ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.483
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-05
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.483 du 5 juillet 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.483 du 5 juillet 2023
A. 239.268/XI-24.439
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Nissim PICARD, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 6 juin 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°287.753 prononcé le 19 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 286.668/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 juin 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur les moyens
A. Premier moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 149 de la Constitution. En tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition, le moyen est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué et pour substituer son appréciation, au regard des circonstances de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Il ne peut donc décider à sa place que la partie adverse a fondé la décision initialement entreprise sur des éléments que la partie requérante ne pouvait pas connaître lorsqu’elle a émis sa demande, que la partie adverse devait inviter la requérante à faire valoir ses arguments au sujet du caractère falsifié du passeport présenté ou que la pièce qu’elle a transmise avec son recours initial ne pouvait être communiquée à la partie adverse antérieurement.
Les critiques, contenues dans le présent moyen prises de la violation du principe Audi alteram partem, visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge concernant ces sujets. Elles sont en conséquence manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est manifestement irrecevable.
B. Second moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les
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raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 149 de la Constitution. En tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition, le moyen est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué et pour substituer son appréciation, au regard des circonstances de la cause, à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Il ne peut donc décider à sa place que la décision initialement entreprise n’était pas adéquatement motivée.
Les critiques, contenues dans le présent moyen prises de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge concernant ce sujet. Elles sont en conséquence manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, le second moyen est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 juillet 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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