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RvS-48322

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR

Matière

bestuursrecht

Législation citée

22 juillet 1969, 22 juillet 1969

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.322 du 29 juin 1994 A.48.250/VI-10.967 En cause : BODART Nicolas, Vieille route de France 4 6830 Bouillon, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, avenue des Gloires nationales 10 1080 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 septembre 1992 par Nicolas BODARD qui demande l’annulation de la décision ministérielle du 21 août 1992 désignant Joël MATHIEU comme professeur d’éducation physique du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993 à l’athénée d’Athus; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 10.967 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY; Entendu, en leurs observations, Me B. MAIRLOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me J.-M. WOLTER, loco Me J. VANDEN EYNDE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. le premier auditeur DEBRA; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, après avoir rappelé la teneur de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel paramédi- cal des établissements de l’enseignement de l’Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, écrit ce qui suit : « Monsieur Joël MATHIEU, quant à lui, est licencié en éducation physique, ne possède pas le diplôme de régent, ne détient aucune candidature et donc ne figure ni dans le classement des candidats agrégés de l’ensei- gnement secondaire inférieur ni dans celui des candidats agrégés de l’enseignement secondaire supérieur. Que le requérant, vu son classement, tant en tant que licencié en éducation physique qu’en tant que régent en éducation physique, passe donc nécessairement avant Monsieur MATHIEU pour une désignation; Monsieur Joël MATHIEU ne pouvait dès lors se voir désigner à la place de régent en éducation physique à l’athénée royal d’Athus, cette place revenant au minimum au requérant»; VI - 10.967 - 2/3 Considérant que ce passage de la requête contient un moyen pris de la violation de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 et de la méconnaissance de la priorité attachée au classement établi en application de cet arrêté; qu’il y a lieu de poursuivre l’instruction du recours en vue d’examiner ce moyen, D E C I D E : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, LEROY, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 10.967 - 3/3

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