Aller au contenu principal

Wetsontwerp modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces afin d'introduire des disposit

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2383 Wetsontwerp 📅 2017-09-18 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission REGLEMENT EN HERVORMING VAN DE PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Rapporteur (Matheï); Steven (cd&v)

📁 Dossier 55-2383 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

20 décembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces afin d’introduire des dispositions au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Ce projet de loi vise à modifier les articles 5 et 136 de la loi du 18 septembre 2017, afin de permettre à la FSM: — de contrôler tous les ATM’s installés sur le territoire belge permettant l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales; — d’interdire aux personnes relevant du droit d’un pays tiers d’offrir, sur le territoire belge des services liées aux actifs virtuels.

Ce projet prévoit également une sanction pénale applicable: — aux prestataires de services liées aux actifs virtuels qui offrent leurs services sans être inscris auprès de la FSMA; — aux personnes relevant du droit d’un pays tiers qui offrent sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, des services liées aux actifs virtuels. Finalement, ce projet corrige certaines erreurs de référence aux articles 120/1, 136 et 137 de la loi du 18 septembre 2017

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet vise principalement à modifier les articles 5 et 136 de la loi du 18 septembre 2017, afin de permettre à la FSMA de contrôler tous les ATM’s installés sur le territoire belge permettant l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et d’interdire aux personnes relevant du droit d’un pays tiers d’offrir, sur le territoire belge certains services liés aux monnaies virtuelles.

Le présent projet prévoit également une sanction pénale (un emprisonnement d’un mois à un an et/ou une amende d’un montant de 50 euros à 10 000 euros) applicable aux prestataires de certains services liés aux monnaies virtuelles qui offrent leurs services sans être inscrits auprès de la FSMA et aux personnes relevant du droit d’un pays tiers qui offrent sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, certains services liés aux monnaies virtuelles.

Finalement, ce projet corrige certaines erreurs de référence aux articles 120/1, 136 et 137 de la loi du 18 septembre 2017. L’avis du Conseil d’État et l’avis de l’Autorité de Protection des Données (ci-après, l’APD) ont été sollicités concernant le projet. Le Conseil d’État a rendu son avis le 4 août 2021. L’APD a rendu son avis le 10 septembre 2021. Ces avis ont été dûment examinés et les remarques exprimées ont été, dans la mesure où le gouvernement les a jugées fondées en droit et en fait, prises en compte.

Des explications détaillées peuvent être consultées à cet égard dans le commentaire des articles

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise la matière qu’il entend régler.

Art. 2 Une définition de la notion de “services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales” est insérée à l’article 4 de la loi du 18 septembre 2017. Ce faisant, le gouvernement donne suite à une remarque de l’APD, selon laquelle cette notion devrait être consacrée légalement, et idéalement la loi du 18 septembre 2017. Art. 3 L’article 3 en projet apporte diverses modifications à l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 qui énumère les catégories d’entités assujetties, dont les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation (cf. article 5, alinéa 1er, 14°/1 et 14°/2 de la loi), et qui contient l’habilitation royale pour l’inscription de ces prestataires auprès de la FSMA.

Les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation sont de nouvelles entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017. Cet assujettissement résulte de la transposition de l’article 1er, 1), c) de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Le respect de la loi par ces nouvelles entités assujetties est contrôlé par la FSMA auprès de laquelle ces entités ont l’obligation de s’inscrire. Conformément au champ d’application territorial de la loi du 18 septembre 2017 et au principe de l’application territoriale des règles en matière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, seuls les prestataires de services établis en Belgique sont assujettis à la loi.

Tous les prestataires de services d’échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et tous les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui offrent de tels services en Belgique ne devront donc pas s’inscrire auprès de la FSMA. Seuls sont concernés par l’obligation d’inscription les prestataires de droit belge, ou les prestataires relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE qui disposent, en Belgique, d’une succursale, ou de toute autre forme d’établissement stable au sens de la jurisprudence en la matière de la

Cour de justice de l’Union européenne (représentants, distributeurs par exemple). Pour les besoins de l’application de l’article 5, alinéa 1er, 14°/1 et 14°/2 de la loi, il est toutefois proposé d’assimiler à ces formes d’établissements stables, les infrastructures électroniques installées sur le territoire belge, par le biais desquelles des personnes physiques ou morales relevant du droit d’un autre État membre, offrent des services liés aux monnaies virtuelles.

Il s’agit des Automated Teller Machines (ATM’s), permettant l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversement. Les ATM’s n’étant pas nécessairement considérés comme des établissements stables au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ils ne devraient être soumis au contrôle de la FSMA que s’ils sont exploités par une personne ou une entreprise relevant du droit belge, ou par un prestataire relevant du droit d’un autre État membre ayant, par ailleurs, établi un établissement stable en Belgique.

Ces ATM’s étant physiquement présents sur le territoire belge, au même titre que ceux exploités par des personnes ou des entreprises relevant du droit belge, et étant parfois même installés dans les mêmes endroits (salles de jeux, gares, etc…), il paraît opportun de les soumettre à un contrôle équivalent en Belgique. Les utilisateurs de ces ATM’s ne sont en effet pas conscients que ces distributeurs de monnaie virtuelle sont exploités par des entreprises étrangères non soumises à un quelconque contrôle en Belgique.

Une telle assimilation devrait permettre de contrôler de manière analogue tous les ATM’s installés sur le territoire belge, et ce quel que soit l’État membre d’origine de la personne qui exploite ces distributeurs. En outre, étant donné les risques que représentent les services d’échange de monnaies virtuelles et les services de portefeuille de conservation en terme de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et potentiellement également pour la stabilité financière belge, et compte tenu de l’incertitude quant à la réglementation applicable en dehors de l’Union européenne, il est également proposé de préciser qu’il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d’un pays tiers d’offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire des services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.

Dans l’état actuel de la législation, les prestataires de services relevant du droit d’un pays tiers ne seraient soumis à la loi AML belge et contrôlés en Belgique que s’ils établissent une succursale ou une autre forme d’établissement stable. À défaut, ils peuvent agir en libre prestation de services sans aucun contrôle. Tenant compte d’une remarque terminologique du Conseil d’État, la notion d’“État tiers” est remplacée par la notion de “pays tiers”, définie à l’article 4, 8° de la loi Il est également précisé, pour autant que de besoin, que la notion de “personnes physiques ou morales relevant du droit d’un pays tiers” ne fait pas référence à la notion d’”entités assujetties relevant du droit d’un pays tiers” dans la mesure où les personnes précitées, n’étant pas autorisées à prester leurs services en Belgique, ne pourraient être considérées comme “entité assujettie” au sens de la loi du 18 septembre 2017.

La notion de “personnes physiques ou morales relevant du droit d’un pays tiers” doit donc s’entendre par opposition à la notion de “personnes physiques ou morales relevant du droit d’un État membre de l’EEE”. Ne sont donc pas visées par cette notion les sociétés disposant d’un siège social dans un État membre de l’EEE, et ce même si elles ont établi par ailleurs une succursale (ou une autre forme d’établissement) dans un pays tiers.

Pour s’assurer de la cohérence du nouvel alinéa 3 avec les alinéas précédents, et faisant suite à une remarque du Conseil d’État à ce sujet, il est précisé à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° /1 et 14°/2, que l’assujettissement à la loi des entités visées dans ces deux points ne porte pas préjudice au principe d’interdiction pour les prestataires relevant du droit d’un pays tiers d’offrir et de prester de tels services en Belgique.

Le gouvernement ne donne cependant pas suite à la remarque du Conseil d’État selon laquelle le principe d’interdiction de prestation de services sur le territoire belge des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles relevant de pays tiers, serait disproportionné à l’objectif de contrôle poursuivi. S’il est exact que ces prestataires pourraient être soumis au contrôle de la FSMA s’ils étaient établis sur le territoire belge, l’absence d’une société établie en Belgique, ou à tout le moins dans l’Union européenne, est de nature à porter préjudice à l’effectivité d’un tel contrôle (notamment dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’investigation de la FSMA), ainsi que des mesures coercitives qui pourraient

en découler. Il n’est en effet pas crédible de considérer qu’un tel contrôle puisse être exercé, et que de tels pouvoirs et mesures puissent être appliqués, depuis le territoire belge, à l’égard d’une entité étrangère, de la même manière qu’à l’égard d’une entité relevant du droit d’un autre État membre, soumise à une législation harmonisée. En autorisant des entités étrangères, qui ne sont potentiellement soumises, dans l’État tiers dont elles relèvent, à aucune réglementation en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et sans être assuré, de ce fait, de pouvoir compter sur un contrôle équivalent dans le pays tiers concerné, le gouvernement ferait courir à la Belgique des risques accrus de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dans un secteur par ailleurs reconnu comme étant particulièrement risqué en la matière.

Pour ces raisons, le gouvernement estime que l’interdiction est proportionnée et qu’elle doit être maintenue. À noter qu’un raisonnement similaire est suivi au niveau européen puisqu’une telle interdiction est envisagée dans le cadre des discussions européennes sur le projet de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs. Ce projet de Règlement européen devrait en effet exiger la constitution d’une personne morale dans un des États membres de l’Espace économique européen.

Une telle interdiction est également d’ores et déjà prévue aux Pays-Bas. D’autres modifications sont apportées à l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017, notamment afin de supprimer la faculté, pour des personnes physiques, d’exercer les activités de prestataires de services d’échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et de services de portefeuilles de conservation. Sur ce point également, il s’agit d’une anticipation du régime qui sera prochainement mis en place au niveau européen, étant donné que le projet de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs requiert la constitution d’une personne morale.

À cet effet, des modifications sont apportées à l’article 5, § 1er, alinéa 3 (devenu alinéa 5). Enfin, d’autres adaptations ont été faites dans cette même disposition afin de donner suite à certaines remarques de l’APD. Il s’agit, dans le cadre de la définition du contrôle de l’actionnariat, du remplacement de la notion de “liens étroits”, non définie légalement , par la notion de “contrôle” qui est, quant à elle, définie à l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations.

Cette modification contribue à améliorer l’identification des catégories de personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel.

Une disposition relative au registre, tenu par la FSMA, des prestataires de services d’échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et des prestataires de services de portefeuilles de conservation est également insérée à l’article 5, § 1er, alinéas 9 à 12. Cette modification est également consécutive à une remarque de l’APD, au cas où ce registre devrait contenir des données à caractère personnel.

Art. 4 La modification de l’article 120/1, 4° est un ajout technique pour répondre à une ambiguïté constatée par la Commission européenne. Art. 5 L’article 136 de la loi du 18 septembre 2017 définit les sanctions pénales applicables aux entités assujetties qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles elles sont tenues dans le pays ou à l’étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu’elles sont tenues de fournir en vertu de la loi précitée ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.

Pour les entités assujetties soumises au contrôle de la BNB et de la FSMA, le montant des peines est déterminé par référence aux dispositions des lois organiques de ces deux autorités de contrôle pour le même type d’infractions. Le présent projet a pour objet de corriger des erreurs de référence. Ainsi, les entités assujetties soumises au contrôle de la BNB sont celles visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° à 10°, de la loi du 18 septembre 2017 (cf. article 85, § 1er, 3°, de la même loi).

Les entités assujetties soumises au contrôle de la FSMA sont celles visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°, de la loi du 18 septembre 2017 (cf. article 85, § 1er, 4°, de la même loi). Les peines prévues pour les entités assujetties soumises au contrôle de la BNB et de la FSMA sont identiques, à savoir un emprisonnement d’un mois à un an et/ou une amende de 250 euro à 2 500 000 euro. Pour les entités assujetties qui ne sont pas soumises au contrôle de la BNB ou de la FSMA, le montant de la peine est fixé dans l’alinéa 1er, 3°.

Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 21°et 22°, sont ajoutées dans ce point 3°.

L’article 136 est également complété par un alinéa 2 pour définir la sanction pénale applicable à ceux qui exercent l’activité de prestataire de services d’échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l’article 5, § 1er, alinéa 4, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s’être vu radier cette inscription.

La peine fixée par cette disposition est un emprisonnement d’un mois à un an et/ou d’une amende d’un montant de 50 euros à 10 000 euros. Ces peines sont analogues à cellesprévues à l’article 107, § 1er, 7°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, pour les activités non autorisées de change et de commerce de devises.

Il est à noter que cette sanction pénale s’ajoute aux sanctions administratives prévues à l’article 86bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en cas d’exercice d’activités réglementées sans inscription. Une sanction pénale identique est prévue pour les pays tiers qui contreviennent à l’interdiction, d’offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, prévue dans le nouvel alinéa 3 de l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 6 Une modification est apportée par l’article 6 en projet, à l’article 137, alinéa 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017, afin de tenir compte d’une erreur de référence constatée par le Conseil d’État, consécutive à la renumérotation des alinéas à l’article 5, § 1er, de la loi. Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces afin d’introduire des dispositions au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. Dans l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7: “Pour les besoins de l’application de l’alinéa 1er, 14°/1 et 14°/2, sont considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités. Il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d’un État tiers d’offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.” Art. 3. Dans l’article 136 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “1° à 10°, 14°, et 17° à 22°” sont remplacés par les mots “4° à 10°”;

2° dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “11° à 13°, 15° et 16°” sont remplacés par les mots “11° à 20°”;

3° dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “23° à 33°” sont remplacés par les mots “1° à 3°, 21°à 33°”;

4° l’article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

“Sont punis d’une amende de 50 euros à 10 000 euros, ceux entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l’article 5, § 1er, alinéa 2, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s’être vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l’article 5, § 1er, alinéa 7.”.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Le Ministre des Fi Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Bart Vanhumbeeck Administration compétente SPF Finances Contact administration (nom, email, tél.) Virginia DI MAR virginia.dimarco Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet d relative à la p financement d espèces afin contrôle des monnaies virt services de p Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Le présent projet v de permettre à la F permettant l’échan aux personnes rele liées aux actifs virtu Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : L’avis de l’Inspect Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Aucun.

Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 26/05/2021

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles conservation (ci-après : « prestataires de services liées aux actifs 2017. Le respect de la loi par ces nouvelles entités assujetties est s’inscrire. Seuls sont concernés par l’obligation d’inscription les p autre Etat membre de l’EEE qui disposent, en Belgique, d’une suc (représentants, distributeurs par exemple).Des Automated Teller des monnaies légales et inversement ne sont pas nécessairemen jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par co sont exploités par une personne ou une entreprise relevant du d membre ayant, par ailleurs, établi un établissement stable en Be belge, au même titre que ceux exploités par des personnes ou de dans les mêmes endroits (salles de jeux, gares, etc…), le projet pr installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques pa comme établis en Belgique.Il est également précisé qu’il est inter de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle actifs virtuels.

