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Wetsontwerp BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l’année budgétaire 2008 1- 1301 006 52 0993/001 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 mars 2008. Le « bon à tirer » a été reçu à la Chambre le samse Allan de Lis orales Groen asie intemaionaal, reponaliichintgraal democrbsch, ekomstgrich. Abréviations dans La numérolion des publications (DOG 52 000000: Decumentpariementare dela 52» épiture sui du n° de base et dun°conséeuth os (Questions et Réponses écris

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0993 Wetsontwerp 📅 2008-03-19 🌐 FR

📁 Dossier 52-0993 (6 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

DE BELGIQUE 19 mars 2008 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l’année budgétaire 2008 I — 1301

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 mars 2008. Le « bon à tirer » a été reçu à la Chambre le

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

TABLE DES MATIÈRES

Page PREMIÈRE PARTIE

Chapitre 18

Chapitre 02

Chapitre 03

Chapitre 04

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

— SPF Affaires étrangères et Cooperation

Chapitre 16

Chapitre 17

— Police fédérale et fonctionnement intégré

Chapitre 23

Chapitre 24

Chapitre 25

— SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne

Chapitre 32

— SPF Économie, PME, Classes moyennes

Chapitre 33

Chapitre 44

— SPP Intégration sociale, Lutte contre la

Chapitre 46

Chapitre 14

— SPF Affaires étrangères et Coopération

Chapitre 46

DEUXIEME PARTIE

Tableaux comparatifs et développements

Chapitre 19

Chapitre 21

Chapitre 31

— Classes moyennes et Agri culture(pour

Chapitre 23

Chapitre 31

— Classes moyennes et Agriculture (pour

TROISIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

CINQUIÈME PARTIE

ANNEXE

Inventaire 2007 des exonérations, abattements et réductions Cette annexe sera publiée séparément

PROJET DE LOI

contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2008 ALBERT II, ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, de Notre ministre du Budget et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ AT ARRÊTONS : Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la neur suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2

Pour l’année budgétaire 2008, les recettes courantes de l’État sont évaluées :

EUR 43 249 039 000 2 580 424 000 45 829 463 000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3

Pour l’année budgétaire 2008, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 144 815 000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4

Pour l’année budgétaire 2008, le produit d’emprunts est évalué à 29 602 500 000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5

Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profi t de l’État, existant au 31 décembre 2007, seront recouvrés pendant l’année 2008 d’après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n’ont qu’un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 6

L’application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l’exercice 1955, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2008.

Art. 7

Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu’Il détermine, accorder des exonérations fi scales aux revenus des emprunts qui, en 2008, seraient émis ou placés principalement à l’étranger par l’État fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fi scales ne peuvent toutefois être accordées qu’aux seuls établissements fi nanciers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l’article 105, 1° et 3°, de l’AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l’article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 8

§ 1. Pour couvrir l’insuffi sance des recettes par rapport aux dépenses de l’année 2008, en ce compris les remboursements d’emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion fi nancière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l’année budgétaire :

1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l’année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.

2° le ministre des Finances est autorisé à émettre des certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette de l’État fédéral dans le cadre d’une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette des entités publiques de l’administration centrale, autres que l’État fédéral proprement dit. À cette fi n, le ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l’État fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d’application de ces directives générales. Celles-ci encadrent la réalisation des opérations fi - nancières proprement dites par l’Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le ministre des Finances est autorisé :

1° à conclure toute opération de gestion fi nancière dans les limites déterminées en application du § 2 cidessus. Par opération de gestion fi nancière, on entend :

a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier de caisse; b) les échanges de titres; c) l’adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d’emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché; d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du fi nancement du Trésor; e) les swaps d’intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme et tout autre instrument de gestion des risques fi nanciers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l’État fédéral et autorisés par le ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus; f) les achats de titres de la dette de l’État fédéral sur les marchés secondaires; g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certifi cats de trésorerie, d’obligations linéaires, de titres scindés et de Bons d’État aux primary dealers et recognized dealers dans un système de négociation électronique de titres.

Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l’alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, dans un système de négociation électronique de titres, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l’alinéa 1er. h) les opérations fi nancières du Trésor avec les organismes qui font partie du secteur « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95).

2° complémentairement à des échanges de titres d’emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d’intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d’obligations linéaires;

3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l’État, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres

en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;

4° à procéder à l’émission de certifi cats de trésorerie et d’obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g). § 4. Par dérogation à l’article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, les produits des instruments de fi nancement à court terme (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g) sont versés sur des comptes de trésorerie ou d’ordre de la trésorerie.

Afi n d’assurer la continuité du fi nancement du Trésor, les autorisations visées au § 1, 1° et 2° s’appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fi xées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l’année 2008. Le ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion fi nancière du Trésor.

Dans le cadre des opérations de gestion fi nancière prévues au § 3, 1° ci-dessus, le ministre des Finances est autorisé à détenir des titres :

1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;

2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;

3° dans certains établissements fi nanciers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu’aux membres du personnel de l’Agence de la dette constituée au sein de l’administration générale de la Trésorerie qu’il désigne pour les tâches spécifi ques prévues par lui :

a) le pouvoir de fi xer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions fi nancières des émissions d’emprunts publics visés au § 1, 1°, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fi n de ces émissions; b) les pouvoirs visés aux § 1er, 2°; § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

Art. 9

§ 1. Le ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d’intérêt de la section « dette publique » du budget général des dépenses. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d’emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d’amortissement de la section « dette publique » du budget général des dépenses. § 3.

Les dispositions du § 2 ne s’appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options.

Art. 10

Par dérogation à l’article 17 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifi cations en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifi er en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confi és à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fi xé par le ministre des Finances.

Art. 11

Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l’article 5, § 1, du règlement (CEE) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens fi nanciers à affecter sont versés aux budgets des Régions. Ces moyens fi nanciers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d’effectuer, au titre de frais

de perception, aux termes de l’article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970. Les montants à transférer sont déterminés par le ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 12

En vue de la mise en oeuvre de l’article 11 et article 18, § 2, du règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l’occasion des contrôles, augmentés de l’intérêt sont mis à la disposition de la Commission Européenne. Par dérogation à l’article 3 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, ces droits constatés augmentés de l’intérêt sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d’effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l’article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Art. 13

Conformément à l’article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant re- fi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, et compte tenu : — de l’attribution visée à l’article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fi scales fi xes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l’article 3 de cette même loi spéciale; — de la situation visée à l’article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région fl amande assure elle-même, à par-

tir de l’exercice d’imposition 1999, le service de l’impôt en matière de précompte immobilier visé à l’article 3, 5° de ladite loi spéciale; les transferts en matière d’ impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l’année budgétaire 2008 à 4 467 367 000 EUR pour la Région fl amande, à 2 088 869 000 EUR pour la Région wallonne et à 1 187 198 000 EUR pour la Région de Bruxelles- Capitale.

Art. 14

Conformément à l’article 53, 2° de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l’article 36 de ladite loi spéciale pour l’année budgétaire 2008, en ce compris : — le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2006 — l’écart entre l’estimation initiale et la fi xation défi - nitive de l’année budgétaire 2007 sont estimés à 11 772 604 787 EUR pour la Communauté fl amande et à 7 825 604 486 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l’article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l’article 58nonies de ladite loi pour l’année budgétaire 2008, en ce compris : taire 2006; est estimé à 5 566 725 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 15

Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement

des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l’année budgétaire 2008, en ce compris : sont estimés à 5.619.268.626 EUR pour la Région fl amande, à 3.373.716.141 EUR pour la Région wallonne et à 846.590.041 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 16

Le transfert visé à l’article 65bis de la loi spéciale du pétences fi scales des régions, pour l’année budgétaire 2008, en ce compris : est estimé à 25 397 873 EUR pour la Commission communautaire française et à 6 349 468 EUR pour la Commission communautaire fl amande.

Art. 17

Le transfert visé à l’article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifi ée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, pour

— l’écart entre l’estimation initiale et l’estimation probable de l’année budgétaire 2007 est estimé à 31 747 341 EUR.

Art. 18

Les recettes au profi t des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d’attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d’ordre de Trésorerie.

Art. 19

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mars 2008 ALBERT PAR LE ROI : Le ministre des Finances, D

REYNDERS

La ministre du Budget, Y

LETERME

TABEL DE LA LOI



 

   

  

  

 

  

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Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 18 mars 2008

DEUXIÈME PARTIE TABLEAUX COMPARATIFS

des recettes au cours des années 2002 à 2006 des évaluations adoptées pour l’année 2007 et des estimations proposées pour l’année 2008 1. Tableau comparatif 2. Tableau récapitulatif : totaux par département du tableau 1

TROISIEME PARTIE

NOTES JUSTIFICATIVES

à l’appui du projet de loi Conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution, l’article 5 doit être voté avant le 1er janvier 2008, afi n de permettre la perception des impôts à partir de cette date, d’après les lois, arrêtés et tarifs qui régissent le recouvrement des impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2007. Les dispositions des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du Moyens pour l’exercice 1955, ont dû être prises pour permettre à l’Administration des Contributions directes d’établir après l’expiration du délai d’imposition (31 décembre 1954) :

1° les cotisations nouvelles ou complémentaires à l’impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfi ces et profi ts exceptionnels réalisés en période de guerre (loi du 16 octobre 1945) qui deviennent exigibles en cas de remise totale ou partielle de l’impôt spécial sur les bénéfi ces résultant de fournitures ou de prestations à l’ennemi (loi du 15 octobre 1945);

2° les cotisations aux impôts ordinaires qui résultent de la révision de l’impôt spécial ou extraordinaire (voir 4 - I, n° 1, pp. 58, 59 et 60). L’application des articles 3 et 4, § 1er précités a été prorogée d’année en année et, la dernière fois, jusqu’au 31 décembre 2007 par l’article 6 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2007. Étant donné qu’il subsistera encore, après le 31 décembre 2007, des litiges non défi nitivement tranchés en matière d’impôt spécial ou d’impôt extraordinaire, une nouvelle prorogation de ces dispositions s’impose.

Eu égard à l’économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment aux articles 261 à 269), le précompte mobilier s’applique également aux revenus des emprunts émis par l’État fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics. Pour assurer le placement de ses emprunts à l’étranger, l’Autorité a toujours été amenée, dans le système fi scal antérieur, à assortir l’émission de ces emprunts d’une renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts de ces emprunts.

Rien ne permet d’affi rmer que cette condition ne sera pas exigée pour les emprunts que l’État devrait à l’avenir émettre sur les marchés étrangers. Il s’indique donc de prévoir, comme on l’a fait pour l’année 2007, la possibilité de faire bénéfi cier ces emprunts d’une exonération fi scale dans les limites et aux conditions que le Roi déterminera. L’article 17, alinéa 2, prévoit que le Roi peut étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts d’emprunts attribués ou mis en paiement à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers d’origine belge qui sont attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier et recueillis par les contribuables visés à l’article 220 du même Code, que dans la mesure où un précompte mobilier est dû conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce précompte mobilier est dû par les bénéfi ciaires des revenus.

En d’autres termes, l’article 13, alinéa 2, autorise le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier à la source sur les intérêts payés à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans pouvoir accorder une exonération défi nitive de précompte mobilier dans le chef de ces bénéfi ciaires pour lesquels le précompte mobilier constitue l’impôt défi nitif. Les bénéfi ciaires des intérêts sont, dans ce cas, les redevables du précompte mobilier et sont personnellement tenus à la déclaration en matière de précompte mobilier sur ces intérêts.

En vertu de l’article 267, alinéa 7 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus sont dans cette hypothèse censés attribués ou

mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les béné- fi ciaires assujettis à l’impôt des personnes morales. § 1

JUSTIFICATION DU POUVOIR

D’EMISSION D’EMPRUNTS Cet article a pour but de fi xer les principes d’émission des emprunts de l’État fédéral et de renforcer l’effi cacité de la gestion de la dette en permettant une adaptation souple des modalités et conditions d’émission des emprunts en raison notamment de la grande variabilité des taux et des techniques d’émission. C’est la raison pour laquelle il confère au Roi le pouvoir de fi xer les conditions générales d’émission des emprunts publics et pour laquelle il donne au ministre des Finances le pouvoir d’émettre tous les autres titres de la dette de l’État.

Par « emprunt public », on entend un emprunt de l’État fédéral pour lequel le ministre des Finances : 1) demande la cotation sur un marché réglementé ou MTF(Multilateral Trading Facility), belge ou étranger au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, ouvert au public; 2) et/ou demande la cotation sur une bourse de valeurs mobilières établie hors de l’Union Européenne, défi nie comme un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut acquérir ou céder des instruments fi nanciers inscrits à ce marché.

En outre, il s’indique, lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui fait par exemple l’objet d’émissions par adjudications régulières (telles les obligations linéaires) ou d’émissions réalisées sur base d’un programme contractuel (tel que prévu pour certains emprunts émis ou placés principalement à l’étranger), de permettre au ministre des Finances de disposer, en raison de l’évolution très rapide des marchés, du pouvoir de procéder aux émissions des emprunts à réaliser dans le cadre général d’émission fi xé par le Roi.

Les emprunts étant conclus sur base de cette disposition, il a paru approprié de préciser que la notion d’« émettre », recouvre tant le négotium que les multiples formes d’instrumentum. Il n’y a donc aucune limitation. Le terme « émettre » ne vise pas seulement les

emprunts qui sont mis en circulation et doit être compris dans le sens le plus large. Le terme recouvre donc également tous les contrats de prêts. § 2. LA GESTION DE LA DETTE DE L’ÉTAT : PRIN- CIPES FONDAMENTAUX La présente disposition poursuit deux objectifs : a) d’une part, elle défi nit l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, en précisant la notion de « risque de marché »; b) d’autre part, elle précise la séquence du processus de décision relative à la gestion de la dette dudit État fédéral.

