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Wetsvoorstel Relative au mécénat

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1091 Wetsvoorstel 📅 2007-07-12 🌐 FR

📁 Dossier 52-1091 (2 documents)

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001 wetsvoorstel

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Texte intégral

1526 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI relative au mécénat (déposée par MM. François-Xavier de Donnea et Pierre-Yves Jeholet) SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 22 avril 2008

RÉSUMÉ

La proposition vise à encourager, sur le plan fi scal, le recours au mécénat:

  • en défi nissant le mécénat (soutien à un but d’intérêt
  • en assimilant les dépenses de mécénat à des frais
  • en prévoyant des possibilités de déductions fi scales

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend — sous réserve de quelques modifi cations — les textes de la proposition déposée au Sénat le 12 juillet 2007 par M. François Roelants du Vivier et des amendements y apportés (doc. Sénat, nº 3-1086/1 et 3-1086/2 — 2004/2005). Le mécénat peut être défi ni comme le soutien apporté par une entreprise, sans contrepartie directe de la part du bénéfi ciaire, à un événement, une activité ou une forme d’expression, dans l’intérêt général, selon des modalités diverses, telles que le versement d’argent, la fourniture de biens ou de services, dans le but de promouvoir de cette manière son image de marque auprès du public. La présente définition s’applique également aux particuliers. Le mécénat, à l’origine exclusivement culturel, est bien présent aujourd’hui, sous diverses formes. Cette attitude a toujours existé et a subi de profondes évolutions. Ainsi, au cours de l’histoire, le mécénat, dont l’origine est rattachée au riche romain Mécène, était principalement le fait d’hommes fortunés ou bénéfi ciant d’une certaine position sociale qui devenaient ainsi les protecteurs de nombreux artistes et savants. Qu’il s’agisse de Laurent Le Magnifi que, de Catherine de Médicis, de Frédéric de Prusse, de Catherine de Russie ou de Joseph II, nombreux furent les princes qui pouvaient légitimement s’intituler mécènes. Toutefois, petit à petit, à l’aube du XIXe siècle, «la poussée des idées démocratiques concrétisées par les bouleversements qui accompagnèrent ou suivirent la Révolution française modifi a profondément les structures de la société, non seulement sur les plans politique et social, mais aussi au point de vue culturel ... Au patronage de la haute aristocratie et du haut clergé, qui, jadis, entraînaient vers les principales capitales du continent les représentants de la pensée et des arts, se substitua un mécénat démocratique qui engendra dans toute l’Europe un art académique d’État»1. Valérie Montens, «L’évolution du mécénat culturel en Belgique

au XIXe et XXe siècles», La Revue générale, 1996, pp. 9-15.

C’est ainsi que l’État participa au développement de nombreux musées, bibliothèques et académies, délaissant quelque peu les artistes au profi t des grandes institutions2. Et ce n’est que lors de la seconde moitié du XIXe siècle qu’une nouvelle forme de mécénat privé vit le jour, se manifestant, notamment, par des dons de collections offertes aux musées par des archéologues, voire des conservateurs de musées, ou par le «patronage direct d’artistes»3.

Ce type de mécénat privé individuel se développera tout au long du XXe siècle, singulièrement aux États- Unis et, dès 1960, le mécénat des grandes entreprises s’imposera de plus en plus jusqu’à devenir «une condition sine qua non de toute activité culturelle»4. Au point de vue juridique, le mécénat a fait l’objet de nombreuses législations, adoptées en vue de le favoriser. Ces dispositions légales comprennent, le plus souvent, des règles relatives à la déductibilité des libéralités, à la réduction de l’impôt des sociétés moyennant le respect de certaines conditions, à la réduction des droits d’enregistrement applicables à certaines donations, ...

Ces règles sont nombreuses et varient généralement d’un pays à l’autre. En Belgique, on estime que le mécénat peut s’effectuer principalement via deux types de structures: des structures permanentes telles que des fondations ou des ASBL, ou par des actes ponctuels comme des donations. Actuellement, en Belgique, le droit du mécénat est régi par des dispositions disparates de nature civile, commerciale et fi scale.

Il n’existe donc pas de loi générale reprenant l’ensemble de ces dispositions légales, très variées, dont il faut également préciser qu’elles sont relativement complexes, rares et obsolètes. En outre, toute libéralité au profi t d’une fondation doit être autorisée par le Roi si elle excède les 100.000 euros. À côté de la création de fondations ou d’associations sans but lucratif, les particuliers et les entreprises peuvent également faire du mécénat en octroyant des dons Valérie Montens, op. cit., pp.

9-15. Ibidem.

à toute institution caritative ou culturelle. Ces libéralités sont déductibles en vertu de la loi, moyennant le respect de certaines conditions. Ainsi, il doit s’agir de dons faits en espèces, avec un minimum de 30 euros, ce qui limite bien entendu, les autres formes de mécénat. Ces libéralités ne peuvent être effectuées qu’à certaines institutions visées par le Code des impôts sur les revenus 1992 ou agréées par le Roi, et, enfi n, elles ne sont déductibles qu’à concurrence de 10% de l’ensemble des revenus nets, sans qu’elles puissent dépasser 250.000 euros (montant à indexer).

Ces plafonds sont respectivement de 5% et de 500.000 euros (montant non indexé) lorsqu’il s’agit de libéralités faites par une société. Le terme «institution» ne visant que des personnes morales, il semble exclu que l’on puisse déduire les libéralités consenties à des personnes physiques, comme les artistes par exemple. Cependant, si les conditions requises pour la déductibilité des libéralités ne sont pas remplies, il reste une possibilité pour les entreprises ou les particuliers de les déduire au titre des charges professionnelles.

Trois conditions sont, à ce titre, requises par la loi: – il doit s’agir de charges professionnelles; – faites ou supportées pendant la période imposable; – et ce, en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables. Pour rappel, il n’appartient pas à l’administration fi scale d’apprécier l’opportunité ou l’utilité d’une telle dépense. Il suffit simplement de justifi er la réalité et le montant de la dépense par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, à l’exception du serment.

Par contre, l’administration peut ne pas tenir compte de dépenses ou charges professionnelles qui excèdent de manière déraisonnable les besoins professionnels. Dans le même ordre d’idées, les entreprises peuvent, dans certains cas, déduire des libéralités qu’elles auraient consenties, pour autant qu’elles soient considérées comme des dépenses de publicité.

Conformément à la défi nition donnée par l’administration fi scale, celles-ci comprennent l’ensemble «des dépenses qui contribuent à stimuler l’épanouissement de l’entreprise en lui donnant plus de publicité ou en présentant ses activités sous un jour plus favorable auprès du public»5. Or, «si l’on revient à l’intention première de l’entreprise de soutenir des activités sans contrepartie directe, nous nous trouverons rarement dans ces conditions.

Le champ de manœuvre est donc très restreint et l’on tombe rapidement dans le champ des libéralités, lesquelles, au titre de dépenses non admises, contribuent à la formation du bénéfi ce taxable au taux normal de l’impôt»6. De toute façon, dans les cas précités, la possibilité de déduire de telles libéralités au titre de dépenses ou charges professionnelles reste assez incertaine et dépendra, bien souvent, des interprétations de l’administration fi scale.

Dans un autre registre, la loi belge ne permet pas non plus à une entreprise d’amortir l’acquisition d’une œuvre d’art, car l’absence de dépréciation exclut cette possibilité. Toutefois, il existe une exception aux règles de l’amortissement des œuvres d’art: elle vise les bas ou haut-relief, les fresques, les statues ou autres œuvres d’art, pour autant qu’elles soient exécutées par des artistes résidant en Belgique et incorporées dans des bâtiments professionnels à construire.