Le projet prévoit également une sanction pénale (u prestataires de services liées aux actifs virtuels qui offrent leurs s du droit d’un Etat tiers qui offrent sur le territoire belge, à titre d

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Il n’y a pas de distinction entre hommes et femmes.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9.

Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les prestataires de services liées aux actifs virtuels qui ont installé l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et i

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Pas d’impact spécifique

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

On prévoit la proportionnalité à leurs nature et taille. Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17.

Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. ☒ Impact positif

Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

Il n’y pas de lien direct avec les pays en développement.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Er is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Geen specifieke impact.

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Er is geen direct verband met ontwikkelingslanden.

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 69.750/2/V DU 4 AOÛT 2021 Le 29 juin 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à com‑ muniquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit* jusqu’au 13 aout 2021, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces afin d’introduire des dispositions [relatives] au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 4 aout 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Patrick Ronvaux, conseillers d’État, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 4 aout 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 aout. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Examen de l’avant‑projet Intitulé Dans la version française, le mot “relatives” doit être inséré entre le mot “dispositions” et les mots “au statut”. Dispositif Article 2 1. La section de législation s’interroge sur la portée du nouvel alinéa 8 de l’article 5, § 1er, en projet de la loi du 18 septembre 2017 ‘relative à la prévention du blanchiment de capitaux et des espèces’. La question se pose, en effet, de savoir si la notion de “personnes physiques ou morales relevant du droit d’un État tiers” fait référence à la définition d’“entité assujettie relevant du droit d’un pays tiers”.

La question se pose également de savoir si l’objectif de l’alinéa 8 est de déroger à l’alinéa 7. En d’autres termes, il n’apparait pas clairement si un prestataire de service d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou un prestataire de services de portefeuilles de conservation établi sur le territoire belge au sens de l’alinéa 7 (installation d’infrastructures électroniques) pourrait se voir interdire toutes prestations dès lors qu’il relèverait du droit d’un état tiers, parce qu’il y aurait une succursale par exemple ou parce qu’il y aurait son siège social.

2. Interrogé à ce sujet, le délégué du ministre a précisé ce qui suit: “En ce qui concerne la portée du nouvel alinéa 8 de l’ar‑ ticle 5, § 1er de la loi du 18 septembre 2017, il vise à insérer dans la loi une disposition destinée à interdire la prestation légales et de services de portefeuilles de conservation à toute personne physique ou morale relevant du droit d’un État tiers. En effet, étant donné les risques que représentent les services d’échange de monnaies virtuelles et les services de portefeuille de conservation en terme de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et potentiellement également pour la stabilité financière belge, et compte tenu de l’incertitude quant à la réglementation applicable en dehors de l’Union européenne, il paraît plus prudent d’interdire toute prestation de ce type de services en Belgique par des entités ne relevant pas du droit d’un État membre de l’EEE.

Comme mentionné dans le projet d’exposé des motifs, cette interdiction est ins‑ pirée de celle applicable aux Pays-Bas et elle est également envisagée dans le cadre des discussions européennes sur le projet de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs. Dans ce projet, un siège social dans l’Union européenne est en effet requis. Cet alinéa n’est donc aucunement lié à l’alinéa précédent et il doit se lire de manière autonome.

La notion de ‘personnes physiques ou morales relevant du droit d’un état tiers’ ne fait pas référence à la définition de ‘entité assujettie relevant du droit d’un pays tiers’. Les prestataires précités n’étant pas autorisés à prester leurs services en Belgique, ils ne seront pas considérés comme ‘entité assujettie’ au sens de la loi du 18 septembre 2017. La notion de ‘pays tiers’ est définie à l’article 4, 8° de la loi comme étant ‘un État qui n’est pas partie à l’Accord sur l’Espace économique européen’.

La notion de ‘personnes physiques ou morales relevant du droit d’un état tiers’ doit donc s’entendre par opposition à la notion de ‘personne physiques ou morales relevant du droit d’un État membre de l’EEE’. Ne sont donc pas visées par cette notion les sociétés disposant d’un siège social dans un État membre de l’EEE, et ce même s’ils ont établi par ailleurs une succursale (ou une autre forme d’établissement) dans un État tiers.

Si la cohérence de ce nouvel alinéa avec les alinéas pré‑ cédents pose question, il est proposé de préciser à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° /1 et 14°/2 que l’assujettissement à la loi des entités visées dans ces deux points ne porte pas préjudice au principe d’interdiction pour les prestataires relevant du droit d’un pays tiers de prester de tels services en Belgique. À cet effet, la modification suivante pourrait être apportée: ‘14°/1 Sans préjudice de l’alinéa 8, les prestataires de légales établis sur le territoire belge et visés dans l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe; 14°/2 Sans préjudice de l’alinéa 8, les prestataires de ser‑ vices de portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge et visés dans l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe;’.

Il est également proposé de remplacer, dans le nouvel alinéa 8, les mots ‘États tiers’ par les mots ‘pays tiers’ étant donné la définition de cette notion à l’article 4, 8°”. 3. Les explications données par le délégué du ministre permettent de mieux comprendre l’intention de l’auteur de l’avant‑projet. Cela étant, les justifications apportées pour justifier l’exclu‑ sion des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles “relevant du droit d’un pays tiers” (c’est‑à‑dire ayant leur siège social dans ce pays tiers) ne paraissent pas pertinentes au regard de l’objectif poursuivi et se placent par ailleurs en contradiction avec l’article 191 de la Constitution1, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe de proportionnalité.

En effet, le commentaire de l’article 2 de l’avant‑projet précise ce qui suit, comme cela a été confirmé par les infor‑ mations reçues du délégué du ministre: Sur la portée de cet article, voir C.C., 14 juillet 1994, n° 61/94, B.2.

“En outre, étant donné les risques que représentent les services d’échange de monnaies virtuelles et les services de portefeuille de conservation en terme de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et potentiellement également pour la stabilité financière belge, et compte tenu de l’incertitude quant à la réglementation applicable en dehors de l’Union européenne, il est également proposé de préciser qu’il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant même complémentaire ou accessoire des services d’échange de portefeuilles de conservation.

Dans l’état actuel de la législation, les prestataires de ser‑ vices relevant du droit d’un État tiers ne seraient soumis à la loi AML belge et contrôlés en Belgique que s’ils établissent une succursale ou une autre forme d’établissement stable. À défaut, ils peuvent agir en libre prestation de services sans aucun contrôle”. Or, si la logique de l’article 5, § 1er, alinéa 7, en projet de la loi du 18 septembre 2017 est suivie, des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles “relevant du droit d’un pays tiers” seront également tenus de respecter la législation belge en la matière dès lors qu’ils auront installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services liés aux monnaies virtuelles.

Ces pres‑ tataires devront procéder à une inscription et pourront, dans ce cadre, être contrôlés par la FSMA. Il parait dès lors disproportionné à l’objectif de contrôle poursuivi d’interdire aux prestataires de services liés aux monnaies virtuelles “relevant du droit d’un pays tiers” (com‑ pris comme ayant leur siège social dans ce pays tiers) toutes prestations en la matière via des infrastructures électroniques installées sur le territoire belge.