1° Pour ce qui concerne l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, une distinction essentielle est faite entre la « gestion des risques de marché » et la « gestion des risques opérationnels » : a) par « risque de marché », on entend principalement les risques de taux et de change, incluant les risques liés aux refi nancements du Trésor. Le couvrement du coût de la consommation d’énergie par l’État fédéral en utilisant des produits dérivés est également prévu explicitement (voir § 3, 1°, e).

Ceci s’explique par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables; b) par « risques opérationnels », on vise plus spécifi - quement les risques de crédit et de règlement des opérations ainsi que les « risques technologiques »(systèmes informatiques, télécommunications etc. …).

2° En ce qui concerne le processus de décision, une distinction claire est faite entre les buts stratégiques et les modalités opérationnelles de ces décisions : a) les buts stratégiques : description du processus : l’alinéa 2 du § 2 situe le niveau de l’action collégiale du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration generale de la Trésorerie. Ce Comité regroupe, sous la direction de l’Administrateur général de la Trésorerie, le représentant du ministre des Finances et la haute direction de l’administration générale de la Trésorerie en charge de la dette de l’État fédéral ainsi que la direction de l’Agence de la dette.

Le Comité stratégique de la dette défi nit un projet de directives générales applicables à la gestion de la dette de l’État fédéral. Les directives générales décrivent de manière quantifi ée la structure d’un portefeuille-type de dette (« benchmark debt portfolio ») qui sert de référence à la gestion de la dette de l’État fédéral dans ses dimensions de risques et de coût. Elles décrivent également les limites des risques que la gestion du portefeuille existant peut prendre par rapport au portefeuille-type.

Les directives générales sont soumises à l’approbation du ministre des Finances. b) les modalités opérationnelles : tions d’application des directives générales. L’Agence de la dette est, en particulier, chargée de la réalisation des opérations fi nancières proprement dites dans le respect des directives générales. L’intégration de cette Agence au sein de l’administration générale de la Trésorerie souligne le choix de maintenir la gestion tant stratégique qu’opérationnelle de la dette entre les mains du SPF Finances, administration de la Trésorerie, agissant sous l’autorité du ministre des Finances.

En ce qui concerne la diminution du coût fi nancier de la dette des entités publiques, autres que l’État fédéral, il est opportun, dans un but de gestion effi ciente des fi nances publiques, d’autoriser l’État fédéral à effectuer des opérations de fi nancement pour compte de ces entités. En effet, l’État peut obtenir des conditions de fi nancement moins onéreuses. Par entités publiques, il faut entendre les entités qui font partie du secteur « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95). § 3.

LES OPÉRATIONS DE GESTION FINANCIÈ- RE DU TRESOR

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES

MO- DALITÉS OPÉRATIONNELLES Les opérations de gestion fi nancière du Trésor, en ce y compris les opérations de gestion journalière, demandent un cadre réglementaire suffi samment souple qui permette de réagir rapidement face aux mouvements des marchés et de saisir les opportunités qui s’y présentent.

Sous 1° : Un inventaire des tâches fonctionnelles liées à la gestion de la dette de l’État fédéral est précisé ci-après. Il confi rme que ces opérations de gestion doivent être réalisées dans le cadre des directives générales prévues au § 2. Il autorise aussi l’utilisation de tout autre instrument de gestion qui serait offert par les marchés fi nanciers, utilisation cependant liée à l’autorisation du Sous a), il faut entendre par opérations de gestion journalière du Trésor, les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier de caisse (emprunts et placements sur le marché monétaire, repos, etc.).

La gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral couvre également toute opération fi nancière réalisée dans l’intérêt général du Trésor, en ce compris le placement des excédents fi nanciers et de certains produits d’emprunt. Le ministre des Finances doit donc aussi être autorisé, en vue de mieux servir les intérêts du Trésor, à recourir à tout instrument qui est ou serait offert par les marchés fi nanciers.

Les opérations de gestion fi nancière ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux prêteurs et requièrent l’accord de ceux-ci lorsqu’elles modifi ent les dispositions contractuelles d’emprunt mais uniquement si celles-ci limitent les droits liés initialement à l’emprunt en cause. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des directives générales dont question plus haut et poursuivent notamment un ou plusieurs des buts suivants : — la diminution du coût budgétaire de la dette de l’État fédéral; — la diminution de l’encours de cette dette; — la modifi cation de la structure de la dette dans ses différentes composantes; — le lissage des échéanciers d’intérêt ou de remboursement; — le bon fonctionnement des marchés seconddaires.

Sous b), il y a lieu de mentionner les échanges de titres de la dette de l’État fédéral. Ces opérations, qui consistent à convertir, selon diverses techniques fi nan-

cières, des titres plus anciens — titres classiques ou obligations linéaires — en obligations linéaires nouvelles, constituent un instrument largement utilisé pour gérer l’échéancier. Les opérations d’échange sont réalisées sur base volontaire et visent uniquement les détenteurs professionnels de titres. Elles ne concernent donc pas les particuliers. Sous c), l’on vise les opérations qui offriraient notamment la possibilité d’assortir de modalités plus favorables tout ou parties d’emprunts émis en Belgique ou à l’étranger et également de revoir les conditions et termes de remboursements contractuels de ces emprunts ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières.

Sous d) à f), il y a lieu de revenir plus précisément aux objectifs de la gestion de la dette de l’État fédéral. La Trésorerie doit en effet être en mesure de réaliser des émissions donnant lieu à des placements temporaires ou intermédiaires si son intérêt l’exige (d) indépendamment des opérations de gestion journalière (sous a). Ces placements sont réalisés par voie : 1) de dépôts d’espèces auprès des organismes fi - nanciers et du Fonds des Rentes; 2) de placements auprès des organismes qui font partie du secteur « administrations publiques » selon le Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95); 3) d’achats de titres sur les marchés secondaires ou, en général, par l’utilisation de tout autre produit offert par les marchés fi nanciers.

Sous e), l’autorisation sollicitée vise évidemment tout instrument de gestion des risques tels que défi nis au § 2, 1° ci-dessus. Sous f), la potentialité d’achats par le Trésor, directement sur les marchés secondaires de ses propres titres, constitue un élément essentiel de la gestion de la dette de l’État fédéral. Ces achats répondent à plusieurs objectifs opérationnels et fi nanciers : 1) assurer la liquidité des lignes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, tels les obligations linéaires ou les certifi cats de trésorerie, ce qui

contribue au moindre coût des émissions nouvelles à réaliser; 2) utiliser des techniques compétitives d’achat sur les marchés qui contribuent à la gestion optimale de la dette; 3) réaliser une économie budgétaire; 4) permettre l’achat de titres de l’État fédéral en général, étant entendu que cette potentialité permet au Trésor de racheter, le cas échéant, des titres qui ne sont représentés que par des titres au porteur ou des inscriptions nominatives.

Sous g), on notera que les primary dealers et recognized dealers qui cotent des obligations linéaires, des certifi cats de trésorerie, des titres scindés ou des Bons d’État n’ont pas toujours dans leur portefeuille propre ou ne sont pas en mesure d’acquérir sur le marché les titres nécessaires à la bonne fi n des transactions qu’ils sont tenus de conclure. C’est dans cette optique qu’est intégrée dans les opérations de gestion de la dette de l’État fédéral une disposition autorisant le ministre des Finances à effectuer certaines opérations dans le cadre du « repofacility » entre la Trésorerie et ses teneurs de marché.

Ces opérations de « repofacility » sont à considérer avant tout comme un outil nécessaire au bon fonctionnement du marché secondaire. De par leur nature, les opérations de « repofacility » entrent bien dans le cadre des opérations de gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral : 1) elles contribuent à un fonctionnement harmonieux du marché secondaire par une meilleure disponibilité des titres, très recherchée par les investisseurs; 2) elles sont strictement limitées dans le temps.

En outre, elles permettent à la Trésorerie de se fi nancer temporairement à un coût inférieur à celui obtenu dans des conditions normales de marché. Pour réaliser cet objectif, la Trésorerie doit être en mesure d’émettre, en cas de besoin et au cas par cas, des titres qui seront inscrits en compte du Trésor, dans le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique. Les titres remis à la disposition du Trésor à l’issue de l’opération de cession-rétrocession dans le cadre du « repofacility » sont annulés d’offi ce dans ce même système de liquidation.

La création et la cession de titres dans le cadre d’un « repofacility » est neutre sur l’encours de la dette de l’État fédéral car le produit des

opérations, qui constitue une source supplémentaire de fi nancement, permet une diminution de la dette logée sous forme d’autres instruments. Ces émissions sont effectuées sur base de l’autorisation accordée par le pouvoir législatif au ministre des Finances, en vertu du § 3, 4°. La potentialité, pour un investisseur professionnel, d’acquérir uniquement un titre de capital ou un titre de coupon (titres « strippés ») développe chez lui un intérêt pour des titres émis par un émetteur de haute qualité.

La plus grande liquidité sur le marché des titres strippés constitue donc une valeur ajoutée pour les titres sous-jacents. La solution proposée est la suivante : l’État fédéral émet son obligation linéaire tous droits attachés et devient également une institution autorisée à demander la scission d’obligations linéaires à la Banque nationale de Belgique. Le Trésor émet donc les obligations linéaires tous droits attachés sur son compte propre et après scission par la Banque, enregistre les droits scindés sur des comptes propres séparés selon qu’il s’agisse de titres de principal ou de titres de coupons de l’obligation scindée.

La Trésorerie peut dès lors également procéder à des opérations de cessions-rétrocessions portant sur des titres scindés dans le cadre du « repofacility » avec ses primary dealers et ses recognized dealers. Sous h), il faut savoir que dans le cadre de ses opérations de gestion journalière, le Trésor réalise des opérations d’emprunts ou de placements régulières avec divers organismes qui appartiennent au secteur des « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95), soit pour permettre à ces derniers de placer temporairement leurs liquidités excédentaires momentanées, soit parce que le Trésor peut se fi nancer plus avantageusement que lesdits organismes et les en faire bénéfi cier sous forme de placements temporaires.

En outre, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs fi nanciers des administrations publiques, les organismes désignés par cet arrêté sont tenus d’investir leurs disponibilités à moyen et long terme en instruments fi nanciers émis notamment par l’État fédéral et leurs disponibilités à court terme sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor.

Il s’indique donc, dans un souci de clarté juridique, d’isoler ces opérations spécifi ques de la gestion journalière plus courante de la trésorerie de l’État fédéral telle que prévue sous a). Sous 2° : Dans la pratique fi nancière, celui qui achète des titres à revenu fi xe paie au vendeur non seulement

le principal mais également les intérêts courus entre la dernière échéance et la date de l’opération de cession. La capitalisation éventuelle des intérêts courus sur les titres présentés à l’échange s’inscrit dans cette logique. Comme cette opération se fait sous la forme d’échange de titres contre des obligations linéaires, il s’indique d’autoriser la Trésorerie à inclure dans l’opération d’échange les intérêts courus sur les emprunts faisant l’objet de l’échange.

Sous 3° et 4° : Le bon fonctionnement du marché secondaire des titres de la dette de l’État fédéral repose notamment sur le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique et la possibilité de transférer en toute sécurité des titres entre le système national de liquidation de titres et les systèmes internationaux de clearing, sans perte d’intérêts ou frais supplémentaires pour les parties concernées.

La possibilité pour la Trésorerie de prêter à la Banque nationale de Belgique des titres en cas de nécessité, donne la garantie, conformément aux règles dont le ministre des Finances a convenu avec la Banque le 5 janvier 1994, que celle-ci pourra respecter ses engagements pris dans le cadre de la liquidation de transactions entre participants aux systèmes de clearing différents, de transférer les titres concernés à l’autre système de compensation.

Le prêt de titres par la Trésorerie à la Banque nationale de Belgique est neutre sur le plan budgétaire. L’augmentation temporaire de la dette de l’État fédéral qui, d’un point de vue juridique, constitue la conséquence d’un prêt de titres de la dette de l’État, va en effet de pair avec une créance à court terme du Trésor sur la Banque nationale de Belgique en restitution des titres empruntés. En outre, le prêt de titres ne donne pas lieu à un transfert de liquidités entre le prêteur et l’emprunteur et ne peut, sous aucun aspect, être considéré comme un fi nancement monétaire du Trésor.

Celui-ci reçoit une indemnité pour ses prêts de titres. § 4

AUTRES AUTORISATIONS AU MINISTRE DES FINANCES

En ce qui concerne l’alinéa 1 : Les instruments de fi nancement à court terme ont, en grande majorité, une durée de trois mois maximum. C’est le cas notamment des certifi cats de trésorerie et des bons du Trésor. Selon leur vocation première, ils constituent des emprunts de jonction par rapport aux émissions consolidées.

Il en résulte que ces instruments sont donc bien souvent émis et remboursés plusieurs fois au cours d’une même année budgétaire. En conséquence, afi n d’éviter un alourdissement inutile du budget des Voies et Moyens en recettes et corollairement, un alourdissement comparable du budget des dépenses en remboursement, il s’indique de comptabiliser les produits des instruments à court terme sur des comptes d’ordre de la trésorerie.

En ce qui concerne l’alinéa 2 : En ce qui concerne les émissions et les opérations de gestion qui interviennent à des échéances se situant en tout début d’année, on se trouve devant le hiatus suivant : les instruments d’emprunt (arrêtés, contrats …) doivent être — vu l’existence d’un délai minimum — signés dans les derniers jours de l’année pour que l’opération puisse se réaliser au début de l’année suivante.

Autrement dit, l’autorisation d’emprunter relève de l’année précédente, alors que la disposition sur produit d’emprunt de remplacement s’effectue l’année suivante. Le présent article a pour but de permettre la continuité du fi nancement de l’État fédéral. En ce qui concerne l’alinéa 3 : La loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire dispose en son article 16 que, à la demande de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que des projets d’emprunts risquent de nuire à l’effi cacité de la politique monétaire.

Les modalités de cette concertation sont arrêtées dans la convention du 5 février 1991 entre le ministre des Finances et la Banque nationale. Ces dispositions, prises conformément aux directives en matière de réalisation de l’Union économique et monétaire européenne qui imposent une distinction bien nette entre la politique monétaire et de change et les opérations relatives à la dette publique, peuvent néanmoins constituer une entrave à la liberté d’action de la Trésorerie dans la gestion de son échéancier en devises.

