RvS-48322
🏛️ Raad van State
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Matière
bestuursrecht
Législation citée
22 juillet 1969, 22 juillet 1969
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.322 du 29 juin 1994
A.48.250/VI-10.967
En cause : BODART Nicolas,
Vieille route de France 4
6830 Bouillon,
contre :
la Communauté française,
représentée par son Gouvernement,
ayant élu domicile chez
Me Johan VANDEN EYNDE, avocat,
avenue des Gloires nationales 10
1080 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 14 septembre 1992 par
Nicolas BODARD qui demande l’annulation de la décision
ministérielle du 21 août 1992 désignant Joël MATHIEU comme
professeur d’éducation physique du 1er septembre 1992 au 30
juin 1993 à l’athénée d’Athus;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
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Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me B. MAIRLOT,
avocat, comparaissant pour le requérant, et Me J.-M.
WOLTER, loco Me J. VANDEN EYNDE, avocat, comparaissant
pour la partie adverse;
Entendu, en son avis, M. le premier auditeur
DEBRA;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le requérant, après avoir rappelé
la teneur de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant
les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires
les membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d’éducation et du personnel paramédi-
cal des établissements de l’enseignement de l’Etat, pour
pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, écrit ce
qui suit :
« Monsieur Joël MATHIEU, quant à lui, est licencié
en éducation physique, ne possède pas le diplôme de
régent, ne détient aucune candidature et donc ne figure
ni dans le classement des candidats agrégés de l’ensei-
gnement secondaire inférieur ni dans celui des candidats
agrégés de l’enseignement secondaire supérieur.
Que le requérant, vu son classement, tant en tant
que licencié en éducation physique qu’en tant que régent
en éducation physique, passe donc nécessairement avant
Monsieur MATHIEU pour une désignation;
Monsieur Joël MATHIEU ne pouvait dès lors se voir
désigner à la place de régent en éducation physique à
l’athénée royal d’Athus, cette place revenant au minimum
au requérant»;
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Considérant que ce passage de la requête contient
un moyen pris de la violation de l’arrêté royal du 22
juillet 1969 et de la méconnaissance de la priorité
attachée au classement établi en application de cet
arrêté; qu’il y a lieu de poursuivre l’instruction du
recours en vue d’examiner ce moyen,
D E C I D E :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur
général est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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