Aussi, «on le voit, ces conditions seront rarement remplies par les sociétés commerciales dont la construction du bâtiment – siège de leur exploitation – n’est plus une priorité dans un monde économique de plus en plus virtuel et mobile»7. Ainsi, au vu des principales dispositions relatives au mécénat en Belgique, il est permis de conclure qu’il n’existe fi nalement pas beaucoup d’incitants légaux mis à la disposition des particuliers et des entreprises qui désireraient soutenir des événements, des activités ou formes d’expression présentant un intérêt général, à connotation culturelle, sociale, environnementale, humanitaire ou éducatieve.

Aussi, la présente proposition de loi a pour objet de remédier aux lacunes du droit belge en la matière et de permettre ainsi aux différents mécènes de bénéfi cier de plus de facilités et d’avantages que ne le permet actuellement le prescrit légal. Com. IR 52/206 Colette Plasman, «L’art, la fi scalité et l’entreprise» publié dans

L’Écho du 4 décembre 2003.

D’ores et déjà, plusieurs pays européens ont adopté dernièrement une législation plus incitative à l’égard du mécénat. Ainsi, en France, un plan de relance du mécénat et des fondations a été introduit par le gouvernement français, aboutissant à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat et les fondations. Celle-ci prévoit, pour les particuliers et les entreprises, une réduction accrue de l’impôt sur les revenus et de l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’une augmentation des plafonds de limitation.

De plus, «la France a institué un système de dons d’œuvre d’art à l’État avec la possibilité d’amortir ces œuvres par les entreprises, permettant à l’État de fi nancer et pourvoir en œuvre d’art ses musées»8. En outre, la fi scalité et le régime juridique des fondations ont été allégés (abattement sur l’impôt des sociétés, possibilité d’affecter au patrimoine de la fondation le produit de successions en déshérence, ...).

Ces avantages se retrouvent également, selon des modalités diverses, dans les lois espagnole, allemande, italienne, ... Par exemple, en Allemagne, l’article 10, b), de la loi relative à l’impôt sur le revenu, prévoit que les dons aux œuvres d’intérêt général sont déductibles du revenu imposable. Cette règle vaut aussi bien pour les dons en nature qu’en espèces, et vaut quel que soit le statut juridique de l’organisation bénéfi ciaire.

La déduction fi scale étant plafonnée à 10% du revenu brut global, la loi prévoit la possibilité d’un étalement qui peut aller jusqu’à 7 ans dans certains cas. De plus, la loi du 14 juillet 2000 octroie des incitations fi scales pour les dons apportés aux fondations et la loi du 15 juillet 2002 facilite la création de celles-ci. Quant à l’Espagne, elle prévoit des crédits d’impôts pouvant aller de 30% à 40% lorsqu’il s’agit de dons effectués pour la réalisation de programmes prioritaires déterminés par la loi de fi nances annuelles.

Sont visés par la loi, les dons en nature et en espèces et également les donations de droits comme l’usufruit sur des biens ou des droits. De plus, la loi 49/2002 du 23 décembre 2002 a également considérablement allégé le régime fi scal des associations sans but lucratif.

En outre, la loi 50/2002 du 26 décembre 2002 facilite la création et le fonctionnement des fondations. En Italie, c’est la loi du 21 novembre 2000 qui a modifi é le régime fi scal du mécénat d’entreprises, en assouplissant les cas dans lesquels une déduction fi scale est permise. De plus, le décret du 10 février 2000 simplifi e la reconnaissance des associations et fondations. On le constate, de nombreux pays européens ont fait le pas et ont adopté récemment une législation visant à encourager le mécénat de façon générale.

Certains pays sont même très innovateurs et en avance. Prenons le cas de l’Espagne, la loi 49/2000 prévoit la possibilité de défi nir dans les lois de fi nances annuelles, des programmes prioritaires, qui viseraient par exemple la restauration de certains monuments, et pour lesquels des déductions peuvent aller jusqu’à 40%. Pour donner une estimation chiffrée, aux États-Unis, on estime que l’apport du mécénat s’élève à environ 217 milliards d’euros, ce qui représente 2,1% du PIB contre 0,09% en France (1,26 milliard d’euros)9.

