Wetsontwerp modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (1) portant modification des articles 2, 2/1 et
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16 AOUT 1887. - Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage📁 Dossier 53-0203 (7 documents)
Texte intégral
(II) LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. (I) LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
Textes de base et textes de base adaptés au projet PROJET DE LOI modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (I) Pages SESSION EXTRAORDINAIRE 2010 22 septembre 2010 portant modification des articles 2, 2/1 et 4 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi et télécommunications belges (II)
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 22 septembre 2010. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 6 octobre 2010. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
RÉSUMÉ (I)
La loi transpose la Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifi ant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. A cette fi n, cette loi amende la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Les principales adaptations suivantes ont été apportées au contenu: — Le monopole sur les envois de correspondance de moins de 50 grammes est abrogé. L’on procédera à une libéralisation totale du marché postal à la date limite fi xée par la directive européenne, à savoir le 31 décembre 2010 ; — La Poste est désignée comme prestataire du service universel jusqu’au 31 décembre 2018; — La méthode de calcul du coût du service universel appliquée par le prestataire du service universel est adaptée à la méthode prescrite dans l’annexe I de la Directive postale; — Si le coût net de la fourniture du service universel constituait une charge fi nancière inéquitable, il serait opté pour des subventions directes de l’État; — Les prestataires de services postaux compris dans le service universel qui souhaitent se lancer à partir du 1er janvier 2011 sur le segment de marché de la poste aux lettres doivent demander une licence à l’IBPT et remplir les conditions relatives à l’octroi de licence : obligation de couverture (après 5 ans 80 % de distribution dans chacune des 3 Régions), obligation de fréquence (après 2 ans: distribution deux fois par semaine), tarifi cation (tarifs uniformes). Ils contribueront également au fi nancement de l’IBPT. — Les personnes actives dans les segments de la levée, du tri et/ou de la distribution de la poste aux lettres, sont présumées de manière irréfragable être soumises au régime des travailleurs salariés.
— L’obligation de déclaration pour les prestataires de services postaux hors service universel est abrogée. Ils restent néanmoins soumis à certaines règles de base comme les exigences essentielles. — La méthode de calcul du montant de contribution des prestataires de services postaux au fi nancement du Service de médiation pour le secteur postal est adaptée. — Quelques corrections sont apportées à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
De plus, cette loi amende également la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation. Suite à ces modifi cations: — Il est créé un cadre juridique en matière de courrier recommandé électronique; — Des exigences qualitatives fonctionnelles visant une assimilation juridique entre les envois recommandés classiques et électroniques sont imposées
RÉSUMÉ
(II) La loi amende les articles 2, 2/1 et 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. Les modifi cations visent premièrement les possibilités de recours et de pourvoi en cassation du ministre ayant le secteur postal dans ses attributions devant la cour d’appel de Bruxelles contre les décisions de l’IBPT.
Deuxièmement, la loi étend la compétence du Conseil de la concurrence aux litiges relatifs à l’accès aux éléments d’infrastructure postale qui sont nécessaires pour l’exécution d’activités postales
EXPOSÉ DES MOTIFS
(I + II) MESDAMES ET MESSIEURS,
CHAPITRE 1ER
Développement de l’Europe postale En 1992, un projet ambitieux a été lancé au niveau européen. Le but était de réaliser pour la totalité du secteur postal, un marché intérieur avec un cadre légal harmonisé adéquat pour permettre à tous les citoyens européens de bénéfi cier sur la totalité du territoire de services postaux efficaces, fi ables et de bonne qualité à des prix accessibles. La Commission européenne a repris à l’époque ces priorités dans un Livre vert sur le développement du marché unique des services postaux (COM (91) 476 déf.). L’on s’est attelé à l’harmonisation de la notion de service universel d’une part et à une limitation de la partie réservée d’autre part. Les services postaux universels devaient répondre aux principes d’universalité (offre destinée à tous et à des prix accessibles), d’égalité (pas de discrimination sur la base par exemple de la localisation, c.-à-d. péréquation tarifaire), de continuité (service permanent) et d’ubiquité (offre sur la totalité du territoire). La question de savoir quels sont précisément ces services postaux universels a été harmonisée au niveau européen et imposée aux opérateurs publics historiques. En échange de la prestation obligatoire de ces services, les opérateurs postaux historiques désignés se sont vus attribuer une partie réservée (monopole). Ces monopoles ont été réduits de manière contrôlée et graduelle pour arriver à un marché postal entièrement libéralisé. Plus de 15 ans après, les principes émis dans le Livre vert ont été entièrement développés dans trois directives postales. La (première) Directive postale 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service a été publiée (JO L 15, 21 janvier 1998, p. 14– 25) sur la base d’une proposition du 26 juillet 1995 de la Commission européenne de Directive concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux (JO C 322, 2 décembre
1995, p. 22). Le service universel a été défi ni et la partie réservée du service universel a été clairement limitée à 350 grammes. La (seconde) Directive postale 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifi ant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté a été adoptée le 10 juin 2002 par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne (JO L 176, 5 juillet 2002, p.
21-25).) La seconde Directive postale modifi e la première et donne le rythme pour la poursuite progressive et contrôlée de la libéralisation du marché postal. À partir du 1er janvier 2003, le monopole postal a été ramené à 100 grammes et à un prix de trois fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Depuis le 1er janvier 2006, la limite de poids a été ramenée à 50 grammes et la limite de prix à 2,5 fois le tarif de base.
Le 18 octobre 2006, la Commission européenne a publié une proposition de directive modifi ant la Directive 97/67/CE sur l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (COM(2006)594fi nal http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/proposal.pdf). Cette proposition était basée sur une étude prospective de PwC concernant l’impact du service universel sur l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009 ((COM (mai 2006), http:// ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2006- impact-report_en.pdf) et sur une étude de WIK sur les principaux développements du secteur postal entre 2004 et 2006 COM (mai 2006), http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2006-wik-fi nal_en.pdf).
L’étude PwC avait tenté d’évaluer l’impact de la libéralisation par pays sur la base d’une série de paramètres, tels que l’état du réseau postal existant, le degré d’urbanisation, les coûts de personnel, …. Sur la base de ces paramètres, PwC a estimé que l’impact de la libéralisation pour la Belgique était très important. Il y aurait beaucoup de concurrence, plus que dans d’autres États membres, ce qui pourrait engendrer un problème pour le fi nancement du service universel.
PwC a souligné notamment que la densité de population de notre pays, la concentration des revenus sur quelques grands clients-expéditeurs et surtout la différence au niveau du coût du travail entre salariés et indépendants pourraient avoir un impact signifi catif sur le prestataire du service universel, La Poste, et sur la prestation du service universel à l’avenir. À cet effet il est nécessaire de créer un cadre réglementaire qui tienne compte de ces facteurs macro-économiques.
Le défi de la Directive
postale consiste dans le maintien d’un service universel de qualité sur un marché à libéraliser. Ensuite, cette proposition de (troisième) Directive postale a, après une première lecture au Parlement européen, une position commune du Conseil, et une deuxième lecture au Parlement européen, atteint la fi n de la procédure de codécision. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifi ant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté a été votée le 31 janvier 2008 au cours de la séance plénière du Parlement européen et a été publiée après signature le 27 février 2008 (JO L 52, 27 février 2008, p.
3). Le secteur postal ne peut être comparé à d’autres secteurs réglementés tels que les communications électroniques, l’électricité, le gaz et les chemins de fer, car les facteurs suivants sont typiques du secteur postal: — le facteur humain constitue la plus grande partie des coûts de La Poste et d’autres opérateurs: il ne s’agit pas du développement d’infrastructures comme sur les marchés des télécommunications ou de l’énergie, auxquels est lié un régime d’accès au réseau.
Le “réseau” postal est essentiellement une succession de processus et d’activités avec un coefficient de main-d’œuvre élevé. Ces coûts sont en grande partie des coûts fi xes. La concurrence sur la base des conditions de travail et des statut sociaux est à éviter; — les recettes et les volumes sont concentrés sur quelques grands clients: les recettes sont générées par les expéditeurs de publipostage, factures, etc.
Les envois de correspondance provenant des consommateurs représentent moins de 10 % du volume total. Contrairement à certaines autres industries réglementées, c’est l’expéditeur qui paie le prix. Le destinataire reçoit le courrier et ne paie en principe pas (directement) le prestataire de services postaux. L’écrémage des quelques centaines de grands clients du prestataire du service universel, La Poste, impliquerait un impact sur le coût du service universel à prester; — le marché subit la concurrence d’autres moyens de communcation tels que les SMS, l’Internet (Web Banking, e-facturation, …), les ATM pour l’impression d’extraits de compte, la radio, la télé, la presse pour les message publicitaires,… L’on prévoit un potentiel de croissance dans le segment des colis postaux (commerce électronique par exemple); dans la plupart des pays, comme en Belgique également, nous constatons une baisse des volumes postaux (certainement dans le segment de la poste aux lettres).
CHAPITRE 2
Caractéristiques générales du projet de loi Section 1re But du projet de loi Le présent projet de loi modifi e la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 janvier 2003 relative au télécommunications belges. Le but est de transposer la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifi ant la Directive 97/67/ CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (ci-après la troisième Directive postale).
La troisième Directive postale est entrée en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 27 février 2008. Les États membres, y compris la Belgique, sont tenus de transposer la troisième Directive postale dans son intégralité, c.-à-d. y compris les annexes, avant le 31 décembre 2010. Avant cela, les première et seconde Directives postales restent simplement en vigueur.
Quelques États membres ont bénéfi cié d’un report jusqu’au 31 décembre 2012. Il s’agit de la Grèce, du Luxembourg et de la plupart des États membres qui ont rejoint l’Union européenne après 2004. La troisième Directive postale a une double ambition. Tout d’abord, la suppression de la zone réservée actuelle de La Poste pour l’expédition d’envois de correspondance de moins de 50 grammes. La suppression du monopole légal doit permettre aux concurrents de faire librement leur entrée sur le marché des envois de correspondance.
La concurrence devrait améliorer le fonctionnement du secteur au profi t des utilisateurs et des entreprises, ce qui devrait avoir un impact positif sur l’économie, entre autres, en ce qui concerne les prix, la qualité des services et la fl exibilité vis-à-vis des demandes des clients. Deuxièmement, maintenir le service universel et en garantir le fi nancement. La Directive postale impose cette obligation aux États membres qui doivent développer une réglementation veillant à ce qu’un service universel soit garanti de façon durable.
Le présent projet de loi tente de rencontrer les deux ambitions.
Le défi de la libéralisation consiste donc à trouver un juste équilibre de sorte que d’une part, la concurrence puisse se développer sur le marché belge et que d’autre part, le service universel soit fi nançable. La pérennité du service universel doit également être garantie. En dernier lieu, un cadre juridique est crée pour le recommandé électronique. Section 2 Portée du projet de loi Le présent projet de loi contient les principes de la transposition de la troisième Directive postale.
Plusieurs articles de loi chargent le Roi d’exécuter par arrêté royal les principes défi nis dans cette loi, lesquels nécessitent un approfondissement technique. Le projet de loi vise également à améliorer la législation postale applicable et à adapter les pouvoirs de l’Institut. Section 3 Principes du projet de loi Lors de la rédaction du projet de loi, les principes suivants ont été attentivement respectés.
1. Une transposition dans les délais. La Poste et ses concurrents potentiels doivent d’urgence être informés du cadre légal qui sera d’application à partir du 1er janvier 2011 afi n de pouvoir procéder aux adaptations et investissements nécessaires pour être prêts pour l’ouverture du marché. 2. Une attention très particulière est accordée à une transposition conforme aux prescriptions de la troisième Directive postale et aux annexes afi n de garantir ainsi la sécurité juridique des activités de La Poste et de l’ensemble des acteurs sur le marché.
La sécurité juridique incitera les différents acteurs à investir, au profi t de l’intérêt général. Il faut notamment éviter les longues périodes d’insécurité juridique telles que nous en connaissons en ce qui concerne le fi nancement des services universels dans le secteur des télécommunications.
Section 4 Lignes de force du projet de loi 1. Le monopole sur les activités actuellement réservées à La Poste, à savoir le monopole sur les envois de correspondance inférieurs à 50 grammes, est abrogé. 2. Aucune modifi cation n’est apportée à la portée du service universel postal. Elle est conforme à la troisième directive postale qui ne prévoit pas non plus une adaptation du service universel. 3. La Poste est désignée pour garantir le service postal universel à partir du 1er janvier 2011 pour une période de 8 ans.
4. Le coût du service postal universel sera vérifi é par l’Institut conformément aux dispositions de l’annexe 1 de la 3e Directive postale. 5. L’État belge garantit le fi nancement du coût net éventuel du service universel. 6. Pour garantir des conditions sociales égales, toute personne employée pour la levée aux points d’accès, le tri ou la distribution d’envois de correspondance adressés est supposée être employée de manière irréfragable dans les liens d’un contrat de travail.
7. Afi n de garantir une même qualité de service dans chacune des trois Régions du Royaume, des conditions sont imposées aux nouveaux arrivants sur le marché libéralisé de la poste aux lettres sur le plan de la couverture géographique, la fréquence de distribution et l’uniformité tarifaire. Ceci doit également contribuer à un service postal de qualité et doit réduire l’impact sur le coût net à fi nancer du service postal universel.
Les effets d’un écrémage pur du marché par les nouveaux arrivants sur le marché, lié au contexte démographique, géographique et économique en Belgique, pourraient d’ailleurs mettre en danger la garantie d’un service universel durable à un prix abordable. 8. La création d’un cadre juridique pour le recommandé électronique. Depuis quelques années, une partie importante des relations juridiques intervient par la voie électronique.
Diverses techniques permettent de créer, de conserver et d’échanger ces informations juridiquement pertinentes sous forme électronique. Ces moyens permettant de consigner, de transmettre ou de conserver des données sous forme numérique sont communément appelés TIC ou technologies de l’information et de la communication. Dans un
environnement TIC également, l’authenticité ou la véracité des informations doit pouvoir être garantie. Cela signifi e que tant les informations que la personne dont elles émanent doivent être fi ables aussi longtemps que les informations revêtent une importance juridique. Le droit belge s’est déjà dans une large mesure adapté à ces nouvelles formes de relations de droit par la voie électronique, comme en témoigne la réglementation relative au commerce électronique (loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information), aux signatures électroniques (loi du 20 octobre 2000 introduisant l’utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire et la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation), aux factures électroniques (loi du 28 janvier 2004 modifi ant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée), à la falsifi cation informatique (loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique), aux adjudications publiques par la voie électronique (arrêté royal du 18 février 2004 modifi ant, en ce qui concerne l’interdiction d’accès à certains marchés et l’introduction de moyens électroniques, un certain nombre d’arrêtés royaux) et aux contrats de travail électroniques (loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail).
Il subsiste cependant quelques lacunes dans la législation belge qui entravent les relations juridiques par la voie électronique. Le présent projet de loi a pour but d’éliminer un de ces obstacles. Plus particulièrement, le but est de créer un cadre juridique cohérent en matière de recommandé électronique. Un premier projet de loi visant à solutionner cette situation a été soumis au Conseil d’État qui a remis son avis 47 125/4 le 22 février 2010 considérant que la délégation octroyée au Roi était trop large.
Le présent projet répond à cet avis. Le point de départ de ce projet de législation est que les règles soient de nature pragmatique, simples à implémenter et n’introduisent pas de formalités obligatoires ni d’exigences de procédure. C’est pourquoi il est proposé d’étendre la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives les services de certifi cation. De cette manière, il pourra être fait usage de principes déjà connus en matière d’assimilation juridique et de fi abilité de la prestation de services.
De plus, il est possible de s’appuyer sur les procédures qui ont déjà été élaborées par la législation du 9 juillet 2001, comme l’accréditation des prestataires de services et le contrôle, de manière à ce que les instances de contrôle et d’accréditation existantes puissent être utilisées pour garantir la qualité de la prestation de services. En ce qui concerne les conditions à réunir pour un établissement et un envoi valables d’un courrier recommandé électronique, il n’existe actuellement aucune disposition générale dans la législation.
La loi
du 15 mai 2007 fi xant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confi ance contient certes une défi nition d’une telle prestation de services. Aucun effet juridique explicite n’est cependant lié à l’envoi recommandé confi é à un prestataire de services au sens de la loi précitée. Les effets juridiques devaient en effet être défi nis avant le 1er décembre 2007 par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Cet arrêté royal n’a cependant jamais été adopté. En outre, les dispositions générales relatives au courrier recommandé électronique (plus précisément l’article 2, 4° et l’article 3, 3°) ne sont jamais entrées en vigueur non plus. Autrement dit, la loi relative aux services de confi ance ne peut, faute d’entrée en vigueur des articles de loi pertinents, servir de base juridique. Les dispositions légales proposées veulent répondre à cette préoccupation en imposant des exigences de qualité fonctionnelles qui conduiront à l’assimilation juridique entre les envois recommandés classiques et électroniques.
Ici aussi, il est opté pour une adaptation de la loi du 9 juillet 2001 plutôt que pour l’élaboration d’une réglementation distincte. De cette manière, la prestation de services en matière de courrier recommandé électronique pourra être intégrée dans la législation similaire existante, ce qui profi tera à la transparence des prestataires de services
COMMENTAIRE DES ARTICLES
(I) Disposition générale Article 1er Cet article détermine la base constitutionnelle sur laquelle se fonde le présent projet. Il s’agit de l’article 78 de la Constitution. Dispositions modifi ant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Article 2 L’article 2 modifi e l’article 43ter de cette loi. Aucune modifi cation n’est apportée aux compétences du Service de médiation pour le secteur postal. Par
conséquent, le Service de médiation reste compétent pour tous les opérateurs postaux sur le marché belge qu’ils disposent d’une licence ou non. Vu les remarques du Conseil d’État concernant le protocole annexé à l’avant-projet, les éléments essentiels du protocole qui ne sont pas encore repris dans la présente loi ou dans une autre loi, sont repris dans cet article. L’article précise par conséquent l’enregistrement des plaintes et la manière dont un compromis à l’amiable peut être trouvé et dont une concertation permanente peut avoir lieu.
Art. 3
L’article 3 remplace l’article 45ter, § 5, alinéa 2, de cette loi. La méthode de calcul des montants de contribution des opérateurs postaux au fi nancement du Service de médiation est adaptée. Les cotisations sont calculées uniquement sur la base du nombre de plaintes recevables contre les opérateurs postaux concernés. À cette fi n une nouvelle formule est introduite. La formule est basée sur le chiffre d’affaires global de l’entreprise.
Il n’est par conséquent plus nécessaire que les prestataires de services postaux communiquent eux-mêmes le chiffre d’affaires lié aux activités qui relèvent de la compétence du service de médiation pour le secteur postal et le § 4 est abrogé. Seuls les prestataires de services postaux qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 EUR et contre lesquels plus de 12 plaintes recevables ont été enregistrées au service de médiation doivent contribuer.
Ce dernier seuil (12 plaintes recevables) a été ajouté pour éviter que les coûts administratifs liés à la perception de la redevance de médiation ne dépassent le montant de la redevance de médiation même. Le but est également d’inciter les prestataires de services postaux à résoudre les plaintes en interne et de réduire le nombre de plaintes adressées au service de médiation à moins d’une plainte par mois en moyenne.
Afi n de répondre à l’avis du Conseil d’État, l’habilitation du Roi à modifi er les deux seuils est supprimée.
Art. 4
L’article 4 transpose l’article 2 de la troisième Directive postale. Le texte de la troisième Directive postale ne laisse pas beaucoup de marge en ce qui concerne la
transposition des défi nitions. L’article 4 remplace l’article 131 de cette loi et modifi e de ce fait les défi nitions en un certain nombre de points. L’article est intégralement réécrit. La défi nition de services postaux est modifi ée dans le texte néerlandais. Dans la défi nition de services postaux, les mots “het bestellen” sont remplacés par les mots “de distributie”’. Cette modifi cation est en fait insignifi ante étant donné que les deux termes signifi ent la même chose et sont utilisés simultanément dans la Directive postale.
La défi nition de services postaux doit être lue conjointement avec la nouvelle défi nition de prestataire de services postaux. Cette dernière est rédigée comme suit: “prestataire de services postaux: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux.” (pour le texte néerlandais de cette défi nition: voir la rectifi cation dans le JO L 39/50, 10 février 2009) Qu’entend-on par “un ou plusieurs services postaux”? Cela concerne naturellement les services postaux tels qu’énumérés à l’article 2.1 de la troisième Directive postale: “la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux”.
Il en ressort clairement que la défi nition de services postaux contient une énumération des services postaux possibles et que l’on est considéré comme un opérateur postal ou un prestataire de services postaux à partir du moment où l’on fournit un ou plusieurs de ces services postaux. Il ne peut plus y avoir aucun doute quant au fait que les opérateurs qui ne prestent pas la totalité de la chaîne postale (par exemple les routeurs) ou qui en raison des progrès technologiques ne prestent qu’une ou quelques-unes des quatre activités postales, relèvent bien du champ d’application de la législation postale.
La loi est adaptée en ce sens. Dans le texte néerlandais, conformément au texte français, il est question de “aanbieder” (prestataire) de services postaux et de “aanbieder” du service universel plutôt que de “leverancier”. Il convient de remarquer que la troisième Directive postale ne modifi e en rien les services exprès. Les services exprès sont donc des services postaux. La défi nition de “levée” est modifi ée.
Les mots “aux points d’accès” sont supprimés. Suite à cette modifi - cation, il apparaît dorénavant clairement qu’un point
d’accès n’est pas forcément nécessaire, comme par exemple une boîte aux lettres publique. La levée à domicile chez un particulier ou auprès d’une entreprise, avant que le courrier n’entre dans le réseau postal, est également considérée comme une activité postale. La défi nition de distribution est large, tout comme dans la troisième Directive postale, mais n’englobe de facto que la dernière phase de la chaîne postale, à savoir l’acheminement des envois postaux aux destinataires.
La défi nition de “points d’accès” est modifi ée. Dans la nouvelle défi nition, les points d’accès ne sont plus seulement les boîtes aux lettres du prestataire du service universel. C’est ce qui ressort uniquement des versions française et anglaise (et non de la version néerlandaise) de la Directive postale, où les mots “dans les locaux du prestataire de service universel” et “or at the premises of the universal service provider” ont été remplacés respectivement par “les locaux du ou des prestataires de services postaux” et “or at the premises of the postal service provider(s”)”.
La nouvelle défi nition se base sur la possibilité que les opérateurs postaux, autres que le prestataire du service universel, peuvent également, en plus de la levée à domicile, établir eux-mêmes des points d’accès (ex. des boîtes aux lettres) pour la levée. La défi nition d’envoi postal est modifi ée. Un envoi postal n’est plus un envoi portant une adresse acheminé “par le prestataire du service universel” mais bien par “le prestataire de services postaux”.
Il apparaît désormais également clairement qu’à chaque fois que le mot “envoi postal” est utilisé dans la législation, ce n’est pas seulement La Poste ou d’autres prestataires du service universel qui sont visés mais bien tous les opérateurs postaux. Les lettres de voitures et les factures non cachetées, dans la mesure où elles ne contiennent que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu’elles accompagnent, ne sont pas considérées comme envoi postal.
La défi nition d’expéditeur présentée à l’art. 4, 15°, de la loi est conforme à la directive postale. Par ailleurs, elle n’a aucune implication sur le remailing ABA qui est interdit par l’article 26 de la Convention UPU. Conformément à la nouvelle définition dans la troisième Directive postale, la défi nition d’exigences essentielles est complétée par “le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale”.
Dans l’avant-projet, il est également prévu que le Roi peut, dans un arrête délibéré en Conseil des ministres, défi nir les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour garantir les exigences essentielles. De cette façon, les éléments énumérés dans la définition des exigences essentielles tels qu’entre autres la confi dentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire peuvent être précisés.
Les termes “réseau postal public” sont remplacés par les termes “réseau postal”. Il s’agit d’adaptations d’ordre purement rédactionnel. Les déclarations sont abrogées. Ceci constitue une limitation considérable des formalités administratives superfl ues. Conformément à la Directive postale, le système de licences est limité à tous les envois de correspondance relevant du service universel. Dans la défi nition de licence, le terme “entreprise” est systématiquement remplacé par “prestataire de services postaux”.
Il s’agit d’adaptations d’ordre purement rédactionnel. Une licence est nécessaire pour les envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel. La défi nition existante de ce que l’on entend par “adresse” est maintenue. Par ce biais, il est confi rmé que des technologies plus avancées comme des codes à barre ou des coordonnées GPS, peuvent également être utilisées pour indiquer une adresse et identifi er ainsi le nom de la rue, le numéro de maison et le nom de la commune exacts.
Ce type de “codes” continuent à constituer une adresse en termes postaux. L’article 4 abroge la défi nition d’échange de documents. Conformément à la troisième Directive postale, le publipostage reste considéré comme un envoi de correspondance et relève du champ d’application de la législation postale. Par publipostage l’on entend une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l’exception du nom, de l’adresse et du numéro d’identifi cation du destinataire ainsi que d’autres variables/paramètres qui ne modifi ent pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre signifi catif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement.
L’article 4 ajoute également quelques défi nitions à l’article 131 de cette loi, notamment celle de prestataire de services postaux (voir ci-dessus) et de tarif unitaire. Les activités de routage sont également défi nies. Elles sont soumises à la réglementation postale, mais pas à l’obligation de licence et aux conditions qui en découlent. D’autres modifi cations éventuelles sont d’ordre rédactionnel et ne nécessitent pas de commentaire.
Art. 5
L’article 5 introduit un nouvel article 134 dans la loi. L’article transpose le nouvel article 22bis introduit par la troisième Directive postale. L’article vaut sans préjudice de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur.
Art. 6
L’article 6 remplace l’article 135 de cette loi. L’article confère une base légale à l’Institut pour édicter des communications et maintient la compétence de l’Institut de donner un avis motivé au ministre dans des matières spécifi ques telles que les envois recommandés. L’article confère également une base légale à l’Institut pour formuler des avis en cas de modifi cations à la présente loi. Afi n de répondre à la remarque du Conseil d’État concernant cet article, le § 2 de l’article a été reformulé et un article supplémentaire a été repris au Chapitre III (Dispositions fi nales).
Art. 7
L’article 7 introduit un nouvel article 136 dans la loi. L’article transpose l’article 7.1. de la Directive 97/67, tel que modifi é par la troisième Directive postale 2008/6. Le but de cette disposition est de permettre à l’Institut de vérifi er par le biais de consultations si certains prestataires de services postaux disposent d’éventuels privilèges ou droits spécifi ques et d’en rendre compte au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions. Afi n de répondre à la remarque du Conseil d’État concernant cet article, il est précisé que le but n’est nullement de
maintenir ces privilèges ou droits spécifi ques mais au contraire, de les abroger ou de les étendre au secteur, de manière à assurer une équité concurrentielle.
Art. 8
L’article 8 modifi e l’article 141, § 1er, H, de cette loi. L’article 8 apporte des modifi cations d’ordre rédactionnel et ne nécessite pas de commentaire.
Art. 9
L’article 9 modifi e les articles 142, 144bis et 144septies de cette loi. L’article 9 apporte des modifi cations d’ordre rédac-
Art. 10
L’article 10 modifi e l’article 144 de cette loi. L’article 10 apporte des modifi cations d’ordre rédac-
Art. 11
L’article 11 transpose l’article 12 de la troisième Cette transposition entraîne la modifi cation de l’article 144ter de la loi. L’article précise, conformément à la troisième Directive postale, les obligations relatives à l’abordabilité, à l’uniformité, à l’orientation sur les coûts et à la transparence qui sont d’application au prestataire du service universel, c.-à-d. La Poste. En effet, comme indiqué à l’article 16, La Poste est désignée comme prestataire du service universel et, après cette première désignation, un ou plusieurs prestataires du service universel seront choisis par le biais d’une procédure ouverte et seront soumis aux mêmes principes tarifaires.
Le caractère abordable des produits contenus dans le panier des petits utilisateurs peut être mesuré au moyen d’un price cap à défi nir par le Roi. A la demande du Conseil d’État, il est précisé à l’article 144ter, § 1er, 1°, quels produits font partie du panier des petits utilisateurs.
Afi n de répondre à l’avis du Conseil d’État, l’article 144ter, § 1er, 1°, précise que l’habilitation au Roi se rapporte aux éléments qui ne sont pas encore prévus à l’article 144ter, § 2. Le prestataire du service universel propose également un tarif public réduit. Ce tarif vise à octroyer aux particuliers, aux PME, aux entreprises qui n’atteignent pas les seuils obligatoires de nombre d’envois par an des tarifs conventionnels (soit plusieurs centaines de milliers de pièces par an) et qui effectuent des envois en nombre ponctuels, un prix plus avantageux que le prix plein.
Cette mesure peut être considérée comme un incitant économique à l’envoi de courrier. Afi n de répondre à l’avis du Conseil d’État, l’article précise que pour les services postaux universels, il convient à chaque fois de proposer au moins un tarif (préférentiel) public réduit. L’Institut reçoit au préalable toutes les informations sur les modifi cations tarifaires. Pour l’évaluation de l’abordabilité des services postaux universels fréquemment utilisés par les petits utilisateurs, il est confi é au Roi de prévoir un price cap (c.-à-d. une formule qui plafonne les hausses de prix) avant le 31 décembre 2010.
Ce contrôle des prix se fait ex ante, tandis que la législation actuelle imposait encore un contrôle a posteriori. Ce changement est justifi é afi n de donner une sécurité juridique au prestataire du service universel lors de l’établissement de son plan tarifaire annuel. L’Institut apprécie le respect de chacun des principes tarifaires. L’article impose d’une manière générale au prestataire désigné du service universel l’obligation de conserver un tarif uniforme pour les services postaux compris dans le service universel.
Le Conseil d’État souligne un manque de motivation concernant le tarif unitaire imposé au prestataire désigné du service universel. L’obligation est inspirée par des raisons liées à l’intérêt général. Une telle obligation protège notamment la cohésion régionale et sociale et permet d’éviter également une discrimination entre les utilisateurs de services postaux. Sans cette obligation, les prix diminueraient dans les zones urbaines et les prix augmenteraient dans les zones à faible densité de population, ce qui aurait comme conséquence néfaste que les prix augmenteront précisément dans certaines zones déjà désavantagées
alors que ce sont ces zones justement qui ont besoin d’une cohésion sociale. La Poste peut uniquement déroger au principe d’uniformité pour tenir compte de la nature et de la portée des obligations respectives des parties. La fourniture par les prestataires du service universel, de services à tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs professionnels, les expéditeurs d’envois en nombre et les intermédiaires qui groupent les envois de plusieurs utilisateurs fait l’objet de conditions tarifaires plus souples, conformément au principe d’orientation sur les coûts.
Les tarifs doivent tenir compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux individuels.
Art. 12
L’article 12 précise que le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées. Le service de médiation pour le secteur postal s’acquitte déjà annuellement de cette tâche mais pour transposer l’article 19 de la Directive postale, cette tâche est désormais mentionnée également explicitement dans cet article.
Cet ajout répond à la remarque fi nale du Conseil d’État portant sur une transposition incomplète de l’article 19 de la Directive postale. L’article 12 apporte en outre des modifi cations d’ordre rédactionnel. L’article se rapporte à la qualité des services fournis par le prestataire du service universel (actuellement La Poste) et modifi e l’article 144quater de cette loi.
Art. 13
L’article 13 transpose l’article 14.1 et 14.2 de la troisième Directive postale concernant la comptabilité du prestataire du service universel. 144quinquies de cette loi. L’interdiction de subventions croisées de services universels en dehors du secteur réservé avec des recettes
provenant de services du secteur réservé est logiquement abrogée maintenant que le monopole disparaît. Étant donné que l’on passe à un marché de pleine concurrence et pour éviter que des subventions croisées n’infl uencent négativement la concurrence, l’obligation pour les prestataires du service universel de tenir des comptes séparés et transparents est maintenue. Cette séparation comptable et cette transparence sont nécessaires pour: — pouvoir prendre des décisions relatives au service universel; — veiller à ce que les principes relatifs aux frais terminaux soient respectés; — contrôler l’équité des conditions du marché jusqu’à ce qu’il soit question d’une concurrence effective.
Art. 14
L’article 14 transpose l’article 14.3 de la troisième 144sexies de cette loi. L’Institut est chargé de vérifi er si les règles d’affectation des coûts proposées par le prestataire du service universel sont conformes aux principes contenus dans l’article. À la demande du Conseil d’État, il est précisé dans l’article que la méthode à respecter pour la répartition des coûts est basée sur les principes qui sont repris au § 1er de cet article.
Art. 15
L’article 15 modifi e l’intitulé du Chapitre Vter.
Art. 16
L’article 16 transpose l’article 7.1 de la troisième Le monopole sur les envois de correspondance inférieurs à 50 grammes prescrit par l’article 144octies est ainsi abrogé et une libéralisation complète du marché postal aura ainsi lieu à la date limite prévue par la Directive européenne, à savoir le 31 décembre 2010.
Cette date limite a été choisie afi n de permettre à La Poste et à ses concurrents de continuer leurs préparatifs et plus spécifi quement à La Poste de se maintenir dans un environnement entièrement concurrentiel. La confi rmation de 2011 comme date d’achèvement du marché intérieur des services postaux devrait permettre, grâce à une concurrence accrue, d’améliorer le service en termes de qualité, de prix et de choix disponible pour les consommateurs et de libérer le potentiel de croissance et de création d’emploi du secteur.
Les objectifs européens de l’ouverture complète des marchés postaux visent à favoriser l’augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, tout en favorisant la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. Outre la troisième Directive postale, un certain nombre d’autres facteurs vont dans le même sens, à savoir l’abolition du monopole et le changement dans le secteur postal.
Il s’agit notamment de la demande et de l’évolution des besoins des utilisateurs, des mutations organisationnelles, de l’automatisation et de l’introduction de nouvelles technologies, de la mise en œuvre de moyens de communication électroniques qui tendent à se substituer aux autres et de l’ouverture du marché. L’article 16 transpose également l’article 4 de la troisième Directive postale. 144octies de cette loi.
L’article 4 de la troisième Directive postale impose une obligation particulière à l’État, à savoir de veiller à ce que la prestation du service universel soit garantie. Vu le contexte économique, démographique et social spécifi que en Belgique, il a été opté pour le maintien du principe actuel d’un seul prestataire pour l’ensemble du service universel sur l’entièreté du territoire. Cette unicité doit assurer une garantie efficace et adéquate de la disponibilité du service universel.
Au vu de la continuité de cette obligation, il a été opté pour une continuité au niveau du prestataire du service universel dans une première phase. Le gouvernement est en effet d’avis que laisser jouer les forces du marché ou lancer un marché public pour la fourniture du service universel ne sont pas indiqués au cours de la période initiale de la libéralisation du marché. Par conséquent, La Poste est désignée comme prestataire du service universel.
Il ressort de la situation actuelle du marché que La Poste est en effet la seule organisation à même d’assurer avec certitude l’intégralité de l’obligation de service universel à partir de 2011.
La désignation est limitée dans le temps (8 ans). La période initiale correspond à la durée de vie économique restante des centres de tri récemment modernisés et équipés des technologies et processus modernes. La désignation suivante aura lieu dans un mécanisme ouvert, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché.
Comme l’indique le Conseil d’État, il est difficile de déterminer déjà maintenant les conditions et procédures précises pour la désignation suivante. C’est pour cette raison que cette compétence est laissée au Roi. Les modalités de renouvellement de cette désignation seront prévues de manière à laisser aux acteurs intéressés suffisamment de temps pour planifi er leurs investissements et leur permettre de les amortir.
Il conviendra donc d’achever la procédure de désignation du ou des prestataires du service universel au minimum trois ans avant le terme de la période initiale. L’Institut conseillera le Ministre pour la désignation. Les périodes subséquentes de désignation porteront sur une durée de 10 ans, correspondant en principe à la durée d’amortissement des investissements nécessaires à la prestation du service universel.
Art. 17
L’article 17 apporte des modifi cations d’ordre rédac-
Art. 18
L’article 18 transpose l’article 7.3 a) de la troisième En fonction du calcul du coût net du service universel, il peut être nécessaire de prévoir un fi nancement des coûts nets du service universel. En effet, au cas où ce coût net constituerait une charge fi nancière inéquitable, la troisième Directive postale permet un dédommagement public. C’est cette méthode de fi nancement qui est retenue dans l’article 144novies de cette loi.
Il est opté pour des subventions directes de l’État en raison de la sécurité du fi nancement que d’autres mécanismes de fi nancement ne présentent pas (par exemple via un fonds de compensation). La garantie de la prestation du service universel occupe donc une place centrale. L’impact sur la concurrence est en outre
neutre suite à un calcul de l’intervention de l’État basé sur la méthodologie défi nie par le Roi. Le prestataire du service universel introduit une demande d’intervention auprès du ministre compétent pour le secteur postal. L’Institut remet au ministre compétent pour le secteur postal un avis sur la demande d’intervention dans les deux mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. Finalement il est prévu que le Roi fi xe avant fi n 2010 (limite pour la transposition de la troisième Directive postale) par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concrètes de paiement.
Ceci doit offrir au prestataire du service universel des garanties concrètes et une sécurité juridique en ce qui concerne le mode de paiement et de règlement en cas de charge inéquitable à fi nancer.
Art. 19
L’article 19 abroge le fi nancement via un fonds de compensation, réglé à l’article 144decies.
Art. 20
L’article 20 transpose l’article 7.3 combiné avec la première annexe de la troisième Directive postale. L’article 144undecies est remplacé. La méthode de calcul du coût du service universel utilisée par le prestataire du service universel est celle prescrite dans l’annexe I de la troisième Directive postale. À la demande du Conseil d’État, la partie B de cette annexe a été reprise intégralement dans l’article.
La nouveauté est que le coût net du service universel doit être calculé comme la différence entre le coût net d’un prestataire du service universel désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d’un prestataire désigné non soumis à ces obligations et que le calcul doit tenir compte de tous les autres éléments pertinents. La méthode de calcul du coût net est fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
L’Institut doit vérifi er si le calcul du coût net du service universel tel que proposé par le prestataire du service universel, est conforme à la méthode prévue dans l’article.
Finalement, une disposition est prévue permettant au Roi de défi nir quand le coût net du service universel ainsi calculé et vérifi é représente une charge inéquitable pour le prestataire du service universel.
Art. 21
L’article 21 apporte des adaptations de nature rédactionnelle à l’article 144duodecies suite à l’abrogation du système de déclaration. En outre, il est référé aux mécanismes de sanctions de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au
Art. 22
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Art. 23
Le système de déclaration est abrogé, apportant ainsi une nette simplifi cation administrative. Néanmoins les prestataires de services postaux sont soumis aux règles de base contenues dans cet article. Il s’agit de la liste exhaustive d’exigences essentielles reprises de l’article 2, 19) de la Directive postale. Suite à l’avis du Conseil d’État, l’article précise à présent l’habilitation du Roi. Ces exigences essentielles ne constituent pas une restriction à la libre circulation si elles répondent à des exigences essentielles non-économiques et d’intérêt général et si elles sont appliquées de manière non discriminatoire et si elles sont appropriées et proportionnées à l’objectif à atteindre (Communication 98/C 39/02 du 6 février 1998 sur l’application des règles de concurrence au secteur postal, point 5.3.).
Celles-ci limitent dès lors également l’habilitation accordée au Roi dans cet article. L’article oblige en outre les prestataires de services postaux à mettre en place une procédure de plaintes interne et à fournir des informations claires sur les compétences du service de médiation pour le secteur postal. Les sous-traitants des opérateurs postaux respectent les obligations reprises au § 1er. Pour commettre une infraction à l’obligation reprise au § 1er, deuxième tiret, le sous-traitant doit avoir eu connaissance de la nature de l’envoi postal transporté.
Suite à l’avis du Conseil d’État, il est précisé que l’obligation contenue au § 2, premier tiret, de cet article, de disposer d’une procédure de plaintes interne, concerne la perte, le vol, la détérioration ou le non-respect des normes de qualité, y compris une procédure d’établissement de leurs responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont concernés. Enfi n, vu les remarques du Conseil d’État concernant le protocole annexé à l’avant-projet, les éléments essentiels du protocole, qui ne sont pas encore repris dans la présente loi ou dans une autre loi, sont repris dans cet article et, notamment l’obligation d’informer des voies de recours des utilisateurs auprès du service de médiation et d’utiliser à cet effet les moyens de communications les plus appropriés.
Art. 24
L’article 24 transpose l’article 11a de la troisième Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services postaux relevant du service universel, il peut être nécessaire que certains éléments de l’infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel entre autres soient accessibles à d’autres opérateurs fournissant des services similaires afin d’assurer l’interopérabilité entre les opérateurs, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger tous les utilisateurs en garantissant la qualité globale du service postal..
Il ne s’agit pas ici d’une régulation de l’accès au réseau physique de distribution par les facteurs. Font entre autres partie des éléments d’infrastructure postale et des services relevant du service universel tel que visé dans cet article: — les boîtes aux lettres louées auprès d’un opérateur postal; — les informations sur les changements d’adresse; — le service de réacheminement; — le service de retour à l’expéditeur.
Suite à l’avis du Conseil d’État, il a été précisé que l’obligation de se donner mutuellement accès vaut lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et que l’obligation vaut également pour les services qui relèvent du service universel.
Vu la rareté sur le marché postal de goulots d’étranglement ou d’éléments d’infrastructure non-réplicables, l’on a opté pour un arrangement par lequel les opérateurs postaux peuvent s’entendre concernant l’interopérabilité. La règlementation donne la possibilité aux acteurs du marché de souscrire à des conventions entre eux réglant les questions d’interopérabilité. Néanmoins, l’Institut peut à la demande d’un prestataire de service postaux, introduire les modifi cations qu’il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d’objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.
Les questions d’interopérabilité concernent par contre seulement des contrats que les acteurs du marché peuvent conclure par exemple pour l’accès aux boîtes aux lettres des destinataires qui se trouvent à l’intérieur des immeubles d’un opérateur postal (PO boxes), de l’information sur les changements d’adresses, des services de réexpédition et de retour. Si les parties ne peuvent s’entendre l’Institut peut jouer un rôle de conciliateur conformément à l’article 14, 4° de la loi du 17 janvier 2003. relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Art. 25
L’article 25 ne nécessite pas de commentaire.
Art. 26
L’article 26 ne nécessite pas de commentaire.
Art. 27
L’article 27 ne nécessite pas de commentaire.
Art. 28
L’article 28 transpose l’article 9 de la troisième Directive postale afi n d’assurer la perennité et le fi nancement du service universel. L’article 28 modifi e l’article 148sexies de cette loi. Un segment important du service universel, à savoir les envois de correspondance inférieurs à 50 grammes, est libéralisé. L’étude prospective de PwC déjà
mentionnée au Chapitre 1er sur l’impact du service universel sur l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009 (COM (mai 2006) prévoit en Belgique, sur la base de paramètres donnés, tels que la forte densité de population et la situation géographique, davantage de concurrence que dans d’autres États membres. Si dès lors, aucune condition n’est imposée aux nouveaux entrants, cela aura pour conséquence que les nouveaux entrants pourront facilement faire des bénéfi ces à court terme en fournissant uniquement les services les plus rentables dans les zones les plus attractives sur le plan économique, alors que le reste du territoire sera laissé au prestataire du service universel.
Par conséquent, l’augmentation du coût du service universel mettra en péril l’équilibre fi nancier du prestataire du service universel. En effet, un coût élevé ne peut être compensé ni par le secteur, ni par les autorités publiques. À la demande du Conseil d’État, les obligations contenues dans cet article font l’objet d’une argumentation supplémentaire, rédigée comme suit. La Poste belge a développé un modèle économétrique PREMO (Postal Regulatory Model) afi n d’estimer ces effets.
Ce modèle a été audité économiquement sous la supervision de l’Institut. Il ressort du modèle que le coût net du service universel s’élèverait à 300 millions d’euros dans les circonstances de libre concurrence totale évoquées ci-dessus. Se pose dès lors le problème du fi nancement du service universel. Ce montant est trop élevé pour qu’il puisse être raisonnablement imputé au budget de l’État. Il est également impossible de demander une telle compensation au secteur au travers d’un fonds de compensation.
Le modèle PREMO a également permis de simuler la situation concurrentielle du marché sous différentes contraintes. Il est basé sur les tendances du marché, les profi ls et les besoins des clients, les caractéristiques des concurrents, la modélisation de coûts et l’économétrie. De plus, le modèle donne des estimations quantitatives de l’impact des scénarios de concurrence sous différentes contraintes en termes de revenus, de volumes, de coûts et du niveau d’emploi pour la Poste belge comme pour les opérateurs concurrents.
L’impact de ces scénarios sur les volumes et les revenus de la Poste SA et sur le coût net du service universel a été calculé pour la période 2009- 2013. Les conclusions les plus importantes sont les suivantes: — premièrement, l’ouverture de marché sans contraintes (i.e. USO pour le prestataire du service universel et pas d’obligations pour les concurrents) resulte-
rait en un coût net du service universel de 300 millions qui est inacceptable; — ensuite, le levier des conditions d’emploi (social level playing fi eld) a le plus grand impact sur le coût du service universel; — aujourd’hui la Poste belge a l’obligation de travailler avec des employés contractuels et statutaires. Cette obligation subistera à l’avenir. Hors contraintes, les concurrents pourraient rentrer sur le marché en engageant des indépendants coûtant jusqu’à 40 % moins cher.
Ceci implique un désavantage important pour le prestataire du service universel qui mènerait à des pertes de volumes importantes, à un coût unitaire plus élevé et dès lors à un coût net du service universel sensiblement plus élevé. La fréquence de distribution et la couverture sont d’autres paramètres qui ont un impact majeur sur le coût du service universel. Suite aux caractéristiques géo-démographiques de la Belgique, les nouveaux entrants pourront facilement prendre les parties les plus intéressantes du marché en se focalisant sur des produits et tournées à marge élevée et en concentrant la distribution sur moins de 5 jours par semaine.
Le prestataire du service universel devrait continuer à couvrir toutes les tournées belges 5 jours par semaines avec considérablement moins de volume. Sur la base des différents scénarios simulés par le modèle PREMO, il s’est avéré que seul le scénario qui impose le social level playing fi eld (c’est-à-dire l’obligation de travailler avec des employés) de la façon la plus stricte possible, qui impose une obligation de couverture de 80 % après 5 ans et une obligation de fréquence de 2 jours après 2 ans permet de limiter le coût du service universel à un niveau qui est acceptable dans la perspective du budget de l’État tout en permettant la concurrence de se développer sur le territoire belge.
À cela s’ajoute l’obligation d’appliquer un tarif uniforme par client. Cette obligation est indispensable afi n d’éviter que les concurrents puissent facilement échapper à l’obligation de couverture en offrant des services pour certaines zones plus éloignées à des prix disproportionnés. C’est précisément cet équilibre entre la garantie du service universel à un coût acceptable à long terme d’une part et la possibilité pour la concurrence de se développer d’autre part qui assure la proportionnalité du dispositif prévu dans la loi.
Afi n donc que tout le Royaume puisse pleinement profi ter des effets positifs de la libéralisation et puisse par conséquent garantir un bon niveau de qualité de service dans les différentes Régions du Royaume, tous les nouveaux entrants sur le segment des envois de correspondance qui relèvent du service universel devront
respecter ces obligations spécifi ques de couverture, de fréquence et de tarifi cation. Les opérateurs qui souhaitent se lancer sur le segment de marché des envois de correspondance doivent suivre le rythme imposé par la loi en termes de degré de couverture et de fréquence. Le rythme imposé refl ète un équilibre trouvé entre la possibilité de mettre sur pied une activité en fonction de la croissance du volume d’activités et le respect d’une concurrence loyale et durable.
De par leur caractère graduel, les obligations imposées n’entravent pas le développement progressif d’une activité économique durable. Les opérateurs devront appliquer l’uniformité tarifaire par client à l’ensemble du territoire soumis à l’obligation de couverture. Selon l’article 12 de la troisième Directive postale, c’est possible lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent, pour autant que cela se limite aux services prestés au tarif unitaire et éventuellement d’autres envois postaux, et pour autant que l’application d’un tarif uniforme n’exclue pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs.
Comme il a déjà été indiqué, le niveau précis des obligations imposées par le présent article (obligations tarifaires, obligation de couverture et de fréquence), correspondant au niveau des coût nets du service universel pouvant être fi nancé par l’État, a été examiné. Un niveau d’obligations inférieur aurait pour effet d’augmenter les coûts nets du service universel à tel point que le fi nancement et par conséquent également la prestation du service universel seraient compromis.
En d’autres termes, si l’on veut garantir un service universel à un niveau de coût acceptable, il est nécessaire d’imposer un niveau d’obligations déterminé. Parallèlement, les obligations sont bien proportionnées au niveau du fi nancement qui serait supporté par l’État. L’article impose ensuite aux titulaires d’une licence l’obligation de garantir la régularité et la fi abilité du service et de fournir un service des envois non distribuables.
Ces obligations sont des “exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants” au sens de l’article 9.2, 2e tiret, de la Directive postale. Les titulaires d’une licence sont d’autres prestataires que le prestataire désigné du service universel offrant des services faisant partie du service universel et se rapportant aux envois de
correspondance. Au sens de la Directive, il est nécessaire, dans l’intérêt général et en particulier à la lumière des exigences essentielles et du service universel, que les services offerts par ces titulaires d’une licence (poste aux lettres) ne soient pas limités ou suspendus et que des moyens suffisants soient mis en oeuvre pour pouvoir fournir leur services. Il est tout aussi important dans une perspective d’intérêt général que les titulaires d’une licence prévoient un service d’envois postaux non distribuables.
Les envois postaux qui n’ont pas pu être remis au destinataire doivent en effet toujours être renvoyés à l’expéditeur ou si cela n’est pas possible, être conservés pour une durée déterminée. Les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont réfl échis et équilibrés; un engagement à remplir ces obligations est notamment demandé a priori aux titulaires d’une licence et l’Institut effectue un contrôle a posteriori du respect de ces obligations.
L’article impose fi nalement aux titulaires d’une licence l’obligation de fournir régulièrement à l’Institut, aux utilisateurs et prestataires de services postaux, des informations suffisamment précises et actuelles concernant les caractéristiques des envois de correspondance relevant du service universel, les prix et les normes de qualité, leurs conditions générales et leurs tarifs. Cette obligation répond à la remarque fi nale du Conseil d’État concernant la transposition complète de l’article 19 de la Directive postale.
Il est préférable de regrouper toutes les obligations spécifi ques pour les détenteurs de licences en un seul article au lieu d’avoir certains éléments dans une loi et d’autres dans la législation secondaire existante. L’article a dès lors été complété par des obligations déjà existantes pour les détenteurs de licences comme prévu à l’article 35, 1° et 6°, et à l’article 17 de l’arrêté royal mettant en application le titre IV de la loi du 21 mars économiques.
Le paragraphe 4 de l’article 148sexies de la loi du 21 mars 1991 est remplacé par un nouvel article expliquant ce qu’il faut comprendre par des envois postaux qui ne relèvent pas du service universel et qui ne sont par conséquent pas soumis aux obligations de la licence et aux conditions y relatives. Le règlement pour ce qui concerne les conditions d’exclusion du service universel vise essentiellement des services à valeur ajoutée pour lesquels l’individualisation de l’envoi est une caractéristique obligatoire.
Ceci implique que le traitement de l’envoi est spécifi que et ne fait pas partie d’un traitement en masse. Ceci nécessite également la conclusion d’une convention particulière entre l’expéditeur et le prestataire
du service postal fi xant au moins des arrangements sur le moment de levée et de distribution, le tarif et la responsabilité civile. Il est également prévu que le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut fi xer des caractéristiques supplémentaires pour les services postaux et pour les envois postaux qui sont clairement distincts du service universel et par conséquent ne relèvent pas du service universel.
Finalement, il est prévu que le service limité au transport d’envois postaux n’est pas soumis à l’obligation de licence. Comme suggéré par le Conseil d’État, cette exception est motivée comme suit. Même si ces activités constituent des services postaux, il n’est pas nécessaire et justifi é, à la lumière de l’article 9 de la Directive postale, de soumettre les transporteurs d’envois postaux à l’obligation de licence, étant donné que les obligations découlant de cette licence sont déjà couvertes par le titulaire de la licence au nom duquel le transporteur travaille.
Les activités de routage sont également exclues de l’obligation de licence. En effet, dans certains cas, ils prestent également accessoirement des activités postales telles que la levée, le tri et l’acheminement d’envois postaux, ce qui fait qu’ils pourraient théoriquement et en l’absence de valeur ajoutée de leurs services, être soumis à l’obligation de licence et par conséquent aux conditions de la licence, ce qui n’est nullement le but de cet article.
Art. 29
L’article 9.2 de la Directive postale permet aux États membres d’obliger les titulaires d’une licence à contribuer au fi nancement du régulateur. Cet article insère un nouveau Chapitre 7bis sur les contributions du prestataire du service universel désigné et des détenteurs de licences au fi nancement de l’Institut. L’Institut a pour mission légale de veiller au respect de la législation postale et plus particulièrement au respect des exigences essentielles et du service universel.
L’existence et par conséquent également le fi nancement de l’Institut sont nécessaires pour forcer le respect des exigences essentielles et du service universel. Le budget actuel de l’Institut pour les activités au sein du secteur postal s’élève à 1 700 000 EUR. Ce montant correspond aux coûts pour la régulation d’un
marché monopolisé, ce qui équivaut en grande partie à la régulation du prestataire du service universel. Afi n de garantir la proportionnalité de la contribution, une partie de la contribution est calculée sur la base de la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires obtenu au cours de l’année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er. La contribution est imposée de manière non discriminatoire au prestataire du service universel et aux titulaires d’une licence.
Cette disposition reste ainsi dans le cadre de l’article 9.2, alinéa 2, 4e tiret, qui permet seulement une contribution fi nancière dans le champ d’application du service postal universel et pas en dehors. L’article précise, outre les contributeurs, également clairement les éléments précis qui permettent de déterminer la contribution. La partie fi xe est en effet fi xée à 0,1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise visée à l’article.
La partie variable de la redevance de régulation est complétée par le montant total du solde à fi nancer, multiplié par un coefficient égal à la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires obtenu dans des activités de service postal au cours de l’année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.
Art. 30
L’article 30 introduit un nouvel article 148decies. Pendant le processus législatif de la troisième Directive postale, le Parlement européen a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la concurrence dans le secteur postal ne peut pas se faire sur la base du statut du travail ni sur les conditions de travail, ce qui pourrait mener à un “dumping social”. Au contraire, le Parlement européen a prôné un statut du travail reprenant des conditions de travail minimales au profi t des personnes travaillant dans ce secteur et a voulu éviter que de trop grandes différences ne se créent entre les opérateurs postaux au niveau des statuts et conditions de travail.
C’est dans ce contexte d’un besoin de protection des travailleurs au sein du secteur postal que le Parlement européen s’est prononcé clairement en faveur d’une mention explicite des conditions de travail dans la troi- Le considérant 53 de la troisième Directive postale stipule ainsi: “La présente directive n’affecte pas le
droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d’emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur droit national qui est conforme au droit communautaire. La présente directive n’affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale.
Les États membres peuvent, le cas échéant, mentionner les conditions de travail dans leurs procédures d’autorisation, conformément aux principes de transparence et de proportionnalité”. Il convient également d’avoir égard à l’article 9 de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE. Le paragraphe 1er de cette disposition concerne les services postaux qui ne relèvent pas du service universel.
Il permet aux États membre d’introduire des “autorisations générales” “dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles”. Le paragraphe 2 de l’article 9 de la même directive concerne quant à lui les services postaux qui relèvent du service universel. Il permet aux États membres d’introduire des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, pour ces services, “dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel”.
Il est à cet égard prévu que l’octroi d’autorisation “peut, le cas échéant, être subordonné à l’obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions” L’article 2, 19) de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE défi nit les “exigences essentielles” comme suit: “19) “exigences essentielles”: les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux.
Ces raisons sont la confi dentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifi és, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire.
La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confi dentialité
des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée”. Il résulte des dispositions européennes que les États membres peuvent imposer des obligations aux prestataires de services postaux faisant ou non partie du service universel, en vue de garantir le respect de certaines exigences. Parmi ces exigences fi gurent la nécessité de garantir “le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires communautaire et à la législation nationale”.
S’agissant spécialement des services qui relèvent du service universel, il est permis aux États membres de subordonner l’octroi de l’autorisation “à l’obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions”. En l’espèce, la disposition a pour objectif de tenir en échec la simulation qui consiste à faire apparaître comme étant des prestataires de services indépendants des personnes physiques qui accomplissent des prestations dans des conditions de travail telles que leur relation contractuelle avec la personne qui fait appel à elles relève du contrat de travail et non du contrat d’entreprises.
Par ailleurs, ces travailleurs constituent de manière générale une catégorie précarisée qui doit être protégée alors que le respect des obligations de service universel sera mieux rencontré par l’existence d’un contrat de travail. Ces conditions de travail exigent en effet un lien de subordination ainsi que des instructions strictes et précises délivrées aux travailleurs sur lesquelles ceux-ci n’ont aucun moyen d’agir.
L’activité d’opérateur postal prise dans sa globalité ou partiellement nécessite un traitement d’opérations diverses impliquant la collecte, le tri et la distribution. Ces diverses opérations ne peuvent être réalisées que pour autant que le travail soit organisé collectivement et que le travailleur soit étroitement intégré dans cette complexe organisation collective du travail. Ces instructions strictes et précises seront de plus complétés par des instructions encore plus sévères dès lors
que les impératifs de qualité fi xés unilatéralement par l’opérateur postal seront précis; en effet, un impératif de qualité de distribution impliquera nécessairement une organisation du travail entièrement conçue et contrôlée par et pour l’opérateur postal. En pratique les personnes exécutant les activités postales sus-mentionnées forment une catégorie de travailleurs précarisée qui n’a aucun pouvoir de négociation individuel face à un opérateur postal.
Ils ne choisiront pas volontairement le statut moins protecteur qu’est le statut d’indépendant, mais seront placés dans cette situation par le pouvoir de négociation de l’opérateur postal. Ce risque est réel, même dans le cas où la législation prévoit une présomption réfragable. Les obligations de garantie du service universel, notamment dans sa garantie de continuité, sont d’avantage de nature à être rencontrées par l’existence d’un contrat de travail que par un lien d’ordre commercial.
Vu la différence de coût entre un employé et un indépendant ainsi que le faible niveau de qualifi cation requis, il est clair que les opérateurs postaux n’hésiteront pas, sans cette disposition, à engager principalement des travailleurs sous un statut d’indépendant. L’avantage concurrentiel serait tel que tous les acteurs de ce marché, y compris le fournisseur du service universel, ne pourra plus employer ses travailleurs sous contrat de travail, mettant en péril les objectifs de continuité du Enfi n, les activités non- postales ainsi que les activités postales qui ne relèvent pas du service universel ne peuvent être visées par une mesure qui a, notamment, comme objectif de garantir la viabilité du service Le législateur belge est d’avis que la seule solution possible rencontrant ces objectifs consiste à créer la présomption irréfragable dans le segment des activités de la levée, du tri et/ou de la distribution d’envois de correspondance, telles que défi nies à l’article 131 de la loi, à l’exception des activités visées à l’article 148sexies, § 4.
Il est prévu qu’en cas d’utilisation d’intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs doit être respectée. Il est prévu également que ce qui précède ne porte pas atteinte au travail sous un statut administratif du personnel. Ainsi, il est évité que la mise à l’emploi sous le statut de fonctionnaire par exemple ne nécessite une conversion vers une législation concernant les contrats de travail.
Comme il s’agit des conditions de travail faisant partie de l’arsenal du droit social, le contrôle du respect et la prise de mesures qui s’imposent restent de la com-
pétence de l’inspection du travail. L’Institut belge des services postaux et des télécommunications n’intervient pas dans ces procédures mais il en est informé par les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales.
Art. 31
L’article 31 ne nécessite pas de commentaire.
CHAPITRE 3
Dispositions modifi ant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Article 32 L’article 32 insère un point 6° à l’article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des Celui-ci octroie une compétence générale de contrôle dans le domaine des missions de services publics déléguées par l’État dans le secteur postal et dans le secteur des communications électroniques.
Art. 33
L’article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges octroie à la Cour d’appel de Bruxelles un pouvoir de pleine juridiction lui permettant d’annuler voire de réformer les décisions de l’IBPT qui portent sur le secteur postal et le secteur des communications électroniques.
Jusqu’à présent, la Cour a invoqué le principe de séparation des pouvoirs pour se borner à annuler certaines décisions de l’Institut, sans modaliser dans le temps les effets de cette annulation (voy. Bruxelles, 15 oct. 2004, R.G. 2003/AR/1664, considérant 27). La décision censurée est donc censée n’avoir jamais existé. Un vide juridique est ainsi créé depuis le moment où la décision annulée a été prise.
Pour remédier à cet éventuel vide juridique dans le secteur des communications électroniques, la loi du 18 mai 2009 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques a ajouté à l’article 14, § 2, 6°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, la possibilité pour l’Institut de procéder, en respectant les motifs de l’annulation et sans modifi er l’étendue de son champ d’application, à la réfection d’une décision annulée par une autorité juridictionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés.
Le présent article vise à remédier à ce même vide juridique dans le secteur postal dans le cas où certains objectifs (veiller à la qualité et à la pérennité du service universel, veiller aux intérêts des utilisateurs des services postaux, contribuer au développement d’un marché intérieur des services postaux, favoriser la concurrence dans le secteur postal) seraient mis en péril.
Art. 34
La loi du 18 mai 2009 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques a remplacé l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative télécommunications belges sans préciser que le maximum de 5 % pour les amendes administratives pour les personnes morales peut porter sur le chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année complète de référence la plus récente dans le secteur postal.
Le présent article vise à y remédier. inséré un article 21/1 à la loi du 17 janvier 2003 relative télécommunications belges. Cet article prévoit au § 4 que lors de certaines infractions graves ou répétées à la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques et lorsque les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 de cet article n’ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l’exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l’utilisation de tout service ou produit concerné.
Cet article vise à donner une même possibilité au Conseil pour les infractions graves ou répétées aux réglementations dont l’Institut contrôle le respect. Comme suggéré par le Conseil d’État, l’article précise à présent quelle est la réglementation qui est visée et quelles sont les mesures précises que l’Institut peut prendre en cas d’infractions graves ou répétées.
CHAPITRE 4
Dispositions modifi ant la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation Article 35 Cet article ne requiert aucun commentaire particulier.
Art. 36
L’article 36 insère dans la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation quelques nouvelles défi nitions ayant trait au courrier recommandé électronique et aux services de courrier recommandé.
Art. 37
L’article 37 étend expressément le champ d’application de la loi aux services de courrier recommandé électronique.
Art. 38
L’article 38 est un article-clé en ce sens qu’il crée une présomption juridique dans le cadre de l’utilisation des services de courrier recommandé électronique. Un nouveau paragraphe est inséré au sujet du courrier recommandé électronique. Une présomption réfutable de conformité aux conditions d’un courrier recommandé électronique est créée si l’on a recours à un prestataire accrédité de courrier recommandé électronique. Les conditions auxquelles un prestataire de services doit satisfaire pour offrir un
service de courrier électronique sont décrites plus en détail par la loi.
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
L’article 11 est adapté en ce sens que les prestataires de services de certifi cation qui veulent offrir un service de courrier recommandé électronique doivent répondre aux conditions décrites dans les annexes de la loi.
Art. 43
Art. 44
Cet article étend la responsabilité, par analogie au régime de responsabilité déjà existant pour les prestataires de service de certifi cation qui délivrent des certifi cats qualifi és, aux prestataires de services de certifi cation qui fournissent des services de recommandé
Art. 45 et 46
Ces articles ne requièrent aucun commentaire particulier.
Art. 47
Les prestataires de services qui sont d’avis qu’ils remplissent les conditions pour offrir un service de courrier recommandé électronique peuvent demander une accréditation à l’autorité compétente. L’accréditation
sert à créer au sein du marché davantage de confi ance en faveur des prestataires agissant conformément aux conditions.
Art. 48
L’article 48 étend les pouvoirs de contrôle de l’Administration aux services de courrier recommandé électronique.
Art. 49
Cet article ajoute une annexe V et contient les exigences qualitatives et organisationnelles auxquelles doivent se conformer les prestataires de services en matière de courrier recommandé électronique. Le recours à des prestataires de services remplissant ces exigences entraîne une présomption de conformité aux exigences fonctionnelles d’un courrier recommandé Concernant l’exigence de transparence prévue au point d) de l’annexe V, le prestataire devrait notamment fournir aux utilisateurs du service, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, un accès facile et direct aux informations suivantes formulées de manière claire et compréhensible:
1° les modalités et conditions précises d’utilisation de leurs services;
2° le fonctionnement et l’accessibilité de leurs services;
3° les mesures qu’ils adoptent en matière de sécurité;
4° les procédures de notification d’incidents, de réclamation et de règlement des litiges;
5° les garanties qu’ils apportent;
6° l’étendue de leur responsabilité;
7° l’existence d’une couverture d’assurance et son étendue;
8° la durée du contrat et les modalités pour y mettre fi n;
9° les effets juridiques attachés à leurs services;
10° le cas échéant, le fait que le prestataire a été accrédité ou non par l’Administration. L’identité du destinataire peut être notamment vérifi ée grâce à l’emploi de sa carte d’identité électronique. La législation postale réglemente le statut du recommandé “physique “en vertu des directives postales
(transposées en droit belge - loi du 21 mars 1991 et AR du 27 avril 2007) qui classifi ent le recommandé postal comme partie intégrante du service universel. Depuis quelques années, des solutions de courrier “hybride “ont été lancées sur le marché, tant en Belgique qu’à l’étranger. Elles permettent principalement à un expéditeur d’envoyer un courrier via l’internet vers la plateforme d’un prestataire de services.
Le prestataire de services matérialise ensuite l’envoi (impression, mise sous enveloppe, affranchissement) et le dépose auprès d’un opérateur postal pour acheminement vers le destinataire fi nal. Lors de l’envoi d’un recommandé hybride, l’expéditeur reçoit un récépissé électronique de dépôt, après chargement du courrier sur la plateforme internet du prestataire. Or la date effective d’un envoi recommandé physique, est, au sens du droit postal, la date à laquelle cet envoi est physiquement déposé et enregistré auprès d’un opérateur postal.
