RvS-48310
🏛️ Raad van State
📅
🌐 FR
fondé
Matière
strafrecht
bestuursrecht
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.310 du 29 juin 1994
A.58.491/VI-11.868
En cause : BURLET Franz
ayant élu domicile chez
Me Dominique WAGNER, avocat,
quai de Rome 2
4000 Liège,
contre :
la commune de Anhée.
---------------------------------------------------------
LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE,
Vu la demande introduite le 18 juin 1994 par Franz
BURLET, tendant à la suspension selon la procédure d’ex-
trême urgence, de la délibération du conseil communal de
Anhée du 30 mai 1994, par laquelle lui est infligée la
peine disciplinaire de suspension sans retenue de traite-
ment durant la période du 25 au 30 juin 1994;
Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par le
même requérant qui demande l’annulation du même acte;
Vu l’arrêt no 48.083 du 21 juin 1994 suspendant
provisoirement l’exécution de la délibération attaquée et
fixant l’affaire à l’audience publique de la XIe chambre
du 24 juin 1994 à 10.30 heures.
Vu le dossier administratif;
XI - 11.868 - 1/4
Entendu, en son rapport, M. le président
VAN AELST;
Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat,
comparaissant pour la partie requérante et M. FIVET,
échevin de l’Enseignement;
Entendu, en son avis contraire, M. l’auditeur
HERBIGNAT;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le moyen pris de la violation des
droits de la défense du requérant est sérieux; que la
partie adverse en convient à juste titre d’ailleurs;
Considérant que la partie adverse conteste la
gravité du préjudice; qu’elle allègue que le requérant
avait déjà fait l’objet de plusieurs réprimandes depuis
1982 et que la dernière sanction prise à son égard n’a pas
le retentissement et la gravité qu’il prétend lui donner;
Considérant que le requérant exerce ses fonctions
dans l’entité de Anhée qui regroupe cinq écoles de villa-
ge; qu’un incident qui éclate dans une école est répercuté
dans les autres et par conséquent dans toute l’entité; que
la sanction, qui devrait sans doute être annulée puisque
la partie adverse reconnaît la matérialité des faits et,
partant, le bien fondé du moyen, serait de nature à causer
au requérant un préjudice professionnel grave lui enlevant
tout crédit tant à l’égard de ses élèves que des parents
de ceux-ci, préjudice d’autant moins réparable que la
sanction aurait produit ses effets; qu’il y a donc lieu de
confirmer l’arrêt no 48.083 du 21 juin 1994 accordant la
suspension de la délibération du conseil communal de Anhée
du 30 mai 1994 prise à l’encontre de M. BURLET;
XI - 11.868 - 2/4
Considérant que l’article 17, § 4, des lois coordon-
nées précitées dispose comme suit :
" (...) Si la suspension a été ordonnée, il est statué
sur la requête en annulation dans les six mois du
prononcé de l’arrêt";
qu’un délai aussi bref ne saurait s’accommoder des délais
ordinaires de la procédure; qu’il y a lieu de les réduire
de la manière fixée au dispositif ci-après,
D E C I D E :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 48.083 du
21 juin 1994 est confirmée.
Article 2.
Le délai pour l’introduction des mémoires en
réponse et en réplique est réduit à trente jours.
Le délai pour l’introduction des derniers mémoires
est réduit à quinze jours.
XI - 11.868 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique,
le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par :
M. VAN AELST, président de chambre,
Mme THOMAS, conseiller d’Etat,
M. WETTINCK, conseiller d’Etat,
Mme VAN GEERSDAELE, greffier assumé.
Le Greffier ass., Le Président,
A.-C. VAN GEERSDAELE. R. VAN AELST.
XI - 11.868 - 4/4