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RvS-48204

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Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

10 septembre 1957, Code civil

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.204 du 24 juin 1994 A.57.601/III-18.108 En cause : DEL ZINGARO Salvatore, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine 3 1060 Bruxelles, contre : 1. la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme Immobilière BAISE et Cie, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 22 avril 1994 par Salvatore DEL ZINGARO, tendant à la suspension de l’exécu- tion : 1. de la décision du 22 février 1994 du fonctionnaire délégué de l’administration de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme du Ministère de la Région Wallonne à Mons accordant des dérogations aux pres- criptions du plan particulier d’aménagement no 3 du 10 septembre 1957 de la commune de Chapelle-lez-Herlai- mont relative aux zones de constructions d’habitations fermées; XI - 18.108 - 1/14 2. de la délibération du 23 février 1994 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chapelle-lez- Herlaimont accordant à la société anonyme Immobilière BAISE et Cie, dont le siège social est établi à (1180) Uccle, rue Verhulst, 38, le permis de construire un immeuble à appartements et une batterie de 6 garages sur la parcelle sise à (7160) Chapelle-lez-Herlaimont, rue des Brasseurs et rue de la Cure; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant, qui tend à ce qu’il soit interdit à la S.A. Immobilière BAISE et Cie de pour- suivre les travaux entamés en exécution du permis attaqué; Vu la requête en annulation introduite simultané- ment par le même requérant; Vu les requêtes introduites les 6 et 25 mai 1994 par lesquelles la S.A. Immobilière BAISE et Cie demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les procédures en référé et en annulation; Vu les notes d’observations des parties adverses; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 30 mai 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 3 juin 1994, date à laquelle elle a été remise à l’audience du 17 juin 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT et Me SACRE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me DESUTTER, loco Me VISEUR, avocat, comparaissant pour la XI - 18.108 - 2/14 première partie adverse, Me CORNET, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. l’auditeur KOVALOVSZKY; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le 17 novembre 1982, le collège des bourgmestre et échevins de Chapelle-lez-Herlaimont délivre à Arille BAISE un permis de bâtir relatif à un immeuble à appartements, ainsi qu’une batterie de garages sur une parcelle sise rue des Brasseurs et rue de la Cure. Des travaux auraient été entamés en septembre 1983 et ensuite suspendus. Les travaux ayant repris en octobre 1993, la commune de Chapelle-lez-Herlaimont adresse à Arille BAISE une lettre rédigée comme suit : « Nous vous confirmons par la présente que l’exécution des travaux de construction de votre immeuble à appartements est devenue illégale, le permis de bâtir étant périmé. Toutefois, sur base de la conversation que vous avez eue avec Mme Lasser, responsable du service de l’Urbanisme, nous sommes disposés à ne pas mettre en application les mesures coercitives tendant à constater les travaux entrepris, aux conditions suivantes : 1. vous introduisez très rapidement une nouvelle demande de permis de bâtir que nous nous engageons à faire aboutir dans les meilleurs délais; 2. vous vous engagez à limiter les travaux, jusqu’à l’obtention du permis, au sous-sol. Il nous paraît que cette formule allie les intérêts économiques, l’assainissement du quartier ET le respect de la législation relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire». XI - 18.108 - 3/14 Par une citation du 25 novembre 1993, le requérant sollicite la suspension des travaux devant le Président du Tribunal de première instance de Charleroi siégeant en référé. Il est fait droit à cette action par une ordonnance du 23 décembre 1993. Le 3 novembre 1993, la S.A. Immobilière BAISE et Cie, qui a succédé aux droits et obligations de Arille BAISE, introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de Chapelle-lez-Herlaimont une demande de permis de bâtir tendant à la construction d’un immeuble à appartements et d’une batterie de six garages rue des Brasseurs et rue de la Cure. Le bâtiment principal