RvS-48326
🏛️ Raad van State
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irrecevable
Matière
bestuursrecht
Législation citée
22 mars 1969, 7 juillet 1970
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
no 48.326 du 29 juin 1994
A.49.288/VI-11.091
En cause : STECKE Jacques,
avenue de l’Ermitage 21
5000 Namur,
contre :
la Communauté française,
représentée par son Gouvernement,
ayant élu domicile chez
Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats,
rue Jean-Baptiste Meunier 22
1180 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 28 novembre 1992 par
Jacques STECKE qui demande l’annulation de :
- l’arrêté ministériel du 4 août 1992 portant admission au
stage de Jean-Marie RENS en qualité de professeur d’ana-
lyse musicale au conservatoire royal de musique de
Liège;
- la décision implicite refusant de l’admettre au stage à
la même fonction;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
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Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties;
Vu la demande de poursuite de la procédure et le
dernier mémoire du requérant, ainsi que le dernier mémoire
de la partie adverse;
Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me R. DECORTIS,
avocat, comparaissant pour le requérant, et Me L. CAMBIER,
avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. le premier audi-
teur DEBRA;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le premier auditeur rapporteur a
soulevé une exception d’irrecevabilité du recours, déduite
de ce que le requérant, ayant atteint l’âge de 50 ans au
11 octobre 1993, ne remplit plus les conditions pour être
admis au stage, fixées par l’article 33, 5° de l’arrêté
royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d’éducation, du personnel paramédical des établissements
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, techni-
que, artistique et normal de l’Etat, des internats dépen-
dant de ces établissements et des membres du personnel du
service d’inspection chargé de la surveillance de ces
établissements;
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Considérant que, dans son dernier mémoire, le
requérant relève que la réglementation applicable au
personnel enseignant a été profondément modifiée par
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10
juin 1993 modifiant la réglementation relative au statut
administratif des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du
personnel paramédical, du personnel psychologique et du
personnel social des établissements d’enseignement gar-
dien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et
normal de la Communauté française, des internats dépendant
de ces établissements et des membres du service d’inspec-
tion chargés de la surveillance de ces établissements;
qu’il indique que la nouvelle réglementation a supprimé le
stage et les conditions d’admission au stage, ne laissant
subsister que les notions d’engagement à titre temporaire
et à titre définitif, et supprimant toute limite d’âge
pour l’accès aux fonctions enseignantes;
Considérant que, aux termes de l’article 16, § 2,
de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure
générale de l’enseignement supérieur, «jusqu’à ce qu’une
loi règle cette matière, la structure, le classement et la
réglementation établie en matière d’enseignement artisti-
que supérieur restent en vigueur»; que, par application de
cette disposition, la modification du statut du personnel
apportée par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 10 juin 1993 n’est pas applicable au person-
nel de l’enseignement artistique supérieur; que celui-ci
est toujours soumis à l’arrêté royal du 22 mars 1969; que
l’exception est fondée; que le recours est irrecevable,
D E C I D E :
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Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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