Pour de nombreux utilisateurs, le récépissé électronique de dépôt devrait avoir la même valeur légale que le récépissé papier de dépôt délivré par l’opérateur postal. Ils considèrent qu’après avoir déposé et validé l’envoi sur la plateforme du prestataire, ils ne le maîtrisent plus. Il est donc logique que la date du dépôt électronique d’un recommandé hybride ait la même valeur que la date de dépôt d’un recommandé physique auprès d’un opérateur postal.
Afi n de garantir une équivalence entre le recommandé physique et hybride, l’article 15 prévoit que la date de l’envoi du recommandé hybride est la date fi gurant sur l’accusé d’envoi visé à l’article 15, pour autant que l’envoi ne soit plus modifi able ni annulable par l’expéditeur. En effet, le temps nécessaire au prestataire pour imprimer l’envoi et le déposer chez un opérateur postal doit être considéré comme une étape intermédiaire dans le traitement et l’acheminement global de l’envoi.
Afi n de garantir une transparence optimale au destinataire et qu’il sache à quel moment l’expéditeur a envoyé son recommandé hybride, la date fi gurant sur l’accusé d’envoi visé à l’article 15 doit également fi gurer sur ou dans l’envoi matérialisé. Afi n de minimiser le temps de traitement et d’acheminement du recommandé hybride, par le prestataire et l’opérateur postal, il convient de préciser que le prestataire doit déposer l’envoi matérialisé auprès de l’opérateur postal sélectionné au plus tard le jour ouvrable
suivant le jour du dépôt électronique. Il est également précisé que l’opérateur postal choisi par le prestataire de services, doit être en possession d’une licence individuelle en vertu du droit postal, notamment l’article 148 sexies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Afi n de protéger l’expéditeur, le prestataire de service doit conserver les preuves de dépôt et prévoir un règlement des responsabilités entre lui et l’opérateur postal.
Art. 50
La loi abroge certaines dispositions relatives au recommandé électronique dans la loi relative aux tiers de confi ance qui n’ont plus de raison d’être avec la présente loi.
CHAPITRE 5
Dispositions fi nales Article 51 L’article règle l’entrée en vigueur de la loi. Il est prévu que pour un nombre d’arrêtés royaux essentiels, il ne faut pas attendre le 31 décembre 2010, vu la nécessité de créer une sécurité juridique. Les principes concernant les envois recommandés entrent également en vigueur lors de la publication de la loi au Moniteur belge.
Art. 52
Cet article crée la possibilité pour le Roi de coordonner et de codifi er différentes dispositions dans différentes législations postales. Ceci offre la possibilité au Roi d’établir une législation postale codifi ée uniforme et claire sans porter préjudice aux dispositions des lois existantes. Comme suggéré par le Conseil d’État, l’article précise que la coordination ou la codifi cation peut porter uniquement sur la partie postale, c.-à-d. au Titre IV, de la loi du 21 mars 1991.
Art. 53
Cet article habilite le Roi à supprimer dans un délai déterminé les mots “à la poste” de chaque disposition légale ou réglementaire contenant la formulation “envoi recommandé à la poste” et “lettre recommandée à la poste”, sans avoir à respecter les formalités exigées en règle générale. Le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation,
Vincent VAN QUICKENBORNE
COMMENTAIRE DES ARTICLES (II)
L’article 2 modifi e l’article 2 à plusieurs endroits et répond ce faisant à la remarque à caractère général du Conseil d’État du 22 février 2009 contenue dans l’avis 47 625/4 sous le point A. Il ressort clairement de cette adaptation qu’outre le ministre en charge des télécommunications, le Ministre qui a le secteur postal dans ses attributions peut lui aussi, pour ce qui concerne ses compétences, introduire un recours devant la cour d’appel de Bruxelles à l’encontre des décisions de l’Institut. L’article 3 modifi e l’article 2/1 et répond ce faisant à la remarque à caractère général du Conseil d’État du 22 février 2009 contenue dans l’avis 47 625/4 sous le point A. Il ressort clairement de cette adaptation qu’outre le ministre en charge des télécommunications, le ministre qui a le secteur postal dans ses attributions peut lui aussi, pour ce qui concerne ses compétences, introduire un pourvoi en cassation devant la cour d’appel L’article 4 étend la compétence du Conseil de la Concurrence aux litiges relatifs à l’accès aux éléments d’infrastructure postale qui sont nécessaires pour l’exécution d’activités postales. Ceci résulte de l’adaptation de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui octroie à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications la compétence de réconcilier les parties à cet égard. L’article 5 ne nécessite pas de commentaire.
AVANT-PROJET DE LOI (I + II)
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 21 mars publiques économiques et modifi ant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi transpose la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. Modifi cation de la loi du 21 mars 1991
Art. 2
À l’article 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 2°, les mots “ et dont l’offre requiert une licence conformément à l’article 148sexies de cette loi ” sont supprimés;
2° le paragraphe 1er, 3°, est supprimé;
3° au aragraphe 3, 2°, b), les mots “entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2° et 3” sont remplacés par les mots “entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2° ”. L’article 45ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 4 est supprimé;
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l’année en cours, après avis de l’Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux. La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit: Pour l’application de la formule précitée, les éléments indiqués ci-dessus sont définis comme suit: — X = le montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du Service de médiation inscrit au budget de l’année en cours de l’Institut, après avis de l’Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux; — Kn = nombre de plaintes recevables (K) à l’encontre de l’entreprise (n) au cours de l’année précédente à condition qu’il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l’encontre de l’entreprise (n) l’année précédente et à condition que l’entreprise (n) ait eu un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 EUR l’année précédente ; — = la somme de plaintes ecevables au cours de l’année précédente ( ) à l’encontre de toutes les entreprises (N) à condition qu’il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l’encontre e l’entreprise (n) l’année précédente et à condition que l’entreprise (n) ait eu un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 EUR l’année précédente; Le nombre minimum de plaintes recevables ainsi que le chiffre d’affaires minimum repris dans la formule ci-dessus peuvent être modifiés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.” L’article 131 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 1er avril 2007, est remplacé par ce qui suit: “Pour l’application du présent titre, on entend par:
1° services postaux: des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux. N K X I
La prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l’origine de l’envoi du courrier est exclue du champ d’application de la définition;
2° prestataire de services postaux: toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;
3° réseau postal: l’ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de: a) la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d’accès sur l’ensemble du territoire; b) l’acheminement et le traitement de ces envois du point d’accès du réseau postal jusqu’au centre de distribution; c) la distribution à l’adresse indiquée sur l’envoi postal;
4° point d’accès: les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;
5° levée: l’opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux.
6° distribution: le processus allant du tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux aux destinataires;
7° envoi postal: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;
8° envoi de correspondance: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi luimême ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;
9° envoi recommandé: un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l’envoi postal et/ou de sa remise au destinataire; 9°bis envoi recommandé électronique: tout service de transmission de données électroniques garantissant forfaitairement contre les risques d’appropriation par un tiers, de perte ou de détérioration des données et fournissant par voie
électronique à l’expéditeur une preuve de leur envoi et, le cas échéant, de leur remise au destinataire des données;
10° envoi à valeur déclarée: un service consistant à assurer l’envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l’expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;
11° courrier transfrontière: le courrier en provenance ou à destination d’un autre État;
12° prestataire du service universel: le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l’identité a été communiquée à la Commission conformément à l’article 4 de la Directive 97/67/CE, modifiée par la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;
13° licence: une autorisation qui est octroyée par l’Institut et qui donne à un prestataire d’envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifiques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques, lorsque le prestataire de services postaux n’est pas habilité à exercer les droits concernés avant d’avoir reçu la décision de l’Institut;
14° frais terminaux: la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d’un autre État;
15° expéditeur: une personne physique ou morale qui est à l’origine de l’envoi postal;
16° utilisateur: toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation de service postal en tant qu’expéditeur ou destinataire;
17° Institut: l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé I.B.P.T., visé au chapitre III de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
18° exigences essentielles: les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l’État à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire.
La protection des données peut comprendre la protection des données
à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée;
19° services prestés au tarif unitaire: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux qui sont déposés par pièce individuelle;
20° La Poste: l’entreprise publique autonome visée à l’article 1er, § 4, 3°;
21° services financiers postaux: les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
22° adresse: ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;
23° publipostage: une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l’exception du nom, de l’adresse et du numéro d’identification du destinataire ainsi que d’autres variables/paramètres qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement;
24° activités de routage: les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d’un expéditeur. Les activités de routage consistent en des activités de conditionnement des envois postaux en fonction des normes de l’opérateur postal, éventuellement combinées avec d’autres activités de préparation d’envois postaux comme l’emballage, l’imprimerie ou l’affranchissement des envois postaux.
L’article 134, abrogé par l’arrêté royal du 9 juin 1999, est rétabli dans la rédaction suivante: “ Art. 134. § 1er. L’Institut demande de manière motivée et proportionnelle aux prestataires de services postaux toutes les informations, y compris les informations fi nancières et les informations sur l’offre du service universel, qui sont nécessaires: a) pour lui permettre de garantir l’observation de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution;
b) pour poursuivre des objectifs statistiques précis, pour les analyses de marché et pour toutes les mesures qui peuvent contribuer à la transparence. Les objectifs sont précisés dans la demande d’information de l’Institut. § 2. Les prestataires de services postaux fournissent cette information immédiatement à la demande et si nécessaire de manière confidentielle conformément aux principes de l’article 23 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
L’information est fournie dans les délais et avec le degré d’exactitude déterminés par l’Institut. Les infractions à l’obligation d’information sont sanctionnées par l’Institut, conformément à l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.”. L’article 135 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art.135. § 1er.
L’Institut peut publier sur son site Internet des communications à l’attention du secteur postal. L’Institut donne un avis motivé au ministre concernant les propositions du prestataire du service universel relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés et concernant les modifications à la présente loi qui concernent le secteur postal. § 2. Dans la présente loi et dans toutes les autres lois belges relatives aux matières visées à l’article 78 de la Constitution et leurs arrêtés d’exécution, les mots “ à la poste ” sont supprimés des formulations “envoi recommandé à la poste” et “ lettre recommandée à la poste. ” L’article 136 de la même loi, abrogé par la loi du 17 janvier 2003, est rétabli comme suit: “Art.136. § 1er.
L’Institut peut consulter le secteur au sujet d’éventuels privilèges ou droits spécifiques octroyés aux prestataires de services postaux. § 2. Les résultats de la consultation sont publiés sur le site Internet de l’Institut. En outre, ces résultats sont repris dans un rapport transmis au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions, avec les recommandations de l’Institut. ”
À l’article 141, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 2007, sous A, les mots “réservé ou non” sont omis et sous H, les mots “ envois recommandés égrenés ” sont remplacés par les mots “envois recommandés offerts à un tarif unitaire”. Aux articles 142, 144bis et 144septies de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “ leverancier ” est remplacé par le mot “ aanbieder ”. À la première phrase de l’article 144 de la même loi, modifi é par la loi du 1er avril 2007, les mots “tarifs pleins” sont remplacés par les mots “tarifs unitaires ” et les mots “par le prestataire du service universel”, sont insérés après les mots “Moniteur Belge”.
À l’article 144ter, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l’arrêté royal du 7 octobre 2002 sont apportées les modifications suivantes: a) Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel fourni par le prestataire du service universel sont fixés conformément aux principes suivants:
1° les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quel que soit leur lieu géographique, aient accès aux services. Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon une formule, des procédures et des modalités d’intervention de l’Institut fixées par le Roi, avant le 31 décembre 2010, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Ces règles sont appliquées aux services suivants prestés au tarif unitaire dans la mesure où ceux-ci appartiennent au service universel: —les envois domestiques dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; —le courrier transfrontière sortant prioritaire ou non prioritaire dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; — les colis postaux domestiques et transfrontières sortants non prioritaires jusqu’à 10 kg; — les envois recommandés domestiques et transfrontières sortants et les envois à valeur déclarée.
Pour certaines catégories d’envois de correspondances appartenant au service universel, le prestataire du service universel est tenu de proposer au moins un tarif public réduit modulé en fonctions de conditions de dépôts minimales. Cette réduction est orientée sur les coûts évités par rapport aux services standards.
2° les arifs sont orientés sur les coûts.
3° le tarif est identique sur toute l’étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution, sans préjudice du droit de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs;
4° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Tant les prix que les conditions sont appliqués sans discrimination.”.
5° lorsqu’il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, un prestataire du service universel respecte les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent. Les tarifs s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents.
Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires.”; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. En cas d’augmentation des tarifs pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs des services postaux universels mentionnés au § 1, 1°, tous les documents relatifs au calcul du prix de revient sont communiqués à l’Institut préalablement à la modification et au plus tard au 1er septembre de l’année n-1 en vue de l’approbation de l’augmentation des tarifs.
L’Institut examine les principes tarifaires d’orientation sur les coûts, l’uniformité, la non-discrimination et la transparenceainsi que l’abordabilité. Si l’un de ces principes n’est pas respecté, l’Institut refusera la hausse tarifaire proposée par le prestataire désigné du service universel.”; c) le aragraphe 3 est supprimé; d) au paragraphe 4, les mots “ non-réservés” sont supprimés et les mots “144ter, § 3 ” sont remplacés par les mots “ 144ter, § 1”.
À l’article 144quater, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes:
1° au paragraphe 1er, les mots “prestataire du ” sont insérés entre les mots “ le ” et “ service” et le mot “prestataire” est remplacé par les mots “prestataire désigné du service universel”;
2° dans le texte néerlandais, aux paragraphes 2 et 3, les mots “leverancier van de universele dienst” sont remplacés par les mots “aanbieder van de universele dienst”;
3° le paragraphe 4 est supprimé. L’article 144quinquies, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art. 144quinquies. Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre d’une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d’autre part, les services et produits qui n’en font pas partie.
Cette comptabilité interne se fonde sur l’application cohérente des principes d’allocation des coûts et de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés. ”. À l’article 144sexies, § 1er, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. La comptabilité répartit les coûts comme suit: a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont; b) les coûts communs, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit: i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d’une analyse directe de l’origine des coûts eux-mêmes; ii) lorsqu’une analyse directe n’est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d’un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables; iii) lorsqu’il n’y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d’un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d’une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services
universels et, d’autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services; iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu’il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels.”;
2° un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté: “§ 3. L’Institut érifie si les modalités comptables d’affectation des coûts qui sont proposées par le prestataire du service universel correspondent avec les principes décrits La répartition des coûts permettant de alculer le coût du service universel est faite par le prestataire du service universel conformément à la méthode précitée.”. L’intitulé du chapitre Vter est remplacé par ce qui suit: “Chapitre Vter.
La désignation du prestataire du service universel ”. L’article 144octies de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l’arrêté royal du 2 août 2002 et l’arrêté royal du 7 octobre 2002 est remplacé par la disposition suivante: “Art.144octies. § 1er. La Poste preste le service universel comme décrit à l’article 142 de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2018. § 2. À l’expiration du délai indiqué au § 1er, un ou plusieurs prestataires du service universel sont désignés pour une période de 10 ans.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l’Institut, détermine la scission éventuelle du service universel en différents éléments, les critères de désignation, et peut odifier la durée de la désignation. La désignation est faite par un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par l’arrêté susvisé. La procédure de désignation s’achève au plus tard 3 ans avant la fin de la désignation précédente.”
Dans la même loi, l’intitulé du chapitre Vquater du Titre IV est remplacé par ce qui suit: “ Compensation pour le service universel”. L’article 144novies de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit: “Art.144novies. La charge inéquitable éventuelle découlant des obligations de service universel et calculée conformément à l’article 144undecies est compensée à charge du budget de l’État.
À cette fin, le prestataire du service universel introduit l’année qui suit l’année pour laquelle le service en question a été presté une demande écrite motivée d’intervention de l’État auprès du ministre compétent pour le secteur postal dans laquelle il démontre plus précisément sur la base de données comptables que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui. Une copie de la demande d’intervention de l’État est transmise par le prestataire du service universel à l’Institut pour contrôle conformément à l’article 144undecies.
L’Institut remet son avis au ministre compétent pour le secteur postal dans les deux mois qui suivent la réception de la copie de la demande d’intervention dûment motivée. Le Roi détermine, avant le 31 décembre 2010, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concrètes de paiement.”. L’article 144decies de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2000, est abrogé. L’article 144undecies, inséré par la loi du 3 juillet 2000 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit: “Art.
144undecies. § 1er. L’Institut vérifi e chaque année si le calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel est conforme à la méthode prévue dans cet article. Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel conformément aux articles 142 à 144quater de la présente loi.
Le coût net des obligations de service uni-
versel correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu’il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu’il n’est pas soumis à ces obligations. Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfices immatériels et les avantages commerciaux dont a bénéficié le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d’incitation à l’efficacité économique.
Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes — éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions normales d’exploitation commerciale; — utilisateurs ou groupes d’utilisateurs particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du service mentionné, des recettes obtenues et de l’uniformisation des prix, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions commerciales normales.
Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel. Sur avis de l’Institut, le Roi détermine, avant le 31 décembre 2010, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et conformément aux principes légaux et réglementaires, la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel. § 2.
Le coût net implique une charge inéquitable pour le prestataire du service universel s’il dépasse un pourcentage déterminé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, du chiffre d’affaires que le prestataire du service universel réalise dans le segment du service universel.”. Dans l’article 144duodecies, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 17 janvier 2003, la loi du 22 décembre 2003 et la loi du 1er avril 2007, sont apportées 1° au paragraphe 2 les mots “et/ou rayer l’opérateur postal de la liste prévue à l’article 148ter ” sont supprimés et les mots “ article 21, § 2” sont remplacés par les mots “article 21”.
2° le paragraphe 4 est abrogé. Dans la même loi, l’intitulé de la Section I du Chapitre VIIbis du Titre IV est remplacé par ce qui suit: “Dispositions concernant la prestation des services postaux. ” L’article 148bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000 et la loi du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 148bis. § 1er. Les prestataires de services postaux s’engagent à respecter et à faire respecter ce qui suit par les sous-traitants et, si le cas se présente, par toute personne leur procurant du personnel: — les exigences essentielles; le Roi peut, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour garantir les exigences essentielles; — l’interdiction de transporter et de distribuer en connaissance de cause des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre public. § 2.
Les prestataires de services postaux s’engagent à respecter: — l’obligation de mettre en place au niveau interne une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs; — l’obligation d’informer les utilisateurs des services postaux sur leur site Internet et sur tous leurs contrats commerciaux de la possibilité de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal; — l’obligation de rendre identifiable par la population les personnes chargées de la distribution des envois postaux adressés et de veiller à ce qu’à l’exception des journaux, les envois postaux soient revêtus d’un signe distinctif permettant de déterminer le prestataire de service ayant traité l’envoi. § 3.
Une personne valablement habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est également désignée auprès du prestataire de services postaux. Un protocole joint en annexe 1 à la présente loi est applicable dans ces relations.” § 4. L’Institut contrôle l’application par les prestataires de services postaux des obligations contenues dans le présent article et publie un rapport annuel du contrôle et des résultats.”.
§ 1er. L’article 148ter inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux éléments de l’infrastructure postale nécessaire pour développer des activités postales, sans préjudice à l’application de l’article 144ter, § 1er, 5°. § 2.
Les modalités techniques et tarifaires d’accès à ces éléments d’infrastructure postale sont fixées dans une convention conclue entre es prestataires de services postaux. Les éléments concernés d’infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché. Une copie de la convention est transmise à l’Institut. À la demande d’un prestataire de service postaux, l’Institut peut introduire les modifications qu’il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d’objectivité, proportionnalité et de non-discrimination.
En cas d’échec des négociations commerciales après une période de 6 mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l’Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention. Dans ces deux derniers cas, l’Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d’objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination. § 3. L’Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l’accès aux éléments d’infrastructure postale visés au § 1er conformément à l’article 14, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.”.
L’article 148quater, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé. L’article 148quinquies, inséré par la loi du 3 juillet 2007,
Dans la même loi, l’intitulé de la Section 2 du Chapitre VIIbis du Titre IV est remplacé ar ce qui suit: “Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences”. À l’article 148sexies de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000 et 1° dans le paragraphe 1er, première phrase, les mots “service non réservé compris dans le service universel” sont remplacés par les mots “service d’envois de correspondance qui relève du service universel”;
2° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “opérateur postal” sont remplacés par les mots “ prestataire de services postaux”.
3° le paragraphe 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit: “2° l’octroi de la licence individuelle dépend de l’engagement de la part du demandeur-personne physique ou du demandeur-personne morale de: — distribuer 2 fois par semaine après 2 ans d’activité; — remplir l’obligation de couverture territoriale de distribution dans chacune des trois régions après les 5 ans qui suivent le début des activités selon la progressivité suivante: année 1: 10%, année 2: 20%, année 3: 40%, année 4: 60% et année 5: 80%.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les modalités selon lesquelles l’obligation de couverture doit être remplie; — remplir l’obligation d’appliquer un tarif par client qui est identique sur toute l’étendue du territoire soumis à l’obligation de couverture, quels que soient les lieux de levée et de distribution; — remplir l’obligation d’assurer la régularité et la fiabilité de la prestation de services.
En cas d’interruption ou d’arrêt des prestations de services, le prestataire de services postaux est tenu d’en informer immédiatement l’Institut et le plus rapidement possible les utilisateurs. Par fiabilité, on entend que le prestataire de service met en œuvre des moyens suffisants et notamment une infrastructure minimale, suffisamment de personnel et un processus opérationnel adéquat, pour respecter les obligations de sa licence; — remplir l’obligation d’assurer un service des envois non distribuables selon les modalités fixées par le Roi dans un
L’Institut contrôle l’application par les titulaires de licences individuelles des obligations reprises au présent paragraphe 1er, 2°, et publie un rapport annuel du contrôle et des résultats;
4° Le paragraphe 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit: “4° La publication des conditions générales et des tarifs.” ;
5° Le paragraphe 2 est complété par la phrase uivante: “Les détenteurs de licences respectent les obligations visées au § 1er durant toute la durée de validité de la licence.”;
6° Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “Les services postaux suivants sont exclus de l’application de cet article: a) la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux qui sont clairement distincts du service universel et qui dès lors ne relèvent pas du service universel. Ils répondent au moins aux caractéristiques suivantes: — l’individualisation de l’envoi postal et qui consiste en l’obligation pour l’opérateur postal d’enregistrer chaque envoi postal à partir du moment ou il est traité au moment de la levée et de le suivre de manière individualisée pendant tout le trajet et —faire l’objet d’une convention spéciale entre l’expéditeur et le prestataire du service postal fixant au moins des arrangements sur le moment de levée et de distribution, le tarif, la garantie de distribution, le suivi individualisé de l’envoi postal et la responsabilité civile.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les caractéristiques des services postaux et des envois postaux qui ne font pas partie du service universel et ne relèvent dès lors pas du service universel; b) le service limité au transport d’envois postaux; c) les activités de routage telles que définies à l’article 131, 24°, de la présente loi. Dans la même loi, sous le Titre
IV, Chapitre VIIbis, il est
inséré une section IIbis intitulée: “ Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l’Institut”. Dans la section IIbis, il est inséré un article 148septies/1 rédigé comme suit:
“§ 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l’article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l’Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l’Institut, appelée “ redevance de régulation ”. § 2. L’Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l’Institut remplit dans le secteur postal.
Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d’une redevance de régulation.. § 3. Les entreprises, visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’Institut le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente pour leurs activités de services postaux en Belgique. § 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l’année en cours de l’Institut.
Le montant de la redevance de régulation est composé d’un montant fixe qui est déterminé par le Roi et qui est dû par les entreprises visées au § 1er, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu’il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente par les entreprises visées au § 1er, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros. § 5.
Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l’année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l’Institut. Au plus tard un mois avant l’échéance, l’institut communique aux entreprises, visées à l’article 43bis de la loi, le montant de la redevance due.”. Dans cette même loi, il est inséré un article 148decies, rédigé comme suit: “Art. 148decies. § 1er. Quiconque effectue des activités de levée, tri ou distribution d’envois de correspondance tels que défi nis à l’article 131, 8°, à l’exception des activités visées à l’article 148sexies, § 4, est présumé être employé en vertu d’un contrat de travail avec un opérateur postal pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, ans préjudicedu travail sous un statut de droit administratif.
En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs est d’application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l’Institut pour contrôler le respect et de sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du paragraphe premier. Ce contrôle s’exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.
Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales informent l’Institut de la décision d’amende administrative ou de la décision de l’auditeur près le Tribunal du travail.”. L’intitulé du chapitre VIII — dispositions modificatrices, transitoires et abrogatoires du même titre IV de la loi est remplacé par “chapitre IX — dispositions modificatrices, transitoires et abrogatoires ”.
Art. 32
Dans le même TITRE IV de la loi, il est inséré un Chapitre VIII intitulé: “Chapitre
VIII. Service de recommandé électronique.” Dans le Chapitre
VIII. Service de recommandé électronique
de la même loi est inséré un article 148undecies, rédigé “Art. 148undecies. § 1er. La valeur juridique reconnue au recommandé électronique est égale à la valeur juridique reconnue à l’envoi recommandé physique pour autant que la prestation du service de recommandé électronique réponde aux dispositions prises en vertu du § 2. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre juridique relatif à la prestation du service de recommandé électronique. Ce cadre juridique comprend notamment les éléments suivants:
1° les obligations spécifiques auxquelles sont soumis les prestataires du service de recommandé électronique;
2° les conditions techniques et opérationnelles telles que: — la vérification de l’identité du destinataire avant la délivrance du recommandé électronique;
— les règles applicables en cas de refus, de non-délivrance ou d’absence de réaction du destinataire du recommandé électronique; — les modalités et la détermination de la date du dépôt en cas de rematérialisation de l’envoi sous forme papier par le prestataire du service de recommandé électronique, pour une distribution par un opérateur postal;
3° les mesures de contrôle et d’avertissement dont dispose l’administration du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie;
4° les sanctions en cas de violation des obligations qu’il impose;
5° les règles particulières relatives à la responsabilité des prestataires du service de recommandé électronique.”. Modifications à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges À l’article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par la loi du 20 juillet 2007 et la loi du 16 mars 2007, est inséré un point 6°, libellé comme suit: “L’Institut est chargé de contrôler l’exécution de toutes les missions de services publics qui sont ttribuées par l’État dans le secteur postal et dans le secteur des communications électroniques.
L’Institut informe tant le ministre en charge du secteur postal que le ministre en charge des entreprises publiques de l’exécution du contrat de gestion.”.
Art. 35
À l’article 14, § 2, 6°, de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges une phrase est ajoutée, rédigée comme suit: “L’Institut peut procéder à une même réfection lorsque la décision annulée concerne le secteur postal et qu’un ou plusieurs des objectifs suivants ne sont plus réalisés: — veiller à la qualité et à la pérennité du service universel; — veiller aux intérêts des utilisateurs des services postaux; — contribuer au développement d’un marché intérieur des services postaux; — favoriser la concurrence dans le secteur postal.”.
À l’article 21 de la même loi, le § 1er, est remplacé par ce qui suit: “Sous réserve de l’article 21/1, en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, le Conseil notifie ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l’amende administrative au profit du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques ou de 5% au maximum du chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année complète de référence la plus récente dans le secteur postal ou dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales.
Cet article s’applique sans préjudice à l’article 144duodecies, § 3 de la loi du 21 mars 1991”. À l’article 21/1, § 4, de la même loi, il est ajouté une phrase rédigée comme suit: “Lorsque les mesures visées à l’article 21 n’ont pu remédier à une infraction à la réglementation postale le Conseil peut intervenir de la même façon.”. La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010, à l’exception de l’article 6, § 2, de l’article 8, du dernier alinéa de l’article 18, du dernier alinéa des premier et deuxième paragraphes de l’article 20 t des articles 31 à 37 ui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au
Art. 39
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner et codifier les dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de La Poste et à certains services postaux,et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées jusqu’au moment de la coordination ou de la codification.
À cette fin, Il peut: 1/ modifier l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ou codifier;
2/ modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner ou codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation; 3/ modifier la rédaction des dispositions à coordonner ou codifier en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions; 4/ reprendre des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques dans le texte coordonné, dans l’ordre et avec le numérotage qu’Il détermine; 5/ arrêter l’intitulé de la coordination ou de la codification.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur Belge
ANNEXES
Article 40 Le Protocole visé à l’article 23 est joint à la présente loi
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 47 625/4 du 22 février 2010 (I + II) Le Conseil d’État, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, le 18 décembre 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu’au 1er mars 2010 (*), sur un avantprojet de loi “modifi ant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et modifi ant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges”, a donné l’avis suivant: (*) Par courriel du 18 janvier 2010.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de la proposition, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Observations générales A. Les pouvoirs de décision confi és à l’IBPT 1. Dans son avis 33 255/4, donné le 5 juin 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges 1, la section de législation a notamment relevé que : “4.
Après avoir examiné l’avant-projet sous l’angle de l’indépendance du régulateur à l’égard des opérateurs, il convient maintenant de le faire sous l’angle de l’indépendance à l’égard du Gouvernement. Comme indiqué précédemment, le choix fait par l’auteur du projet de faire de l’autorité réglementaire nationale une autorité administrative sur laquelle le Gouvernement n’exercera qu’un contrôle limité n’est donc nullement une contrainte du droit européen.
La question qui se pose est de savoir si un tel choix est compatible avec les principes constitutionnels d’attribution des pouvoirs, qui impliquent que ceux-ci ne peuvent en principe être délégués à des personnes dont les activités échappent Doc. parl., Ch., 2001-2002, n° 50-1937/1, spécialement p. 59 à 65.
aux contrôles des autorités publiques 2. Dans la mesure où des prérogatives d’autorités administratives sont confi és à des organismes dont la direction ne serait pas assurée directement par le pouvoir exécutif, ce dernier doit pouvoir exercer sur ces organismes un contrôle suffisant pour pouvoir en assumer, devant les chambres législatives, la responsabilité politique 3. [...] Mis à part ces contrôles juridictionnels, les modalités de contrôle prévus par l’avant-projet consistent en: — la nomination et la révocation des membres du Conseil par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres (article 15, §§ 2 et 5); — l’approbation du budget et des comptes de l’Institut par les Ministres du Budget et des Finances (article 43); — l’obligation d’établir un rapport annuel à soumettre au “Ministre” (article 42); — l’établissement du règlement d’ordre intérieur du Conseil, ainsi que l’organigramme et le cadre du personnel, par arrêté délibéré en Conseil des ministres (articles 21 et 25); — le statut des membres du personnel de l’Institut est fi xé par le Roi (article 24); — la qualité d’officier de police judiciaire est conférée aux membres statutaires du personnel de l’Institut par le Roi (article 25).
Par contre, le pouvoir exécutif n’exercera aucun pouvoir hiérarchique, ni aucun contrôle de tutelle sur l’accomplissement de ces missions par l’Institut. La section de législation a déjà admis par le passé que soient attribuées à des organismes des missions administratives, telles que des missions d’autorisation, de contrôle ou de surveillance, pour lesquelles le Gouvernement n’exerce directement aucun pouvoir d’injonction, d’annulation ou de Note infrapaginale 9 de l’avis cité: voir notamment les avis 24.108/9, donné le 8 mars 1995, sur un projet de décret relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, doc.
C.R.W., 1994-1995, n° 332/1, p. 11; et 24.342/8 du 31 mars 1995 sur une proposition de décret “houdende verbetering van de samenwerkingsmogelijkheden van openbare ziekenhuizen”, doc., V.R., 1994-1995, n° 530/5, p. 12. Note infrapaginale 10 de l’avis cité: voy. D. Deom, Le statut juridique des entreprises publiques, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 227.;
M. Leroy, Les règlements et leurs juges, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 98; X. Delgrange, L. Detroux et H. Dumont, La régulation en droit public, in Élaborer la loi aujourd’hui, mission impossible, dir.
B. Jadot et F. Ost, Bruxelles, publ. FUSL, 1998, p. 75.
réformation 4. Dans des domaines voisins à celui faisant l’objet du présent avant-projet, on peut ainsi citer le Conseil supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française et la Commission de régulation du gaz et de l’électricité (ci-après, la CREG). S’agissant du Conseil supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française, par exemple, la section de législation a considéré que : “(...) le pouvoir de sanction exercé par le ‘Conseil’ revêtirait, ainsi, le caractère d’une compétence totalement soumise, en cas de contestation, à la censure desdites juridictions.
Pour ce qui est des sanctions à prendre, il ne paraît, dès lors, pas s’imposer qu’un contrôle hiérarchique ou de tutelle vienne doubler ce contrôle juridictionnel. Cela étant, la régulation de l’audiovisuel ne doit pas se limiter à la mise en oeuvre de sanctions; elle comportera aussi des abstentions d’agir dans le chef de l’autorité à laquelle le pouvoir de prendre ces sanctions sera confi é. Par défi nition, la censure de telles abstentions ne se prête pas à un contrôle juridictionnel effectif.
Pour que ces abstentions puissent faire l’objet d’un contrôle de l’autorité, plusieurs systèmes pourraient être envisagés. On en voit deux :
1° accorder au Gouvernement le pouvoir de saisir le Conseil d’autorisation et de contrôle aux fi ns de lui faire sanctionner les infractions qu’il aurait constatées;
2° l’insertion, dans le rapport annuel, d’une relation spéciale rendant compte de la politique menée, sur le plan des sanctions, par le ‘Conseil’, de manière qu’à l’occasion du dépôt de ce rapport, un débat politique puisse avoir lieu au Conseil de la Communauté française. Pour autant que ce système soit organisé, le Conseil d’État est d’avis qu’il serait satisfait à l’article 9, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, en tant que cette disposition requiert que le décret règle le contrôle de l’organisme envisagé” 5.
La section de législation a également admis, sans observation, l’autonomie dont bénéfi cie la Commission de régulation du gaz et de l’électricité. Les compétences de celle-ci et le contrôle auquel elle est soumise présentent toutefois quelques différences non négligeables avec l’Institut créé par le présent avant-projet. La Commission est ainsi chargée essentiellement “d’une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne le fonctionnement du marché” Note infrapaginale 11 de l’avis cité: à l’exclusion toutefois de tout pouvoir d’édicter des règlements.
Note infrapaginale 13 de l’avis cité: voy. avis 25.603/9, donné le 17 mars 1997, sur un avant-projet devenu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, doc.
et d’une “mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements” relatifs au marché du gaz et de l’électricité 6. Elle n’a pas de pouvoir de sanctionner les infractions à ces règlements et ses agents n’ont pas de prérogative de police judiciaire. En outre, la loi prévoit que le comité de direction est “supervisé par le conseil général composé, notamment, de représentants du Gouvernement”, et qui compte parmi ces missions celles “d’évaluer la manière dont le comité de direction exécute ses tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce sujet au ministre et au comité de direction” 7.
Si donc, ainsi qu’il ressort de cette jurisprudence, il peut être admis qu’un organisme chargé de certaines missions de contrôle, ou même de sanction, jouisse d’une relative indépendance, la nécessité d’un contrôle suffisant du Gouvernement n’en est pas moins reconnue. Le caractère suffisant du contrôle doit être apprécié en fonction de l’étendue des pouvoirs qui sont confi és à l’autorité administrative.
Lorsque il s’agit d’appliquer à des cas individuels une réglementation précise, qui ne laisse que peu de pouvoir discrétionnaire dans le chef de l’organisme, le pouvoir de contrôle de l’exécutif peut être réduit. Par contre, lorsque l’exercice des pouvoirs qui sont conférés à cet organisme implique des choix d’opportunité, il s’impose que cette autorité, qui n’est pas responsable politiquement, soit soumise à un contrôle plus étroit du Gouvernement.
À cet égard, les pouvoirs de l’Institut, principalement dans le secteur des télécommunications, ne sont, déjà actuellement, pas négligeables. L’avant-projet tend à les augmenter et la transposition des directives précitées ne devrait pas avoir pour effet de les réduire. [...] Pour ces décisions, l’Institut n’a pas, loin s’en faut, une compétence liée. Il dispose en outre des pouvoirs de police judiciaire pour rechercher et constater les infractions à l’ensemble de la réglementation en matière de services postaux, de télécommunications et de radiocommunications et dispose du pouvoir de prononcer des sanctions administratives.
L’avant-projet augmente encore ces prérogatives [...] 8. [...] l’énoncé de ces objectifs, exprimés en termes généraux, démontre l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont l’Institut Note infrapaginale 14 de l’avis cité: article 23, § 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Note infrapaginale 15 de l’avis cité: article 24, § 3, de la même loi. Note infrapaginale 16 de l’avis cité: en ce qui concerne les mesures provisoires, le sens de la référence aux “droits civils” devrait être explicité eu égard à l’activité des personnes concernées et les hypothèses dans lesquelles une mesure peut être prise, devraient être précisées.
jouira dans l’accomplissement des missions de régulation 9 des marchés concernés qui lui sont confi ées. Un tel pouvoir discrétionnaire ne peut rester sans contrôle. La directive-cadre prévoit du reste l’obligation d’établir un droit de recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales. La loi en projet prévoit également un tel recours, auprès de la cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé.
L’avantprojet précise qu’il s’agit d’un recours de pleine juridiction, mais ne précise pas qui a qualité pour introduire un tel recours. Afi n d’assurer à la fois l’indépendance de l’Institut dans ses missions de régulation du marché et le respect des principes constitutionnels qui impliquent que le Gouvernement puisse exercer la responsabilité politique des décisions administratives prises, une des modalités de contrôle pourrait être de prévoir la possibilité pour l’État d’introduire lui-même un recours contre les décisions de l’Institut”.
2. Pour sa part, le texte en projet entend confi er certains pouvoirs de décisions nouveaux à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé l’IBPT. Ainsi, notamment:
1° l’article 134, § 2, alinéa 1er, en projet (article 5 de l’avantprojet de loi) confère à l’IBPT un pouvoir de sanction;
2° l’article 144ter, § 2, en projet (article 11 de l’avant-projet de loi) confère à l’IBPT le pouvoir de refuser une hausse tarifaire proposée par le prestataire désigné du service universel si la hausse concernée ne respecte pas l’un des principes tarifaires d’orientation sur les coûts, de non-discrimination, de transparence ou d’abordabilité;
3° l’article 148ter en projet (article 24 de l’avant-projet de loi) entend conférer à l’I.B.P.T. le pouvoir d’apporter des modifi cations à des conventions d’accès entre les prestataires Note infrapaginale 17 de l’avis cité: lorsque les directives utilisent les mots “tâches réglementaires”, elles visent toute intervention de l’autorité administrative, qu’elle consiste en une mesure générale et abstraite, ou en une décision particulière.
Comme la section de législation l’a déjà rappelé à maintes reprises, il est exclu qu’une règle générale et abstraite soit fi xée sans intervention directe d’une autorité politiquement responsable. Le mot “régulation”, certes lui-même ambigu, est ici utilisé dans son sens étroit, à savoir la prise de décisions particulières prises par une autorité administrative jouissant d’un large pouvoir discrétionnaire, par opposition à la réglementation qui recouvre traditionnellement dans la terminologie juridique interne, les seules normes générales et abstraites.
de services postaux, voire même de fi xer le contenu et les conditions de ces conventions;
4° les articles 36 et 37 de l’avant-projet de loi accroissent les pouvoirs de l’Institut en terme de sanctions dans le secteur postal. Ces pouvoirs portent sur l’adoption de décisions à portée individuelle, pour lesquelles l’IBPT dispose d’un large pouvoir d’appréciation relativement large. Il résulte de l’avis 33 255/4 précité que, selon la section de législation du Conseil d’État, un tel pouvoir discrétionnaire ne peut rester sans contrôle.
La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (ci-après, la “directive 97/67/CE”) prévoit du reste l’obligation d’établir un droit de recours contre les décisions des autorités réglementaires nationales. Son article 22, paragraphe 3, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifi ant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (ciaprès, la “directive 2008/6/CE”) dispose en effet comme suit : “Les États membres veillent à ce qu’il existe au niveau national des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout prestataire de services postaux affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées.
Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l’organisme de recours en décide autrement”. S’agissant de l’IBPT, l’article 2, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (ci-après, la “loi du 17 janvier 2003”), prévoit que : “Les décisions de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé”.
Par ailleurs, le paragraphe 4 du même article prévoit : “Le recours ne suspend pas les décisions de l’Institut. La cour d’appel peut toutefois, à la demande de l’intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l’exécution de la décision de l’Institut et ce, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt. [...]”.
Dès lors que les voies de recours ainsi prévues sont ouvertes contre toutes les décisions de l’IBPT, que ce soit en matière de télécommunication ou en matière postale, les dispositions précitées satisfont au prescrit de l’article 22 de la directive 97/67/CE. Il reste toutefois que, s’agissant du titulaire du pouvoir exécutif responsable politiquement, le recours auprès de la Cour d’appel, et, ultérieurement, l’éventuel pourvoi en cassation, est ouvert uniquement au ministre qui a les télécommunications dans ses attributions 10.
Compte tenu de ce qui précède, il convient donc, par une loi adoptée selon la procédure prévue à l’article 77 de la Constitution, de modifi er la loi du 17 janvier 2003 afi n de permettre au titulaire du pouvoir exécutif qui a la matière postale dans ses attributions d’introduire les recours juridictionnels organisés par cette loi également contre les décisions de l’IBPT prises dans le secteur postal.
B. Tableaux de correspondance entre les directives européennes transposées et l’avant-projet à l’examen Comme son article 1er le mentionne, le texte en projet a pour objet la transposition de la directive 2008/6/CE. Le commentaire de certains articles mentionne quelles sont, parmi les dispositions de l’avant-projet de loi, celles qui tendent à transposer la directive 2008/6/CE et quelles sont les dispositions de cette directive qui sont transposées par les dispositions de l’avant-projet de loi.
Par ailleurs, un tableau rédigé en anglais est joint à la demande d’avis. D’une part, ce tableau mentionne les dispositions de la directive 97/67/CE qui ont été modifi ées par la directive 2008/6/CE et d’autre part, il cite, de manière générale et peu précise, les dispositions de l’avant-projet de loi qui entendent transposer les dispositions de droit européen concernées. Cette façon de procéder n’est pas entièrement satisfaisante.
S’agissant de l’établissement des tableaux de concordance, de leur communication à la section de législation et aux chambres législatives, ainsi que de leur publication, il est renvoyé aux recommandations 191 à 193 qui fi gurent au guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires 11 12. Voir l’article 2, § 1er, alinéa 3, et l’article 2/1, de la loi du 17 janvier 2003. Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”.
Ces tableaux devront évidemment être établis dans les mêmes langues que l’avant-projet de loi.
Observations particulières Dispositif Article 3 1. Dès lors que le chiffre d’affaires est un élément pour déterminer l’obligation de “redevance de médiation”, la section de législation n’aperçoit pas pour quel motif le paragraphe 4 de l’article 45ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après, la “loi du 21 mars 1991”) est abrogé. 2. À l’article 45ter, § 5, alinéa 3, en projet, de la loi du 21 mars 1991, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de pouvoir justifi er que le seuil de douze plaintes recevables n’est pas de nature à créer une discrimination à l’égard des agents économiques concernés.
La section de législation ne dispose pas des informations, notamment quant aux nombres de plaintes recevables ou non, afi n de s’assurer que la contribution mise à charge des entreprises répond toujours à la notion de redevance selon laquelle le montant de celle-ci reste en rapport avec l’avantage que peut en tirer cette entreprise 13. 3. L’article 45ter, § 5, alinéa 4, en projet, de la loi du 21 mars 1991 est rédigé comme suit : “Le nombre minimum de plaintes recevables ainsi que le peuvent être modifi és par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres”.
Compte tenu de l’observation 2 formulée ci-dessus, l’habilitation ainsi conférée au Roi ne peut être admise. S’agissant d’éléments essentiels à l’établissement du montant de la contribution due par les prestataires concernés, c’est au législateur qu’il appartient de fi xer ces éléments. L’article 4 de l’avant-projet défi nit les “activités de routage” “24° activités de routage: les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d’un expéditeur.
Les activités de routage consistent en des activités de conditionnement des envois postaux en fonction des normes de l’opérateur postal, éventuellement combinées avec d’autres activités de préparation d’envois postaux comme l’emballage, l’imprimerie ou l’affranchissement des envois postaux”. La notion d’”activités de routage” n’est employée dans le texte en projet qu’en vue d’exclure ces activités des Sur la notion de redevance, voir l’observation formulée sous l’article 29.
services auxquels s’applique l’article 148sexies de la loi du 21 mars 1991, tel que l’article 28 de l’avant-projet entend modifi er cette disposition. L’article 148sexies, tel que l’article 28 de l’avant-projet de loi envisage de le modifi er, a vocation à régler le régime de licence que l’auteur de l’avant-projet entend imposer aux prestataires de services d’envois de correspondance qui relèvent du service universel.
L’article 148sexies, § 4, c), en projet entend exclure de son champ d’application, et par conséquent, de l’obligation de détenir une licence, notamment “les activités de routage telles que défi nies à l’article 131, 24° de la présente loi”. Une telle exclusion n’a de sens que si les “activités de routage” sont effectivement des “services postaux” qui relèvent du “service universel”. Or, conformément à l’article 2, 1), de la directive 97/67/CE tel que remplacé par la directive 2008/6/CE, l’article 131, 1°, en projet de la loi du 21 mars 1991 défi nit les “services postaux” comme étant “des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux”.
Compte tenu de la défi nition que l’article 131, 24°, en projet donne des “activités de routage”, la section de législation n’aperçoit pas en quoi ces activités relèveraient de la notion de “service postal”, ni, a fortiori de celle de “service [postal] universel”. Il ressort des explications communiquées par les délégués du ministre sur ce point que la défi nition que l’article 131, 24°, donne des “activités de routage” ne correspond pas entièrement à l’intention de l’auteur de l’avant-projet, ni à la réalité économique et à la situation réelle des opérateurs qui se livrent à des “activités de routage”, lesquelles auraient un objet souvent plus large que la défi nition qui est donnée par l’article 131, 24°, et pourraient inclure certaines activités pouvant être qualifi ées de services postaux.
La défi nition de la notion d’”activités de routage” sera revue afi n de faire apparaître plus clairement l’intention de l’auteur de l’avant-projet. Par ailleurs, l’auteur de l’avant-projet ne perdra pas de vue que les “routeurs” ne pourront être soumis au régime applicable aux prestataires de services postaux que pour leurs activités qui participent effectivement de la notion de “services postaux”.
L’article 6 de l’avant-projet entend remplacer l’article 135 de la loi du 21 mars 1991 par une disposition rédigée comme suit: “Art. 135. § 1er. L’Institut peut publier sur son site Internet
recommandés et concernant les modifi cations à la présente § 2. Dans la présente loi et dans toutes les autres lois belges relatives aux matières visées à l’article 78 de la Constitution et leurs arrêtés d’exécution, les mots “à la poste” sont et “lettre recommandée à la poste”.”. Le paragraphe 2 de l’article 135 en projet appelle les observations suivantes. 1. Ce paragraphe ne doit pas être inscrit dans la loi du 21 mars 1991 mais doit fi gurer dans le chapitre III de l’avantprojet de loi à l’examen, en tant que disposition autonome fi nale.
2. La sécurité juridique impose que la disposition à l’examen identifi e avec précision toutes les dispositions législatives qui relèvent de l’article 78 de la Constitution et dont la modifi cation doit intervenir. Il pourrait aussi être prévu que, dans la loi du 21 mars 1991 et dans toutes les autres lois 14 relatives aux matières visées à l’article 78 de la Constitution et leurs arrêtés d’exécution, les formulations “envoi recommandé à la poste” et “lettre recommandée à la poste” doivent être comprises au sens d’”envoi recommandé” et “lettre recommandée”, le Roi étant par ailleurs habilité à procéder, dans un délai déterminé, aux modifi cations purement formelles concernées 15.
Le texte en projet pourrait en outre utilement prévoir qu’à cet effet le Roi est autorisé à déroger aux formalités préalables en principe requises pour la modifi cation des dispositions concernées, sauf lorsque ces formalités sont imposées par une norme d’intensité de force obligatoire supérieure à l’avantprojet de loi à l’examen. L’article 7 de l’avant-projet à l’examen entend remplacer l’article 136 de la loi du 21 mars 1991 par une disposition dont le paragraphe 1er dispose comme suit: “Art.
136. § 1er. L’Institut peut consulter le secteur au sujet d’éventuels privilèges ou droits spécifi ques octroyés aux prestataires de services postaux”. Une telle disposition fait supposer que d’éventuels privilèges ou droits spécifi ques pourraient être octroyés ou maintenus au profi t de certains prestataires de services postaux. L’ajout du qualifi catif “belges” est manifestement inutile. Voir, par exemple, l’article 508 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Ainsi compris, le texte en projet apparaît en contradiction avec la disposition de droit européen, dont, selon le commentaire des articles, il est précisément destiné à assurer la transposition, à savoir l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/ CE, et qui prévoit que “Les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur des droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux”.
Il résulte des explications communiquées par les délégués du ministre que l’intention n’est nullement de consulter le secteur en vue de créer ou de maintenir les privilèges ou droits spécifi ques concernés mais, au contraire, de permettre aux prestataires du secteur postal de dénoncer aux autorités fédérales les éventuels privilèges ou droits spécifi ques qui n’auraient pas encore été supprimés en droit interne, de manière à garantir la suppression intégrale de tous les privilèges et droits spécifi ques encore en vigueur 16.
L’exposé des motifs et le texte en projet doivent être revus de manière à faire apparaître clairement cette intention. 1. L’article 11 de l’avant-projet de loi entend transposer l’article 12 de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE. Cet article 12 impose aux États membres de prendre des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie du service universel soient conformes aux principes énumérés par cette même disposition.
À ce titre, l’article 12, 2e tiret, de la directive impose que les prix soient orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel. Cette même disposition autorise ensuite l’application d’un tarif uniforme sur l’ensemble du territoire national et/ou au courrier transfrontière pour des services prestés au tarif unitaire et pour d’autre envois postaux, “lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent”.
Le 3e tiret de l’article 12 prévoit par ailleurs que “l’application d’un tarif uniforme n’exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs”. L’article 11 de l’avant-projet entend imposer au prestataire du service universel et pour “chacun des services faisant partie du service universel”, un “tarif identique sur toute l’étendue Ces privilèges ou droits spécifi ques pourraient être supprimés de deux façons: soit les dispositions légales ou réglementaires qui les prévoient seront abrogées, soit les régimes plus favorables que ces dispositions contiennent seront étendus à l’ensemble des prestataires de services postaux (à la condition d’être conformes aux normes d’intensité de force obligatoire supérieure, telles les normes constitutionnelles ou européennes).
du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution, sans préjudice du droit de conclure des accords tarifaires avec les utilisateurs”. Si, comme il ressort de l’article 12 de la directive 97/67/CE, une telle exigence est autorisée par le droit européen, ce n’est que “lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent”. En l’espèce, l’exposé des motifs et le commentaire de l’article 11 de l’avant-projet ne comportent aucune justifi cation relative aux raisons liées à l’intérêt public qui imposeraient l’uniformité de tarif prévue par le texte en projet.
Si de telles raisons peuvent être établies par l’auteur de l’avant-projet, celles-ci fi gureront idéalement dans l’exposé des motifs, qui sera complété en conséquence. Par contre, si l’auteur de l’avant-projet est en défaut de pouvoir établir ces raisons, l’exigence d’uniformité des tarifs sera omise de l’avant-projet de loi. 2. L’article 144ter, § 1er, 1°, en projet, est rédigé comme suit: “1° les prix sont abordables et doivent être tels que tous cédures et des modalités d’intervention de l’Institut fi xées par le Roi, avant le 31 décembre 2010, par arrêté délibéré — les envois domestiques dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; — le courrier transfrontière sortant prioritaire ou non prioritaire dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; — les colis postaux domestiques et transfrontières sortants non prioritaires jusqu’à 10 kg; aux services standards”.
2.1. La section de législation ne voit pas à quoi correspond le “panier des petits utilisateurs” dont il est fait mention à l’article 144ter, § 1er, 1°, alinéa 2, en projet.
Pareille explication devrait figurer dans l’exposé des motifs 17. 2.2. S’agissant de l’habilitation conférée au Roi par la même disposition, en matière de “procédures et de modalités d’intervention de l’Institut”, il convient de relever que l’article 144ter, § 2, en projet, fi xe déjà certaines des modalités essentielles de l’intervention de l’Institut pour contrôler, ex ante, la hausse des tarifs concernés.
Le texte en projet doit être revu de manière à assurer la cohérence entre l’article 144ter, § 1er, 1°, alinéa 2, en projet, et les règles déjà fi xées par l’article 144ter, § 2, en projet. À cette fi n, le Roi pourrait être habilité à régler les procédures et modalités d’intervention de l’Institut pour ce qui n’est pas déjà prévu au paragraphe 2 en projet. 2.3. S’agissant de l’alinéa 3 du 1° en projet, le législateur doit préciser ce qu’il faut entendre par les mots “certaines catégories d’envois de correspondances appartenant au service universel”.
Soit le législateur désignera lui-même les catégories concernées, soit il fi xera les critères à mettre en oeuvre par le Roi pour déterminer ces catégories. 2.4. Le texte en projet sera complété à la lumière des observations qui précèdent. L’article 144sexies, § 3, en projet, (article 14, 2°, de l’avantprojet) dispose: “L’institut vérifi e si les modalités comptables d’affectation des coûts qui sont proposées par le prestataire du service universel correspondent avec les principes décrits au § 1er La répartition des coûts permettant de calculer le coût du service universel est faite par le prestataire du service universel conformément à la méthode précitée”.
La section de législation se demande à quelle “méthode précitée” la disposition renvoie et, de manière générale, quelle est la portée de cette disposition. Le commentaire de la disposition sera complété afi n de fournir les explications nécessaires. L’article 4 de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE, dispose comme suit: L’exposé des motifs renvoie à une autre expression, le “price cap” qui n’est pas explicitée.
“Article 4 1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifi e à la Commission les mesures qu’il a prises pour remplir cette obligation. Le comité visé à l’article 21 est informé des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. 2. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afi n que le service universel soit fourni sur l’ensemble du territoire national.
Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, afi n de garantir la continuité de la fourniture du service universel, compte tenu du rôle important qu’il joue dans le maintien de la cohésion territoriale et sociale.
Les États membres notifi ent à la Commission l’identité du ou des prestataires du service universel qu’ils désignent. La désignation du prestataire de service universel fait l’objet d’un réexamen périodique, à la lumière des conditions et des principes prévus dans le présent article. Les États membres veillent toutefois à ce que la durée de cette désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements”.
C’est avec cette disposition de droit européen que l’article 144octies en projet, de la loi du 21 mars 1991 doit être mis en rapport. Ce dernier est rédigé comme suit: “Art. 144octies. § 1er. La Poste preste le service universel comme décrit à l’article 142 de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2018. § 2. À l’expiration du délai indiqué au § 1er, un ou plusieurs période de 10 ans. gnation, et peut modifi er la durée de la désignation. les modalités sont fi xées par l’arrêté susvisé.
La procédure de désignation s’achève au plus tard 3 ans avant la fi n de la désignation précédente”.
Les habilitations conférées au Roi par le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, en projet sont excessivement larges: le paragraphe 2, alinéa 2, en projet, ne fi xe aucune condition de fond en ce qui concerne la scission éventuelle du service universel, les critères de désignation ou la modifi cation de la durée de la désignation; de même, le paragraphe 2, alinéa 3, est en défaut de fi xer les éléments essentiels de la procédure “ouverte” que cette disposition prévoit.
Certes, il est compréhensible que toutes les conditions ou tous les éléments essentiels précités ne puissent être fi xés, dans le détail, plus de huit années à l’avance 18. Il reste toutefois que le législateur doit lui-même imposer le respect des principes, règles et objectifs énumérés à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er, quatrième phrase, et alinéa 2, troisième phrase, de la directive 97/67/CE tel que remplacé par la directive 2008/6/CE et inscrire dans des limites admissibles les habilitations qu’il confère au Roi quant aux aspects fondamentaux d’une législation.
En effet, de telles dispositions relèvent de l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie. L’article 144undecies en projet, de la loi du 21 mars 1991, entend assurer la transposition de l’annexe I, partie B, à la directive 97/67/CE tel que remplacée par la directive 2008/6/ CE. Afi n d’éviter toute critique tirée du caractère imparfait de cette transposition, le texte en projet doit être complété afi n de garantir de manière expresse la transposition de l’alinéa 6, de l’alinéa 7, première phrase, second membre de phrase, et de l’alinéa 7, quatrième phrase, de cette partie B.
La disposition à l’examen envisage d’abroger le paragraphe 4 de l’article 144duodecies de la loi du 21 mars 1991. Une telle abrogation aurait pour conséquence qu’aucune procédure ne serait plus prévue pour l’adoption de la sanction visée à l’article 144duodecies, § 3, de la même loi. Interrogés sur ce point, les délégués du ministre ont exposés que l’intention est en réalité d’abroger les paragraphes 3 et 4 de l’article 144duodecies.
L’article 21 de l’avant-projet sera complété en conséquence. Le paragraphe 2 en projet ne devra pas, en effet, être mis en oeuvre, en principe, avant l’année 2018.
1. L’article 148bis, § 1er, en projet, prévoit que le Roi peut, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, défi nir les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour garantir les exigences essentielles. Conformément à l’article 2, 19), de la directive 97/67/CE tel que remplacé par la directive 2008/6/CE, l’avant-projet de loi défi nit les “exigences essentielles” comme suit: “exigences essentielles”: les raisons générales de nature sont la confi dentialité de la correspondance, la sécurité du ment au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifi és, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire.
La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confi dentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée” 19. Au vu de la défi nition de la notion d’”exigences essentielles”, il apparaît que l’habilitation conférée au Roi par l’article en projet est excessivement large. Dès lors qu’elle a pour effet de restreindre la liberté du commerce et de l’industrie des prestataires de services postaux, c’est au législateur lui-même qu’il appartient de déterminer, à tout le moins en ce qui concerne leurs éléments fondamentaux, les conditions imposées aux prestataires de services postaux en vue de garantir le respect des exigences essentielles.
L’avant-projet à l’examen sera revu et complété en conséquence. 2. L’article 148bis en projet, de la loi du 21 mars 1991, spécialement son paragraphe 2, tend à transposer l’article 19, paragraphe 1er, de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE. Afi n d’éviter toute critique au regard de l’article 19, paragraphe 1er, précité, l’article 148bis, § 2, premier tiret, en projet, devrait être complété par les mots “en ce compris les réclamations relatives à la perte, au vol, à la détérioration ou, le cas échéant, au non-respect des normes de qualité du service”.
Par ailleurs, il n’apparaît ni de l’avant-projet de loi à l’examen, ni des dispositions en vigueur que la transposition de l’article 19, paragraphe 1er, de la directive est assuré en ce qui Article 131, 18°, en projet.
concerne les procédures à mettre en place par les prestataires de services postaux en vue d’établir les “responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués”. Le texte en projet sera complété à la lumière de ces observations. 3. S’agissant du protocole visé à l’article 148bis, § 3, en projet, il est renvoyé à l’observation formulée ci-après sur l’annexe. 1. L’article 11bis de la directive 97/67/CE, tel qu’inséré par la directive 2008/6/CE, dispose comme suit: “Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et compte tenu des conditions et de la législation nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l’infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel, comme le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d’adresse, le service de réacheminement et le service de retour à l’expéditeur.
Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d’adopter des mesures visant à garantir l’accès au réseau postal dans des conditions de transparence, de proportionnalité et de non-discrimination”. L’article 24 de l’avant-projet de loi entend assurer la transposition de cette disposition, en remplaçant l’article 148ter de la loi du 21 mars 1991 par une disposition dont les paragraphes 1er et 2 sont ainsi rédigés: “§ 1er.
Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les l’application de l’article 144ter, § 1er, 5°. § 2. Les modalités techniques et tarifaires d’accès à ces éléments d’infrastructure postale sont fi xées dans une convention conclue entre les prestataires de services postaux. peut introduire les modifi cations qu’il juge nécessaires aux
période de 6 mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l’Institut de fi xer le contenu et les conditions de crimination”. 1.1. Au regard de l’article 11bis reproduit ci-avant, force est de constater que, tel qu’il est rédigé, l’article 148ter en projet 20 n’assure la transposition de l’article 11bis de la directive 97/67/CE que dans la mesure où celui-ci a trait à l’accès à l’infrastructure postale.
Par contre, il ne garantit pas la transposition de cette disposition en matière d’accès aux services fournis dans le cadre du service universel. Le texte en projet doit être complété afi n de garantir cette transposition. 1.2. La disposition à l’examen devrait être complétée de sorte qu’elle précise que le pouvoir d’intervention de l’Institut pour fi xer le contenu des conventions entre les prestataires des services postaux ne peut être mis en oeuvre que dans la mesure où il s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs ou pour encourager une réelle concurrence, telle est d’ailleurs l’intention de l’auteur de l’avant-projet, comme l’ont confi rmé les délégués du ministre.
2. Au paragraphe 3 de l’article 148ter en projet, les mots “à l’article 14, 4°” seront remplacés par les mots “à l’article 14, § 1er, 4°”. 1. L’article 28 de l’avant-projet de loi entend modifier l’article 148sexies de la loi du 21 mars 1991, de sorte que le paragraphe 1er de cette disposition qui a trait aux prestataires de services postaux sous licence, serait désormais rédigée “§ 1er. La prestation d’un service d’envois de correspondance qui relève du service universel est soumise aux conditions suivantes:
1° à l’exception du prestataire du service universel, tout prestataire de services postaux souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l’Institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à défi nir par le Roi, sur proposition de l’Institut;
2° l’octroi de la licence individuelle dépend de l’engagement de la part du demandeur-personne physique ou du demandeur-personne morale de: Spécialement ses paragraphes 1er et 2.
— distribuer 2 fois par semaine après 2 ans d’activité; — remplir l’obligation de couverture territoriale de distribution dans chacune des trois Régions après les 5 ans qui suivent le début des activités selon la progressivité suivante: année 1: 10 %, année 2: 20 %, année 3: 40 %, année 4: 60 % et année 5: 80 %. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les modalités selon lesquelles l’obligation de couverture doit être remplie; — remplir l’obligation d’assurer la régularité et la fi abilité de ment possible les utilisateurs.
Par fi abilité, on entend que le prestataire de service met en oeuvre des moyens suffisants distribuables selon les modalités fi xées par le Roi dans un 3° La communication aux utilisateurs des moyens de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal ainsi que la conclusion avec le service de médiation d’un protocole qui fixe les modalités du traitement des plaintes. Cette information est fournie en accord avec le service de médiation pour le secteur postal.
En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter l’opérateur dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal;
4° La publication des conditions générales et des tarifs”. Cette disposition doit être mise en rapport avec l’article 9 de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE, dont les paragraphes 2 et 3 disposent comme suit: “2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les États membres peuvent introduire des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel.
L’octroi d’autorisations peut: — être subordonné à des obligations de service universel, — si cela est nécessaire et justifi é, être assorti d’exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, — le cas échéant, être subordonné à l’obligation de contribuer fi nancièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l’article 7, si la prestation du service universel entraîne un coût net et constitue une charge fi nancière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l’article 4, buer fi nancièrement aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire nationale visée à l’article 22, — le cas échéant, être subordonné à l’obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions.
Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu’à l’article 3 ne peuvent être imposées qu’aux prestataires du service universel désignés. Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l’article 4, les autorisations ne peuvent: — être limitées en nombre, — pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel et, dans le même temps, l’obligation de contribuer fi nancièrement à un mécanisme de partage des coûts, — reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale non propre au secteur, — imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.
3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques; elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours”.
Il convient d’examiner si les conditions mises à l’octroi de la licence individuelle par l’article 148sexies, § 1er, de la loi du 21 mars 1991, tel que l’avant-projet de loi envisage de le modifi er, s’inscrivent bien dans les limites fi xées par l’article 9, paragraphes 2 et 3 de la directive 97/67/CE.
1.1. À propos des exigences imposées par l’article 148sexies, § 1er, 2°, premier, deuxième et troisième tirets, en projet, le commentaire de la disposition à l’examen expose “Un segment important du service universel, à savoir les envois de correspondance inférieurs à 50 grammes, est libéralisé. L’étude prospective de PwC déjà mentionnée au Chapitre Ier sur l’impact du service universel sur l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009 (COM (mai 2006) prévoit en Belgique, sur la base de paramètres donnés, tels que la forte densité de population et la situation géographique, davantage de concurrence que dans d’autres États membres.
Si dès lors, aucune condition n’est imposée aux nouveaux entrants, cela aura pour conséquence que les nouveaux entrants pourront facilement faire des bénéfi ces à court terme en fournissant uniquement les services les plus rentables dans les zones les plus attractives sur le plan économique, alors que le reste du territoire sera laissé au prestataire du service universel. Par conséquent, l’augmentation du coût du service universel mettra en péril l’équilibre fi nancier du prestataire du service universel.
En effet, un coût élevé ne peut être compensé ni par le secteur, ni par les autorités publiques. Afi n que tout le Royaume puisse pleinement profi ter des effets positifs de la libéralisation et puisse par conséquent garantir un bon niveau de qualité de service dans les différentes régions du Royaume, tous les nouveaux entrants sur le segment des envois de correspondance qui relèvent du service universel devront respecter des obligations spécifi ques de couverture, de fréquence et de tarifi cation.
Les opérateurs qui souhaitent se lancer sur le segment de marché des envois de correspondance doivent suivre le rythme imposé par la loi en termes de degré de couverture et de fréquence. Le rythme imposé refl ète un équilibre trouvé entre la possibilité de mettre sur pied une activité en fonction de la croissance du volume d’activités et le respect d’une concurrence loyale et durable. De par leur caractère graduel, les obligations imposées n’entravent pas le développement progressif d’une activité économique durable.
Les opérateurs devront appliquer l’uniformité tarifaire par client à l’ensemble du territoire soumis à l’obligation de couverture. Selon l’article 12 de la troisième Directive postale, c’est possible lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent, pour autant que cela se limite aux services prestés au tarif unitaire et éventuellement d’autres envois postaux, et pour autant que l’application d’un tarif uniforme n’exclue pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs.
L’Institut effectuera un contrôle a posteriori du respect de ces obligations”.
Au vu des justifi cations ainsi données, les exigences qui fi gurent à l’article 148sexies, § 1er, 2°, premier, deuxième et troisième tirets, en projet, appellent les observations suivantes. 1° Les exigences imposées par l’article 148sexies, paragraphe 1er, 2°, 1er et 2e tirets, en projet, en termes de distribution et de couverture, semblent pouvoir a priori être rattachées à la qualité, la disponibilité et la réalisation des services concernés, telles que visées à l’article 9, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 97/67/CE.