En recourant aux placements temporaires des produits d’emprunts en devises, le Trésor conserve une certaine autonomie de gestion de sa dette extérieure : ces opérations permettent d’éviter la conversion de devises étrangères en euros à un moment où la Banque Nationale jugerait une telle opération malvenue du point de vue de la politique monétaire.

En conséquence, la Trésorerie doit pouvoir gérer une trésorerie en devises indépendamment du fi nancement de ses défi cits de caisse ordinaires. En ce qui concerne l’alinéa 4 :Il s’agit ici de permettre une très grande souplesse dans les potentialités de détention de titres résultant de ses opérations de placement dont question au § 3,1°, d) ou servant de garantie dans l’exécution de contrats de gestion tels que décrits au § 3, 1°, e). § 5

DISPOSITIONS COMPTABLES ET DIVER-

SES Le texte de l’article dont question ci-dessus ne prévoit que les seuls pouvoirs accordés au Roi ou au ministre des Finances par le Législateur. Toutefois, vu les délais très restreints dans lesquels les décisions doivent être prises pour permettre le respect des règles du marché, il s’indique également que les fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et les membres du personnel de l’Agence de la dette que le ministre désigne pour la réalisation technique des opérations, puissent être habilités à fi xer les conditions fi nancières des divers emprunts, placements ou autres opérations de gestion de Le présent paragraphe a dès lors pour objet de permettre au ministre des Finances de déléguer aux fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et au personnel de l’Agence de la dette, par arrêté ministériel, à renouveler chaque année, les pouvoirs qui lui sont accordés par le présent article. Ces habilitations, dans le cas d’emprunts publics, ne peuvent être accordées que si l’arrêté royal fi xant, produit par produit, le cadre des émissions a prévu la faculté de ces délégations pour assurer la sécurité juridique des opérations avec les investisseurs ou les intermédiaires professionnels. Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement relatives aux placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi qu’aux instruments fi nanciers dérivés. Recettes et dépenses en intérêt (paragraphe 1) Dans le cadre d’une gestion fi nancière active, destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, la Trésorerie est autorisée, conformément à l’arti-

cle 8 du présent budget, à réaliser certaines opérations de placement temporaire de surplus de trésorerie en euros ou de produits d’emprunts en monnaies étrangères. Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral. a) Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le fi nancement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certifi cats de trésorerie dématérialisés.

Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de fi nancement journalier du Trésor prévus au moins jusqu’à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fi ns d’assurer la couverture du défi cit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor. Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de fi nancement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire. b) La gestion fi nancière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs.

Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges Les opérations de gestion fi nancière couvrent également les opérations sur dérivés fi nanciers. Ces opérations sont effectuées avec la régularité et la fl exibilité requises par une gestion du Trésor effi ciente en matière de couverture des divers risques fi nanciers induits par les opérations initiatrices.

Les revenus en intérêt dont le Trésor bénéfi cie suite à ces opérations sur dérivés fi nanciers, de même que les dépenses d’intérêt qu’elles engendrent, doivent être intégrées dans le coût net global en intérêt des emprunts. Ce principe est conforme aux règles applicables aux données transmises dans le cadre de la procédure concernant les défi cits excessifs (cfr annexe V du règlement européen CE 2558/2001), en ce qui concerne les opérations de swaps et les forward rate agreements.

Recettes et dépenses en capital (paragraphes 2 et 3) Ces recettes ou dépenses en capital sont constituées principalement de gains ou pertes de change afférents à des dérivés de couverture du risque de change attachés à la dette, parmi lesquels les currency swaps et les achats de monnaies étrangères à terme. Pour ce type d’opérations, il est considéré que le coût global net de remboursement des emprunts englobe les fl ux en capital relatifs aux dérivés, pour autant que dérivés et emprunts sous-jacents viennent à échéance au cours de la même année budgétaire.

Si l’instrument fi nancier dérivé vient à l’échéance fi nale ou anticipée au cours d’une année budgétaire différente de celle de l’emprunt sous-jacent, les gains ou pertes de change enregistrées lors de l’échéance de ce dérivé sont portés distinctement au budget. Il en va de même pour les primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options. L’article 11 du Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés Européennes, détermine ce qui suit : tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal aux taux d’intérêts à court terme, majoré de deux points.

Ce taux est augmenté de 0.25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période de retard. Il a été établi, à l’occasion des visites de contrôle de la Commission (article 18 du Règlement 1150/2000), que des manques ont été commis qui ont donné lieu à un retard des inscriptions dans la comptabilité double des moyens propres du Trésor public. Comme raisons principales, on peut citer : — un suivi insuffi sant des dossiers judiciaires par les services confrontés à un manque de juristes, de sorte que la prescription a lieu, si bien que les droits constatés ne peuvent plus être exigés; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer les droits constatés avec intérêts;

— des fautes individuelles par des problèmes de communication entre les différents services au sein de l’Administration des Douanes et Accises, si bien que les droits constatés sont portés en compte tardivement, par exemple l’enregistrement tardif des droits constatés par des déclarations globalisées; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer les intérêts sur les droits constatés; — le renvoi tardif des exemplaires de contrôle des documents transit par les services douaniers des États membres partenaires où les droits constatés ont été portés en compte tardivement dans la Comptabilité B; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer des intérêts; — une interprétation fautive de la législation communautaire « non transparente » par laquelle des droits constatés ne sont pas ou trop tard portés en compte; péenne de payer soit les droits constatés avec intérêts, soit des intérêts sur les droits constatés; — une interprétation contraire de la législation communautaire entre d’une part la Commission Européenne et d’autre part l’Administration des Douanes et Accises de Belgique, dans ce dossier la Cour de Justice Européenne doit rendre un jugement, pour lequel une possibilité existe que l’Administration des Douanes et Accises de Belgique soit mise dans son tort et condamnée au paiement des droits constatés, augmentés des intérêts.

Par le cavalier budgétaire présenté, une disposition a été établie qui doit autoriser les remboursements à la Commission Européenne des éventuels droits constatés et/ou des intérêts de retard avec un prélèvement à fi nancer sur le compte des droits de perception (article 86.06.08.20).

Art. 13 à 17

1. Portée des articles 13 à 17 Les articles 13 à 17 reprennent les estimations ajustées des recettes en matière d’impôts régionaux et des parties attribuées des impôts conjoint et partagés à transférer par le pouvoir fédéral aux communautés et aux régions dans le courant de l’année budgétaire 2008 (1). À l’exception des transferts visés à l’article 17, ces transferts sont réglés par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (en abrégé : loi spéciale de fi nancement ou LSF), modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par (1) Les estimations initiales pour l’année budgétaire 2008 ont été inscrites dans la Loi de Finances du 12 décembre 2007 (M.B. du 20 décembre 2007).

la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions. Le transfert visé à l’article 17 du présent projet est réglé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (en abrégé : loi spéciale institutions bruxelloises) modifi ée dernièrement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés et par En exécution des articles 53, 35octies et 65bis de la loi spéciale de fi nancement et en exécution de l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises, les articles 13 à 17 déterminent plus particulièrement les estimations ajustées pour l’année budgétaire 2008 en matière de : 1) l’article 13 : les impôts régionaux visés à l’article 3 de la loi spéciale de fi nancement, y compris les intérêts et amendes sur ces impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de cette même loi; 2) l’article 14 : les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA et attribuées aux communautés en vertu de l’article 36 de la loi spéciale de fi nancement, ainsi que la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 3) l’article 15 : les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribuées aux régions en vertu de l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement, y compris l’intervention de solidarité nationale (article 48, LSF), ainsi que les moyens supplémentaires visés aux articles 35ter à 35septies relatifs aux compétences transférées aux régions depuis respectivement 1993 et 2002 et prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 4) l’article 16 : les moyens visés à l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement, qui seront prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribués à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française à partir de 2002; 5) l’article 17 : les moyens visés à l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises qui seront répartis à partir de 2002 entre les communes de la Région de

Bruxelles-Capitale qui satisfont à certaines conditions en matière de composition du collège des bourgmestre et échevins ou en matière de présidence du centre public d’aide sociale; ces moyens seront également prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques. 2. La composition des transferts prévus pour l’année budgétaire 2008 après contrôle budgétaire Les transferts au profi t des communautés et des régions en matière de parts attribuées de la TVA et de l’impôt des personnes physiques qui sont prévus pour l’année budgétaire 2008 dans le présent projet de budget des Voies et Moyens divergent par leur composition des transferts prévus aux projets de budgets (ajustés) des Voies et Moyens afférents aux années budgétaires antérieures.

La raison de cette divergence se trouve dans le fait que le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2007 n’a pas été ajusté. Normalement les transferts ajustés pour une année budgétaire (t) correspondent à : — l’estimation ajustée de l’année budgétaire (t); — le solde défi nitif de décompte de l’année budgétaire antérieure (t-1); le solde défi nitif est égale à l’écart entre la fi xation défi nitive qui est établie au printemps de l’année (t) d’une part et, l’estimation ajustée qui date du contrôle budgétaire de février/mars de l’année (t-1) d’autre part.

Le contrôle budgétaire de février/mars 2007 a néanmoins été limité à un exercice de contrôle interne et n’a pas abouti à un ajustement du budget des Voies et Moyens 2007. En absence de cette base légale, le solde défi nitif de décompte de l’année budgétaire 2006 ainsi que l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2007 — tels que fi xés dans le cadre de l’exercice de contrôle interne — n’ont pas été intégrés dans les douzièmes provisoires qui ont été versés mensuellement aux profi t des communautés et des régions dans le courant de l’année 2007.

Ainsi, sans aucune modi- fi cation, ces versements mensuels réfèrent aux transferts prévus dans le budget initial des Voies et Moyens 2007 qui se composent comme suit : — l’estimation initiale de l’année budgétaire 2007; — le solde probable de décompte de l’année budgétaire antérieure 2006.

Cela a pour conséquence que : — en ce qui concerne l’année budgétaire 2006, l’écart entre le solde de décompte défi nitif et le solde de décompte probable n’a pas encore été intégré dans les versements effectués au profi t des communautés et des régions; — en ce qui concerne l’année budgétaire 2007, l’écart entre l’estimation ajustée (exercice de contrôle interne) et l’estimation initiale n’a pas non plus été intégré dans les versements effectués au profi t des communautés et des régions; Dans le présent projet de loi portant le budget des Voies et Moyens il est tenu compte de ces éléments non intégrés et afférents aux années budgétaires 2006 et 2007 par leur intégration (ou insertion) dans les transferts prévus pour l’année budgétaire 2008.

Par conséquent, les transferts qui sont inscrits dans le présent projet de loi pour l’année budgétaire 2008 au profi t des communautés et des régions se composent comme suit : — l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2008, — l’écart entre la fi xation défi nitive et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2007 (et non pas l’estimation ajustée du contrôle budgétaire car cette phase n’a pas été concrétisée dans les versements effectifs), — l’écart entre le solde de décompte défi nitif et le solde de décompte probable de l’année budgétaire 2006.

3. Paramètres Eu égard de la composition particulière des transferts de l’année budgétaire 2008, la présente justifi cation reprend, à part les valeurs de paramètres défi nitives de l’année budgétaire 2007 et les valeurs de paramètres ajustées de l’année budgétaire 2008, également les valeurs de paramètres des années budgétaires 2007 et 2008 qui ont été prévues en octobre 2007, ainsi que les valeurs de paramètres défi nitives de l’année budgétaire 2006.

Les moyens prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques visés au point 1. « Portée des articles 13 à 17 », sub 2) à 5) sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance économique réelle de l’année budgétaire en question (exprimée en taux de croissance respectivement du revenu national brut (RNB) et du produit intérieur brut (PIB) à partir de l’an-

née budgétaire 2006). La dotation attribuée aux communautés à partir de 2002 en compensation de la redevance radio et télévision sera indexée annuellement à partir de 2003. Les moyens en provenance des parties attribuées du produit de la TVA, visés également au point 1, sub 2), sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et seront liés à partir de 2007 à 91 % de la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire en question.

En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle respectivement du RNB et du PIB de l’année budgétaire en question, les moyens attribués pour une année budgétaire (t) seront estimés sur la base du taux estimé de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire (t) et/ou de la croissance réelle estimée respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire (t) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Il s’agit du budget économique qui est à la base des budgets de recettes et de dépenses du pouvoir fédéral. Pour son contrôle budgétaire de l’année 2008, l’autorité fédérale est partie du budget économique du 11 janvier 2008. La présente estimation ajustée des moyens attribués pour l’année budgétaire 2008 est donc basée sur les taux d’infl ation et de croissance économique qui sont retenus au budget économique de janvier 2008 pour les années 2007 et 2008.

Pour l’année budgétaire 2007, il s’agit de valeurs de paramètres défi nitives; ces valeurs s’écartent quelque peu des valeurs probables qui avaient été retenues en septembre/octobre 2007 lors de l’élaboration de la Loi de Finances 2008. Pour l’année budgétaire 2008, le nouveau budget économique fournit une révision des paramètres macro-économiques. La base de départ de l’estimation ajustée 2008 est formée par la fi xation défi nitive des moyens attribués de l’année budgétaire 2007.

Celle-ci part de la fi xation défi nitive des moyens de l’année budgétaire 2006 et elle est fondée sur les paramètres défi nitives pour l’année 2007, tels qu’ils fi gurent dans le budget économique du 11 janvier 2008. Il s’agit du taux de fl uctuation réalisé de l’indice moyen des prix à la consommation et du taux de croissance réalisée du PIB (voir tableau 1).

