ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-06-26
🌐 FR
Arrest
Matière
bestuursrecht
grondwettelijk
Législation citée
15 avril 1977, 29 juin 1984, constitution
Résumé
la demande de suspension du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduite par l’ASBL « Centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles » et autres.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 Cour constitutionnelle
Arrêt n° 98/2025
du 26 juin 2025
Numéro du rôle : 8459
En cause : la demande de suspension du décret-programme de la Communauté française
du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments
scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduite par l’ASBL « Centre d’accueil et
d’information jeunesse de Bruxelles » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Yasmine Kherbache,
Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du
greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 avril 2025 et parvenue
au greffe le 10 avril 2025, une demande de suspension du décret-programme de la Communauté
française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux
Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (publié au Moniteur belge du 9 janvier
2025) a été introduite par l’ASBL « Centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles »,
l’ASBL « Appel pour une école démocratique », l’ASBL « Ligue des Droits de l’Enfant » et
l’ASBL « RedFox », assistées et représentées par Me Loïca Lambert,
Me Annelies Nachtergaele et Me Leïla Lahssaini, avocates au barreau de Bruxelles.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l’annulation des mêmes
dispositions décrétales.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
Magali Plovie et Willem Verrijdt, a fixé l’audience pour les débats sur la demande de
suspension au 21 mai 2025, après avoir invité les autorités visées à l’article 76, § 4, de la loi
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spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 15 mai 2025 au plus
tard, leurs observations écrites éventuelles sous la forme d’un mémoire, dont une copie serait
envoyée dans le même délai aux parties requérantes, ainsi que, par courriel, à l’adresse
greffe@const-court.be.
Le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me Jérôme Sohier
et Me Aude Valizadeh, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des observations écrites.
À l’audience publique du 21 mai 2025 :
- ont comparu :
. Me Hind Riad, avocate au barreau de Bruxelles, loco Me Loïca Lambert,
Me Annelies Nachtergaele et Me Leïla Lahssaini, pour les parties requérantes;
. Me Jérôme Sohier, pour le Gouvernement de la Communauté française;
- les juges-rapporteurs Magali Plovie et Willem Verrijdt ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à
l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à l’intérêt
A.1. Les parties requérantes estiment disposer de l’intérêt requis pour demander la suspension et l’annulation
du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives
à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (ci-après : le décret-programme du
11 décembre 2024), dès lors que ce décret-programme limite l’accès, pour certains jeunes dont elles défendent les
intérêts, à certaines années d’études dans l’enseignement qualifiant.
A.2. Le Gouvernement de la Communauté française fait valoir que les dispositions attaquées réforment
l’accès à une septième année de l’enseignement technique de qualification et de l’enseignement professionnel. Or,
cette septième année, qui se situe au-delà du troisième degré, sort du champ de l’obligation scolaire et n’est, en
principe, fréquentée que par des élèves majeurs. Dès lors, des associations dont le but statutaire est la défense des
intérêts des jeunes en âge d’obligation scolaire ou de mineurs ne disposent pas de l’intérêt requis.
Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable
A.3.1. Les parties requérantes font valoir que le décret-programme du 11 décembre 2024 ne contient aucune
mesure transitoire, de sorte qu’il produira ses pleins effets dès la rentrée scolaire 2025-2026. Des centaines d’élèves
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se verront alors privés du droit de s’inscrire en septième année de l’enseignement technique de qualification et en
septième année de l’enseignement professionnel, sans avoir pu orienter leur parcours scolaire en conséquence.
Cette perte d’une année scolaire et l’interruption de leur parcours scolaire, en l’absence d’une autre formation
équivalente, constitue nécessairement un risque de préjudice grave qui ne saurait être réparé par l’annulation des
dispositions attaquées, laquelle aurait lieu après le début de l’année scolaire.