Par ailleurs, elles ne paraissent pas devoir se confondre avec les “obligations” de service universel telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, de la même directive et de la partie A de l’annexe 1, dans la mesure où elles ne tendent pas à imposer aux prestataires de couvrir l’intégralité d’un territoire donné ni de garantir au moins cinq jours par semaine une levée et une distribution au domicile de chaque personne.
D’autre part, les justifi cations données dans l’exposé des motifs semblent démontrer que ces exigences sont nécessaires en vue de garantir la prestation du service universel. À ce propos, ces justifi cations font état de ce que l’arrivée de nouveaux entrants dans le segment considéré aura pour conséquence une augmentation du coût du service universel qui “mettra en péril l’équilibre fi nancier du prestataire du service universel”, dès lors qu’”un coût élevé ne peut être compensé ni par le secteur, ni par les autorités publiques”.
En réalité, le système mis en place par le texte en projet repose sur l’affirmation que ni le secteur, ni les autorités publiques ne sauraient compenser le surcoût du service universel qui résulterait de l’arrivée de nouveaux entrants auxquels aucune condition de distribution, de couverture et d’uniformité de tarifs ne serait imposée. Cette affirmation doit pouvoir être étayée par des éléments concrets, tangibles et précis.
À défaut, elle relèverait de la pétition de principe et les exigences de distribution et de couverture qui reposeraient sur une telle pétition ne sauraient être considérées comme étant justifi ées au regard de l’article 9 de la directive 97/67/CE. Par ailleurs, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifi er plus avant la proportionnalité et la nécessité des exigences de distribution et de couverture imposées, comme le requiert l’article 9, paragraphe 3, de la directive 97/67/CE.
2° Le commentaire de la disposition à l’examen entend en outre justifi er l’exigence d’uniformité des tarifs, imposée par l’article 148sexies, § 1er, 2°, troisième tiret, en projet, par l’article 12 de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE, qui prévoit notamment que “lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent, les États membres peuvent décider qu’un tarif uniforme est appliqué sur l’ensemble du territoire national et/ou au courrier
transfrontière pour des services prestés au tarif unitaire et pour d’autres envois”. Une telle justifi cation ne paraît pas pouvoir être retenue. En effet, l’article 12 de la directive 97/67/CE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les tarifs “de chacun des services faisant partie du service universel” soient conformes aux principes énumérés par la même disposition. Les termes ainsi employés à l’article 12 in limine, spécialement les mots “chacun des services faisant partie du service universel” peuvent laisser penser que cette disposition vaut tant pour les prestataires du service universel désignés en vertu de l’article 4 de la directive 97/67/CE que pour les prestataires de services postaux dont l’activité comporte des services qui relèvent de la notion de “service universel”, mais qui n’ont pas été désignés en vertu de l’article 4 précité.
Ainsi compris, l’article 12 concernerait effectivement les prestataires sous licence visés à l’article 148sexies dont la modifi cation est envisagée. Toutefois, les termes employés dans la suite de l’article 12 de la directive 97/67/CE, spécialement les tirets 3 et 5 de cet article, ainsi que les termes employés dans les autres dispositions du chapitre 5 de la directive 97/67/CE, intitulé “principes tarifaires et transparence des comptes”, laissent plutôt supposer que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’au(x) prestataire(s) du service universel désigné(s) conformément à l’article 4 de la directive.
Ces dispositions ne visent en effet expressément que le ou les prestataires Il est dès lors douteux que l’uniformité des tarifs imposée par la disposition à l’examen puisse trouver un fondement dans l’article 12 de la directive précitée. Par ailleurs, la section de législation n’aperçoit pas, a priori, à quel tiret de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 2, de la même directive, cette exigence pourrait être rattachée.
Sur ce point, les délégués du ministre ont toutefois exposé que l’uniformité des tarifs était liée de manière indissociable aux exigences de distribution et de couverture imposées par l’article 148sexies, § 1er, 2°, premier et deuxième tirets. Ainsi, l’uniformité des tarifs viserait à empêcher que les nouveaux entrants puissent proposer des tarifs bradés dans les zones les plus attractives sur un plan économique, et des tarifs prohibitifs pour le reste du territoire qui serait alors laissé, par la force des choses et par la loi du marché, au ou aux prestataires du service universel désignés, avec pour conséquence que l’équilibre fi nancier du ou des prestataires du service universel pourrait être mis en péril.
En d’autres termes, selon les délégués du ministre, à défaut d’uniformité des tarifs, les exigences de distribution et de couverture ne pourraient atteindre, à elles seules, le but poursuivi tel qu’exposé dans le commentaire de l’article 28. Dès lors que la justifi cation avancée par les délégués du ministre est liée aux justifi cations des exigences de distribution et de couverture, il est renvoyé à l’observation faite ci-avant à propos de ces exigences.
1.2. En ce qui concerne les exigences en termes de fi abilité et d’envois non distribuables, prévues par l’article 148sexies, § 1er, 2°, quatrième et cinquième tirets, le commentaire de la disposition à l’examen mentionne ce qui suit: “Il est préférable de regrouper toutes les obligations spécifi ques pour les détenteurs de licences en un seul article au lieu d’avoir certains éléments dans une loi et d’autres dans la législation secondaire existante.
L’article a dès lors été complété par des obligations déjà existantes pour les détenteurs de licences comme prévu à l’article 35, 1 ° et 6°, et à l’article 17 de l’arrêté royal [du 11 janvier 2006] mettant en application le titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Ces obligations concernent la régularité et la fi abilité du service, l’organisation d’un service des envois non distribuables et un système de suivi de la qualité”.
Compte tenu de l’évolution du cadre juridique 21 depuis l’adoption de l’arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les exigences ici concernées ne peuvent être justifi ées par le seul fait qu’elles reproduisent des dispositions existantes. Il convient que l’auteur de l’avant-projet examine ces exigences au regard du nouvel article 9, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE.
À ce propos, il apparaît qu’a priori, ces exigences peuvent être rattachées au deuxième tiret de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 97/67/CE, qui permet aux États membres d’assortir l’octroi de la licence individuelle d’”exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants”. Il appartient toutefois à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure de démontrer que les exigences ici imposées sont nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel.
Il lui appartient aussi d’établir que ces exigences répondent aux conditions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 97/67/CE, plus spécialement les exigences de précision et de proportionnalité et d’univocité. Les justifi cations requises fi gureront utilement Essentiellement l’adoption de la directive 2008/6/CE qui a remplacé l’article 9 de la directive 97/67/CE.
dans l’exposé des motifs. À défaut de telles justifi cations, les exigences concernées seront omises. 1.3. S’agissant de l’obligation de publier les conditions générales et les tarifs, imposée aux titulaires de licence par le paragraphe 1er, 4°, en projet, aucune justifi cation n’est donnée dans le commentaire de la disposition à l’examen, susceptible d’établir la nécessité de cette exigence au regard des “exigences essentielles”, ni en vue de garantir la prestation Par ailleurs, la section de législation n’aperçoit pas à quel tiret de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 97/67/ CE, cette exigence pourrait être rattachée.
À défaut pour l’auteur de l’avant-projet de pouvoir établir que la “publication des conditions générales et des tarifs” satisfait effectivement aux conditions fi xées par l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 97/67/CE, cette exigence sera omise. 1.4. En conclusion sur ce qui précède, l’ensemble de la disposition à l’examen doit être revue à la lumière des observations qui précèdent, de manière à garantir et à pouvoir établir que les obligations imposées aux titulaires de licence sont conformes à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE 22.
2. Le 6° (article 148sexies, § 4, en projet) entend exclure de l’obligation de licence les services suivants: “a) la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois — faire l’objet d’une convention spéciale entre l’expéditeur et le prestataire du service postal fi xant au moins des arran- Voir, dans un sens similaire, l’avis 29.259/4, donné le 12 mai 1999, sur un projet devenu l’arrêté royal du 9 juin 1999 transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des qualité du service (Moniteur belge du 18 août 1999, p. 30.706).
ne relèvent dès lors pas du service universel. c) les activités de routage telles que défi nies à l’article 131, 24°, de la présente loi”. Ces exclusions sont justifi ées comme suit par le commentaire des articles: “Le paragraphe 4 de l’article 148sexies de la loi du 21 mars 1991 est remplacé par un nouvel article expliquant ce qu’il faut comprendre par des envois postaux qui ne relèvent pas du service universel et qui ne sont par conséquent pas soumis aux obligations de la licence et aux conditions y relatives.
Le règlement pour ce qui concerne les conditions d’exclusion du service universel vise essentiellement des services à valeur ajoutée pour lesquels l’individualisation de l’envoi est une caractéristique obligatoire. Ceci implique que le traitement de l’envoi est spécifi que et ne fait pas partie d’un traitement en masse. Ceci nécessite également la conclusion d’une convention particulière entre l’expéditeur gements sur le moment de levée et de distribution, le tarif et la responsabilité civile.
Il est également prévu que le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut fi xer des caractéristiques supplémentaires pour les services postaux et pour les envois par conséquent ne relèvent pas du service universel. Finalement, il est prévu que le service limité au transport d’envois postaux n’est pas soumis à l’obligation de licence. La troisième Directive postale prévoit notamment que cette activité n’est pas un service postal.
Les activités de routage sont également exclues de cette obligation”. Au vu de ces explications, les exclusions prévues par le texte en projet appellent les observations suivantes. 1° La première exclusion envisagée est celle des “services à valeur ajoutée pour lesquels l’individualisation de l’envoi est une caractéristique obligatoire”. Selon les explications communiquées par les délégués du ministre, sont ainsi essentiellement visés les services de courrier “express”.
Ces services répondent précisément aux caractéristiques décrites dans les deux tirets du paragraphe 4, a), en projet, notamment le suivi individualisé de chaque envoi à partir de la levée et pendant tout son trajet. Il est douteux que l’auteur de l’avant-projet puisse exclure du service universel des services qui sont visés à l’article 3 de la directive 97/67/CE, modifi é par la directive 2008/6/CE.
Par contre, rien ne s’oppose à ce que le législateur prévoit que de tels services ne sont pas soumis à l’obligation de détention d’une licence. Mieux vaudrait rédiger la disposition en ce sens. 2° En ce qui concerne “l’activité limitée au transport d’envois postaux”, il ressort du commentaire des articles que celle-ci est exclue de l’obligation de licence au motif que “[l] a troisième Directive postale prévoit notamment que cette activité n’est pas un service postal”.
Interrogée sur ce point, la déléguée du ministre a expliqué d’une part, que selon le considérant 17 du préambule de la directive 2008/6/CE, “[u]n service limité à l’acheminement ne devrait pas être considéré comme relevant des services postaux” et d’autre part, que “[l]es transporteurs sont exclus uniquement de l’obligation de licence. Ils doivent par contre respecter les dispositions de l’article 23 relatives notamment aux exigences essentielles ou au secret de la correspondance”.
Comme semblerait l’indiquer le considérant 17 du préambule de la directive 2008/6/CE, on pourrait certes considérer que le service limité au transport d’envois postaux n’est pas un service postal: celui-ci ne peut donc être soumis ni à l’obligation de licence, ni aux obligations imposées aux prestataires de service postaux en général; une telle exclusion expresse est dès lors inutile. En revanche comme le dispositif de la directive 97/67/CE le donne à penser 23, si le service limité au transport d’envois postaux est bien un service postal, il conviendrait alors que l’auteur de l’avant-projet soit en mesure de justifi er raisonnablement que ce service puisse être exclu de l’obligation de licence; l’auteur de l’avant-projet devra donc être en mesure d’établir les raisons exactes en fait, admissibles en droit, précises, adéquates et pertinentes, susceptibles de justifi er raisonnablement que les activités limitées au transport d’envois postaux soient exclues de l’obligation de licence.
À cet égard, pourrait évidemment être invoquée, le cas échéant, la circonstance que, pour ce qui concerne ces activités, n’est pas remplie l’une ou l’autre des conditions auxquelles l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 97/67/CE, subordonne la mise en place de procédures d’autorisation, en ce compris, des licences individuelles. 3° S’agissant des “activités de routage”, comme mentionné précédemment, les délégués du ministre ont exposés que ces activités pouvaient comporter le cas échéant des prestations relevant des services postaux; par conséquent, il ne peut, a priori, être exclu que ces activités pourraient également comporter des services postaux relevant du service universel; pour cette hypothèse, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure d’établir les raisons exactes en fait, admissibles en droit, précises, adéquates et pertinentes, susceptibles de justifi er raisonnablement que les activités de routage sont exclues de l’obligation de licence.
Voir notamment les articles 2, 1), 1bis et 2), 2e tiret et 3, § 4, de
À cet égard, pourrait évidemment être invoquée, le cas échéant, la circonstance que, pour ce qui concerne les “activités de routage”, n’est pas remplie l’une ou l’autre des conditions auxquelles l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 97/67/CE, subordonne la mise en place de procédures d’autorisation, en ce compris, des licences individuelles. Sur ce point, l’exposé des motifs ne comporte pas la justifi cation requise.
L’exclusion des activités de routage doit être revue à la lumière de cette observation; le cas échéant, les justifi cations requises seront utilement développées dans l’exposé des motifs. Comme déjà mentionné, l’article 9, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE, a trait aux services postaux qui relèvent du service universel. Pour ces services, l’article 9, paragraphe 2, permet aux États membres d’introduire des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, “dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel”.
Il est à cet égard prévu que l’octroi d’autorisation “peut, le cas échéant, être subordonné à l’obligation de contribuer fi nancièrement aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire nationale visée à l’article 22 [de la directive]” 24. La disposition à l’examen a pour objet d’insérer dans la loi du 21 mars 1991 un article 148septies/1 nouveau, qui met en oeuvre cette possibilité offerte aux États membres, et qui est “Art.148septies/1. § 1er.
Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l’article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l’Institut, une redevance établie sur la base du coût du fi nancement des activités en matière de régulation postale de l’Institut, appelée “redevance de régulation”. §. 2. L’Institut détermine annuellement les éléments de son budget sont à fi nancer par les entreprises visées au § 1er sous forme d’une redevance de régulation. § 3. Les entreprises, visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’Institut le chiffre d’affaires § 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens fi nanciers nécessaires au fonction- Article 9, paragraphe 2, alinéa 2, 4e tiret de la directive.
redevance de régulation est composé d’un montant fi xe qui est § 1er, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros. La encore un solde à fi nancer, par le total du solde à fi nancer, prises visées au § 1er, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros. § 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l’année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l’Institut.
Au plus tard un mois avant l’échéance, l’Institut communique aux entreprises, visées à l’article 43bis de la loi, le montant de la redevance due”. Cette disposition appelle les observations suivantes. 1. Si l’article 9, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE permet, a priori, aux États membres, de mettre en place un système tel que celui prévu par la disposition à l’examen, ce n’est que “dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel”.
En l’espèce, le dossier communiqué au Conseil d’État ne permet pas de déterminer si le système mis en place répond effectivement à ces conditions. Notamment, le commentaire de l’article 29 de l’avant-projet de loi s’avère très bref et ne comporte aucun élément de justifi cation à cet égard. Il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure d’établir que le système mis en place par le texte en projet est, tant dans son principe que dans ses modalités, “nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel”.
Par ailleurs, pour rappel également, l’article 9, paragraphe 3, de la directive 97/67/CE prévoit que: “Les procédures, obligations et exigences visées aux Dans le même ordre d’idées, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, “le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé” 25.
Voir e.a., Cour constitutionnelle, arrêt n° 22/2002 du 23 janvier 2002, considérant B.5.
En l’espèce, il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure d’établir que le mécanisme prévu par la disposition en projet satisfait aux exigences européennes et constitutionnelles rappelées ci-avant, spécialement les conditions de non-discrimination et de proportionnalité 26. La disposition en projet doit être revue à la lumière de ces exigences. Le cas échéant, les justifi cations requises fi gureront dans l’exposé des motifs qui sera complété en conséquence.
2. La contribution exigée des prestataires de services postaux concernés est qualifi ée par l’avant-projet de loi de “redevance”, ce qui en néerlandais, correspondrait au terme “retributie”. Sur cette question, il convient de rappeler que, comme la section de législation l’a déjà observé, la redevance se défi nit comme étant une rétribution fi nancière d’un service accompli par l’autorité en faveur du redevable, considéré individuellement.
En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d’une part, la valeur du service fourni et, d’autre part, la redevance exigée; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fi scal 27. En l’espèce, la contribution imposée aux prestataires de services postaux concernés ne constitue pas une “rétribution fi nancière d’un service accompli par l’autorité en faveur du redevable considéré individuellement”.
En effet, cette contribution est destinée à fi nancer les activités en matière de régulation postale de l’Institut. Même à considérer que les prestataires de services postaux qui sont tenus de payer la contribution envisagée seront susceptibles de bénéfi cier à l’un ou l’autre égard, à un moment déterminé, de l’exercice par l’Institut de ses missions de régulation dans le secteur postal, ce bénéfi ce ne constitue qu’une contrepartie hypothétique et indirecte de la contribution envisagée et résulte uniquement de l’exercice par l’Institut, des missions générales de contrôle et de régulation qui lui sont confi ées par le législateur, en vertu du droit européen.
Sur la possibilité de limiter l’obligation de verser une contribution à des entreprises détenant une part importante d’un marché déterminé, voir e.a. Cour constitutionnelle, arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008, considérant B. 6.2. Sur la notion de redevance, voir notamment l’avis 37.844/3, donné le 1er février 2005, sur un projet devenu l’arrêté royal du 10 août 2005 modifi ant l’arrêté royal du 20 juillet 1993 fi xant le montant des rétributions visées à l’article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ainsi que l’avis 37.295/4, donné le 28 juin 2004, sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005 relatives aux communications électroniques (Doc. parl., Ch, 2004-2005, n° 51-1425/1 et 1426/1, pp. 227-228); voir également Cour constitutionnelle, arrêt n° 164/2003 du 17 décembre 2003, ainsi que l’arrêt n° 54/2008 précité en note 28; P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2006, pp.
220 à 223 et les références citées, e.a. Cass., 28 janvier 1988, P., 1988, I, 619, et Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F.
En outre, il convient de ne pas perdre de vue que l’exercice des missions de régulation confi ées à l’Institut pourra se faire soit à charge de l’un des prestataires de services postaux tenus au paiement de la contribution envisagée, soit, au bénéfi ce d’un prestataire de services postaux qui n’est pas tenu au paiement de cette contribution. Il en résulte que la contribution ici examinée ne peut être qualifi ée de “redevance”, et revêt, en réalité, la nature d’un impôt au sens de l’article 170 de la Constitution.
Cette qualifi cation n’est pas remise en cause par la circonstance que le produit de cette contribution sert à réaliser un objectif spécifi que - en l’espèce, la régulation du secteur postal 28. À ce propos, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle: “Le principe de légalité en matière fi scale inscrit à l’article 170, § 1er, de la Constitution exige que nul ne soit soumis à un impôt sans que celui-ci ait été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue, seule compétente pour instaurer l’impôt et établir les éléments essentiels de celui-ci.
En réservant aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d’établir une imposition et la fi xation des éléments essentiels de celle-ci, l’article 170, § 1er, de la Constitution constitue une garantie essentielle qui ne peut, en principe, être retirée à certains citoyens sans justifi cation. La désignation des contribuables et le montant à payer par ceux-ci constituent des éléments essentiels de l’impôt.
Le principe de légalité fi scale garanti par l’article 170, § 1er, de la Constitution exige par conséquent que la loi fi scale contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est redevable et pour quel montant” 29. Il convient donc d’examiner si la disposition à l’examen répond à toutes les exigences qui résultent de l’article 170, § 1er, de la Constitution, telles que rappelées ci-avant.
À ce propos, la disposition à l’examen appellent les observations suivantes. D’une part, l’impôt envisagé constitue en réalité une taxe de répartition: le système mis en place par la disposition à l’examen consiste à répartir une charge globale déterminée entre des redevables eux aussi déterminés, selon des modalités défi nies en partie par le texte en projet. Voir notamment à ce propos l’arrêt n° 163/2003 de la Cour constitutionnelle, déjà cité.
Cour constitutionnelle, arrêt n° 54/2008 précité, considérants B. 11 et 12.
Le montant de l’impôt, qui constitue un élément essentiel de celui-ci, dépend donc, avant toute autre chose, de la charge globale à fi nancer. Dans le système mis en place par le texte en projet, cette charge globale est déterminée par l’Institut lui-même, qui est chargé de “détermine[r] annuellement les éléments de son que l’Institut remplit dans le secteur postal”. L’Institut se voit donc attribuer un pouvoir non négligeable dans la détermination du montant global à fi nancer.
Ainsi, ce n’est pas le législateur qui déterminera les éléments du budget à charge de la contribution envisagée, mais l’Institut. Certes, ces éléments sont ceux qui seront “nécessaires et proportionnés aux missions que l’Institut remplit dans le secteur postal”, ce qui semble a priori limiter le pouvoir d’appréciation conféré à l’Institut. Toutefois, cette limite apparaît concrètement peu restrictive, dès lors que d’une part, sont prises en compte, de manière très générale et sans autre distinction, les “missions que l’Institut remplit dans le secteur postal” et que, d’autre part, le critère de proportionnalité des éléments à prendre en compte laisse également une certaine marge de manoeuvre à l’Institut.
Au regard du pouvoir ainsi conféré à l’Institut, il ne peut être considéré que la disposition en projet détermine de manière suffisamment précise les éléments à prendre en compte pour le calcul du montant global de la contribution 30. Par ailleurs, dans le système en projet, la contribution à payer par le prestataire de services postaux concerné sera composée d’une part fi xe et, éventuellement, d’une part variable.
Si l’article 148septies/1 en projet, § 4, troisième phrase fi xe de manière précise et objective les modalités de calcul de la part variable éventuelle, il n’en va pas de même pour la part fi xe dont le texte en projet prévoit uniquement qu’elle sera déterminée par le Roi. Or, si, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il peut être admis que le législateur habilite le Roi à établir l’un des éléments essentiels de l’impôt qu’il instaure, c’est généralement à la condition que d’une part, le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels de cet impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général et que d’autre part, le législateur détermine explicitement et sans équivoque l’objet de cette délégation et enfi n que les mesures prises par Cette situation pose d’autant plus problème dès lors spécialement que le budget de l’Institut est soumis à l’approbation des Ministres du Budget et des Finances et ensuite communiqué à la Chambre des représentants, mais n’est pas approuvé par cette dernière (article 35, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges).
le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fi xé dans la loi d’habilitation. Des développements qui précèdent, il suit qu’à deux stades du processus de la détermination du montant de l’impôt dû, ce montant, qui constitue un élément essentiel de l’impôt, n’est pas fi xé par le législateur lui-même. Par ailleurs, le texte en projet ne comporte aucune disposition imposant que les mesures prises par le Roi soient ratifi ées par le pouvoir législatif dans un délai déterminé, ces mesures étant censées n’avoir produit aucun effet si elles ne l’ont été dans ce même délai.
Le texte en projet ne répond donc pas aux exigences de l’article 170 de la Constitution. À la lumière des observations qui précèdent, le texte en projet sera revu et complété en vue de satisfaire au prescrit de cette disposition constitutionnelle. 1. L’article 30 de l’avant-projet de loi entend insérer un article 148decies dans la loi du 21 mars 1991, rédigé comme suit: “Art. 148decies. § 1er. Quiconque effectue des activités de levée, tri ou distribution d’envois de correspondance tels que défi nis à l’article 131, 8°, à l’exception des activités visées à l’article 148 sexies, § 4, est présumé être employé en vertu d’un contrat de travail avec un opérateur postal pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif.
En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs est d’application. § 2. Sans préjudice des compétences de l’Institut pour loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en l’auditeur près le Tribunal du travail”.
Le commentaire de cet article justifi e celui-ci comme suit: “Pendant le processus législatif de la troisième Directive postal, le Parlement européen a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la concurrence dans le secteur postal ne peut pas se faire sur la base du statut du travail ni sur les conditions de travail, ce qui pourrait mener à un “dumping social”. Au contraire, le Parlement européen a prôné un statut du travail reprenant des conditions de travail minimales au profi t des personnes travaillant dans ce secteur et a voulu éviter que de trop grandes différences ne se créent entre les opérateurs postaux au niveau des statuts et conditions de travail.
C’est dans ce contexte d’un besoin de protection des travailleurs au sein du secteur postal que le Parlement européen s’est prononcé clairement en faveur d’une mention explicite des conditions de travail dans la troisième Directive postale. Le considérant 53 de la troisième Directive postale stipule ainsi: “La présente directive n’affecte pas le droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d’emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur droit national qui est conforme au droit communautaire.
La présente directive n’affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Les États membres peuvent, le cas échéant, mentionner les conditions de travail dans leurs procédures d’autorisation, conformément aux principes de transparence et de proportionnalité”. Le législateur belge est d’avis que la seule solution possible consiste à créer la présomption irréfragable dans le segment des activités de la levée, du tri et/ou de la distribution d’envois de correspondance, telle que défi nie à l’article 131 de la loi, à l’exception des activités visées à l’article 148sexies, § 4.
II est prévu qu’en cas d’utilisation d’intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs doit être respectée. Il est prévu également que ce qui précède ne porte pas atteinte au travail sous un statut administratif du personnel. Ainsi, il est évité que la mise à l’emploi sous le statut de fonctionnaire par exemple ne nécessite une conversion vers une législation concernant les contrats de travail.
Comme il s’agit des conditions de travail faisant partie de l’arsenal du droit social, le contrôle du respect et la prise de mesures qui s’imposent restent de la compétence de l’inspection du travail. L’Institut belge des services postaux et des télécommunications n’intervient pas dans ces procédures mais il en est informé par les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales”.
Des explications complémentaires communiquées par les délégués du ministre, il ressort que la disposition en projet a essentiellement pour objectif de lutter contre la simulation consistant à faire apparaître comme étant des prestataires de services indépendants des personnes physiques qui accomplissent des prestations dans des conditions de travail telles que leur relation contractuelle avec la personne qui fait appel à elles relève du contrat de travail et non du contrat En d’autres termes, il s’agit de lutter contre une pratique qui, selon les délégués du ministre s’avère très courante dans le secteur concerné, et qui consiste à engager des “faux indépendants”.
Pour le dire encore autrement, la disposition en projet a pour objet de mettre en place un système dans lequel il sera impossible pour les employeurs qui engagent des personnes physiques dans des conditions qui répondent à la qualifi cation juridique de contrat de travail, d’éviter l’application de la législation de protection du travail et de sécurité sociale applicable aux contrats de travail. 1.1.
Outre le considérant 53 du préambule de la directive 2008/6/CE, cité dans le commentaire de la disposition à l’examen, il convient également d’avoir égard à l’article 9 de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/ Le paragraphe 1er de cette disposition concerne les services postaux qui ne relèvent pas du service universel. Il permet aux États membres d’introduire des “autorisations générales” 31 “dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles”.
Le paragraphe 2 de l’article 9 de la même directive concerne quant à lui les services postaux qui relèvent du service universel. Comme déjà exposé, il permet aux États membres d’introduire des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, pour ces services, “dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel”.
Il est à cet La notion d’“autorisations” est défi nie par l’article 2, 14) de la directive 97/67/CE, tel que modifi é par la directive 2008/6/CE, comme étant “toute autorisation fi xant les droits et les obligations spécifi ques du secteur postal et permettant à des entreprises de prester des services postaux et, le cas échéant, d’établir et/ ou d’exploiter leurs réseaux pour la prestation de ces services, sous la forme d’une autorisation générale ou d’une licence individuelle”.
La notion d’”autorisation générale” est défi nie par la même disposition comme étant “une autorisation qui n’impose pas au prestataire de services postaux concerné d’obtenir une décision explicite de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits qui découlent de cette autorisation [...]”. Enfi n, la notion de “licence individuelle” est défi nie comme étant “une autorisation qui est octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui donne au prestataire de services postaux des droits spécifi ques ou soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifi ques complémentaires de l’autorisation générale le cas échéant, lorsque le prestataire de services postaux n’est pas habilité à exercer les droits concernés avant d’avoir reçu la décision de l’autorité réglementaire nationale”.
égard prévu que l’octroi d’autorisation “peut, le cas échéant, être subordonné à l’obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions” 32. Enfi n, l’article 2, 19) de la directive 97/67/CE, tel que remplacé par la directive 2008/6/CE retient également l’attention. Il défi nit les “exigences essentielles” comme suit: “19) “exigences essentielles”: les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux.
Ces raisons sont la confi dentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifi és, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire.
La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confi dentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée”. 1.2. Il résulte des dispositions européennes rappelées ci-avant que les États membres peuvent imposer des obligations aux prestataires de services postaux faisant ou non partie du service universel, en vue de garantir le respect de certaines exigences.
Parmi ces exigences fi gurent la nécessité de garantir “le respect des conditions de travail et et à la législation nationale”. S’agissant spécialement des services qui relèvent du service universel, il est permis aux États membres de subordonner l’octroi de l’autorisation “à l’obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions”.
En l’espèce, la disposition à l’examen a pour objectif de tenir en échec la simulation qui consiste à engager de “fauxindépendants” et qui a pour but, ou à tout le moins pour effet, de priver ceux-ci des garanties essentielles auxquelles ils ont en principe droit en vertu de la législation en matière de protection du travail et de sécurité sociale. Le but poursuivi par l’article 148decies en projet paraît dès lors pouvoir être qualifi é d’”exigence essentielle” au sens de Vu le but poursuivi par la disposition en projet, cette dernière ne paraît pas, a priori, se heurter à l’article 9, paragraphes 1er et 2, de la directive 97/67/CE.
Article 9, paragraphe 2, alinéa 2, 5e tiret de la directive.
1.3. Toutefois, il convient également d’avoir égard à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 97/67/CE, qui, pour rappel, impose que les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 soient “transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques”. Par ailleurs, il convient d’avoir égard aux principes d’égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la En l’espèce, le mécanisme prévu par la disposition en projet pose question au regard des exigences européennes et constitutionnelles rappelées ci-avant, essentiellement la condition de proportionnalité au regard du but poursuivi.
À ce propos, il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure d’établir les motifs de nature à justifi er raisonnablement les éléments suivants: 1° D’une part, devra pouvoir faire l’objet de justifi cations raisonnables la circonstance que la présomption prévue par le texte en projet s’applique uniquement aux personnes qui effectuent des activités de levée, de tri ou de distribution d’envoi de correspondance, et non aux personnes qui effectuent des activités d’acheminement pour les mêmes types d’envoi.
De même, il conviendra de justifi er que cette présomption ne s’applique qu’aux envois de correspondance, et non à d’autres types d’envois postaux, et qu’elle ne s’applique pas non plus aux activités visées à l’article 148sexies, § 4, en projet, de la loi du 21 mars 1991 33. Certes, ces limitations du champ d’application ratione personae et ratione materiae de la présomption envisagée tendent sans doute à garantir, dans une certaine mesure, la proportionnalité de la mesure envisagée.
Il n’en reste pas moins que les différences de traitement opérées par le texte en projet, telles que relevées ci-avant, doivent pouvoir être justifi ées au regard du but à atteindre. 2° D’autre part, le texte en projet instaure une présomption irréfragable. L’auteur de l’avant-projet doit donc aussi être en mesure de démontrer la proportionnalité de cette mesure. En d’autres termes, il doit pouvoir établir que la mise en place d’un mécanisme de présomption non irréfragable n’est pas suffisant pour atteindre le but poursuivi 34.
La disposition à l’examen sera réexaminée à la lumière de ces observations. L’exposé des motifs sera le cas échéant complété pour faire état des justifi cations requises. Sur l’article 148sexies, § 4, en projet, voir en outre les observations faites sous l’article 28 de l’avant-projet de loi. Concernant le caractère disproportionné de certains mécanismes de présomptions irréfragables, à défaut de justifi cations suffisantes, voir les arrêts suivants de la Cour constitutionnelle: arrêt n° 22/2002 du 23 janvier 2002, arrêt n° 86/2003 du 11 juin 2003 et arrêt n° 176/2004 du 3 novembre 2004.
2. Sous réserve de l’observation précédente, à l’article 148decies, § 1er, en projet, mieux vaut remplacer le mot “Quiconque” par les mots “Toute personne physique qui”. La disposition à l’examen entend mettre en place un mécanisme de “recommandé électronique”. L’article 148undecies, § 1er, en projet, prévoit que: “La valeur juridique reconnue au recommandé électronique est égale à la valeur juridique reconnue à l’envoi recommandé physique pour autant que la prestation du service de recommandé électronique réponde aux dispositions prises en vertu du § 2”.
S’agissant dudit paragraphe 2, il ne fi xe pas le régime du “recommandé électronique” mais habilite le Roi à régler de nombreux aspects fondamentaux du mécanisme que la disposition en projet entend créer dans son principe. Ce paragraphe 2 prévoit en effet ce qui suit: “Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des 1° les obligations spécifi ques auxquelles sont soumis les — la vérifi cation de l’identité du destinataire avant la déliune distribution par un opérateur postal.
4° les sanctions en cas de violation des obligations qu’il 5° les règles particulières relatives à la responsabilité des prestataires du service de recommandé électronique”.
Les habilitations ainsi consenties au Roi ne peuvent être admises. Elles revêtent un caractère excessivement large, spécialement celles prévues à l’article 148undecies, § 2, 1°, 3°, 4° et 5°, qui portent sur des éléments essentiels du régime en projet, tant en termes d’obligations que de contrôle, de sanctions et de responsabilité, et singulièrement les effets probatoires liés au mécanisme de la recommandation élec- Pour le surplus, dès lors que la disposition à l’examen se limite, en l’état, à prévoir le principe d’un recommandé électronique, il n’est pas possible de vérifi er la compatibilité du système envisagé avec les normes juridiques d’intensité de force obligatoire supérieures, notamment le droit européen et les dispositions qui, en droit international ou en droit interne, ont vocation, notamment, à protéger les libertés fondamentales et à permettre la libre prestation des services.
L’article 148undecies en projet doit être fondamentalement revu à la lumière des observations qui précèdent. Il ne sera dès lors pas examiné plus avant. Les articles 34 à 37 constituent le
chapitre 3
de l’avant-projet. La numérotation en chiffres arabes, des autres chapitres sera revue.35 Article 36 À l’égard de la deuxième phrase de l’article 21, § 1er, en projet, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, il est renvoyé à l’observation formulée sous l’article 21. À l’article 37 de l’avant-projet de loi, afi n de répondre à l’intention de l’auteur de l’avant-projet, telle qu’exprimée dans le commentaire de l’article, et également, de mieux garantir le respect du principe de proportionnalité, il conviendrait:
1° d’identifi er avec précision ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de “réglementation postale”, 2° d’identifi er clairement les mesures que l’Institut est habilité à imposer, 3° de prévoir expressément que ces mesures ne peuvent intervenir qu’en cas d’”infractions graves ou répétées”. onglet “Technique législative”, recommandation n° 64.
Le texte en projet sera revu en conséquence. Le texte en projet fi xe la date d’entrée en vigueur de la loi en projet au 31 décembre 2010. Il prévoit toutefois certaines exceptions, pour des dispositions dont l’entrée en vigueur est fi xée “le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge”. S’agissant de ces dispositions, la section de législation n’aperçoit pas les raisons impérieuses qui pourraient justifi er que celles-ci entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, et non pas, comme le droit commun le prévoit, le dixième jour suivant celui de cette publication.
L’article 39 de l’avant-projet de loi entend habiliter le Roi à coordonner et codifi er “les dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de La Poste et à certains services postaux, et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifi ées jusqu’au moment de la coordination ou de la codifi cation”.
Le commentaire de l’article 39, qui fi gure à l’exposé des motifs, explique: “Cet article crée la possibilité pour le Roi de coordonner et de codifi er différentes dispositions dans différentes législations postales. Ceci offre la possibilité au Roi d’établir une législation postale codifi ée uniforme et claire sans porter préjudice aux dispositions des lois existantes”. En visant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques dans son ensemble, la disposition en projet perd de vue que cette loi ne traite pas que du secteur postal.
Compte tenu de l’objectif logiquement poursuivi par l’auteur de l’avant-projet, il conviendrait que la disposition à l’examen vise uniquement - en les précisant - les dispositions de cette loi qui ont trait spécifi quement au secteur postal. Par ailleurs, à la lecture de la phrase introductive de l’alinéa 1er et de l’alinéa 2, 1/ (lire 1°) de la disposition en projet, la section de législation n’aperçoit pas la portée du 4/ (lire 4°) de l’alinéa 2 en projet.
Ce 4° peut être omis.
Cette disposition est inutile. Elle sera omise et le chapitre IV, supprimé. Annexe L’article 23 de l’avant-projet de loi prévoit en son paragraphe 3 qu’ “Une personne valablement habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est désignée auprès du prestataire de services postaux. Un protocole joint en annexe 1 à la présente loi est applicable dans ces relations”.
L’annexe — en réalité unique — à l’avant-projet est loin d’avoir pour seul objet de régler les “relations” entre le prestataire de services postaux et le service de médiation pour le secteur postal. Il règle en réalité: — les obligations générales d’information et de concertation permanente imposées aux prestataires de services postaux; — l’identifi cation de la personne de référence du prestataire de services postaux; — l’ensemble de la procédure d’introduction et de traitement des plaintes auprès du service de médiation pour le secteur postal; à ce titre, le protocole comporte notamment des dispositions qui régissent les relations non pas entre le prestataire de services et le service de médiation, mais les relations entre le plaignant et le service de médiation, voire même les relations entre le plaignant et le prestataire de services 36; — le rapport annuel du service de médiation pour le sec- Compte tenu de ses différents objets, le protocole qui constitue l’annexe à l’avant-projet de loi, appelle les obser- 1. La dénomination “protocole” pourrait laisser croire que les destinataires des règles fi xées à l’annexe en projet, ont la possibilité d’adhérer ou non à celles-ci, alors qu’il n’en est rien.
2. Dans nombre de ses dispositions, le “protocole” en projet reproduit des règles ou obligations déjà prévues par ailleurs dans le dispositif même de la loi du 21 mars 1991, notamment les articles 43ter et 46 de celle-ci. De tels doubles emplois sont non seulement inutiles mais en outre ils sont de nature à engendrer une insécurité juridique préjudiciable aux différents intervenants. Voir l’article 16 du protocole.
3. En conclusion, il est préférable d’omettre l’annexe en projet. Les éléments essentiels contenus dans le protocole et qui ne fi gurent pas déjà dans la loi du 21 mars 1991 doivent être insérés dans le dispositif de cette loi, plus spécialement dans le Titre Ier, chapitre X de la loi, qui a trait aux missions et au fonctionnement du service de médiation pour le secteur postal. Pour les autres dispositions, il y a lieu de prévoir une habilitation au Roi dans la même loi.
Observations fi nales 1. Outre les observations particulières faites ci-avant, l’avant-projet à l’examen n’assure pas la transposition complète de la directive 2008/6/CE. À ce titre, l’on relève essentiellement ce qui suit: 1° L’article 6, alinéa 1er, de la directive 97/67/CE tel que remplacé par la directive 2008/6/CE exige désormais que soient imposées au(x) prestataire(s) du service universel des obligations d’informations à l’égard non seulement des utilisateurs, comme l’imposait l’ancien article 6, alinéa 1er, mais également à l’égard des prestataires de services postaux en général.
L’avant-projet de loi à l’examen ne comporte pas de disposition de nature à garantir la transposition de l’extension des obligations d’information, qui résulte du nouvel article 6, alinéa 1er, de la directive 97/67/CE. Or, une telle disposition est nécessaire dès lors qu’a priori, la loi du 21 mars 1991, dans ses dispositions en vigueur, ne prévoit pas de mécanisme permettant de garantir le respect intégral de l’obligation d’information à l’adresse des prestataires de services postaux en général.
Plus particulièrement, les articles 144 et 144bis de la loi du 21 mars 1991, en vigueur, mais également ceux-ci, tels que l’avant-projet entend les modifi er, ne permettent pas de garantir que les prestataires de services postaux recevront régulièrement des informations suffisamment précises en ce qui concerne le niveau des normes de qualité. L’avant-projet de loi doit être revu de manière à assurer que les prestataires de services postaux auront eux aussi accès à toutes les informations visées à l’article 6, alinéa 1er, de la directive 97/67/CE, dans les conditions fi xées par cette disposition.
2° L’article 19, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 97/67/ CE, telle que cette disposition a été remplacée par la directive 2008/6/CE prévoit que “les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel et, le cas échéant, les entreprises prestant des services relevant du service universel, publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées”.
Aucune disposition en vigueur, de même qu’aucune disposition de l’avant-projet à l’examen ne garantit que les informations visées à l’article 19, paragraphe 2, alinéa 2, précité et qui concernant les éventuelles “entreprises prestant des services relevant du service universel” seront publiées comme cela est exigé. Le texte en projet sera complété afi n de remédier à cette lacune. Pour ce faire, il peut être envisagé de modifi er, dans le sens précisé ci-avant, l’article 144quater de la loi du 21 mars 1991.
2. Les autres dispositions relatives à la matière postale seront revues afi n de remplacer là où cela est nécessaire les mots “opérateur postal” par les mots “prestataire de services postaux” 37. L’avant-projet lui-même sera revu à la lumière de cette observation 38. La chambre était composée de Messieurs
P. LIÉNARDY, président de chambre,
J. JAUMOTTE,
L. DETROUX,
conseillers d’État, Madame
C.GIGOT, greffier. Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.
Le greffier, Le président,
C
GIGOT
P
LIÉNARDY
Voir notamment l’article 148sexies, § 1er, 3°, et § 3 en vigueur. Voir l’article 148decies, § 1er (lire alinéa 1er), en projet, (article 30 de l’avant-projet)
PROJET DE LOI
(I) ALBERT II, ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. La présente loi règle une matière visée à l’article La présente loi transpose la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifi ant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. À l’article 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 21 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 2°, les mots “et dont l’offre requiert une licence conformément à l’article 148sexies de cette loi” sont abrogés;
2° le paragraphe 1er, 3°, est abrogé;
3° au paragraphe 3, 2°, b), les mots “entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2° et 3” sont remplacés par les mots “entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2°”.
4° le paragraphe 4 est complété comme suit: “L’utilisateur peut s’adresser au médiateur/à la médiatrice soit néerlandophone soit francophone. L’enregistrement des plaintes par le service de médiation se fait conformément à la norme CEN14012. Le service de médiation transmet les plaintes de première ligne pour traitement au prestataire de services postaux et en informe l’utilisateur. Le service de médiation informe toujours l’utilisateur et le prestataire de services postaux, y compris lorsque le service de médiation se déclare incompétent ou met fi n au traitement de la plainte.
Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la notifi cation du service de médiation, le prestataire de services postaux transmet tous les éléments permettant d’argumenter sa position initiale, ou dans l’autre cas, l’entreprise fait une proposition de compromis à l’amiable”. Lorsqu’un compromis à l’amiable est trouvé, le service de médiation pour le secteur postal clôture le dossier et en envoie la confi rmation aux deux parties.
Le Roi peut fixer les autres modalités pratiques relatives à la réception de plaintes par le service de médiation pour le secteur postal, l’enregistrement de celles-ci et l’échange d’informations”;
5° un paragraphe 8 est inséré, rédigé comme suit: “L’utilisateur et le prestataire de services postaux ont le droit de consulter le dossier auprès du service de médiation.”;
6° un paragraphe 9 est inséré, rédigé comme suit: “Le service de médiation pour le secteur postal invite à intervalles réguliers les personnes visées à l’article 148bis, § 2, à un dialogue dans le but de prévenir des confl its. Le Roi peut édicter les autres modalités pratiques concernant cette concertation permanente.”. À l’article 45ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont 1° le paragraphe 4 est abrogé;
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens fi nanciers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l’année en cours, après avis de l’Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux. La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit:
indiqués ci-dessus sont défi nis comme suit: — X = le montant des moyens fi nanciers nécessaires budget de l’année en cours de l’Institut, après avis de l’Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux; — Kn = nombre de plaintes recevables (K) à l’encontre de l’entreprise (n) au cours de l’année précédente à condition qu’il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l’encontre de l’entreprise (n) l’année précédente et à condition que l’entreprise (n) ait eu un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 EUR l’année précédente; — = la somme de plaintes recevables au cours de l’année précédente ( ) à l’encontre de toutes les entreprises (N) à condition qu’il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l’encontre de l’entreprise (n) l’année précédente et à condition que l’entreprise (n) ait eu un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 EUR l’année précédente.”.
L’article 131 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifi é par la loi du 1er avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
1° services postaux: des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des
La prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l’origine de l’envoi du courrier est exclue du champ d’application de la défi nition;
2° prestataire de services postaux: toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux; moyens de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de: a) la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d’accès sur l’ensemble du territoire; b) l’acheminement et le traitement de ces envois du point d’accès du réseau postal jusqu’au centre de 4° point d’accès: les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confi és au réseau postal par les expéditeurs; services postaux à collecter les envois postaux;
6° distribution: le processus allant du tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux aux destinataires;
7° envoi postal: un envoi portant une adresse sous la forme défi nitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;
8° envoi de correspondance: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;
9° envoi recommandé: un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l’envoi postal et/ou de sa remise au destinataire;
10° envoi à valeur déclarée: un service consistant à assurer l’envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l’expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;
11° courrier transfrontière: le courrier en provenance ou à destination d’un autre État;
12° prestataire du service universel: le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l’identité a été communiquée à la Commission conformément à l’article 4 de la Directive 97/67/CE, modifi ée par la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifi ant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;
13° licence: une autorisation qui est octroyée par l’Institut et qui donne à un prestataire d’envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifi ques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifi ques, lorsque le prestataire de services postaux n’est pas habilité à exercer les droits concernés avant d’avoir reçu la décision de l’Institut;
14° frais terminaux: la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d’un autre État;
15° expéditeur: une personne physique ou morale qui est à l’origine de l’envoi postal.
16° utilisateur: toute personne physique ou morale bénéfi ciaire d’une prestation de service postal en tant qu’expéditeur ou destinataire;
17° Institut: l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, visé au chapitre III de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
18° exigences essentielles: les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l’État à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confi dentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives
négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifi és, la protection des données, la protection protection de la vie privée;
19° services prestés au tarif unitaire: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux qui sont déposés par pièce individuelle;
20° La Poste: l’entreprise publique autonome visée à l’article 1er, § 4, 3°;
21° services fi nanciers postaux: les opérations en monnaie fi duciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers 22° adresse: ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;
23° publipostage: une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l’exception du nom, de l’adresse et du numéro d’identifi cation du destinataire ainsi que d’autres variables/paramètres qui ne modifi ent pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre signifi catif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement;
24° activités de routage: Les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d’un expéditeur. Les activités de routage consistent en des activités de conditionnement des envois postaux selon les normes du prestataire de services postaux, éventuellement combinées avec d’autres activités de préparation d’envois postaux comme l’emballage, l’imprimerie ou l’affranchissement des envois postaux.
L’article 134, abrogé par l’arrêté royal du 9 juin 1999, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 134. § 1er. L’Institut demande de manière motivée et proportionnelle aux prestataires de services postaux toutes les informations, y compris les informations fi nancières et les informations sur l’offre du service universel, qui sont nécessaires: a) pour lui permettre de garantir l’observation de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution; b) pour poursuivre des objectifs statistiques précis, pour les analyses de marché et pour toutes les mesures qui peuvent contribuer à la transparence.
Les objectifs sont précisés dans la demande d’information de l’Institut. § 2. Les prestataires de services postaux fournissent cette information immédiatement à la demande et si nécessaire de manière confi dentielle conformément aux principes de l’article 23 de la loi du 17 janvier postes et des télécommunications belges. L’information est fournie dans les délais et avec le degré d’exactitude déterminés par l’Institut.
Les infractions à l’obligation d’information sont sanctionnées par l’Institut, conformément à l’article 21 de la secteurs des postes et des télécommunications belges.”. L’article 135 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art.135. § 1er. L’Institut peut publier sur son site Internet des communications à l’attention du secteur postal. L’Institut donne un avis motivé au ministre concernant les propositions du prestataire du service universel relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés et concernant les modifi cations à la présente loi qui concernent le secteur postal. § 2.
Dans la présente loi et dans toutes les autres lois relatives aux matières visées à l’article 78 de la Constitution et leurs arrêtés d’exécution, les formulations “envoi recommandé à la poste” et “lettre recommandée
à la poste” doivent être comprises au sens d’ “envoi recommandé” et de “lettre recommandée”. L’article 136 de la même loi, abrogé par la loi du 17 janvier 2003, est rétabli comme suit: “Art.136. § 1er. Afi n d’assurer une équité concurrentielle dans le secteur postal, l’Institut peut consulter le secteur au sujet d’éventuels privilèges ou droits spécifi ques octroyés aux prestataires de services postaux. § 2.
Les résultats de la consultation sont publiés sur le site Internet de l’Institut. En outre, ces résultats sont repris dans un rapport transmis au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions, avec les recommandations de l’Institut.”. À l’article 141, § 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 1er avril 2007, sous A, les mots “réservé ou non” sont omis et sous H, les mots “envois recommandés égrenés” sont remplacés par les mots “envois recommandés offerts à un tarif unitaire”.
Aux articles 142, 144bis et 144septies de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “leverancier” est remplacé par le mot “aanbieder”. À la première phrase de l’article 144 de la même loi, modifi é par la loi du 1er avril 2007, les mots “tarifs pleins” sont remplacés par les mots “tarifs unitaires” et les mots “par le prestataire du service universel”, sont insérés après les mots “Moniteur belge”.
À l’article 144ter, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifi é par l’arrêté royal du 7 octobre 2002 sont apportées les modifi cations suivantes:
“§ 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel fourni par le prestataire du service universel sont fi xés conformément aux principes suivants:
1° les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quel que soit leur lieu géographique, aient accès aux services. Un ensemble de services représentatifs pour le particulier et pour le petit utilisateur professionnel est appelé “panier des petits utilisateurs”. Ce panier qui est soumis aux tarifs unitaires comprend: — les envois domestiques prioritaires et non prioritaires dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; — le courrier transfrontière sortant prioritaire et non prioritaire dont le poids est inférieur ou égal à 2kg; — les colis postaux domestiques et transfrontières sortants jusqu’à 10kg; — les envois recommandés et les envois à valeur déclarée domestiques et transfrontières sortants.
Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un price cap, des procédures et des modalités d’intervention de l’Institut, en sus de celles déjà stipulées au § 2, fi xées par le Roi, avant le 31 décembre 2010, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les envois de correspondance appartenant au service universel, le prestataire du service universel doit proposer au moins un tarif public réduit qui dépend de conditions de dépôt minimales.
Cette réduction est orientée sur les coûts évités par rapport aux services standards;
2° les tarifs sont orientés sur les coûts;
3° le tarif est identique sur toute l’étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de 4° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Tant les prix que les conditions sont appliqués sans discrimination”;
5° lorsqu’il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, un prestataire du service universel respecte les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent. Les tarifs s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents.
Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires.”; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. En cas d’augmentation des tarifs pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs des services postaux universels mentionnés au § 1er, 1°, tous les documents relatifs au calcul du prix de revient sont communiqués à l’Institut préalablement à la modifi cation et au plus tard au 1er septembre de l’année n-1 en vue de l’approbation de l’augmentation des tarifs.
L’Institut examine les principes tarifaires d’orientation sur les coûts, l’uniformité, la non-discrimination, la transparence ainsi que l’abordabilité. L’institut évalue l’abordabilité sur la base du respect des principes exposés au § 1er, 1°. Si l’un de ces principes n’est pas respecté, l’Institut refusera la hausse tarifaire proposée par le prestataire désigné du service universel.”; c) le paragraphe 3 est abrogé; d) au paragraphe 4, les mots “non-réservés” sont abrogés et les mots “44ter, § 3” sont remplacés par les mots “144ter, § 1er”.
À l’article 144quater, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° au paragraphe 1er, les mots “prestataire du” sont insérés entre les mots “le” et “service” et le mot “prestataire” est remplacé par les mots “prestataire désigné du service universel”;
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit: “Le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées.”;
3° dans le texte néerlandais, au paragraphe 3, les mots “leverancier van de universele dienst” sont remplacés par les mots “aanbieder van de universele dienst”;
4° le paragraphe 4 est abrogé. L’article 144quinquies, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit: tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre d’une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d’autre part, les services et produits qui n’en font pas partie. Cette comptabilité interne se fonde sur l’application cohérente des principes d’allocation des coûts et de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifi és.”.
À l’article 144sexies, § 1er, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, les modifi cations suivantes sont apportées: “§ 1er. La comptabilité répartit les coûts comme suit: a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont; b) les coûts communs, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit: i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d’une analyse directe de l’origine des coûts eux-mêmes; ii) lorsqu’une analyse directe n’est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base
d’un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables; iii) lorsqu’il n’y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d’un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d’une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d’autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services; iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu’il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels.”;
2° un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté: “§ 3. L’Institut vérifi e si les modalités comptables d’affectation des coûts qui sont proposées par le prestataire du service universel correspondent avec les principes décrits au § 1er de cet article. La répartition des coûts permettant de calculer le coût du service universel est faite par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er.”. “Chapitre Vter.
La désignation du prestataire du service universel”. L’article 144octies de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifi é par l’arrêté royal du 2 août 2002 et l’arrêté royal du 7 octobre 2002 est remplacé par la disposition suivante: “Art.144octies. § 1er. La Poste preste le service universel comme décrit à l’article 142 de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2018.
§ 2. A l’expiration du délai indiqué au § 1er, un ou plusieurs prestataires du service universel sont désignés pour une période de 10 ans. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l’Institut, détermine la scission éventuelle du service universel en plusieurs segments, les critères de désignation et peut modifi er la durée de la désignation. Pour la désignation, il peut être recouru à un mécanisme ouvert dont les modalités sont fi xées par l’arrêté précité.
La procédure de désignation s’achève au plus tard 3 ans avant la fi n de la désignation précédente.”. Dans la même loi, l’intitulé du chapitre Vquater du Titre IV est remplacé par ce qui suit: “Compensation pour le service universel”. 3 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit: “Art.144novies. La charge inéquitable éventuelle découlant des obligations de service universel et calculée conformément à l’article 144undecies est compensée à charge du budget de l’État.
À cette fi n, le prestataire du service universel introduit l’année qui suit l’année pour laquelle le service en question a été presté une demande écrite motivée d’intervention de l’État auprès du ministre compétent pour le secteur postal dans laquelle il démontre plus précisément sur la base de données comptables que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui.
Une copie de la demande d’intervention de l’État est transmise par le prestataire du service universel à l’Institut pour contrôle conformément à l’article 144undecies. L’Institut remet son avis au ministre compétent pour le secteur postal dans les deux mois qui suivent la réception de la copie de la demande d’intervention dûment motivée. Le Roi détermine, avant le 31 décembre 2010, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concrètes de paiement.”.
L’article 144decies de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2000, est abrogé. L’article 144undecies, inséré par la loi du 3 juillet 2000 et modifi é par la loi du 27 décembre 2005, est “Art. 144undecies. § 1er. L’Institut vérifi e chaque année si le calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel est conforme à la méthode prévue dans cet article. Le prestataire du service universel désigné coopère avec l’Institut pour lui permettre de vérifi er le coût net.
Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel conformément aux articles 142 à 144quater de la présente loi. Le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu’il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu’il Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfi ces immatériels et les avantages commerciaux dont a bénéfi cié le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel, le droit de réaliser un bénéfi ce raisonnable ainsi que les mesures d’incitation à l’efficacité économique.
Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants: — éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions normales d’exploitation commerciale; — utilisateurs ou groupes d’utilisateurs particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du service mentionné, des recettes obtenues et de l’uniformisation des prix, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions commerciales normales.
Cette catégorie comprend les utilisateurs ou les groupes d’utilisateurs auxquels un opérateur commercial
ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel. Le calcul du coût net de certains aspects spécifi ques des obligations de service universel est effectué séparément de manière à éviter de compter deux fois les bénéfi ces directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfi ce immatériel.
Sur avis de l’Institut, le Roi détermine, avant le 31 décembre 2010, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et conformément aux principes légaux et réglementaires, la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel. § 2. Le coût net implique une charge inéquitable pour le prestataire du service universel s’il dépasse un pourcentage déterminé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, du chiffre d’affaires que le prestataire du service universel réalise dans le segment du service universel.”.
Dans l’article 144duodecies, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifi é par la loi du 17 janvier 2003, la loi du 22 décembre 2003 et la loi du 1er avril 2007, sont 1° au paragraphe 2 les mots “et/ou rayer le prestataire de services postaux de la liste prévue à l’article 148ter” sont abrogés et les mots “article 21, § 2” sont remplacés par les mots “article 21”;
2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Dans la même loi, l’intitulé de la Section Ire du Chapitre VIIbis du Titre IV est remplacé par ce qui suit: “Dispositions concernant la prestation des services postaux.”
L’article 148bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 et modifi é par la loi du 12 août 2000 et la loi du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 148bis. § 1er. Les prestataires de services postaux s’engagent à respecter et à faire respecter ce qui suit par les sous-traitants et, si le cas se présente, par toute personne leur procurant du personnel: — les exigences essentielles: le Roi détermine, dans un arrête délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2010, les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la distribution et le traitement des envois postaux recommandés, des envois postaux à valeur déclarée, et pour le traitement des envois non-distribuables.
Le Roi peut, dans un arrête délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la confi dentialité de la correspondance, la protection des données, territoire.la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des négociées entre partenaires sociaux; — l’interdiction de transporter et de distribuer en connaissance de cause des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre public. § 2. Les prestataires de services postaux s’engagent à respecter: — l’obligation de mettre en place au niveau interne une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs concernant la perte, le vol, la détérioration ou le non-respect des normes de qualité, y compris une procédure d’établissement de leurs responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont concernés; postaux sur leur site Internet et sur tous leurs contrats commerciaux de la possibilité de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal;
— l’obligation d’informer tous les membres du personnel et en particulier les membres du personnel des services commerciaux, relations clients et services d’information, des voies de recours des utilisateurs auprès du service de médiation et d’utiliser à cet effet les moyens de communication les plus appropriés. De fournir, à la demande de l’utilisateur, les coordonnées du service de médiation; — l’obligation de rendre identifi able par la population les personnes chargées de la distribution des envois postaux adressés et de veiller à ce qu’à l’exception des journaux, les envois postaux soient revêtus d’un signe distinctif permettant de déterminer le prestataire de service ayant traité l’envoi; § 3. Une personne habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est désignée auprès du prestataire de services postaux.”; § 4. L’Institut contrôle l’application par les prestataires de services postaux des obligations contenues dans le présent article et publie un rapport annuel du contrôle et des résultats.”. § 1er.
L’article 148ter inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999 est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l’infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l’application de l’article 144ter, § 1er, 5°. § 2 .
Les modalités techniques et tarifaires d’accès à ces éléments d’infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel sont fi xées dans une convention conclue entre les prestataires de Les éléments concernés d’infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché .
À la demande d’un prestataire de service postaux, l’Institut peut introduire les modifi cations qu’il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d’objectivité, proportionnalité et de non-discrimination. En cas d’échec des négociations commerciales après une période de 6 mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l’Institut de fi xer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ ou pour encourager une réelle concurrence.
Dans ces deux derniers cas, l’Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d’objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination. relatifs à l’accès aux éléments d’infrastructure postale visés au § 1er conformément à l’article 14, § 1er, 4°, de la L’article 148quater, inséré par l’arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé. L’article 148quinquies, inséré par la loi du 3 juillet 2007, est abrogé.
Dans la même loi, l’intitulé de la Section 2 du Chapitre “Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences”. royal du 9 juin 1999 et modifi é par la loi du 12 août 2000 et la loi du 21 décembre 2006, les modifi cations
“service non réservé compris dans le service universel” sont remplacés par les mots “service d’envois de correspondance qui relève du service universel”;
2° dans le paragraphe 1er, 1° et 3°, les mots “opérateur postal” sont remplacés par les mots “prestataire de services postaux”; gement de la part du demandeur-personne physique ou du demandeur-personne morale de: — remplir l’obligation de couverture territoriale de distribution dans chacune des trois régions après les 5 ans qui suivent le début des activités selon la progressivité suivante: année 1: 10 %, année 2: 20 %, année 3: 40 %, année 4: 60 % et année 5: 80 %.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les modalités selon lesquelles l’obligation de couverture doit être remplie; — remplir l’obligation d’appliquer un tarif par client qui est identique sur toute l’étendue du territoire soumis à l’obligation de couverture, quels que soient les lieux de levée et de distribution; — remplir l’obligation d’assurer la régularité et la fi abilité de la prestation de services.
En cas d’interruption ou d’arrêt des prestations de services, le prestataire de services postaux est tenu d’en informer immédiatement l’Institut et le plus rapidement possible les utilisateurs. Par fi abilité, on entend que le prestataire de service met en œuvre des moyens suffisants et notamment une infrastructure minimale, suffisamment de personnel et un processus opérationnel adéquat, pour respecter les obligations de sa licence; — remplir l’obligation d’assurer un service des envois non distribuables selon les modalités fi xées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
L’Institut contrôle l’application par les titulaires de licences individuelles des obligations reprises au présent paragraphe 1er, 2°, et publie un rapport annuel du contrôle et des résultats;
4° le paragraphe 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit: “4° Les titulaires d’une licence fournissent régulièrement à l’Institut, aux utilisateurs et aux prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les prix et normes de qualité et sur les caractéristiques des services d’envois de correspondance relevant du service universel”;
5° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante: “Les détenteurs de licences respectent les obligations visées au § 1er durant toute la durée de validité de la licence.”;
6° au paragraphe 3, le mot “opérateur postal” est remplacé par les mots “prestataire de services postaux”;
7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “Les services postaux suivants sont exclus de l’obligation de licence visée au § 1er: a) la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux qui sont clairement distincts du service universel et qui dès lors ne relèvent pas du service universel. Ils répondent au moins aux caractéristiques suivantes: — l’individualisation de l’envoi postal et qui consiste en l’obligation pour le prestataire de services postaux d’enregistrer chaque envoi postal à partir du moment ou il est traité au moment de la levée et de le suivre de manière individualisée pendant tout le trajet et — faire l’objet d’une convention spéciale entre l’expéditeur et le prestataire du service postal fi xant au moins des arrangements sur le moment de levée et de distribution, le tarif, la garantie de distribution, le suivi individualisé de l’envoi postal et la responsabilité civile.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les caractéristiques des services postaux et des envois postaux qui ne font pas partie du service universel et ne relèvent dès lors pas du service c) les activités de routage telles que défi nies à l’article 131, 24°, de la présente loi. Dans la même loi, sous le Titre
IV, Chapitre VIIbis, il est inséré une section IIbis intitulée:
“Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au fi nancement de l’Institut”. Dans la section IIbis, il est inséré un article 148septies/1 rédigé comme suit: “§ 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l’article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l’Institut, une redevance établie sur la base du coût du fi nancement des activités en matière de régulation postale de l’Institut, appelée “redevance de régulation”. § 2.
L’Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l’Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à fi nancer par les entreprises visées au § 1er sous forme d’une redevance de régulation. § 3. Les entreprises, visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’Institut le chiffre d’affaires des activités de service postal réalisé l’année précédente en Belgique. § 4.
Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens fi nanciers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l’année en cours de l’Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d’un montant fi xe de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé dans les activités de service postal de l’entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros.
La redevance de régulation est complétée, pour autant qu’il reste encore un solde à fi nancer, par le total du solde à fi nancer, multiplié chiffre d’affaires réalisé l’année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er. § 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l’année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l’Institut. Au plus tard un mois avant l’échéance, l’Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.”.
Dans cette même loi, il est inséré un article 148decies, rédigé comme suit:
“Art. 148decies. § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d’envois de correspondance tels que défi nis à l’article 131, 8°, à l’exception des activités visées à l’article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d’un contrat de travail avec un prestataire de services postaux pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif.
En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs est d’application. contrôler le respect et de sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du paragraphe premier.
Ce contrôle s’exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales informent l’Institut de la décision d’amende administrative ou de la décision de l’auditeur près le Tribunal du travail.”. L’intitulé du chapitre
VIII. Dispositions modifi catrices, remplacé par “Chapitre
IX. Dispositions modifi catrices,
transitoires et abrogatoires”. Modifi cations à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges À l’article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifi é par la loi du 20 juillet 2007 et la loi du 16 mars 2007, est inséré un point 6°, libellé comme suit:
les missions de services publics qui sont attribuées par l’État dans le secteur postal et dans le secteur des communications électroniques. L’Institut informe tant le ministre en charge du secteur postal que le ministre en charge des entreprises publiques de l’exécution du contrat de gestion.”. À l’article 14, § 2, 6°, de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges une phrase est ajoutée, rédigée la décision annulée concerne le secteur postal et qu’un ou plusieurs des objectifs suivants ne sont plus réalisés: — veiller à la qualité et à la pérennité du service — veiller aux intérêts des utilisateurs des services — contribuer au développement d’un marché intérieur des services postaux; À l’article 21 de la même loi les modifi cations suivantes sont apportées: législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, le Conseil notifi e ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l’amende administrative au profi t du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques ou de 5 % au maximum du chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année complète de référence la plus récente dans le secteur postal ou dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales.;
2° un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté: “Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er à 5 n’ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir enten-
du le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l’exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ou de l’activité postale tout service ou produit concerné”.
Modifi cations à la loi du 9 juillet 2001 fi xant Dans le titre de la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation, les mots “, le recommandé électronique” sont insérés entre les mots “électroniques” et “et”. À l’article 2, alinéa premier, de la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique certifi cation, le mot “notamment” est inséré entre les mots “transpose” et “les”.
Au même article, au deuxième aliéna, 10°, les mots “, fournit des services de recommandé électronique,“sont insérés entre “certifi cats” et “ou”. Au même article, au deuxième aliéna, 12°, les mots “l’administration du ministère des Affaires économiques” sont remplacés par les mots “le service du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie” et les mots “, des services de recommandé électronique “sont insérés entre “qualifi és” et “et”.
