RvS-48328
🏛️ Raad van State
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fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
22 juillet 1969, 22 mars 1969
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
A R R E T
n° 48.328 du 29 juin 1994
A.50.204/VI-11.181
En cause : FRANSOLET André,
ayant élu domicile chez
Me Vincent DE WOLF, avocat,
avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles,
contre :
la Communauté française,
représentée par son Gouvernement.
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LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 février 1993 par
André FRANSOLET qui demande l’annulation :
- de la décision ministérielle du 26 octobre 1992 dési-
gnant René BOULANGER à la fonction de professeur de
menuiserie à l’athénée de Soumagne du 1er septembre 1992
au 30 juin 1993;
- du refus implicite de le désigner pour l’année scolaire
1992-1993;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régu-
lièrement échangés;
Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au
Conseil d’Etat;
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Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le
dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les
derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par-
ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994;
Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY;
Entendu, en leurs observations, Me O. RONSE, loco
Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et
Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie
adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. le premier audi-
teur DEBRA;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, par la décision attaquée, le
ministre a désigné René BOULANGER à Soumagne, bien qu’il
ne figurât pas au classement des candidats, alors que le
requérant y obtenait la première place; que le requérant
a été désigné pour 8 heures de cours par la Communauté
germanophone du 25 janvier 1993 au 2 juillet 1993;
Considérant que la partie adverse conteste la
recevabilité ratione temporis de la requête; qu’elle
relève que le requérant a dû savoir dès la rentrée sco-
laire qu’il n’avait pas été désigné, et qu’elle soutient
qu’il lui appartenait de s’informer des raisons de cette
absence de désignation, de sorte que le recours est
tardif;
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Considérant qu’aucune pièce versée au dossier
n’établit que le requérant aurait eu connaissance de
l’acte attaqué avant le 15 décembre 1992; que l’exception
n’est pas fondée;
Considérant que la partie adverse conteste l’inté-
rêt du requérant au motif qu’au jour de l’introduction du
recours, il avait été désigné à raison de 8 heures par
semaine par la Communauté germanophone à l’institut Robert
Schuman d’Eupen;
Considérant que le requérant a intérêt à ce qu’il
soit établi qu’il a été privé irrégulièrement d’une
désignation à laquelle il pouvait prétendre, quand bien
même un autre pouvoir organisateur l’aurait engagé; qu’il
en va encore plus ainsi quand, comme en l’espèce, l’emploi
auquel il pouvait prétendre est à temps plein et que la
désignation qu’il a obtenue est à temps partiel; que
l’exception n’est pas fondée;
Considérant que le requérant prend un moyen unique
de la violation des articles 18, 24 et 25 de l’arrêté
royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d’éducation, du personnel paramédical des établissements
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, techni-
que, artistique et normal de l’Etat, des internats dépen-
dant de ces établissements et des membres du personnel du
service d’inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, et des articles 1er à 3 de l’arrêté royal
du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles
sont classés les candidats à une désignation à titre
temporaire dans l’enseignement de l’Etat; qu’il soutient
que les priorités définies par les articles 18, 24 et 25
de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et 1er à 3 de l’arrêté
royal du 22 juillet 1969 imposaient de lui attribuer
l’emploi de préférence à René BOULANGER eu égard à son
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classement; qu’il ajoute que René BOULANGER n’avait pas le
titre requis et n’était donc pas mentionné au classement;
Considérant qu’il n’est pas contesté que René
BOULANGER ne figurait pas au classement des candidats,
alors que le requérant y était mentionné, en première
place; que le moyen est fondé;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément versé
aux débats que la fonction de professeur de menuiserie à
l’athénée de Soumagne aurait dû être attribuée à un
candidat autre que le requérant,
D E C I D E :
Article 1er.
Sont annulés :
- la décision ministérielle du 26 octobre 1992 qui désigne
René BOULANGER à la fonction de professeur de menuiserie
à l’athénée de Soumagne du 1er septembre 1992 au 30 juin
1993;
- le refus implicite de désigner André FRANSOLET dans une
charge complète pour l’année scolaire 1992-1993.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs,
sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique
de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre
par :
MM. FINCOEUR, président de chambre,
HANOTIAU conseiller d’Etat,
LEROY, conseiller d’Etat,
Mme MALCORPS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR.
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