;
Vu l’ordonnance du 2 juin 1993 joignant les
causes;
Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 27 octobre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 22 février 1994, notifiée aux
parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994;
Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS;
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Entendu, en leurs observations, Me LAMBERT,
avocat, comparaissant pour les requérantes, et Mme
de GHELLINCK d’ELSEGHEM, conseiller, comparaissant pour la
partie adverse;
Entendu, en son avis, M. le premier auditeur
FORTPIED;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les ressources de l’assurance
maladie-invalidité sont réparties entre les organismes
assureurs conformément aux règles fixées par l’article 123
de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un
régime d’assurance obligatoire contre la maladie et
l’invalidité; que dans l’attente de cette répartition,
l’INAMI doit, en vertu de l’article 132 de la loi, verser
à chaque organisme assureur, avant la fin de chaque mois,
une avance égale au douzième des dépenses prévues pour
chacun au budget de l’exercice en cours, tel qu’il est
visé à l’article 8, 2o; que lors de l’arrêt des comptes, le
montant auquel chacun des organismes assureurs a droit
peut être établi sur la base de la clé de répartition
légale; que la différence entre les droits constatés et
les avances payées apparaît aux comptes courants des
organismes assureurs; que ces comptes courants n’ont plus
été apurés depuis 1974; que dans son 146ème cahier d’obser-
vations déposé le 16 octobre 1989, la Cour des comptes,
après avoir rappelé cette situation, a constaté que sur la
base des comptes de l’année 1985, arrêtés en 1988, la
dette non apurée des organismes assureurs envers l’INAMI
atteignait le montant total de 39.045.865.645 francs, soit
2.033.614.251 francs pour la première requérante,
5.617.786.108 francs pour la deuxième requérante et
31.073.220.872 francs pour la troisième requérante; qu’en
sa séance du 27 octobre 1989, le conseil général de
l’INAMI a été saisi de la question de l’apurement des
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comptes courants; que le conseil général a pris acte de la
décision de l’administrateur général d’entamer la procé-
dure d’apurement des soldes débiteurs en opérant une
compensation avec les avances mensuelles, si aucune
solution légale n’intervenait dans un délai raisonnable;
que l’administrateur général avait annoncé que le rem-
boursement de la première tranche était prévu pour le mois
de février 1990, cette date constituant, selon lui, la fin
du délai raisonnable; que par des lettres des 29 et 30
janvier 1990, l’administrateur général a notifié séparé-
ment aux trois parties requérantes que les avances
afférentes au mois de février 1990 seraient versées dans
la mesure où elles dépasseraient les montants qu’il
indiquait;
Considérant que la partie adverse décline la
compétence du Conseil d’Etat au motif que l’article 100 de
la loi du 9 août 1963 organise devant les autorités
judiciaires un autre recours contentieux de nature à
aboutir à un résultat équivalent;
Considérant qu’à l’origine l’article 100 de la loi
du 9 août 1963 disposait comme suit :
" Les contestations qui ont pour objet des droits
résultant de la législation et de la réglementation
concernant l’assurance obligatoire contre la maladie
et l’invalidité sont jugées par les juridictions
contentieuses prévues par l’article 51, § 1er, de la
loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de
progrès social et de redressement financier, telle
qu’elle est modifiée par la présente loi";
que l’article 51, § 1er, de la loi du 14 février 1961
habilitait le Roi à instituer "des juridictions conten-
tieuses chargées de juger les contestations qui ont pour
objet des droits résultant de la législation et de la
réglementation concernant l’assurance maladie-invalidité
obligatoire (...)"; que, pris sur la base de cette
disposition, l’arrêté royal du 27 février 1961 a, comme
l’indique son intitulé, réglé l’organisation et le
fonctionnement des commissions de réclamation et de la
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commission d’appel en matière d’assurance maladie-invali-
dité obligatoire; que cet arrêté royal a été abrogé par
l’article 306 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 portant
exécution de la loi du 9 août 1963 qui, en ses articles
257 à 301, a institué et organisé, au titre de juridic-
tions contentieuses en matière d’assurance maladie-
invalidité, des commissions de réclamation et une commis-
sion d’appel compétentes pour trancher les litiges entre
les assurés et les organismes assureurs à l’occasion des
prestations; que l’article 84, § 3, des dispositions
modificatives complémentaires au Code judiciaire contenue
dans l’article 3 de la loi du 10 octobre 1967 a remplacé
l’article 100 de la loi du 9 août 1963 par la disposition
actuelle portant ce qui suit :
" (...) les contestations relatives aux droits et
obligations résultant de la législation et de la
réglementation concernant l’assurance obligatoire
contre la maladie et l’invalidité relèvent de la
compétence du tribunal du travail";
qu’il apparaît que l’article 100 précité vise uniquement
les contestations qui relevaient de la compétence des
commissions de réclamation et de la commission d’appel;
que le présent litige qui oppose l’INAMI et des organismes
assureurs est étranger aux prévisions de cette disposi-
tion;
Considérant, toutefois, que selon l’article 580,
4o, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des
contestations entre les organismes chargés de l’applica-
tion des lois et règlements concernant l’assurance
obligatoire maladie-invalidité, relativement aux droits et
obligations qui en résultent pour eux; qu’il y a lieu de
rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expli-
quer sur la compétence du Conseil d’Etat à connaître du
litige opposant les organismes assureurs requérants à
l’INAMI et au membre de l’auditorat de faire rapport sur
cette question,
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D E C I D E :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
A dater de la notification du présent arrêt, les
parties requérantes disposeront d’un délai unique de
soixante jours pour déposer un mémoire.
A dater de la notification de ces mémoires, la
partie adverse disposera d’un délai identique pour déposer
un mémoire.
Article 3.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur
général est chargé de rédiger un rapport complémentaire.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par :
M. GEUS, président f.f.,
Mme THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS.
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