RvS-48204
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Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
10 septembre 1957, Code civil
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.204 du 24 juin 1994
A.57.601/III-18.108
En cause : DEL ZINGARO Salvatore,
ayant élu domicile chez
Me Philippe LEVERT, avocat,
avenue Clémentine 3
1060 Bruxelles,
contre :
1. la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont,
2. la Région wallonne, représentée par
son Gouvernement.
Partie intervenante :
la Société anonyme
Immobilière BAISE et Cie,
ayant élu domicile chez
Me Philippe HERMAN, avocat,
rue Tumelaire 93
6000 Charleroi.
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LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 22 avril 1994 par
Salvatore DEL ZINGARO, tendant à la suspension de l’exécu-
tion :
1. de la décision du 22 février 1994 du fonctionnaire
délégué de l’administration de l’Aménagement du
territoire et de l’Urbanisme du Ministère de la Région
Wallonne à Mons accordant des dérogations aux pres-
criptions du plan particulier d’aménagement no 3 du 10
septembre 1957 de la commune de Chapelle-lez-Herlai-
mont relative aux zones de constructions d’habitations
fermées;
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2. de la délibération du 23 février 1994 du collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Chapelle-lez-
Herlaimont accordant à la société anonyme Immobilière
BAISE et Cie, dont le siège social est établi à (1180)
Uccle, rue Verhulst, 38, le permis de construire un
immeuble à appartements et une batterie de 6 garages
sur la parcelle sise à (7160) Chapelle-lez-Herlaimont,
rue des Brasseurs et rue de la Cure;
Vu la demande de mesures provisoires introduite
simultanément par le même requérant, qui tend à ce qu’il
soit interdit à la S.A. Immobilière BAISE et Cie de pour-
suivre les travaux entamés en exécution du permis attaqué;
Vu la requête en annulation introduite simultané-
ment par le même requérant;
Vu les requêtes introduites les 6 et 25 mai 1994
par lesquelles la S.A. Immobilière BAISE et Cie demande à
être reçue en qualité de partie intervenante dans les
procédures en référé et en annulation;
Vu les notes d’observations des parties adverses;
Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu l’ordonnance du 30 mai 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 3 juin 1994, date
à laquelle elle a été remise à l’audience du 17 juin 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me LEVERT et Me
SACRE, avocats, comparaissant pour la partie requérante,
Me DESUTTER, loco Me VISEUR, avocat, comparaissant pour la
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première partie adverse, Me CORNET, loco Me LAMBERT,
avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me
HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur
KOVALOVSZKY;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la
demande de suspension se présentent comme suit :
Le 17 novembre 1982, le collège des bourgmestre et
échevins de Chapelle-lez-Herlaimont délivre à Arille BAISE
un permis de bâtir relatif à un immeuble à appartements,
ainsi qu’une batterie de garages sur une parcelle sise rue
des Brasseurs et rue de la Cure. Des travaux auraient été
entamés en septembre 1983 et ensuite suspendus.
Les travaux ayant repris en octobre 1993, la
commune de Chapelle-lez-Herlaimont adresse à Arille BAISE
une lettre rédigée comme suit :
« Nous vous confirmons par la présente que
l’exécution des travaux de construction de votre
immeuble à appartements est devenue illégale, le permis
de bâtir étant périmé.
Toutefois, sur base de la conversation que vous
avez eue avec Mme Lasser, responsable du service de
l’Urbanisme, nous sommes disposés à ne pas mettre en
application les mesures coercitives tendant à constater
les travaux entrepris, aux conditions suivantes :
1. vous introduisez très rapidement une nouvelle
demande de permis de bâtir que nous nous engageons
à faire aboutir dans les meilleurs délais;
2. vous vous engagez à limiter les travaux, jusqu’à
l’obtention du permis, au sous-sol.
Il nous paraît que cette formule allie les intérêts
économiques, l’assainissement du quartier ET le respect
de la législation relative à l’urbanisme et à
l’aménagement du territoire».
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Par une citation du 25 novembre 1993, le requérant
sollicite la suspension des travaux devant le Président du
Tribunal de première instance de Charleroi siégeant en
référé. Il est fait droit à cette action par une
ordonnance du 23 décembre 1993.
Le 3 novembre 1993, la S.A. Immobilière BAISE et
Cie, qui a succédé aux droits et obligations de Arille
BAISE, introduit auprès du collège des bourgmestre et
échevins de Chapelle-lez-Herlaimont une demande de permis
de bâtir tendant à la construction d’un immeuble à
appartements et d’une batterie de six garages rue des
Brasseurs et rue de la Cure.
