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Amendement modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2976 Amendement 📅 2004-06-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Vote 🗳️ AANGENOMEN (15/12/2022)
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (Lommel); Reccino (VB)
Sujets
BESCHERMING VAN DE CONSUMENT TWEEDEHANDSGOEDEREN VOERTUIG MOTORVOERTUIG VERKOOP GEGEVENSBANK

Texte intégral

modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion TEXTE ADOPTÉ EN DEUXIÈME LECTURE par la commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique Voir: 00: Projet de oi. 002: | Fapport dela première lecture. 003: Anis adoptés en promière lecture 00 Amendement 005: Rapport dela deuxième lecture. na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams PVDA-ETB 2 Par van de Arpeld van By Partdu Travel de Bag Open va Gpen Vaamao lberalen en democralen eorut Near Les Engagés -_: Les Engagés est Démocrais Fédéatsa Indépendant MDEP.onarH! Indépendant Orathantoi Frans danseur des puBleatene “Document de 1 9 légisaur, sui du muméro de baso ana Questions ot Aéparses écrites Can Vario pranisote du Compte Rendu Intégral CRaev Compte Rendu Anaique Cnpis Rendu miégai avec, gauche, le compte rend can intégral et, à drole comp rendu anaique Vadut es intrvenions (avec le annexes) PLEN Séance plane Cou Béunn de commission “er Moïons déposées en conlsio d'nterpaaons (papi boge) Article 1° La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. An.2 L'article 2, alinéa 1“! de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, modifié par la loi du 28 novembre 208, est complété par le 9° rédigé comme suit: “9° RGPD: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.". ANS Dans l'article 4, $ 3, alinéa 1”, de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018, les mots ‘et les évenelles actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule concerné” sont remplacés par les mots “les éventuelles actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule concerné, la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion et le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique et le type de carburant” À l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1°! alinéa 1°! les mots “et chargée d'enregistrer le kilométrage des véhicules” sont remplacés par les mots *et chargée d'enregistrer et de fournir des informations dans le cadre de la vente de véhicules d'occasion": 2? le paragraphe 1°, l'alinéa 1, est complété par la phrase suivante: “Dans la mesure où les données énumérées au paragraphe 2 constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du RGPD, l'association agit en tant que responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, pour le traitement de ces données à caractère personnel effectué conformément aux dispositions de la présente lof”; 8° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1°’ est complété par les mots: “- la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion: - le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique: - le cas échéant, le type de carburant”; 4° dans le paragraphe 2/1, les mots “Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE" sont remplacés par le mot *RGPD"; 5° le paragraphe 8, alinéa 1”, est complété par la “Les professionnels fournissent à l'association une description des travaux qu'ils ont effectués sur un véhicule sans divulguer des données qui pourraient mener à une personne identifiée ou identifiable." 6° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: *$ 5. L'association peut conserver les données visées au paragraphe 2 jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle un certificat de destruction a été délivré à l'encontre du véhicule auquel ces données se rapportent, conformément aux législations nationale et régionale transposant les dispositions pertinentes de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage”. An. 5 Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé “Art. 6/1. $ 1*. L'association visée à l'article 6, $ 1°, peut uniquement traiter les données visées à l'article 6, $ 2, aux fins suivantes: 1° la communication à des tiers, visée à l'article 6, $ 2; Docs5 2976/006 2? l'organisation de la consultation des données par les professionnels, visée à l'article 3/1; 3° la rédaction d'un rapport annuel sur ses activités et la communication de celui-ci au public; 4 l'archivage dans l'intérêt général, la réalisation ou la participation à des études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques, et la communication de leurs résultats à des tiers; 5° la transmission des données à des tiers, en vue de l'archivage dans l'intérêt général ou de la réalisation d'études à des fins historiques, scientifiques où statistiques: Lorsque le RGPD est applicable, les destinataires des données visés à l'alinéa 1, 1°, 2° et 5°, agissent en tant que responsables du traitement, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, pour leurs propres opérations de traitement relatives à ces données. Le traitement des données aux fins visées à l'alinéa 1*, 3°, 4° et5°, peut uniquement donner lieu à une étude ou à des statistiques globales et anonymes. Les tiers auxquels les données peuvent être transmises sur la base de l'alinéa 1“, 5°, appartiennent aux catégories suivantes: 1° les institutions, organes et agences de l'Union européenne: 2? les services publics fédéraux ou les organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, la compétence de contrôle ou la tutelle administrative de l'État, à l'exception des administrations fiscales; 3° les départements ministériels des communautés et des régions, les organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, à la compétence de contrôle ou à la tutelle administrative des communautés et des régions, ou les institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, 4 les personnes morales qui souhaitent archiver les données ou réaliser des études, dans l'intérêt général où à des fins scientifiques, historiques ou statistiques. Les tiers visés à l'alinéa 4 adressent une demande motivée à l'association, qui détermine les modalités à suivre. Les tiers visés à l'alinéa 4, 1°, 2° et 3°, démontrent que cette demande s'inscrit dans le cadre des missions ou compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi. Après avoir traité les données dans le cadre de l'étude ou de la statistique concernée, les tiers devront, selon le choix de l'association, soit supprimer la série initiale de données reçues de l'association, soit la restituer à l'association et en supprimer les copies existantes. $ 2. La décision de transmettre les données en appli cation du paragraphe 1° alinéa 1°, 5°, est prise par l'association visée à l'article 6, $ 1“, après examen de la conformité de la demande. L'association peut refuser de transmettre les données. Dans ce cas elle informe le tiers de sa décision motivée. 83. Pour l'application du paragraphe 1, alinéa 1, 5°, l'association visée à l'article 6, $ 1“, conclut avec chaque catégorie de tiers visée au paragraphe 1°, alinéa 4, un contrat comportant au moins les éléments suivants: 1° les données d'identification des parties; 2? le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données des parties; 3° la reconnaissance expresse par le tiers que les données reçues de l'association ne peuvent être traitées qu'aux fins spécifiées au paragraphe 1°, alinéa 1°, 5°, et le cas échéant, conformément au RGPD et à la loi du 80 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel: 4° les modalités relatives à la manière dont les personnes concemées peuvent exercer leurs droits et à la manière dont les parties peuvent adresser les demandes de recevoir et traiter des données en vue de l'archivage dans l'intérêt général ou de la réalisation d'études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques; 5° les catégories de données qui sont mises à la disposition du destinataire par l'association; 6° le cas échéant, les modalités de diffusion ultérieure des données; 7° le cas échéant, la rémunération à verser à l'association; 8° la durée du contrat, y compris la durée du traitement proposé: 9° si le destinataire et les éventuels destinataires ultérieurs doivent supprimer les données après avoir élaboré l'étude ou les statistiques globales et anonymes ou les restituer à l'association et en supprimer les copies existantes; 10° les conséquences en cas de violation du contrat. Pour l'application de l'alinéa 1*, 6°, il est déterminé dans le contrat à qui et à quelles conditions les données peuvent encore être communiquées et avec quelles autres données ou bases de données elles peuvent être combinées et à quelles conditions, avec l'obligation pour les destinataires de prévoir des dispositions contractuelles au moins aussi strictes dans les contrats passés avec de tels destinataires ultérieurs. Le traitement visé à l'alinéa 1, 8°, peut être le type d'archivage proposé, la recherche ou l'étude, ou l'élaboration de statistiques,". Ant.6 La présente loi entre en vigueur le 1“ juillet 2023, à l'exception de l'article 4, 5°, qui entre en vigueur le 1 janvier 2024.