Comme indiqué au point 2. « La composition des transferts prévus pour l’année budgétaire 2008 après contrôle budgétaire », ce n’est pas le solde de décompte défi nitif de 2007 qui est joint à l’estimation ajustée des attributions de l’année budgétaire 2008, mais : initiale de l’année budgétaire 2007, — et l’écart entre le solde de décompte défi nitif et le solde de décompte probable de l’année budgétaire Les douzièmes provisoires ajustés que le pouvoir fédéral versera mensuellement aux communautés et aux régions après l’entrée en vigueur de la loi portant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2008 seront déterminés sur la base de cette addition.

Les sommes qui seront versées aux communautés et aux régions dès le mois suivant le mois de la publication au Moniteur belge de la présente loi, correspondent aux prélèvements sur le produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA qui sont prévus dans la présente loi portant le budget des Voies et Moyens Paramètres macro économiques appliqués dans les attributions 2006 – 2007 – 2008 Procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen — Taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation Reële groei van BNI/BBP vanaf 2006 (e) Taux de croissance réelle du RNB/PIB à partir de 2006 (e) ntrole

1,90 % 2,70 %

1,79 % 3,00 %

2,20 %

1,80 %

1,70 %

1,82 %

2,10 %

(a) Budget économique du 15 septembre 2006 qui était à la base du budget fédéral initial de l’année 2007. (b) Budget économique du 23 février 2007 qui était à la base de l’exercice de contrôle effectué par le pouvoir fédéral en mars 2007. (c) Budget économique du 5 octobre 2007 qui est à la base du budget fédéral initial de l’année 2008 (Loi de fi nances 2008). (d) Budget économique du 11 janvier 2008 qui est à la base du contrôle budgétaire 2008 du pouvoir fédéral (de février 2008). (e) L’accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral/Gouvernements des communautés et des régions du 8 juin 2005.

En ce qui concerne la détermination du taux de croissance réelle du revenu national brut, pour les années 2003-2004 ainsi que pour la période 1999-2002, la décision du Comité de Concertation Gouvernement fédéral/Gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 22 septembre 2003 a été exécutée (voir tableau 2) (2). Cette décision implique que les révisions après le mois de mars de l’année (t+1) de la croissance réelle du revenu national brut pour l’année (t) n’auront plus d’incidence sur le calcul des moyens pour les années postérieures à (t).

Ceci permet d’éviter que des révisions, pour le passé, du paramètre de la croissance réelle, par l’Institut des Comptes Nationaux, n’aient d’infl uence sur les moyens transférés. L’application de ladite décision du Comité de Concertation aux attributions de l’année 2003, signifi e que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2003 — tel que retenu dans l’estimation ajustée de l’année 2004 après le contrôle budgétaire — a été fondé sur le taux de croissance réelle du RNB qui fi gure pour 2003 dans le budget économique du 20 février 2004, soit 1,20 %.

L’application de cette décision aux attributions de l’année 2004 implique que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2004 partait du taux de croissance réelle du revenu national brut qui est retenu pour l’année 2004 dans le budget économique du 25 février 2005, soit 1,50 %. Au sujet des taux de croissance du RNB pour les années antérieures, le Comité de Concertation a décidé le 22 septembre 2003 que pour les années budgétaires jusque 2002 incluse les taux de croissance réelle du revenu national brut, tels qu’ils étaient connus avant la publication des comptes nationaux 2002 vers la fi n (2) Tout comme les estimations initiale, ajusté et probable de 2004 qui tenaient également compte de cette décision du Comité de Concertation.

du mois de septembre 2003, sont considérés comme étant défi nitifs. Par conséquent, les taux de croissance suivants valent pour la période 1999-2002

TABLEAU

2 Taux de croissance du RNB 1999-2003 Nationale Rekeningen 2002 (maart-april 2003) Comptes nationaux 2002 (mars-avril 2003) 2,47 % 2,22 % 0,50 % 1,83 % Economische Begroting 20 februari 2004 Budget économique 20 février 2004 1,20 % (a) En application de la décision du Comité de Concertation Gouvernement fédéral/Gouvernements de communautés et de régions du 22 septembre 2003. Les taux de croissance précités pour la période 1999-2001 ont été déterminés à base des comptes nationaux 2002 datant de mars-avril 2003 (3) et — conformément à la décision du Comité de Concertation — ils resteront d’application dans la future fi xation des moyens attribués, indépendamment d’éventuelles révisions qui pourraient découler des futures comptes nationaux.

En absence d’un budget économique au printemps 2003, le taux de croissance de l’année 2002 provient de la première estimation des comptes nationaux 2002 tels que l’Institut des Comptes nationaux les a publiés fi n mars 2003. Ceci est conforme à la décision du Comité de Concertation qui exclu toute révision intervenant après le mois de mars de l’année (t+1). Ces décisions du Comité de Concertation nécessitent une adaptation profonde de la Convention qui a été conclue en 1995 entre le pouvoir fédéral et les communautés et régions en matière de fi xation du taux de la croissance économique réelle dans le cadre de (3) Ces taux de croissance 1999-2001 ont également été publiés dans les Comptes Nationaux 2001 de septembre-octobre 2002.

l’exécution de la loi spéciale de fi nancement (4). Le projet de Convention adaptée a déjà fait l’objet d’une première concertation lors de Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Entretemps, un accord est intervenu à la Conférence interministérielle du 1er juin 2005 au sujet du remplacement du RNB par le PIB à partir de l’année budgétaire 2006. Cet accord a été confi rmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral/Gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 8 juin 2005.

Le texte adapté de la Convention qui prend en compte les décisions précitées ainsi que l’insertion du PIB a été approuvé à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 25 octobre 2005 et a ensuite été confi rmé par le Comité de Concertation du 26 octobre 2005. En outre ce qui précède, on remarquera qu’en se fondant sur les taux de croissance économique réelle retenus dans le présent projet, les parties de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées aux communautés et régions pour l’année budgétaire 2005 (hors solde t-1) ont dû être recalculées sur la base d’une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse (fi let de sécurité en matière de croissance économique minimale).

En effet, la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut — le revenu national brut à partir de 1999 — au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure aux minimum de 2 p.c. qui est prévu dans la loi spéciale. (a) 1993-1998 : taux de croissance réelle du produit national brut, 1999-2004 : taux de croissance réelle du revenu national brut. (4) La Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995.

Cette Convention a déjà fait l’objet d’une première adaptation en 1999 afi n de prendre en compte le passage de la notion « produit national brut » à la nouvelle notion « revenu national brut ». Ce passage à la nouvelle notion découlait de l’introduction du nouveau « Système des Comptes nationaux » (SEC95) sur la base desquels les comptes nationaux doivent obligatoirement être établis à partir d’avril 1999 conformément au règlement n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996.

Cette modifi cation de la Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999.

Rekenkundig

gemiddelde 8 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Moyenne

arithmétique 2,47 2,22 0,50 1,83 1,20 1,50 1,84

< 2,00

Les autres paramètres servant à déterminer soit le montant de la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques et de la TVA, soit leur répartition entre les régions et les communautés, fi gurent ci-après

TABLEAU

3 Autres paramètres appliqués dans les attributions 2006 – 2007 – 2008 En EUR moedelijke defi nitieve initiële aangepaste raming vaststelling egewezen toegewezen middelen stimation fi xation estimation obable des défi nitive des initiale des ajustée des moyens attribués

anslagjaar Aanslagjaar Exercice imposition d’ imposition 2006 (b) 7 056 953,83 19 627 056 953,83 1 779 018,16 8 621 779 018,16

5 989 967,95 2 615 989 967,95 862 063,11 136 862 063,11

1 688 003,05 31 001 688 003,05

estand op Toestand op tuation au Situation au 1.01.2006 01.01.2006 078 600 6 078 600 340 859 3 340 859

018 804 1 018 804 73 119

0 511 382 10 511 382

170 710 2 171 861 2 175 029 2 176 479

15 853 15 873 15 653 15 673

chooljaar Schooljaar née scolaire Année scolaire 006-2007 2006-2007 827 296 934784 % 56,934784 % 625 763 065216 % 43,065216 % 453 059 1 453 059 0,000000 % 100,000000 % 001-2002 2001-2002 10 815

0,749 % (a) Telle que déterminée lors de l’exercice de contrôle interne effectué par le pouvoir fédéral en février/mars 2007 (sans ajustement du Budget des Voies et Moyens de l’année 2007). (b) Recettes en matière d’impôt personnes physiques exercice d’imposition 2006 (article 7, § 2, LSF) : situation au 30 juin 2007 (après échéance du délai d’imposition visée à l’article 359, Code des Impôts sur le revenu 1992 — source : SPF Finances, A.F.E.R. (c) Population de la Belgique — source : INS — SPF Affaires économiques (Publication : Evolution de la population en 2006-2007) (d) Habitants de moins de 18 ans — source : Registre national, SPF Affaires intérieures (e) Nombre d’élèves — source : Rapport approuvé en Assemblée générale de la Cour des Comptes le 4 octobre 2006 et le 26 septembre 2007 (sauf en ce qui concerne la Communauté germanophone). (f) Nombre d’élèves en Communauté germanophone pour l’année scolaire 2001-2002, tel qu’ approuvé en Assemblé générale de la Cour des Comptes le 15 décembre 2004.

3. Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes L’article 13 du présent projet détermine l’estimation ajustée des impôts régionaux pour l’année budgétaire 2008, y compris les intérêts et amendes, perçus par le

pouvoir fédéral et versés à chaque région en fonction des critères de localisation fi xés dans la loi spéciale de fi nancement. À partir du 1er janvier 2002 le nombre d’impôts régionaux a été étendu sensiblement suite à réforme du système de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet tension des compétences fi scales des régions. Les impôts nouvellement régionalisés sont : — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique — les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision — les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; — la taxe de mise en circulation; — l’euro vignette; — la redevance radio et télévision.

Les impôts régionaux dont jadis le produit n’était pas du tout transféré aux régions (notamment la taxe de circulation sur les véhicules automobiles) ou ne l’était que partiellement (les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique : à 41,408 %) sont régionalisés intégralement à partir du 1er janvier 2002. La redevance radio et télévision est transformée d’impôt communautaire en impôt régional à partir de 2002.

À partir de l’année 2002 les régions sont compétentes pour modifi er le taux d’imposition, la base d’imposable ainsi que les exonérations de tous les impôts régionaux, tant les nouveaux que les impôts existants. L’exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d’un accord de coopération pour ce qui concerne les impôts régionaux qui peuvent induire un risque de migration fi scale et de délocalisation (5).

En ce qui concerne le précompte immobilier, la fi xation du revenu cadastral fédéral reste de la compétence de ( ) Un commentaire plus detaillé est repris dans l’annexe à l’Exposé général 2002.

l’autorité fédérale. Les écotaxes relèvent à nouveau de la compétence fédérale à partir de l’année 2002. Les impôts régionaux sont transférés à chaque région sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5 de la loi spéciale de fi nancement. Au tableau 4 fi gure les prévisions ajustées pour l’année budgétaire 2008 en matière d’ impôts régionaux. Les recettes totales tout comme la répartition régionale sont reprises à titre purement indicatif.

Aussi longtemps que l’État assure le service de ces impôts, le produit réel est en effet versé à l’institution régionale compétente à la fi n du mois qui suit le mois au cours duquel il a été perçu par le ministère des Finances fédéral. Ce tableau 4 se limite cependant aux impôts régionaux dont le service est assuré par l’État. L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, l’État assurera au moins jusqu’en 2003 inclus le service de l’impôt régional, gratuitement et dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe.

Le gouvernement de la région concerné doit notifi er cette décision au pouvoir fédéral au moins deux ans à l’avance. Les régions ne peuvent donc assurer ellesmêmes le service des impôts régionaux qu’à partir du 1er janvier 2004 au plus tôt. Ledit préavis a été évoqué par la Région wallonne fi n 2007 pour ce qui concerne le groupe d’impôts de divertissement (taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées) en vue d’en assurer le service d’impôt à partir de l’année 2009.

Compte tenu des décisions prises dans le passé, deux exceptions prévalent : 1) la redevance radio et télévision : les communautés ont décidé à partir de 1997 de percevoir ellesmêmes la redevance radio et télévision, qui était une taxe communautaire jusqu’en 2001 inclus. L’article 5, dispose autrement, les communautés assurent gratuitement, dans le respect des règles de procédure fi xées par l’État, le service de la redevance radio et télévision pour compte de et en concertation avec les régions.

2) le précompte immobilier localisé dans la Région fl amande : la Région fl amande a décidé dès l’exercice d’imposition 1999 d’assurer elle-même le service du précompte immobilier. En vertu de l’article 5, § 3 de

la LSF, cette Région assure donc au moins jusqu’au 31 décembre 2003 inclus le service de cet impôt. La Région a continué à assurer le service du précompte immobilier en 2007, aucune modifi cation a été annoncée pour l’année 2008 (6)

TABLEAU

4 Impôts régionaux — estimation ajustée 2008 (a) (b) (c) (d) (x 1 000 EUR) (6) La rédaction du texte a été clôturé le 10 mars 2008. BFW LSF Totale opbrengst Produit total Vlaams Gewest Région fl amande Waals wallonne Brussels Hoofdstedelijk Bruxelles- Capitale 1° 69 719 20 584 24 479 24 656 100,0 % 29,5 % 35,1 % 35,4 % 2° 62 386 40 588 13 006 8 792 65,1 % 20,8 % 14,1 % 3° 4° 1 804 894 988 060 483 012 333 822 54,7 % 26,8 % 18,5 % 5° 46 524 28 080 18 434 0,0 % 60,4 % 39,6 %

6° 3 180 350 1 798 653 852 926 528 772 56,6 % 16,6 %

7°, a) 266 766 145 768 85 359 35 639 54,6 % 32,0 % 13,4 %

7°, b) 54 819 34 680 15 127 5 011 63,3 % 27,6 % 9,1 %

8° 373 045 246 237 77 556 49 251 66,0 % 13,2 % 10° 1 350 083 860 053 370 497 119 533 63,7 % 27,4 % 8,9 % 11° 358 275 225 858 83 690 48 728 63,0 % 23,4 % 13,6 % 12° 123 843 80 956 37 561 5 325 65,4 % 30,3 % 4,3 % 7 690 705 4 441 447 2 071 294 1 177 963 57,8 % 26,9 % 15,3 % (a) Hors la redevance radio-télévision dont le service est assuré soit par les communautés (au plus tard jusqu’au 31 décembre 2004) soit par les régions. (b) La Région fl amande assure elle-même le service du précompte immobilier à partir de l’ex. d’imp.