En Belgique, l’apport des dons des particuliers et des entreprises s’élève, selon les chiffres disponibles, approximativement à 50 millions d’euros. C’est bien peu en comparaison aux chiffres précités10. Il ressort ainsi d’un sondage réalisé par l’Institut Ipsos, ayant pour objet l’«Image du mécénat auprès des entreprises» que, parmi les 402 responsables d’entreprise interrogés, près de 6 sur 10 investissent dans des actions de solidarité, de soutien à la culture ou d’aide à la recherche, voire dans la sauvegarde du patrimoine, et 7 responsables d’entreprise sur 10 considèrent qu’un encouragement fi scal inciterait plus d’entreprises à investir dans le mécénat.

Il semble dès lors urgent, d’une part, d’améliorer les incitants fi scaux et, d’autre part, de ne pas enfermer les dirigeants d’entreprise dans un cadre restreint, en limitant par trop les champs possibles d’exercice du mécénat, mais au contraire de leur laisser libre choix de privilégier tel ou tel domaine d’intervention, en fonction de leurs affinités ou des fi nalités de leur entreprise. Chiffres de 2001, dossier de presse du 17 décembre 2002

présenté dans le cadre du plan pour la relance du mécénat

et des fondations. Chiffres provenant des associations membres du CEREC,

de 1998/1999 pour la Flandre seulement.

Il est de notoriété publique que de nombreuses institutions souffrent d’un manque cruel de moyens fi nanciers. On citera à cet égard les difficultés budgétaires de nos établissements scientifi ques fédéraux qui regorgent de merveilles, faisant partie de notre patrimoine national. À ce titre, l’amélioration des incitants fi scaux permettrait de résoudre certainement, en partie, ce manque de moyens. La présente proposition de loi favorisera certainement le mécénat en lui conférant un nouveau souffle.

Déjà, en France, la restauration du patrimoine monumental de l’État est fi nancée en grande partie par des capitaux privés provenant de grandes sociétés11. Il en est de même aux États-Unis, où les grandes entreprises sont également très actives en matière de mécénat. On estime «qu’il fait intégralement partie de la stratégie de la majorité des entreprises, puissamment encouragées par une fi scalité particulièrement attrayante»12.

Ainsi, la Belgique pourrait à son tour profi ter d’une attitude nouvelle des entreprises qui, pour autant qu’elles y soient encouragées, notamment fi scalement, permettrait de répondre à bien des attentes de secteurs d’intérêt général. C’est à ce titre que nous proposons de rendre le cadre fi scal existant plus incitatif pour les entreprises et les particuliers qui souhaiteraient favoriser le mécénat, permettant ainsi à la Belgique de s’aligner sur la législation déjà approuvée par de nombreux autres pays de l’Union européenne COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 2 Les auteurs de la proposition de loi estiment qu’il convient d’étendre le champ d’application de la défi nition de la dépense de mécénat à des domaines qui rencontrent davantage l’intérêt des donateurs potentiels, afi n de permettre, par exemple, la déductibilité des dons qui seraient faits en faveur des établissements scientifi ques fédéraux, comme le Musée des sciences naturelles, le Cartier, Paribas, La Société Générale, etc.

Guy De Wouters, «Perspectives du mécénat d’entreprise en

Europe», Revue générale, 1996.

Musée d’Afrique centrale, les Archives générales du Royaume de Belgique ou la Bibliothèque royale de Belgique, mais aussi à des initiatives à caractère social, humanitaire, environnemental, éducatif,… qui s’inscrivent aussi dans les préoccupations actuelles des particuliers et des entreprises. Conformément à cette nouvelle défi nition, on permettrait la déductibilité en tant que frais professionnels des dépenses de mécénat faites par un particulier ou une entreprise à des artistes, des écrivains ou des entités dont le but est de promouvoir la création artistique, le développement durable, le sport amateur, la protection de l’environnement, la recherche scientifi que, l’aide humanitaire ou sociale, la solidarité, l’enseignement ou la préservation du patrimoine historique, culturel et artistique.