Le bâtiment principal présente une hauteur de
8,7 m sous corniche à la façade avant (à front de la rue
des Brasseurs) et de 11,64 m à la façade arrière. Il
comporte, du côté de la façade avant, deux étages sous
corniche, ainsi que deux niveaux sous la toiture. Du côté
de la façade arrière, le bâtiment comporte trois étages
sous corniche et un niveau sous les combles. La hauteur
totale du bâtiment, au faîte, est d’environ 16,14 m. La
profondeur de la construction est de 12,50 m.
Les garages sont construits à front de la rue de
la Cure. Il s’agit d’un bâtiment dont la hauteur sous
corniche est d’environ 2 m et la hauteur totale, 3,95 m.
Ils sont séparés du bâtiment principal par un jardinet.
Les bâtiments en projet sont situés dans le
périmètre du plan particulier d’aménagement no 3 approuvé
par arrêté royal du 10 septembre 1957.
Ces bâtiments sont situés principalement en zone
de construction d’habitations fermées et pour environ 50
cm en zones de cours et jardins et d’annexes.
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La demande de permis fait l’objet d’une enquête
publique, du 6 au 22 novembre 1993.
Le requérant adresse deux réclamations respective-
ment les 10 et 19 novembre 1993.
Dans la première, il fait valoir :
1. que par ses dimensions (profondeur : 12,50 m et
hauteur : 8,64 m sous corniche et 16,14 m au faîte),
le bâtiment projeté causera «un préjudice» à son
jardin et le privera de lumière à l’arrière de son
habitation;
2. que le «bâtiment arrière» aboutit à la moitié de son
jardin;
3. que les terrasses de ce bâtiment donneront dans sa
cour;
4. que M. BAISE «ferait mieux d’aménager l’habitation qui
fait coin entre la rue des Brasseurs et la rue Waroc-
qué, car cette demeure est insalubre et même dange-
reuse pour les passants».
Dans la deuxième réclamation, le requérant expose
que la «construction projetée est manifestement contraire
au plan particulier d’aménagement prévoyant une zone de
bâtiment annexe et une zone de cour et jardin». Non
seulement, une dérogation à cet égard violerait une donnée
essentielle du plan, mais, selon lui, s’agissant d’une
dérogation à la destination d’une zone, elle ne pourrait,
en tout état de cause, pas être accordée sur base de
l’article 48 du CWATUP.
Le 24 novembre 1993, le collège des bourgmestre et
échevins de Chapelle-lez-Herlaimont décide de solliciter
du fonctionnaire délégué l’octroi d’une dérogation. Cette
délibération est motivée de la manière suivante :
« Vu la demande introduite par la S.A. IMMOBAISE,
dont le siège est établi à 1180 Uccle - rue Verhulst, 38
et tendant à la construction d’un immeuble à
appartements et d’une batterie de garages, respecti-
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vement à la rue des Brasseurs et de la Cure à 7160
Chapelle;
Attendu que cette demande est en contradiction
avec les prescriptions du P.P.A. no 3, approuvé par
Arrêté Royal du 10 septembre 1957, par le fait que la
construction projetée se situerait entièrement dans la
zone réservée aux constructions annexes et d’autre part
en zone de cours et jardins pour ce qui est de la
batterie de garages;
Attendu que cette demande a été soumise aux
mesures particulières de publicité prévues par l’arrêté
royal du 21 janvier 1977;
Considérant qu’une seule réclamation nous est
parvenue;
Considérant cependant que l’orientation de l’im-
meuble projeté, par rapport à celle du plaignant, ne
priverait pas ce dernier d’ensoleillement; que cet
immeuble se situe dans un îlot de bâtiments semblables
récemment construits, qu’un permis avait déjà été
accordé, pour un projet similaire, en 1982 sous les
références 82/5080/B.26;
Considérant que le projet n’est pas de nature à
porter atteinte à l’environnement général et au bon
aménagement des lieux;
(...)».
De nouveaux plans sont introduits le 8 février
1994. Le volume de la toiture a été modifié, notamment par
la suppression du toit (Mansard). Le quatrième niveau
(permettant l’aménagement de deux studios) a été supprimé.
La hauteur sous corniche de la façade avant a été portée
à 9,40 m, la hauteur totale du bâtiment (au faîte) étant
d’environ 14,50 m.
