ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.490
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.490 du 29 septembre 2023 Economie - Agréments - Accréditations
(Economie) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 257.490 du 29 septembre 2023
A. 234.463/XV-4841
En cause : la société anonyme BLUETAIL FLIGHT SCHOOL, ayant élu domicile chez Me Jacquelin D’OULTREMONT, avocat, boulevard du Souverain 100
1170 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Bart VAN HYFTE et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 octobre 2021, la société anonyme (SA) Bluetail Flight School demande l’annulation de la décision de la direction générale transport aérien du service public fédéral Mobilité et Transports (ci-après DGTA) du 1er septembre 2021, produisant ses effets à partir du 6 septembre 2021, par laquelle son certificat, pour ce qui concerne les privilèges et activités « ATP(A) intégré, IR(A) SE - PBN inclus, IR(A) ME, CPL(A) modulaire »
est partiellement suspendu.
II. Procédure
Par une requête introduite par la voie électronique le 3 septembre 2021, la SA Bluetail Flight School a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision.
Un arrêt n° 251.492 du 14 septembre 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et liquidé les dépens afférents à cette procédure.
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L’arrêt a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure concluant au rejet du recours.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 juin 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait savoir qu’elle souhaite se désister de son recours. Elle explique que « l’acte attaqué prononce la suspension partielle du certificat de la partie requérante lui permettant de réaliser des formations de pilote de ligne », que « cette suspension a été levée par la DGTA le 6 mai 2022 » et que, par conséquent, « la présente procédure ne relève plus d’aucun intérêt ».
Rien ne s’oppose au désistement de la partie requérante.
IV. Indemnité de procédure et dépens
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La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros majorée de 20% en application de l’article 67, § 2, alinéa 1er du règlement général de procédure.
La partie requérante sollicite qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
La levée de l’acte attaqué fait suite aux mesures qui ont permis de résoudre les non-conformités constatées par les audits des programmes de formation de la requérante. Ces circonstances ne permettent pas de considérer la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas.
Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande d’indemnité de la partie adverse.
S’agissant du montant de cette indemnité, la partie requérante a introduit une demande de suspension, sous le bénéfice de l'extrême urgence, le 3 septembre 2021, cette demande n'était pas accompagnée d'une requête en annulation, laquelle a été introduite postérieurement, le 26 octobre 2021. L'arrêt n° 251.492 du 14 septembre 2021, statuant sur cette demande de suspension d'extrême urgence, a liquidé les dépens afférents à cette procédure, en ce compris l’indemnité de procédure, de sorte qu’il convient, dans le présent arrêt, d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse, soit le montant de base indexé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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