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Bijlage modifiant l’article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à augmenter la déductibilité des frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans (déposée par Mme Florence Reuter)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0966 Bijlage 📅 2008-03-10 🌐 FR

📁 Dossier 52-0966 (2 documents)

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001 bijlage

🗳️ Votes

Partis impliqués

MR

Texte intégral

1260 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant l’article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à augmenter la déductibilité des frais de garde d’enfants de 0 à 3 ans (déposée par Mme Florence Reuter) 10 mars 2008

RÉSUMÉ

L’Union européenne préconise un taux d’emploi des femmes de 60% en 2010. Il convient dès lors de mettre tout en œuvre pour permettre une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle. L’accueil de la petite enfance en constitue un élément essentiel. L’auteur de la présente proposition souhaite, via l’augmentation pour les parents de la déductibilité fi scale pour la garde des enfants de 0 à 3 ans, faciliter leur activité professionnelle.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

L’accueil de la petite enfance s’inscrit dans une réelle politique d’emploi. Notamment car, lorsqu’on est parent, travailler implique de pouvoir faire garder ses enfants. Or, le manque de places d’accueil en crèches et auprès de structures d’accueil encadrées est patent. De plus, faire garder ses enfants, cela a un coût, qui, il est vrai, pèse parfois lourdement sur le budget familial. La conjonction de ces deux phénomènes conduit à des effets pervers évidents: de très nombreuses familles doivent faire le choix de sacrifi er le travail de l’un des deux parents pour s’occuper de l’enfant à temps plein. Il n’est pas normal de devoir mettre un terme à sa vie professionnelle si l’on souhaite être parent. L’éducation des enfants, c’est un rôle qui incombe aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Or, l’on sait que les femmes seront les premières à renoncer à leur emploi en cas de difficulté. Le manque de places d’accueil et le coût prohibitif de celles-ci constituent un véritable piège à l’emploi dont les femmes sont particulièrement, et en premier lieu, victimes. Au-delà de la perte de contact avec le monde du travail, ce qui contribue à creuser les inégalités de salaire, de nombreuses femmes ignorent que le fait d’arrêter de travailler pendant un certain temps a un impact sur leurs droits sociaux, et singulièrement sur leurs droits à la retraite. Est-il besoin de le rappeler, l’Union européenne s’est fi xé comme objectif un taux d’emploi des femmes de 60% pour 2010. Qu’en est-il en Belgique? En 2006, 54% des femmes belges en âge de travailler étaient au travail, soit un niveau inférieur de quelque 3 points de pourcentage par rapport à la moyenne de l’Union européenne et de 6 points de pourcentage par rapport à l’objectif de 60%, conclut le rapport 2007 du Conseil supérieur de l’emploi. Quoi de plus évident, dès lors, pour atteindre l’objectif fi xé, que de permettre aux femmes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Une véritable politique familiale consiste donc, bien loin des clichés du «travail au foyer», rarement choisi et souvent subi, à soutenir fi nancièrement les familles qui ont fait le choix d’élever des enfants et de travailler.

L’augmentation du montant déductible et le relèvement de l’âge des enfants pour bénéfi cier de cette déductibilité a déjà eu un premier impact très positif pour les familles, mais également pour les structures d’accueil qui ont tiré parti de la mesure afi n de se professionnaliser et d’offrir des emplois de qualité. Actuellement, les parents peuvent déduire 11,20 euros par enfant, moyennant certaines conditions prévues à l’article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Un pas supplémentaire devrait cependant être fait en matière d’accueil de la petite enfance, en concentrant sur la tranche d’âge des 0-3 ans un effort complémentaire en termes de montant journalier déductible, lorsque l’enfant est gardé par une personne ou une structure reconnue durant le temps de travail des parents. Il faut à cet égard pouvoir considérer toutes les formes de travail, en ce compris le travail de nuit ou en horaire décalé.

L’auteur de la présente proposition souhaite augmenter ce forfait et permettre aux parents de déduire 20 euros par enfant de 0 à 3 ans gardé dans un milieu d’accueil agréé ou organisé par une autorité compétente. Une telle mesure peut certainement contribuer à rendre le métier d’accueillant(e) d’enfant plus attractif, si les parents sont en mesure de déduire les frais de garde de manière substantiellement plus élevée, de sorte que le prix payé pour le service permette à l’accueillant(e) de s’en sortir fi nancièrement.

Cette proposition, ajoutée à d’autres, s’inscrit dans une politique générale de l’emploi.

Florence REUTER (MR)

Article 1er La présente proposition de loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

L’article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é par la loi du 6 juillet 1994, par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois du 27 décembre 2005 et du 1er mars 2007, est complété par un § 3, rédigé comme suit: «§ 3. Par dérogation au § 2, en ce qui concerne la garde d’enfants de 0 à 3 ans, le montant déductible est fi xé à 20 euros par jour de garde et par enfant.». 27 février 2008

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 113

§ 1er. Les dépenses pour garde d’enfant visées à l’article 104, 7°, sont déduites aux conditions suivantes:

1° les dépenses concernent le paiement de la garde d’enfant en dehors des heures normales de classe durant lesquelles l’enfant suit l’enseignement, et doivent être effectuées pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de douze ans;

2° le contribuable perçoit des revenus professionnels;

3° les dépenses sont payées: a) soit à des institutions ou à des milieux d’accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés: – par l’Office de la Naissance et de l’Enfance, par «Kind en Gezin» ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone; – ou par les pouvoirs publics locaux, communautaires, autres que ceux visés au premier tiret, ou régionaux; b) soit à des familles d’accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance des institutions visées au a), premier tiret; c) soit à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux d’accueil qui ont un lien avec l’école ou son pouvoir organisateur;

4° la réalité et le montant des dépenses sont justifi és au moyen de documents probants, joints à la déclaration. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer un montant maximum déductible par jour de garde et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à 4 euros. § 3. Par dérogation au § 2, en ce qui concerne la garde d’enfants de 0 à 3 ans, le montant déductible est fi xé à 20 euros par jour de garde et par enfant. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé