ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.945
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.945 du 27 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.945 du 27 juin 2023
A. 231.288/XIII-9031
En cause : 1. la société anonyme ANVINIUM, 2. de LANNOY Jehan, 3. de LANNOY Olivier, 4. LAURENT Maryvonne, 5. NIJS Jean-Luc, ayant tous élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme EOLY, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 16 juillet 2020 par la voie électronique, la société anonyme (SA) Anvinium, Jehan de Lannoy, Olivier de Lannoy, Maryvonne Laurent et Jean-Luc Nijs demandent l’annulation de l’arrêté des ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 5 mai 2020
octroyant à la société anonyme (SA) Eoly un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de trois éoliennes dans un établissement situé chaussée de Renaix à Frasnes-lez-Anvaing.
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II. Procédure
2. L’arrêt n° 253.891 du 31 mai 2022 a rouvert les débats et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2023.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 253.891 du 31 mai 2022. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Renonciation au permis unique attaqué
IV.1. Thèse des parties requérantes
4. Par un courrier du 7 décembre 2022, les requérants ont informé le Conseil d’État que la partie intervenante s’est vu octroyer, le 28 octobre 2022, un nouveau permis unique pour construire et exploiter un parc de trois éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres et autres équipements dans un établissement situé XIII - 9031 - 2/62
chaussée de Renaix à Frasnes-lez-Anvaing. Ils constatent que la nouvelle demande de permis a été déposée, « tenant compte de la procédure en annulation visée sous rubrique mais aussi parce que les éoliennes envisagées ont été déplacées par rapport au projet antérieur et que le demandeur envisage des modèles légèrement plus puissants et performants suite à l’évolution de la technologie ». Ils en déduisent que la société intervenante a renoncé au permis unique attaqué dans le cadre du présent recours, dès lors que le nouveau projet autorisé est incompatible avec le précédent et que l’exécution simultanée des deux permis est impossible.
IV.2. Thèse de la partie intervenante
5. Par un courrier du 26 décembre 2022, la partie intervenante conteste formellement avoir renoncé au permis unique attaqué. Elle explique, en substance, que l’introduction, en décembre 2021, d’une nouvelle demande de permis, ayant un objet similaire, a été justifiée par l’existence de recours contre l’acte attaqué du 5 mai 2020, à titre strictement conservatoire, pour anticiper une éventuelle annulation de celui-ci. Elle souligne qu’elle n’a jamais exprimé quelque intention de renoncer au bénéfice du permis de 2020, que sa seconde demande témoigne d’une volonté d’éventuellement permettre l’implantation de nouveaux modèles d’éoliennes par rapport à ceux étudiés dans sa demande initiale mais que ceux-là sont similaires à ceux-ci, et que, n’ignorant pas la situation, les ministres ont délivré le nouveau permis unique en considération de l’existence du permis précédent.
IV.3. Examen
6. Pour qu’il y ait renonciation certaine à un permis, il faut que son bénéficiaire, soit y renonce expressément, soit sollicite et obtienne un permis concernant les mêmes parcelles pour un projet différent, incompatible avec le premier projet autorisé.
La renonciation à un droit ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation. Dès lors, l’introduction d’une nouvelle demande de permis ne peut être interprétée comme une renonciation à un premier permis qu’en tenant compte des circonstances de la cause.
7. En l’espèce, la partie intervenante n’a pas renoncé expressément au permis unique attaqué et conteste en avoir jamais exprimé l’intention. Elle indique avoir introduit une nouvelle demande de permis à titre strictement conservatoire, pour anticiper une éventuelle annulation de celui-ci. Il ne peut être déduit de cette circonstance qu’elle a renoncé au permis attaqué. À l’instar de celui-ci, le permis délivré le 28 octobre 2022 autorise la construction et l’exploitation d’un parc de trois XIII - 9031 - 3/62
éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres et d’une puissance individuelle au moins supérieure à 2,4 MW (de 3,45 à 4,2 MW), et d’une cabine de tête dans un établissement situé chaussée de Renaix à Franses-lez-Anvaing. Le fait qu’est envisagée l’exploitation de nouveaux modèles d’éoliennes, tenant compte des évolutions techniques, ne suffit pas à conclure que le projet autorisé par le permis unique du 28 octobre 2022 est incompatible avec le premier projet autorisé. Dans ces circonstances, l’introduction d’une nouvelle demande de permis qui a conduit à la délivrance du permis précité du 28 octobre 2022 ne peut s’analyser comme une renonciation au permis unique attaqué qu’à la condition que le permis octroyé en 2022 soit mis en œuvre, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être conclu qu’il y a eu, que ce soit au moment de l’introduction de la demande ou au moment de la délivrance du permis du 28 octobre 2022, renonciation au permis attaqué du 5 mai 2020.
V. Recevabilité – intérêt au recours
V.1. Thèse de la partie intervenante
8. La partie intervenante conteste l’intérêt de la première requérante au recours, au motif que le château d’Anvaing, dont elle est propriétaire, est situé à plus d’1,5 kilomètre, soit environ 1.650 mètres, de l’éolienne en projet la plus proche (éolienne n° 2) et que plusieurs obstacles visuels existent entre le château et les éoliennes projetées, tels les nombreux boisements environnants et les haies d’arbres sises de part et d’autre des drèves du château.
Elle conteste d’autant plus cet intérêt au recours que, selon le complément d’étude d’incidences sur l’environnement, la suppression de l’éolienne n° 1 permet d’éviter l’impact du projet sur le patrimoine de la première requérante et, notamment, sur le périmètre d’intérêt paysager sis aux alentours du château, et que les drèves ne font pas partie du patrimoine classé dès lors qu’il s’agit de voiries publiques.
Quant au fait que le présent recours entre, à l’estime de la société requérante, dans le cadre de son objet social, elle réplique que le recours est manifestement étranger à « la gestion rationnelle et productive » de son patrimoine et qu’il ne s’agit pas non plus de la « valorisation » de celui-ci, dès lors qu’on n’aperçoit pas en quoi il est de nature à valoriser les biens de la requérante, et qu’en tout état de cause, la valeur patrimoniale des biens concernés n’est pas affectée par le parc éolien projeté.
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9. En ce qui concerne le deuxième requérant, dont l’intérêt est également contesté, elle fait valoir qu’il ne prouve ni sa qualité d’usufruitier du bois situé entre les éoliennes n°s 1 et 2, ni celle de propriétaire indivis du bien sis drève du Château, 4, ou d’autres parcelles et habitations, au demeurant non précisées, et que, par la suppression de l’éolienne n° 1, il ne peut se prévaloir d’un impact potentiel de l’élargissement du chemin entre les deux éoliennes, initialement prévu, puisqu’il ne sera pas réalisé. Elle ajoute qu’il ne démontre pas que ses prérogatives d’usufruitier, tels la jouissance et l’usage du bois, seront affectées par la présence d’éoliennes, d’autant que celui-ci ne constitue pas un lieu de vie. Elle voit une preuve de la compatibilité des activités caractérisant la zone forestière avec la présence d’une éolienne à proximité dans l’article D.II.37, § 1er, du Code du développement territorial (CoDT), qui autorise une telle implantation en zone forestière.
Au sujet du bâtiment situé drève du Château, 4, elle fait grief aux deuxième et troisième requérants de se borner à indiquer qu’il se trouve au sein du périmètre d’étude rapproché, sans apporter aucun élément concret, alors que la simple présence d’une habitation dans ce périmètre ne dispense pas d’un examen individuel et in concreto de la visibilité effective depuis l’habitation concernée. Elle souligne qu’une telle analyse concrète se justifie d’autant plus que l’immeuble en question se situe à environ 1.800 mètres de l’éolienne la plus proche.
S’appuyant sur deux photographies, elle conclut qu’en tout état de cause, le champ de vision de l’habitation à la drève du Château est fermé en direction des éoliennes, compte tenu de divers obstacles visuels, tels les boisements.
10. À propos du troisième requérant dont l’immeuble est sis drève du Caillois, 9, elle soutient qu’il n’a pas non plus intérêt au recours, dès lors qu’il fait état de travaux en cours et de « futures » pièces de vie, en sorte qu’aucun impact du projet ne peut actuellement être constaté. Elle ajoute que la distance alléguée de 943 mètres est inexacte, prenant en compte l’éolienne n° 1 retirée du projet, et qu’en réalité, la distance entre l’habitation et l’éolienne n° 2 est supérieure, étant de quelque 1.250 mètres. Elle estime que le requérant reste en défaut de justifier d’éléments concrets relatifs à un potentiel impact du projet sur son bien, alors spécialement que divers éléments constituent des obstacles visuels entre celui-ci et les éoliennes projetées, notamment le bois.
11. Quant aux quatrième et cinquième requérants, elle conteste aussi un intérêt dans leur chef, vu notamment le désintérêt dont ils ont fait montre dans le cadre du complément d’étude d’incidences. Sur la base d’extraits tirés de Google street view, elle insiste sur le fait que l’immeuble est entouré d’arbres, que la visibilité des éoliennes en projet depuis l’habitation n’est absolument pas certaine et XIII - 9031 - 5/62
n’est, le cas échéant, que très limitée. Elle observe qu’il en est d’autant plus ainsi qu’outre le rideau d’arbres entourant l’habitation, l’environnement dans lequel elle se situe est également fort perturbé par la chaussée de Renaix, les arbres la bordant et une rangée d’arbres sise un peu plus loin dans la direction de l’éolienne n° 4.
V.2. Thèse des parties requérantes
A. Requête en annulation
12. En termes de requête, les requérants font valoir leurs qualités respectives de propriétaire du château d’Anvaing, bien classé, d’usufruitier du bois situé en zone forestière entre les éoliennes n°s 1 et 2, de copropriétaire ou copropriétaire indivis de biens sis drève du Caillois, 9, et drève du Château, 4, ou encore, de propriétaires de leur habitation. Ils soulignent la proximité du parc éolien par rapport à leurs biens, ce qui affecte directement et défavorablement leur situation.
B. Mémoire en réplique
13. En réplique, à propos de l’intérêt de la société requérante, ils précisent avoir pris en compte le refus de l’éolienne n° 1 et que la partie adverse elle-même retient une distance entre le château et le projet de 1.070 mètres. Ils déduisent de l’étude d’incidences que son auteur admet que le projet affectera le château, qu’il y aura bien une visibilité depuis les drèves et que certaines parcelles du bien classé sont très proches de l’éolienne n° 2, soit 890 mètres. Sur la base de photomontages et de leurs commentaires, issus de l’étude d’incidences ou du complément d’étude, ils font valoir qu’en dépit de la distance séparant les éoliennes du site classé, ces éléments attestent de ce que le projet éolien aura bien un impact sur ce patrimoine classé, ce qui justifie son intérêt à agir.
Ils renvoient également au cinquième moyen de la requête, fondé sur une atteinte au paysage et au patrimoine, qui critique l’insuffisance de l’étude d’incidences en ce qu’elle n’a pas suffisamment permis d’évaluer l’impact du projet sur l’ensemble du site classé que constituent le château et ses drèves. Ils rappellent qu’en première instance, les fonctionnaires délégué et technique ont refusé le projet en raison de ce que le balisage continu du parc allait porter atteinte à ce site classé, que le parc naturel du pays des Collines a également émis un avis défavorable quant à l’impact paysager sur les sites classés et que, dans son rapport de synthèse, le fonctionnaire délégué compétent sur recours a estimé que les éoliennes pourraient être « sporadiquement et partiellement visibles à plus d’1 km depuis les étages du château ».
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Ils concluent que même si la partie adverse n’a pas considéré que le projet est incompatible avec le château, ce n’est pas pour autant qu’il n’affecte pas le site classé, dès lors que les vues depuis le château ne sont pas le seul enjeu ni le seul intérêt pour eux, mais qu’il convient également d’avoir égard à l’impact du projet sur la valeur patrimoniale, paysagère et touristique du domaine. Ils répètent qu’à l’évidence, le recours est conforme à l’objet social de la société requérante « puisqu’il tend à la sauvegarde de son patrimoine et [à] la protection de l’environnement ».
14. Sur l’intérêt des deuxième et troisième requérants, ils déposent un extrait cadastral établissant la qualité d’usufruitier et de propriétaire du deuxième requérant. Ils constatent que n’est pas contestée la distance séparant le bois dont celui-ci est usufruitier et le parc éolien, fort courte, entre les éoliennes n° 1 (non autorisée) et n° 2. Ils soulignent que la zone forestière, qualifiée d’intéressante pour les chiroptères, ne sera distante de l’éolienne n° 2 que de 105 mètres, de l’éolienne n° 3 de 466 mètres et de l’éolienne n° 4 de 837 mètres.
Ils déplorent qu’aucun photomontage n’a été réalisé par l’auteur de l’étude d’incidences par rapport à la drève du Château, 4, et la drève du Caillois, 9, malgré une demande en ce sens, et en déduisent que la partie intervenante ne peut se prévaloir d’une prétendue vue insuffisante sur le parc éolien depuis leurs propriétés, dès lors que la présence et la pertinence d’éventuels obstacles visuels ne sont pas démontrées. Ils considèrent que si l’étude d’incidences indique que la perception du parc éolien n’est pas significative depuis les sites en question, il reste qu’elle est donc admise, nonobstant la distance qui doit séparer ces éoliennes des propriétés et d’autant que les éoliennes sont balisées jour et nuit.
Sur l’intérêt particulier du troisième requérant, ils font valoir qu’ayant obtenu un permis d’urbanisme pour la construction de sa maison, il importe peu qu’au jour de l’introduction du recours, elle n’était pas encore construite, dès lors que ce permis atteste que sa situation est susceptible d’être affectée par l’acte attaqué. Ils indiquent qu’à ce jour, l’habitation est érigée et que, photo à l’appui, sa cuisine dispose d’une vue sur le projet, qu’à l’évidence, un bois composé d’arbres de 15 mètres situé à 1,1 kilomètre ne peut être un obstacle utile pour des éoliennes de 150 mètres de haut situées à 1,250 kilomètre et que le troisième requérant est en outre propriétaire en indivision de plusieurs parcelles sises à proximité de l’éolienne n° 2.
15. Les quatrième et cinquième requérants contestent avoir fait preuve de désintérêt à l’égard du projet, vu notamment leur réclamation déposée lors de XIII - 9031 - 7/62
l’enquête publique, et estiment qu’en tout état de cause, cela ne peut leur dénier un intérêt au cours. Ils relèvent, par ailleurs, que tant l’étude d’incidences que l’acte attaqué ont retenu qu’on ne pouvait exclure une visibilité partielle des éoliennes en hiver depuis leur habitation et que même un impact, considéré comme faible, suffit à justifier leur intérêt, d’autant que leur deuxième moyen met en cause cette appréciation inexacte.
C. Derniers mémoires
16. Dans leurs derniers mémoires, en ce qui concerne la première requérante, ils insistent sur l’impact global du projet litigieux tant sur le château que, plus généralement, sur le patrimoine classé comprenant ledit château, ses dépendances et le parc environnant, en ce compris les drèves.
Sur l’intérêt à agir que les deuxième et troisième requérants tirent des droits réels dont ils disposent sur des bois tout proches, ils soulignent que le projet litigieux affecte un tel patrimoine puisqu’il impacte les chiroptères bien présents sur les sites concernés. Ils ajoutent qu’ils sont pleins propriétaires de parcelles proches du parc éolien en projet et qu’il y a ainsi « une atteinte à leur environnement s’agissant d’un bien qui leur appartient ». Le troisième requérant ajoute qu’il peut s’appuyer sur les motifs de l’acte attaqué pour attester que, même distant de 1.250 mètres de l’éolienne n° 2, il aura une vue depuis sa propriété sur le projet, et que l’étude d’incidences atteste aussi de la visibilité « notable » des éoliennes « essentiellement entre 1 km et 5 km vers l’est et à l’ouest ».
Ils rappellent la différence existant entre l’intérêt à agir et la notion d’urgence et que, si celle-ci requiert la démonstration de modifications significatives du cadre de vie constituant des inconvénients suffisamment graves, l’intérêt est, quant à lui, admis pour tout riverain contestant un projet susceptible de modifier son environnement et d’affecter son cadre de vie.
V.3. Examen
17. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
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Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
18. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
19. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie.
La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante.
Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
20. En l’espèce, la première requérante est propriétaire des parcelles 860a, C37 et B830a, sur lesquelles sont érigés le château d’Anvaing et les drèves menant à celui-ci, à l’exception d’une partie bétonnée.
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Dans l’étude d’incidences sur l’environnement, laquelle porte sur un projet de quatre éoliennes, dont la n° 1 non autorisée par l’acte attaqué, il est précisé ce qui suit :
« Le projet éolien aura un impact principalement sur le site classé proche du Château d’Anvaing. Le monument est classé ainsi que son parc et ses abords dont les drèves permettant son accès. Le site est localisé à environ 1.070 m du projet éolien de Frasnes-lez-Anvaing ».
