Aller au contenu principal

ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240422.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-11-16 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 9.270 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 16/11/2023, la requérante expose qu’elle a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A …, du 1/10/2018 au 20/5/2020, la requérante a été séquestrée par l’ex-compagnon de sa fille, le nommé Térence Z.. Elle était enfermée dans une chambre dont la fenêtre était munie de barreaux et privée de nourriture. Le nommé Z. lui a également pris sa carte bancaire et a fait des prélèvements sur son compte. Suites judiciaires Par jugement du 22/4/2021, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Térence, en état de récidive, à une peine de huit ans d’emprisonnement et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme provisionnelle de 2.500 € et désigne un expert chargé de l’examiner. Séquelles médicales Dans son rapport du 12/4/2022, l’expert judiciaire (Dr. I.) conclut : -que Madame X. a été séquestrée par son beau-fils pendant un an ; -que la séquestration est à l’origine des sentiments d’angoisse et d’anxiété ; -qu’il n’existe aucun suivi psychiatrique ; -à une incapacité personnelle à 100% du 06.05.2019 au 20.05.2020 ; -que la consolidation est acquise le 20/5/2020 avec une incapacité personnelle permanente de 10%. Situation matérielle de la requérante Il ressort des pièces du dossier : -que la requérante est veuve et vit seule ; -que la requérante perçoit une pension de survie mensuelle de 1.533,10 € ; -que la requérante a supporté des frais médicaux de 153,34 €. Situation matérielle de l’auteur des faits Il ressort des pièces du dossier : -qu’au moment des faits, le nommé Térence Z. travaillait à la commune de ... dans le cadre de l’article 60 et n’était propriétaire d’aucun bien ; -qu’il a versé à la requérante la somme de 30 €. - Vu le dossier de la procédure, - Vu la requête du 16/11/20é par laquelle la requérante précise qu’elle renonce irrévocablement à être entendue par la Commission, - Vu le courrier du 23/1/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -de la très longue durée de l’incapacité personnelle totale temporaire ; -de l’incapacité personnelle permanente de 10% que conserve la requérante suite aux faits dont elle a été victime ; -du dommage moral que la requérante a subi ; -des frais médicaux de 153,34 € que la requérante a supportés ; -de l’insolvabilité manifeste de l’auteur des faits ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 9.270 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 9.270 €. Ainsi fait, en langue française, le 22 avril 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN