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Wetsvoorstel modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’alourdissement des peines applicables aux marchands de sommeil (déposée par Mme Marijke Dillen et consorts)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2617 Wetsvoorstel 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Marijke, Dillen (VB); Katleen, Bury (VB); Ellen, Samyn (VB)
Rapporteur(s) Gabriëls, Katja (Open); Vld (Bevoegdheid); Eurovoc (descriptoren); Kruispuntbank (van); Chronologisch (overzicht); Een (wetsontwerp); Een (recent); Kamerstuk (Een); Volg (ons); Privacyverklaring (Juridische); De (Kamer)

Texte intégral

30 mars 2022 de Belgique

RÉSUMÉ

En 2005, les pratiques des marchands de sommeil ont été inscrites dans le Code pénal sous la forme d’une infraction autonome. Par rapport aux dispositions antérieures de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une réduction de peine a alors été opérée pour cette infraction, la peine prévue ayant alors été ramenée à une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans.

Les auteurs de cette proposition de loi proposent de rétablir la peine d’emprisonnement précédente – d’un an à cinq ans – en modifiant l’article 433decies du Code pénal. Ils estiment qu’il convient de punir plus sévèrement quiconque abuse de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal. Les dispositions suivantes du Code pénal, qui fixent les peines applicables en cas de circonstances aggravantes, sont également modifiées.

Des sanctions plus sévères sont également prévues à cet égard. modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’alourdissement des peines applicables aux marchands de sommeil (déposée par Mme Marijke Dillen et consorts) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs, Le phénomène des marchands de sommeil est un problème connu et de plus en plus fréquent qui ne se limite pas aux grandes villes. Des chambres individuelles sont louées à plusieurs personnes en même temps, et parfois au mètre carré. Certaines habitations sont même louées par tranches horaires, plusieurs fois par jour. Il s’agit souvent d’habitations qui ne répondent pas aux normes de qualité des logements et où les locataires sont donc soumis à des conditions de vie inhumaines.

En pratique, des problèmes s’y posent souvent en matière de sécurité (risques d’incendie et d’électrocution, risque d’intoxication au CO, etc.) et de confort (manque d’espace, absence de chauffage, etc.). Les immeubles sont généralement occupés par des locataires socialement et économiquement défavorisés, qui se retrouvent souvent, par la force des choses, dans le segment inférieur du marché de la location du secteur privé.

Les propriétaires malveillants en profitent sans scrupule. En 2019, la Direction de l’inspection régionale du logement (DIRL) de la Région de Bruxelles-Capitale1 a enregistré pas moins de 526 plaintes, soit près d’1,5 plainte par jour. Les communes bruxelloises de Schaerbeek, de Bruxelles-Ville et d’Anderlecht ont recensé le plus grand nombre de cas, soit respectivement 96, 83 et 64 cas, ce qui représente près de la moitié des plaintes déposées.2 La notion de marchands de sommeil a initialement été insérée dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès des étrangers (ci- après: “loi relative aux étrangers”) et ce phénomène a été considéré comme un corollaire des infractions de traite et de trafic des êtres humains.

Seuls les étrangers pouvaient dès lors être les victimes des marchands de sommeil. L’article 69 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses a inséré Direction de l'inspection régionale du logement (DIRL) faisant partie de la Direction générale de Bruxelles Logement du Service public régional de Bruxelles, page 3.

https://huisvesting​.brussels​/wp​-content​/uploads​/2021​/08​/Bilan​ -DIRL​-CCL​-2020_NL​-BE_correction​-TB​.pdf. https://www​.bruzz​.be​/samenleving​/huisjesmelkerij​-blijft​-groot​ -probleem​-brusselse​-gemeenten​-2020​-09​-08.

l’article 77bis, § 1erbis, dans la loi relative aux étrangers, et prévu une incrimination spécifique pour les pratiques des marchands de sommeil.3 L’incrimination distincte est notamment justifiée comme suit dans l’exposé des motifs de la loi du 2 janvier 2001: “À cause de l’afflux actuel des demandeurs d’asile, le marché de logements bon marché dans la plupart des villes plus grandes à concentration relativement forte d’étrangers et de démunis, est saturé.

Même dans les communes plus petites, il n’est pas évident de trouver un logement à un prix abordable pour un demandeur d’asile. Nombre de propriétaires ne sont pas enclins à louer leur propriété à des étrangers en général ou à des demandeurs d’asile en particulier. Cette offre limitée de logements est source de désespoir de bon nombre de demandeurs d’asile. Des propriétaires de logements à prix abordable sont souvent de mauvaise foi et profitent de la situation de manière éhontée.

Ces exploiteurs et propriétaires de mauvaise foi se remplissent ainsi les poches avec une part importante de l’aide financière. Quelques exemples. De plus en plus souvent des chambres pour une personne sont louées à dix personnes et au mètre carré. Certaines maisons sont même louées plusieurs fois par jour en des étapes de huit heures par exemple. Des demandeurs d’asile et des familles avec des enfants vivent dans des circonstances avilissantes.

Ceci est inacceptable. Pour cette raison un article supplémentaire sera ajouté à la Loi des Étrangers du 15 décembre 1980 rendant explicitement punissable l’exploitation ainsi que la location multiple d’un même logement.”4 Article 69 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, publié au Moniteur belge du 3 janvier 2011, rédigé comme suit:

“Art. 69. À l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:

1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit: “§ 1erbis. Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents francs belges à vingtcinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d’un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition des chambres ou tout autre local dans l’intention de réaliser un profit anormal.” ;2° au § 2, les mots “L’infraction visée au § 1er sera punie “sont remplacés par les mots “Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies” et le mot “elle” est remplacé par les mots “l’activité concernée” ;3° au § 3, les mots “L’infraction visée au § 2 sera punie” sont remplacés par les mots “Les infractions visées au § 2 seront punies”.

Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50 0950/001, p. 37.

La disposition légale proprement dite disposait que quiconque abuse de la position particulièrement vulnérable d’un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en mettant à sa disposition une chambre à un prix beaucoup trop élevé ou dans des conditions de confort ou de sécurité intolérables, dans l’intention de réaliser un profit anormal, peut être puni pour cette infraction d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges (à multiplier par les décimes additionnels en vigueur).

La loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil5 a modifié les dispositions pénales et a qualifié les pratiques des marchands de sommeil d’infraction autonome, indépendamment de la question de savoir si la victime était un étranger. Cette modification se justfiait dès lors que les personnes âgées ou défavorisées sur le plan socioéconomique, par exemple, peuvent aussi être victimes de ces pratiques.

Les biens meubles ont également été inclus dans l’incrimination.6 Force était toutefois de constater que l’article 433decies du Code pénal prévoyait une peine plus clémente pour l’infraction de base relative aux pratiques de marchands de sommeil, à savoir une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans. Le taux initial de la peine prévu dans la loi du 2 janvier 2001 avait été fixé à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans.

La raison pour laquelle le taux de la peine a été réduit n’est pas claire. La ministre de la Justice de l’époque “a justifié” cette réduction du taux de la peine en soulignant que les sanctions financières prévues à l’encontre des marchands de sommeil sont beaucoup plus lourdes puisque les amendes prévues sont multipliées par le nombre de victimes.7 Il est exclu d’adhérer à cette argumentation, a fortiori à l’égard de ceux qui abusent des personnes plus vulnérables de notre société et qui sont généralement moins sensibles aux conséquences d’une sanction financière.

Il convient par conséquent de rétablir le taux initial de la peine visé dans la loi du 2 janvier 2001. Loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, publiée au Moniteur belge le 2 septembre 2005. Voir article 16 de loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, qui insère l’article 433decies dans le Code pénal.

Doc. parl. Chambre, 2004-2005, DOC 51 1559/004, réponses de Laurette Onkelinx, ministre de la Justice, p. 17, dernier paragraphe.

Il va de soi que les dispositions pénales suivantes prévues en cas de circonstances aggravantes (les articles 433undecies et 433duodecies) sont également modifiées et que les infractions en la matière sont également sanctionnées plus sévèrement.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 433decies, alinéa unique, du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 2013, les mots “de six mois à trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an à cinq ans”. Art. 3 Dans l’article 433undecies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots “d’un an à cinq ans” sont remplacés par les mots “de cinq ans à dix ans”.

Art. 4 Dans l’article 433duodecies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots “de cinq ans à dix ans” sont remplacés par les mots “de dix ans à quinze ans”. 14 mars 2022