Les parties requérantes soulignent par ailleurs que les établissements scolaires et leurs personnels sont
également confrontés à un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Le nombre d’élèves qui étaient
valablement inscrits lors de l’année scolaire 2024-2025 et qui ont perdu le droit d’accéder à une septième année
sera en effet déduit, dès l’année 2025-2026, du comptage des élèves déterminant les moyens financiers et de
personnel des établissements scolaires.
A.3.2. Le Gouvernement de la Communauté française expose que les parties requérantes ont attendu le
dernier jour du délai pour déposer leur requête en suspension, ce qui tend à démontrer que l’urgence dont elles se
prévalent n’est pas établie.
Par ailleurs, le Gouvernement de la Communauté française souligne que les quatre parties requérantes sont
des personnes morales défendant un intérêt collectif. De telles associations ne peuvent être confondues avec les
personnes physiques dont elles défendent les intérêts. Dès lors qu’elles n’invoquent pas de risque de préjudice
grave et difficilement réparable propre, le préjudice que leur causeraient les dispositions attaquées est purement
moral et il ne peut être qualifié de « difficilement réparable ».
- B -
Quant aux dispositions attaquées
B.1. La demande de suspension et le recours en annulation sont dirigés contre le décret-
programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions
relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (ci-après :
le décret-programme du 11 décembre 2024).
Les parties requérantes formulent en particulier des griefs à l’encontre des articles 16, 17,
18, 19 et 67 du décret-programme du 11 décembre 2024.
B.2. Le chapitre 1er du décret-programme du 11 décembre 2024 contient diverses
dispositions relatives à l’enseignement. Les articles 16, 17, 18 et 19, attaqués, du même décret-
programme, forment la section 6 (« Dispositions modifiant l’accès à la 7e année de
l’enseignement secondaire ordinaire ») de ce chapitre 1er.
B.3. L’article 17 du décret-programme du 11 décembre 2024 modifie l’article 17, § 1er,
de l’arrêté royal du 29 juin 1984 « relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire » (ci-
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après : l’arrêté royal du 29 juin 1984) afin de « limiter l’accès en 7e année d’enseignement
secondaire technique et professionnelle aux élèves qui ne sont pas titulaires du CESS et/ou, le
cas échéant, d’un certificat de qualification » ( Doc. parl., Parlement de la Communauté
française, 2024-2025, n° 34/1, p. 23).
B.4. L’article 18 du décret-programme du 11 décembre 2024 abroge les paragraphes 5, 6
et 7 de l’article 56 bis de l’arrêté royal du 29 juin 1984, lesquels habilitaient le ministre ou son
délégué à autoriser, après avoir pris l’avis du service général de l’inspection, l’accès à une
septième année dans l’enseignement technique ou professionnel pour des élèves qui n’y avaient
en principe pas accès parce qu’ils étaient déjà porteurs d’un titre de fin d’études secondaires.
B.5. L’article 2 de l’arrêté royal du 15 avril 1977 « fixant les règles et les conditions de
calcul du nombre d’emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d’éducation et du
personnel administratif des établissements d’enseignement secondaire », qui est modifié par
l’article 16, attaqué, du décret-programme du 11 décembre 2024, établit la manière dont est fixé
le nombre d’élèves qui détermine le calcul ou le subventionnement d’emplois dans certaines
fonctions du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel administratif des établissements
d’enseignement secondaire.
Depuis sa modification par l’article 16 du décret-programme du 11 décembre 2024, cette
disposition prévoit :
« Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025,
mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée
à l’article 17, § 1er, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l`enseignement
secondaire si celle-ci avait été d’application dès la rentrée 2024-2025 » (alinéa 6).
Cette disposition prévoit donc, dès l’année scolaire 2025-2026, la sortie du comptage des
élèves inscrits en septième année dans l’enseignement secondaire technique ou professionnel,
alors que ceux-ci sont déjà titulaires d’un titre de fin d’études secondaires, ce qui peut
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impliquer, pour certains établissements secondaires, une diminution du nombre d’emplois dans
certaines fonctions du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel administratif.
