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RvS-48300

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.300 du 28 juin 1994 A.58.593/III-18.651 En cause : l’Association sans but lucratif Groupement de Défense de la Nature et du Tourisme de la Région de Spa, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Ville de Spa. Partie intervenante : la Société anonyme Electrabel. --------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 23 juin 1994 par l’A.S.B.L. Groupement de défense de la nature et du tourisme de la région de Spa, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du permis de bâtir une «station antenne» délivré le 22 mars 1994 par le collège des bourgmestre et échevins de Spa à la S.A. Electrabel; Vu la requête en mesures provisoires introduite simultanément par la même requérante; XI - 18.651 - 1/4 Vu l’ordonnance du 24 juin 1994, notifiée aux par- ties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 juin 1994 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : La S.A. Electrabel, qui gère la distribution d’électricité des intercommunales Intermosane et Interest, a demandé le 16 novembre 1992 un permis de bâtir à la ville de Spa, en vue d’ériger un pylône à proximité du chemin de la Vécquée. Il s’agit d’un élément d’un réseau de télécommunications destiné à assurer la continuité du service de distribution d’électricité et la sécurité des agents. Au terme de consultations et négociations qu’il n’est pas nécessaire de détailler, le permis a été délivré par le collège le 22 mars 1994. Il s’agit de l’acte dont la suspension est demandée. Le pylône a été construit le 21 juin 1994, et la cabine en béton appelée à recevoir l’équipement électrique a été installée le 22 juin. D’après les déclarations non contestées de l’intervenante, les travaux qui restent à réaliser au jour de l’audience consistent en le parement XI - 18.651 - 2/4 des murs en béton de la cabine et la peinture d’une partie du pylône; Considérant que, par requête déposée à l’audience du 27 juin 1994, la S.A. Electrabel demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande; Considérant que la requérante invoque un risque de préjudice qu’elle décrit comme suit : « La gravité résulte de l’atteinte à la zone et à sa caractéristique d’intérêt paysager par un "risque d’effet de rupture dans le paysage naturel". Pylône de 45 mètres de haut bâti sur la ligne de crête et visible de partout... malgré une teinte dite "neutre" de ce pylône»; Considérant que selon l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution de l’acte ou du règlement d’une autorité administrative ne peut être ordonnée qu’à la condition, notamment, que «l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave dif- ficilement réparable»; qu’il doit être établi qu’à défaut de suspension, l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué risque d’entraîner, pendant l’instance en annula- tion, des conséquences dommageables importantes, irréver- sibles ou difficilement réversibles en dépit des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; Considérant qu’au moment où la requête en suspen- sion a été introduite, le pylône litigieux était déjà entièrement construit, et la cabine de béton installée; que les seuls travaux qui restent à effectuer au jour de l’audience sont précisément ceux qui ont pour objet d’atténuer l’impact visuel de la construction; qu’à défaut de pouvoir encore prévenir le dommage allégué, la demande de suspension ne peut être accueillie; XI - 18.651 - 3/4 Considérant que la demande de suspension devant être rejetée, la demande de mesures provisoires doit suivre le même sort, D E C I D E : Article 1er. La demande en intervention introduite par la S.A. Electrabel dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. Les demandes de suspension et de mesures provi- soires d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué sont rejetées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit juin 1900 nonante-quatre par : M. LEROY, conseiller d’Etat, président f.f., Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., A.-C. VAN GEERSDAELE. M. LEROY. XI - 18.651 - 4/4

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