présente une hauteur de 8,7 m sous corniche à la façade avant (à front de la rue des Brasseurs) et de 11,64 m à la façade arrière. Il comporte, du côté de la façade avant, deux étages sous corniche, ainsi que deux niveaux sous la toiture. Du côté de la façade arrière, le bâtiment comporte trois étages sous corniche et un niveau sous les combles. La hauteur totale du bâtiment, au faîte, est d’environ 16,14 m. La profondeur de la construction est de 12,50 m. Les garages sont construits à front de la rue de la Cure. Il s’agit d’un bâtiment dont la hauteur sous corniche est d’environ 2 m et la hauteur totale, 3,95 m. Ils sont séparés du bâtiment principal par un jardinet. Les bâtiments en projet sont situés dans le périmètre du plan particulier d’aménagement no 3 approuvé par arrêté royal du 10 septembre 1957. Ces bâtiments sont situés principalement en zone de construction d’habitations fermées et pour environ 50 cm en zones de cours et jardins et d’annexes. XI - 18.108 - 4/14 La demande de permis fait l’objet d’une enquête publique, du 6 au 22 novembre 1993. Le requérant adresse deux réclamations respective- ment les 10 et 19 novembre 1993. Dans la première, il fait valoir : 1. que par ses dimensions (profondeur : 12,50 m et hauteur : 8,64 m sous corniche et 16,14 m au faîte), le bâtiment projeté causera «un préjudice» à son jardin et le privera de lumière à l’arrière de son habitation; 2. que le «bâtiment arrière» aboutit à la moitié de son jardin; 3. que les terrasses de ce bâtiment donneront dans sa cour; 4. que M. BAISE «ferait mieux d’aménager l’habitation qui fait coin entre la rue des Brasseurs et la rue Waroc- qué, car cette demeure est insalubre et même dange- reuse pour les passants». Dans la deuxième réclamation, le requérant expose que la «construction projetée est manifestement contraire au plan particulier d’aménagement prévoyant une zone de bâtiment annexe et une zone de cour et jardin». Non seulement, une dérogation à cet égard violerait une donnée essentielle du plan, mais, selon lui, s’agissant d’une dérogation à la destination d’une zone, elle ne pourrait, en tout état de cause, pas être accordée sur base de l’article 48 du CWATUP. Le 24 novembre 1993, le collège des bourgmestre et échevins de Chapelle-lez-Herlaimont décide de solliciter du fonctionnaire délégué l’octroi d’une dérogation. Cette délibération est motivée de la manière suivante : « Vu la demande introduite par la S.A. IMMOBAISE, dont le siège est établi à 1180 Uccle - rue Verhulst, 38 et tendant à la construction d’un immeuble à appartements et d’une batterie de garages, respecti- XI - 18.108 - 5/14 vement à la rue des Brasseurs et de la Cure à 7160 Chapelle; Attendu que cette demande est en contradiction avec les prescriptions du P.P.A. no 3, approuvé par Arrêté Royal du 10 septembre 1957, par le fait que la construction projetée se situerait entièrement dans la zone réservée aux constructions annexes et d’autre part en zone de cours et jardins pour ce qui est de la batterie de garages; Attendu que cette demande a été soumise aux mesures particulières de publicité prévues par l’arrêté royal du 21 janvier 1977; Considérant qu’une seule réclamation nous est parvenue; Considérant cependant que l’orientation de l’im- meuble projeté, par rapport à celle du plaignant, ne priverait pas ce dernier d’ensoleillement; que cet immeuble se situe dans un îlot de bâtiments semblables récemment construits, qu’un permis avait déjà été accordé, pour un projet similaire, en 1982 sous les références 82/5080/B.26; Considérant que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement général et au bon aménagement des lieux; (...)». De nouveaux plans sont introduits le 8 février 1994. Le volume de la toiture a été modifié, notamment par la suppression du toit (Mansard). Le quatrième niveau (permettant l’aménagement de deux studios) a été supprimé. La hauteur sous corniche de la façade avant a été portée à 9,40 m, la hauteur totale du bâtiment (au faîte) étant d’environ 14,50 m. Le 22 février 1994, le fonctionnaire délégué accorde la dérogation sollicitée, en ces termes : « En réponse à votre lettre susévoquée, j’ai l’hon- neur de vous faire savoir ce qui suit : Considérant que l’objet de la demande se situe dans le périmètre du P.P.A. no 3 approuvé par A.R. du 10.09.1957; XI - 18.108 - 6/14 Vu les articles 43 et 48 du Code Wallon de l’Amé- nagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que la dérogation sollicitée vise à