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ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241106.1

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2024-11-06 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017

Résumé

Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Texte intégral

Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 06-11-2024Notice : 2024/OP/42 A. B. M.P. : rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA.75.DF.55/14; BA Numéro du répertoire 2024/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : A. B. , - prévenu représenté par Me, avocat à __________________________ Prévenu d'avoir : A Sombreffe A. Abus de biens sociaux (492bis CP) 1. Entre le 21 décembre 2008 et le 14 février 2014 Etant dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale ou civile ou d'une association sans but lucratif, en l'espèce de la SPRL … , avec l'intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés, en l'espèce avoir occupé à titre de domicile privé et sans contrepartie financière une partie du bien immobilier sis … ; 2. Entre le 3 décembre 1998 et le 14 février 2014 Etant dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale ou civile ou d'une association sans but lucratif, en l'espèce de la SPRL … , avec l'intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés, en l'espèce s'être versé de l'argent de la SPRL sur son compte privé, en augmentant sans cesse un compte courant de la société, sans intention de le rembourser, le compta courant s'élevant, à la date de la faillite au montant de 194.321,01 EUR ; B. Abus de confiance (491 CP) 3. A une date indéterminée entre le 1 e r janvier 2014 et le 31 janvier 2014 Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de PSA FINANCES, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce un véhicule Citroën Berlingo, immatriculée … et numéro de châssis …. qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, le véhicule ayant été revendu à Monsieur C.D. pour 3.000 EUR; 4. Le 15 janvier 2014 frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de PSA FINANCES, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce un véhicule Citroën Jumper, immatriculé … et n° de châssis … , qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, le véhicule ayant été revendu à Monsieur C.D. pour 3.000 EUR ; 5. Le 14 février 2014 frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de PSA FINANCES, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce un véhicule Citroën Jumper, immatriculé … , N° châssis … , qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, le véhicule ayant été revendu à Monsieur C.D. pour 7.400 EUR ; 6. Le 22 janvier 2014 frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de ING LEASE, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce un véhicule Volvo C70,, qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, le véhicule ayant été revendu à pour 7.000 EUR ; C. Escroquerie - (art. 496 al. 1 CP) 7. Le 31 janvier 2014 dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. autrement de la confiance ou de la crédulité, à savoir avoir vendu un véhicule Citroën Jumper, N° châssis pour un montant de 10.000 EUR au préjudice de E’F. alors qu'il savait pertinemment que ce véhicule n'était pas sa propriété. Vu par la cour le jugement rendu le 16 mai 2018 (n° d’ordre : 402) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel : AU PENAL : DIT les préventions établies telles que libellées; ORDONNE la suspension SIMPLE du prononcé de la condamnation pour une durée de 5 ans. CONDAMNE en outre le prévenu : - au versement d'une indemnité de 51,20 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 47,57 euros en ce compris la somme de 20 euros correspondant à la contribution prévue par la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2e ligne ; Quant aux pièces à conviction : ORDONNE : - la restitution du véhicule Citroën Jumper, année 2011, de couleur bleue, n° de châssis à Monsieur E.F. Réserve à statuer quant à d’éventuels intérêts civils . Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel : Action publique : Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. • peines et mesures; Vu l'arrêt rendu le 04/04/2019 (P2019/329) par la 6e CHAMBRE de la Cour d’appel de céans, laquelle : Statuant par défaut dans la limite de sa saisine et à l’unanimité, Reçoit l'appel, Confirme la décision entreprise sous les émendations que: Les préventions déclarées établies et qui forment un délit collectif sont dorénavant sanctionnées par une peine de 6 mois d'emprisonnement et 300 x 6 soit 1800 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire. Il est sursis pendant trois ans à l'intégralité de la peine d'emprisonnement et d'amende. Il est prononcé à charge de B. A. l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'exercer personnellement ou par interposition de personne, une activité commerciale en personne physique, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge prévu par l'article 198 § 6 alinéa 1er des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant. Condamne le prévenu à une confiscation par équivalent de 194.321,01 euros. Condamne le prévenu à la somme de 200 euros à titre de contribution au fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Lui impose une indemnité au profit de l'État est fixée à la somme de 53,58 euros. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré appel liquidés à 51,35 euros. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. Vu par la cour l'opposition formée par A. B. à l'encontre de l'arrêt précité; Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 05 juin 2024, 09 octobre 2024 et de ce jour; A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. Procédure Le prévenu B. A. a formé opposition par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2024 contre l’arrêt prononcé par la cour de céans le 4 mai 2019 qui le condamne à une peine de 6 mois d’emprisonnement et 300 euros d’amende à majorer des décimes, tempérée par un sursis de trois ans, à une interdiction de commercialité de cinq ans et à une confiscation par équivalent de la somme de 194.321,01 euros. L’article 92 du Code pénal dispose que les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues à compter de la date de l’arrêt rendu en dernier ressort. Il s’ensuit que la peine d’emprisonnement et d’amende est prescrite. L’opposition formée par le prévenu, après la prescription de la peine, est irrecevable et ce même lorsque le prévenu a pris connaissance de la signification postérieurement à la date de la prescription de la peine1. En revanche, l’article 94 du Code pénal dispose que les confiscations spéciales prononcées pour des délits se prescriront par dix années révolues. La peine d’interdiction professionnelle, qui est privative de droits, échappe, quant à elle, à la prescription pour s’appliquer à compter du jour où la décision est devenue définitive, et ce jusqu’au terme de la durée pour laquelle elle a été prononcée. Par conséquent, l’opposition est recevable en tant qu’elle vise la confiscation et la peine privative de droits. 1 Cass., 22 février 1994, Pas., 1994, p. 193 ;C. const., 6 novembre 2014, Rev. dr. pén., 2015, p. 370. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. Le fait que le législateur ait opté pour un délai de prescription différent selon ls peines prononcées est la conséquence d’un choix législatif qui repose sur un critère objectif lié à la durée de l’exécution de la peine. Ce choix n’est de la sorte pas discriminatoire à plus forte raison que cette extension de durée permet au prévenu d’entendre déclarer son opposition recevable. 2. Discussion Le prévenu a été reconnu coupable du chef d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et d’escroquerie. La cour estime qu’en raison de la longueur de la période infractionnelle, de l’importance du préjudice, des conséquences du comportement du prévenu sur la légitime confiance qui doit exister dans les relations commerciales et de sa désinvolture dans la gestion d’une société commerciale, il y a lieu de prononcer à son encontre les interdictions de commercialité visées par les articles 1 et 1bis de l’AR n° 22 du 24 octobre 1934 et ce durant une période de 5 ans. La partie publique sollicite encore sur la base des articles 42,3° et 43bis la confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction A2 déclarée établie. Cette confiscation par équivalent, qui est motivée par le souci de priver le prévenu des avantages illicites tirés des abus de biens sociaux commis en compte courant, sera fixée, comme le ministère public l’a requis par écrit, à la somme totale de 194.321,01 euros. Il n’y a pas lieu de réduire cette confiscation, le prévenu ayant pu, durant toute la durée de la procédure, bénéficier d’un avantage patrimonial illégitime qui découle de la gestion délictuelle de son entreprise. Par ces motifs, Vu les articles visés par le premier juge et les articles 42, 3° et 43bis du Code pénal, 194, 195, 211, 211bis du Code d’instruction criminelle ; L’article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et à l’unanimité, Dit l’opposition irrecevable en tant qu’elle porte sur la peine d’emprisonnement et d’amende qui est prescrite. La dit recevable pour le surplus, Met à néant, dans cette limite, l’arrêt prononcé par la cour de céans le 4 avril 2019, Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. Confirme la décision entreprise sous les émendations que - Il est prononcé à charge de B. A. l’interdiction, pour une durée de cinq ans, d’exercer personnellement ou par interposition de personne, une activité commerciale en personne physique, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge prévu par l’article 198 § 6 alinéa 1er des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant. - le prévenu est condamné à une confiscation par équivalent de 194.321,01 euros. - B. A. est encore condamné au paiement de la somme de 200 euros à titre de contribution au fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. - Lui impose une indemnité au profit de l’État fixée à la somme de 53, 58 euros. - Le condamne encore à une indemnité de 20 euros à titre de contribution au fonds d’aide juridique de seconde ligne. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré appel en ce compris les frais de son opposition le défaut lui étant imputable liquidés à 205,04 euros. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. Rendu par : … , président … , conseillère .. , magistrat suppléant, tous les présidents et conseillers effectifs étant légitimement empêchés (Art. 207bis, §2, du C. j.), étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, conformément à l’article 195 bis du Code d’instruction criminelle assistés de : … , greffier, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt conformément à l’article 195 bis du Code d’instruction criminelle Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 06-11-2024 2024/OP/42 - A. B. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 06 novembre 2024, par : … , président Assisté(s) de : … , greffier en présence de : … , Substitut du Procureur général Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241106.1