Le 22 février 1994, le fonctionnaire délégué
accorde la dérogation sollicitée, en ces termes :
« En réponse à votre lettre susévoquée, j’ai l’hon-
neur de vous faire savoir ce qui suit :
Considérant que l’objet de la demande se situe
dans le périmètre du P.P.A. no 3 approuvé par A.R. du
10.09.1957;
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Vu les articles 43 et 48 du Code Wallon de l’Amé-
nagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant que la dérogation sollicitée vise à
autoriser la construction d’un immeuble dont la hauteur
sous corniche est supérieure à 7 mètres, ainsi que d’une
batterie de garages qui s’implanterait dans la zone de
constructions d’habitations fermées;
Vu les lieux;
Considérant que la publicité de la demande a
rencontré une opposition concernant un problème d’enso-
leillement;
Considérant cependant que l’orientation de l’im-
meuble projeté, par rapport à celle du plaignant, ne
priverait pas ce dernier d’ensoleillement;
Vu les nouveaux plans introduits, réduisant
considérablement la volumétrie de la toiture;
Considérant :
1. qu’au vu des documents présentés, la dérogation ne
met pas en cause le droit des tiers;
2. que le projet se rapporte à l’aménagement de locaux
de première nécessité;
3. que le projet n’est pas susceptible de nuire au bon
aménagement des lieux.
J’accorde la dérogation sollicitée suivant plans
modifiés le 07.02.1994 par l’architecte Annie BAISE.
Je vous saurais gré de bien vouloir rappeler les
références de la présente lors de la délivrance du
permis de bâtir».
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le collège délivre le permis le 23 février 1994,
en se référant expressément à la dérogation accordée par
le fonctionnaire délégué, qui est annexée à la décision du
23 février 1994. Il s’agit du deuxième acte attaqué;
Considérant que, par requêtes introduites les 6 et
25 mai 1994, la société anonyme Immobilière BAISE et Cie
demande à intervenir dans les procédures en référé et en
annulation; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande;
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Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali-
néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «la
suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des
moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de
l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi-
tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement
risque de causer un préjudice grave difficilement répara-
ble»;
Considérant que le requérant prend un premier
moyen de la violation des articles 41 et 48 du CWATUP et
de l’article 7 des prescriptions du plan particulier
d’aménagement n° 3 de la commune; que, dans la première
branche de ce moyen, il soutient notamment que la demande
de dérogation adressée par la commune au fonctionnaire
délégué ne faisait allusion qu’à la hauteur sous corniche
de la façade avant et à la construction de garages en zone
de construction d’habitations fermées, mais que la
dérogation attaquée, accordée par le fonctionnaire délégué
porte en outre sur le nombre d’étages des façades avant et
arrière, sur la hauteur sous corniche de la façade arrière
et sur la construction du bâtiment litigieux partiellement
en zone d’annexes;
Considérant que la première partie adverse répond
en substance que le fonctionnaire délégué a été complète-
ment informé de l’ensemble du dossier, qu’il a pris sa
décision après une visite sur place et modification des
plans à sa demande;
Considérant que l’article 7 des prescriptions lit-
térales du plan particulier d’aménagement, relatif à la
zone de construction d’habitations fermées dispose comme
suit en ses littera e, f et g :
« e) le nombre d’étages est fixé obligatoirement à 1.
Toutefois, les immeubles comportant 2 étages à ce
jour pourront être conservés comme tels, mais non
rehaussés.
f) la hauteur entre sol et plafond des pièces sera au
minimum de 2,80 m pour le rez-de-chaussée, et de
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3,60 m pour l’étage. Un second étage mansardé pourra
être toléré, la hauteur des pièces étant au minimum
de 2,50 m.
g) la hauteur du bâtiment depuis le niveau trottoir
jusque sous corniche sera comprise entre 6,20 m et
7,00 m, hauteur mesurée dans l’axe de la façade
principale.
Les toitures seront inclinées à 25o minimum et 45o
maximum. La toiture terrasse est proscrite. La
toiture «à la Mansard» sera tolérée à condition que
le niveau du membron ne dépasse pas 7 mètres sur le
niveau trottoir.