Il ressort du photomontage supplémentaire # 3 du complément d’étude d’incidences sur l’environnement de septembre 2019 que la visibilité des éoliennes litigieuses depuis le château est presque inexistante :
« Cette prise de vue a été réalisée depuis la drève du Château, devant l’entrée principale du château d’Anvaing. Elle complète l’analyse par rapport au château et à la drève qui sont classés et repris en tant que périmètre d’intérêt paysager par l’ADESA.
Les éoliennes n’y seront quasiment pas visibles en raison des boisements importants composant la drève, seul le mât de l’éolienne 4 est partiellement visible en-dessous des feuillages des arbres sur la gauche du photomontage. Les éoliennes pourraient éventuellement être partiellement visibles en hiver à travers les arbres lorsque ceux-ci ont perdu leur feuillage. Toutefois, cette vue restera très partielle ».
En revanche, les trois éoliennes autorisées par l’acte attaqué seront bien visibles depuis la partie de la drève menant au château, ce qui ressort du photomontage supplémentaire # 4 du complément d’étude. Le commentaire en est le suivant :
« Cette prise de vue a été réalisée depuis la drève du Château d’Anvaing et plus précisément au niveau du croisement avec la rue du Fêcheux (à droit[e] du photomontage). Les drèves et le château ainsi que les abords sont classés et repris en tant que périmètre d’intérêt paysager par l’ADESA (renommé PIP 1 dans le [cadre] de cette étude). Le photomontage permet d’appréhender l’impact des éoliennes sur les abords du château.
Étant donné la proximité avec le projet, les impacts paysagers peuvent être considérés comme forts, avec un taux d’occupation visuelle vertical significatif, de l’ordre de 32 %, les éoliennes sont perçues comme des objets de 11 cm à bout de bras. Il apparaît que la distance au projet est suffisante afin d’éviter un effet d’écrasement des machines sur cette drève. En outre, la composition est cohérente avec les éoliennes 1 à 3 facilement discernables qui s’étirent en suivant l’axe de l’autoroute. L’éolienne 4 est en partie masquée par la drève depuis ce point.
Ce photomontage ne permet pas de déceler la présence de co-visibilité entre différents parcs éoliens ».
L’auteur de l’étude précise ainsi que l’impact à cet endroit est « fort ».
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La visibilité des trois éoliennes autorisées par l’acte attaqué depuis la drève de la première requérante suffit à justifier son intérêt au recours, nonobstant le peu de visibilité du projet litigieux depuis le château lui-même. Il n’y a pas lieu d’appréhender l’intérêt au recours au regard de l’objet social de la société, dès lors que c’est bien en sa qualité de propriétaire qu’elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué et que rien dans son objet social ne lui interdit cette qualité.
21. En ce qui concerne le deuxième requérant, la simple mention de la distance entre ses bois et le projet litigieux ne constitue pas une démonstration concrète du fait que l’acte attaqué lui cause un préjudice personnel, direct, certain et actuel et qu’il est de nature à influencer de manière négative son environnement.
Aucun élément n’est développé sur ce point, établissant que l’annulation de cette décision lui procurera un avantage direct et personnel, si minime soit-il. La circonstance générale que cette zone serait intéressante pour les chiroptères ne démontre pas un intérêt direct et personnel dans son chef.
22. Concernant spécifiquement le troisième requérant, il n’est pas contesté qu’il a obtenu un permis d’urbanisme pour la rénovation du bien sis rue du Caillois, 9. Les pièces produites en annexe au mémoire en réplique démontrent qu’il en est plein propriétaire en indivision. Cependant, les explications formulées dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire, ainsi que la photographie qui serait prise depuis sa cuisine sont vagues et peu claires quant à la configuration générale du bien et ne permettent pas de démontrer à suffisance qu’il a une vue directe réelle depuis son bien sur le projet éolien litigieux, alors qu’il lui revenait de le faire, compte tenu de l’exception d’irrecevabilité formulée à son encontre.
Par ailleurs, s’il est propriétaire en indivision d’une parcelle de bois, il y a lieu de considérer, à nouveau, que la simple mention de la distance séparant celui-
ci d’une des éoliennes en projet ne démontre pas à suffisance que l’acte attaqué lui cause un préjudice personnel, direct, certain et actuel ni qu’il est de nature à influencer de manière négative son environnement. Aucun élément n’est développé sur ce point, établissant que l’annulation de cette décision lui procurera un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il en est de même concernant le calcul abstrait de la distance entre le projet éolien et une parcelle de terre (B30a) ou une maison rue du Fêcheux, 6, dont il est propriétaire en indivision.
23. Considérés ensemble, les deuxième et troisième requérants sont pleins propriétaires d’une partie de la maison sise drève du Château, 4. Ils ne contestent pas que ce bien se trouve à une distance de 1.800 mètres de l’éolienne la plus proche, comme le calcule la partie intervenante en s’appuyant sur les coordonnées « Lambert » des éoliennes, reprises dans l’étude d’incidences sur XIII - 9031 - 11/62
l’environnement. Ils n’apportent aucun élément concret et étayé susceptible de démontrer que le projet litigieux est visible depuis ce bien. La circonstance qu’aucun photomontage n’a été réalisé n’a pas pour effet de renverser la charge de la preuve quant à la démonstration de leur intérêt au recours.
Pour le surplus, ils ne peuvent utilement s’appuyer sur les considérations générales quant à l’impact d’ensemble du projet éolien ressortant de l’acte attaqué, sans s’expliquer à suffisance sur leurs situations personnelles et les confronter avec le projet litigieux.
24. Les quatrième et cinquième requérants sont propriétaires de l’habitation sise chaussée de Renaix, 2. La circonstance qu’ils n’ont pas donné suite à la démarche du chargé d’étude d’incidences tendant à réaliser un photomontage depuis leur habitation ne remet pas en cause leur intérêt au recours. À supposer qu’ils n’aient pas entendu collaborer avec le bureau d’études concerné, ce qui n’est pas établi en l’espèce, il ne peut en être déduit qu’ils se sont désintéressés de leur opposition au projet éolien litigieux.
Le complément d’étude d’incidences sur l’environnement illustre la situation du bien sis chaussée de Renaix, 2, par quatre photographies représentant une vue aérienne de l’habitation, une « vue zoom par drone de la façade est de l’habitation », une « photographie originale réalisée depuis le drone dans l’axe de l’éolienne 3 » et une « vue zoom par drone depuis l’axe de l’éolienne 3 vers la façade sud de l’habitation ». Ces photographies sont assorties du commentaire suivant :
« Bien que cette habitation, située le long de la chaussée de Renaix, soit proche des éoliennes (taux d’occupation verticale de 137 %), la présence de bosquets hauts et denses tout autour de l’habitation, comme illustré sur la figure et aux photos ci-
dessous, fait en sorte que le parc y sera très peu visible. On ne peut cependant pas exclure une visibilité partielle des éoliennes en hiver, mais considérant la densité des boisements, cet impact est estimé faible ».
Il s’ensuit que l’auteur du complément d’étude concède que l’habitation en question est située dans la zone de visibilité du projet et qu’il n’est pas à exclure que les occupants auront une visibilité partielle des éoliennes en hiver. Cet élément permet de conclure à l’intérêt au recours des quatrième et cinquième requérants.
25. Il résulte de ce qui précède que les première, quatrième et cinquième parties requérantes ont intérêt au recours. Le recours est recevable dans leur chef et irrecevable dans le chef des deuxième et troisième requérants.
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VI. Premier moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
A. Requête en annulation
26. Les requérants prennent un premier moyen, intitulé « CDR-Principe de regroupement », du défaut de motivation, de la violation du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
27. Ils rappellent qu’aux termes du principe de regroupement prévu par le cadre de référence, la priorité doit être donnée aux parcs de minimum cinq éoliennes et les parcs éoliens de plus petite taille ne peuvent être autorisés que dans le souci de limiter le mitage de l’espace, pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone et moyennant due motivation. Ils estiment qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’est pas motivé de manière adéquate sur ce point, en tant qu’il considère que le principe précité est respecté parce que le projet s’implante le long de l’autoroute A8/E429, mais aussi à proximité de l’échangeur N60, d’axes routiers d’importance (N60 et N529), d’une zone d’activité économique (1520 mètres de l’éolienne n° 2) et dans un environnement périurbain, en tant qu’il se réfère au CoDT, pourtant non applicable, et estime que l’implantation limite le mitage ou la consommation de l’espace puisqu’il évite la dispersion des activités et des infrastructures sur le territoire.
Ils font valoir qu’au regard du principe de regroupement, la simple proximité par rapport à des axes routiers ou autoroutiers ne peut justifier l’admissibilité d’un parc de moins de cinq éoliennes, que la partie adverse se devait d’examiner, quod non, si le projet n’emporte pas un mitage de l’espace et motiver l’acte attaqué sur ce point, et qu’elle a omis de prendre en considération le fait que les trois éoliennes projetées, fussent-elles situées à proximité d’axes routiers ou autoroutiers, prennent place dans de vastes étendues agricoles, comme le relève l’étude d’incidences sur l’environnement. Ils lui font également grief de ne pas avoir tenu compte ni motivé sa décision en lien avec la circonstance que l’autoroute, en raison de son assise abaissée ou suivant le relief, s’intègre relativement bien dans le paysage et qu’une zone forestière est située entre les éoliennes n°s 1 et 2 et est proche des éoliennes n°s 2, 3 et 4, de sorte qu’il est manifestement inexact d’affirmer que le parc se situe dans un environnement périurbain. Ils contestent que l’acte puisse valablement faire application des dispositions du CoDT, non applicable en l’espèce, pour justifier le permis délivré.
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B. Mémoire en réplique
28. En réplique, jurisprudence à l’appui, ils insistent sur le fait que la circonstance que le projet se situe à proximité d’une infrastructure routière ne peut suffire à justifier l’acte attaqué et l’admissibilité du projet de moins de cinq éoliennes, en termes de « mitage de l’espace ».
Ils répètent que le motif déduit du respect du CoDT n’est pas admissible, dès lors que la demande n’a pas été introduite sous l’empire du code. Ils exposent qu’au demeurant, les règles de distance qu’il prévoit concernent l’admissibilité des éoliennes en zone agricole et ne dispensent pas l’autorité de l’examen requis par le cadre de référence quant à l’autre aspect du principe de regroupement, à savoir la priorité donnée aux parcs d’au moins cinq éoliennes et les conditions auxquelles est soumise l’admissibilité des parcs éoliens de taille plus réduite.
Ils observent que, dans l’acte attaqué, le constat de la présence de paysages de labours, de prairies et boisements, est lié à la justification de la dérogation au plan de secteur et de l’intégration paysagère mais que, ce faisant, son auteur ne procède pas à un examen ni ne motive sa décision quant au respect du principe du regroupement par le projet, malgré son implantation dans de vastes étendues agricoles.
En ce qui concerne la prétendue présence du projet dans un environnement périurbain, ils relèvent qu’aux termes de l’étude d’incidences elle-
même, le parc éolien n’est proche que d’habitations isolées, tandis que le centre du village de Frasnes-lez-Anvaing est distant de 1.300 mètres, que le village d’Ellignies-lez-Frasnes se situe à 1.150 mètres de l’éolienne n° 2 la plus proche et que la ville d’Anvaing, très urbanisée, est distante de 1.960 mètres du projet éolien, ce qui ne correspond pas à une « proximité immédiate d’une ville ».
C. Second dernier mémoire
29. Dans leur second dernier mémoire, ils rappellent que le respect du principe du regroupement n’exige pas, de manière cumulée, la conformité d’un projet éolien à l’ensemble des options qu’il énonce, que la première de celles-ci est la priorité donnée aux parcs de cinq éoliennes au moins et le fait que les parcs éoliens de plus petite taille ne sont autorisés que dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone, et qu’une autre option privilégie l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes. Ils en déduisent que la XIII - 9031 - 14/62
simple proximité d’un parc éolien de moins de cinq éoliennes avec des infrastructures structurantes ne peut justifier que l’autorité s’écarte de la première option ni, partant, que le projet soit autorisé.
Ils observent que l’acte attaqué se borne à relever l’implantation du parc le long de l’autoroute A8/E429, mais aussi d’autres axes routiers, une soi-disant proximité d’une zone d’activité économique et un environnement périurbain, ce qui est insuffisant pour justifier la limitation du « mitage de l’espace ».
Ils précisent que ni le CoDT, ni aucune autre ligne de conduite nouvelle et postérieure au cadre de référence 2013 ne prévoit que, dès lors qu’un projet est admissible en zone agricole parce qu’il respecte les conditions énoncées par l’article D.II.36 du CoDT, il satisfait nécessairement au principe du regroupement.
Ils observent que l’article D.II.36 du CoDT se rapporte au zonage, la zone agricole pouvant accueillir les projets éoliens si les conditions énoncées sont satisfaites, sans que doive être appliqué un mécanisme dérogatoire, tandis que l’objet et la portée du principe de regroupement prévu au cadre de référence 2013 sont autres, tendant à une gestion parcimonieuse du territoire et au respect de la Convention européenne du paysage.
Sur la proximité de la zone forestière, ils soulignent qu’à supposer que l’acte attaqué et le dossier administratif permettent de s’assurer que l’autorité a eu conscience de l’existence de celle-ci, elle n’en a toutefois pas tenu compte pour apprécier le respect par le projet du principe de regroupement, ni formellement motiver sa décision à cet égard.
VI.2. Examen
30. Le cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, prévoit ce qui suit :
« Le principe de regroupement vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace. Un usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère.
Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables, …) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée. Les possibilités de raccordement au réseau sont par ailleurs souvent présentes, et une partie de ces zones se trouve sur le domaine public. En outre, certains éléments connexes à ces linéaires peuvent constituer des points d’ancrage intéressants (échangeurs, aires de repos).
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À l’échelle de l’ensemble du territoire wallon, plutôt que de démultiplier des petits parcs, il est préférable de chercher le regroupement de parcs plus importants. Ainsi, suivant ce principe, et en matière d’énergie éolienne, la priorité va au groupement des unités de production, plutôt qu’à la dispersion d’éoliennes individuelles. Dans le même ordre d’idée, l’extension des parcs existants est une opportunité à saisir.
[…]
OPTIONS :
Les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone.
L’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées.
Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées ».
31. Ainsi, le cadre de référence de 2013 mentionne le caractère prioritaire des parcs d’au moins cinq éoliennes et une préférence pour les parcs plus importants et moins nombreux, outre l’accent mis sur l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité d’infrastructures structurantes existantes, à privilégier dans une optique de limitation de consommation de l’espace.
Il ne ressort pas du libellé du cadre de référence tel que reproduit ci-dessus que l’autorité régionale a pensé le respect du principe de regroupement comme requérant, de manière cumulée, la conformité du projet éolien à l’ensemble des options précitées retenues.
Par ailleurs, si le cadre de référence privilégie les parcs d’au moins cinq éoliennes afin de maximiser le potentiel éolien sur un site et une zone, il envisage aussi que des parcs de plus petite taille puissent être autorisés « dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone ». Le mitage vise l’éparpillement anarchique des constructions (Grand Robert).
Il s’en déduit que si l’autorité compétente n’est pas tenue d’appréhender l’admissibilité du projet de moins de cinq éoliennes au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le cadre de référence, elle se doit toutefois de faire apparaître qu’elle a tenu compte à suffisance de tout ou partie de ces éléments d’appréciation pour, le cas échéant, accueillir un tel projet. Dans ce cadre, seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée.
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Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’un cadre de référence, dépourvu de valeur réglementaire, contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur et auxquelles l’administration régionale peut se référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire.
32. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
33. Sur le principe de regroupement, l’acte attaqué contient les considérations suivantes :
« Considérant que le cadre de référence actualisé recommande de privilégier les parcs d’au moins 5 éoliennes; qu’il envisage néanmoins que des parcs de plus petite taille puissent être autorisés “dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone”;
Considérant que le Conseil d’État rappelle “que, même s’il qualifie de prioritaires les parcs qui se composent d’un minimum de cinq éoliennes, le cadre de référence n’interdit pas les parcs se composant de moins de cinq éoliennes” […];
Considérant que dans l’arrêt ayant annulé le précédent permis unique octroyé à la S.A. EOLY (C.E., n° 245.237, du 26 juillet 2019, S.A. Anvinium et crts), le Conseil d’État a rappelé qu’“un projet de moins de cinq éoliennes ne peut être autorisé que s’il ressort à suffisance du permis unique délivré que son auteur s’est soucié de la limitation du mitage de l’espace et que le projet autorisé ne réduit pas le potentiel global de la zone”;
Considérant qu’en ce qui concerne la première condition, le Conseil d’État précise que “Le mitage vise l’éparpillement anarchique des constructions (Grand Robert)” et considère que “le seul fait qu’un projet éolien soit prévu à proximité d’une voie de circulation importante ne permet pas de comprendre en quoi la première condition prise de la limitation du mitage est effectivement respectée.
