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ECLI:BE:COHSAV:2017:DEC.20170201.12

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement, à l'égard de la partie requérante et, par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de 5.000 euros.

Texte intégral

Exposé des faits A ..., le 23 mai 2011, Christophe X., fils d'accueil de la requérante (mais qui ne cohabitait plus avec elle), a été assassiné par Z. Cédric et Z. Dimitri. Suites judiciaires Par Arrêt de la Cour d'Assises du ... du 17 juin 2016, Z. Cédric et Z. Dimitri ont été condamnés à respectivement 20 et 25 ans de prison et, solidairement, à payer à Pierre R. et Carine Y., parents d'accueil de la victime, la somme de 12.500 euros chacun (plus intérêts depuis les faits) et 1331 euros en frais et dépens pour les deux parties civiles. Pour la bonne gestion du dossier, la requérante est invitée à transmettre une copie de l'arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'Assises du Hainaut car celui-ci n'était pas joint à la requête. Situation matérielle de la requérante Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas bénéficié de l'intervention d'une compagnie et ne perçoivent actuellement aucuns revenus. Ils sont dès lors actuellement insolvables. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 08 septembre 2016, - Vu l'avis du délégué du Ministre en date du 6 octobre 2016, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d'audience du 14 décembre 2016. Entendus à cette audience : Monsieur E. ROBERT, président en son rapport. Le conseil et la requérante ont comparu à l'audience. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d'aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte, - de ce que l'article 31 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les successibles au sens de l'article 731 du code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, peuvent bénéficier de l'aide financière » ; - de ce qu'il n'est pas contestable que la requérante était parent d'accueil de la victime et que cela a été rappelé par la Cour d'Assises à l'occasion du procès ; - de ce qu'elle ne cohabitait plus avec la victime au moment de son décès ; - de ce que l'article 32 §2 de la loi du 1er août 1985 dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi : le dommage moral, les frais médicaux et d'hospitalisation, la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge, les frais funéraires, les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure et le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité ; - de ce que suite au décès de son fils d'accueil, la requérante a subi un dommage moral important ; - de ce que l'article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l'aide financière visée à l'article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ; - de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l'indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance ; - de ce qu'il n' y a pas eu intervention d'une assurance ni par l' auteur des faits ; - de ce que le montant de l'aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi. La Commission, statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement, à l'égard de la partie requérante et, par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de 5.000 euros. Ainsi fait, en langue française, le 1 février 2017. Le secrétaire, Le président, N. VAN ACKERE E. ROBERT