Aller au contenu principal

Verslag modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d'exclusion liés à une tentative de suicide dans l'assurance maladie non obligatoire Texte adopté par la commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique Voir: 001: Prapostien da oi de Mme Van Het. 002 6100 Amandements 004: Rapport va ieuw-Viaamse Aliante Ecolo-Groen …: Ecalagiates Confédérés pour l'organisation de luttes rig rs Part Socialiste

Texte intégral

4 avril 2024 de Belgique Voir: Doc 55 2601/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de Mme Van Hoof. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. par la commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda numérique Texte adopté modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d’exclusion liés à une tentative de suicide dans l’assurance maladie non obligatoire PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2 (nouveau)

L’article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est complété par un 61° rédigé comme suit: “61° tentative de suicide: un comportement inhabituel n’ayant pas entraîné la mort, que la personne initie et adopte en s’attendant à ou en risquant de mourir ou de subir des dommages corporels dans le but d’obtenir des changements souhaités.” Art. 3 (ancien art.

2) Dans la partie 4, titre IV, chapitre 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, il est inséré une section Ire/1 intitulée comme suit: “Section Ire/1. Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l’article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°”. Art. 4 (ancien art. 3) Dans la section Ire/1 insérée par l’article 3, il est inséré un article 201/1 rédigé comme suit: “Prestations résultant d’une tentative de suicide Art. 201/1 § 1er.

L’entreprise d’assurances ne peut exclure les prestations résultant d’une tentative de suicide du preneur d’assurance dans le contrat d’assurance soins de santé. § 2. Il est interdit à l’assureur, lors de la conclusion d’un contrat d’assurance soins de santé, d’imputer une surprime ou de refuser l’assurance en raison d’une tentative de suicide préalable du preneur d’assurance. § 3. Les personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui souhaitent contracter un contrat d’assurance soins de santé déclarent cette tentative de suicide à leur assureur conformément à l’article 58.

Il est interdit à l’entreprise d’assurance, à l’expiration d’un délai maximum d’un an

après la tentative de suicide, de prendre cette tentative en compte pour déterminer l’état de santé actuel. Art. 5 (ancien art. 4) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et s’applique tant aux contrats d’assurance soins de santé existants qu’aux nouveaux contrats d’assurance soins de santé conclus à partir de la date d’entrée en vigueur.