B.6. L’article 19 du décret-programme du 11 décembre 2024 modifie l’article 22 du décret
de la Communauté française du 29 juillet 1992 « portant organisation de l’enseignement
secondaire de plein exercice » (ci-après : le décret du 29 juillet 1992), en y ajoutant un
paragraphe 6, rédigé comme suit :
« Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025,
mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée
à l’article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l`enseignement
secondaire si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025 ».
L’article 22 du décret du 29 juillet 1992 détermine la manière dont est fixé le nombre
d’élèves qui détermine le calcul du nombre total de périodes-professeurs au sein des
établissements. Cette disposition prévoit donc, dès l’année scolaire 2025-2026, la sortie du
comptage des élèves inscrits en septième année d’enseignement secondaire technique ou
professionnel, alors qu’ils sont déjà titulaires d’un titre de fin d’études secondaires, ce qui peut
exposer certains établissements secondaires à une diminution du nombre de périodes-
professeurs disponibles.
Quant à la recevabilité
B.7.1. Dès lors qu’aucun moyen n’est formulé contre les articles 1er à 15 et 20 à 66 du
décret du 11 décembre 2024, le recours n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé contre ces
dispositions.
B.7.2. Pour le surplus, l’examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel
la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le
recours en annulation - ni donc la demande de suspension - doive être considéré comme étant
irrecevable.
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Quant aux conditions de la suspension
B.8. Aux termes de l’article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension puisse être
décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l’exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave
difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l’une de ces deux conditions
n’est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
B.9.1. Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, la suspension par la
Cour d’une disposition législative doit permettre d’éviter que l’application immédiate de la
norme attaquée entraîne pour la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé
ou qui pourrait difficilement l’être en cas d’annulation de cette norme.
B.9.2. Il ressort de l’article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la
seconde condition de l’article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de
suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance
que l’application immédiate de la disposition dont elle demande l’annulation risque de lui
causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l’existence d’un risque de
préjudice, de sa gravité, de son caractère difficilement réparable et de son lien avec l’application
de la disposition attaquée.
B.10. Les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées ont pour effet de
priver de nombreux élèves dont elles défendent les intérêts de la possibilité de s’inscrire en
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septième année de l’enseignement professionnel ou de l’enseignement technique de
qualification, et donc d’une année scolaire.
Par ailleurs, les dispositions attaquées exposeraient également les établissements scolaires
à une perte importante de moyens humains et financiers, puisque les élèves qui sont inscrits en
2024-2025 mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu des
dispositions attaquées, ne seraient plus pris en compte dans le calcul de leurs moyens.
Enfin, les dispositions attaquées seraient de nature à interrompre la carrière des professeurs
qui, en raison de la diminution des moyens humains et financiers des établissements, verraient
leur nombre d’heures de travail diminuer.
B.11. Lorsqu’il s’agit d’apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d’un
préjudice, une association sans but lucratif qui défend des principes ou protège un intérêt
collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation
personnelle, auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs.
B.12. Les préjudices, allégués, que pourraient subir les étudiants concernés n’affectent pas
personnellement les parties requérantes. Quant au préjudice, allégué, que pourraient subir les
parties requérantes elles-mêmes, il s’agit d’un préjudice purement moral résultant de l’adoption
et de l’application de dispositions législatives qui affectent les intérêts collectifs que ces parties
défendent. Un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, puisqu’il disparaîtrait en cas
d’annulation des dispositions attaquées.
B.13. Il découle de ce qui précède que les parties requérantes ne démontrent pas que
l’application immédiate des dispositions attaquées risque de leur causer un préjudice grave et
difficilement réparable.
Une des conditions pour pouvoir conclure à une suspension n’étant pas remplie, il y a lieu
de rejeter la demande de suspension.
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Par ces motifs,
la Cour
rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 juin 2025.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Pierre Nihoul