Pour rappel, le mécanisme prévu par la présente proposition de loi réside en l’acceptation de la dépense de mécénat en tant que frais professionnels déductibles.

Art. 3

La déduction des prix et des subsides octroyés par les pouvoirs publics existe déjà. En modifi ant l’article 90, 2°, on facilite le système existant, qui permet donc toujours la déductibilité totale des subsides et des prix octroyés par les pouvoirs publics, pour autant que soient respectées les conditions fi xées par la loi et prévues à l’article 53 de l’arrêté royal d’exécution du 27 août 1993.

Art. 4

L’absence de toute condition de non-location répond à un souhait de la Région Wallonne qui estime ce critère pénalisant, en vue de favoriser la restauration d’immeubles classés. Il conviendrait également de rendre moins contraignant la condition d’accessibilité au public, par exemple en la limitant aux journées du patrimoine ou à quelques week-end sur l’année, mais cette compétence appartient exclusivement aux Régions.

Art. 5

Cette disposition vise simplement à augmenter le plafond de déductibilité admis par la loi actuelle et à permettre le report des sommes déductibles qui excéderaient le plafond prévu.

Art. 6

Cet article vise à permettre la déductibilité des dons d’œuvres d’art pour les sociétés. Il y a également lieu de permettre l’exonération à l’impôt des sociétés (Isoc) des subsides octroyés par les pouvoirs publics, à l’instar de ce qui est prévu à ce sujet à l’impôt des personnes physiques. À cette fi n, il convenait de modifi er l’article 199. Lorsqu’on parle de subsides, la proposition de loi vise l’ensemble des subsides accordés en vue de favoriser la culture, la création artistique, le développement durable, le sport amateur, la protection de l’environnement, la recherche scientifi que, l’aide humanitaire ou sociale, la solidarité, l’enseignement ou la préservation du patrimoine historique, culturel et artistique.

Art. 7

Cet article vise, tout comme l’article 5, à augmenter le plafond de déductibilité des libéralités faites en faveur d’institutions agréées et énumérées par le Code des impôts sur les revenus 1992, et à permettre le report des sommes déductibles qui excéderaient le plafond prévu, pour les personnes morales soumises à l’impôt des sociétés (Isoc). La présente loi prévoit un taux de 10%, qui se retrouve dans la plupart des législations européennes.

De plus, l’ajout du plafond des 5 pour mille du chiffre d’affaires permettrait notamment aux établissements stables de sociétés étrangères taxées en Belgique de pouvoir également participer au fi nancement du mécénat dans notre pays. Ces succursales ont souvent des bases taxables très faibles en raison de leur planifi cation fi scale internationale. François-Xavier DE DONNEA (MR) Pierre-Yves JEHOLET (MR)

Article 1er La présente loi règle une matière visée par l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Un article 52ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même code: «Art. 52ter. — Les dépenses de mécénat, soit tout soutien (octroyé en numéraire ou sous forme de contribution en nature) apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéfi ciaire, par une entreprise (ou un particulier) à une personne physique ou morale pour l’exercice d’un événement, d’une activité ou d’une forme d’expression présentant un intérêt général, sont assimilées aux frais professionnels».

Par intérêt général, il faut entendre: la culture, la conservation des monuments et sites, la solidarité, la recherche scientifi que, le sport amateur, la famille, l’aide humanitaire ou sociale, l’enseignement, le développement durable et la protection de l’environnement. À l’article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 sont apportées les modifi cations suivantes: A) les mots «pendant deux ans» sont supprimés; B) les mots «2.500 euros» sont remplacés par les mots «10.000 euros».