La circonstance que le cadre de référence encourage, comme il est relevé dans l’acte attaqué, le regroupement des parcs éoliens à proximité des infrastructures, dont les voies de circulation telles l’A8, ne justifie pas, à lui seul, qu’un projet de seulement quatre éoliennes puisse être considéré comme admissible au regard du critère de la limitation du mitage de l’espace” (C.E., n° 245.237, du 26 juillet 2019, S.A. Anvinium et crts);
Considérant que le projet s’implante le long de l’autoroute A8-E429 mais aussi :
- à proximité de l’échangeur avec la N60, qui constitue un point d’ancrage au sens du cadre de référence actualisé (voy. le principe du regroupement);
- à proximité d’axes routiers d’importance à savoir la N60 et la N529;
- à proximité d’une zone d’activité économique (1.520 mètres de l’éolienne n° 2);
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- dans un environnement péri-urbain (il se situe en périphérie de la ville de Frasnes-lez-Anvaing et à proximité des noyaux d’habitat d’Ellignies-lez-Frasnes, Hacquegnies, Moustier,…);
Considérant, par ailleurs, au sujet de l’autoroute A8, que bien qu’elle soit relativement discrète, elle est tout de même visible par endroits; qu’elle est en outre soulignée par des poteaux d’éclairage et des éléments boisés qui lui confèrent un caractère linéaire comme déjà rappelé ci-dessus; qu’elle constitue une ligne d’appui selon l’auteur d’étude;
Considérant, en outre, que selon le Code du Développement Territorial (CoDT), il suffit que les éoliennes se situent à moins de 1,5 km d’une zone d’activité économique et de principales infrastructures de communication pour répondre au principe du regroupement (sans qu’il ne soit requis que ces infrastructures de communication soient visibles); que l’autoroute, à cet endroit, est une principale infrastructure de communication au sens du CoDT; que le projet répond donc au principe du regroupement tel que défini par les auteurs du CoDT; que cette définition transpose les principes d’aménagement pris en considération dans l’appréciation des projets éoliens et notamment traduit dans les recommandations du cadre de référence; que dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’autorité peut faire référence à cette ligne de conduite bien que le CoDT ne soit pas applicable à la demande;
Considérant que cette implantation limite le mitage ou la consommation de l’espace puisqu’il évite la dispersion des activités et des infrastructures sur le territoire;
Considérant que plusieurs parcs éoliens se situent à proximité de l’autoroute; que cependant, cette circonstance n’est pas de nature à qualifier le présent projet de cluster d’un parc plus important;
[…]
Patrimoine […]
Considérant, par ailleurs, que l’avis rendu par la Commission indique que “venant de Tournai, à cet endroit, l’autoroute est relativement discrète, car en léger déblai”; que de plus, “la présence d’infrastructures de transport ne doit pas pouvoir justifier à elle seule la pertinence de l’installation d’un parc éolien” et “Si ces infrastructures sont intégrées, voire parfois invisibles dans le paysage, l’installation d’un parc éolien ne peut être justifiée par leur seule présence”; qu’il convient de rappeler que le Cadre de référence privilégie le regroupement des parcs à proximité des infrastructures, telles que des autoroutes ou la N60
(Chaussée de Renaix); qu’il est renvoyé aux considérations ci-dessus sur le principe du regroupement; qu’en outre, la pertinence de l’installation du parc éolien n’est pas uniquement justifiée par l’autoroute et cette dernière n’est pas “intégrée” au paysage à tous points (cf. infra); que l’autorité peut donc valablement se départir de l’avis de la Commission du Parc Naturel du Pays des Collines ».
34. Les motifs de l’acte attaqué font apparaître qu’afin d’éviter le mitage ou la consommation de l’espace, l’autorité admet le projet litigieux en tenant compte de sa proximité avec des infrastructures, qu’elle identifie précisément, et dès lors qu’elle considère que son implantation permet d’éviter « la dispersion des activités et des infrastructures sur le territoire ». À cet égard, le cadre de référence n’impose
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pas qu’en outre, ces infrastructures et les éoliennes présentent nécessairement « une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée ». Aucune erreur en fait n’est rapportée quant au fait que les infrastructures concernées sont implantées à proximité du parc éolien projeté, cette circonstance étant bien de nature à appuyer raisonnablement le raisonnement retenu par l’autorité compétente.
De même, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation que l’acte attaqué tient compte, d’une part, de la zone d’activité économique, dont il n’est pas contesté qu’elle se trouve à une distance de 1.520 mètres de l’éolienne n° 2, et d’autre part, de l’environnement périurbain dans lequel s’inscrit le projet litigieux, tel que confirmé par l’étude d’incidences sur l’environnement. À cet égard, l’acte attaqué précise qu’« il se situe en périphérie de la ville de Frasnes-lez-Anvaing et à proximité des noyaux d’habitat d’Ellignies-lez-
Frasnes, Hacquegnies, Moustier,… », ce que les requérants ne contestent pas.
35. Pour le surplus, dans le passage auquel les requérants renvoient en termes de requête, l’étude d’incidences sur l’environnement indique les distances minimales entre les éoliennes projetées et la lisière forestière au plan de secteur.
Aux termes de l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué compétent sur recours relève que le site en projet est notamment entouré, dans le périmètre d’étude immédiat d’un kilomètre, de zones forestières et d’une zone forestière d’intérêt paysager, que plusieurs périmètres d’intérêt paysager (PIP), dont des PIP de plusieurs zones forestières, sont présents dans le périmètre d’étude rapproché (5 kilomètres) du projet, que les éoliennes n° 1 (refusée) et n° 2 sont implantées à moins de 200 mètres mais à plus de 100 mètres des lisières forestières des massifs boisés repris au plan de secteur, ce « qui constitue la distance minimale », ou encore que l’implantation d’éoliennes n’est pas sans incidences pour l’avifaune et les chiroptères, « ce qui rend délicate l’implantation de ces machines à proximité immédiate des lisières et des zones forestières ou en zone forestière ».
L’auteur de l’acte attaqué fait siennes, entre autres, les considérations qui précèdent, émises par le fonctionnaire délégué compétent sur recours. Par ailleurs, par des motifs propres, il précise que, tenant compte de la proximité de deux éoliennes d’une lisière forestière, le bridage sur l’ensemble des éoliennes permettra, selon le DNF et l’auteur de l’étude d’incidences, de réduire adéquatement l’impact sur la chiroptérofaune.
Il résulte de ce qui précède qu’en tant que les requérants font grief à la partie adverse d’avoir ignoré l’existence d’une zone forestière à proximité du projet litigieux et de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard, le moyen manque en fait.
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La circonstance que l’acte attaqué n’épingle pas spécifiquement la proximité d’une zone forestière lors de l’analyse de l’admissibilité du projet au regard des prescriptions du cadre de référence 2013 relatives au principe de regroupement, n’a pas pour conséquence de vicier, en opportunité, l’appréciation de son auteur quant à la problématique du mitage.
Enfin, l’auteur de l’acte attaqué ne se méprend pas sur le fait que le CoDT ne s’applique pas au projet litigieux mais estime intéressant, en opportunité, d’avoir égard aux principes d’aménagement qui y sont repris, au titre de ligne de conduite en l’espèce, ce qui n’est pas critiquable en soi.
36. En conséquence, la partie adverse a pu valablement considérer, notamment au regard du cadre de référence, que le projet était admissible, fût-il constitué de moins de cinq éoliennes.
Le premier moyen n’est pas fondé.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
A. Requête en annulation
37. Les requérants prennent un deuxième moyen, intitulé « distance par rapport à l’habitat, non-respect du CDR », de la violation de l’article 23 de la Constitution, de l’article 1er du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.62 à D.74 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, du principe de précaution, du devoir de minutie, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation.
À titre liminaire, ils observent que, selon le complément d’étude d’incidences, l’habitation des quatrième et cinquième requérants se trouve à une distance de 496 mètres de l’éolienne n° 2, de 431 mètres de l’éolienne n° 3 et de 521 mètres de l’éolienne n° 4. Ils déplorent qu’aucun photomontage n’a été réalisé et que la seule vue aérienne réalisée par l’auteur de l’étude d’incidences illustre la situation projetée en période printanière/estivale mais non en automne/hiver.
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38. En une première branche, ils considèrent qu’en raison du caractère lacunaire de l’étude d’incidences en ce qui concerne l’impact du projet sur la propriété précitée, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu se prononcer en parfaite connaissance de cause et motiver sa décision adéquatement sur la distance à respecter par rapport à cette habitation, comme recommandé par le cadre de référence.
Ils font valoir que l’évaluation paysagère complémentaire figurant dans le complément d’étude d’incidences et analysant la situation de leur bien par rapport au projet est partielle et trompeuse, dès lors qu’elle a été faite en période printanière/estivale et que, nécessairement, l’impact du parc éolien est différent en période automnale/hivernale, quand tous les feuillus entourant l’habitation ont perdu leurs feuilles. Ils constatent que l’auteur de l’étude d’incidences ne l’exclut d’ailleurs pas, même s’il affirme que, vu la densité des boisements, l’impact est « estimé faible », ce qui n’est objectivé par aucune pièce. Ils exposent qu’en cette période, ils auront une vue directe et importante depuis leur habitation vers le parc éolien quelle que soit la densité des boisements et que cet impact sera d’autant plus fort que toutes les pièces de vie donnent vers le parc éolien (petit living, grand salon, cuisine), dont les grandes baies vitrées qui donnent vers la cour intérieure, et qu’à l’étage également, les chambres munies de fenêtres de toit donnent directement sur le projet litigieux.
39. Dans une seconde branche, ils exposent que les motifs de l’acte attaqué autorisant le projet malgré une distance inférieure à 600 mètres, voire à 450 mètres par rapport à cette habitation, sont manifestement inexacts et ne sont pas susceptibles de justifier que l’autorité se départisse de sa ligne de conduite fixée dans le cadre de référence. Ils soulignent que celui-ci pose le principe du respect d’une distance de quatre fois la hauteur totale des éoliennes, même pour les habitations isolées hors zone d’habitat, soit en l’espèce une distance de 600 mètres, et qu’en tout état de cause, vu les troubles excessifs causés par le projet pour les quatrième et cinquième requérants sur le plan visuel, le permis ne pouvait être délivré.
B. Mémoire en réplique
40. Sur la recevabilité du moyen, ils précisent qu’il importe peu que les quatrième et cinquième requérants soient seuls propriétaires de l’habitation concernée dès lors qu’à supposer le grief fondé, le sens de la décision pourrait être différent, et que la ligne de conduite qu’ils invoquent, applicable en l’espèce, est visée de manière claire dans la requête.
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41. Quant au fond, ils considèrent que l’auteur de l’étude d’incidences a fait preuve de parti pris en préférant ne réaliser le photomontage qu’en printemps/été, ce qui a permis de minimiser l’effet du projet sur la maison en cause.
À leur estime, l’étude d’incidences est lacunaire et l’absence de motivation de l’acte attaqué sur l’impact du parc éolien en automne/hiver ne peut justifier que la partie adverse se soit écartée de la ligne de conduite qu’elle s’est fixée de ne pas autoriser d’éoliennes à moins de 600 mètres d’une habitation sauf si l’orientation, les ouvertures et les vues, le relief et des obstacles locaux comme une végétation arborée et la possibilité de mesures spécifiques amoindrissent cet impact. Ils déposent un reportage photographique réalisé les 3 et 4 décembre 2020, attestant, selon eux, qu’en période automnale/hivernale la vue sera dégagée sur le parc éolien.
VII.2. Examen
42. L’article 23 de la Constitution est libellé comme il suit :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
[…]
4° le droit à la protection d'un environnement sain ».
Cette disposition qui consacre le droit à la protection d’un environnement sain établit une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. Pour faire constater une violation de l’obligation de standstill, il y a lieu d’abord d’établir une diminution du niveau de protection, ensuite de démontrer le caractère sensible de cette régression et enfin de démontrer que les justifications avancées ne constituent pas des motifs d’intérêt général admissibles.
Il n’est pas contesté que cette obligation s’impose non seulement aux législateurs, mais également aux autorités administratives dépositaires de prérogatives réglementaires.
En l’occurrence, le deuxième moyen ne vise pas la violation de l’obligation de standstill par l’auteur de l’acte attaqué découlant incidemment de l’application d’une norme législative ou réglementaire, laquelle emporte la violation
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de l’obligation découlant de l’article 23, mais bien résultant directement de l’acte attaqué, lequel est un acte administratif individuel.
Se pose donc la question de savoir si l’obligation de standstill résultant de l’article 23 de la Constitution précité s’applique également aux autorités administratives en charge d’adopter des actes administratifs individuels lorsque la violation alléguée du principe de standstill résulte directement de l’intervention de cette autorité, et non d’un régime législatif ou réglementaire applicable au cas d’espèce.
À cet égard, il n’est pas possible, dans un tel cas de figure, de reconnaître un effet direct au droit à la protection d’un environnement sain visé à l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, dès lors que l’alinéa 2 de cette même disposition stipule explicitement que le législateur « détermine les conditions de son exercice ».
43. En ce qui concerne la visibilité des éoliennes, le cadre de référence précité prévoit ce qui suit comme options concernant le confort visuel et acoustique :
« Pour le grand éolien, la norme de bruit à l’immission est conforme aux conditions sectorielles et - la distance à la zone d’habitat s’élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes, - la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants :
° en cas de bruit de fond important avant l’implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles;
° lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis ».
44. Par ailleurs, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquence que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent, en principe, l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière.
En outre, comme déjà rappelé, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée XIII - 9031 - 23/62
individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
45. En l’espèce, l’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant que, d’un point de vue urbanistique et paysager, le fonctionnaire délégué compétent sur recours analyse le projet comme [il] suit :
“[…]
3.3.4. Conclusion De manière générale :
▪ Les incidences sur les habitations isolées à proximité du parc éolien restent acceptables dans l’ensemble.
▪ Au-delà de 2 kilomètres, les éoliennes seront perceptibles de manière plus sporadique en raison des nombreux obstacles visuels de la région concernée (bois, bosquet, relief, végétations des jardins aux abords des habitations).
Les habitations isolées en zone agricole les plus proches (- de 600 mètres) :
‘la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte :
- de l’orientation des ouvertures et des vues, - du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée, - et laisse la possibilité de réaliser des mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.)’.
16 habitations isolées sont recensées :
[…]
Chaussée de Renaix, n° 2
- La présence de bosquets hauts et denses en périphérie de l’habitation [rendra] le parc peu voire pas visible.
En conséquence, les incidences seront faibles à nulles.
[…]
3.3.4.1. Conclusion De manière générale ▪ Les incidences paysagères du projet de 4 éoliennes sont en tous points acceptables”.
[…]
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Considérant que l’autorité fait sienne les considérations des différentes instances, en ce compris celles du Fonctionnaire délégué compétent sur recours, sous réserve des précisions et modifications qui suivent;
[…]
Distance par rapport à l’habitat Considérant que le cadre de référence 2013 pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne recommande que les éoliennes respectent une distance minimale de 4 fois la hauteur totale des éoliennes par rapport aux zones d’habitat;
que la hauteur maximale des éoliennes projetées est égale à 150 mètres; que la distance recommandée par le cadre de référence 2013 devrait donc atteindre 600 mètres par rapport aux zones d’habitat et habitat à caractère rural;
Considérant que certaines distances ont été modifiées dans le complément d’étude d’incidences par rapport à l’étude d’incidences initiale; que l’auteur d’étude a en effet mesuré à nouveau les distances aux zones d’habitat et aux habitations isolées; qu’il indique que “les distances ont été mesurées entre le centre du mât et le bord de l’habitation sur base des orthophotoplans [mis] à disposition par le Service Public de Wallonie”;
Considérant qu’en outre, des photomontages complémentaires ainsi que des prises de vue depuis des drones ont été réalisés afin de compléter l’analyse paysagère;
Considérant que la zone d’habitat la plus proche se situé à 608 mètres de l’éolienne n° 3 (cf. complément d’étude d’incidences); que les distances recommandées dans le cadre de référence actualisé sont donc respectées;
Considérant que, par rapport aux habitations isolées situées en dehors des zones d’habitat, le cadre de référence prévoit que cette distance pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes, sans toutefois pouvoir descendre sous un minimum de 400 mètres; que, dans ce cas, il est recommandé de tenir compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que de la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écran, etc.);
Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a réalisé une “analyse détaillée de l’impact visuel pour les habitations isolées” en pages V.117 et suivantes de l’étude d’incidences de juillet 2016; que, dans le complément d’étude d’incidences de septembre 2019, l’auteur d’étude d’incidences fournit une “évaluation paysagère complémentaire”, notamment en ce qui concerne l’“impact sur les habitations isolées situées à moins de 4 fois la hauteur des éoliennes”; que les analyses paysagères de l’étude d’incidences initiale complétées avec celles du complément d’étude d’incidences sont particulièrement approfondies;
Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours relève que 16 habitations isolées se situent à moins de 4 fois la hauteur des éoliennes; que les habitations isolées les plus proches se situent respectivement à 400 mètres de l’éolienne n° 3, 407 mètres de l’éolienne n° 2 et 409 mètres de l’éolienne n° 1;
Considérant que sept habitations isolées hors zone d’habitat se situent dans un rayon correspondant à 3 fois la hauteur d’une éolienne (soit 450 mètres dans le cas présent); qu’au sujet de ces habitations, les éléments ci-dessous sont notamment mis en avant par l’auteur de l’étude d’incidences :
[…]
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- l’habitation sise chaussée de Renaix n° 2 est à 431 mètres de l’éolienne n° 3;
qu’il est renvoyé à l’analyse du Fonctionnaire délégué sur recours, tout en précisant qu’une partie de l’éolienne 4 pourra être aperçue depuis la porte d’entrée et une petite fenêtre de la façade Est de l’habitation, tel que renseigné dans le complément d’étude; que ceci est acceptable selon l’autorité ».
