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RvS-48328

🏛️ Raad van State 📅 🌐 FR fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

22 juillet 1969, 22 mars 1969

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION. A R R E T n° 48.328 du 29 juin 1994 A.50.204/VI-11.181 En cause : FRANSOLET André, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 1993 par André FRANSOLET qui demande l’annulation : - de la décision ministérielle du 26 octobre 1992 dési- gnant René BOULANGER à la fonction de professeur de menuiserie à l’athénée de Soumagne du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993; - du refus implicite de le désigner pour l’année scolaire 1992-1993; Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au Conseil d’Etat; VI - 11.181 - 1/5 Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 18 mars 1994, notifiée aux par- ties, fixant l’affaire à l’audience du 20 avril 1994; Entendu, en son rapport, M. le conseiller LEROY; Entendu, en leurs observations, Me O. RONSE, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. le premier audi- teur DEBRA; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par la décision attaquée, le ministre a désigné René BOULANGER à Soumagne, bien qu’il ne figurât pas au classement des candidats, alors que le requérant y obtenait la première place; que le requérant a été désigné pour 8 heures de cours par la Communauté germanophone du 25 janvier 1993 au 2 juillet 1993; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis de la requête; qu’elle relève que le requérant a dû savoir dès la rentrée sco- laire qu’il n’avait pas été désigné, et qu’elle soutient qu’il lui appartenait de s’informer des raisons de cette absence de désignation, de sorte que le recours est tardif; VI - 11.181 - 2/5 Considérant qu’aucune pièce versée au dossier n’établit que le requérant aurait eu connaissance de l’acte attaqué avant le 15 décembre 1992; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que la partie adverse conteste l’inté- rêt du requérant au motif qu’au jour de l’introduction du recours, il avait été désigné à raison de 8 heures par semaine par la Communauté germanophone à l’institut Robert Schuman d’Eupen; Considérant que le requérant a intérêt à ce qu’il soit établi qu’il a été privé irrégulièrement d’une désignation à laquelle il pouvait prétendre, quand bien même un autre pouvoir organisateur l’aurait engagé; qu’il en va encore plus ainsi quand, comme en l’espèce, l’emploi auquel il pouvait prétendre est à temps plein et que la désignation qu’il a obtenue est à temps partiel; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 18, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, techni- que, artistique et normal de l’Etat, des internats dépen- dant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et des articles 1er à 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’Etat; qu’il soutient que les priorités définies par les articles 18, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et 1er à 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 imposaient de lui attribuer l’emploi de préférence à René BOULANGER eu égard à son VI - 11.181 - 3/5 classement; qu’il ajoute que René BOULANGER n’avait pas le titre requis et n’était donc pas mentionné au classement; Considérant qu’il n’est pas contesté que René BOULANGER ne figurait pas au classement des candidats, alors que le requérant y était mentionné, en première place; que le moyen est fondé; Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que la fonction de professeur de menuiserie à l’athénée de Soumagne aurait dû être attribuée à un candidat autre que le requérant, D E C I D E : Article 1er. Sont annulés : - la décision ministérielle du 26 octobre 1992 qui désigne René BOULANGER à la fonction de professeur de menuiserie à l’athénée de Soumagne du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993; - le refus implicite de désigner André FRANSOLET dans une charge complète pour l’année scolaire 1992-1993. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 11.181 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin 1900 nonante-quatre par : MM. FINCOEUR, président de chambre, HANOTIAU conseiller d’Etat, LEROY, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. P. FINCOEUR. VI - 11.181 - 5/5

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