Aller au contenu principal

Amendement modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2942 Amendement 📅 2022-11-28 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Block); Maggie (Open); Vld (De); Jonge, Tania (Open)

📁 Dossier 55-2942 (5 documents)

✏️
002 amendement

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen MR PS Vooruit

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 28 novembre 2022 Voir: Doc 55 2942/ (2022/2023): 001: Projet de loi. EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension PROJET DE LOI

N° 1 de M. Delizée et consorts

Art. 5

Dans le 6°, dans le paragraphe 3 proposé, apporter les modifications suivantes:

1° compléter le deuxième alinéa par un sixième tiret, libellé comme suit: “— le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l’utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l’affilié a donné son accord.”;

2° dans le cinquième alinéa, commençant avec les mots “à condition que”, remplacer le deuxième tiret par ce qui suit: “— le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l’affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l’affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;”;

3° dans le cinquième alinéa remplacer le deuxième tiret par ce qui suit: “— la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.”. Jean-Marc Delizée (PS) Christophe Bombled (MR) Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen) Nahima Lanjri (cd&v) Maggie De Block (Open Vld) Anja Vanrobaeys (Vooruit) Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen)

N° 2 de M. Delizée et consorts

Art. 6

Remplacer le 1°, par ce qui suit: “1° dans l’alinéa 1er, la phrase “Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l’affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l’affilié à l’organisme de pension des données nécessaires au paiement.” est remplacée par la phrase suivante: “Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l’affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l’affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l’affilié et/ou Sigedis à l’organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.”;”

JUSTIFICATION

Le projet initial visait à trouver une solution aux coûts administratifs relativement élevés liés au paiement des petites pensions complémentaires. Cette solution comportait trois volets: (1) une limitation des communications obligatoires, (2) le versement possible sur le numéro de compte bancaire également utilisé pour le premier pilier, et (3) la reprise par Sigedis de certaines communications. Les partenaires sociaux ont eu raison de considérer que l’utilisation du numéro de compte bancaire nécessitait l’accord de la personne concernée.

Dans le texte initial, cet accord devait être demandé dans le processus de paiement de la pension complémentaire. Cette situation doit maintenant être modifiée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il existe une ambiguïté procédurale pour les cas où Sigedis effectue l’envoi des communications. En effet, il n’est pas précisé à qui la personne doit communiquer son (non-)accord (à Sigedis ou à l’organisme de pension) ni comment la gestion de ce (non-)accord ou l’échange ultérieur de données (de Sigedis à l’organisme de pension ou viceversa) doit avoir lieu .

Deuxièmement, dans les cas où Sigedis n’effectue pas l’envoi, le numéro de compte bancaire doit toujours être remis

à l’organisme de pension, pour éventuellement être ensuite informé par l’affilié que la personne concernée ne souhaite pas du tout que son numéro de compte bancaire soit utilisé dans le cadre d’une pension complémentaire. Cela crée un problème de confidentialité. Mais le troisième élément, le plus important, est que le Service fédéral des Pensions, l’INASTI et Sigedis sont en train d’adapter la procédure de demande de pension dans le premier pilier de telle sorte que lors de l’enregistrement initial du numéro de compte bancaire, il sera déjà demandé à la personne concernée si elle accepte que ce numéro soit utilisé pour le paiement de la pension complémentaire.

Cette question s’appliquera à toutes les personnes ayant une pension complémentaire, et pas seulement aux petites pensions complémentaires. En posant cette question dès le début, il n’est pas non plus nécessaire de la poser par la suite. Il s’agit d’une amélioration considérable du service fourni au citoyen, y compris à l’ utilisateur non numérique, et cela permet une simplification administrative tout aussi importante pour l’ensemble du deuxième pilier.