La hauteur des façades vers cours et jardins ne
pourra excéder les limites permises ci-dessus»;
Considérant que l’article 48 du CWATUP est rédigé
comme suit:
« Sur proposition motivée du collège des bourgmestre et
échevins, l’Exécutif ou le fonctionnaire délégué peut
accorder des dérogations aux prescriptions d’un plan
particulier d’aménagement approuvé par l’Exécutif et à
celles d’un permis de lotir uniquement en ce qui
concerne les dimensions des parcelles et des bâtiments,
l’implantation de ceux-ci et les prescriptions relatives
à leur aspect»;
Considérant que la délibération du 24 novembre
1993 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins
a proposé au fonctionnaire délégué de déroger au plan
particulier d’aménagement mentionnait, dans son disposi-
tif, «une dérogation permettant (...) la construction d’un
immeuble à appartements et d’une batterie de garages (...)
conformément aux plans présentés»; que, dans ses motifs,
elle ne faisait état d’une contradiction avec le plan
particulier d’aménagement que «par le fait que la cons-
truction projetée se situerait entièrement dans la zone
réservée aux constructions annexes et d’autre part en zone
de cours et jardins pour ce qui est de la batterie de
garages»; qu’ainsi, à supposer que la référence aux «plans
présentés» permette de considérer que la demande de
dérogation portait sur toutes les prescriptions de ces
plans qui n’étaient pas conformes aux prescriptions du
plan particulier d’aménagement, la motivation exigée par
le CWATUP n’était présente que pour les deux points préci-
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tés; que les dérogations et la procédure par laquelle
elles sont accordées devant être interprétées restrictive-
ment, il s’ensuit qu’en ce qui concerne le nombre d’étages
et la hauteur sous corniche de la façade arrière, la
demande de dérogation n’était pas motivée; que la motiva-
tion de cette proposition est une condition de la saisine
du fonctionnaire délégué, lequel ne pouvait accorder une
dérogation plus large que celle qui était régulièrement
demandée, quand bien même il aurait été pleinement informé
de l’ensemble des divergences existant entre le projet et
le plan particulier d’aménagement; que l’illégalité de la
dérogation entraîne celle du permis délivré; que le moyen
est sérieux;
Considérant que le requérant soutient que l’exécu-
tion immédiate de l’acte attaqué causera un préjudice
grave difficilement réparable tenant à une perte de
luminosité et d’ensoleillement à l’arrière de son habita-
tion, à une atteinte à son environnement en raison du
volume excessif de la construction projetée et à une perte
d’intimité de son jardin;
Considérant que les parties adverses et interve-
nantes contestent la perte d’ensoleillement en soulignant
que l’immeuble litigieux est situé au nord-est de la
propriété du requérant, et que la perte de luminosité est
comparable à celle qu’apporterait un immeuble conforme aux
prescriptions du plan particulier d’aménagement; qu’elles
relèvent que le volume du bâtiment projeté ne modifie pas
de manière fondamentale l’environnement du requérant, qui
a une vue directe sur un autre immeuble de même taille
situé à proximité, et que la construction litigieuse doit
s’élever sur une parcelle où s’élevait précédemment une
maison de plus de 9 mètres de haut; qu’elles estiment que
la perte d’intimité du jardin est inéluctable dès lors que
la parcelle où doit s’élever l’immeuble projeté est située
en zone d’habitat, et au centre urbain de Chapelle-lez-
Herlaimont; qu’elle indiquent que les prescriptions du
XI - 18.108 - 10/14
Code civil relatives aux vues et aux jours sont respec-
tées, les occupants de l’immeuble à construire n’ayant au
demeurant que des vues obliques sur le jardin du requé-
rant;
Considérant que là où le plan particulier d’aména-
gement autorise une hauteur maximum sous corniche de 7
mètres et un seul étage, l’immeuble litigieux a, en façade
arrière qui est face à l’habitation du requérant, trois
étages et une hauteur sous corniche de 11,60 m; qu’un
dépassement de plus de 65 pour cent de la hauteur autori-
sée, et le triplement du nombre d’étages sont de nature à
modifier substantiellement l’environnement du requérant et
de le priver, sinon d’ensoleillement en raison de la
situation du bâtiment, en tout cas de vue et de luminosi-
té; que ce préjudice doit être considéré comme grave; que
le préjudice inhérent à la construction d’un immeuble de
cette taille est par nature difficilement réparable;
Considérant que les conditions requises pour que
le Conseil d’Etat puisse accorder la suspension de l’acte
attaqué sont réunies;
Considérant que le requérant demande qu’à titre de
mesure provisoire, il soit fait défense à la S.A. Immobi-
lière BAISE et Cie de poursuivre directement ou indirecte-
ment par recours à des tiers les travaux de construction
de l’immeuble litigieux;
Considérant que l’intervenante conteste la compé-
tence du Conseil d’Etat pour ordonner cette mesure;
qu’elle indique que, pour la réalisation des travaux, elle
a conclu un contrat d’entreprise et que, en sa qualité de
maître de l’ouvrage, une de ses obligations essentielles
est de permettre à l’entrepreneur de poursuivre les
travaux; qu’elle soutient qu’en l’empêchant de remplir une
obligation contractuelle, la mesure provisoire a pour
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objet un droit civil et échappe à la compétence du Conseil
d’Etat;
Considérant que selon l’article 18, alinéa 1er des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «Lorsque le
Conseil d’Etat est saisi d’une demande de suspension d’un
acte ou d’un règlement, conformément à l’article 17, il
peut seul, au provisoire et dans les conditions prévues à
l’article 17, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures
nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties
ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affai-
re, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits
civils»;
Considérant que la suspension de l’exécution du
permis de bâtir ordonnée par le présent arrêt a pour effet
de priver l’intervenante des effets de ce permis jusqu’au
moment où le Conseil d’Etat se sera prononcé sur la
demande d’annulation; que, ne pouvant se prévaloir du
permis, elle ne peut poser d’actes qui en sont l’applica-
tion, et ne peut notamment construire ou continuer la
construction entreprise; que la suspension de l’exécution
d’un permis de bâtir par le Conseil d’Etat n’a, pas plus
que son annulation, pour objet un droit civil, mais une
autorisation administrative, même si cette suspension a
des effets de nature civile; que l’intervenante ne pouvant
continuer les travaux elle-même, elle ne peut non plus les
faire réaliser par des tiers; qu’en ayant conclu un
contrat d’entreprise avant l’expiration du délai dans
lequel la demande de suspension pouvait être introduite
devant le Conseil d’Etat, l’intervenante s’est délibéré-
ment exposée au risque de devoir interrompre les travaux;
que le Conseil d’Etat n’a pas à décider de quelle manière
la situation contractuelle de l’intervenante et de l’en-
trepreneur doit être aménagée pendant la période d’inter-
ruption des travaux; que la demande de mesures provisoires
formulée en l’espèce ne consiste qu’en une explicitation
des conséquences de la suspension; que, bien qu’elle ne
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soit pas indispensable, la mesure provisoire sollicitée
peut présenter une utilité pour l’exécution du présent
arrêt, en levant toute hésitation quant aux conséquences
qu’il convient de tirer de la suspension; qu’en l’espèce
elle s’avère d’autant plus utile que l’argumentation
présentée par l’intervenante pour s’y opposer témoigne de
sa réticence à exécuter spontanément l’arrêt de suspen-
sion; que la demande de mesure provisoire est fondée, et
que le Conseil d’Etat est compétent pour l’ordonner;
Considérant que l’article 17, § 4, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose comme suit :
« (...) Si la suspension a été ordonnée, il est
statué sur la requête en annulation dans les six mois du
prononcé de l’arrêt»;
qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais
ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire
de la manière fixée au dispositif ci-après,
D E C I D E :
Article 1er.
La demande en intervention introduite par la
société anonyme Immobilière BAISE et Cie dans les procédu-
res en référé et en annulation est accueillie.
Article 2.
Est suspendue l’exécution de :
1. la décision du 22 février 1994 du fonctionnaire
délégué de l’administration de l’Aménagement du
territoire et de l’Urbanisme du Ministère de la Région
Wallonne à Mons accordant des dérogations aux pres-
criptions du plan particulier d’aménagement no 3 du 10
septembre 1957 de la commune de Chapelle-lez-Herlai-
mont relative aux zones de construction d’habitations
fermées;
XI - 18.108 - 13/14
2. la délibération du 23 février 1994 du collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Chapelle-lez-
Herlaimont accordant à la société anonyme Immobilière
BAISE et Cie, dont le siège social est établi à (1180)
Uccle, rue Verhulst, 38, le permis de construire un
immeuble à appartements et une batterie de 6 garages
sur la parcelle sise à (7160) Chapelle-lez-Herlaimont,
rue des Brasseurs et rue de la Cure.
Article 3.
Il est fait défense à la société anonyme Immobi-
lière BAISE et Cie de poursuivre, directement ou indirec-
tement, par le recours à des tiers, les travaux de cons-
tructions d’un immeuble à appartements et d’une batterie
de six garages sur la parcelle sise rue des Brasseurs et
rue de la Cure à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont.
Article 4.
Le délai pour l’introduction des mémoires en
réponse et en réplique est réduit à trente jours.
Le délai pour l’introduction des derniers mémoires
est réduit à quinze jours.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la XIe chambre, le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président,
LEROY, conseiller d’Etat,
HANSE, conseiller d’Etat,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président,
A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU.
XI - 18.108 - 14/14