À l’article 104 du même Code, modifi é par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées les modifi cations suivantes: A) au 8°, les mots «avec un maximum de 33.120 EUR (montant de base: 25 000 euros)» sont supprimés;

B) le 10°, abrogé par la loi du 28 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante: «10° la valeur d’acquisition, TVA comprise, d’une œuvre d’art d’un artiste contemporain résidant fi scal dans l’Union européenne, à concurrence de 2% l’an, pour autant que le montant ne dépasse pas 5% de la base imposable du contribuable; la somme excédant la limite des 5% peut être reportée pour une période maximale de 5 ans à dater de l’année de l’acquisition.».

À l’article 109 du même Code, modifi é par les lois du 27 octobre 1997 et du 10 août 2001 et par les arrêtés A) les mots «250.000 euros»sont remplacés par les mots «500.000 euros»; B) l’article est complété par l’alinéa suivant: «Pour l’application des dispositions de cet article, lorsque les dons effectués au cours d’une année excèdent la limite des 10%, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions, selon les conditions fi xées par le Roi.».

À l’article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifi é par la loi du 26 mars 1999, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. les mots «et des libéralités faites sous forme d’œuvres d’art visées à l’article 104, 5°, b)» sont supprimés; 2. l’article est complété par l’alinéa suivant: «Sont également déduits desdits bénéfi ces, les subsides octroyés par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, pour la préservation du patrimoine artistique.».

À l’article 200 du même Code, modifi é par les arrêtés A) Les mots «5 p.c.» sont remplacés par les mots «10% du bénéfice net ou 5 pour mille du chiffre d’affaires». B) l’article est complété par les mots suivants: «, avec la possibilité de reporter l’excédent de libéralité pendant une durée maximale de 5 ans, selon les conditions fi xées par le Roi». 20 mars 2008

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Code des impôts sur les revenus 1992 Article 90 Les revenus divers sont:

1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9°et du 10°, les bénéfi ces ou profi ts, quelle que soit leur qualifi cation, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;

2° les prix et subsides perçus (…..), pour la tranche dépassant 10.000 EUR, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes public sans but lucratif, belges ou étrangers, à l’exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus, constituent des revenus professionnels.

Le Roi exonère, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu’Il détermine, les prix et subsides attribués par des institutions qu’Il agrée;

3° les rentes alimentaires attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu’elles lui sont attribuées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes;

4° les rentes ou rentes complémentaires visées au 3° payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

5° les revenus recueillis, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’occasion de la sous-location ou de la cession de bail d’immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d’utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n’est pas situé dans

gelegen binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen;

7° opbrengsten uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht;

l’enceinte d’une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d’autres supports publicitaires;

6° les lots afférents aux titres d’emprunts, à l’exclusion des lots qui ont été exemptés d’impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie;

8° les plus-values réalisées, à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu’un droit d’emphytéose ou de superfi cie ou qu’un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu’il s’agisse:

a) de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l’acte authentique d’acquisition ou, à défaut d’acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition a été soumis à la formalité d’enregistrement;

b) de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l’acte de donation et dans les huit ans de la date de l’acte authentique d’acquisition à titre onéreux par le donateur ou, à défaut d’acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité d’enregistrement;

9° les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à une personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, d’actions ou parts représentatives de droits sociaux d’une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu’à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées.

10° les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés

a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d’acquisition; b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l’acte de donation et dans les cinq ans de la date d’acquisition à titre onéreux par le donateur; c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l’acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l’ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l’immeuble.

Par date d’acquisition ou d’aliénation, on entend: – la date de l’acte authentique de l’acquisition ou de l’aliénation; – ou, à défaut d’acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition ou l’aliénation a été soumis à la formalité d’enregistrement.

11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt.

