RvS-48300
🏛️ Raad van State
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Matière
bestuursrecht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.300 du 28 juin 1994
A.58.593/III-18.651
En cause : l’Association sans but lucratif
Groupement de Défense de la Nature
et du Tourisme de la Région de Spa,
ayant élu domicile chez
Me Alain LEBRUN, avocat,
rue du Ruisseau 55
4000 Liège,
contre :
la Ville de Spa.
Partie intervenante :
la Société anonyme Electrabel.
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LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 23 juin 1994 par
l’A.S.B.L. Groupement de défense de la nature et du
tourisme de la région de Spa, qui tend à la suspension,
selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du
permis de bâtir une «station antenne» délivré le 22 mars
1994 par le collège des bourgmestre et échevins de Spa à
la S.A. Electrabel;
Vu la requête en mesures provisoires introduite
simultanément par la même requérante;
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Vu l’ordonnance du 24 juin 1994, notifiée aux par-
ties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 juin 1994
à 9.30 heures;
Entendu, en son rapport, M. LEROY, président f.f.;
Entendu, en leurs observations, Me Alain LEBRUN,
avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre
LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et
Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie
intervenante;
Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY,
auditeur au Conseil d’Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la
demande de suspension se présentent comme suit :
La S.A. Electrabel, qui gère la distribution
d’électricité des intercommunales Intermosane et Interest,
a demandé le 16 novembre 1992 un permis de bâtir à la
ville de Spa, en vue d’ériger un pylône à proximité du
chemin de la Vécquée. Il s’agit d’un élément d’un réseau
de télécommunications destiné à assurer la continuité du
service de distribution d’électricité et la sécurité des
agents. Au terme de consultations et négociations qu’il
n’est pas nécessaire de détailler, le permis a été délivré
par le collège le 22 mars 1994. Il s’agit de l’acte dont
la suspension est demandée.
Le pylône a été construit le 21 juin 1994, et la
cabine en béton appelée à recevoir l’équipement électrique
a été installée le 22 juin. D’après les déclarations non
contestées de l’intervenante, les travaux qui restent à
réaliser au jour de l’audience consistent en le parement
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des murs en béton de la cabine et la peinture d’une partie
du pylône;
Considérant que, par requête déposée à l’audience
du 27 juin 1994, la S.A. Electrabel demande à intervenir
dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir
cette demande;
Considérant que la requérante invoque un risque de
préjudice qu’elle décrit comme suit :
« La gravité résulte de l’atteinte à la zone et à sa
caractéristique d’intérêt paysager par un "risque
d’effet de rupture dans le paysage naturel". Pylône de
45 mètres de haut bâti sur la ligne de crête et
visible de partout... malgré une teinte dite "neutre"
de ce pylône»;
Considérant que selon l’article 17, § 2, des lois
sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la
suspension de l’exécution de l’acte ou du règlement d’une
autorité administrative ne peut être ordonnée qu’à la
condition, notamment, que «l’exécution immédiate de l’acte
ou du règlement risque de causer un préjudice grave dif-
ficilement réparable»; qu’il doit être établi qu’à défaut
de suspension, l’exécution de l’acte ou du règlement
attaqué risque d’entraîner, pendant l’instance en annula-
tion, des conséquences dommageables importantes, irréver-
sibles ou difficilement réversibles en dépit des effets
qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au
principal;
Considérant qu’au moment où la requête en suspen-
sion a été introduite, le pylône litigieux était déjà
entièrement construit, et la cabine de béton installée;
que les seuls travaux qui restent à effectuer au jour de
l’audience sont précisément ceux qui ont pour objet
d’atténuer l’impact visuel de la construction; qu’à défaut
de pouvoir encore prévenir le dommage allégué, la demande
de suspension ne peut être accueillie;
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Considérant que la demande de suspension devant
être rejetée, la demande de mesures provisoires doit
suivre le même sort,
D E C I D E :
Article 1er.
La demande en intervention introduite par la S.A.
Electrabel dans la procédure en référé est accueillie.
Article 2.
Les demandes de suspension et de mesures provi-
soires d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué
sont rejetées.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la XIe chambre, le vingt-huit juin 1900 nonante-quatre
par :
M. LEROY, conseiller d’Etat, président f.f.,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président f.f.,
A.-C. VAN GEERSDAELE. M. LEROY.
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