1999. Les recettes résiduelles (ou remboursements) ne se rapportent dès lors qu’aux exercices d’imposition 1998 et antérieures.

(c) Droits d’enregistrement sur les opérations visées à l’article 3, 7°, b) de la loi spéciale de fi nancement. (d) À partir de l’année 2002 le tarif de la taxe d’ouverture a été réduit à zéro en Région fl amande et en Région de Bruxelles-Capitale. En Région wallonne le tarif zéro est d’application à partir de l’année 2008. Au tableau 5 fi gure une estimation ajustée indicative des intérets et amendes fi scales sur les impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de la loi spéciale de fi nancement.

L’attribution des intérêts et amendes est règlé par l’arrêté royal du 3 février 2002 (7). Par analogie aux impôts régionaux, ces intérêts et amendes sont transférés aux régions sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5 de la loi spéciale de TABLEAU 5 Intérêts et amendes sur les impôts régionaux — estimation ajustée 2008 (a) (7) Moniteur belge du 12 février 2002. BFW. mpôts

17 982 7 880 8 275 1 827

43,8 % 46,0 % 10,2 %

17 023 7 649 7 719 1 655

44,9 % 45,3 % 9,7 %

34 747 18 040 9 299 7 407

51,9 % 21,3 %

20 476 9 393 5 725 5 358

45,9 % 28,0 % 26,2 %

14 271 8 647 3 574 2 049

60,6 % 25,0 % 14,4 %

52 729 25 920 17 575 9 235

49,2 % 33,3 % 17,5 %

21 436 9 624 6 281 5 530

29,3 % 25,8 %

31 294 16 296 11 293 3 704

52,1 % 36,1 % 11,8 %

(a) Estimation des intérêts sur les impôts régionaux en Région fl amande : compte tenu de la perception propre du précompte immobilier (à partir de l’exercice d’imposition 1999).

4. Impôts partagés — communautés Dans l’estimation des attributions en matière d’impôts partagés, il a été tenu compte des modifi cations apportées à la loi spéciale de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions. Un commentaire détaillé de ces modifi - cations fi gure dans les annexes à l’Exposé général 2002 (8).

Le présent document se limite aux lignes de force de la réforme. L’article 14 du présent projet reprend l’estimation ajustée des parties du produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA attribuées aux communautés pour l’année budgétaire 2008, à savoir : 1) les parties du produit de la TVA qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 2) les parties du produit de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 3) la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision, qui est octroyée à toutes les communautés — cette dotation est prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques.

Pour les raisons énumérées au point 2. « La composition des transferts prévus pour l’année budgétaire 2008 après contrôle budgétaire », les transferts estimés pour l’année budgétaire 2008 contiennent également les éléments afférents aux années budgétaires 2006 et 2007 qui n’ont pas encore été intégrés dans les versements effectués en 2007. Les principales modifi cations apportées au système de fi nancement des communautés à partir de l’année budgétaire 2002 peuvent être résumées comme suit : 1) Le refi nancement des communautés est réalisé par une augmentation progressive des parties attribuées du produit de la TVA à partir de l’année budgétaire 2002.

À partir de l’année budgétaire 2002, les attributions sont augmentées de montants fi xés de manière forfaitaire. À partir de l’année budgétaire 2007, une liaison annuelle à l’évolution du bien-être économique sera appliquée. Belgique, 29 octobre 2001, séance 2000-2001.

2) L’adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi que la correction au moyen du facteur de (dé)natalité restent d’application. 3) Les moyens supplémentaires forfaitaires s’élèvent à : Année budgétaire (EUR)

2002 : 198 314 819,82 2003 : 148 736 114,86 2004 : 2005 : 371 840 287,16 2006 : 123 946 762,39 2007- 2011 : 24 789 352,48 Ces moyens supplémentaires sont cumulés chaque année, indexés et multipliés par le facteur de (dé)natalité, sauf pour l’année de leur attribution. Le montant des moyens supplémentaires n’est pas adapté au facteur de (dé)natalité pour l’année de leur attribution. À partir de l’année budgétaire 2007, les moyens prélevés sur le produit de la TVA sont adaptés, outre l’indice, à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB en remplacement du RNB à partir de l’année budgétaire 2006).

Les moyens supplémentaires issus des augmentations forfaitaires et, à partir de 2007, ceux issus également de la liaison à la croissance économique, sont répartis proportionnellement entre la Communauté fl amande et la Communauté française sur la base de la clé de répartition de l’impôt des personnes physiques, à savoir les recettes de l’impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté (9).

À partir de l’année budgétaire 2012, cette clé de répartition de l’impôt des personnes physiques sera appliquée à la totalité des moyens supplémentaires. Dans la période intermédiaire, un système de transition sera appliqué, où la clé de répartition de la TVA perdra progressivement de son importance. Cette clé de répartition de la TVA correspond à la répartition en fonction du nombre d’élèves de chaque communauté, fi xé conformément aux critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de (9) Recettes de l’IPP localisées dans chaque communauté selon la défi nition reprise à l’article 44 de la loi spéciale de fi nancement.

de middelen verdeeld deelsleutel pb — % s supplémentaires lon la clé IPP Deel van bijkomende middelen verdeeld volgens verdeelsleutel btw Part des moyens supplémentaires répartie selon la clé TVA 4) A partir de l’année budgétaire 2002, il sera attribué annuellement aux communautés une dotation pour compenser la perte de revenu due à la régionalisation de la redevance radio et télévision. La transformation de la redevance radio et télévision d’un impôt communautaire en un impôt régional reste donc pour les communautés une opération neutre du point de vue budgétaire.

À partir de l’année budgétaire 2003 le montant de base de la dotation sera adaptée chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation. 5) En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle du revenu national brut pour une année budgétaire donnée, il sera tenu compte, à partir du 1er janvier 2002, dans l’estimation des attributions, des estimations pour l’année budgétaire concernée retenues au budget économique établi en vue de la confection du budget fédéral.

4.1. Partie du produit de la TVA attribuée aux communautés La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions modifi e en profondeur sur ce point la loi spéciale de fi nancement à partir de l’année budgétaire 2002. Les moyens supplémentaires pour le re- fi nancement des communautés sont en effet prélevés dorénavant sur le produit de la TVA.

Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans l’Exposé général 2002. Le présent document se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2008. Les articles 38 à 41 de la loi spéciale de fi nancement déterminent la fi xation de la partie du produit de la TVA attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française.

Les montants de base fi xés par communauté, tels qu’ils sont visés à l’article 38, § 1, de la loi spéciale de fi nancement, sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et multipliés par le facteur de (dé)natalité. Les montants indexés sont multipliés chaque année par le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement. Le facteur d’adaptation correspond à la valeur maximale du facteur de (dé) natalité calculé pour chacune des communautés Ce facteur refl ète (à 80 %) l’évolution du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans, mesurée sur la base de l’évolution entre la situation au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t) et la situation au 30 juin de l’année de référence 1988.

La valeur la plus élevée étant retenue, c’est le taux de dénatalité le plus faible ou le taux de natalité le plus élevé qui est déterminant pour les attributions totales à prélever sur le produit de la TVA. En 2000 un règlement a été élaboré pour mesurer annuellement le nombre d’habitants de moins de 18 ans en fonction de la situation au 30 juin de l’année précédant l’année budgétaire (10). Dans ce règlement il est tenu compte de l’augmentation progressive par étapes du nombre d’habitants à un moment déterminé ainsi que du calendrier des estimations budgétaires et de la détermination des moyens défi nitifs pour une année budgétaire donnée.

Les lignes de force de cette nouvelle règle peuvent être résumées comme suit : — le point de départ est le principe de cohérence et de comparabilité des statistiques entre d’une part le moment de référence, à savoir la situation au 30 juin 1988 et d’autre part la situation à mesurer annuellement au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t). — pour l’année de base 1988, à savoir la situation au 30 juin 1988, les chiffres observés en juin 1990 ont été retenus (observation en phase maximale)(voir tableau ci-dessous); — pour mesurer la situation au 30 juin (t-1), qui est déterminante pour la fi xation des attributions pour l’année budgétaire (t), les observations suivantes ont été retenues : (10) Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les communautés lors de la préparation du budget initial de l’année 2000 et a ensuite été approuvé à la Conférence interministérielle Finances Budget du 5 octobre 1999.

  • estimation initiale :
  • estimation ajustée

contrôle budgétaire : observation 1er février (t)

  • fi xation défi nitive

et décompte : observation 1er février (t+1)

(observation en phase maximale) La fi xation défi nitive des attributions de l’année budgétaire 2006 est donc basée sur les observations réalisées début février 2007 en ce qui concerne la situation du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2005. Les attributions défi nitives de l’année budgétaire 2007 et les attributions ajustées de l’année budgétaire 2008 sont basées sur les observations réalisées début février 2008 en ce qui concerne respectivement la situation du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2006 et au 30 juin 2007.

Ces données fi gurent dans le tableau ci-dessous. Pour l’année budgétaire 2007 il s’agit de l’observation défi nitive; pour l’année budgétaire 2008 il s’agit de la deuxième observation intermédiaire dans une série de quatre au total dont la dernière représentera l’observation défi nitive qui sera opérée en février 2009

TABLEAU

6 Nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans pour les années budgétaires 2006 – 2007 – 2008 delen 2007 middelen 2007 middelen 2008 oestand toestand 0.06.2006 30.06.2006 30.06.2007 aarneming (waarneming gustus 2007) 1 februari 2008) 31 augustus 2007) Fixation probable défi nitive initiale ajustée es moyens des moyens tribués de attribués de nnée 2007 l’année 2007 l’année 2008 bservation (observation août 2007) 1er février 2008) 31 août 2007

.257.811 1.258.424 1.260.725 1.261.538 912.899 913.437 914.304 914.941 .170.710 2.171.861 2.175.029 2.176.479 ,971282 % 102,019608 % 102,097476 % 102,154692 % Source : SPF Affaires intérieures — Registre national

Le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4, de la loi spéciale de fi nancement correspond à la valeur maximale du facteur fi xé pour les deux communautés. La fi xation se déroule comme suit

TABLEAU

7 Calcul de facteur de (dé)natalité defi nitief initieel aangepast défi nitif initial ajusté 0%) 1.258.424 + (50.732 x 20%) 1.260.725 + (48.431 x 20%) 1.261.538 + (47.618 x 20%) 1.309.156

96,899865% 97,040463% 97,090131%

%) 913.437 - (22.492 x 20%) 914.304 - (23.359 x 20%) 914.941 - (23.996 x 20%) 890.945

102,019608% 102,097476% 102,154692% (a) Calcul du facteur d’adaptation sur base de montants non-arrondis Le facteur d’adaptation ou de (dé)natalité (maximale) est de nouveau supérieure à l’unité. La tendance positive de la natalité qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement (1989), était constatée une première fois pour l’année budgétaire 2001 est donc poursuivi. Le nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté française (évolution à 80%), constaté sur base de la situation au 30 juin 2006 et au 30 juin 2007, a donc augmenté par rapport à l’année de référence 1988 et son niveau est supérieure respectivement de 2,02 % (chiffre défi nitif) et 2,10 % (chiffre provisoire) à l’année de référence 1988.

Après indexation et multiplication par le facteur d’adaptation précité, les montants obtenus pour chacune des communautés sont additionnés chaque année. La clé de répartition appliquée à l’ensemble de ces attributions a été adaptée dès l’année 2000 à la répartition du nombre d’élèves sur la base de critères objectifs fi xés par la loi (11). Ces critères ont été fi xés par (11) En raison de la diffi culté que représente l’application rétroactive des nouveaux critères objectifs pour la fi xation de la clé de répartition (voir décision du Comité de concertation du 1 décembre 1999), il a été décidé, en concertation avec les gouvernements des Communautés, de maintenir pour l’année budgétaire 1999, la clé de répartition visée à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (soit 57,55 % pour la Communauté fl amande et 42,45 % pour la Communauté française).

la loi du 23 mai 2000 (12)(13). Ils peuvent être résumés — le nombre des écoliers soumis à l’obligation scolaire (de 6 à 17 ans) régulièrement inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris l’enseignement à programme restreint, dans une institution créée ou subsidiée par la communauté concernée; — les élèves faisant l’objet de ramassages scolaires concurrentiels sont exclus du comptage; — le calcul annuel du nombre d’élèves doit traduire la situation à une date située dans la période allant du 15 janvier jusqu’au 1er février inclus de l’année budgétaire (t).

La clé de répartition pour l’année budgétaire 2006 a été fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2005-2006 dans la période du 15 janvier au 1er février 2006, telle qu’approuvée par l’Assemblée générale de la Cour des Comptes qui s’est réunie le 4 octobre 2006. La clé de répartition pour l’année budgétaire 2007 a ves pour l’année scolaire 2006-2007 dans la période du 15 janvier au 1er février 2007, telle qu’approuvée par réunie le 26 septembre 2007.

La clé de répartition pour l’année budgétaire 2008 sera fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2007-2008 dans la période du 15 janvier au 1er février 2008. En attendant les résultats de ce comptage, la clé de répartition fi xée pour l’année budgétaire 2007 est également appliquée, à titre provisoire, à l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2008. (12) Loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (M.B. du 30 mai 2000). (13) Un commentaire plus détaillé est repris dans la note explicative accompagnant le budget des Voies et Moyens 2001

TABLEAU

8 Nombre d’élèves année scolaire 2005 – 2006 & 2006 – 2007 ble defi nitief/défi nitif initieel/initial aangepast/ajusté

Periode/Période 15.01.2007-01.02.2007

56,934784%

43,065216%

Source : Cour des Comptes (Assemblées générales du 4 octobre 2006 et 26 septembre 2007) Les moyens forfaitaires supplémentaires qui sont en plus attribués aux communautés pour l’année budgétaire 2008 dans le cadre du refi nancement s’élèvent à 24 789 352,48 EUR (ou 1 milliard BEF). Ce montant est égale au supplément accordé pour l’année budgétaire 2007. Comparé aux années précédentes, ceci représente une diminution sensible des moyens forfaitaires supplémentaires : pour l’année 2006 ces moyens s’élevaient encore à 123 946 762,39 EUR (ou 5 milliards BEF) et pour l’année 2005 à 371 840 287,16 EUR (ou 15 milliards BEF) (article 38, § 3bis de la loi spéciale de fi nancement).