Au même article, l’alinéa 2 est complété comme suit:
14° “recommandé électronique”: tout service de transmission de données électronique consistant à offrir une garantie sur base forfaitaire contre les risques de perte, de vol ou de détérioration, l’expéditeur recevant, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt et/ou de la livraison de l’envoi au destinataire.”;
15° “service de recommandé électronique”: service de recommandé électronique presté par un prestataire de service de certifi cation répondant aux dispositions de l’annexe V de cette loi.”. À l’article 3 de la même loi, alinéa premier, les mots “, le recommandé électronique” sont insérés entre “électroniques” et “et”. À l’article 4, § 2, deuxième alinéa de la même loi, les mots “, des services de recommandé électronique” sont insérés entre les mots “qualifi és” et “établis”.
Au même article est ajouté un paragraphe formulé “§ 6. Sous réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires spéciales en matière d’envois recommandés, un recommandé électronique est présumé satisfaire à l’exigence d’un envoi recommandé”. Le titre du Chapitre V de la même loi est complété “, des services de recommandé électronique”. Le titre de la Section 1re du Chapitre V de la même loi est complété comme suit: Le titre de la Sous-section 2 du Chapitre V de la même loi est complété comme suit: “, aux services de recommandé électronique”.
À l’article 11 de la même loi, les paragraphes suivants sont ajoutés comme suit: “§ 3. Les prestataires de service de certifi cation qui offrent des services recommandé électronique doivent satisfaire aux exigences visées à l’annexe V de la présente loi.”. Le titre de la Sous-section 4 du Chapitre V de la Dans la même loi est inséré un article 14bis libéllé “§ 1er. Un prestataire de service de certification qui fournit un service de recommandé électronique à l’intention du public est responsable du préjudice causé à tout organisme ou personne physique ou morale dû au non-respect des exigences concernant les prestataires de service de certifi cation qui offrent un service de recommandé électronique mentionné à l’Annexe V, sauf si le prestataire de service de certifi cation prouve qu’il n’a commis aucune négligence. § 2.
Un prestataire de service de certifi cation qui fournit un service de recommandé électronique à l’intention du public peut indiquer les limites fi xées à l’utilisation de son service, à condition que ces limites soient discernables par des tiers. Le prestataire de service de certifi cation ne doit pas être tenu responsable du préjudice résultant de l’usage du service qui dépasse les limites fi xées à son utilisation.
Art. 45
Le titre de la Sous-section 5 du Chapitre V de la
Art. 46
À l’article 15, § 1er de la même loi, les mots “, offre des services de recommandé électronique” sont ajoutés entre “qualifi és” et “informe”. Dans le même paragraphe, les mots “au moins une de” sont insérés entre “à” et “ses”. Dans le même paragraphe, les mots “d’au moins une” sont insérés entre “cessation” et “de”. Dans le même paragraphe, les mots “il … révoque” sont remplacés par “le prestataire de service de certifi - cation délivrant des certifi cats … révoque”.
À l’article 17, § 1er de la même loi, une phrase formulée comme suit est insérée après la première phrase: “Een certifi catiedienstverlener die voldoet aan de accreditatie voor de bedoelde dienst vragen.” In dezelfde paragraaf worden de woorden “de bijlagen
I, II en III” vervangen door de woorden “de relevante bijlagen”. À l’article 20, § 2 de la même loi, la première phase est complétée comme suit: “, offrent des services de recommandé électronique”. Au § 3 du même article, les mots “, offre des services de recommandé électronique” sont ajoutés entre “qualifi és” et “n’observe”. Au § 4 du même article, les mots “, à offrir des services de recommandé électronique” sont ajoutés entre “qualifi és” et “et” et les mots “ou les bénéfi ciaires de services de recommandé électronique” sont ajoutés entre “qualifi és” et “délivrés”.
Au § 5 du même article, les mots “ou les bénéfi ciaires de services de recommandé électronique” sont ajoutés à la fi n de la phrase après “certifi cats”.
Dans la même loi est insérée une annexe V formulée “Annexe
V. Exigences concernant les prestataires de
service de certifi cation offrant des services de recommandé électronique. Partie 1. Les prestataires de service de certifi cation doivent: a) faire la preuve qu’ils sont suffisamment fi ables pour fournir des services de recommandé électronique; b) conserver et consulter uniquement les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement du service; c) compte tenu de l’état de la technique, prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte, la modifi cation, la détérioration, l’appropriation ou l’accès à des tiers non autorisés; d) offrir de la transparence concernant le service offert aux utilisateurs du service; e) travailler avec du personnel et, le cas échéant, avec des sous-traitants ayant les connaissances spécifi ques, l’expérience et les qualifi cations nécessaires à la fourniture de leurs services et soumettre ceux-ci à une obligation de confi dentialité; f) disposer des moyens fi nanciers suffisants pour pouvoir offrir le service conformément aux exigences prévues par la présente loi et ses arrêtés royaux d’exécution, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant en tout cas une assurance appropriée; g) au moment de l’envoi du message, délivrer à l’expéditeur dûment identifi é un accusé d’envoi, muni d’une signature électronique visée à l’article 4, § 4, de la présente loi ou de tout autre procédé reconnu contractuellement équivalent à une signature manuscrite, indiquant les éléments suivants:
1° l’identifi cation du prestataire de services: raison sociale, adresse postale, adresse électronique;
2° le nom du destinataire comme communiqué par l’expéditeur;
3° la date et l’heure à laquelle le message a été pris en compte par le système;
4° l’identifi cation de l’opérateur postal chargé de la remise de la lettre recommandée matérialisée, le cas échéant, conformément à la partie 2 de la présente annexe;
h) garantir l’origine des données conservées au moyen de techniques de sécurisation adéquates, compte tenu de l’état de la technique; i) garantir que l’expéditeur puisse être correctement identifi é et que le moment de l’envoi puisse être correctement déterminé; j) garantir, par des moyens appropriés et avant la délivrance du recommandé, que l’identité du destinataire du recommandé électronique ou, le cas échéant, de la personne désignée par procuration pour recevoir le recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, soit contrôlée avant la délivrance du recommandé; k) à la demande de l’expéditeur, fournir un accusé, selon le cas, de réception ou de refus du message par le destinataire ou de sa non-délivrance.
Cet accusé indique la date à laquelle le message a été reçu ou refusé par le destinataire et est muni d’une signature électronique visée à l’article 4, § 4, de la présente loi ou de tout autre procédé reconnu contractuellement équivalent à une signature manuscrite tant du prestataire que du destinataire. L’accusé de non-délivrance éventuel est fourni à l’expiration d’un délai de quinze jours à dater du lendemain de l’envoi du message; l) faire preuve d’impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers; m) recourir à un système d’horodatage électronique basé sur le temps universel coordonné chaque fois que la date et/ou l’heure doivent être déterminées.
Partie 2. Du recommandé hybride Le prestataire d’un service de recommandé électronique peut, à la demande de l’expéditeur, procéder à la matérialisation du recommandé sous forme papier et à sa mise sous enveloppe. Le cas échéant, le prestataire remet la lettre recommandée électronique matérialisée à un opérateur postal, au plus tard le jour ouvrable suivant le dépôt de l’envoi sur la plateforme électronique.
L’opérateur postal doit être en possession d’une licence attribuée par l’IBPT en vertu des dispositions règlementaires applicables. Le prestataire est tenu d’informer l’expéditeur de la date à laquelle l’envoi a été physiquement déposé auprès de l’opérateur postal. La date de l’envoi recommandé hybride est la date fi gurant sur l’accusé d’envoi visé au point g de la partie 1 de la présente annexe pour autant que l’envoi ne soit
plus modifi able ni annulable par l’expéditeur. La date 1 de la présente annexe doit également fi gurer sur ou dans l’envoi matérialisé. Le prestataire conserve les preuves de dépôt des envois auprès de l’opérateur postal pendant 5 ans. Le partage des responsabilités entre le prestataire et l’opérateur postal doit être spécifi é à l’expéditeur dans les conditions du service.”. L’article 2, 4°, l’article 3, 3° ainsi que les mots “, transmises au moyen d’un envoi recommandé électronique” à l’article 16, 2° de la loi du 15 mai 2007 fi xant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confi ance sont abrogés.
Art. 51
La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010, à l’exception de l’article 4, § 2, 9°, de l’article 6, § 2, de l’article 8, du dernier alinéa de l’article 18, du dernier alinéa des premier et deuxième paragraphes de l’article 20 et des articles 32 à 34 qui entrent en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner et codifi er les dispositions du Titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de La Poste et à certains services postaux,et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées jusqu’au moment de la coordination ou de la codifi cation.
À cette fi n, Il peut:
1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ou codifi er;
2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner ou codifi er en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifi er la rédaction des dispositions à coordonner ou codifi er en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° arrêter l’intitulé de la coordination ou de la codifi cation. Dans les 24 mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette disposition légale, le Roi peut supprimer les mots “à la poste” de chaque disposition légale ou réglementaire contenant les formulations “envoi recommandé à la poste” et “lettre recommandée à la poste”. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2010
ALBERT PAR LE
ROI
PROJET DE LOI
(II) 77 de la Constitution. À l’article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifi é par la loi du 20 juillet 2007 et par la loi du 31 mai 2009, les mots “le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions” sont remplacés au § 1er, alinéa 3, au § 2, alinéa 2, 7°, et au § 2, alinéa 6, par les mots “le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a le secteur postal dans ses attributions”.
Au § 2, alinéa 2, 2°, du même article, le mot “ministre” est remplacé par les mots “ministre qui a les télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a le secteur postal dans ses attributions.”. À l’article 2/1 de la même loi, les mots “ministre qui a les télécommunications dans ses attributions” sont remplacés par les mots “ministre qui a les télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a le secteur postal dans ses attributions.”.
À l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifi é par la loi du 20 juillet 2007, les mots “entre opérateurs postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions fi gurant dans leur licence” sont remplacés par les mots “entre les prestataires de
services postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions fi gurant dans leur licence et concernant l’accès aux éléments d’infrastructure postale ou aux services qui sont offerts dans le cadre du service universel qui sont nécessaires pour l’exécution d’activités postales.”. La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010.
Correlation Table for D NO PROVISIONS OF THE POSTAL DIRECTIVE NEED FOR TRANSPOSITI 1. Article 2, 1. postal services: services involving the clearance, sorting, transport and distribution of postal items; optional 2. 1a. postal service provider: undertaking that provides one or more postal services; Yes 3. 2. 2. postal network: the system of organisation and resources of all kinds used by the universal service provider(s) for the purposes in particular of: - the clearance of postal items covered by a universal service obligation from access points throughout the territory, - the routing and handling of those items from the postal network access point to the 1 This document has been established as a working tool by is not an official document (see also recital 60 of Directive L 52/3ff of 27 February 2008.
This informal document is in amendments made to the Postal Services Directive (Direct by Directive 2008/6/EC. The provisions set out in column about by Directive 2008/6/EC. The aim of a correlation tab question correspond to the national provisions adopted. It a States in as far it allows identifying the possible need for fu
provider providing a universal postal service or parts thereof within Member State, the identity of which has been notified to the Commission in accordance with Article 4; 7. 14. Authorisations: any permission setting out rights and obligations specific to postal sector and allowing undertakings to provide postal services and, where applicable, establish and/or operate their networks for the provision of such services, in the form of a general authorisation or individual licence as defined below: - '– "general authorisation": an authorisation, regardless of whether it is regulated by a "class licence" or under general law and regardless of whether such regulation requires registration or declaration procedures, which does not require the concerned obtain an explicit decision by national regulatory authority before exercising the rights
stemming authorisation, - '– "individual licence": an authorisation which is granted national regulatory authority which gives a postal service provider specific rights, or subjects that undertaking's operations to specific obligations supplementing the general applicable, where the postal not entitled to exercise the rights until it has received the decision by the national regulatory authority; 8.
17. User: any natural or legal person benefiting from postal service provision as a sender or an addressee; 9. 19. Essential requirements: general non-economic reasons which can induce a Member State to impose conditions on the supply of services. These reasons are confidentiality of correspondence, security of the network as regards the transport dangerous goods, respect for the terms conditions employment, social security
schemes, laid down by law, regulation or administrative provision and/or collective agreement negotiated between national social partners, accordance with Community and national law and, where justified, data protection, environmental protection and regional planning. protection may include personal data protection, the information transmitted or stored and protection of privacy; 10. 20. Services provided at single piece tariff: postal services for which the tariff is set in the general terms and conditions of universal provider(s) for individual postal items.’; 11.
Article 3. 3. Member States shall take steps to ensure that the universal guaranteed not less than five working days a week, save in circumstances geographical deemed exceptional, and that it includes as a minimum: -– one clearance, -– one delivery to the home or premises of every natural
(6.) minimum maximum dimensions for the postal items in question shall be those as laid down in the relevant provisions adopted Union. Article 4 1. Each Member State shall ensure that the provision of guaranteed and shall notify the Commission of the steps it has taken to fulfil this obligation. The Committee referred to in Article 21 shall be informed of the measures established Member States to ensure the provision of the universal service.
States designate one more as service providers in order that the whole of the national territory can be covered. different provide elements universal service and/or to cover different parts of the national territory. When they do so, they shall determine in law rights assigned to them and shall publish obligations and rights. In
particular, Member States shall take measures to ensure that the conditions under which universal services are entrusted are based on the principles of transparency, non-discrimination proportionality, thereby guaranteeing the continuity provision, by taking into account the important role it plays in social and territorial cohesion. Member States shall notify identity of the universal they designate.
The designation of a universal service provider shall be subject to a periodic review and be examined against the conditions and principles set out in this Article. However, Member States shall ensure that the duration of this designation provides a sufficient period for return on investments. 15. Article 7 1. Member States shall not grant or maintain in force exclusive or special rights for the establishment and provision of postal services.
Member States may finance the provision of universal services in accordance with one or more of the means
provided for in paragraphs 2, 3 and 4, or in accordance with other means compatible with the Treaty. ensure services procuring such services in accordance with applicable public procurement rules and regulations, including, provided for in Directive 2004/17/EC of the European Parliament Council of 31 March 2004 coordinating procurement procedures of entities operating water, energy, transport and (*), competitive dialogue negotiated procedures with or without publication of a contract notice.
3. Where a Member State determines that the universal obligations, provided this Directive, entail a net cost, calculated taking into account Annex I, represent an unfair financial burden on service provider(s), it may introduce: (a) mechanism compensate undertaking(s) from public funds; or (b) a mechanism for the sharing of
the net cost of the universal service obligations between providers of services and/or users. 4. Where the net cost is shared in accordance with paragraph 3(b), establish compensation fund which may be funded by service providers and/or users' fees, and is administered for this purpose body independent beneficiary or beneficiaries. Member States may make the granting of authorisations to service providers under Article 9(2) subject to an make financial contribution to that fund or to comply with universal service obligations. obligations of the universal service provider(s) set out in Article 3 may be financed in this manner.
5. ensure that the principles of transparency, nondiscrimination proportionality are respected establishing compensation fund and when fixing level financial contributions referred to in paragraphs 3 and 4. Decisions taken in accordance with paragraphs
Correlation Table for Di TRANSPOSITIO 3 and 4 shall be based on objective verifiable criteria and be made public. ( ) OJ L 134, 30.4.2004, p. 1. Directive as last amended Council 2006/97/EC (OJ L 363, 20.12.2006, p. 107). 16. Article 9 1. For services which fall outside the scope of the universal service, Member States may introduce general authorisations to the extent necessary guarantee compliance with the essential requirements.
2. For services which fall within the scope of the introduce including individual licences, to the extent necessary in order requirements and to ensure the provision of the universal service. granting authorisations may: where appropriate,– be made subject to universal service obligations, -– if necessary and justified, impose requirements concerning quality, availability and performance of the relevant services,
4. In order to ensure that the safeguarded,– appropriate, be subject to an financial contribution to the sharing mechanisms referred to in Article 7, if the provision of the universal service entails a net cost and represents an unfair burden on the universal service provider(s), designated in accordance with Article 4, appropriate, subject to an obligation to make a financial contribution to the national regulatory authority's operational costs referred to in Article 22, – where appropriate, be made subject to or impose an obligation to respect working conditions laid down by national legislation. requirements referred to in the first indent and in Article 3 may only be imposed on designated universal service providers.
Except in the case of undertakings that have been designated as universal providers authorisations may not: – be limited in number, – for the same elements of the universal service or parts of the national territory,
obligations and, at the same time, financial contributions to a sharing mechanism, – duplicate conditions which applicable undertakings by virtue of other, non-sector-specific national legislation, technical operational conditions other than those necessary to fulfil Directive. obligations and requirements referred to in paragraphs 1 and 2 shall be transparent, accessible, discriminatory, proportionate, precise and unambiguous, made public in advance and based on objective criteria.
Member refusing withdrawing an authorisation in whole or in part are communicated applicant and shall establish an appeal procedure 17. Article 11a Whenever protect the interest of users and/or to promote effective competition, and in the light of national conditions and national legislation, Member
transparent, discriminatory access conditions are available to infrastructure provided within the scope of the universal service, such as postcode system, address database, post office boxes, delivery boxes, information on change of address, redirection service and return sender provision shall be without prejudice to the right of Member States to adopt measures to ensure access to the postal network under transparent, proportional and non-discriminatory 18.
Article 12 Member States shall take steps to ensure that the tariffs for each of the services forming part of the universal service comply with the following principles: -– prices shall be affordable and must be such that all users, geographical location, and, in the light of specific conditions, have provided. may maintain or introduce the provision of a free postal service for the use of blind
and partially-sighted persons, - prices must be geared to costs;– prices shall be costoriented and give incentives for an efficient universal service provision. Whenever relating to the public interest, Member States may decide that a uniform tariff shall be applied, throughout their territory cross-border, provided at single piece tariff and to other postal items, -– the application of a uniform tariff exclude the right of the universal service provider(s) conclude individual agreements on prices with -– tariffs shall be transparent and non-discriminatory, apply special tariffs, for example for services for businesses, bulk mailers or consolidators of mail from different users, principles of transparency and non-discrimination with regard both to the tariffs and to the associated conditions.
The tariffs, together with the associated conditions, shall equally both between third parties and as between third
parties and universal service supplying equivalent such tariffs shall also be available particular individual users and small and medium-sized enterprises, who post under similar conditions. 19. Article 14 1. Member States shall take the measures necessary to ensure that the accounting of providers is conducted in accordance provisions of this Article. (s) keep separate accounts within their internal accounting systems in order clearly distinguish between each of the services and products which are part of the universal service and those which are not.
This accounting separation shall be used as an input when Member States calculate the net cost of the universal internal accounting systems operate on the basis of consistently applied objectively justifiable cost accounting principles. 3. The accounting systems referred to in paragraph 2 shall, without prejudice to paragraph 4, allocate costs in
the following manner: (a) costs which can be directly assigned particular service or product shall be so assigned; (b) common costs, that is costs cannot particular service or product, shall be allocated as follows: (i) possible, common allocated on the basis of direct analysis of the origin of the costs themselves; (ii) when direct analysis is not possible, common cost categories shall be allocated on the basis of an indirect linkage another cost category or group of cost categories for which a direct assignment or allocation is possible; the indirect linkage shall be based on comparable cost structures; (iii) when neither direct nor indirect measures of cost allocation can be found, the category allocated on the basis of a general allocator computed by using the ratio of all expenses indirectly allocated, on the one hand, to each of the universal services and, on the other hand, to the other services; (iv) common costs, which
provision of both universal services and non-universal services, shall be allocated appropriately; the same cost drivers must be applied to both universal services and non-universal services2 4. Other cost accounting systems may be applied only if they are compatible with paragraph 2 and have been approved by the national authority. informed prior application. . authorities shall ensure that compliance with one of the described in paragraphs 3 or 4 is verified by a competent body which is independent provider. shall ensure that a statement compliance published periodically.
6. The national regulatory available, to an adequate level of detail, information universal service provider, submit information
Commission on request. request, detailed arising from these systems shall be made available in confidence to the national regulatory authority and to the Commission. 8. Where a given Member State used financing mechanism for the service, as permitted under Article 7, and where the is satisfied that none of the providers in that Member State is in receipt of State assistance, hidden otherwise, competition in the market is fully effective, the national decide not to apply the requirements of this Article.
Article may, however, be applied to the universal service provider designated before the final date for Full Market Opening as long as no other universal service provider(s) have been designated. inform the Commission in advance decision. 10. Member States may require those postal service
TRANSPOSIT
providers which are obliged contribute compensation fund appropriate separation ensure the functioning of the fund. 20. Article 19 simple inexpensive procedures made all service providers for dealing with postal users' complaints, particularly cases involving loss, theft, damage non-compliance quality standards (including determining responsibility lies in cases than operator involved), without prejudice to relevant international provisions on compensation schemes. adopt measures ensure that the procedures referred first subparagraph enable disputes to be settled fairly and promptly provision, warranted, system reimbursement compensation.
Member States shall also encourage the development of independent out-of-court schemes for the resolution of disputes service providers and users. 2. Without prejudice to other possibilities of appeal or redress under Community legislation, Member States shall ensure that users, acting individually or, permitted by national law, jointly with organisations representing the interests of users and/or consumers, may bring before the competent where users' complaints to postal services within the scope been satisfactorily resolved.
In accordance with Article 16, Member States shall ensure that the universal and, wherever services within the scope of service, publish, together with the annual report monitoring performance, information on the number of complaints and the manner in which they have been dealt with.
21. Article 22 authorities for the postal legally operationally independent of the postal operators. Member States that retain ownership or control of postal service effective structural separation of the regulatory functions activities associated with ownership or control. Member States shall inform which national regulatory authorities designated to carry out the tasks arising Directive. They shall publish the tasks to be undertaken by easily accessible form, in particular those assigned to more than one body.
Member States shall ensure, consultation and cooperation entrusted implementation competition consumer protection law on
matters of common interest. 2. The national regulatory authorities shall have as a particular task ensuring obligations arising from this Directive, in particular by establishing monitoring and ensure the provision of the universal service. They may also charged ensuring compliance with competition rules in the postal sector. The national regulatory authorities shall work in close collaboration and shall provide mutual assistance facilitate the application of this Directive within the appropriate existing bodies. mechanisms exist at national level under which any user or postal service provider affected by a decision of a has the right to appeal against the decision to an appeal independent of the parties involved.
Pending outcome of any such appeal, the decision of the national stand, unless the appeal body decides otherwise.
include, among others, the following: a number of days of delivery, superior to those set in this Directive; accessibility points, order to satisfy the obligations; tariffs affordability of the universal service; uniform prices for The provision of certain free services blind partially sighted persons. Part B: Calculation of net authorities are to consider all means to ensure appropriate incentives for postal service providers (designated or not) to provide universal service obligations cost efficiently.
The net cost of universal service obligation is any cost related to and necessary for the operation of the universal service provision. The net cost of universal service calculated, as the difference
between the net cost for a provider of operating with obligations and the same without The calculation shall take relevant elements, including any intangible and market benefits which accrue to a designated entitlement to a reasonable profit and incentives for cost efficiency; Due attention is to be given to correctly assessing the costs that any designated would have chosen to avoid, had there been no universal service obligation.
The net calculation should assess the benefits, including intangible benefits, to the universal service operator. The calculation is to be based upon attributable to: i) elements of the identified services which can only be at loss falling outside normal commercial standards. This category may
such as the services defined in Part A. (ii) specific users or groups of users who, taking into account the cost of providing the specified service, the revenue generated and any uniform prices imposed by the Member State, can only be served at a loss or under outside normal commercial standards. This category includes those users or groups of users that would not be served by a commercial operator that did not have an obligation to provide universal service.
The calculation of the net cost of specific aspects of universal service obligations is to be made separately and so as to avoid the double counting of any direct or indirect benefits and costs. The overall net cost of to any designated universal service provider is to be calculated as the sum of the net costs arising from the components universal service obligations, intangible benefits. responsibility for verifying the net cost lies with the national regulatory authority.
provider(s) shall cooperate with the national regulatory authority to enable it to verify the net cost. Part C: Recovery of any net costs of universal service The recovery or financing of any net costs of universal require designated universal compensated for the services that they provide under noncommercial conditions. As such compensation involves financial transfers, Member States have to ensure that these are undertaken in an objective, transparent, nonproportionate manner.
This means that the transfers result as far as possible in the least distortion user demand. A sharing mechanism based on a fund referred to in Article 7(4) should use a transparent neutral collecting contributions that avoids a double imposition contributions falling on both outputs inputs undertakings.
administering the fund is to be responsible for collecting undertakings, assessed liable contribute to the net cost of in the Member State and is to oversee the transfer of sums due entitled to receive payments from the fund Final provisions o 24. Structural Article 2 (1) Member States shall bring force laws, regulations administrative provisions necessary to comply with December 2010 at the latest.
They shall forthwith inform the Commission thereof. When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this accompanied reference on the occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.
25. Structural Article 2 (2) Member States shall communicate to the Commission the text of their laws, regulations and administrative provisions with regard to the application of this Directive. No (but see colu 4) 26. Structural Article 3 abolish their reserved areas by 31 December 2010 may, between 1 January 2011 and 31 December 2012, refuse to grant provided for in Article 9(2) of Directive 97/67/EC for services within the abolished reserved area in question to postal operators providing the universal service, as well as companies controlled by them, which are granted a reserved area in another Member State.
1.1.TEXTE COMPARATIF DES MODIFICATIONS À LA LOI DU 21 MARS 1991 PORTANT RÉFORME DE CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES (LES ARTICLES SANS MODIFICATIONS NE SONT PAS REPRIS) TEXTE DE BASE
Art. 43ter
<Inséré par L 2006-12-21/79, art. 4 ; En vigueur: 02-02-2007> § 1er. Il est institué, auprès de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour le secteur postal compétent pour les matières concernant les usagers des entreprises 1° LA POSTE ;
2° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l’article 131, 1°, de la présente loi et dont l’offre requiert une licence en vertu de l’article 148sexies de la présente loi ;
3° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l’article 131, 1°, de la présente loi, et dont l’offre requiert une déclaration en vertu de l’article 148bis de la présente loi. Les matières concernant les usagers sont des matières qui concernent les intérêts des utilisateurs qui n’offrent pas de services postaux eux-mêmes. § 2. Le service de médiation pour le secteur postal est composé de deux membres qui appartiennent à un rôle linguistique différent.
Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s’accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions. Une convention est conclue entre les membres du service de médiation pour le secteur postal et le Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l’Institut et de l’accomplissement des missions et des compétences confi ées par la loi au service de médiation.
Cette convention reprend au minimum les modalités concernant :
— la création et le fonctionnement d’un comité de contact entre les membres du service de médiation et le Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications; — la résolution de confl its de compétence; — les aspects logistiques; — la politique à l’égard du personnel mis à disposition; — le contrôle fi nancier et le budget. § 3. Le service de médiation pour le secteur postal est investi des missions suivantes:
1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs ayant trait: a) aux activités de LA POSTE, à l’exception de: — plaintes qui relèvent de la compétence d’une autre commission sectorielle indépendante des litiges ou d’un autre médiateur indépendant; — plaintes concernant des produits et services offerts par La Poste en sous-traitance de tiers. b) aux activités postales des entreprises visées au § 1er, 2° et 3°, du présent article.
2° Par activités postales, on entend pour l’application de ce chapitre: a) les activités qui consistent en la prestation de services postaux au sens de l’article 131, 1°, de la présente loi, y compris les services postaux caractérisés par une ou plusieurs prestations supplémentaires; b) les services prestés supplémentairement par les entreprises auxquelles il est fait référence aux § 1er, 2° et 3°, de cet article du fait qu’ils sont nécessaires à leurs services postaux au sens de l’article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l’infrastructure de l’entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de leurs services postaux au sens de l’article 131, 1°, de cette loi.
3° s’entremettre pour faciliter un compromis à l’amiable des litiges entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs;
4° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l’amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
5° orienter au mieux de leurs droits et intérêts les utilisateurs qui s’adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, à la demande du ministre qui a le secteur postal dans ses attributions ou du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions ou munications ou du comité consultatif pour les services postaux, des avis dans le cadre de ses missions;
7° collaborer avec: a) d’autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour le secteur postal à la commission de litiges ou au médiateur compétent; b) les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu’instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour le secteur postal est compétent.
Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la protection de la consommation dans ces attributions. § 4. Les plaintes des utilisateurs fi nals ne sont recevables que lorsque le plaignant a introduite une plainte selon la procédure interne de l’entreprise concernée. Les plaintes des utilisateurs fi nals sont irrecevables lorsque celles-ci ont été introduites anonymement ou n’ont pas été introduites par voie écrite auprès du service de médiation pour le secteur postal.
Le service de médiation pour le secteur postal peut refuser de traiter une plainte de manière motivée lorsque cette plainte a été introduite il y a plus d’un an auprès de l’entreprise concernée ou que la plainte est de nature clairement vexatoire. Différentes plaintes introduites par un même usager contre un même opérateur sur le même sujet peuvent être traitées comme une seule plainte par le service de médiation.
§ 5. Le service de médiation pour le secteur postal peut, dans le cadre d’une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l’entreprise ou des entreprises concernées ayant trait directement à l’objet de la plainte à l’exception des pièces relevant du secret des lettres.
Il peut requérir des organismes d’administration et du personnel des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifi cations qui sont nécessaires pour son examen. L’information ainsi obtenue est traitée confi dentiellement lorsque la divulgation peut nuire à l’entreprise sur un plan général. Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.
L’examen d’une plainte prend fi n lorsqu’elle fait l’objet d’un recours juridictionnel.
§ 6. L’entreprise concernée dispose d’un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation. Après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l’entreprise concernée. Celle-ci dispose d’un nouveau délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article.
La décision motivée est envoyée au plaignant ainsi qu’au service de médiation. Par le non-respect du délai visé, l’entreprise concernée s’engage à appliquer l’avis pour ce qui est du dédommagement spécifi que et personnel au plaignant concerné. § 7. Si la plainte d’un utilisateur est déclarée recevable par le service de médiation pour le secteur postal, la procédure de recouvrement est suspendue par l’opérateur pour une période de 4 mois au maximum à partir de l’introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu’à ce que le service de médiation pour le secteur postal ait formulé une recommandation ou jusqu’à ce qu’un compromis à l’amiable puisse être trouvé.
Art. 45ter
<Inséré par L 2006-12-21/79, art. 8; En vigueur: § 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l’Institut, les ressources humaines et matérielles que l’Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour le secteur postal. § 2. Afi n de fi nancer les prestations du service de médiation du secteur postal, les entreprises visées à l’article 43ter, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, une redevance établie sur base du coût du fi nancement du service de médiation pour le secteur postal, appelée “ redevance de médiation “. § 3.
Chaque année, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications détermine le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l’article 43ter de la présente loi. § 4. Les entreprises visées à l’article 43ter, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente pour les activités rentrant dans le champ de compétence du service de médiation. § 5.
Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens fi nanciers nécessaires Le montant précité, appelé X, se compose de 2 éléments, à savoir Y et Z.
Pour l’application de ces formules, les éléments cidessus sont défi nis comme suit: — A = le nombre de demandes de renseignements par téléphone (service immédiat) de l’année précédente, en d’autres termes les interventions du service de médiation qui n’ont pas donné lieu à l’ouverture d’un dossier de plaintes; — B = le nombre de plaintes irrecevables ou refusées de l’année précédente sur la base de l’article 43ter, § 4; — C = le nombre de plaintes traitées au cours de l’année précédente; budget de l’Institut pour l’année en cours; — Y = le montant pour fi nancer les frais de fonctionnement généraux; — Z = le montant pour fi nancer les frais de fonctionnement liés à la totalité des plaintes traitées.
Pour l’application de la formule ci-dessus, les éléments ci-dessus sont défi nis comme suit: Les entreprises dont le chiffre d’affaires pour les activités rentrant dans le champ d’application du service de médiation est inférieur ou égal à 500 000 euros, ne contribuent pas au fi nancement du service de médiation. § 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l’année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte donné par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Les redevances qui ne sont pas payées à l’échéance fi xée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard. munique aux entreprises visées à l’article 43ter de la loi, le montant des redevances dues.
§ 7. Si les dépenses du service de médiation sont inférieures ou supérieures aux prévisions, et / ou qu’un payeur de redevances de médiation individuelles a omis en tout ou en partie de payer la redevance de médiation due, les redevances de médiation individuelles sont calculées l’année suivant l’année de fonctionnement du service de médiation. Si ce calcul donne lieu à une redevance supplémentaire ou un remboursement partiel, cette différence est portée en compte par le biais des nouvelles redevances de médiation individuelles à payer. § 8.
Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du service de médiation du secteur postal à l’avis du comité consultatif pour les services postaux. Le budget du service de médiation du secteur postal fi gure distinctement au budget de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 131
<AR 1999-06-09/57, art. 2, 027; En vigueur: 18-08-1999> Pour l’application du présent titre, on entend par:
1° Services postaux: les services relatifs aux envois adressés qui consistent en l’une des opérations suivantes ou en la combinaison de plusieurs d’entre elles: — la levée; — le tri; — l’acheminement; — la distribution. Ne sont pas considérés comme un service postal: — la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l’origine de l’envoi du courrier; — les lettres de voitures et les factures non cachetées, dans la mesure ou elles ne contiennent que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu’elles accompagnent; — l’échange de documents.
2° Levée: l’opération consistant à collecter les envois postaux déposés aux points d’accès.
3° Distribution: le processus allant du tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux aux destinataires.
4° (Points d’accès: les installations physiques, notampublic, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, soit à d’autres endroits indiqués par le prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confi és par des clients au réseau postal public.) <L 2007-04-01/50, art. 3, 069; En vigueur: 24-05-2007> 5° Réseau postal public: l’ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le prestataire du service universel, pour prester un service faisant partie du service universel, en vue notamment de: — la levée des envois postaux couverts par une — l’acheminement et le traitement de ces envois — la distribution à l’adresse indiquée sur l’envoi.
