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RvS-48326

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR irrecevable

Matière

bestuursrecht

Législation citée

22 mars 1969, 7 juillet 1970

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T no 48.326 du 29 juin 1994 A.49.288/VI-11.091 En cause : STECKE Jacques, avenue de l’Ermitage 21 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, rue Jean-Baptiste Meunier 22 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 1992 par Jacques STECKE qui demande l’annulation de : - l’arrêté ministériel du 4 août 1992 portant admission au stage de Jean-Marie RENS en qualité de professeur d’ana- lyse musicale au conservatoire royal de musique de Liège; - la décision implicite refusant de l’admettre au stage à la même fonction; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au Conseil d’Etat; VI - 11.091 - 1/4 Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire du requérant, ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY; Entendu, en leurs observations, Me R. DECORTIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. le premier audi- teur DEBRA; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le premier auditeur rapporteur a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours, déduite de ce que le requérant, ayant atteint l’âge de 50 ans au 11 octobre 1993, ne remplit plus les conditions pour être admis au stage, fixées par l’article 33, 5° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, techni- que, artistique et normal de l’Etat, des internats dépen- dant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements; VI - 11.091 - 2/4 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant relève que la réglementation applicable au personnel enseignant a été profondément modifiée par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d’enseignement gar- dien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d’inspec- tion chargés de la surveillance de ces établissements; qu’il indique que la nouvelle réglementation a supprimé le stage et les conditions d’admission au stage, ne laissant subsister que les notions d’engagement à titre temporaire et à titre définitif, et supprimant toute limite d’âge pour l’accès aux fonctions enseignantes; Considérant que, aux termes de l’article 16, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur, «jusqu’à ce qu’une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d’enseignement artisti- que supérieur restent en vigueur»; que, par application de cette disposition, la modification du statut du personnel apportée par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 n’est pas applicable au person- nel de l’enseignement artistique supérieur; que celui-ci est toujours soumis à l’arrêté royal du 22 mars 1969; que l’exception est fondée; que le recours est irrecevable, D E C I D E : VI - 11.091 - 3/4 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, LEROY, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 11.091 - 4/4

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