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RvS-48203

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Législation citée

10 octobre 1967, 14 février 1961, 27 février 1961, 4 novembre 1963, 9 août 1963

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.203 du 24 juin 1994 A. 42.018/III-11.415 A. 42.019/III-11.428 A. 42.020/III-11.429. En cause : 1. la Ligue nationale des fédérations mutualistes libérales de Belgique, 2. l’Union nationale des fédérations mutualistes neutres, 3. l’Union nationale des mutualités socialistes, ayant toutes élu domicile chez Me P. LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles, contre : l’Institut national d’assurance maladie- invalidité (INAMI), avenue de Tervueren 211 1150 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1990 par la Ligue nationale des Fédérations mutualistes libérales de Belgique qui demande l’annulation des actes suivants : 1o la décision de l’administrateur général de l’INAMI qui lui a été communiquée le 24 janvier 1990 de retenir à partir du 1er février 1990 sur les avances dues par la partie adverse à la requérante en vertu de l’article 132 de la loi du 9 août 1963 des sommes destinées à apurer les déficits du compte courant de la requérante; III - 11.415 - 1/7 2˚ la décision de l’administrateur général de l’INAMI qui lui a été communiquée par une lettre du 28 janvier 1990 de retenir à partir du 14 février 1990 sur les avances dues par la partie adverse à la requérante en vertu de l’article 132 de la loi du 9 août 1963 des sommes destinées à apurer les déficits du compte courant de la requérante; Vu la requête introduite le 14 février 1990 par l’Union nationale des Fédérations mutualistes neutres qui demande l’annulation de décisions identiques la concer- nant; Vu la requête introduite le 14 février 1990 par l’Union nationale des mutualités socialistes qui demande l’annulation de décisions identiques la concernant; Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés; Vu l’ordonnance du 2 juin 1993 joignant les causes; Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 27 octobre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 22 février 1994, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 avril 1994; Entendu, en son rapport, Mme le conseiller THOMAS; III - 11.415 - 2/7 Entendu, en leurs observations, Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Mme de GHELLINCK d’ELSEGHEM, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. le premier auditeur FORTPIED; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les ressources de l’assurance maladie-invalidité sont réparties entre les organismes assureurs conformément aux règles fixées par l’article 123 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité; que dans l’attente de cette répartition, l’INAMI doit, en vertu de l’article 132 de la loi, verser à chaque organisme assureur, avant la fin de chaque mois, une avance égale au douzième des dépenses prévues pour chacun au budget de l’exercice en cours, tel qu’il est visé à l’article 8, 2o; que lors de l’arrêt des comptes, le montant auquel chacun des organismes assureurs a droit peut être établi sur la base de la clé de répartition légale; que la différence entre les droits constatés et les avances payées apparaît aux comptes courants des organismes assureurs; que ces comptes courants n’ont plus été apurés depuis 1974; que dans son 146ème cahier d’obser- vations déposé le 16 octobre 1989, la Cour des comptes, après avoir rappelé cette situation, a constaté que sur la base des comptes de l’année 1985, arrêtés en 1988, la dette non apurée des organismes assureurs envers l’INAMI atteignait le montant total de 39.045.865.645 francs, soit 2.033.614.251 francs pour la première requérante, 5.617.786.108 francs pour la deuxième requérante et 31.073.220.872 francs pour la troisième requérante; qu’en sa séance du 27 octobre 1989, le conseil général de l’INAMI a été saisi de la question de l’apurement des III - 11.415 - 3/7 comptes courants; que le conseil général a pris acte de la décision de l’administrateur général d’entamer la procé- dure d’apurement des soldes débiteurs en opérant une compensation avec les avances mensuelles, si aucune solution légale n’intervenait dans un délai raisonnable; que l’administrateur général avait annoncé que le rem- boursement de la première tranche était prévu pour le mois de février 1990, cette date constituant, selon lui, la fin du délai raisonnable; que par des lettres des 29 et 30 janvier 1990, l’administrateur général a notifié séparé- ment aux trois parties requérantes que les avances afférentes au mois de février 1990 seraient versées dans la mesure où elles dépasseraient les montants qu’il indiquait; Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d’Etat au motif que l’article 100 de la loi du 9 août 1963 organise devant les autorités judiciaires un autre recours contentieux de nature à aboutir à un résultat équivalent; Considérant qu’à l’origine l’article 100 de la loi du 9 août 1963 disposait comme suit : " Les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité sont jugées par les juridictions contentieuses prévues par l’article 51, § 1er, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, telle qu’elle est modifiée par la présente loi"; que l’article 51, § 1er, de la loi du 14 février 1961 habilitait le Roi à instituer "des juridictions conten- tieuses chargées de juger les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l’assurance maladie-invalidité obligatoire (...)"; que, pris sur la base de cette disposition, l’arrêté royal du 27 février 1961 a, comme l’indique son intitulé, réglé l’organisation et le fonctionnement des commissions de réclamation et de la III - 11.415 - 4/7 commission d’appel en matière d’assurance maladie-invali- dité obligatoire; que cet arrêté royal a été abrogé par l’article 306 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 qui, en ses articles 257 à 301, a institué et organisé, au titre de juridic- tions contentieuses en matière d’assurance maladie- invalidité, des commissions de réclamation et une commis- sion d’appel compétentes pour trancher les litiges entre les assurés et les organismes assureurs à l’occasion des prestations; que l’article 84, § 3, des dispositions modificatives complémentaires au Code judiciaire contenue dans l’article 3 de la loi du 10 octobre 1967 a remplacé l’article 100 de la loi du 9 août 1963 par la disposition actuelle portant ce qui suit : " (...) les contestations relatives aux droits et obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité relèvent de la compétence du tribunal du travail"; qu’il apparaît que l’article 100 précité vise uniquement les contestations qui relevaient de la compétence des commissions de réclamation et de la commission d’appel; que le présent litige qui oppose l’INAMI et des organismes assureurs est étranger aux prévisions de cette disposi- tion; Considérant, toutefois, que selon l’article 580, 4o, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations entre les organismes chargés de l’applica- tion des lois et règlements concernant l’assurance obligatoire maladie-invalidité, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expli- quer sur la compétence du Conseil d’Etat à connaître du litige opposant les organismes assureurs requérants à l’INAMI et au membre de l’auditorat de faire rapport sur cette question, III - 11.415 - 5/7 D E C I D E : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. A dater de la notification du présent arrêt, les parties requérantes disposeront d’un délai unique de soixante jours pour déposer un mémoire. A dater de la notification de ces mémoires, la partie adverse disposera d’un délai identique pour déposer un mémoire. Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. III - 11.415 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par : M. GEUS, président f.f., Mme THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. III - 11.415 - 7/7

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