Le dispositif sera réexaminé à la lumière de cette observa‑ tion et l’exposé des motifs, le cas échéant, dûment complété. 4. En toutes hypothèses, le dispositif devra être clarifié afin qu’il n’existe aucun doute quant à sa portée et quant à l’articulation entre les alinéas 7 et 8 et entre ces alinéas et l’alinéa 1er, 14°/1 et 14°/2, de l’article 5, § 1er, en projet de la loi du 18 septembre 2017. Toute utilisation de la notion de “personne physique ou morale relevant d’un pays tiers” sera définie.

Article 3 1. L’article 3, 4°, de l’avant‑projet prévoit un nouvel alinéa 2 qui sanctionne ceux “qui contreviennent à l’article 5, § 1er, alinéa 7”.

Comme l’a confirmé le délégué du ministre, une sanction similaire est déjà prévue par l’article 137, alinéa 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017, dès lors que cette disposition prévoit ce qui suit: “Sont punis d’une amende de 250 à 225 000 euros: […] 3° ceux qui, sans être inscrits à cet effet conformément à la procédure déterminée par le Roi, exercent une des activités visées à l’article 5, § 1er, alinéa 7”.

2. Le délégué du ministre a précisé que l’objet de l’article 3, 4°, de l’avant‑projet est en réalité de sanctionner pénalement ceux qui exercent l’activité de prestataire de services d’échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataire ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s’être vu radier cette inscription, ainsi que ceux (relevant de pays tiers) qui contreviennent au principe d’interdiction précité (c’est‑à‑dire, ceux qui contreviennent au nouvel alinéa 8 de l’article 5, § 1er).

Comme l’a relevé le délégué du ministre, l’article 136, alinéa 2, en projet de la loi du 18 septembre 2017 contient donc une erreur de référence. La référence à l’article 5, § 1er, alinéa 7, de la loi doit être remplacée par une référence à l’article 5, § 1er, alinéa 8 de la même loi. 3. Par ailleurs, de l’accord du délégué du ministre, dès lors que l’avant‑projet ajoute deux nouveaux alinéas à l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 (entre les actuels alinéas 6 et 7), la référence de l’article 137, alinéa 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 à “l’article 5, § 1er, alinéa 7” sera remplacée par une référence à “l’article 5, § 1er, alinéa 9”.

Le greffier, Le président,

Béatrice DRAPIER Martine BAGUET

N° 69.751/2/V DU 4 AOÛT 2021 plein droit* jusqu’au 13 août 2021, sur un projet d’arrêté royal ‘relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation’. Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 4 août 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et L’avis, dont le texte suit, a été donné le 4 août 2021. son examen au fondement juridique du projet, à la compé‑ tence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations Formalités préalables L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE’ (règlement général sur la protection des données)’ (ci‑après: “le RGPD”) prévoit une obligation de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’ dans le cadre de l’élaboration d’une entre le 15 juillet et le 15 août.

proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Compte tenu des articles 3, § 1er, 4°, a) et b), 4, § 4, 8, 11, 12 et 15 du projet, du fait que les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles peuvent être des personnes physiques et du fait que certaines données devant être transmises par les personnes morales concernent des personnes physiques (actionnaire, personne chargée de la direction effective, etc.), le projet organise des traitements de données à caractère personnel encadrés2.

Il doit être soumis pour avis à l’Autorité de protection des données. Il sera veillé à l’accomplissement de cette formalité qui sera mentionnée au préambule. Observation générale 1. Plusieurs dispositions du projet octroient un pouvoir réglementaire à la FSMA. Ainsi: – L’article 6, alinéas 1er et 3, autorise la FSMA à fixer les modalités de l’envoi électronique des dossiers d’inscription des prestataires.

Ces modalités doivent être publiées sur le site web de la FSMA. – L’article 8, 3°, autorise la FSMA à fixer les modalités que devra respecter la note explicative démontrant l’expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle du prestataire. – L’article 8, 5°, autorise la FSMA à fixer les modalités du dossier devant être remis par le prestataire afin de décrire les activités envisagées, le genre et le volume des opérations envisagées, la structure de l’organisation du demandeur, le recours à des prestataires externes pour l’exécution de tâches L’article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 ‘relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces’ autorise le Roi à déterminer les règles et conditions relatives à l’inscription auprès de la FSMA des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuille de conservation, ainsi que les conditions d’exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Si cette disposition n’envisage pas expressément l’organisation de traitement de données à caractère personnel, il parait toutefois raisonnable d’admettre qu’en prévoyant l’existence de conditions d’inscription et d’exercice de l’activité professionnelle, ainsi que l’organisation d’un contrôle de celles-ci, le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel tel que l’obligation de détention d’informations ou de transmission d’informations périodique à la FSMA, en lien direct avec les conditions précitées et permettant leur contrôle.

Le projet dispose dès lors d’un fondement juridique adéquat pour organiser les traitements de données à caractère personnel encadrés par ses articles 3, § 1er, 4°, a) et b), 4, § 4, 8, 11, 12 et 15, au regard de l’article 22 de la Constitution et du principe de légalité qu’il consacre.

opérationnelles essentielles et les procédures internes mises en place pour se conformer à l’arrêté en projet. – L’article 9, § 1er, 4°, autorise la FSMA à fixer les modalités que devra respecter la note explicative démontrant l’expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle des personnes chargées de la direction effective du prestataire qui est une personne morale. – L’article 9, § 1er, 7°, autorise la FSMA à fixer les modalités que devra respecter la note explicative démontrant que les personnes concernées disposent des qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente. – L’article 15, § 1er, autorise la FSMA à déterminer les infor‑ mations et les documents que les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu’ils respectent en permanence les dis‑ positions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

La FSMA est également chargée de déterminer la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents. – L’article 21, § 1er, alinéa 1er, autorise la FSMA à déter‑ miner les modalités et les formes de la notification par les prestataires de l’exercice de leur activité au sens de cette disposition. Ces modalités et formes doivent être publiées sur le site web de la FSMA. 2. L’attribution d’un pouvoir réglementaire à un organisme public, comme la FSMA, n’est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu’il est ainsi porté atteinte au principe de l’unité du pouvoir réglementaire et qu’un contrôle parlementaire direct fait défaut.

En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d’État, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes. Pareilles délégations ne se justifient dès lors que dans la mesure où elles sont très limitées et ont un caractère non politique, en raison de leur portée secondaire ou principalement technique.

Les organismes qui se voient confier un tel pouvoir réglementaire doivent être soumis à cet égard tant à un contrôle juridictionnel qu’à un contrôle politique3. 3. En l’espèce: 3.1. Les délégations prévues par les articles 6, ali‑ néas 1er et 3, 8, 5°, et 21, § 1er, alinéa 1er, du projet présentent Voir en ce sens C.C., 12 juin 2015, n° 86/2015, B.22.4; C.C., 9 juin 2016, n° 89/2016, B.9.6.4; C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.8.4; C.C., 14 mai 2020, n° 67/2020, B.41.2: “Une délégation à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur”.

effectivement un caractère secondaire et technique et sont, en conséquence admissibles. Il conviendra cependant de prévoir la publication, à tout le moins sur le site web de la FSMA, des modalités adoptées en vertu de l’article 8, 5°, du projet. 3.2. Les délégations prévues par les articles 8, 3°, 9, § 1er, 4° et 7°, du projet présentent par contre un contenu qui ne peut pas être qualifié de secondaire et de technique dès lors qu’elles aboutissent à définir les notions d’“honorabilité profes‑ sionnelle”, d’“expertise adéquate” et de “qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente”.