46. Dans l’arrêt n° 253.890 du 31 mai 2022 relatif à un recours en annulation dirigé contre la même décision que l’acte présentement attaqué, il a été jugé ce qui suit :
« 1.3. De manière générale et sans préjudice de l’examen spécifique de chacune des critiques formulées par les parties requérantes, les motifs précités illustrent une analyse actualisée et détaillée de l’impact du projet éolien sur les constructions à proximité. Les auteurs de l’acte attaqué ont pris soin d’adapter l’analyse opérée par le fonctionnaire délégué compétent sur recours au regard de la modification du projet pour n’autoriser finalement que trois éoliennes, et ce, sur la base de l’arrêt n° 245.237 du 26 juillet 2019 et d’un complément d’étude comportant notamment des photomontages depuis la plupart des constructions reprises dans le périmètre de 600 mètres autour du projet éolien litigieux.
1.4. Concernant le grief relatif au caractère incomplet du complément d’étude d’incidences qui reposerait sur des photomontages et photographies prises uniquement en été, il y a lieu de relever que l’étude d’incidences sur l’environnement comporte également des photomontages qui illustrent la visibilité des éoliennes depuis la rue du But, la rue Caluyères, n° 7, la chaussée de Renaix et le chemin du Fêcheux, n° 2. Ces photomontages ont été réalisés sur la base de photographies prises à un moment où les feuillages sur les arbres étaient inexistants ou très partiels, de sorte que les auteurs de l’acte attaqué ont pu avoir une connaissance suffisante de l’impact visuel du projet au long des différentes saisons.
Du reste, l’examen opéré quant à la visibilité du projet pour les constructions à proximité fait ressortir que les autorités ont pris en compte l’impact visuel du projet également durant la période hivernale. C’est ainsi qu’il est exposé, ce qui suit :
[…]
- “[o]n ne peut cependant pas exclure une visibilité partielle des éoliennes en hiver, mais considérant la densité des boisements, cet impact est estimé faible” en ce qui concerne l’habitation sise chaussée de Renaix, n° 2;
[…]
Les parties requérantes ne remettent pas en cause ces analyses spécifiques quant à l’impact visuel du projet litigieux en période hivernale pour les biens précités sur la base d’une argumentation étayée. Dans leur dernier mémoire, elles critiquent tout au plus la formulation utilisée mais ne contestent pas que l’hypothèse de ces visibilités partielles en hiver est bien examinée.
Par ailleurs, les parties requérantes ne parviennent pas à prouver qu’un photomontage spécifique en période hivernale pour les biens suivants était nécessaire :
- Si les motifs de l’acte attaqué font apparaître que l’habitation chemin du Fêcheux, n° 1 pourrait être impactée visuellement, c’est uniquement en ce qui concerne l’éolienne n° 1, qui n’est finalement pas autorisée;
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- L’habitation du Rochart, n° 3 est située à “plus de 770 m” des éoliennes n°s 2, 3
et 4, au-delà du cordon boisé le long du ruisseau du Fêcheux, soit au-delà de la limite de 600 mètres résultant des recommandations du cadre de référence. Du reste, il est considéré que les “incidences peuvent être qualifiées de faibles à très faibles”;
- Avec la suppression de l’éolienne n° 1, l’habitation sise chemin du Rochart, n° 5 sera située à plus de 600 mètres du projet éolien, de sorte que, conformément au cadre de référence, l’examen de l’impact visuel pouvait être plus sommaire;
- Pour l’habitation chemin du Fêcheux, n° 2, seule l’éolienne n° 1 pouvait être visible en hiver, étant partiellement masquée par la végétation. Avec le refus de cette éolienne, l’on ne perçoit pas en quoi l’absence de photomontage s’appuyant sur des photographies en hiver n’a pas permis à l’autorité de statuer en connaissance de cause;
- Les habitations sises chemin du Fêcheux, nos 3 et 4, font l’objet d’une analyse claire et détaillée, qui suffisait aux auteurs de l’acte attaqué pour prendre leur décision, nonobstant l’existence d’un tel photomontage complémentaire. En ce qui concerne le n° 4, seule l’éolienne n° 1 se situait à moins de 600 mètres.
S’agissant du n° 3, il est notamment précisé que la seule éolienne située à moins de 600 mètres n’est pas située en vis-à-vis de la façade ayant des ouvertures.
Un tel examen est suffisant et permet de s’assurer que les auteurs de l’acte attaqué ont pu prendre leur décision en connaissance de cause sur ce point.
Le grief n’est pas fondé.
1.5. Quant aux autres critiques formulées par les parties requérantes à propos de l’impact visuel du projet litigieux sur les habitations situées dans le périmètre des 600 mètres, il y a lieu de relever ce qui suit :
[…]
- Concernant l’habitation sise chaussée de Renaix, n° 2, les critiques des parties requérantes se confondent avec celles déjà formulées quant à l’absence de photomontage réalisé en hiver, en sorte qu’elles ne sont pas fondées pour les raisons déjà exposées.
[…]
Le grief n’est pas fondé ».
Les développements de la requête et du mémoire en réplique ne sont pas de nature à invalider le raisonnement suivi dans l’arrêt précité.
Les photographies produites en annexe au mémoire en réplique ne permettent pas de conclure que l’auteur de l’acte attaqué a pris sa décision sur ces aspects en méconnaissance de cause ou qu’il aurait commis une erreur en fait ou manifeste d’appréciation.
Le deuxième moyen n’est pas fondé.
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VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèse des parties requérantes
A. Requête en annulation
47. Les requérants prennent un troisième moyen, intitulé « atteinte au patrimoine et au paysage », de la violation des articles 1er et 127 du CWATUP, des articles D.50 et D.64 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du défaut de motivation de l’erreur manifeste d’appréciation.
48. Déplorant les lacunes de l’étude d’incidences qui n’a pas procédé aux photomontages demandés pour le site du château, l’absence de consultation de la commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF) et de prise en compte de l’avis défavorable du parc naturel du pays des Collines, ils estiment que la partie adverse n’a pas décidé en connaissance de cause et que les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de justifier qu’elle s’écarte de cet avis défavorable et du plan de secteur, outre que, vu l’atteinte au périmètre d’intérêt paysager que constituent le château et ses drèves, le permis devait être refusé.
49. Ils relèvent que, selon l’étude d’incidences, le site du château est localisé à environ 1.070 mètres du projet éolien, tandis que le complément d’étude d’incidences précise que le site classé est localisé à 882 mètres des éoliennes et que le château lui-même est sis à 1,5 kilomètre de l’éolienne la plus proche. Ils indiquent que le château est un lieu d’habitation privé, qu’à l’occasion de certains événements, le site est ouvert au public et que ses drèves figurent aux itinéraires de promenades de la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Ils exposent que, contrairement à ce qu’affirme l’étude d’incidences, qui paraît opérer une confusion avec le n° 9 de la drève du Caillois, l’habitation actuelle du troisième d’entre eux, située drève du Château, 9, fait partie du site classé et constitue une dépendance du château.
Ils rappellent qu’après la réunion d’information du public, la première requérante a sollicité la réalisation d’une étude d’impact visuel pour chacune des parcelles classées comme monument et site, de même que pour la parcelle B56d, également sa propriété située à proximité immédiate du site prévu pour l’implantation. Ils expliquent qu’à cet égard, l’auteur de l’étude d’incidences s’est contenté, dans un premier temps, de réaliser trois photomontages, qui ne permettent pas d’évaluer à suffisance l’impact du projet depuis l’ensemble du site classé, soit les château, drèves et immeuble du n° 9 de la drève du Château, et sur ce site. Ainsi, XIII - 9031 - 28/62
ils reprochent notamment au photomontage n° 15 d’être réalisé depuis une des drèves menant au château, éloignée de plus d’un kilomètre du projet.
Ils précisent que les photomontages n°s 28 et 29 ont été réalisés au niveau de la drève du Caillois et montrent des vues sur les éoliennes, comme le confirment les commentaires de l’auteur de l’étude, et qu’à l’occasion du complément d’étude d’incidences, deux photomontages supplémentaires ont été réalisés, l’un, « le long de la drève menant au château mais sous un angle oblique, ne montrant pas l’entrée même du château », ce qui permet à l’auteur de l’étude de conclure, à tort, que les éoliennes ne seront « quasiment pas visibles » ou très partiellement visibles, et l’autre, « au croisement de la drève du Château et de la rue du Fêcheux », dont il ressort, selon le commentaire, qu’« [é]tant donné la proximité avec le projet, les impacts paysagers peuvent être considérés comme forts avec un taux d’occupation visuel vertical significatif de l’ordre de 32 %, les éoliennes sont perçues comme des objets à 11 cm à bout de bras ».
50. Ils font valoir que ni ces photomontages, ni l’auteur de l’étude d’incidences ne prennent en considération le fait que les éoliennes doivent être équipées d’un balisage jour et nuit, ce qu’avaient retenu les fonctionnaires délégué et technique en première instance comme portant atteinte au site classé. Ils ajoutent que l’étude d’incidences ignore les itinéraires cyclistes et de randonnées, dont ceux qui passent par les drèves classées du Château et du Caillois, situées toutes deux à moins d’un kilomètre des éoliennes, ou encore par le lieu-dit de la « Maladrie » où se situe la chapelle Saint-Damien. Ils insistent sur le fait que de tels itinéraires de promenades sont financés par la Région wallonne et l’Union européenne dans le cadre du développement touristique et la mise en valeur du patrimoine naturel de la zone.
Ils reprochent à l’étude d’incidences de ne pas faire état des 125 monuments inscrits à l’inventaire du patrimoine de la Région wallonne dont 16
se trouvent dans le périmètre d’étude rapproché de 2,5 kilomètres, et de passer sous silence l’impact fort du projet en ce qui concerne les drèves, pourtant commenté dans les photomontages, en sorte que la partie adverse n’a pas pu se prononcer en parfaite connaissance de cause.
51. Par ailleurs, ils critiquent le fait que la CRMSF n’a été consultée par les autorités compétentes ni en première instance ni sur recours, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué a méconnu le principe de précaution et le devoir de minutie en autorisant le projet litigieux.
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Relevant qu’en première instance, les fonctionnaires délégué et technique ont décidé de refuser le permis au motif que le balisage continu sur les machines risquait de porter atteinte au site classé, ils font grief à l’acte attaqué de n’être motivé ni par rapport à l’avis défavorable du parc naturel du pays des Collines, ni par rapport à ce refus opposé en première instance pour le motif susvisé.
Ils reproduisent partiellement l’avis défavorable du parc naturel du pays des Collines et indiquent qu’ils ont fait part, dans leurs réclamations, de l’atteinte au site classé qu’allait emporter le parc éolien.
Ils estiment que les motifs de l’acte attaqué afférents au « patrimoine »
propre au château et au site classé font apparaître que son auteur n’a pas égard au fait qu’il y a des vues sur le parc éolien depuis les étages du château, ce qui porte atteinte au site, et qu’il est inexact d’affirmer que les éléments classés, tels les château, drèves, arbres et haies remarquables, ne sont pas réellement affectés par le projet.
Rappelant l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, ils soulignent, à propos des vues sur le projet depuis les étages, la différence fondamentale entre le château, partie d’un site classé et élément du patrimoine protégé, et les autres habitations. Ils relèvent aussi que l’autoroute est peu visible ou perceptible depuis le château, tandis que la zone d’activité économique est, elle, plus lointaine. Ils contestent les considérations du fonctionnaire délégué compétent sur recours quant aux drèves du château depuis lesquelles des vues existent bien vers les éoliennes. Ils lui reprochent de ne pas tenir compte de ce que ces drèves sont classées, quelles que soient les espèces d’arbres plantées censées filtrer les vues vers les éoliennes. Ils concluent que « [l]e cadre paysager de la drève, qui est un élément essentiel du site classé du château, sera fortement affecté, et cela d’autant plus qu’en raison de la présence de bois d’un côté de la drève, le regard se tournera naturellement vers les zones actuellement dégagées où s’implanteront les éoliennes ».
B. Mémoire en réplique
52. En réplique, à propos de l’insuffisance de l’étude d’incidences concernant les photomontages, ils critiquent le photomontage qui ne montre pas l’entrée du château et l’absence d’un photomontage réalisé de manière « droite », face ou de dos à l’entrée du château, qui, prétendument, n’établirait pas non plus un impact des éoliennes sur celui-ci. Ils précisent qu’un photomontage se réalise en principe de manière panoramique et que leur grief porte sur l’absence d’un photomontage permettant d’apercevoir, depuis les drèves, l’entrée du château et donc l’impact d’une « covisibilité » des éoliennes et de l’entrée du château.
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Sur la question du balisage lumineux, dont ils rappellent les caractéristiques et dont, aux termes de l’acte attaqué, l’impact paysager plus important en zone de catégorie C accentuera la visibilité du projet et une visibilité nocturne pour les riverains, ils critiquent l’absence de tout photomontage illustrant ce balisage. Ils en déduisent une lacune évidente de l’étude d’incidences qui a empêché la partie adverse d’avoir une représentation exacte du projet litigieux.
53. Concernant les itinéraires cyclistes et de randonnées, ils concèdent que deux photomontages ont été réalisés en lien avec les drèves mais estiment que l’impact du parc éolien sur le tourisme et la mise en valeur du patrimoine n’a pas été pris en considération, ce qui a également eu un effet sur le pouvoir d’appréciation de la partie adverse puisqu’elle n’a pas pu apprécier cet élément. Ils développent une critique similaire en ce qui concerne les 125 monuments susvisés inscrits à l’inventaire du patrimoine de la Région wallonne, dont 16 sont situés dans le périmètre d’étude rapproché.
54. À leur estime, l’absence de consultation de la CRMSF procède d’une violation du principe de précaution, de sorte qu’il importe peu que son avis n’était pas obligatoire. Ils considèrent que l’étude d’incidences ne peut pallier l’absence d’un tel avis d’une instance spécialisée, compte tenu de la particularité du dossier, portant sur le nombre important d’éléments protégés au plan du patrimoine.
55. Enfin, ils qualifient de « pure clause de style », l’appréciation du fonctionnaire délégué qui, s’il relève que le balisage en zone de catégorie C a un impact paysager plus important, affirme que ce n’est pas pour autant rédhibitoire, ce qui ne permet pas de justifier adéquatement l’admissibilité du projet au regard de ses effets sur le site classé d’autant que cet impact a été dénoncé dans leurs réclamations, par les autorités du parc naturel du pays des Collines et les fonctionnaires délégué et technique de première instance.
C. Second dernier mémoire
56. Dans leur second dernier mémoire, ils insistent sur le caractère de site classé du château d’Anvaing datant du XVIe siècle et de l’ensemble qu’il forme avec les dépendances et parc, et, notamment, sur le fait − critiqué − qu’aucun photomontage réalisé sur le site classé ne tient compte de l’impact du balisage continu, requis par la Défense nationale. À leur estime, la critique est d’autant plus fondée que, selon le complément d’étude d’incidences, les éoliennes seront bien visibles entre les arbres des drèves remarquables menant ou partant du château et que c’est pour cette raison que le permis a été refusé en première instance. Ils XIII - 9031 - 31/62
reviennent sur l’avis défavorable du parc naturel du pays des Collines, contestent que la partie adverse ait pu s’en écarter de manière régulière, et, sur la problématique du « patrimoine », ils renvoient aux développements de leur requête.
VIII. Examen
57. L’article 127, § 3, du CWATUP, alors applicable, dispose comme il suit :
« Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation obligatoire visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement ».
Compte tenu de l’arrêt n° 87/2007 du 20 juin 2007 de la Cour constitutionnelle, la faculté de s’écarter du plan de secteur n’est pas purement discrétionnaire. L’autorité qui veut faire application de l’article 127, § 3, du CWATUP doit d’abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe de l’action, donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan, et montrer ainsi que cette décision est nécessaire pour la réalisation optimale d’un projet bien spécifique, en l’occurrence un projet d’implantation de trois éoliennes, en un lieu bien précis. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout. Il faut aussi que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan, c’est-à-dire qu’il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d’application. Il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage. En effet, la décision de déroger requiert d’abord, de l’autorité, un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan.
L’autorité compétente doit donc révéler les raisons pour lesquelles elle admet que la dérogation est nécessaire. L’appréciation qu’elle fait de celle-ci relève cependant du pouvoir discrétionnaire. Il y a lieu de rappeler que le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation.
L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. L’étendue de la
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motivation exigée varie elle-même en fonction des caractéristiques du projet litigieux et de sa localisation.
58. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme il suit, s’agissant notamment de la nécessité de s’écarter du plan de secteur en application de l’article 127, § 3, du CWATUP :
« Dérogation au plan de secteur et intégration paysagère […]
Considérant qu’en l’espèce, la nécessité du recours à la dérogation est avant tout établie en raison des impératifs techniques qui justifient 1’implantation dudit projet sur le territoire de la commune de Frasne-lez-Anvaing; qu’il s’agit des éléments suivants :
- le potentiel venteux du site : les valeurs de production annuelle estimée par éolienne sont nettement supérieures à 4,3 GWh/an;
- les contraintes aériennes : le site ne présente pas de servitude aérienne (exclusion), toutefois les éoliennes devront être munies d’un balisage;
- le respect des contraintes relatives à la faune et la flore suivantes : le projet ne s’implante pas dans un site d’intérêt biologique (type Natura 2000, ZGIB, ...), ne présente pas de couloir de migration préférentiel, ne s’implante pas dans une zone d’exclusion chiroptérologique NATAGORA;
- le respect de la règle du regroupement (aux infrastructures et aux activités), même si l’autoroute est relativement discrète à cet endroit;
Considérant que ces impératifs techniques ont été identifiés et analysés par l’auteur de l’étude d’incidences; que ces impératifs techniques établissent le caractère nécessaire de la dérogation sollicitée; que la vérification du critère d’intégration paysagère visé à l’article 127, § 3, du CWATUPE établit, quant à elle, le caractère admissible de cette dérogation;
Considérant que l’autorité doit s’assurer que le projet ne conduit pas à la dénaturation du plan de secteur;
Considérant que l’emprise du projet sur les terres agricoles (aires de montage, mâts, cabine de tête, zone de sécurité, chemin d’accès) est marginale par rapport à la taille de la plaine agricole concernée; que cette emprise ne représente en effet que 0,5 ha pour les éoliennes, et moins de 1 ha (environ 0,7 ha) pour l’ensemble du projet avec les chemins d’accès et la cabine de tête, sur une plaine comptant plusieurs centaines d’hectares dans le périmètre d’étude immédiat (un kilomètre);
Considérant que, par ailleurs, il s'agit de l’implantation de 4 éoliennes qui ne pourraient à cet endroit s’implanter dans une zone capable sans être soumises à d’autres contraintes majeures;
Considérant que l’examen des alternatives a démontré l’opportunité du site retenu et n’a d’ailleurs retenu aucune alternative de localisation engendrant moins d’incidences;
Considérant que l’article 1er du CWATUPE impose à la Région wallonne de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la conservation et au développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; que de plus, la Région a ratifié, le 20 décembre 2001, la Convention européenne du Paysage, laquelle recommande également, notamment, de prendre en considération la dimension paysagère de toute demande de permis;
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Considérant que la Convention de Florence élargit la notion de paysage bien au-
delà d’une vision strictement patrimoniale, au sens conservatoire du terme; que la Convention concerne donc aussi bien les paysages pouvant être considérés comme remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés; que c’est un instrument consacré à la protection, à la gestion et à l’aménagement de tous les paysages; qu’elle définit ces objectifs en y intégrant des notions liées à l’intervention humaine, la perspective d’un développement durable pour harmoniser les transformations du paysage induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales; que l’article 127, § 3, du CWATUPE vise à transposer ces objectifs dans le cadre de l’appréciation de l’opportunité d’un projet en dérogation aux prescriptions du plan de secteur;
Considérant que l’examen du respect du critère d’intégration paysagère visé à l’article 127, § 3, du CWATUPE n’est pas défini par le Code; qu’il en résulte une marge d’appréciation dans le chef de l’autorité amenée à en apprécier son fondement sur la base des informations environnementales dont elle dispose, tout en tenant compte des objectifs définis par la Convention de Florence;
Considérant qu’il faut rappeler qu’il est impossible aujourd’hui de produire de l’électricité sans créer d’impacts négatifs pour l’environnement; que les éoliennes n’échappent pas à cette règle sans pour autant être plus problématiques que d’autre modes de production; que toutefois, les éoliennes ont aussi un impact positif sur l’environnement notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre générés par la production de l’électricité “fossile” (empreinte carbone de la construction et de l’installation des éoliennes déduite);
Considérant que dans le contexte du développement d’énergie propre, au-delà de toute considération paysagère, les éoliennes feront partie du paysage dans les années à venir; que l’étroitesse du territoire wallon et sa dense occupation du sol obligent à maximaliser l’exploitation du potentiel éolien d’un site;
Considérant qu’il est erroné de voir, dans l’appréciation de la portée de l’article 1er du CWATUPE, la consécration du caractère intangible du paysage;
qu’il est en effet communément admis que la notion de paysage repose en réalité sur trois caractéristiques principales, à savoir son caractère naturel et humain (bâti et non bâti), sa dimension subjective et son aspect évolutif (il est, de par son caractère naturel et humain, amené à évoluer et changer au cours du temps);
Considérant que l’article 127, § 3, du CWATUPE n’empêche pas l’apparition de nouveaux éléments qui composent et structurent le paysage, pour autant que ceux-ci ne créent pas d’effet de rupture important;
Considérant que selon le Cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, la zone agricole n’est pas un “territoire exclu”; qu’un projet éolien en zone agricole peut donc bénéficier du mécanisme dérogatoire, en conférant une attention particulière aux conditions d’intégration au site concerné;
Considérant, pour rappel, que les notions de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n’imposent nullement que l’infrastructure en cause soit dissimulée dans le paysage, que cette exigence d’intégration paysagère doit avant tout s’entendre dans le sens où l’implantation de l’infrastructure ne doit pas créer d’effet de rupture dans le contexte paysager bâti et non bâti;
Considérant que l’incidence paysagère d’un parc éolien est principalement due à la dimension verticale résolument hors norme et à la rotation des éoliennes, qui, étant en mouvement, attirent inéluctablement le regard de l’observateur;
Considérant que la seule circonstance que les éoliennes aient une hauteur importante n’est pas suffisante pour fonder l’absence de respect ou de XIII - 9031 - 34/62
recomposition des lignes de force du paysage; que la variation de quelques mètres en matière d’altitude maximale entre les différents modèles est généralement anecdotique et totalement imperceptible pour l’observateur qui, à ces hauteurs, sans commune mesure, n’a plus de point de repère; que c’est le cas en l’espèce pour les éoliennes qui sont implantées à des altitudes variant entre 37 et 48 mètres en l’espèce;
[…]
Relief et lignes de force […]
Considérant qu’ensuite, afin d’apprécier l’intégration paysagère du projet au regard du critère visé à l’article 127, § 3, du CWATUPE, il convient d’examiner le rapport qu’entretient le projet avec les lignes de force du paysage;
Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), on peut considérer qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante; qu’en revanche, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose (étude d’incidences, p. V.114);
Considérant qu’à cet égard l’auteur d’étude d’incidences estime que ce type de composition “est de nature à structurer le paysage local et contribue à la rendre lisible depuis les environs”; que le cadre de référence actualisé précise qu’en l’absence de ligne de force, cette composition “peut apporter une nouvelle structuration au paysage”; que les éoliennes du projet sont par ailleurs associées au noyau que forment les sorties d’autoroute, tel que le précise l’étude d’incidences;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, au sens de l’article 127, § 3, du CWATUPE et en tenant compte du fait que l’autoroute n’est pas une ligne de force du paysage selon l’auteur d’étude d’incidences, il doit en réalité être considéré que le projet “recompose” le paysage;
Considérant que cette analyse reste parfaitement pertinente malgré la suppression de l’éolienne n° 1;
Considérant que le complément d’étude d’incidences a montré que la configuration en ligne de 4 éoliennes permettait une bonne lisibilité depuis les lieux alentours; que la suppression d’une éolienne ne nuira pas à cette composition simple, avec des espacements réguliers entre éoliennes permettant une structuration du paysage; qu’en effet, l’éolienne n° 1 constitue l’extrémité de l’alignement côté Ouest et sa suppression crée un parc de trois éoliennes formant une ligne légèrement courbe qui reste lisible dans le paysage; que cette configuration permettra également de structurer le paysage; que le reportage photographique montre que depuis la plupart des points de vue, la configuration du parc en trois éoliennes alignées est lisible malgré le léger décrochage de l’éolienne 4 depuis certains points de vue ».
59. L’autorité montre, à travers les motifs susvisés du permis attaqué, qu’une dérogation au plan de secteur n’est pas accordée par facilité, mais avec modération, après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques, cette dérogation est nécessaire pour la réalisation optimale du projet litigieux sur le site choisi, dont le
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potentiel venteux − qui constitue selon l’acte attaqué un critère déterminant − est bon (valeurs de production annuelle par éolienne « nettement supérieures » au seuil de 4,3 GWh/an généralement retenu) et qui ne présente pas de contrainte aérienne.
La circonstance que ces impératifs techniques, fondés sur l’étude d’incidences, peuvent éventuellement exister dans d’autres projets de parcs éoliens ne suffit pas à considérer que la motivation est inadéquate.
Il résulte également des motifs de l’acte attaqué que son auteur a estimé, à l’instar de l’auteur de l’étude d’incidences, que le projet consiste en une recomposition du paysage, au sens de l’article 127, § 3, du CWATUP, dès lors qu’il est d’avis que ce projet imprime une nouvelle structure au paysage existant, pour les raisons y exposées. Ce faisant, l’auteur de l’acte attaqué exprime à suffisance son raisonnement en fait en en droit.
Le grief fondé sur une violation de l’article 127, § 3, du CWATUP n’est pas fondé.
60. Le moyen dénonce des lacunes dans l’étude d’incidences sur l’environnement et le complément d’étude d’incidences, qui ont empêché la partie adverse de décider en connaissance de cause, dans le cadre de l’évaluation de l’impact du projet litigieux sur l’ensemble du site classé que constituent le château et ses drèves. En substance, les requérants déplorent une atteinte grave au périmètre d’intérêt paysager, le caractère non pertinent et inadéquat des photomontages réalisés, l’absence de prise en compte du balisage continu imposé par la Défense nationale, des itinéraires cyclistes et de randonnées traversant le site et de la proximité de 16 monuments inscrits à l’inventaire du patrimoine wallon, de même que l’absence de consultation de la CRMSF et le non-suivi de l’avis défavorable du parc naturel du pays des Collines.
61. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande.
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Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties quant à l’admissibilité d’un projet éolien. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste.
62. En l’espèce, le complément d’étude des incidences sur l’environnement permet à la partie adverse et au Conseil d’État d’appréhender les atteintes potentielles du projet en termes de patrimoine et d’impacts paysagers, concernant le château d’Anvaing et ses drèves. Il comporte notamment un photomontage supplémentaire # 3, qui reprend les prises de vue suivantes :
Le commentaire adjoint à ce photomontage supplémentaire fait observer que la visibilité des éoliennes litigieuses depuis le château est presque inexistante. Il indique ce qui suit :
« Cette prise de vue a été réalisée depuis la drève du Château, devant l’entrée principale du château d’Anvaing. Elle complète l’analyse par rapport au château et à la drève qui sont classés et repris en tant que périmètre d’intérêt paysager par l’ADESA.
Les éoliennes n’y seront quasiment pas visibles en raison des boisements importants composant la drève, seul le mat de l’éolienne 4 est partiellement visible en-dessous des feuillages des arbres sur la gauche du photomontage. Les éoliennes pourraient éventuellement être partiellement visibles en hiver à travers les arbres lorsque ceux-ci ont perdu leur feuillage. Toutefois, cette vue restera très partielle ».
Il n’est démontré par aucun élément concret et probant que la circonstance que ce photomontage a été réalisé de manière oblique a pour effet de vicier les observations susvisées faites par l’auteur du complément d’étude. Les photographies jointes par les requérants à leur mémoire en réplique n’ont pas trait à XIII - 9031 - 37/62
cette problématique, s’agissant d’un reportage photographique relatif à l’habitation des quatrième et cinquième requérants, et ne permettent pas de conclure en un sens différent.
Par ailleurs, le photomontage supplémentaire # 4 du complément d’étude d’incidences permet d’avoir une perception concrète de la visibilité des trois éoliennes autorisées par l’acte attaqué depuis la partie de la drève menant au château :
Ce photomontage est commenté comme il suit :
« Cette prise de vue a été réalisée depuis la Drève du Château d’Anvaing et plus précisément au niveau du croisement avec la rue du Fêcheux (à droit[e] du photomontage). Les drèves et le château ainsi que les abords sont classés et repris en tant que périmètre d’intérêt paysager par l’ADESA (renommé PIP 1 dans le cas de cette étude). Le photomontage permet d’appréhender l’impact des éoliennes sur les abords du château.
Étant donné la proximité avec le projet, les impacts paysagers peuvent être considérés comme forts, avec un taux d’occupation visuelle vertical significatif, de l’ordre de 32 %, les éoliennes sont perçues comme des objets de 11 cm à bout de bras. Il apparaît que la distance au projet est suffisante afin d’éviter un effet d’écrasement des machines sur cette drève. En outre, la composition est cohérente avec les éoliennes 1 à 3 facilement discernables qui s’étirent en suivant l’axe de l’autoroute. L’éolienne 4 est en partie masquée par la drève depuis ce point.
Ce photomontage ne permet pas de déceler la présence de co-visibilité entre différents parcs éoliens ».
63. En outre, les constatations reprises dans le complément d’étude peuvent être mises en parallèle avec celles exposées dans l’étude d’incidences, le projet eût-il été modifié entre-temps. Ainsi, l’étude d’incidences expose ce qui suit :
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« Les éoliennes ne seront pas visibles depuis le château étant donné sa situation au sein d’un parc particulièrement bien boisé. Néanmoins, elles seront visibles localement entre les arbres des drèves remarquables menant ou partant du château comme illustré au niveau du photomontage #15. Les impacts concernent la modification du cadre de vie aux abords du site pour les habitants des lieux (le château d’Anvaing est aussi une habitation) et leurs visiteurs. Mais les turbines n’entreront pas en compétition avec le château en raison des abords directs entourés d’arbres.
À noter également que les éoliennes ne sont pas localisées dans le prolongement des drèves classées et ne seront donc pas visibles dans l’alignement de celles-ci ».
Les requérants ne démontrent pas concrètement que les photomontages tels que réalisés dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement et du complément d’étude ont biaisé l’analyse de la partie adverse concernant l’impact visuel du parc projeté sur le château d’Anvaing et ses drèves, et l’ont empêché de décider en connaissance de cause.
64. En ce qui concerne les itinéraires cyclables et pédestres, l’étude d’incidences relève leur existence dans un rayon de 5 kilomètres. Elle indique notamment ce qui suit :
« 3.2.2.9 Principaux itinéraires de promenade Un inventaire des principaux itinéraires de promenade situés dans le périmètre d’étude rapproché (rayon de 5 km autour du projet) a été établi sur la base des données du Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL), des Plans d’Itinéraires Communaux verts (PICVerts) et des sentiers de grande randonnée.
Aucun Ravel n’est présent dans un rayon de 5 km du projet. Le plus proche est le Ravel Basècles-Thumaide-Tourpes-Leuze passant à plus de 7 km du site.
D’après le site de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, trois promenades passent à proximité du site : “Sentier de l’Amour” situé à 700 m au Nord de l’éolienne n° 1, “De la Fontaine à Buse au Château d’Anvaing” à 1.025 m à l’Ouest du projet et le “Sentier enchanté” à 1.370 m au Nord du projet. Ces itinéraires empruntent notamment les drèves du château de Frasnes ».
Il n’est pas démontré que l’auteur de l’acte attaqué a pris sa décision en méconnaissance de cause quant à ce. Par ailleurs, en tant que le moyen fait grief à l’étude d’incidences d’avoir ignoré les itinéraires cyclistes et de randonnées « Wallonie picarde à vélo » et « Wallonie picarde à pieds », les requérants restent en défaut d’exposer concrètement en quoi l’implantation litigieuse des trois éoliennes en projet porte atteinte à l’usage habituel qu’en fait le public dans ses déplacements ou moments de détente.
Le grief n’est pas fondé.
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65. L’étude d’incidences traite des monuments inscrits à l’inventaire du patrimoine de la Région wallonne et situés autour du projet, dans les périmètres d’étude intermédiaire (rayon de 5 kilomètres) et lointain (rayon de 15,6 kilomètres).
Elle dresse un tableau V.3-2 qui reprend les sites et monuments classés et, notamment, la distance qui les sépare du parc éolien en projet.
Les requérants ne démontrent pas qu’au regard de cette analyse, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu prendre sa décision en connaissance de cause. Ils n’explicitent pas non plus en quoi un examen plus approfondi à cet égard eut été nécessaire ni les raisons pour lesquelles, sur ce point, l’acte attaqué devait contenir une motivation dépassant les constats qu’il contient, à savoir qu’« il n’est pas reconnu de valeur paysagère ou patrimoniale particulière à l’espace agricole sur lequel s’implante le projet », que « les monuments et sites classés répertoriés ne sont pas situés à l’intérieur du parc éolien et que « le patrimoine exceptionnel le plus proche est [...] situé à 6,5 km du projet ».