autoriser la construction d’un immeuble dont la hauteur sous corniche est supérieure à 7 mètres, ainsi que d’une batterie de garages qui s’implanterait dans la zone de constructions d’habitations fermées; Vu les lieux; Considérant que la publicité de la demande a rencontré une opposition concernant un problème d’enso- leillement; Considérant cependant que l’orientation de l’im- meuble projeté, par rapport à celle du plaignant, ne priverait pas ce dernier d’ensoleillement; Vu les nouveaux plans introduits, réduisant considérablement la volumétrie de la toiture; Considérant : 1. qu’au vu des documents présentés, la dérogation ne met pas en cause le droit des tiers; 2. que le projet se rapporte à l’aménagement de locaux de première nécessité; 3. que le projet n’est pas susceptible de nuire au bon aménagement des lieux. J’accorde la dérogation sollicitée suivant plans modifiés le 07.02.1994 par l’architecte Annie BAISE. Je vous saurais gré de bien vouloir rappeler les références de la présente lors de la délivrance du permis de bâtir». Il s’agit du premier acte attaqué. Le collège délivre le permis le 23 février 1994, en se référant expressément à la dérogation accordée par le fonctionnaire délégué, qui est annexée à la décision du 23 février 1994. Il s’agit du deuxième acte attaqué; Considérant que, par requêtes introduites les 6 et 25 mai 1994, la société anonyme Immobilière BAISE et Cie demande à intervenir dans les procédures en référé et en annulation; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande; XI - 18.108 - 7/14 Considérant que, selon l’article 17, § 2, ali- néa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condi- tion que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement répara- ble»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 41 et 48 du CWATUP et de l’article 7 des prescriptions du plan particulier d’aménagement n° 3 de la commune; que, dans la première branche de ce moyen, il soutient notamment que la demande de dérogation adressée par la commune au fonctionnaire délégué ne faisait allusion qu’à la hauteur sous corniche de la façade avant et à la construction de garages en zone de construction d’habitations fermées, mais que la dérogation attaquée, accordée par le fonctionnaire délégué porte en outre sur le nombre d’étages des façades avant et arrière, sur la hauteur sous corniche de la façade arrière et sur la construction du bâtiment litigieux partiellement en zone d’annexes; Considérant que la première partie adverse répond en substance que le fonctionnaire délégué a été complète- ment informé de l’ensemble du dossier, qu’il a pris sa décision après une visite sur place et modification des plans à sa demande; Considérant que l’article 7 des prescriptions lit- térales du plan particulier d’aménagement, relatif à la zone de construction d’habitations fermées dispose comme suit en ses littera e, f et g : « e) le nombre d’étages est fixé obligatoirement à 1. Toutefois, les immeubles comportant 2 étages à ce jour pourront être conservés comme tels, mais non rehaussés. f) la hauteur entre sol et plafond des pièces sera au minimum de 2,80 m pour le rez-de-chaussée, et de XI - 18.108 - 8/14 3,60 m pour l’étage. Un second étage mansardé pourra être toléré, la hauteur des pièces étant au minimum de 2,50 m. g) la hauteur du bâtiment depuis le niveau trottoir jusque sous corniche sera comprise entre 6,20 m et 7,00 m, hauteur mesurée dans l’axe de la façade principale. Les toitures seront inclinées à 25o minimum et 45o maximum. La toiture terrasse est proscrite. La toiture «à la Mansard» sera tolérée à condition que le niveau du membron ne dépasse pas 7 mètres sur le niveau trottoir. La hauteur des façades vers cours et jardins ne pourra excéder les limites permises ci-dessus»; Considérant que l’article 48 du CWATUP est rédigé comme suit: « Sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, l’Exécutif ou le fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux prescriptions d’un plan particulier d’aménagement approuvé par l’Exécutif et à celles d’un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles et des bâtiments, l’implantation de ceux-ci et les prescriptions relatives à leur aspect»; Considérant que la délibération du 24 novembre 1993 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a proposé au fonctionnaire délégué de déroger au plan particulier d’aménagement mentionnait, dans son disposi- tif, «une dérogation permettant (...) la construction d’un immeuble à appartements et d’une batterie de garages (...) conformément aux plans présentés»; que, dans ses motifs, elle ne faisait état d’une contradiction avec le plan particulier d’aménagement que «par le fait que la cons- truction projetée se situerait entièrement dans la zone réservée aux constructions annexes et d’autre part en zone de cours et jardins pour ce qui est de la batterie de garages»; qu’ainsi, à supposer que la référence aux «plans présentés» permette de considérer que la demande de dérogation portait sur toutes les prescriptions de ces plans qui n’étaient pas conformes aux prescriptions du plan particulier d’aménagement, la motivation exigée par le CWATUP n’était présente que pour les deux points préci- XI - 18.108 - 9/14 tés; que les dérogations et la procédure par laquelle elles sont accordées devant être interprétées restrictive- ment, il s’ensuit qu’en ce qui concerne le nombre d’étages et la hauteur sous corniche de la façade arrière, la demande de dérogation n’était pas motivée; que la motiva- tion de cette proposition est une condition de la saisine du fonctionnaire délégué, lequel ne pouvait accorder une dérogation plus large que celle qui était régulièrement demandée, quand bien même il aurait été pleinement informé de l’ensemble des divergences existant entre le projet et le plan particulier d’aménagement; que l’illégalité de la dérogation entraîne celle du permis délivré; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant soutient que l’exécu- tion immédiate de l’acte attaqué causera un préjudice grave difficilement réparable tenant à une perte de luminosité et d’ensoleillement à l’arrière de son habita- tion, à une atteinte à son environnement en raison du volume excessif de la construction projetée et à une perte d’intimité de son jardin; Considérant que les parties adverses et interve- nantes contestent la perte d’ensoleillement en soulignant que l’immeuble litigieux est situé au nord-est de la propriété du requérant, et que la perte de luminosité est comparable à celle qu’apporterait un immeuble conforme aux prescriptions du plan particulier d’aménagement; qu’elles relèvent que le volume du bâtiment projeté ne modifie pas de manière fondamentale l’environnement du requérant, qui a une vue directe sur un autre immeuble de même taille situé à proximité, et que la construction litigieuse doit s’élever sur une parcelle où s’élevait précédemment une maison de plus de 9 mètres de haut; qu’elles estiment que la perte d’intimité du jardin est inéluctable dès lors que la parcelle où doit s’élever l’immeuble projeté est située en zone d’habitat, et au centre urbain de Chapelle-lez- Herlaimont; qu’elle indiquent que les prescriptions du XI - 18.108 - 10/14 Code civil relatives aux vues et aux jours sont respec- tées, les occupants de l’immeuble à construire n’ayant au demeurant que des vues obliques sur le jardin du requé- rant; Considérant que là où le plan particulier d’aména- gement autorise une hauteur maximum sous corniche de 7 mètres et un seul étage, l’immeuble litigieux a, en façade arrière qui est face à l’habitation du requérant, trois étages et une hauteur sous corniche de 11,60 m; qu’un dépassement de plus de 65 pour cent de la hauteur autori- sée, et le triplement du nombre d’étages sont de nature à modifier substantiellement l’environnement du requérant et de le priver, sinon d’ensoleillement en raison de la situation du bâtiment, en tout cas de vue et de luminosi- té; que ce préjudice doit être considéré comme grave; que le préjudice inhérent à la construction d’un immeuble de cette taille est par nature difficilement réparable; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse accorder la suspension de l’acte attaqué sont réunies; Considérant que le requérant demande qu’à titre de mesure provisoire, il soit fait défense à la S.A. Immobi- lière BAISE et Cie de poursuivre directement ou indirecte- ment par recours à des tiers les travaux de construction de l’immeuble litigieux; Considérant que l’intervenante conteste la compé- tence du Conseil d’Etat pour ordonner cette mesure; qu’elle indique que, pour la réalisation des travaux, elle a conclu un contrat d’entreprise et que, en sa qualité de maître de l’ouvrage, une de ses obligations essentielles est de permettre à l’entrepreneur de poursuivre les travaux; qu’elle soutient qu’en l’empêchant de remplir une obligation contractuelle, la mesure provisoire a pour XI - 18.108 - 11/14 objet un droit