Les choix ainsi posés auront un contenu politique et témoignent de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation en opportunité. Ces habilitations ne sont dès lors pas admissibles. Ces éléments doivent être définis dans l’arrêté en projet, sur avis de la FSMA. 3.3. La délégation prévue par l’article 15 du projet, dès lors qu’elle vise à définir a priori pour l’ensemble des prestataires du projet les informations et documents utiles qui doivent être communiqués de manière périodique par les prestataires à la FSMA afin de lui permettre d’exercer sa mission de contrôle et, le cas échéant, de faire usage de la faculté qui lui est accordée de solliciter des informations complémentaires au vu d’une situation individuelle particulière, ne parait pas présenter un caractère technique tel que ces éléments ne pourraient pas être précisés par le Roi.

En outre, ces informations et documents sont susceptibles d’entrainer un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD puisque ces informations peuvent concerner des personnes physiques. Or, pour être admissible au regard de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci‑après: “la CEDH”) et du principe de légalité matérielle qui sous‑tend ces dispositions, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui per‑ mettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles une pareille ingérence est autorisée.

Dès lors qu’il est possible de définir a priori les informations et les documents dont il est question, ceux‑ci doivent l’être dans l’arrêté royal en projet afin de répondre à l’exigence de légalité matérielle qu’implique un traitement de données à caractère personnel4. 3.4. Le dispositif sera revu compte tenu des considérations qui précèdent. Sur la portée de ce principe, voir notamment l’avis n° 68.936/ AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 1951/1, pp. 55 à 127, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/68936​.pdf).

Examen du projet L’alinéa 2 de l’article 2 du projet correspond au nouvel alinéa 7 de l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 ‘relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces’ que l’avant‑projet de loi ‘modifiant la loi du 18 sep‑ tembre 2017 […] afin d’introduire des dispositions au statut et au contrôle des prestataires de services d’échanges entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuille de conservation’ entend introduire.

Cet avant‑projet de loi a été soumis à la section de législation en même temps que le présent projet et fait l’objet de l’avis n° 69.750/2/V donné ce jour. À supposer que l’avant‑projet de loi soit adopté, l’alinéa 2 de l’article 2 du projet perdrait son utilité et serait source d’insécurité juridique5. En effet, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n’ont en principe pas leur place dans des règles d’exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l’autorité qui reproduit les règles peut les modifier6.

L’alinéa 2 de l’article 2 du projet sera dès lors omis. Le paragraphe 2 sera omis dans la mesure où il résulte déjà de l’article 4, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 18 sep‑ tembre 2017 que les notions qui sont définies dans cette loi valent “pour l’application […] des arrêtés et règlements pris pour son exécution”. Article 4 1. À l’article 4, § 1er, il convient de se référer à “l’article 2” et non à “l’article 2, § 1er”.

2. À l’article 4, § 2, il convient de viser les conditions prévues à “l’article 5” et non celles prévues “à l’article 4”. 3. L’article 4, § 4, alinéa 1er, 3°, autorise la FSMA à sol‑ liciter auprès du prestataire de services liés aux monnaies Compte tenu de l’importance de la précision qui est ainsi apportée quant au champ d’application de la réglementation, il est préférable que celle-ci soit effectivement fixée par le législateur, comme le prévoit à bon escient l’avant‑projet de loi précité et ce, nonobstant la formulation de l’article 5, alinéa 1er, 14°/1 et 14°/2 de la loi du 18 septembre 2017.

Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst​-consetat​.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 80.

virtuelles toute autre information qu’elle estime utile en vue d’une information correcte au public. Ce faisant, le projet est susceptible d’entrainer un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD dès lors que ces informations peuvent concerner des personnes physiques. Constitution et de l’article 8 de la CEDH et du principe de L’objectif qui est en l’espèce visé par le traitement de don‑ nées à caractère personnel – à savoir l’information correcte du public – ne parait pas d’une nature telle que les informations permettant de garantir cette information correcte du public ne puissent pas être définies a priori dans l’arrêté en projet.

À supposer qu’une information correcte du public requiert d’aller au‑delà des informations reprises par l’article 4, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, du projet, il convient de compléter cette disposition afin de viser les informations pertinentes qui devront ou pourront être reprises dans le registre. Cela permettra, en outre, de garantir le respect du principe d’égalité et de non‑discrimination. 4. À l’alinéa 3 de l’article 4, § 4, du projet, il convient de supprimer le mot “également” dès lors que l’article 4 ne prévoit aucune autre publication.

Article 5 Le paragraphe 4, seconde phrase, soumet la prise de décision par la FSMA, dans le cas visé, à l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel de l’État membre dont relève l’entre‑ prise réglementée et détermine sur quoi porte cet avis. Le Roi n’a pas compétence pour imposer des obligations à des institutions étrangères. La disposition concernée sera revue en matière telle que l’obligation de rendre l’avis sera créée non dans le chef de l’autorité de contrôle prudentiel de l’État membre mais dans celui de la FSMA.

Article 6 À l’article 6, alinéa 1er, il convient de viser les “dispositions prévues aux articles 7 à 9” et non pas “les dispositions prévues aux articles 6 à 8”.

Article 10 L’alinéa 2 de l’article 10 est inutile dès lors que le respect de la loi du 18 septembre 2017 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle‑ci fait déjà partie des conditions d’inscription imposées par l’article 5, § 1er, 3°, du projet. Cet alinéa sera dès lors omis. Article 16 À l’article 16, § 3, il convient d’omettre les mots “et 3”. Seuls les paragraphes 1er et 2 prévoient en effet des mesures pouvant être adoptées par la FSMA.

Pour la même raison, à l’article 16, paragraphe 4, les mots “aux paragraphes 1er à 3” seront remplacés par les mots “aux paragraphes 1er et 2”. Article 17 L’intitulé de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 figurant à l’article 17 du projet n’est pas complet7. Le dispositif sera corrigé en conséquence. Article 22 L’auteur du projet veillera, lors de la fixation de la date d’entrée en vigueur, à respecter le principe de sécurité juri‑ dique et, en conséquence, à prévoir un délai suffisant pour permettre aux prestataires de services liés aux monnaies virtuelles de se conformer à la loi du 18 septembre 2017 et aux arrêtés pris en exécution de celle‑ci8.

L’arrêté s’intitule en effet “Arrêté royal relatif aux bureaux de change et au commerce des devises”. Voir l’article 21, § 3, du projet.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, il est inséré un 35°/3, rédigé comme suit: “35°/3 “services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales”: les services consistant à effectuer des opérations d’achat ou de vente de monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ou de monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles, en utilisant des capitaux détenus en propre;”. Dans l’article 5, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 14°/1, les mots “les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales” sont remplacés par les mots “sans préjudice de l’alinéa 3, les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales” et les mots

“pris en exécution de l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “pris en exécution de l’alinéa 4”; b) dans le 14°/2, les mots “les prestataires de services de portefeuilles de conservation” sont remplacés les mots “sans préjudice de l’alinéa 3, les prestataires de services de portefeuilles de conservation” et les mots 2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: “Pour les besoins de l’application de l’alinéa 1er, 14°/1 et 14°/2, sont également considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités.

Il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d’un pays tiers d’offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.”;

3° dans l’alinéa 3, devenu l’alinéa 5, les modifications a) les mots “des prestataires de services visés à l’alinéa précédent qu’ils possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expertise adéquate pour exercer leurs activités” sont remplacés par les mots “des personnes chargées de la direction effective des prestataires de services visés à l’alinéa précédent qu’ils possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expertise adéquate pour exercer leurs activités”; b) la phrase “Lorsqu’il s’agit d’une société, les conditions précitées s’appliquent aux personnes chargées de la direction effective.” est abrogée.

4° dans l’alinéa 5, devenu alinéa 7, les mots “ou les personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services au sens du Code des sociétés et des associations, “sont insérés entre les mots “de cinq pourcent au moins,” et les mots “ne présentent pas les qualités nécessaires”;

5° dans l’alinéa 6, devenu l’alinéa 8, les mots “les personnes visées à l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “les personnes visées à l’alinéa 4”;

6° quatre alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 6 et 7, devenus les alinéas 8 et 9: “La FSMA tient un registre des prestataires de serlégales et un registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation. Ces registres mentionnent, pour chaque prestataire:

1° les données nécessaires à son identification;

2° le cas échéant, s’il s’agit d’une entreprise réglementée, son (ses) autre(s) statut(s) réglementé(s). Les registres tenus par la FSMA peuvent contenir une rubrique spécifique pour les entreprises réglementées. La FSMA publie également les modifications apportées aux registres au cours des douze derniers mois. Pour les besoins de l’application des alinéas 9 à 11, il convient d’entendre par “entreprise réglementée”, une entreprise qui dispose d’un statut réglementé visé à l’article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998 ou à l’article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou d’un statut équivalent dans un autre État membre et qui a l’intention de prester, ou qui preste, en Belgique, conservation, pour autant que l’exercice de ce type d’activité soit autorisé par ce statut.”.

Dans l’article 120/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020, le 4° est complété par les mots “et 52”. Dans l’article 136 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “1° à 10°, 14°, et 17° à 22°” sont remplacés par les mots “4° à 10°”;

2° dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “11° à 13°, 15° et 16°” sont remplacés par les mots “11° à 20°”;

3° dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “23° à 33°” sont remplacés par les mots “1° à 3°, 21° à 33°”;

4° l’article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 10 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui exercent l’activité de prestataire de services d’échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l’article 5, § 1er, alinéa 4, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s’être vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l’article 5, § 1er, alinéa 3.”.

Dans l’article 137, alinéa 1er, 3° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les mots “visées à l’article 5, § 1er, alinéa 7.” sont remplacés par les mots “visées à l’article 5, § 1er, alinéa 13.”. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2021 PHILIPPE Par le Roi

COORDINATION

18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Texte de base

Art. 4.

Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par : (…)

Art. 5.

§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle réglementée : 14°/1 les prestataires de services d'échange établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe;

14°/2 les prestataires de services portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2 du présent paragraphe;

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Ces règles doivent notamment exiger des visés à l'alinéa précédent qu'ils possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu'il s'agit d'une société, conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.

Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d'inscription sont remplies. L'inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

Le Roi peut prévoir que l'inscription est refusée, révoquée ou suspendue si les personnes visées à l'alinéa 2 ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu'Il détermine.

Art. 120/1

Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur :

4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47;

Art. 136

sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets :

1° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 10°, 14°, et 17° à 22°, avec les peines prévues à l'article 36/20, § 1er, de la loi du 22

février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

2° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 13°, 15° et 16°, avec les peines prévues à l'article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

3° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.

Art. 137

Sont punis d'une amende de 250 à 225 000 euros

3° ceux qui, sans être inscrits à cet effet conformément à la procédure déterminée par le Roi, exercent une des activités visées à l'article 5, § 1er, alinéa 7.

Objet: Demande d’avis concernant un av contrôle des prestataires de services d'é légales et des prestataires de services d

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de p Présent.e.s : Mesdames Marie-Hélène Descam Montjoye, Bart Preneel et Frank Robben;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abrogeant

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après «

Vu la demande d'avis du Vice-premier min Peteghem, reçue le 7 juillet 2021;

Vu le rapport d’Alexandra Jaspar;

Émet, le 10 septembre 2021, l'avis suivant :

I. Objet et contexte de la dema

1. Le Vice-premier ministre et ministre des Finan concernant les articles 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12 contrôle des prestataires de services d'échang prestataires de services de portefeuilles de co

2. Ce projet porte exécution de l’article 5, § 1er, a prévention du blanchiment de capitaux et du f des espèces (ci-après « loi du 18 septembre 2

3. Le rapport au Roi du projet précise que « L virtuelles et monnaies légales et les prestatai nouvelles entités assujetties à la loi du 18 transposition de l’article 1er, 1), c) de la Direct du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 201 financier aux fins du blanchiment de capitaux 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après ‘Directiv

4. Les prestataires de ces services sont en subs leurs activités dont le contrôle continu relève d’inscription et l’exigence de posséder l’honor pour exercer leurs activités. Il peut être soul une personne morale, ces dernières conditions effective. Des exigences spécifiques portent é ou indirectement dans le capital de la sociét présenter les qualités nécessaires au regard d société concernée. De telle sorte que le projet

5. Le demandeur précise dans son formulaire de desquelles il sollicite l’avis de l’Autorité : • « art. 4 : constitution de deux registre tenus par la FSMA;

art. 5 : obligation d'informer la FSMA ayant des liens étroits avec le prestat

art. 6 : transmission de la demand obligation de mise à jour des donnée

art. 8 et 9 : description du dossier d'in dans le cadre de l'examen de la dema

art. 11 : obligation d'information à la prestataire;

art. 12 : obligation d'information à la effectifs soumis à une exigence de fit

II. Examen

6. Rappel des principes de prévisibilité et d la lumière du considérant 411 du RGPD, le trait au respect d’une obligation légale2 ou à l’ex l’exercice de l’autorité publique dont est inve réglementation qui soit claire et précise et d concernées. En outre, selon l’article 22 de essentiels » du traitement de données soient d ou ordonnance).

7. L’Autorité est d’avis que le traitement de donn du projet engendre une ingérence important pour les quatre raisons combinées suivantes :

Premièrement, le traitement de donn et/ou de surveillance et ce, en continu dans son formulaire de demande qu permanence, ce qui exige donc un co

Deuxièmement, il conditionne l’accès rend plus difficile l’exercice de sa libe

1 « 41. Lorsque le présent règlement fait référence à nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Ce claire et précise et son application devrait être prévisible justice de l'Union européenne (ci-après dénommée "Cou 2 Article 6, 1., c) du RGPD. 3 Article 6, 1., e) du RGPD. 4 Voir également les articles 6 et 10, et 11 et 12 du proje

Troisièmement, le traitement de donn personnes concernées (en continu comporter une part de subjectivité im seuils objectifs clairs en lien avec la discrimination ou d’atteinte à l’image attendu des prestataires « qu’ils p l’expertise adéquate pour exercer l détiennent directement ou indirecte conférant le droit de vote ou non, qualités nécessaires au regard du b société »7. Et ces personnes concern (certes, selon les demandes et moda

Quatrièmement enfin, dans le cadre j judiciaire, ce qui implique le traitem condamnations pénales visé par l’arti particulière de données nécessitant d personnes concernées8.