Conformément à l’article 38, § 5, premier alinéa, le montant de 24,8 millions EUR n’est pas soumis à la correction de (dé)natalité. Ces moyens supplémentaires pour l’année 2008 doivent être cumulés avec les moyens supplémentaires de l’année précédente après indexation et adaptation à l’évolution de (dé)natalité de ces derniers. Au total les moyens supplémentaires pour l’année 2008 ne se limitent pas à la cumulation précitée des moyens forfaitaires supplémentaires, mais ils proviennent également de la liaison de la masse de TVA à 91 % de la croissance économique.

Ainsi les moyens supplémentaires pour l’année budgétaire 2008 (hors solde t-1) qui sont à répartir entre la Communauté fl amande et la Communauté française s’élèvent à 1,68 milliard EUR. La répartition de ce montant entre la Communauté fl amande et la Communauté française se fait pour l’an-

née budgétaire 2008 à concurrence de 35 % selon la clé TVA et à concurrence de 65 % selon la clé IPP. En attendant la fi xation défi nitive de ces clés pour l’année budgétaire 2008 (14), il est fait référence à celles de l’année budgétaire 2007 : — clé TVA : basée sur le comptage du nombre d’élèdu 15 janvier 2007 au 1er février 2007; — clé IPP : basée sur les résultats de l’exercice d’imposition 2006 (recettes IPP telles que visées aux articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).

Les clés de répartition provisoires pour l’année budgétaire 2008 et les moyens supplémentaires cumulés qui seront prélevés en 2008 sur le produit de la TVA conformément à l’article 40ter de la loi spéciale de fi - nancement, s’élèvent dès lors à (hors solde t-1)

TABLEAU

9 Clés de répartition appliquées aux moyens supplémentaires 2006 – 2007 – 2008 (hors solde t-1) (14) Notamment l’exercice d’imposition 2007 pour ce qui concerne la clé IPP et l’année scolaire 2007-2008 pour ce qui concerne la clé TVA. vermoedelijk

bijkomende eutels de moyens supion plémentaires

860 820 031,20 862 218 784,15 1 052 619 765,35 1 048 109 937,81 97 %

84 %

528 827 383,22 529 686 678,82 635 278 558,51 632 556 781,06 03 %

16 %

1 389 647 414,42 1 391 905 462,97 1 687 898 323,86 1 680 666 718,87

Ces montants des moyens supplémentaires sont inclus dans la totalité des produits d’impôts attribués qui fi gurent, pour chacune des communautés, à l’article 14 du présent projet de loi. Les estimations ajustées du produit attribué de la TVA pour l’année 2008 sont détaillées dans le tableau ci-dessous

TABLEAU

10 Parties attribuées TVA Vlaamse Gemeenschap Communauté Franse française Totaal 7 468 348,464 5 488 796,532 12 957 144,996

1 048 109,938 632 556,781 1 680 666,719

35 430,318 25 808,644 61 238,962

  • 2 293,547
  • 1 708,471
  • 4 002,018

7 501 485,235 5 512 896,705 13 014 381,940 4.2. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée aux communautés La fi xation de la partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française se fait à partir de l’année budgétaire 2000 selon le régime défi nitif visé à l’article 47 de la LSF. fi scales des régions n’a pas apporté de modifi cations profondes au régime défi nitif.

Dans le régime défi nitif, la fi xation des moyens attribués pour l’année budgétaire 2000 — et pour chacune des années budgétaires suivantes — s’effectuera sur la base des moyens par communauté de l’année budgétaire précédente. L’estimation ajustée pour l’année budgétaire 2008 est donc basée sur les attributions dé- fi nitives de l’année budgétaire 2007.

Les moyens par communauté de l’année budgétaire précédente sont adaptés chaque année au taux de tion et à la croissance réelle du RNB, de la manière expliquée ci-avant. Ces moyens par communauté liés intégralement à la croissance (15) sont exprimés, pour les deux communautés réunies, en pour cent des recettes totales de l’impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des communautés de l’impôt des personnes physiques (16) pour obtenir les moyens attribués par communauté (ce critère de répartition est appelé également le principe du « juste retour »).

En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte du fi let de sécurité prévu par l’article 47, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une révision des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 % au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c..

Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. « Paramètres »). De ce fait, la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux communautés pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 47, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 11 986 714,21 EUR.

Afi n d’obtenir les moyens exacts par communauté, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des communautés. (15) Pour l’année budgétaire 2005 il s’agit du montant recalculé, lequel, en application de l’article 47, § 2bis, de la loi spéciale de fi - nancement, tient compte d’une croissance réelle uniforme de 2% au long des années budgétaires 1993 à 2005 incluse. (16) L’impôt des personnes physique localisé respectivement dans la Communauté fl amande et dans la Communauté française est formé par les produits respectifs de l’IPP dans la région linguistique néerlandophone et francophone, majoré de 20 % et 80 % respectivement du produit de l’IPP localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le critère de localisation correspond à l’endroit ou le contribuable a élu domicile (articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).

Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 et 2007 et l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2008, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant. Les moyens déterminés de la façon expliquée ciavant qui seront prélevés en 2008 sur le produit de l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 47 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés à (hors solde t-1) : Communauté fl amande 3 744 377 318 Communauté française 1 991 011 861 5 735 389 179 Ces montants sont inclus dans la totalité des produits d’impôts attribués qui est reprise, pour chacune des communautés, à l’article 14 du projet de loi sous rubrique.

L’estimation ajustée du produit attribué de l’impôt des personnes physiques pour l’année 2008 est détaillée dans le tableau ci-dessous (hors la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision régionalisée)

TABLEAU

11 Parties attribuées IPP 3 744 377,318 1 991 011,861 5 735 389,179

1 653,014 30 665,687 32 318,701

6 295,095 3 294,730 9 589,825

3 752 325,427 2 024 972,278 5 777 297,705

4.3. Dotation compensatoire de la redevance radio et télévision La dotation octroyée annuellement à chacune des communautés correspond pour l’année 2002 au montant de base visé à l’article 47bis de la loi spéciale de fi nancement. Ce montant de base est fi xé, par communauté, comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans chacune des communautés, exprimée en prix de 2002.

Le montant de base de la dotation qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en concertation avec les communautés et les régions et il est fondé sur les données relatives aux recettes nettes (soit les recettes brutes moins les frais de perception) qui ont été apportées par les trois communautés et qui emportent leur approbation. Il s’agit notamment de : — la Convention du 23 mai 2002 conclue entre la Communauté française et la Région wallonne; — la Convention du 18 juillet 2002 conclue entre la Communauté germanophone et la Région wallonne; — les informations fournies par la Communauté fl amande.

Le montant de base 2002 de la dotation accordée en compensation de la redevance radio télévision a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004

TABLEAU

12 Produit net de la redevance radio-télévision 1999-2001 amse enschap munauté mande Duitstalige germanophone Uitgedrukt in lopende prijzen. — Exprimé en prix courants 5 664 176 238 710 467 4 515 105 688 889 748 0 947 461 254 710 342 4 826 051 710 483 853 2 253 539 272 163 619 5 313 311 739 730 469

3 684 135 10 488 082 161 467 24 333 685 4 105 353 11 832 054 171 736 26 109 143 4 464 306 12 477 528 178 731 27 120 566

980 041 228 222 384 4 353 638 664 556 063 842 108 242 878 288 4 654 314 684 374 710 789 233 259 686 091 5 134 580 712 609 904 Le montant de base 2002 s’obtient en convertant les données ci-dessus, par communauté, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après : — 2000 : 2,55 % — 2001 : 2,47 % — 2002 : 1,64 % TABLEAU 13 Montant de base 2002 redevance radio-télévision Uitgedrukt in prijzen 2002. — Exprimé en prix 2002 382 097 243 755 989 4 649 961 709 788 048 4 973 274 252 958 971 4 847 492 712 779 737 5 132 976 263 944 943 5 218 787 724 296 706 162 782 253 553 301 4 905 413 715 621 497

Afi n d’obtenir l’estimation ajustée de la dotation pour l’année budgétaire 2008, telle que reprise au tableau suivant, ce montant de base a été adapté au taux de tion des années 2003 à 2007 incluse et aux prévisions en la matière pour l’année budgétaire 2008 (voir tableau 1)

TABLEAU

14 Dotation compensatoire redevance radio-télévision 20 273,391 288 555,939 5 582,598 814 411,928

  • 943,163
  • 523,100
  • 10,120
  • 1 476,383
  • 536,104
  • 297,336
  • 5,752
  • 839,192

8 794,125 287 735,502 5 566,725 812 096,352

meenschap mmunauté amande Ces montants sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et ils sont compris dans la totalité des produits d’impôt attribués qui fi gure, pour chacune des communautés, à l’article 14 du présent projet de loi. 4.4. Moyens transférés aux communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’estimation ajustée des moyens prélevés en 2008 sur le produit de l’impôt des personnes physiques pour être versés aux communautés

TABLEAU

15 Prélèvements communautés sur l’IPP 64 650,709 2 279 567,799 6 549 801,107

709,851 30 142,587 30 842,318

5 758,991 2 997,394 8 750,633

71 119,552 2 312 707,781 6 589 394,058 Comme indiqué ci-avant, ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués qui est reprise, pour chacune des communautés, à l’article 14 4.5. Moyens totaux des communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’estimation ajustée des moyens totaux qui seront prélevés en 2008 sur les produits d’impôts, à savoir sur la TVA et sur l’impôt des personnes physiques, pour ensuite être

TABLEAU 16

Prélèvements communautés sur l’IPP et TVA 01 485,235

72 604,787 7 825 604,486 19 603 775,998 (a) Financement par une dotation à charge du budget général des dépenses de l’autorité fédéral; seule la dotation compensatoire de la redevance radio-télévision est prélevée sur le produit de l’IPP. Ces moyens correspondent à la totalité des produits d’impôts attribués qui fi gure, pour chacune des communautés, à l’article 14 du présent projet de loi. 5. Impôt conjoint — transferts aux régions L’article 15 du présent projet reprend l’estimation ajustée pour l’année budgétaire 2008 des moyens qui seront prélevées sur le produit de l’ impôt des personnes physiques au profi t des régions.

Dans cette estimation il est tenu compte des modifi - cations apportées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 des compétences fi scales des régions. Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’ Exposé général 2002. Le présent texte se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2008. La perte de revenus qui découle pour l’autorité fédérale du transfert intégrale aux régions des impôts régionaux existants et nouveaux, est compensée au niveau budgétaire sur la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions.

Comme la redevance radio et télévision est comprise dans cette compensation sur les attributions de l’impôt des per-

sonnes physiques, la dotation qui est accordée aux communautés est également budgétairement compensée (il s’agit de la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision). De cette façon la neutralité budgétaire est assurée au niveau de chaque pouvoir, les régions, les communautés et l’autorité fédérale. Des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences nouvellement transférées sont accordés aux régions à partir du 1er janvier 2002.

5.1. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions À partir de l’année budgétaire 2002, les moyens visés à l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement qui consistent d’une partie de l’impôt des personnes physiques, se composent comme suit : — les moyens fi xés conformément à l’article 33; — la diminution visée à l’article 33bis; — l’intervention de solidarité nationale visée à l’article 48.

La diminution visée à l’article 33bis est appliquée à partir de l’année budgétaire 2002 et correspond au montant qui est porté annuellement en déduction des attributions visés à l’article 33. Cette diminution (ou « terme négatif ») vise la compensation budgétaire de la perte de revenus que subis l’autorité fédérale suite au transfert intégral aux régions des impôts régionaux existants et nouveaux.

5.1.1. Les moyens fi xés conformément à l’article 33 Pour l’année budgétaire 2002 et pour chacune des années budgétaires suivantes, la fi xation des moyens visés à l’article 33 s’effectue comme suit : on part des moyens attribués par région de l’année budgétaire précédente, après déduction de l’intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l’article 33bis.

Procédant ainsi, la clé de répartition qui est basée sur la capacité fi scale en matière de l’impôt des personnes physiques n’est pas affectée, ni par l’intervention de solidarité nationale, ni par la part de la région concernée dans le transfert supplémentaire des impôts régionaux. Les montants réduits doivent ensuite être adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle intérieur brut.

Ensuite ces moyens, pour les trois ré-

gions réunies, sont répartis selon la part de chacune des régions dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques (17). En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte du fi let de sécurité prévu par l’article 33, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une nouvelle détermination des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 p.c. au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c..

Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. « Paramètres »). siques qui est attribuée aux régions pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 33, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 26 671 268,22 EUR.

Afi n d’obtenir les moyens exacts par région, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des régions. tions des années budgétaires 2006 et 2007 et pour l’estimation ajustée des attributions de l’année budgétaire 2008, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant. ticle 33 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés Région fl amande 8 079 346 794 Région wallonne 3 605 436 052 Région de Bruxelles-Capitale 1 076 854 783

12 761 637 630 (17) Le critère de localisation correspond à l’endroit où le contribuable a établi son domicile (article 7 de la loi spéciale de fi nancement).

Ces montants sont compris dans la totalité des prodes régions, à l’article 15 du présent projet de loi. 5.1.2. Intervention de solidarité nationale L’intervention de solidarité nationale est attribuée à/ aux région(s) dont le produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant pour l’ensemble du Royaume. Le montant de l’intervention de solidarité nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (468 BEF ou 11,60 euro à indexer dès l’année budgétaire 1989), par le nombre d’habitants de la région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la région concernée par rapport à la moyenne nationale.

Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2006 et du nombre d’habitants au 1er janvier 2006, les divergences par rapport à la moyenne nationale s’élèvent à : - pour la Région fl amande : + 9, 478 %

(contre + 9,942 % l’année précédente)

  • pour la Région wallonne :
  • 13,014 %

(contre -14,918 % l’année précédente)

  • pour la Région de Bruxelles-Capitale :
  • 12,940 %

(contre – 9,355 % l’année précédente) Au cours de la période 2000-2007 (resp. ex. d’imp. 1999-2006) la divergence négative par rapport à la moyenne nationale s’est accrue en Région wallonne de – 11,899 % à – 13,014 % (soit une détérioration de 1,115) . En Région de Bruxelles-Capitale la divergence négative a évoluée de – 3,218 % à – 12,940 % (soit une chute de 9,722). Au cours de cette même période, la divergence positive en Région fl amande a augmentée de + 7,208 % à + 9,478 % (soit une amélioration de 2,269).

La hausse des divergences négatives qui est constatée dans les deux régions premièrement citées, fait croître le montant de l’intervention de solidarité nationale. Toute modifi cation de l’intervention de solidarité nationale par rapport au montant de l’intervention fi xé défi nitivement pour l’année budgétaire 1999 est imputable à l’autorité fédérale. Comparé à l’année budgétaire 2006 (soit l’exercice d’imposition 2005), l’écart négatif en Région wallonne s’est fortement réduit ce qui signifi e une amélioration de la capacité fi scale.

La divergence négative a diminué de – 14,918 % à – 13,014 %, soit + 1,904. Depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement en 1989, une amélioration de cette ordre là n’a jamais été

constatée. Cette évolution provoque pour l’année budgétaire 2007 une baisse du montant de l’intervention de solidarité nationale à prix constants par rapport à l’année budgétaire antérieure (– 12,30 %), et ce malgré une hausse de la population en 2006 s’élevant à 0,53 %. En Région de Bruxelles-Capitale l’amélioration d’une année à l’autre, qui avait été constatée pour l’année budgétaire antérieure (exercice d’imposition 2005), ne s’est pas reproduite.

Au contraire, la divergence négative augmente très sensiblement sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2006 : de – 9,355 % à – 12,940 %, soit une détérioration de 3,584. Compté à partir de l’année budgétaire 1989 (exercice d’imposition 1988) et à l’exception de l’exercice d’imposition 2005, la capacité fi scale de la Région s’est détériorée en permanence et la divergence négative par rapport à la moyenne nationale n’a fait que s’accroître.

Une détérioration annuelle de la divergence négative de l’ordre de 1,5 à 2,5 n’est pas une exception, mais la détérioration qui est constatée pour l’année budgétaire 2007 est particulièrement élevée (– 3,584). Seulement pour l’année budgétaire 1996 (exercice d’imposition 1995) une baisse plus forte a été constatée (– 3,811). Cette tendance négative a pour conséquence que le montant de l’intervention de solidarité nationale pour l’année budgétaire 2007, exprimé à prix constants, augmente de 39,97 % par rapport à l’année budgétaire précédente; cette évolution est soutenue par une croissance réelle de la population de 1,20 % en 2006.

Les évolutions précitées expliquent également l’écart entre le montant défi nitif de l’intervention de solidarité nationale pour l’année budgétaire 2007 et l’estimation initiale de l’intervention; cet écart est négatif pour la Région wallonne et positif pour la Région de Bruxelles- La totalité de l’intervention de solidarité nationale qui est attribuée pour l’année budgétaire 2007 à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale baisse de 4,11 % à prix constants.

Pour l’année budgétaire 2008 (hors solde t-1) aucune croissance réelle n’est enregistrée puisque tant l’exercice d’imposition que le nombre d’habitants sont identiques à l’année budgétaire 2007, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2007 et le nombre d’habitants au 1er janvier 2007 qui s’y rapporte. Le détail de l’estimation ajustée de l’intervention de solidarité nationale pour l’année 2008 est repris dans le tableau ci-dessous

TABLEAU

17 Détail de l’intervention de solidarité nationale Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale 0,000 798 488,262 236 930,562 1 035 418,823 – 110 397,185 65 378,789 – 45 018,395 – 938,201 – 174,425 – 1 112,626 687 152,876 302 134,926 989 287,802 totalité des produits d’impôts attribués qui fi gure, pour chacune des régions, à l’article 15 du présent projet de loi. 5.1.3. Diminution visée à l’article 33bis (terme négatif) Le montant de base de la diminution visé à l’article 33bis correspond aux recettes moyennes en matière d’impôts régionaux (intérêts et amendes compris), pour les années budgétaires 1999-2001, exprimé en prix de 2002, qui sont transférés aux régions, de surplus, suite à l’extension des compétences fi scales des régions, soit : — les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à concurrence de 58,592 % (soit la partie non attribuée jusqu’à l’année budgétaire 2001) gique;

civil, même s’il n’y a pas indivision; — la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; À partir de l’année budgétaire 2003, ce montant de base est annuellement adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à 91 % du taux de croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut. Pour l’année budgétaire 2002 le montant du « terme négatif » est égale au montant de base.

Le montant de base qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en collaboration avec les administrations fi scales fédérales et après concertation avec les communautés et les régions. Ce montant de base 2002 du terme négatif a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Cela permet l’exécution de l’article 33bis, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, qui prévoit que le montant de base soit fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation préalable avec les Gouvernements de région.

En absence d’indications nécessitant le mécanisme visé à l’article 33bis, § 2, de la loi spéciale de fi nancement (ledit fi let de sécurité), celui-ci n’a pas été appliqué aux années 2003-2008. Le montant de base de la diminution visée à l’article 33bis, § 1, (terme négatif) a été fi xé sur base des recettes, telles qu’elles fi gurent dans le tableau qui suit

TABLEAU

18 Montant de base art. 33bis, § 1 Waals Gewest Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale rukt in lopende prijzen. — Exprimé en prix courants 51 530 760 22 868 669 181 953 847 34 955 266 15 512 684 123 426 186 36 436 600 16 170 080 128 656 739

6 227 779 1 792 344 21 703 078 7 347 427 2 114 577 25 604 922 7 595 685 2 186 025 26 470 071

14 053 942 4 549 782 54 380 403 15 301 288 4 953 594 59 206 889 15 621 613 5 057 295 60 446 357

277 099 680 97 077 520 1 017 078 530 271 494 371 137 196 181 1 049 017 965 287 242 032 102 741 607 1 060 085 883

55 370 423 34 175 098 234 710 798 49 249 341 30 397 114 208 764 021 65 186 215 40 233 489 276 319 160

22 746 309 4 544 751 89 770 976 22 744 153 4 161 405 89 562 429 26 117 720 4 504 918 101 222 930

4 478 838 1 824 727 17 355 945 4 452 714 2 085 138 17 334 783 4 095 902 1 404 916 14 883 231

220 859 182 159 536 926 951 983 120 218 893 885 160 175 124 962 914 701 237 451 647 160 573 111 999 735 014

192 290 247 50 167 411 205 967 584 51 728 052 222 599 370 52 516 620

844 657 159 376 537 228 3 233 492 759 830 406 029 408 323 869 3 220 206 607 902 346 784 385 388 061 3 380 429 289

données ci-dessus, par région, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après

TABLEAU

19 Montant de base 2002 terme négatif gedrukt in prijzen 2002. — Exprimé en prix 2002 902 147 448 402 165 654 3 453 575 463 864 872 098 425 271 384 3 353 861 540 917 145 272 391 708 425 3 435 868 330

894 721 606 406 381 821 3 414 435 111 Afi n d’obtenir l’estimation ajustée du terme négatif pour l’année budgétaire 2008, sur lequel se base les données repris dans le tableau ci-dessous, ce montant de base doit a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2007 incluse et aux prévisions en la matière pour l’ année 2008 (voir tableau1)

TABLEAU

20 Détail du terme négatif 06 499,510 1 100 336,651 505 115,446 4 211 951,607 9 556,670 3 826,473 2 107,163 15 490,305

2 508,456 983,340 578,920 4 070,716 8 564,636 1 105 146,464 507 801,529 4 231 512,628 5.2. Moyens supplémentaires suite au nouveau transfert de compétences Les articles 35ter à 35septies règlent la fi xation des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences transférées par l’autorité fédérale aux régions à partir de l’année 1993 et 2002 respectivement. Il s’agit des compétences en matière de : – à partir de 1993 : agriculture (art. 35ter) – à partir de 2002 : agriculture et pêche maritime (art. 35quater)

recherche scientifi que en matière d’agriculture (art. 35 quinquies)

commerce extérieur (art. 35sexies)

loi provinciale et communale (art. 35septies) 5.2.1. Moyens supplémentaires agriculture (article 35ter) Evolution : adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut Clé de répartition : clé fi xe à partir de l’année budgétaire 2000

  • Région fl amande :
  • Région wallonne :

5.2.2. Moyens supplémentaires agriculture et pêche maritime (article 35quater) les montants fi xés pour la Région fl amande et la Région wallonne sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut selon les montants fi xés par région pour l’année budgétaire 2002 5.2.3.

Moyens supplémentaires recherche scienti- fi que en matière d’agriculture (article 35quinquies) 5.2.4. Moyens supplémentaires commerce extérieur (article 35sexies) les montants fi xés pour chacune des régions sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut 5.2.5.

Moyens supplémentaires loi communale et provinciale (article 35septies) tion ainsi qu’à la croissance réelle respectila clé de répartition est déterminée annuellement selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48 pour les trois régions réunies. Pour les années budgétaires 2006 et 2007 (attributions défi nitives) et pour l’année 2008 (attributions ajustées) cette clé de répartition est estimée à

TABLEAU

21 Répartition selon l’art. 35septies, troisième alinéa, LSF 58,328 % 58,422 % 58,415 %

32,308 % 32,307 % 32,232 % 32,237 %

9,364 % 9,346 % 9,348 % moedelijk 5.3. Transferts totaux aux régions qui sont prélevés tion ajustée, pour l’année budgétaire 2008, des moyens totaux prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques pour être versés aux régions

TABLEAU

22 Prélèvements régions sur l’IPP 79 346,794 3 605 436,052 1 076 854,783 12 761 637,630 34 016,946 87 761,139 3 488,526 225 266,610 62 733,528 38 514,903 101 248,431 27 530,140 16 899,440 1 166,131 45 595,710 27 240,183 24 498,200 51 738,382 1 971,997 5 342,544 1 595,686 18 910,228 4 541,099 2 506,052 726,709 7 773,859

d’impôts attribués qui fi gure, pour chacune des régions, à l’article 15 du présent projet de loi. 6. Transferts à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française ainsi qu’aux communes de la Région de En vertu de l’article 65bis de la loi spéciale de fi - nancement des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire fl amande à partir de l’année budgétaire 2002.

Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR. adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut à partir de l’année budgétaire 2003 et du produit intérieur brut à partir de l’année budgétaire 2006 clé fi xe : 80 % pour la Commission communautaire française et 20 % pour la Commission communautaire fl amande En vertu de l’article 46bis de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont répartis, à partir de l’année budgétaire 2002, entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article.

Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR. 06 864,230 3 391 348,802 812 158,425 9 810 371,457 1 115,954 -21 758,984 33 315,044 12 672,014 1 288,442 4 126,323 1 116,573 16 531,337 9 268,626 3 373 716,141 846 590,041 9 839 574,808

Ces deux transferts sont prélevés sur le produit de TABLEAU 23 Prélèvements divers sur l’IPP (x1000 EUR) Gemeenschapscommissie Commission communautaire gemeenten BHG communes RBC eenschapsommissie mmission munautaire 6 303,409 25 213,637 31 517,046 63 034,092

35,519 142,078 177,597 355,195

10,540 42,158 52,698 105,396

6 349,468 25 397,873 31 747,341 63 494,682 Ces montants correspondent aux prélèvements sur l’impôt des personnes physiques qui sont prévus, pour l’année budgétaire 2007, aux articles 16 et 17 du présent projet. 7. Aperçu global des paramètres jusqu’à l’année budgétaire 2008 incluse Les premiers tableaux qui suivent donnent un aperçu rétrospectif de toutes les valeurs de paramètres défi nitives prises en considération pour les calcul des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA pour les années budgétaires 1990 à 2008 incluse (18). (18) Voir cependant les observations dans les notes (a), (b) et (d) des tableaux ci après, qui donnent les paramètres relatifs aux moyens attribués des années budgétaires 1990 à 2008.

L’avant dernier tableau reprend également les valeurs de paramètres qui ont été prises en considération lors des phases d’estimations déjà parcourues pour l’année budgétaire 2008 : l’élaboration initiale du budget et l’ajustement lors du contrôle budgétaire en février/mars 2008. Finalement, le dernier tableau reprend les valeurs de paramètres qui ont retenues pour l’année budgétaire 2007 lors des phases d’estimations consécutives : l’estimation initiale, ajustée et probable en fi nalement la fi xation défi nitive.

Paramètres utilisés pour la fi xation des moyens attribués 1990-1994 Begrotingsjaar. — Année budgétaire tief itif 45 % BEF) mp. 546,4 731,5 735,7 013,6 591,7 2 344 4 767 0 501 7 612 6 732 4 292 4 939 0 317 9 548 00 % 4054 4539

3,21 %

(mio. BEF) Aj. 1990 Ex. d’imp.

378 248,9

184 115,4

68 365,4

630 729,7

3 528,5 1/1/1990

5 739 736

3 243 661

964 385

9 947 782

67 007 30/6/1990 (b)

1 247 134

722 627

199 244

2 169 005

9,05097 %

0,16714459

0,15616985

2,43 % Aj. 1991

409 697,6

196 237,3

71 892,4

677 827,3

3 722,4 1/1/1991

5 767 856

3 258 795

960 324

9 986 975

67 584

30/6/1991

1 245 583

722 128

197 113

2 164 824

8,53019 %

0,16362663

0,15261278

  • 0,30 %
  • 0,49 %

2,75 %

Aj. 1992

443 145,1

210 888,8

75 462,9

729 496,7

4 082,3 1/1/1992

5 794 857

3 275 923

951 217

10 021 997

68 184 30/6/1992

1 249 312

725 658

197 337

2 172 307

7,41491 %

0,21249044

0,15620659

0,14512041

2,30 %

2,77 %

2,38 %

Aj. 1993

474 843,3

224 512,1

78 128,3

777 483,7

4 351,9 1/1/1993

5 824 628

3 293 352

950 339

10 068 319

68 471 30/6/1993

1 253 041

726 271

197 516

2 176 828

6,44085 %

0,20618794

0,14985589

0,13871989

des moyens attribués 1995-1999 68 % 47 % 279,3 03,5 565,6 948,4 661,6 7 022 4 539 9 070 0 631 8 741 5 128 7 109 7 754 9 991 23 % 6537 8829 7617

1,50 %

1,47 %

2,06 % Aj. 1995

528 746,1

247 977,1

81 238,4

857 961,6

4 829,8 1/1/1995

5 866 106

3 312 888

951 580

10 130 574

68 961 30/6/1995

1 252 637

726 799

198 506

2.177 942

5,66713 %

0,20124066

0,14489964

0,13373337

2,80 %

3,12 %

1,63 % Aj. 1996

562 572,9

265 300,3

85 159,6

913 032,8

5 061,7 1/1/1996

5 880 357

3 314 568

948 122

10 143 047

69 438 30/6/1996

1 247 535

726 753

198 817

2 173 105

5,84000 %

0,20234145

0,14600014

0,13483990

0,95 % Aj. 1997

585 484,7

273 107,0

86 623,0

945 214,7

5 184,5 1/1/1997

5 898 824

3 320 805

950 597

10 170 226

69 703 30/6/1997

1 242 389

727 848

199 728

2 169 965

5,29645 %

0,19888922

0,14255329

0,13137554

1,12 % Aj. 1998

614 022,8

286 053,9

89 603,6

989 680,2

5 331,0 1/1/1998

5 912 382

3 326 707

953 175

10 192 264

70 119 30/6/1998 (d)

1 234 441

726 995

200 620

2 162 056

Paramètres utilisés pour la fi xation défi nitive des moyens attribués 2000-2004 nitief fi nitif 1,00 % d’imp. 80 515,3 11 102,9 98 415,5 90 033,7 5 619,6 940 251 339 516 959 318 239 085 70 831 /2000 d) 218 775 727 555 205 066 151 396 oljaar/ scolaire -2001 821 181 56,97 %) 620 311 43,03 %) 441 492 10 358 (raming mation)

1,64 % Aj. 2001

17 965 245,988

8 098 466,988

2 590 591,305 28 654 304,281

145 742,985 1/1/2001

5 942 552

3 346 457

964 405

10 263 414

71 036 30/6/2001

1 213 131

729 405

208 081

2 150 617 Schooljaar/

(56,94 %)

621 349

(43,06 %)

1 443 107 10 883 –> 10 815

(vast schooljaar/ fi xe : 2001/2002) (e)

1,59 % Aj. 2002 19 161 089,643

8 525 721,607

2 697 836,772 30 384 648,021

149 467,379 1/1/2002

5 972 781

3 358 560

978 384

10 309 725

30/6/2002

1 208 679

730 407

211 536

2 150 622 2002-2003

824 352

(56,93 %)

623 778

(43,07 %)

1 448 130

Aj. 2003 19 435 219,198

8 634 190,026

2 704 515,183 30 773 924,408

153 498,764 1/1/2003

5 995 553

3 368 250

992 041

10 355 844

71 571 30/6/2003

1 206 788

731 016

214 850

2 152 654 2003-2004

828 124

(56,88 %)

627 773

(43,12 %)

1 455 897

Paramètres utilisés pour respectivement la fi xation défi nitive 2005-2007 et l’estimation 2008 des moyens attribués 00 euro) mp. 2005 800,655 200,343 035,885 036,883 623,545 043 161 395 942 006 749 445 852 72 512 /2005 210 121 732 926 221 587 164 634 ooljaar -2006 828 738 56,93 %) 627 000 3,07 %)) 455 738 xe : 002) (e)

(x 1.000 euro) Aj. 2006 Ex. d’imp. 2006 19 627 056,954

8 758 641,081

2 615 989,968 31 001 688,003

136 862,063 1/1/2006

3 413 978

30/6/2006

1 213 403

733 353

225 105

2004-2005

828 744

(56,90 %)

627 736

(43,10 %)

1 456 480

(vast schooljaar

30/6/2007

1 215 234

732 341

227 454

1 215 975

732 691

227 813

(43,07 %))

Paramètres utilisés pour les phases d’estimation consécutives des moyens attribués 2007 tieel itial Interne controle-oef. Ex. de contr. interne /2006 210 356 731 801 223 649 165 806 43,07 %) hooljaar/

Aj. 2005 Ex. d’imp. 2005 18 361 800,655

7 985 200,343

2 522 035,885 28 869 036,883

128 623,545 1/1/2005

6 043 161

3 395 942

1 006 749

10 445 852

1 211 467

732 357

224 212

2 168 036 2005-2006

1 455 738

1 212 847

733 042

224 821

2 170 710

(a) Le décompte défi nitif des moyens attribués respectivement pour les années budgétaires 1994 à 1998 s’est fait sur base d’un taux de croissance réelle du PNB établi comme suit dans les Rapports annuels de la BNB relatifs à ladite période : de + 2,30 % pour 1994, + 2,00 % pour 1995, + 1,50 % pour 1996, + 2,80 % pour 1997 et + 3,00 % pour 1998. Pour l’année budgétaire 1999 il a été tenu compte du taux de croissance réelle du RNB, tel qu’il peut être réduit des données publiées dans le Rapport annuel 1999 de la BNB, à savoir + 1,80 %.

En application de la convention conclue entre les Communautés et les Régions et le Pouvoir fédéral, telle qu’elle a été approuvée initialement à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995 et modifi ée par l’accord conclu à la Conférence interministérielle du 5 octobre 1999, les décomptes défi nitifs ne sont en aucun cas révisables lors des révisions ultérieures de la croissance réelle respectivement du PNB et du RNB.

Dans la publication fi nale de l’Institut des Comptes nationaux de septembre 1998 dans laquelle les comptes nationaux sont établis pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79, le taux de croissance réelle du PNB pour la période 1993-1997 a été révisé comme suit : – 0,49 % pour 1993, + 2,77 % pour 1994, + 2,68 % pour 1995, + 1,47 % pour 1996 et + 3,12 % pour 1997. Le taux de croissance révisé du PNB pour l’année 1998 s’élève à 2,80 % (Budget économique de juillet 1999, établi pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79).

Le taux de croissance révisé du RNB pour l’année 1999 s’élève à 2,47 % selon les Comptes nationaux 2001 qui ont été publiés par l’Institut des Comptes nationaux le 30 septembre 2002. Sur base de ces Comptes 2001 le taux de croissance de l’année 2000 et 2001 a été revu à respectivement 2,22 % et 0,50 %. Ces taux de croissance fi guraient également dans les Comptes nationaux 2002 de mars-avril 2003 ainsi que dans les Comptes nationaux 2003 d’avril 2004.

Le tableau ci-après montre l’évolution des valeurs successives du taux de croissance réelle du PNB (jusqu’en 1998 y compris), respectivement RNB (à partir de 1999) appliquées dans le calcul des moyens attribués. En éxécution de l’accord atteint à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005, le taux de croissance du PIB (produit intérieur brut) sera retenu à partir de l’année budgétaire 2006.

2,90

3,00

1,80

1,96 2,02 3,10 2,50 2,80

2,51 2,82 1,00 2,47 2,22 0,90 2,40 2,00 2,10 2,30 2,20 2,70 1,90 Croissance réelle du PNB/RNB (en %) (1)

(1) – 1994-1998 : taux de croissance réelle du produit national – 1999-2005 : taux de croissance réelle du revenu national brut – à partir de 2006 : taux de croissance réelle du produit intérieur brut. (2) Le contrôle budgétaire 2003 a été remis du printemps 2003 à l’automne 2003 et coïncidait avec l’élaboration du budget initial de l’année 2004. Ce glissement explique l’absence d’estimations probables pour l’année 2003. (3) Le contrôle budgétaire 2007 a été limité à un exercice de contrôle interne, sans ajustement du budget des Voies et Moyens 2007. (4) Élaboration du budget 2008 : Loi de Finances du 12 décembre 2007 (M.B.

20 décembre 2007). (b) Série de données des observations du nombre d’habitants de moins de 18 ans réalisées par le Registre National au 8 décembre 1998 en ce qui concerne les situations au 30 juin de chacune des années 1988 à 1997 incluse. C’est sur base de cette série de données qu’a été effectuée la régularisation des parties attribuées du produit de la TVA des années 1989-1998 (voir la Loi du 7 décembre 1999 portant le deuxième ajustement du Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 1999 — M.B. du 23 décembre 1999 edition 2 & erratum M.B. du 17 février 2000).

La situation au 30 juin de l’année de base 1988 retenue pour la régularisation précitée est la suivante : — Nederlands taalgebied : 1 268 521 — Région de langue française : 729 246 — Bruxelles bilingue : 201 337 — Total (excl. Deutschsprach Gemeinschaft) : 2 199 104 (c) Conformément à l’accord qui a été atteint entre les communautés et les régions d’une part et le pouvoir fédéral d’autre part et qui a été entériné à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 29 mai 1996, la fi xation du taux d’intérêt visé à l’article 14, § 1 de la Loi spéciale de fi nancement, pour les années budgétaires 1994 à 1998 y compris, est basée sur les obligations linéaires.

Le taux d’intérêt effectif de 6,44085 % pour l’année budgétaire 1994 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 20 janvier 1994 des lignes d’OLO suivantes : 1) OLO 1993-1999 à 7 %, échéance fi nale 29 avril 1999, rendement actuariel 5,92 %, montant adjugé : 18 170 millions de BEF. 2) OLO 1993-2004 à 7,25 %, échéance fi nale 29 avril 2004, rendement actuariel 6,55 %, montant adjugé : 32 890 millions de BEF.

3) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24 décembre 2012, rendement actuariel 7,24 %, montant adjugé : 7 350 millions de BEF. Le taux d’intérêt effectif de 8,55423 % pour l’année budgétaire 1995 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 23 janvier 1995 des lignes d’OLO 1) OLO 1994-2004 à 7,75 %, échéance fi nale 15 octobre 2004, rendement actuariel 8,49 %, montant adjugé : 7 240 millions de 2) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24 décembre 2012, rendement actuariel 8,95 %, montant adjugé : 1 175 millions de Le taux d’intérêt effectif de 5,66713% pour l’année budgétaire 1996 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 29 janvier 1996 des lignes d’OLO 1) OLO 1995-2001 à 5,0 %, échéance fi nale 28 mars 2001, rendement actuariel 5,24 %, montant adjugé : 29 830 millions de BEF.

2) OLO 1995-2006 à 7 %, échéance fi nale 15 mai 2006, rendement actuariel 6,48 %, montant adjugé : 7.520 millions de BEF. 3) OLO 1993-2008 à 7,50 %, échéance fi nale 29 juillet 2008, rendement actuariel 6,83 %, montant adjugé : 5 700 millions de BEF.

Le taux d’intérêt effectif de 5,84000 % pour l’année budgétaire 1997 correspond au rendement actuariel constaté pour l’adjudication du 27 janvier 1997 de la ligne OLO suivante : — OLO 1996-2007 à 6,25 %, échéance fi nale 28 mars 2007, rendement actuariel 5,84 %, montant adjugé : 16 425 millions de BEF (soit la seule ligne d’OLO représentant une durée restante supérieure à 5 ans). Le taux d’intérêt effectif de 5,29645 % pour l’année budgétaire 1998 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 26 janvier 1998 des lignes d’OLO 1) OLO 1995-2015 à 8,00 %, échéance fi nale 28 mars 2015, rendement actuariel 5,50 %, montant adjugé : 3 250 millions de BEF.

2) OLO 1997-2008 à 5,75 %, échéance fi nale 28 mars 2008, rendement actuariel 5,27 %, montant adjugé : 25.010 millions de BEF. À partir de l’année budgétaire 1999, il n’y a plus lieu de fi xer le taux d’intérêt à long terme visé à l’article 14, § 1er, de la loi spéciale de fi nancement. (d) Observations comportant, en application du règlement expliqué au point 4.1. (et approuvé par la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999), — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2000 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 1998, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2001 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 1999, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2002 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2000, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2003 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2001, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2004 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2002, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2005 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2003, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2006 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2004, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2007 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2005. — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2008 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2006. ce qui concerne la situation au 30 juin 2007.

La situation au 30 juin de l’année de référence 1988, telle qu’elle a été retenue conformément au règlement futur précité dans la fi xation défi nitive des moyens des années budgétaires 1999-2007 et dans l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2008, est la suivante : — nederlandstalig gebied : 1 268 795 729 501 201 805 — Total (hors Communauté germanophone) : 2 200 101 e) En attendent les résultats du contrôle exécuté par la Cour des Comptes, le nombre d’élèves communiqué antérieurement par la Communauté germanophone a été retenu dans le calcul de la dotation jusqu’au contrôle budgétaire 2005 y compris (soit 10 883 pour l’année scolaire 2001-2002).

Entretemps cet examen a été clôturé et au 15 décembre 2004 l’Assemblé générale de la Cour des Comptes a déterminé le nombre d’élèves défi nitif pour ladite année scolaire à 10 .815. La régularisation de la dotation afférente aux années budgétaires 2002 à 2004 incluse a été imputée sur les versements périodiques qui ont eu lieu pendant l’année budgétaire 2006. Zetwerk – Composition I.P.M

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