Le grief n’est pas fondé.
66. Les requérants restent en défaut d’indiquer la base légale prévoyant l’obligation de consulter la CRMSF. Au demeurant, ils n’invoquent pas l’existence d’une telle obligation. En tant qu’ils soutiennent que leur grief procède d’une violation du principe de précaution, ils restent en défaut d’exposer le moindre élément qui, à leur estime, imposait qu’en l’espèce, sous peine de décider en méconnaissance de cause, la partie adverse consulte la CRMSF, en sus de l’analyse approfondie à laquelle s’est livré le fonctionnaire délégué compétent sur recours et des multiples instances d’avis consultées dans le cadre de l’instruction de la demande de permis.
67. Quant au grief pris du défaut de prise en compte de l’avis défavorable du 16 septembre 2016 du parc naturel du pays des Collines, l’acte attaqué est notamment motivé de la manière suivante :
« Relief et lignes de force [...]
Considérant que dans un rayon de 5 km autour du site, s’étend majoritairement le territoire paysager de la “Plaine de Celles et d’Anvaing” présentant un paysage de labour dont le morcellement parcellaire va de pair avec un habitat dispersé de petits noyaux villageois, peu nombreux, rappelant la proximité flamande; qu’au Nord du site d’implantation (1,45 km) s’étend le territoire paysager des “Collines du Hainaut” dont les pentes à prairie et les boisements contrastent avec les paysage de labours du bas plateau hennuyer; que sur ce relief animé, l’habitat s’est principalement développé sous la forme de petits hameaux sans pour autant exclure la présence de quelques gros villages;
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[…]
Considérant qu’à partir du site d’implantation des éoliennes, se découvre vers le Nord un monticule dont la ligne de crête forme un arc de cercle se prolongeant vers l’Est; qu’il s’agit du paysage typique des collines du Hainaut, au niveau duquel le boisement est beaucoup plus important que dans la plaine alentour;
qu’au Nord du site d’implantation, l’altitude plus élevée permet d’avoir des vues vers le site en projet et, en arrière-plan, vers les buttes boisées du Tournaisis;
[…]
Considérant que le PIP des collines au Nord de la ville de Frasnes-lez-Anvaing (plan de secteur et ADESA) sera partiellement impacté par le parc éolien lorsque l’observateur se trouve au sein du périmètre et oriente son regard vers le projet;
que les éoliennes émergeront généralement au-dessus de l’horizon ponctuellement boisé;
Considérant que ce PIP-ADESA comprend une ligne de vue remarquable (LVR 1) sur la colline qui surplombe Ellignies-lez-Frasnes (et non “Ollignies-lez-
Anvaing” comme l’indique le Fonctionnaire délégué sur recours), à 1,6 km du projet (et non “plus de 1,7 km”); que depuis cette LVR, le parc modifiera “sensiblement” le paysage local en raison des dimensions des éoliennes qui percent la ligne d’horizon, selon l’auteur d’étude; que toutefois, les éoliennes occuperont le côté droit de la vue, ce qui tend à diminuer légèrement cet impact;
que les incidences resteront acceptables selon le Fonctionnaire délégué sur recours;
Considérant que le projet peut donc être autorisé par rapport à ce PIP;
Considérant que le PIP reprenant le relief de buttes du Tournaisis (plan de secteur et ADESA) se situe à 1,2 km au bord du site du projet (et encore plus pour le PIP-
PdS); que les éoliennes formeront de nouveaux points d’appel dans ce paysage dégagé, partiellement boisé et dépourvu de tout élément anthropique; qu’elles ne vont cependant pas réduire la qualité intrinsèque de ce PIP, contrairement à ce qu’affirme la Commission de gestion du parc des collines;
Considérant que l’impact “sensible” dans ce PIP, selon l’auteur d’étude, concerne la ligne de vue remarquable qui s’y trouve (LVR 2 dominant Hacquegnies au moyen plan et Frasnes, Moustier et les collines qui ferment le paysage à l’arrière-
plan); que l’auteur d’étude précise que cette vue se développe le long de la rue des Blancs Arbres et offre actuellement de très jolies vues sur le paysage local;
que toutefois, à plus de 2,2 km (et non “environ 3 km” comme l’indique le Fonctionnaire délégué sur recours), les éoliennes restent discrètes dans le paysage compte tenu de la dimension perçue; que leurs dimensions verticales dans le champ visuel s’apparentent en effet à la végétation présente au plan moyen; que l’angle de vue fait apparaître comme une ligne ordonnée avec des distances régulières entre les machines; que les éoliennes ne coupent pas l’horizon déjà parsemé d’arbres et bosquets épars et elles renforcent dont la verticalité du site;
que les éoliennes en projet s’intègrent donc bien au paysage local selon l’auteur d’étude; que le projet est acceptable comme l’a considéré le Fonctionnaire délégué sur recours;
Considérant que ce même PIP contient aussi un point de vue remarquable situé rue de la Taillette au nord du village d’Ellignies-lez-Frasnes, sur les hauteurs (PLVR 3); qu’il offre une “superbe vue dominante sur la vallée de la Rhosnes”
(photomontage n° 27); que les éoliennes projetées formeront de nouveaux points d’appel dans ce paysage dégagé et partiellement boisé selon l’auteur d’étude; que si la vue depuis ce PVR sera modifiée de façon “sensible”, la composition du parc en ligne est “bien lisible”; qu’il ajoute que le projet est “tout de même XIII - 9031 - 41/62
distant de 2,8 km”; que le projet est donc acceptable également au regard de ce PIP;
[…]
Patrimoine […]
Considérant que le projet se situe au sein du Parc Naturel du Pays des Collines (étude d’incidences, p. V.17); que conformément au décret du 16 juillet 1985
relatif aux parcs naturels, la Commission “Aménagement du territoire et de l’Urbanisme” du Parc Naturel du Pays des Collines a rendu des avis sur la présente demande de permis unique; qu’elle critique l’impact paysager du projet sur le Parc Naturel;
Considérant que pour rappel, l’auteur de l’étude d’incidences souligne que le projet est localisé en dehors de toute zone de préservation paysagère, au sein de la cartographie de la “préservation des paysages” établie à l’échelle de la Région wallonne dans le cadre de l’élaboration de la cartographie positive par l’Ulg-
Gembloux (étude d’incidences, p. V.103); que l’Ulg-Gembloux proposait d’épargner les “sommets” ardennais, de manière à ne pas implanter des éoliennes qui induiraient une visibilité très lointaine; que dans la même logique, à l’échelle locale, il proposait de ne pas implanter de parcs dans les “buttes et collines de plaine”, dont celles du “Pays des Collines” (étude d’incidences p. V.103 et dossier méthodologique relatif à l’élaboration de la carte (SPW et ULg-
Gembloux Agro-Bio Tech, 11 juillet 2013, p. 65)); que c’est vraisemblablement pourquoi, il n’a pas été considéré que l’entièreté du Parc des Collines devait être préservé et inscrit en zone d’exclusion; que le projet, en l’espèce, ne s’implante pas sur une “butte ou colline de plaine” du Pays des Collines et n’est donc pas en zone d’exclusion paysagère;
Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences poursuit au sujet du relief en expliquant que “Au Nord se situent les collines du Hainaut dont la ligne de crête culmine à 135 m et au Sud, s’étendent les buttes du Tournaisis atteignant 122 m d’altitude” (p. V.108); qu’une protection particulière du paysage dans lequel s’implante le projet n’est donc pas justifiée;
que contrairement à ce que considère la Commission “Aménagement du territoire et de l’Urbanisme” du Parc Naturel du Pays des Collines, un projet à cet endroit est acceptable, d’autant plus qu’il s’agit de 3 éoliennes (et non 4) qui ne se situent plus au sein des périmètres ADESA; que la Commission “Aménagement du territoire et de l’Urbanisme” du Parc Naturel du Pays des Collines insistait notamment sur la protection à accorder à ces PIP-ADESA;
Considérant que l’auteur d’étude considère, dans son complément d’étude, que le parc de 3 éoliennes formera une ligne légèrement courbe, lisible dans le paysage;
que le projet de 3 éoliennes est donc acceptable;
Considérant, par ailleurs, que l’avis rendu par la Commission indique que “venant de Tournai, à cet endroit, l’autoroute est relativement discrète, car en léger déblais”; que de plus, “la présence d’infrastructures de transport ne doit pas pouvoir justifier à elle seule la pertinence de l’installation d’un parc éolien” et “Si ces infrastructures sont intégrées, voire parfois invisibles dans le paysage, l’installation d’un parc éolien ne peut être justifiée par leur seule présence”; qu’il convient de rappeler que le Cadre de référence privilégie le regroupement des parcs à proximité des infrastructures, telles que des autoroutes ou la N60
(Chaussée de Renaix); qu’il est renvoyé aux considérations ci-dessus sur le principe du regroupement; qu’en outre, la pertinence de l’installation du parc éolien n’est pas uniquement justifiée par l’autoroute et cette dernière n’est pas XIII - 9031 - 42/62
“intégrée” au paysage à tous points (cf. infra); que l’autorité peut donc valablement se départir de l’avis de la Commission du Pare Naturel du Pays des Collines ».
De tels motifs font apparaître à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité a estimé pouvoir se départir de l’avis défavorable du 8 novembre 2019 de la commission du parc naturel du pays des Collines, lequel mettait en exergue principalement les impacts du projet litigieux sur les périmètres d’intérêt paysagers nos 1 (château d’Anvaing), 2 (collines au Nord de Frasnes) et 3 (buttes du Tournaisis).
Il n’est pas démontré qu’une telle appréciation manquerait en fait ou reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation.
Le grief n’est pas fondé.
68. Enfin, la question de l’impact visuel du balisage du parc éolien a été appréhendé dans le cadre de l’instruction de l’acte attaqué. Ainsi, l’étude d’incidences sur l’environnement relève qu’un balisage des éoliennes sera requis « en raison de leur localisation en zone d’exercices et d’entraînement pour aéronefs » et qu’elles « sont soumises aux spécifications de balisage relatives à la zone de catégorie C ».
Le fonctionnaire délégué compétent sur recours exposait déjà ce qui suit dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt d’annulation n° 245.237 du 26 juillet 2019, ces éléments étant reproduits dans l’acte attaqué :
« 3.2.6. Balisage des éoliennes ■ Dans le cas du projet de FRASNES-LEZ-ANVAING les éoliennes devront être balisées, de jour et de nuit, selon les prescriptions de la circulaire, en raison de la localisation du projet en zone de catégorie C (zone d’entraînement et d’exercices pour les aéronefs de la Défense; avis de la Défense du 30 janvier 2015);
■ La situation du parc en zone de catégorie C pour la Défense nationale impose un balisage lumineux de jour et de nuit répondant aux prescriptions suivantes :
- Balisage de jour : un flash de couleur blanche sur la nacelle (intensité 20.000 cd), et une bande rouge de 3 m de large à mi-hauteur de la tour;
- Balisage de nuit : feu rouge clignotant sur la nacelle, soit de type “feux W
rouge”, soit des feux d’obstacles de moyenne intensité (feu rouge à éclats de 2.000 cd);
■ Le balisage du parc en catégorie C présente un impact paysager plus important;
■ La visibilité du projet sera accentuée par le balisage diurne des éoliennes;
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■ Les éoliennes seront munies d’un balisage de nuit, qui implique une visibilité nocturne pour les riverains ».
Le fonctionnaire délégué compétent sur recours a réitéré en substance son analyse sur ce point dans son rapport de synthèse postérieur à l’arrêt d’annulation précité, tout en relevant que « la présence d’un balisage augmente quelque peu l’impact paysager de l’éolienne du projet sans que ce ne soit rédhibitoire ».
La partie adverse fait siennes les considérations qui précèdent quant à l’impact visuel et paysager du projet litigieux, compte tenu du balisage de jour et de nuit. De tels motifs sont suffisants pour comprendre pourquoi elle n’a pas retenu l’appréciation négative des fonctionnaires délégué et technique sur ce point précis, contenue dans leur décision de première instance du 13 février 2017. Les requérants n’identifient pas précisément en quoi les motifs de l’acte attaqué seraient insuffisants à cet égard au regard du reste de la motivation de cet acte quant à l’impact paysager et visuel du projet litigieux.
Le grief n’est pas fondé.
Le troisième moyen n’est fondé en aucun de ses aspects.
IX. Quatrième moyen
IX.1. Thèse des parties requérantes
A. Requête en annulation
69. Les requérants prennent un quatrième moyen, intitulé « covisibilité », de la violation de l’article 1er du CWATUP, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du « principe général de droit relatif à la rupture de la ligne de conduite de l’administration au travers du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne adopté par le Gouvernement wallon le 11 janvier 2013 », du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation.
70. Ils rappellent les règles du cadre de référence 2013 précité en matière de covisibilité. Ils constatent que s’y référant, l’auteur d’étude d’incidences a estimé le périmètre d’étude à 15,60 kilomètres et que, dans ce périmètre d’étude, il n’a pris en considération que les parcs autorisés et en exploitation présents, à savoir les parcs de Moustier, Leuze-en-Hainaut, Tourpes-Thumaide et Molenbaix, respectivement
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situés à 3,2 kilomètres, 8,15 kilomètres, 11,7 kilomètres et 13 kilomètres du projet litigieux.
Ils considèrent que l’étude d’incidences est lacunaire, dès lors qu’elle n’a pas pris en considération les parcs sis dans ledit périmètre d’étude du projet, qui étaient encore à l’étude ou en projet mais susceptibles d’être autorisés. Ils visent les projets de parcs éoliens de la société Storm et, plus spécialement, le projet de trois éoliennes d’une hauteur de 150 mètres au nord de l’autoroute A8/E429 et à l’est du village de Mourcourt (Tournai), et le parc éolien projeté au nord de Rumillies (Tournai), au sud de l’autoroute A8/E429 et à l’est de l’échangeur avec l’E42. Ils soulignent que la carte 5 H du dossier de cartographie de l’étude d’incidences atteste de la présence de ces deux parcs dans le périmètre d’étude, qui, partant, auraient dû
être pris en compte dans l’analyse de la covisibilité.
Ils font valoir qu’est sans incidence le fait que les permis n’étaient pas encore délivrés au moment de la réalisation de l’étude d’incidences ou que son auteur ne disposait pas encore de renseignements en juillet 2016, date de la finalisation de l’étude d’incidences. Ils considèrent qu’une actualisation de l’étude de covisibilité était nécessaire à la suite de l’arrêt d’annulation du 26 juillet 2019. Ils observent qu’un complément d’étude d’incidences a d’ailleurs été déposé en septembre 2019 et que rien ne justifie qu’il n’ait pas intégré un complément en matière de covisibilité.
B. Mémoire en réplique
71. En réplique, ils font valoir que les projets de parcs éoliens qu’ils mentionnent n’étaient pas à l’état de projet lorsqu’après l’arrêt d’annulation susvisé, l’étude d’incidences sur l’environnement a été actualisée et qu’un complément d’étude a été déposé, ce qui témoigne que la partie intervenante a elle-même admis que l’étude d’incidences initiale n’était plus d’actualité.
Ils observent que le pôle environnement du CESW a émis, le 25 juin 2018, un avis sur la demande de permis unique pour le parc de Mourcourt et Melles (Tournai) et, le 19 octobre 2018, un avis sur la demande relative au projet de Rumillies. À leur estime, le défaut de prise en compte, en l’espèce, de ces deux projets − qui n’étaient pas en cours d’étude −, dans le cadre de l’analyse de covisibilité, est une lacune fondamentale de l’étude d’incidences, au regard du cadre de référence du 11 janvier 2013. Ils exposent que cette lacune est importante puisque, faute de prendre en considération les projets précités, l’étude d’incidences n’a pas pu procéder à des simulations visuelles et délimiter cartographiquement le périmètre de visibilité de chaque champ.
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Ils rappellent que non seulement le cadre de référence comporte une règle d’interdistance entre les parcs mais qu’il prévoit aussi un azimut minimal sans éolienne qui doit être préservé pour chaque village et qui doit être au moins de 130°
sur une distance de 4 kilomètres, de sorte que la motivation de l’acte attaqué, en lien avec cette interdistance, ne saurait suppléer à la lacune telle que dénoncée. Ils ajoutent qu’à défaut d’avoir disposé d’une étude complète de covisibilité incluant tous les projets, l’appréciation de la partie adverse sur la covisibilité acceptable ne pouvait bien évidemment pas porter sur les deux projets de la société Storm, de sorte que « [l]a seule information qu’avait l’auteur de l’acte attaqué du parc éolien de Mourcourt autorisé à 7,5 kilomètres du projet ici litigieux » ne saurait non plus pallier la lacune de l’étude d’incidences.
C. Second dernier mémoire
72. Dans leur second dernier mémoire, ils rappellent que, le cadre de référence 2013 fût-il une ligne de conduite et non un acte réglementaire, l’autorité ne peut s’en écarter que moyennant une motivation adéquate. Ils rappellent qu’en matière de covisibilité, le cadre de référence comporte des recommandations devant permettre que l’autorité se prononce en parfaite connaissance de cause et qu’à cet égard, il ne précise pas que l’analyse doit se limiter aux parcs existants. Ils estiment qu’au demeurant, cela ne se justifierait pas puisque, compte tenu de la durée d’instruction d’une demande de permis, il se peut qu’au jour de la décision, un autre projet, en cours d’instruction au moment de la réalisation de l’étude d’incidences, ait entre-temps été autorisé.
IX.2. Examen
73. Il est constant que le cadre de référence – dépourvu de valeur réglementaire – a pour objet de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens.
L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente le pouvoir discrétionnaire. L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent.
Sur la problématique de la covisibilité, le cadre de référence de 2013
précité émet notamment les recommandations suivantes :
« [O]n peut considérer qu’afin d’éviter des effets de saturation visuelle et donc de sentiments d’encerclement, un azimut (ou un angle horizontal) minimal sans
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éolienne doit être préservé pour chaque village; celui-ci sera d’au moins 130° sur une distance de 4 km.
[...]
La structure du parc en projet doit tenir compte de celle du parc voisin, et les incidences visuelles, les situations de covisibilité doivent être clairement analysées.
Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une inter-distance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidence sera prise en considération ».
Il s’ensuit que le cadre de référence prévoit, tout au plus et dans les limites résultant de sa nature de ligne de conduite, que les « situations de covisibilité » doivent être prises en compte dans l’analyse d’un projet éolien ultérieur. Il s’ensuit que le cadre de référence ne fait que suggérer aux autorités compétentes d’analyser clairement l’admissibilité des nouveaux projets éoliens au regard des parcs éoliens déjà autorisés en situation de covisibilité.
Les autres règles de droit invoquées à l’appui du moyen ne contiennent pas de prescription contraignante de nature à imposer un examen plus étendu de la covisibilité que ce qui précède.
Il en résulte que le moyen manque en droit en tant qu’il revient à soutenir qu’il existe une obligation de procéder à un examen de la covisibilité au regard non seulement des parcs éoliens autorisés, mais aussi au regard des projets en cours d’instruction administrative.
74. En l’espèce, l’acte attaqué contient les considérations suivantes :
« Interdistance entre parcs et covisibilité Considérant que depuis la réalisation de l’étude d’incidences, aucun nouveau parc n’a été autorisé dans un rayon de 6 km; qu’à 7,5 km, un parc de 3 éoliennes a été autorisé à Mourcourt; que certains projets recensés comme étant à l’état de projet dans l’avis du Fonctionnaire délégué compétent sur recours ont été autorisés;
qu’ils sont tous les trois à 11 km et plus du projet; qu’un autre projet a été autorisé à Gaurain, à 11,5 km (4 éoliennes); que le parc de Leuze-en-Hainaut renseigné dans l’avis du Fonctionnaire délégué compétent sur recours se situe à 8 km du projet (11 éoliennes);
Considérant que, comme le précise le Fonctionnaire délégué compétent sur recours, les distances de covisibilité préconisées par le Cadre de référence sont toutes respectées, à l’exception du parc de Ventis/Electrabel à Frasnes-lez-
Anvaing (4 éoliennes) qui se situe à 3,2 km du présent projet;
Considérant que le cadre de référence actualisé recommande que les parcs soient distants de 6 km “sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes”; qu’en l’espèce, le parc de Ventis/Electrabel est localisé, à l’instar du projet, le long de l’autoroute;
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Considérant, pour rappel, que le choix de l’implantation de ces deux projets à proximité de l’autoroute est conforme à la ligne de conduite du Gouvernement wallon; que, pour rappel, si le projet s’implante le long de l’autoroute A8-E429, qui est certes globalement relativement discrète, cette infrastructure reste visible par endroits; que surtout, elle est soulignée par des poteaux d’éclairage et des éléments boisés qui lui confèrent un caractère linéaire; qu’il s’agit d’une ligne d’appui selon l’auteur d’étude;
Considérant que si, par précaution, il doit être considéré que le projet s’écarte du cadre de référence actualisé sur ce point, la covisibilité entre le différents parcs reste acceptable, bien qu’inéluctable en milieu ouvert à faible relief, comme l’a précisé le Fonctionnaire délégué compétent sur recours ».
75. À supposer que l’étude d’incidences contienne des lacunes en matière de covisibilité, celles-ci ne vicient la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. En outre, l’autorité peut s’informer d’une autre manière que par l’étude d’incidences pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. Tel a manifestement été le cas en l’espèce puisque l’acte attaqué mentionne bien l’existence, à une distance de 7,5 kilomètres, d’un parc de trois éoliennes autorisé à Mourcourt, non évoqué dans l’étude d’incidences.
Il n’est pas douteux qu’au moment de décider, la partie adverse avait également connaissance du projet sis à Rumillies, puisqu’elle est la destinataire de l’avis du pôle Environnement émis, le 19 octobre 2018, sur ce projet, dont question dans le mémoire en réplique. En tout état de cause, dans l’examen de la demande, l’autorité n’est tenue d’examiner que les impacts cumulatifs du projet faisant l’objet de la demande avec les autres parcs construits, voire autorisés, mais pas avec ceux qui sont seulement à l’instruction, voire encore à l’étude, dès lors que l’issue des demandes les concernant demeure hypothétique et que la covisibilité sera analysée dans les études d’incidences ultérieures relatives aux parcs environnants en projet.
76. Pour le surplus, les requérants restent en défaut de démontrer qu’au regard des carences alléguées quant à l’examen de covisibilité, l’auteur de l’acte attaqué a pris sa décision en méconnaissance de cause.
Le quatrième moyen n’est pas fondé.
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X. Cinquième moyen
X.1. Thèse des parties requérantes
A. Requête en annulation
77. Les requérants prennent un cinquième moyen, intitulé « analyse des alternatives », de la violation des articles D.1, D.2, D.50, D.64 à D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 1er du CWATUP, de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de précaution et du défaut de motivation.
78. Ils relèvent que l’étude d’incidences a limité l’analyse des alternatives du projet au périmètre d’étude lointain de 15,6 kilomètres autour des éoliennes et n’a retenu que les zones alternatives potentielles respectant soi-disant aussi le principe de regroupement, de sorte qu’ont été exclus tout autre projet qu’une ligne de quatre éoliennes s’étendant le long de l’autoroute A8/E429 et les éventuels projets pouvant s’implanter en Flandre. Ils pointent que l’auteur de l’étude d’incidences n’a retenu que deux sites potentiels qu’il a toutefois considérés comme ne pouvant constituer des alternatives et que la partie adverse s’est fondée sur cette analyse pour estimer également qu’il n’y avait pas d’alternatives.
Ils estiment qu’en n’envisageant que deux autres sites potentiels, Wattines et la plaine de Grand Camp Callenelle, l’étude d’incidences est lacunaire et qu’à défaut de disposer de renseignements complets et suffisants, la partie adverse n’a pu se prononcer en connaissance de cause.
79. Ils rappellent les motifs retenus pour écarter le site des plaines de Wattines et estiment qu’ils ne sont pas adéquats ni suffisants pour justifier cette conclusion. Ils font valoir que rien ne justifie d’avoir limité les analyses des alternatives de l’implantation du projet à un périmètre d’étude de 15,6 kilomètres autour des éoliennes, d’avoir exclu les sites situés en Flandre et, enfin, de n’avoir examiné que les autres projets respectant soi-disant le principe du regroupement et donc un alignement par rapport au réseau autoroutier.
Ils ajoutent que le projet autorisé ne respecte d’ailleurs pas ce principe de regroupement puisqu’il comporte moins de cinq éoliennes, que l’auteur de l’étude d’incidences recommandait lui-même de supprimer l’éolienne n° 1, que l’analyse aurait dû également être actualisée en ce qui concerne les alternatives de localisation, dès lors qu’il s’agissait d’envisager des parcs de trois éoliennes comme solution de substitution dans le cadre du complément d’étude d’incidences, et que ni XIII - 9031 - 49/62
le cadre de référence 2013, ni aucun autre document du dossier ne permet de justifier une analyse des alternatives ainsi limitée.
80. Ils considèrent que les motifs retenus pour écarter l’alternative des plaines de Wattines ne sont pas non plus adéquats au regard des effets sur l’environnement. À cet égard, ils soulignent que l’étude d’incidences recense deux sites de grand intérêt biologique (SGIB) à proximité du site tandis que le projet se situe, lui, au sein du parc naturel du pays des Collines, que le parc litigieux est plus proche du site du château d’Anvaing, qui lui aussi apporte une valeur patrimoniale à la région, que l’étude d’incidences est purement hypothétique lorsqu’elle indique, à propos de cette alternative, qu’il est probable que certains villages subissent un effet d’encerclement, et que, sur ce point, l’effet d’encerclement du projet n’a pas été correctement examiné.
B. Mémoire en réplique
81. En réplique, ils insistent sur le fait que rien ne justifie, ni dans le Code de l’environnement ni dans le cadre de référence 2013, que les principales solutions de substitution ne soient examinées que dans le périmètre de localisation du projet et qu’au demeurant, une telle interprétation de l’article D.67 du livre Ier du Code de l’environnement est de nature à le vider de sens et est en contradiction avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, alors applicable. Ils sollicitent qu’une question préjudicielle, dont ils suggèrent les termes, soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne.
82. Ils exposent que si le projet initial consistait en un parc de quatre éoliennes, il reste qu’il est manifestement déraisonnable, pour l’auteur de l’étude d’incidences, de ne pas avoir eu égard à un projet de trois éoliennes seulement puisqu’il recommandait lui-même la suppression de l’éolienne n° 1. Ils n’aperçoivent pas en quoi une ligne de quatre éoliennes le long de l’autoroute A8/E429 est une donnée fondamentale du projet devant être respectée pour l’analyse des principales solutions de substitution, sous peine d’analyser un autre type de projet, dès lors qu’il n’y a aucun lien fonctionnel entre le projet et l’autoroute dont il aurait fallu tenir compte dans l’examen de toute autre solution alternative.
Ils remarquent, à propos du principe de regroupement, que les parties adverse et intervenante considèrent elles-mêmes qu’il ne s’agit que d’une recommandation dont l’autorité peut s’écarter, de sorte que ledit principe ne peut suppléer les autres éléments relevant des effets sur l’environnement auxquels l’analyse des solutions de substitution doit avoir égard.
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C. Second dernier mémoire
83. Dans leur second dernier mémoire, ils indiquent que le cinquième moyen n’est pas identique au cinquième moyen examiné dans l’arrêt n° 253.890 du 31 mai 2022. Ils exposent qu’en l’espèce, est en cause la limitation de l’analyse des principales solutions de substitution dans le périmètre de localisation du projet, en méconnaissance de l’article D.67, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement, grief qui n’a pas été examiné dans le cadre de l’affaire précitée. Quant à la recevabilité de la question préjudicielle suggérée en réplique, ils font valoir qu’il ne peut leur être reproché de ne pas l’avoir sollicitée plus tôt, dès lors qu’elle est liée à la thèse des parties adverse et intervenante, présentée postérieurement à la requête.
Ils considèrent que le moyen diffère également de celui examiné dans l’arrêt n° 253.890 du 31 mai 2022, en ce qu’il fait grief à l’auteur de l’étude d’incidences de ne pas avoir actualisé l’analyse des alternatives pour un parc de trois éoliennes bien qu’il recommandait lui-même de supprimer l’éolienne n° 1.
X.2. Examen
84. L’article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’applicable à la demande litigieuse, dispose comme il suit :
« § 3. La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes :
[…]
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement ».
Les termes « esquisse » et « principales », figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l’article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement.
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Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. C’est en principe à celui qui dénonce de tels défauts qu’il appartient de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande, ce qui, à propos des principales solutions de substitution, se fait en indiquant quelle alternative aurait dû être examinée de manière concrète et ne l’a pas été.
Enfin, lorsqu’aucune des instances spécialisées qui ont été consultées n’a remis en cause la qualité et les données de l’étude d’incidences, il n’appartient pas au Conseil d’État de reconsidérer les analyses contenues dans celle-ci, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation.
85. Sur les alternatives de localisation du parc en projet, l’acte attaqué est motivé comme il suit :
« Considérant que, par ailleurs, il s’agit de l’implantation de 4 éoliennes qui ne pourraient à cet endroit s’implanter dans une zone capable sans être soumises à d’autres contraintes majeures;
Considérant que l’examen des alternatives a démontré l’opportunité du site retenu et n’a d’ailleurs retenu aucune alternative de localisation engendrant moins d’incidences;
[…]
Alternatives Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a examiné si des alternatives au projet étaient envisageables; que cette démarche se base notamment sur l’article D.67, § 3, 4°, du Code de l’environnement; que cet examen n’implique cependant pas d’analyser tous les sites potentiels en Région wallonne, mais d’opérer une sélection qualitative des sites alternatifs d’implantation du projet en fonction d’un certain nombre de critères et de comparer ces différents sites entre eux afin de vérifier, notamment, le respect de l’article 127, § 3, du CWATUPE et donc la nécessité de s’écarter des prescriptions du plan de secteur;
Considérant que l’auteur de l’étude a ainsi analysé trois types d’alternatives dans le cadre du projet : les alternatives de localisation du projet, les alternatives d’implantation du site et les alternatives techniques;
Considérant que la superposition de l’ensemble des contraintes et du potentiel vent fait apparaître 3 sites favorables à l’implantation d’éoliennes :
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2. les plaines de Wadelincourt;
3. les plaines de Wattines;
4. la plaine de Grand Camp à Callenelle;
Considérant, en ce qui concerne les plaines de Wadelincourt, [que] le chargé d’étude n’a pas retenu ce site, car un autre projet est à l’étude au niveau de cette zone;
Considérant, en ce qui concerne les plaines de Wattines, que celles-ci disposent d’un espace suffisant pour accueillir un parc éolien selon une configuration entre la N7 et l’autoroute A8/E429; que ce site est néanmoins plus éloigné de l’infrastructure autoroutière que ne l’est le projet du demandeur et, en ce sens, il est moins cohérent avec le regroupement des infrastructures tel que défini par le cadre de référence; que, par ailleurs, il est plus proche du parc existant de Leuze (2 km environ), cette interdistance étant insuffisante au regard du Cadre de référence, étant donné que ces deux parcs ne s’inscrivent pas dans la logique d’un développement le long de l’autoroute;
Considérant que certaines contraintes sont à souligner :
- la présence de SGIB, périmètres d’intérêt paysager et lignes/points de vue remarquables recensés par l’ADESA dans les environs du site, atteste de la qualité naturelle et paysagère des lieux;
- le site classé de l’ensemble du domaine du château Berlière est situé à proximité des plaines de Wattines, environ 1.300 m, apportant une valeur patrimoniale à la région;
- enfin, avec la présence des parcs éoliens existants de Moustier et de Leuze-en-
Hainaut, envisager cette zone comme alternative risquerait d’augmenter de manière importante la pression éolienne dans la région; qu’en effet, il est fort probable que certains villages subiraient un effet d’encerclement;
Considérant, dès lors, que le site des plaines de Wattines ne semble pas constituer une alternative de localisation pertinente dans le cadre du projet éolien de Frasnes-lez-Anvaing en raison des contraintes locales non négligeables;
Considérant, en ce qui concerne la plaine de Grand Camp à Callenelle, que celle-
ci est située à proximité de la zone agricole de Grand Camp située à proximité de l’autoroute [et] présente un espace suffisant pour accueillir un parc éolien disposé de façon linéaire et parallèle à la E42;
Considérant que certaines contraintes sont à souligner :
- la présence de l’aérodrome de Maubray à moins de 1.500 m de la zone;
- le site Natura 2000 le plus proche (1.800 m) est le site “BE 32044 – Bassin de l’Escaut en amont de Tournai”, localisé entre Tournai et Péruwelz, au sein du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut. Il occupe en grande partie la plaine inondable de l’Escaut. Il est constitué d’une mosaïque de milieux humides d’une grande richesse biologique, et de complexes marécageux où se retrouvent des boisements alluviaux, des milieux humides plus ouverts et des prés de fauche.
L’importance du site vient de ses complexes marécageux de grand intérêt (habitats et espèces d’intérêt communautaire) devenus rares en Région wallonne;
- de nombreux périmètres d’intérêt paysager entourent le site alternatif potentiel.
De plus, le site potentiel alternatif se situe au niveau du Parc naturel transfrontalier des Plaines de l’Escaut. Cette région présente un intérêt paysager bocager particulier;
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- le château classé de Fontenelle à Brasménil est situé à moins de 800 m du site de Callenelle;
Considérant, dès lors, que la plaine de Grand Camp à Callenelle ne semble pas constituer une alternative de localisation pertinente dans le cadre du projet éolien de Frasnes-lez-Anvaing en raison des contraintes locales non négligeables;
Considérant que l’auteur d’étude a étudié la possibilité d’étendre les parcs existants/autorisés de Moustier (Frasnes-lez-Anvaing), Leuze-en-Hainaut, Tourpes-Thumaide (Leuze-en-Hainaut/Beloeil) et Molenbaix (Celles-Pecq);
Considérant qu’après analyse de la carte reprenant la superposition de l’ensemble des contraintes, il conclut qu’il s’avère impossible d’envisager l’extension des parcs de Moustier, Leuze-en-Hainaut et Molenbaix étant donné le manque de place disponible pour l’ajout de plusieurs éoliennes; que, dans le cas du parc de Tourpes-Thumaides, un projet d’extension est à l’étude pour étendre le parc de cinq machines vers le Nord; qu’une zone libre d’éoliennes est présente au Sud-
Est du parc existant et de son extension projetée; qu’il s’agit des plaines de Wadelincourt; qu’il n’a valablement pas été tenu compte de cette zone étant donné qu’un projet éolien proposé par Windvision en 2011 avait été refusé en août 2012 par les Fonctionnaires technique et délégué en raison des nombreuses contraintes ».
86. Dans l’arrêt n° 253.890 du 31 mai 2022 déjà cité, il a été jugé ce qui suit :
« Il ressort de ces motifs que les auteurs de l’acte attaqué se rallient à l’examen des alternatives opéré par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement.
3. Cette étude d’incidences sur l’environnement a examiné les alternatives au projet comme [il] suit :
“Alternative de localisation du projet Les alternatives sont identifiées sur [la] base des critères d’exclusion intégrale et partielle retenus dans le cadre de référence (voir tableaux ci-avant). Par ailleurs, de manière à identifier des zones que le demandeur pourrait envisager, les zones retenues sont celles pouvant permettre l’accueil de minimum 4 éoliennes.
Les zones retenues sont situées dans le périmètre d’étude lointains de 15,6 km autour des éoliennes en projet. Les principales zones de contraintes limitant les zones favorables à l’implantation des éoliennes, au sein de ce périmètre, sont les suivantes :
- les contraintes liées aux zones d’habitation et habitations isolées, nombreuses dans la région et constituant la restriction majeure à l’implantation d’éoliennes dans la zone;
- les contraintes liées aux risques karstiques (principalement présentes dans la région du Tournaisis, à l’ouest du projet);
- les contraintes liées aux restrictions aux infrastructures du réseau routier;
- dans une moindre mesure, les contraintes liées aux éléments naturels (réseaux Natura 2000 et boisements).
Selon les termes du cadre de référence wallon, le projet de Frasnes-lez-Anvaing respecte le principe du regroupement des infrastructures en se présentant sous la forme d’une ligne de 4 éoliennes s’étendant le long de l’autoroute A8/E429. Dès lors, il apparaît judicieux de ne considérer que les zones alternatives potentielles respectant le même principe.
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Notons que le projet de Frasnes-lez-Anvaing se situe à environ 7 km au sud de la Flandre. La petite partie de la Flandre se situant dans le périmètre d’étude n’a pas été soumise à l’analyse des alternatives étant donné que les réglementations en vigueur concernant l’éolien dans les 2 régions ne sont pas les mêmes.
La superposition de l’ensemble des contraintes fait apparaître quelques zones susceptibles d’accueillir l’implantation de quatre éoliennes comme l’indique la carte ci-dessus. Il s’agit de 2 sites potentiels :
1. Wattines 2. La plaine de Grand Camp à Callenelle.
Notons qu’un troisième site potentiel n’a pas été retenu par le Chargé d’étude étant donné qu’un autre projet éolien est en cours d’étude au niveau de la zone. Il s’agit des plaines de Wadelincourt (3) sur la figure suivante”.
4. L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement appuie son appréciation sur les critères d’exclusion intégrale et partielle retenus dans le cadre de référence et reproduits dans l’étude et expose que son analyse s’est opérée au regard des zones “pouvant permettre l’accueil de minimum 4 éoliennes”, le projet comptant à l’origine quatre machines.
L’exigence de l’article D. 67, § 3, 4°, du Livre 1er du Code de l’environnement, précité, est, en l’espèce, respectée.
Ainsi l’autorité de recours a pu statuer en connaissance de cause sur ce point, dès lors que la demande dont elle était saisie portait bien sur quatre machines. Le fait que, pour des raisons propres aux effets environnementaux de ce projet sur le site choisi, elle n’autorise que certaines machines, est sans conséquence à cet égard.
Le grief n’est pas fondé.
5. Par ailleurs, il n’est pas manifestement déraisonnable ni erroné en fait ou en droit d’exclure les zones implantées en Région flamande de l’examen des alternatives de localisation au motif que “les réglementations en vigueur concernant l’éolien dans les deux régions ne sont pas les mêmes”. En effet, une demande de permis unique ne peut nécessairement viser une implantation du projet que dans les limites de la compétence territoriale de l’autorité compétente.
Le grief n’est pas fondé.
6. Enfin, il ressort de l’étude d’incidences, à laquelle les auteurs de l’acte attaqué se rallient, que seuls les sites respectant le principe du regroupement des infrastructures exposé dans le cadre de référence ont été examinés quant aux alternatives de localisation du projet, dès lors que le site envisagé présentait également cette caractéristique. Ce faisant, il est reconnu que l’appréciation sur la base des critères d’exclusion intégrale ou partielle n’intervient qu’à l’égard des seuls sites ayant répondu à ce préalable. La proximité du projet éolien par rapport à une infrastructure structurante peut effectivement constituer un paramètre à prendre en considération au regard du guide de conduite que constitue le cadre de référence actualisé. Partant, dès lors que le site envisagé présentait lui aussi cette caractéristique, ce critère a pu intervenir dans la sélection des alternatives examinées, dont il n’est pas requis qu’elles soient exhaustives.
Le grief n’est pas fondé ».
87. Les développements des requête, mémoire en réplique et dernier mémoire des requérants n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt précité, pour les raisons suivantes.
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88. L’arrêt précité rappelle que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée, qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables et que seules doivent être esquissées les principales solutions de substitution examinées par le demandeur de permis. Il a jugé qu’en tant que l’étude d’incidences sur l’environnement s’appuie sur les critères d’exclusion intégrale et partielle du cadre de référence et que l’analyse a été effectuée au regard des zones « pouvant permettre l’accueil de minimum 4 éoliennes », l’exigence de l’article D. 67, § 3, 4°, du livre 1er du Code de l’environnement est respectée, que la proximité du projet éolien par rapport à une infrastructure structurante est un paramètre admissible au regard du cadre de référence et que ce critère a pu intervenir dans la sélection des alternatives examinées, « dont il n’est pas requis qu’elles soient exhaustives ». En conséquence, le grief − que le dernier mémoire présente comme spécifique à la présente cause −
mettant en cause le fait que l’étude d’incidences a limité l’analyse des alternatives au périmètre de localisation du projet ne peut être retenu.
De même, il a été décidé que l’auteur de l’étude d’incidences a pu opérer son analyse au regard de zones permettant l’accueil de minimum quatre éoliennes, que l’autorité de recours a statué en connaissance de cause sur ce point, dès lors que « la demande dont elle était saisie portait bien sur quatre machines », et que le fait que des raisons propres aux effets environnementaux du projet sur le site choisi ont impliqué l’autorisation de certaines machines seulement, « est sans conséquence à cet égard ». Pour les mêmes raisons, le grief portant, en l’espèce, sur l’absence d’actualisation de l’examen des alternatives pour un parc de trois éoliennes, n’est pas fondé.
89. Par ailleurs, le moyen tel qu’exposé dans la requête ne soutient pas que l’article D.67, § 3, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement contient une transposition incorrecte de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, depuis lors abrogée et remplacée par la directive 2011/92/UE
précitée du 13 décembre 2011. Ledit moyen n’invoque pas la violation de dispositions de la directive précitée. Les requérants ne sont pas recevables à faire valoir, pour la première fois en réplique, que l’appréhension de la disposition décrétale susvisée par l’autorité administrative dans l’acte attaqué, méconnaît spécifiquement la directive européenne. Une telle critique, distincte en son fondement du moyen de la requête, aurait pu et donc dû être soulevée dès la requête.
En conséquence, la question préjudicielle sollicitée consiste en un moyen nouveau, lequel est tardif et, partant, irrecevable. La question préjudicielle suggérée ne doit pas être posée.
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XI. Sixième moyen
XI.1. Thèse des parties requérantes
A. Requête en annulation
90. Les requérants prennent un sixième moyen, intitulé « modification [de la] voirie communale », de la violation des articles 11 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation.
91. Ils constatent que le projet litigieux englobe des travaux temporaires en voirie publique communale, soit l’élargissement d’un chemin existant d’une largeur de 3 mètres pour la porter à 4,5 mètres, voire plus mais sans dépasser les limites du domaine public selon l’étude d’incidences, sur une longueur totale de plus ou moins 1.120 mètres, et que cet élargissement consiste en un empierrement posé sur un géotextile, voire également en la pose de plaques métalliques. Ils observent qu’aucune autorisation préalable n’a été sollicitée auprès du conseil communal, à l’initiative de la partie adverse, pour ces aménagements, fussent-ils temporaires, en méconnaissance de l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de sorte que l’acte attaqué ne pouvait être délivré.
B. Mémoire en réplique
92. En réplique, ils rappellent que l’étude d’incidences renseigne que l’ensemble des voiries d’accès dont les équipements devront temporairement être modifiés sont reprises comme des chemins vicinaux et que les procédures de suppression, d’élargissement et de rétrécissement de la voirie sont déterminés par le décret du 6 avril [lire : février] 2014. Ils en déduisent qu’il est inexact d’affirmer que ne sont en cause que les accotements enherbés déjà accessibles au public et qu’au demeurant, cela ne repose sur aucune pièce du dossier administratif. Ils ajoutent que, selon l’étude d’incidences, la phase chantier a été estimée d’une durée allant de six mois à un an et que rien ne permet de considérer que la durée d’un an sera respectée.
XI.2. Examen
93. L’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit :
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« Sans préjudice de l’article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visé à l’alinéa 1er ».
L’article 2, 1°, du même décret définit la voirie communale comme étant la « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ».
Il ressort des travaux préparatoires du décret du 6 février 2014 précité ce qui suit :
« La notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public. L’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier. Dès l’instant où
une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie. “Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle a été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à-dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé” (Cass., 14 septembre 1978, Pas., 1979, I, p. 43) » (Doc. parl., Parl.wall., sess. 2013-
2014, n° 902/1, p. 3).
Ainsi, le simple fait qu’une voirie soit localisée sur un domaine privé ne suffit pas à l’exclure de la qualification de « voirie publique ». Encore faut-il que son accès ne soit pas ouvert à la circulation du public. Afin de déterminer si la voirie est ouverte au public, il convient de se baser sur des indices concrets. Sont ainsi des indices d’absence d’ouverture au public, notamment, les barrières qui interdisent l’accès aux tiers ou la centralisation de boîtes aux lettres placées à front de la voirie accessible au public. À cet égard, il importe d’étayer à suffisance le fait qu’une voirie n’est pas affectée à la circulation du public.
94. L’article 2, 2°, du décret du 6 février 2014 précité définit la modification d’une voirie communale comme étant l’« élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion, de l’équipement des voiries ».
Pour que le conseil communal doive intervenir, il faut donc un élargissement ou un rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries. La qualité de l’usager n’est pas prise en compte. Si la voirie communale est élargie pour faciliter le passage de camions sur XIII - 9031 - 58/62
une partie de la voirie qui est empruntée par des piétons, l’accord préalable du conseil communal n’est pas requis.
Par ailleurs, pris sur la base de l’article 7, alinéa 2, du décret précité, l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, dispose, en son article 1er, comme il suit :
« La modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré n’est pas soumise à l’accord préalable du conseil communal visé à l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale ».
Il ressort de ce qui précède que seules les modifications de voirie communale au sens de l’article 2, 1°, du décret du 6 février 2014, soit celles qui sont affectée à la circulation du public, sont susceptibles de se voir appliquer l’article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 janvier 2019.
95. Enfin, l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit notamment que « [l]orsque le projet mixte porte notamment sur l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué [soumettent] la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ».
96. En l’espèce, les requérants critiquent uniquement l’acte attaqué quant au sort réservé aux travaux d’élargissement temporaire d’un chemin existant d’une largeur initiale de 3 mètres.
Concernant ces travaux d’élargissement temporaire, l’étude d’incidences sur l’environnement indique ce qui suit :
« 4.1.1.3 Aménagement des voiries d’accès L’accès au chantier des éoliennes 1, 2 et 3 nécessitera d’élargir temporairement un chemin existant, dont la largeur actuelle d’environ 3 m n’est pas suffisante.
Le Demandeur prévoit un élargissement temporaire à 4,5 m de cette voirie. À
certains endroits, l’élargissement temporaire sera légèrement plus important (notamment au niveau du passage sur le pont). Dans tous les cas, il n’est pas prévu de dépasser les limites du domaine public. L’aménagement des voiries est en effet réalisé en terrain public, conforme aux plans de remembrement rural.
Aucun empiétement sur des parcelles privées n’est prévu.
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Le Demandeur prévoit un élargissement temporaire à 4,5 m de cette voirie sans dépasser les limites du domaine public. L’élargissement consistera en un empierrement posé sur un géotextile [...]. Le Demandeur prévoit également la possibilité d’utiliser des plaques métalliques à déposer sur la voirie existante.
[…]
À noter qu’à l’exception des voiries gérées par la DGO1 (dont l’avis préalable en annexe 2 est favorable), l’ensemble des voiries d’accès dont les équipements devront temporairement être modifiés sont reprises comme chemins vicinaux (= chemin public inscrit à l’atlas des chemins vicinaux). Dès lors, les procédures de suppression, d’élargissement et de rétrécissement de la voirie déterminées par le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, sont d’application.
Par ailleurs, les aménagements temporaires ne visent pas l’extension du domaine public, mais uniquement son équipement ».
Il résulte de ce qui précède que les aménagements temporaires litigieux ne procèdent pas d’une extension du domaine public. Un tel constat en fait n’est pas concrètement démenti par les requérants et il n’apparaît pas inexact au regard du dossier administratif.
97. Si l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement n’infère pas du constat susvisé que ces aménagements temporaires ne consistent pas en une modification de voirie au sens du décret du 6 février 2014, il n’en est pas de même de l’auteur de l’acte attaqué qui expose ce qui suit :
« Raccordement et chantier […]
Considérant que la phase de chantier consiste principalement en l’aménagement de chemins d’accès, d’aires de grutage, la réalisation des fondations, le montage des éoliennes et la pose de câbles électriques souterrains; qu’en ce qui concerne les chemins d’accès, la demande porte sur :
- le renforcement temporaire du chemin d’accès existant le long des éoliennes 1 à 3, sur une longueur d’environ 915 m, en phase de chantier;
- l’aménagement temporaire de chemin d’accès vers les aires de montage des éoliennes, en phase de chantier (principalement sur parcelles privées);
- la création de chemins privés d’accès pour les éoliennes;
Considérant que l’accès au chantier des éoliennes 1 à 3 nécessitera de renforcer et d’élargir temporairement l’assiette du chemin existant; que ce chemin n’est actuellement empierré que sur une largeur de 3 m; que l’équipement de cette voirie sera élargi de manière temporaire, de manière à ce que la surface empierrée de la voirie s’élève à 4,5 m; que cet empierrement vient en lieu et place de bandes enherbées actuellement destinées au passage du public et comprises dans le domaine public de la voirie; que le renforcement de l’assiette de ces chemins sur une largeur de 4,5 m ne constitue pas une modification de voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; que le projet n’implique en effet pas l’élargissement de l’espace destiné au passage du public, soit l’espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée XIII - 9031 - 60/62
indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements; que dans son arrêt n° 226.470 du 19 février 2014 (Driessen), le Conseil d’État a jugé qu’un accotement en dur ayant pour but de remplacer un accotement enherbé ne consistait pas en une modification de la voirie communale dès lors que cet accotement enherbé était accessible au public; que le renforcement de l’équipement est expressément exclu du champ d’application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Considérant que le projet prévoit également d’aménager temporairement des chemins d’accès et des aires de montage des éoliennes “principalement sur des parcelles privées” selon l’auteur d’étude; que ces aménagements ne seront pas destinés au passage du public; que ces chemins et aires de montage seront privatifs; que ces chemins permettront seulement le passage du charroi lourd et exceptionnel nécessaire pendant les travaux; qu’une barrière ou un panneau de signalisation l’indiquera au début de chaque chemin d’accès; qu’il convient d’imposer une condition particulière en ce sens;
Considérant que l’ensemble de ces aménagements de chantier (renforcement du chemin existant et aménagement de chemins d’accès) n’excéderont pas 12 mois;
qu’une délibération du conseil communal n’est donc en tout état de cause pas requises (au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale) ».
Aucune erreur en droit n’est commise sur ce point par l’auteur de l’acte attaqué, étant entendu que les aménagements temporaires litigieux ne consistent pas en une modification de voirie au sens du décret du 6 février 2014 précité.
Le sixième moyen n’est pas fondé.
XII. Indemnité de procédure
98. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme 1150 de euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 1000 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 juin 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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