8. Une telle ingérence importante dans les droit éléments essentiels du traitement de données loi au sens formel. Ces éléments essentiels responsable(s) du traitement, le données ou ca de cette (ces) finalité(s), le délai de cons concernées dont les données seront traitées, les données seront communiquées11 et les cir

5 L’article 4, 4) du RGPD définit le profilage comme « tou consistant à utiliser ces données à caractère personne physique, notamment pour analyser ou prédire des élém santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiab personne physique » (italiques ajoutés par l’Autorité). 6 Article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi du 18 septembre 2017 7 Article 5, § 1er, alinéa 8 L’Autorité remarque à ce sujet que la FSMA, ses mem articles 74 et s. de la loi du 2 août 2002 relative à la surve que le demandeur confirme dans son formulaire de dem des tiers (sous réserve des données publiées via les regi 9 Voir également l'article 6.3) du RGPD.

10 La Cour constitutionnelle a reconnu que « le législateur à caractère personnel, ainsi que la durée de cette conser 11 Voir par exemple Cour constitutionnelle, Arrêt n° 29/2 44/2015 du 23 avril 2015, points B.36.1 e.s.

la limitation éventuelle des obligations et/ou RGPD.

9. Au regard de ces principes et du RGPD, le pro

10. A titre préliminaire, l’Autorité souligne cepe fondement légal invoqué par le demande du 18 septembre 2017. L’Autorité ne rech cette loi, de la qualification des prestataires d de manière générale, l’article 5 du projet prév conformer à la loi du 18 septembre 2017. Or par exemple, cette loi est susceptible de com caractère personnel12. L’Autorité ne recherche relative à la surveillance du secteur financier e les lacunes le cas échéant identifiées quant a devraient être consacrées dans une norme du de ses commentaires concernant les principes les dispositions légales nécessaires qui exister des dispositions légales déjà en vigueur.

11. Nb : l’Autorité relève s’être déjà prononcée qu ce qui suit dans son avis n° 17/2020 du 21 f dispositions diverses relatives à la préventio terrorisme et à la limitation de l'utilisation des

« Afin de transposer l'article premie l'article 32 de l'avant-projet prévo d'enregistrement/d'inscription auprès ou 'Financial Services and Market A services susmentionnés de monnaies Comme cela a déjà été précisé ci-de l'article 22 de la Constitution et de l' d'une autorité publique dans le droit 'disposition légale suffisamment pré éléments essentiels du traitement de dans la loi proprement dite (voir les p

12 Voir par exemple l’article 65, § 2 de la loi du 18 septem

être laissées au Roi (après avis com du RGPD). Il convient de retravailler

12. Le texte alors en avant-projet n’a semble-t-il,

II.1. Finalité, catégories de personnes co 15 du projet)

13. Services concernés (article 3 du projet)

1° et 2° de l’article 3 du projet, constituent traitement ainsi que des catégories de pers contrôlés en vue de prévenir le blanchiment concept de « services de portefeuille de con « prestataire de services de portefeuille de co 18 septembre 2017, telle n’est toutefois pas le virtuelles et monnaies légales ». Ce dernier co septembre 2017.

14. L’Autorité comprend toutefois sur la base du en ce domaine et qu’il pourrait partant, corrig prévisibilité et de légalité, pour autant que le p d’exécution de ce règlement. Il conviendrait a du règlement. Dans le cas où le règlement au conséquent étranger, c’est alors toujours un concept consacré dans le règlement.

15. Personnes qui ont des liens étroits avec l Lorsque les prestataires de service concernés « de l’identité des personnes qui ont des lie « d’éléments dont il ressort que […] ces liens contrôle de la FSMA »16, et elle doit encore nécessaires au regard du besoin de garantir u

13 Considérant n° 19. 14 Il convient de souligner que le fondement légal du prés projet en question, y compris le registre UBO (« Ultimate 15 Article 5, § 2, 2°, b) du projet. 16 Article 5, § 2, 2°, c) du projet.

16. Si l’Autorité ne peut en effet exclure a priori, q du système financier aux fins du blanchiment du financement de la prolifération des armes l’Autorité observe toutefois que le fondement peuvent être traitées des données à caractèr étroits avec le prestataire de services ». L’arti de personnes concernées : les prestataires e personnes chargées de la direction effective participation dans le capital du prestataire.

17. Par conséquent, le projet ne peut pas prévoir partant, le traitement de données à caractèr légal du projet.

18. Sans préjudice du commentaire précédent, a étroit » devrait en outre être précisé. Il semb étroitement à la gestion du prestataire, dès lo « qualités nécessaires au regard du besoin de question de liens de nature professionnelle en

19. Pouvoirs de contrôle de la FSMA (article septembre 2017 délègue de manière géné applicable au prestataire. Dès lors que le proj un pouvoir de collecte de données y comp éléments essentiels des pouvoirs de contrô consacrés dans une norme du rang de loi17. disposition légale pertinente à cet effet.

II.2. Destinataires des données (article

20. Dans son formulaire de demande d’avis, l communiquées/accessibles à des tiers.

17 Il incombe au demandeur de vérifier dans quelle loi i relative à la surveillance du secteur financier et aux serv pourrait également être pertinente.

21. Registres (article 4 du projet). Cela ét certainement de l’article 4, § 3, in fine, du pr types de prestataires de services visés) seront

22. Premièrement, conformément aux principes d 22 de la Constitution et 8 CEDH, qui ont été ra sur des données relatives à des personnes ph caractère personnel et donc pas des donnée devrait prévoir ce traitement de données (en Or la disposition légale sur la base de laq transparence administrative/l’information du rechercher un autre fondement au projet, à c

23. Deuxièmement, la disposition concernée doit quelles données sont accessibles au public modalités.

24. Sur la problématique de la publication de donn à se référer à son avis n° 102/2020 du 19 oc projet d’arrêté du Gouvernement de la Gouvernement de la Région de Bruxelles Ca procédés d’information et de mise à disposition de permis de lotir et de certificat d’urbani fonctionnaire délégué et le Gouvernement, expliqués18.

II.3. Données traitées (articles 4 à 9 et

25. Qualité des données, principe. Conformé données19, les données traitées doivent être a au regard de la finalité du traitement, et elle toutes les mesures raisonnables devant être finalité du traitement soient effacées ou rectif

26. Honorabilité professionnelle, expertise a gestion saine et prudente. Comme cela a d

18 Considérants nos 15 et s. 19 Article 5, 1., c) et d) du RGPD.

recourent notamment20 aux concepts « d’ adéquate pour exercer les activités concerné besoin de garantir une gestion saine et prud « qualités des personnes concernées »). Ces pour partie. Ainsi, l’article 47 de la Directive ( 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utili capitaux ou du financement du terrorisme, m européen et du Conseil et abrogeant la direct la directive 2006/70/CE de la Commission (ve

« 1. Les États membres veillent à monnaies virtuelles et monnaies lég conservation soient immatriculés, qu et les prestataires de services aux so et que les prestataires de services de 2. Les États membres exigent des au à l'honorabilité des personnes qui exe au paragraphe 1 ou qui en sont les b 3. En ce qui concerne les entités ass et d), les États membres veillent à c nécessaires pour empêcher que des leurs complices exercent une fonctio soient les bénéficiaires effectifs » (ita

27. C’est à la personne concernée qu’il incombe, fournir, de « prouver que les conditions d’insc (honorabilité professionnelle, etc.).

