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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrest

Matière

bestuursrecht grondwettelijk

Législation citée

15 avril 1977, 29 juin 1984, constitution

Résumé

la demande de suspension du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduite par l’ASBL « Centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles » et autres.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 Cour constitutionnelle Arrêt n° 98/2025 du 26 juin 2025 Numéro du rôle : 8459 En cause : la demande de suspension du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduite par l’ASBL « Centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles » et autres. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 avril 2025 et parvenue au greffe le 10 avril 2025, une demande de suspension du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (publié au Moniteur belge du 9 janvier 2025) a été introduite par l’ASBL « Centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles », l’ASBL « Appel pour une école démocratique », l’ASBL « Ligue des Droits de l’Enfant » et l’ASBL « RedFox », assistées et représentées par Me Loïca Lambert, Me Annelies Nachtergaele et Me Leïla Lahssaini, avocates au barreau de Bruxelles. Par la même requête, les parties requérantes demandent également l’annulation des mêmes dispositions décrétales. Par ordonnance du 22 avril 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Magali Plovie et Willem Verrijdt, a fixé l’audience pour les débats sur la demande de suspension au 21 mai 2025, après avoir invité les autorités visées à l’article 76, § 4, de la loi ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 2 spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 15 mai 2025 au plus tard, leurs observations écrites éventuelles sous la forme d’un mémoire, dont une copie serait envoyée dans le même délai aux parties requérantes, ainsi que, par courriel, à l’adresse greffe@const-court.be. Le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me Jérôme Sohier et Me Aude Valizadeh, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des observations écrites. À l’audience publique du 21 mai 2025 : - ont comparu : . Me Hind Riad, avocate au barreau de Bruxelles, loco Me Loïca Lambert, Me Annelies Nachtergaele et Me Leïla Lahssaini, pour les parties requérantes; . Me Jérôme Sohier, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs Magali Plovie et Willem Verrijdt ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. En droit - A - Quant à l’intérêt A.1. Les parties requérantes estiment disposer de l’intérêt requis pour demander la suspension et l’annulation du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (ci-après : le décret-programme du 11 décembre 2024), dès lors que ce décret-programme limite l’accès, pour certains jeunes dont elles défendent les intérêts, à certaines années d’études dans l’enseignement qualifiant. A.2. Le Gouvernement de la Communauté française fait valoir que les dispositions attaquées réforment l’accès à une septième année de l’enseignement technique de qualification et de l’enseignement professionnel. Or, cette septième année, qui se situe au-delà du troisième degré, sort du champ de l’obligation scolaire et n’est, en principe, fréquentée que par des élèves majeurs. Dès lors, des associations dont le but statutaire est la défense des intérêts des jeunes en âge d’obligation scolaire ou de mineurs ne disposent pas de l’intérêt requis. Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable A.3.1. Les parties requérantes font valoir que le décret-programme du 11 décembre 2024 ne contient aucune mesure transitoire, de sorte qu’il produira ses pleins effets dès la rentrée scolaire 2025-2026. Des centaines d’élèves ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 3 se verront alors privés du droit de s’inscrire en septième année de l’enseignement technique de qualification et en septième année de l’enseignement professionnel, sans avoir pu orienter leur parcours scolaire en conséquence. Cette perte d’une année scolaire et l’interruption de leur parcours scolaire, en l’absence d’une autre formation équivalente, constitue nécessairement un risque de préjudice grave qui ne saurait être réparé par l’annulation des dispositions attaquées, laquelle aurait lieu après le début de l’année scolaire. Les parties requérantes soulignent par ailleurs que les établissements scolaires et leurs personnels sont également confrontés à un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Le nombre d’élèves qui étaient valablement inscrits lors de l’année scolaire 2024-2025 et qui ont perdu le droit d’accéder à une septième année sera en effet déduit, dès l’année 2025-2026, du comptage des élèves déterminant les moyens financiers et de personnel des établissements scolaires. A.3.2. Le Gouvernement de la Communauté française expose que les parties requérantes ont attendu le dernier jour du délai pour déposer leur requête en suspension, ce qui tend à démontrer que l’urgence dont elles se prévalent n’est pas établie. Par ailleurs, le Gouvernement de la Communauté française souligne que les quatre parties requérantes sont des personnes morales défendant un intérêt collectif. De telles associations ne peuvent être confondues avec les personnes physiques dont elles défendent les intérêts. Dès lors qu’elles n’invoquent pas de risque de préjudice grave et difficilement réparable propre, le préjudice que leur causeraient les dispositions attaquées est purement moral et il ne peut être qualifié de « difficilement réparable ». - B - Quant aux dispositions attaquées B.1. La demande de suspension et le recours en annulation sont dirigés contre le décret- programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (ci-après : le décret-programme du 11 décembre 2024). Les parties requérantes formulent en particulier des griefs à l’encontre des articles 16, 17, 18, 19 et 67 du décret-programme du 11 décembre 2024. B.2. Le chapitre 1er du décret-programme du 11 décembre 2024 contient diverses dispositions relatives à l’enseignement. Les articles 16, 17, 18 et 19, attaqués, du même décret- programme, forment la section 6 (« Dispositions modifiant l’accès à la 7e année de l’enseignement secondaire ordinaire ») de ce chapitre 1er. B.3. L’article 17 du décret-programme du 11 décembre 2024 modifie l’article 17, § 1er, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 « relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire » (ci- ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 4 après : l’arrêté royal du 29 juin 1984) afin de « limiter l’accès en 7e année d’enseignement secondaire technique et professionnelle aux élèves qui ne sont pas titulaires du CESS et/ou, le cas échéant, d’un certificat de qualification » ( Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2024-2025, n° 34/1, p. 23). B.4. L’article 18 du décret-programme du 11 décembre 2024 abroge les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 56 bis de l’arrêté royal du 29 juin 1984, lesquels habilitaient le ministre ou son délégué à autoriser, après avoir pris l’avis du service général de l’inspection, l’accès à une septième année dans l’enseignement technique ou professionnel pour des élèves qui n’y avaient en principe pas accès parce qu’ils étaient déjà porteurs d’un titre de fin d’études secondaires. B.5. L’article 2 de l’arrêté royal du 15 avril 1977 « fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d’emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel administratif des établissements d’enseignement secondaire », qui est modifié par l’article 16, attaqué, du décret-programme du 11 décembre 2024, établit la manière dont est fixé le nombre d’élèves qui détermine le calcul ou le subventionnement d’emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel administratif des établissements d’enseignement secondaire. Depuis sa modification par l’article 16 du décret-programme du 11 décembre 2024, cette disposition prévoit : « Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l’article 17, § 1er, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l`enseignement secondaire si celle-ci avait été d’application dès la rentrée 2024-2025 » (alinéa 6). Cette disposition prévoit donc, dès l’année scolaire 2025-2026, la sortie du comptage des élèves inscrits en septième année dans l’enseignement secondaire technique ou professionnel, alors que ceux-ci sont déjà titulaires d’un titre de fin d’études secondaires, ce qui peut ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 5 impliquer, pour certains établissements secondaires, une diminution du nombre d’emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel administratif. B.6. L’article 19 du décret-programme du 11 décembre 2024 modifie l’article 22 du décret de la Communauté française du 29 juillet 1992 « portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice » (ci-après : le décret du 29 juillet 1992), en y ajoutant un paragraphe 6, rédigé comme suit : « Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l’article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l`enseignement secondaire si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025 ». L’article 22 du décret du 29 juillet 1992 détermine la manière dont est fixé le nombre d’élèves qui détermine le calcul du nombre total de périodes-professeurs au sein des établissements. Cette disposition prévoit donc, dès l’année scolaire 2025-2026, la sortie du comptage des élèves inscrits en septième année d’enseignement secondaire technique ou professionnel, alors qu’ils sont déjà titulaires d’un titre de fin d’études secondaires, ce qui peut exposer certains établissements secondaires à une diminution du nombre de périodes- professeurs disponibles. Quant à la recevabilité B.7.1. Dès lors qu’aucun moyen n’est formulé contre les articles 1er à 15 et 20 à 66 du décret du 11 décembre 2024, le recours n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé contre ces dispositions. B.7.2. Pour le surplus, l’examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - ni donc la demande de suspension - doive être considéré comme étant irrecevable. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 6 Quant aux conditions de la suspension B.8. Aux termes de l’article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l’exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable. Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l’une de ces deux conditions n’est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension. B.9.1. Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, la suspension par la Cour d’une disposition législative doit permettre d’éviter que l’application immédiate de la norme attaquée entraîne pour la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l’être en cas d’annulation de cette norme. B.9.2. Il ressort de l’article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l’article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l’application immédiate de la disposition dont elle demande l’annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. Cette personne doit notamment faire la démonstration de l’existence d’un risque de préjudice, de sa gravité, de son caractère difficilement réparable et de son lien avec l’application de la disposition attaquée. B.10. Les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées ont pour effet de priver de nombreux élèves dont elles défendent les intérêts de la possibilité de s’inscrire en ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 7 septième année de l’enseignement professionnel ou de l’enseignement technique de qualification, et donc d’une année scolaire. Par ailleurs, les dispositions attaquées exposeraient également les établissements scolaires à une perte importante de moyens humains et financiers, puisque les élèves qui sont inscrits en 2024-2025 mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu des dispositions attaquées, ne seraient plus pris en compte dans le calcul de leurs moyens. Enfin, les dispositions attaquées seraient de nature à interrompre la carrière des professeurs qui, en raison de la diminution des moyens humains et financiers des établissements, verraient leur nombre d’heures de travail diminuer. B.11. Lorsqu’il s’agit d’apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d’un préjudice, une association sans but lucratif qui défend des principes ou protège un intérêt collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation personnelle, auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs. B.12. Les préjudices, allégués, que pourraient subir les étudiants concernés n’affectent pas personnellement les parties requérantes. Quant au préjudice, allégué, que pourraient subir les parties requérantes elles-mêmes, il s’agit d’un préjudice purement moral résultant de l’adoption et de l’application de dispositions législatives qui affectent les intérêts collectifs que ces parties défendent. Un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, puisqu’il disparaîtrait en cas d’annulation des dispositions attaquées. B.13. Il découle de ce qui précède que les parties requérantes ne démontrent pas que l’application immédiate des dispositions attaquées risque de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable. Une des conditions pour pouvoir conclure à une suspension n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.098 8 Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 juin 2025. Le greffier, Le président, Frank Meersschaut Pierre Nihoul

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