civil et échappe à la compétence du Conseil d’Etat; Considérant que selon l’article 18, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’une demande de suspension d’un acte ou d’un règlement, conformément à l’article 17, il peut seul, au provisoire et dans les conditions prévues à l’article 17, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affai- re, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils»; Considérant que la suspension de l’exécution du permis de bâtir ordonnée par le présent arrêt a pour effet de priver l’intervenante des effets de ce permis jusqu’au moment où le Conseil d’Etat se sera prononcé sur la demande d’annulation; que, ne pouvant se prévaloir du permis, elle ne peut poser d’actes qui en sont l’applica- tion, et ne peut notamment construire ou continuer la construction entreprise; que la suspension de l’exécution d’un permis de bâtir par le Conseil d’Etat n’a, pas plus que son annulation, pour objet un droit civil, mais une autorisation administrative, même si cette suspension a des effets de nature civile; que l’intervenante ne pouvant continuer les travaux elle-même, elle ne peut non plus les faire réaliser par des tiers; qu’en ayant conclu un contrat d’entreprise avant l’expiration du délai dans lequel la demande de suspension pouvait être introduite devant le Conseil d’Etat, l’intervenante s’est délibéré- ment exposée au risque de devoir interrompre les travaux; que le Conseil d’Etat n’a pas à décider de quelle manière la situation contractuelle de l’intervenante et de l’en- trepreneur doit être aménagée pendant la période d’inter- ruption des travaux; que la demande de mesures provisoires formulée en l’espèce ne consiste qu’en une explicitation des conséquences de la suspension; que, bien qu’elle ne XI - 18.108 - 12/14 soit pas indispensable, la mesure provisoire sollicitée peut présenter une utilité pour l’exécution du présent arrêt, en levant toute hésitation quant aux conséquences qu’il convient de tirer de la suspension; qu’en l’espèce elle s’avère d’autant plus utile que l’argumentation présentée par l’intervenante pour s’y opposer témoigne de sa réticence à exécuter spontanément l’arrêt de suspen- sion; que la demande de mesure provisoire est fondée, et que le Conseil d’Etat est compétent pour l’ordonner; Considérant que l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose comme suit : « (...) Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l’arrêt»; qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire de la manière fixée au dispositif ci-après, D E C I D E : Article 1er. La demande en intervention introduite par la société anonyme Immobilière BAISE et Cie dans les procédu- res en référé et en annulation est accueillie. Article 2. Est suspendue l’exécution de : 1. la décision du 22 février 1994 du fonctionnaire délégué de l’administration de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme du Ministère de la Région Wallonne à Mons accordant des dérogations aux pres- criptions du plan particulier d’aménagement no 3 du 10 septembre 1957 de la commune de Chapelle-lez-Herlai- mont relative aux zones de construction d’habitations fermées; XI - 18.108 - 13/14 2. la délibération du 23 février 1994 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chapelle-lez- Herlaimont accordant à la société anonyme Immobilière BAISE et Cie, dont le siège social est établi à (1180) Uccle, rue Verhulst, 38, le permis de construire un immeuble à appartements et une batterie de 6 garages sur la parcelle sise à (7160) Chapelle-lez-Herlaimont, rue des Brasseurs et rue de la Cure. Article 3. Il est fait défense à la société anonyme Immobi- lière BAISE et Cie de poursuivre, directement ou indirec- tement, par le recours à des tiers, les travaux de cons- tructions d’un immeuble à appartements et d’une batterie de six garages sur la parcelle sise rue des Brasseurs et rue de la Cure à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont. Article 4. Le délai pour l’introduction des mémoires en réponse et en réplique est réduit à trente jours. Le délai pour l’introduction des derniers mémoires est réduit à quinze jours. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre juin 1900 nonante-quatre par : MM. HANOTIAU, conseiller d’Etat, président, LEROY, conseiller d’Etat, HANSE, conseiller d’Etat, Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, A.-C. VAN GEERSDAELE. M. HANOTIAU. XI - 18.108 - 14/14

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