6° Envoi postal: un envoi portant une adresse sous la forme défi nitive dans laquelle il est acheminé par le prestataire du service universel; avec ou sans valeur commerciale.
7° Envoi de correspondance: une communication teur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement; pas considérés comme des envois de correspondance.
8° Envoi recommandé: service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à
sa demande, une preuve du dépôt de l’envoi postal et/ ou de sa remise au destinataire.
9° Envoi recommandé utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative: envoi pour lequel le recours à la recommandation dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative est prescrit par une disposition légale ou réglementaire.
10° Envoi à valeur déclarée: service consistant à rée par l’expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration. ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers.
12° Publipostage: Une communication consistant de l’adresse et du numéro d’identifi cation du destinataire ainsi que d’autres variables qui ne modifi ent pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre lui-même ou sur son conditionnement. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l’Institut, ce qu’il y a lieu d’entendre par l’expression “nombre signifi catif de personnes”.
Les notes, factures, états fi nanciers et autres messages non identiques ne sont pas considérés comme du publipostage; une communication combinant du publipostage et d’autres envois sous un même conditionnement n’est pas non plus considérée comme du publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et transfrontière.
13° Echange de documents: la fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la
distribution par les intéressés eux-mêmes par l’échange mutuel d’envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service.μ 14° Prestataire du service universel: La Poste.
15° Opérateur postal: toute personne physique ou morale qui fournit un service postal pour d’autres personnes physiques ou morales. bénéfi ciaire d’une prestation de service universel en tant qu’expéditeur ou destinataire.
17° Exigences essentielles: les raisons générales postaux; ces raisons sont la confi dentialité de la corle transport de matières dangereuses et, dans les cas justifi es, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire; la protection des données comprend la protection des données à caractère personnel, la confi dentialité des informations transmises et/ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.
18° La Poste: l’entreprise publique autonome visée à l’article 1er, § 4, 3°.
19° Services fi nanciers postaux: les opérations en propre compte que pour le compte de tiers.
20° Institut: l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé l.B.P.T., visé à l’article 71 de la présente loi. (21° Envoi égrené: envois postaux déposés par pièce individuelle.
22° Tarif plein: tarif d’application aux envois postaux égrenés.
23° “adresse”: ensemble de données permettant à l’opérateur postal de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par l’opérateur postal concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune.) <L 2007-04-01/50, art. 3, 069; En vigueur: 24-05-2007>
(21° Stukpost: postzending die per individueel stuk worden afgegeven.
22° Vol tarief: tarief van toepassing voor stukpost postzendingen.
Art. 134
(Abrogé) <AR 1999-06-09/57, art. 4, 027; En vigueur:
Art. 135
les propositions (du prestataire du service universel) relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés. <AR 1999-06-09/57, art. 5, 027; En vigueur: 18-08-1999>
Art. 136
<L 2003-01-17/30, art. 41, 043; ED: 23-04-2003>
Art. 141
<AR 1999-06-09/57, art. 12, 027; En vigueur: 18- 08-1999> § 1er. (La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l’ensemble du territoire du Royaume:
A. La totalité du service postal universel. Les dispositions de l’article 148sexies, § 1er, point 2° sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non. En ce qui concerne les points repris ci-dessous, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, défi nir des modalités pour les envois faisant partie du service universel: — les modalités relatives aux dimensions et normalisation des envois postaux et la défi nition de lettres, imprimés et cartes postales, ainsi que la détermination des envois postaux qui ne peuvent être admis au transport postal – les modalités relatives à la distribution des envois postaux y compris le traitement d’envois postaux non-distribuables et d’envois postaux insuffisamment affranchis — les modalités relatives à l’affranchissement et à l’approbation et l’utilisation des machines à affranchir — les modalités relatives à la collecte et au traitement des changements d’adresse et à la réexpédition d’envois postaux suite à un changement d’adresse.
B. Les services fi nanciers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l’État et La Poste.
C. L’offre d’un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés, dont les modalités sont fi xées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
D. Le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus, conformément aux modalités fi xées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres également les critères tels que la périodicité et le niveau d’information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnu comme journal ou écrit périodique.
Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de ce service comprenant entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments.
E. Le service de la correspondance administrative. Les modalités du service comme le traitement, le conditionnement et la distribution, les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droit et les mentions obligatoires sont fi xés par le Roi par arrêté délibéré en F. La distribution des envois postaux contre franchise postale dont les modalités et la liste des bénéfi ciaires G. Le traitement des correspondances émanant de ou adressées à des militaires conformément aux modalités fi xées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil H.
La commande à domicile par l’agent distributeur en tournée de timbres-poste et le dépôt d’envois recommandés égrenés à l’intervention de l’agent distributeur en tournée conformément aux modalités fi xées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
I. Le débit de timbres fi scaux conformément aux
des ministres et l’impression et la délivrance de permis de pêche conformément aux modalités fi xées par les Régions.
J. La Poste peut être chargée par ou en vertu d’une disposition légale ou contractuelle d’autres missions de service public.) <L 2007-04-01/50, art. 4, 069; En
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 2007-04-01/50, art. 12, 069; En vigueur: 24-05-2007> Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité de service. (§ 3.
Sans préjudice de l’application du Code pénal et des peines disciplinaires qui peuvent leur être imposées en vertu de leur statut, doivent payer une surtaxe qui est égale à deux fois le montant des taxes éludées, les fonctionnaires et employés qui se sont rendus coupables de:
1° abus d’enveloppes, de bandes ou de cartes utilisées comme courrier administratif;
2° fraude. Est considéré comme frauduleux, le courrier en franchise postale, avec rétribution différée ou envoyé affranchi:
1° qui ne possède pas de nature administrative d’intérêt général;
2° qui porte une indication erronée concernant les mentions obligatoires;
3° avec une adresse simulée, par “adresse simulée” on entend l’adresse qui attribue au destinataire une qualité dont il n’est pas revêtu, dans le but de se soustraire au paiement des tarifs postaux. Le même principe vaut pour les fonctionnaires et les agents qui ont permis tout abus par un tiers.) <L 2007- 04-01/50, art. 5, 069; En vigueur: 24-05-2007>
§ 2. De levering van de universele dienst brengt de volgende verplichtingen met zich:
§ 3. De levering van de universele dienst beantwoordt aan de volgende eisen:
Art. 144
<L 2007-04-01/50, art. 7, 069; En vigueur: 24-05- 2007> Les conditions générales et particulières en matière d’offre des services et fournitures qui font partie du service universel, les tarifs pleins ainsi que les conditions de base pour l’obtention de tarifs réduits sont publiés au Moniteur belge dans le cadre d’une Charte du consommateur. Les modifi cations apportées à ces conditions doivent également être publiées au Moniteur belge.
Art. 144ter
<Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 18; En vigueur: § 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel sont fi xés selon les principes suivants:
1° les prix doivent être abordables et tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;
2° les prix doivent être orientés sur les coûts du 3° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires;
4° les tarifs sont identiques sur toute l’étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution. (5° Lorsqu’il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, le prestataire du service universel est tenu de respecter les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent.
Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des correspondances individuelles et s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers et le prestataire du service universel fournissant des services équivalents.
Tous ces tarifs sont à la disposition des particuliers utilisant les services postaux dans des conditions similaires.) <AR 2002-10-07/31, art. 1, 041; En vigueur: 01-01-2003> (6° Le fi nancement de services universels en dehors du secteur réservé par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf si une telle subvention croisée s’avère absolument indispensable à l’accomplissement des obligations spécifi ques de service universel imposées au domaine concurrentiel.
Les mesures prises pour l’exécution de l’alinéa 1er, 6° font l’objet d’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur avis de l’institut.) <AR 2002-10-07/31, art. 1, 041; En vigueur: 01-01-2003> § 2. Sans préjudice du § 1er, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties. § 3. (Les tarifs appliqués par La Poste pour les services postaux universels ci-dessous évoluent selon une formule fi xée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut: — les services postaux universels repris dans un panier des petits utilisateurs, fi xé par l’arrête royal susmentionné, fournis au tarif du courrier égrené;
— les services postaux réservés, à l’exception du courrier transfrontalier entrant, énumérés à l’article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. En cas de modifi cation des tarifs des services susmentionnés, tous les documents concernant le calcul du prix de revient sont communiqués à l’Institut.) <L 2005-12-27/31, art. 27, 060; ED: 09-01-2006> § 4. Par dérogation à l’article 9, troisième alinéa, deuxième et troisième phrases, et quatrième alinéa, les tarifs des services postaux universels non-réservés pour lesquels l’article 144ter, § 3, ne prescrit pas une formule, sont fi xés par le prestataire du service universel.]
Art. 144quater
<Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 19; En vigueur: § 1er. Sur avis de l’Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le service universel et détermine les renseignements à fournir par le prestataire afi n de permettre le contrôle de ces normes. Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l’expédition, la régularité et la fi abilité des services intérieurs et transfrontières. Le respect de ces normes fait l’objet d’un contrôle au moins une fois par an par l’Institut.
§ 2. L’Institut publie un rapport annuel sur les résultats du contrôle des performances. Ce rapport contient également des informations sur le nombre de réclamations introduites auprès du prestataire du service universel et la façon dont elles ont été traitées.
§ 3. Sur avis de l’institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fi xées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l’application.
§ 4. Le Roi détermine sur avis de l’Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les éléments comptables à prendre en compte pour le calcul du coût
Art. 144quinquies
<Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 20; En vigueur: Au plus tard le 1er janvier 2000, le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d’une part, et pour les services non réservés d’autre part. Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n’en font cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifi és.
Art. 144sexies
§ 1er. Sans préjudice du § 2, la comptabilité visée à l’article 144quinquies répartit les coûts entre tous les services réservés et les services non réservés de la façon suivante: un service particulier le sont; b) les coûts communs, c’est à dire ceux qui ne peuvent pas être affectés directement à un service particulier, sont répartis comme suit: — chaque fois que cela est possible, les coûts com- — lorsqu’une analyse directe n’est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d’un rapport indirect à une catégorie de coût ou à un autre groupe de catégorie de coûts pour lesquels — lorsqu’il n’y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur base d’un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre d’une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services réservés et, d’autre affectées ou imputées aux autres services.
§ 2. D’autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s’ils sont compatibles avec les dispositions de l’article 144quinquies et s’ils ont été approuvés par l’Institut. CHAPITRE Vter Services reservés
Art. 144octies
<Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 21; En vigueur: § 1er. (Aux fi ns d’assurer le maintien du service postal universel visé à l’article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste:
1° à partir du 1er janvier 2003 et jusqu’au 31 décembre 2005:
— la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à trois fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 100 grammes; — la correspondance transfrontalière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids.”
2° à partir du 1er janvier 2006: deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 50 grammes; — la correspondance transfrontière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids.) <AR 2002-10-07/31, art. 2, 041; En vigueur: 01-01-2003> § 2.
Pour la protection de l’intérêt général et de l’ordre public, le service des envois (physiques) recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste (...). <L 2002-08-02/45, art. 172, 040; En vigueur: 29-08-2002 § 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er. CHAPITRE Vquater (Fonds de compensation pour le service postal universel) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art.
22; En vigueur:
Art. 144novies
<L 2000-07-03/31, art. 20, 030; En vigueur: 23-07- 2000> § 1er. Un Fonds de compensation est créé afi n d’assurer le fi nancement du service postal universel, visé à l’article 142. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut, l’organisation du Fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre.
§ 2. Le recours au Fonds n’est autorisé qu’à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur la base de données comptables visées aux articles 144quinquies et 144sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des services qui lui sont réservés. § 3. Le Fonds de compensation est dote de la personnalité juridique.
Il est géré et représenté par le fonctionnaire dirigeant dé l’Institut, assiste par les fonctionnaires de l’Institut qu’il désigne. Les comptes annuels et le rapport annuel du Fonds de compensation et le rapport de gestion dudit Fonds sont publiés en même temps que ceux de l’Institut.
Art. 144decies
§ 1er. Au plus tôt à la date fi xée par l’arrêté visé à l’article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l’article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d’affaires de plus de (1 240.000 EUR), (et La Poste) sont obligées de contribuer au Fonds de compensation. <AR 2000-07-20/55, art.
1, 034; En vigueur: 01-01-2002> <L 2005-12-27/31, art. 28, 060; En vigueur: 09-01-2006> Cette contribution se fait en fonction du chiffre d’affaires atteint par les services défi nis à l’alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fi xe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d’affaires atteint, les premiers (1 240 000 EUR) ne sont pas pris en considération. <AR 2000-07-20/55, art.
1, 034; En vigueur: 01-01-2002>
§ 2. La contribution est calculée comme suit: le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplie par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d’affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d’affaires des contributeurs, visés au § 1er. Les frais de gestion du Fonds de compensation sont composés de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du Fonds et supportes par l’Institut. Ce montant est fi xé par l’Institut et fait l’objet d’un article particulier
du budget de l’Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fi xe le montant maximum des frais de gestion dudit Fonds. Les chiffres d’affaires sont calculés sur la base des comptes annuels afférents à l’année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé. Afi n de déterminer les chiffres d’affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l’Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l’Institut.
A défaut le communication de ces données, l’Institut établira le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession. § 3. L’Institut publié chaque année (avant le 30 septembre) la liste des entreprises qui doivent contribuer. <L 2002-08-02/45, art. 173, 040; En vigueur: 29-08-2002>
§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l’année en cours, selon les modalités suivantes: premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre.
§ 5. Afi n de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d’affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d’affaires estimé, sur la base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié. § 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation sont verses par le Fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation est versée par ce Fonds à l’Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.
§ 7. (Au plus tard à la date fi xée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres), l’Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au Fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d’apurement des comptes. <L 2003-12-22/42, art. 446, 047; En vigueur: 10-01-2004>
§ 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le Fonds de compensation reçoit et distribue les éventuelles soultes.
§ 9. S’il s’avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 p.c. inférieurs au montant défi nitif de la contribution telle que calculée par l’Institut et que cette différence est le résultat d’une sous-estimation du chiffre d’affaires, un intérêt calculé sur une base annuelle d’un taux équivalent au taux de la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés à l’impôt des personnes physiques sur la différence est dû.
Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au Fonds de compensation, visent l’année suivante en déduction du coût du service universel.
Art. 144undecies
§ 1er. (L’Institut contrôle chaque année les coûts du service universel calculés par le prestataire du service universel.) <L 2005-12-27/31, art. 29, 060; En vigueur: 09-01-2006> Le Roi fi xe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut, la méthode pour calculer ces coûts, ainsi que les modalités de sa publication. L’Institut peut se faire assister par des experts indépendants pour effectuer (les tâches énumérées au premier alinéa). <L 2005-12-27/31, art.
29, 060; En vigueur: 09-01-2006> L’Institut est remboursé par le prestataire du service universel pour (les tâches énumérées au premier alinéa) sur la base du coût des prestations visées à l’alinéa précédent. <L 2005-12-27/31, art. 29, 060; ED: Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut, les règles de ce remboursement. Le prestataire impure ce montant dans ses coûts.
Le prestataire du service universel fournit à l’Institut ou à l’expert indépendant tous les renseignements qu’ils demandent afi n de (permettre le contrôle du calcul des coûts du service universel). <L 2005-12-27/31, art. 29, 060; En vigueur: 09-01-2006>
Si le prestataire du service universel ne fournit pas ou insuffisamment les renseignements demandés dans le délai fi xé par l’Institut, il ne peut prétendre à une intervention du Fonds de compensation. § 2. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut, les conditions d’intervention du Fonds de compensation.
Article 144duodecies <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 23; En vigueur: § 1er. (...) <L 2003-01-17/30, art. 41, 043; En vigueur: 23-04- 2003>
§ 2. (Alinéa 1er abrogé) (Sans préjudice de l’article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l’Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l’opérateur postal de la liste prévue à l’article 148ter. (L’Institut peut procéder au retrait de la licence individuelle après mise en demeure motivée adressée au titulaire dans laquelle il le prie de mettre fi n, dans les délais fi xés par lui, à une infraction à la législation fi scale et sociale, pour laquelle le titulaire de la licence a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée, s’il s’avère que l’infraction revêt un caractère répété et intentionnel et qu’elle entrave gravement la fourniture du service universel par d’autres opérateurs.) <L 2003-12-22/42, art.
445, 047; ED: 10-01-2004> L’Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d’un montant de 250 EUR au minimum et de 2 500 EUR au maximum à l’encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne fi gure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l’article 148ter ou à l’article 148sexies.) <L 2003-01-17/30, art.
42, 043; En vigueur: 23-04-2003> § 3. (Par dérogation à l’article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d’exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la Section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l’Institut pourra, à la fi n de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour toute infraction
aux articles distincts du Chapitre
V, Section III de la
présente loi, le paiement d’une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d’affaires réalisé en matière de service universel. L’Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l’article 142, § 3, quatrième tiret ne peut pas être qualifi ée de force majeure.) <L 2007-04-01/50, art. 8, 069; En vigueur: 24-05-2007> § 4. (Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l’article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative télécommunications belges est d’application.) <L 2003- 01-17/30, art. 42, 043; En vigueur: 23-04-2003> SECTION I (Conditions pour la prestation de services postaux non compris dans le service universel.) <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; En vigueur: Article 148bis § 1er. La prestation d’un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions 1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l’Institut par lettre recommandée;
2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel:
— les exigences essentielles; — (...); <L 2000-08-12/62, art. 237, 031; En vigueur: 10-09-2000> — l’interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre public; — l’interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés. (3° la communication aux utilisateurs des moyens de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal ainsi que la conclusion avec le service de médiation d’un protocole qui fi xe les modalités du traitement des plaintes.
Cette information est fournie en accord avec le service de médiation pour le secteur postal. En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter l’opérateur dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal.) <L 2006-12-21/79, art. 12, 065; En vigueur:
§ 2. Le Roi fi xe les modalités de déclaration sur avis Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service.
§ 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l’Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés.
Article 148ter <Inséré par AR 1999-06-09/57, art. 24; ED: La déclaration visée à l’article 148 bis de la présente loi est reprise dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge. Article 148quater La cession d’un service soumis à une déclaration est libre, pour autant que cette cession soit déclarée a l’Institut par lettre recommandée au plus tard sept jours francs après la cession.
Article 148quinquies <L 2000-07-03/31, art. 21, 030; ED: 23-07-2000> Sur avis de l’Institut, le Roi fi xe le montant de l’indemnité demandée aux entreprises en vue de couvrir les frais d’administration découlant de la déclaration et de l’actualisation de la déclaration
SECTION II
(Conditions régissant la prestation des services non réservés compris dans le service universel.) Article 148sexies § 1er. La prestation d’un service non réservé compris
1° à l’exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l’institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à défi nir par le Roi, sur proposition de l’Institut;
2° l’octroi de la licence individuelle est subordonne à l’engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel: — les normes de qualité fi xées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; ces normes concernent notamment la durée de l’expédition, la régularité, le respect de la zone géographique à couvrir et la fi abilité des services; — les principes tarifaires fi xés à l’article 144ter; — (...); <L 2000-08-12/62, art.
238, 1°, 031; En vigueur: 10-09-2000> — l’interdiction de transporter et de distribuer les — sans préjudice de l’article 141 § 1er, A, l’interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés; — l’obligation de communiquer chaque année à l’Institut le chiffre d’affaires et, en particulier, celui afférent aux services postaux; — l’obligation de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs.
teur postal.) <L 2006-12-21/79, art. 13, 065; En vigueur: § 2. Le Roi fi xe sur avis de l’Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l’octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession. Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs.
Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu’en cas de retrait de la licence individuelle. § 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.
(§ 4. Le § 1er, 2°, 1er tiret et 3e tiret de cet article ne peut être imposé que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel et où cela est proportionne et fonde sur des critères objectifs.) <L 2000-08- 12/62, art. 238, 2°, 031; En vigueur: 10-09-2000>
1.2
TEXTE COMPARATIF DES MODIFICATIONS
À LA LOI DU 9 JUILLET 2001 FIXANT CERTAINES RÈGLES RELATIVES AU CADRE JURIDIQUE POUR LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES ET LES SERVICES DE CERTIFICATION Loi fi xant certaines règles relatives au cadre juridique La présente loi transpose les dispositions de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, on entend par:
1° “ signature électronique”: une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et servant de méthode d’authentifi cation;
2° “signature électronique avancée”: une donnée électronique, jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques, servant de méthode d’authentifi cation et satisfaisant aux exigences suivantes: a) être liée uniquement au signataire; b) permettre l’identifi cation du signataire; c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif; d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modifi cation ultérieure des données soit détectée;
3° “certifi cat”: une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérifi cation de signature à une personne physique ou morale et confi rme l’identité de cette personne;
4° “certifi cat qualifi é”: un certifi cat qui satisfait aux exigences visées à l’annexe I de la présente loi et qui
est fourni par un prestataire de service de certifi cation satisfaisant aux exigences visées à l’annexe II de la présente loi;
5° “titulaire de certifi cat”: une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de certifi cation a délivré un certifi cat;
6° “données afférentes à la création de signature”: des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique avancée;
7° “dispositif sécurisé de création de signature”: un dispositif logiciel ou matériel confi guré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature qui satisfait aux exigences de l’annexe III de la présente loi;
8° “données afférentes à la vérifi cation de signature”: des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifi er une signature électronique avancée;
9° “dispositif de vérifi cation de signature”: un dispositif logiciel ou matériel confi guré pour mettre en application les données afférentes à la vérifi cation de signature;
10° “prestataire de service de certifi cation” toute personne physique ou morale qui délivre et gère des certifi cats ou fournit d’autres services liés aux signatures électroniques;
11° “produit de signature électronique”: tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifi que de ce produit, destiné à être utilisé par un prestataire de service de certifi cation pour la fourniture de services de signature électronique ou pour la création ou la vérifi cation de signatures électroniques;
12° “Administration”: l’administration du ministère des Affaires économiques qui est chargée des tâches relatives à l’accréditation et au contrôle des prestataires de service de certifi cation délivrant des certifi cats qualifi és et établis en Belgique;
13° “entité”: organisme qui démontre sa compétence sur base d’un certifi cat délivré par le système belge d’accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes de
certifi cation et de contrôle, ainsi que des laboratoires d’essais, ou par un organisme équivalent établi dans l’Espace économique européen. La présente loi fi xe certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et défi nit le régime juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certifi cation ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires de certifi cats sans préjudice des dispositions légales concernant les règles de représentations des personnes morales.
La présente loi instaure également un régime d’accréditation volontaire. § 1er. A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique. § 2. Nul prestataire de service de certifi cation ne peut être contraint de demander une autorisation préalable pour exercer ses activités. Néanmoins, les prestataires de service de certifi cation délivrant des certifi cats qualifi és établis en Belgique doivent communiquer les informations suivantes à l’Administration, soit dans le mois suivant la publication de la présente loi, soit avant le début de leurs activités: — leur nom; — l’adresse géographique où ils sont établis;
— les coordonnées permettant de les contacter rapidement, y compris leur adresse de courrier électronique; — le cas échéant, leur titre professionnel et leurs références et leurs numéros d’identifi cation (registre de commerce, TVA); — la preuve qu’une assurance a été souscrite en vue de couvrir leurs obligations visées à l’article 14. L’Administration leur délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de leur communication. § 3.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre l’usage des signatures électroniques dans le secteur public à des exigences supplémentaires éventuelles. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne s’appliquer qu’aux caractéristiques spécifi ques de l’application concernée. Ces exigences ne peuvent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens. § 4.
Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certifi cat qualifi é et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, est assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit réalisée par une personne physique ou morale. § 5. Une signature électronique ne peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif: — que la signature se présente sous forme électronique, ou — qu’elle ne repose pas sur un certifi cat qualifi é, ou — qu’elle ne repose pas sur un certifi cat qualifi é délivré par un prestataire accrédité de service de certifi cation, ou — qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.
CHAPITRE V
Des prestataires de service de certifi cation délivrant des certifi cats qualifi és. Section 1 Des certificats qualifiés. Sous-section 2 Exigences relatives aux certificats qualifiés. § 1er. Les certifi cats qualifi és doivent satisfaire aux exigences visées à l’annexe I de la présente loi. § 2. Les prestataires de service de certifi cation qui délivrent des certifi cats qualifi és doivent satisfaire aux exigences visées à l’annexe II de la présente loi. Sous-section 4 De la responsabilité des prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés.
Sous-section 5 De l’arrêt des activités des prestataires de service de § 1er. Le prestataire de service de certifi cation qui délivre des certifi cats qualifi és informe l’Administration dans un délai raisonnable de son intention de mettre fi n à ses activités de prestataire de service de certifi - cation qualifi ée ainsi que de toute action qui pourrait conduire à la cessation de ses activités. Dans ce cas, il doit s’assurer de la reprise de celles-ci par un autre prestataire de service de certifi cation garantissant un même niveau de qualité et de sécurité, ou à défaut, révoque les certifi cats deux mois après en avoir averti les titulaires.
Dans ce cas, le prestataire de service de certifi cation prend les mesures nécessaires pour satisfaire à l’obligation prévue à l’Annexe II, i). § 2. Le prestataire de service de certifi cation qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite en informe immédiatement l’Administration. Il procède, le cas échéant, à la révocation des certifi cats et prend les mesures nécessaires pour satisfaire à l’obligation prévue à l’Annexe II, i). § 1er.
Un prestataire de service de certifi cation qui répond aux exigences de l’annexe II, délivrant des certifi cats qualifi és qui répondent aux exigences de l’annexe I et qui utilise des dispositifs de création répondant aux exigences de l’annexe III, peut demander une accréditation à l’Administration. L’accréditation prévue par la présente loi se base sur le résultat d’une évaluation, par une entité visée à l’article 2, 13°, de la conformité aux exigences des annexes
I, II
et III, et le cas échéant, à celles liées à d’autres services et produits délivrés par les prestataires de service de § 2. Le Roi précise les conditions visées au § 1er et fi xe:
1° la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l’accréditation;
2° les redevances dues au “Fonds pour l’accréditation” pour la délivrance, la gestion et la surveillance de l’accréditation;
3° les délais d’examen de la demande;
4° les modalités du contrôle des prestataires de service de certifi cation accrédités. § 3. Le choix de recourir à un prestataire de services de certifi cation accrédité est libre. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives au contrôle des prestataires de service de certifi cation ainsi que les moyens de droit dont l’Administration peut se prévaloir. § 2.
L’Administration est chargée du contrôle des prestataires de service de certifi cation qui délivrent des certifi cats qualifi és au public. Sous certaines conditions, fi xées par le Roi, l’Administration est habilitée à demander aux prestataires de service de certifi cation, toutes les informations nécessaires à la vérifi cation de l’observation, par ceux-ci, de la présente loi. § 3. Lorsque l’Administration constate qu’un prestataire de service de certifi cation, établi en Belgique, qui délivre des certifi cats qualifi és, n’observe pas les prescriptions de la présente loi, elle le met en défaut et fi xe un délai raisonnable endéans lequel le prestataire de service de certifi cation doit avoir pris les mesures nécessaires afi n d’agir à nouveau en conformité avec la loi. § 4.
Si après l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires n’ont pas été prises, l’Administration saisira les tribunaux afi n: a) de défendre au prestataire de service de certifi - cation de continuer à délivrer des certifi cats qualifi és et
b) d’enjoindre au prestataire de service de certifi cation d’informer immédiatement les titulaires des certifi cats qualifi és, délivrés par lui, de leur non-conformité aux prescriptions de la présente loi. § 5. Si, après l’écoulement du délai précité, le prestataire de service de certifi cation accrédité en vertu de l’article 17 n’a pas régularisé sa situation, l’Administration procède au retrait d’office de son accréditation.
Le prestataire de service de certifi cation est tenu de mentionner dans son annuaire électronique le retrait de l’accréditation et d’en informer sans délai les titulaires de certifi cats.
1.3.TEXTE COMPARATIF DES MODIFICATIONS À LA LOI DU 17 JANVIER 2003 RELATIVE AU STATUT DU REGULATEUR DES SECTEURS DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS BELGES § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l’Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que défi nis à l’article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes:
1° la formulation d’avis d’initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre;
2° la prise de décisions administratives;
3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars économiques, (de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale) et de leurs arrêtés d’exécution;
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d’équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, (ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d’organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,) la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d’un mois.
Le Roi fi xe, sur avis de l’Institut, les modalités de cette procédure;
5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l’application des directives européennes
entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications. § 2. Dans le cadre de ses compétences, l’Institut:
1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d’enquêtes et de consultations publiques;
2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L’Institut fi xe le délai de communication des informations demandées;
3° coopère avec et communique de l’information à: a) la Commission européenne; b) les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications; c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques; d) les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs; e) les autorités belges en charge de la concurrence. Après consultation de ces autorités et de l’Institut et sur proposition conjointe du ministre de l’Economie et du ministre, le Roi peut fi xer les modalités de la coopération, de la consultation et de l’échange d’informations entre ces instances et l’Institut; f) les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;
4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l’arrêté royal du 10 décembre 1957, modifi é par l’arrêté royal du 24 septembre 1993;
5° l’Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l’entrée en vigueur d’un accord de coopération avec les Communautés portant sur
l’exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques. [1 6° peut procéder, en respectant les motifs de l’annulation et sans modifi er l’étendue de son champ d’application, à la réfection d’une décision annulée par une autorité juridicitionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés. § 3.
Dans le cadre de la coopération avec les autorités énumérées au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de l’Institut peuvent communiquer à ces autorités des informations confi dentielles dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. § 1er. Sous réserve de l’article 21/1, en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, le Conseil notifi e ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l’amende administrative au profi t du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques ou de 5 % au maximum du chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année complète de référence la plus récente dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales. § 2.
Le Conseil fi xe le délai dont dispose le contrevenant pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. § 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fi xée par le Conseil et communiquée par lettre
recommandée. Il peut se faire représenter par le conseil de son choix. § 4. Le Conseil peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information, soit d’office, soit à la demande du contrevenant. § 5. Le Conseil rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Cette décision est notifi ée à l’intéressé par lettre recommandée ainsi qu’au Ministre et publiée sur le site Internet de l’Institut.
1.4
TEXTE COMPARATIF DES MODIFICATIONS
À LA LOI DU 17 JANVIER 2003 LA LOI MODIFIANT LA LOI DU 17 JANVIER 2003 CONCERNANT LES RECOURS ET LE TRAITEMENT DES LITIGES À L’OCCASION DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003 RELATIVE AU STATUT DU RÉGULATEUR DES SECTEURS DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS BELGES § 1er. Les décisions de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé.
Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé à l’alinéa 1er. Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions peut introduire le recours visé à l’alinéa 1er. § 2. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d’office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notifi cation de la décision ou à défaut de notifi cation, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision.
A peine de nullité, la requête contient:
1° l’indication des jour, mois et an;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l’organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l’adresse du service qui le représente;
3° la mention de la décision faisant l’objet du recours;
4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifi ée;
5° l’exposé des moyens;
6° l’indication des lieu, jour et heure de la comparution fi xés par le greffe de la cour d’appel;
7° la signature du requérant ou de son avocat. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties qui étaient à la cause dans la procédure qui a mené à la décision attaquée, à l’Institut ainsi qu’au ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, s’il n’est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n’est recevable que s’il est introduit dans le mois de la réception de la notifi cation prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, le recours incident ne pourra être admis si le recours principal est déclaré nul ou tardif. La cour d’appel de Bruxelles fi xe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au greffe. attributions peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d’appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement.
La cour d’appel de Bruxelles fi xe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance § 3. Le dossier administratif initial de l’Institut est communiqué aux autres parties en même temps que les observations de l’Institut. Le dossier défi nitif de procédure, tel que communiqué aux autres parties avec chaques observations de l’Institut, est déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles en même temps que les dernières observations de l’Institut. § 4.
Le recours ne suspend pas les décisions de La cour d’appel peut toutefois, à la demande de l’intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l’exécution de la décision de l’Institut et ce, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt. La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifi er l’annulation de la décision attaquée sont invoqués et
à condition que l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences graves pour l’intéressé. La cour d’appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l’intéressé du montant versé des amendes. Elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes payées. § 5. La cour d’appel veille à ce que la confi dentialité du dossier transmis par l’Institut soit préservée tout au long de la procédure devant la cour.
Art. 2/1
Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la cour d’appel en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, sans que celui-ci doive justifi er d’un intérêt et sans qu’il ait été partie devant la cour d’appel de Bruxelles.
Art. 4.Le Conseil de la Concurrence, (institué par la
loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence), dans un délai de quatre mois statue sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunication relatifs à l’interconnexion, les lignes louées, l’accès spécial, l’accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions fi gurant dans leur licence.
La procédure devant le Conseil de la Concurrence est suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à l’article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. Lors de l’examen de ces litiges par le Conseil de la Concurrence, l’Institut délègue un représentant pour instruire le dossier avec le rapporteur du Service de la Concurrence. L’Institut veille à l’exécution des décisions rendues par le Conseil de la Concurrence en vertu de l’alinéa 1er. [Les décisions du Conseil de la concurrence rendues en exécution du présent article peuvent faire, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notifi cation, l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé.
Pour l’ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la cour d’appel de Bruxelles qui ne sont pas traités par ce Chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l’appel sont d’application.