En outre, il évite la communication de données aux organismes de pension dans les cas où le citoyen ne le souhaite pas. Le citoyen conserve bien entendu la possibilité de révoquer son accord et d’indiquer à l’organisme de pension que sa prestation de pension complémentaire doit être versée sur un autre numéro de compte. Par conséquent, le fait que Sigedis ait transféré le numéro de compte à l’organisme de pension avec l’accord de l’affilié ne signifie pas que l’organisme de pension est toujours obligé de verser la prestation sur ce numéro de compte.

L’organisme de pension ne peut pas non plus verser des prestations si des contradictions avec d’autres réglementations européennes ou belges sont constatées. En effet, les organismes de pension restent soumis à leurs autres obligations légales comme, par exemple, leur devoir de diligence en vertu de la législation contre le blanchiment d’argent, que l’affilié ait ou non donné son accord pour verser la pension complémentaire sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.

Cet amendement apporte donc tout d’abord deux précisions techniques en adaptant l’article 5: la procédure et la communication en termes de numéros de compte bancaire sont formulées de manière générale (par l’ajout du deuxième alinéa au paragraphe 3) et la procédure “simplifiée” dans le cas des petites pensions complémentaires est adaptée en conséquence (le cinquième alinéa du paragraphe 3).

L’adaptation de l’article 6 est une adaptation technique pour tenir compte des adaptations apportées à l’article 5 à la procédure de paiement des petites pensions complémentaires. Étant donné que les affiliés donneront désormais leur accord préalable à l’utilisation du numéro de compte bancaire sur lequel sera versée leur pension légale pour le paiement de leur pension complémentaire, la possibilité de réagir pendant 30 jours initialement prévue est devenue superflue. La référence à ce délai supprimé doit donc être supprimée dans cet article.

N° 3 de M. Delizée et consorts

Art. 25

Dans le 5°, dans le paragraphe 2 proposé, appor- 1° compléter le deuxième alinéa par un quatrième tiret, rédigé comme suit:

2° dans le cinquième alinéa remplacer le deude sa pension complémentaire.”;

N° 4 de M. Delizée et consorts

Art. 26

Remplacer le 1° par ce qui suit: Cet amendement est analogue au premier mais dans le domaine de la pension libre complémentaire des travailleurs salariés.

N° 5 de M. Delizée et consorts

Art. 39

Dans le 5°, dans le paragraphe 3 proposé, appor- 1° compléter le deuxième alinéa par un cinquième 2° dans le cinquième alinéa, remplacer le deu-

N° 6 de M. Delizée et consorts

Art. 40

Cet amendement est analogue au premier mais dans le domaine de la pension libre complémentaire des indépendants.

N° 7 de M. Delizée et consorts

Art. 55

Dans le  2°, dans le deuxième alinéa proposé, remplacer les mots “visé à l’article 10, § 1er” par les mots “visé à l’article 6, § 1er”. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle. 

N° 8 de M. Delizee et consorts

Art. 56

Après le  4°, introduisant un paragraphe  1er/3, apporter les modifications suivantes: a) le 4° devient le 5°; b) le 5° devient le 6°; c) le 6° devient le 7°; d) le 7° devient le 8°; e) le 8° devient le 9°. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

N° 9 de M. Delizée et consorts Dans le  4°, qui devient le  5°, dans le paragraphe  2  proposé, apporter les modifications suivantes: tiret libellé comme suit:

2° dans le sixième alinéa remplacer le deuxième

N° 10 de M. Delizée et consorts

Art. 57

Cet amendement est analogue au premier, mais dans le domaine de la pension complémentaire pour les indépendants actifs en tant que personne physique.

N° 11 de M. Delizée et consorts

Art. 71

N° 12 de M. Delizée et consorts Art. 72 “1° dans l’alinéa 1er, remplacer la phrase “Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l’affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l’affilié à l’organisme de pension des données nécessaires au paiement.” par la phrase suivante: “Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l’affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l’affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l’affilié et/ou Sigedis à l’organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.”;” Cet amendement est analogue au premier, mais dans le domaine de la pension complémentaire des dirigeants d’entreprise.