12° les indemnités personnelles provenant de l’exploitation d’une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le Fonds national de la Recherche scientifi que, le «Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen», le «Fonds de la Recherche scientifi que - FNRS» ou une institution scientifi que agréée conformément à l’article 275/3, § 1er, alinéa 2, sur la base d’un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifi que.

Par «chercheur», on entend tout chercheur visé à l’article 275/3, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d’une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifi que agréée, ainsi que les professeurs. Par «découvertes», on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fi ns commerciales.

3° giften in geld:

Article 104 Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:

1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes.

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fi xées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l’article 132bis a été appliqué pour un exercice d’imposition antérieur ne sont pas déductibles.

3° les libéralités faites en argent:

a) aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;

b) aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifi que, au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, au Fonds de la Recherche Scientifi que - FNRS, ainsi qu’aux institutions de recherche scientifi que agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre qui a la politique et la programmation scientifi que dans ses attributions à l’exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;

c) aux centres publics d’aide sociale;

d) aux institutions culturelles dont la zone d’infl uence s’étend à l’une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi; e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d’âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l’État ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l’État ou

des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fi scale, par le ministre des Finances; f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts; g) à la Caisse nationale des Calamités au profi t du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu’aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifi ant l’application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances; h) aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créés ou agréés par le gouvernement régional ou l’organisme compétent; i) aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l’environnement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a l’environnement dans ses attributions;

j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d’infl uence s’étend au pays tout entier, à l’une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi; k) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l’agréation prévue par l’article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fi xées par le Roi sur proposition du ministre des Finances. l) aux institutions qui s’occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions,

4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agréées comme telles, par le ministre des Finances et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;

4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d’acccidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires étrangères;

4°ter les libéralités prévues à l’article 10, 1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

5° les libéralités faites aux musées de l’État et, sous condition d’affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d’aide sociale:

a) soit en argent; b) soit sous la forme d’oeuvres d’art que le ministre des Finances reconnaît, conformément à l’article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.

6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale;

7° les dépenses engagées pour la garde d’un ou de plusieurs enfants: - soit à charge du contribuable; - soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt visée à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l’article 132bis;

8° la moitié (…..) de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d’immeubles bâtis, de parties d’immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d’immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l’exécution de la présente disposition et défi nit notamment ce qu’il y a lieu d’entendre pour l’application de la loi fi scale, par «accessible au public»;

9° les intérêts et les sommes affectés à l’amortissement et à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l’article 12, § 3, ainsi que les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire.

10° la valeur d’acquisition, TVA comprise, d’une œuvre d’art d’un artiste contemporain résidant fi scal dans l’Union européenne, à concurrence de 2% l’an, pour autant que le montant ne dépasse pas 5% de la base imposable du contribuable. La somme excédant la limite des 5% peut être reportée pour une période maximale de 5 ans à dater de l’année de l’acquisition.

11° ... Article 109 Le montant total des libéralités déductibles de l’ensemble des revenus nets ne peut comprendre le montant des libéralités déduites conformément à l’article 98, alinéa 1er, et ne peut excéder ni 10 p.c. de l’ensemble des revenus nets ni 500.000 EUR. Pour l’application des dispositions de cet article, lorsque les dons effectués au cours d’une année excèdent la limite des 10%, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions, selon les conditions fi xées par le Roi.

Article 199 A l’exclusion des revenus visés à l’article 21, 5°, 6° et 10°, (…..) les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfi ces de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfi ces. Sont également déduits desdits bénéfi ces, les subsides octroyés par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers pour la préservation du patrimoine

Article 200 Le pourcentage de 10 p.c. et le maximum de 250.000 EUR prévus, en matière de déduction des libéralités, à l’article 109, sont fi xés respectivement à 10% du bénéfi ce net ou 5 pour mille du chiffre d’affaires et à 500.000 EUR, avec la possibilité de reporter l’excédent de libéralité pendant une durée maximale de 5 ans, selon les conditions fi xées par le Roi. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé