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RvS-48310

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

strafrecht bestuursrecht

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.310 du 29 juin 1994 A.58.491/VI-11.868 En cause : BURLET Franz ayant élu domicile chez Me Dominique WAGNER, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune de Anhée. --------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 18 juin 1994 par Franz BURLET, tendant à la suspension selon la procédure d’ex- trême urgence, de la délibération du conseil communal de Anhée du 30 mai 1994, par laquelle lui est infligée la peine disciplinaire de suspension sans retenue de traite- ment durant la période du 25 au 30 juin 1994; Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu l’arrêt no 48.083 du 21 juin 1994 suspendant provisoirement l’exécution de la délibération attaquée et fixant l’affaire à l’audience publique de la XIe chambre du 24 juin 1994 à 10.30 heures. Vu le dossier administratif; XI - 11.868 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. le président VAN AELST; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. FIVET, échevin de l’Enseignement; Entendu, en son avis contraire, M. l’auditeur HERBIGNAT; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le moyen pris de la violation des droits de la défense du requérant est sérieux; que la partie adverse en convient à juste titre d’ailleurs; Considérant que la partie adverse conteste la gravité du préjudice; qu’elle allègue que le requérant avait déjà fait l’objet de plusieurs réprimandes depuis 1982 et que la dernière sanction prise à son égard n’a pas le retentissement et la gravité qu’il prétend lui donner; Considérant que le requérant exerce ses fonctions dans l’entité de Anhée qui regroupe cinq écoles de villa- ge; qu’un incident qui éclate dans une école est répercuté dans les autres et par conséquent dans toute l’entité; que la sanction, qui devrait sans doute être annulée puisque la partie adverse reconnaît la matérialité des faits et, partant, le bien fondé du moyen, serait de nature à causer au requérant un préjudice professionnel grave lui enlevant tout crédit tant à l’égard de ses élèves que des parents de ceux-ci, préjudice d’autant moins réparable que la sanction aurait produit ses effets; qu’il y a donc lieu de confirmer l’arrêt no 48.083 du 21 juin 1994 accordant la suspension de la délibération du conseil communal de Anhée du 30 mai 1994 prise à l’encontre de M. BURLET; XI - 11.868 - 2/4 Considérant que l’article 17, § 4, des lois coordon- nées précitées dispose comme suit : " (...) Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l’arrêt"; qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire de la manière fixée au dispositif ci-après, D E C I D E : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt no 48.083 du 21 juin 1994 est confirmée. Article 2. Le délai pour l’introduction des mémoires en réponse et en réplique est réduit à trente jours. Le délai pour l’introduction des derniers mémoires est réduit à quinze jours. XI - 11.868 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : M. VAN AELST, président de chambre, Mme THOMAS, conseiller d’Etat, M. WETTINCK, conseiller d’Etat, Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, A.-C. VAN GEERSDAELE. R. VAN AELST. XI - 11.868 - 4/4

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