20 D’autres données sont également traitées (p. ex., re gouvernance des entités concernées ; voir les articles 5, pas de questionnement particulier dans le contexte du selon laquelle les participations ou liens étroits de certain pas le bon exercice de la mission de contrôle de la FSMA dans l’article 5, § 1er, alinéas 2 à 6 de la loi du 18 septe relève pas de la condition selon laquelle la personne doit gestion saine et prudente de la société, auquel cas, elle p condition, et non comme une condition distincte).

Lorsqu la loi qui doit comporter les éléments essentiels du traite 21 Suite notamment, à l’adoption de la Directive (UE) 201 la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’u du financement du terrorisme ainsi que les directives 20 22 Article 5, § 1er, alinéa 4 de la loi du 18 septembre 201

28. Si ces concepts ressortent bien de la loi du 18 de critères d’appréciation ni dans le fondemen 2017, ni dans le projet. In fine, il découle d concrètement sur quelle base ces qualités déterminer les informations et les documents afin de vérifier s’ils respectent en permanence

29. Bien que l’Autorité comprenne qu’une certain qualités compte-tenu de la complexité du do tenté de déléguer cette tâche à la FSMA eu ég ci justifiant la confiance qui lui est accordée, s’agissant d’un concept clé déterminant les don et seuils objectifs de nature à encadrer l’éval et ce de telle sorte que les données à caract soient identifiées, sans quoi le cadre normatif ces adaptations apportées, le demandeur pou le projet.

30. Ceci est d’autant plus vrai qu’en application d qu’il incombe de communiquer à la FSMA tou aux documents repris dans le dossier d’insc documents (la FSMA en déterminant les mo élément qui implique une modification des in qui peut avoir une incidence sur l’expertise l’exercice des activités ou de la fonction conce

23 Voir les articles 8, 9 et 15 du projet. 24 Article 15, § 1er du projet. 25 Par exemple, le projet identifie la nécessité de produ cette obligation est liée à la vérification de la condition vi légal du projet également), selon laquelle le prestataire ( pas se trouver dans l’un des cas visés à l’article 20 de la l de crédit et des sociétés de bourse (la « loi bancaire ») interdisant l’exercice de certaines fonctions au sein des l’Autorité n’est pas en mesure de déterminer en quoi la c nécessaire en sus de cette condition, au regard de la fina se demande si liste des condamnations visées dans l’ar regard de la finalité de la loi du 18 septembre 2017.

En e de l’épargne publique, des investisseurs et de la solidité et et le contrôle des établissements de crédit [etc.] » (italiq celle de la loi du 18 septembre 2017. Cela étant précisé, légal du projet a déjà été opéré par le législateur (dans ce sujet.

31. L’Autorité rappelle que bien entendu, ces qu pertinents au regard de la finalité de la loi l’utilisation du système financier aux fins du bl ainsi que du financement de la prolifération contraire, le projet violerait les principes de proportionnalité.

32. Sur ce point, l’Autorité attire également en pa des données et partant, l’âge des données tra est permanent, et par conséquent, si ces qualit concernées, ni le fondement légal du projet, n peuvent être traitées pour évaluer les qualités forme d’évaluation et de « screening » des pe du traitement, qui d’ailleurs à ce titre, doit êtr certaine manière également, il a trait à la dur la réutilisation de données conservées par ail que parce qu’une donnée existe toujours (est sa réutilisation pour la finalité poursuivie par l d’autant plus vrai que les données requise concernées) eux-mêmes (via une « note ex disposer eux-mêmes des données les conc questionnement – âge des données – nécess qualité des données (mise à jour, proportionn des données relatives aux personnes concerné du projet.

33. Autrement dit, doit être fixée dans une dis imputables aux personnes concernées et néce pris en compte, ou en d’autres termes, peu projet28.

26 Articles 1er, § 2, et 64, § 2 de la loi du 18 septembre 2 27 Article 5, 1., c) du RGPD. 28 Indirectement, c’est d’une certaine manière dans cett avril 2014 relative au statut et au contrôle des établiss prévoyant que « Les interdictions mentionnées au p d'emprisonnement supérieure à douze mois; b) de dix a cas de condamnation assortie d'un sursis ». Ceci peut êt de la réhabilitation en matière pénale consacrées dans le

34. Données « utiles ». L’article 4, § 4, alinéa mentionnent « toute autre information que la public » (italiques ajoutés par l’Autorité). D’un sujet de l’article 4 du projet29. D’autre part, l’ l’occurrence) ne peuvent être que celles qui poursuivie par le registre. Autrement dit, il ne vue d’une information correcte du public. N n’apparaîtrait a priori pas disproportionné que inscrits soient librement accessibles au public, la finalité du projet et de la nature des ser l’utilisateur de ces services30, 31.

35. « Toute information en leur possession procéder à des inspections auprès des presta toute information en leur possession ». Sans p de prévoir dans une loi les éléments essen personnel de la FSMA32, lorsque ces informatio ne peuvent être consultées ou copiées que lo menée par la FSMA. La disposition légale per conséquence, de telle sorte qu’il apparaisse c nécessaires à l’exercice de sa mission de con de ses pouvoirs d’investigation.

36. Lien avec les données traitées par la F légales. L’Autorité comprend que les donné exclusivement collectées auprès du prestatair concernée lorsque le prestataire est une pe l’égard des autres personnes concernées. So au respect des principes de prévisibilité et de et 8 CEDH, l’Autorité invite le demandeur à é projet ne devrait pas prévoir également que la et de contrôle) qui lui sont dévolues en vertu d traiter les données (nécessaires) qu’elle traite

29 Voir considérant n° 20. 30 Cette seconde finalité ne semble toutefois pas relev qu’indirectement. Ainsi, l’identification des prestataires q du 18 septembre 2017, permet de limiter le risque que malgré lui, par exemple, au financement du terrorisme ( 31 Voir toutefois plus bas, considérant n° 34. 32 Voir considérant n° 19.

qui lui sont attribuées par la loi du 18 sep demandeur peut s’interroger sur l’éventuelle n que la FSMA traiterait déjà par ailleurs dans apparaît pertinent au demandeur d’envisager dans ce contexte au respect des principes de

II.4. Responsable du traitement

37. Le demandeur précise dans son formulaire de traitement des données à caractère personne de ses missions de contrôle ». S’il est vrai qu projet qui ne laisse pas de doute à ce sujet, le projet et son fondement légal (à la fois au service concernés – rôle central et exclusif de l une disposition légale qui devrait confirmer ce

II.5. Limitation des droits de la personne

38. Dans son formulaire de demande d’avis, le d telle limitation, mais celle-ci est prévue à l’artic du secteur financier et aux services financier relative à cette disposition, elle ne se pron éventuelle dans le cadre du projet soumis pou

39. Cela étant précisé, dès lors que les données directement auprès de la personne concernée prestataire à qui il incombe d’introduire un d motif légitime sur la base duquel un accès à c être refusés à la personne concernée33. Ce qui le cas échéant de fondement à des décisions d voire de radiation, et seront nécessaires à la recours.

33 Ce commentaire est sous réserve des développements

II.6. Durée de conservation des données

40. Dans son formulaire de demande d’avis, le de aux fins de l’exercice de ses missions de co virtuelles seront conservées aussi longtemps FSMA est également amenée à conserver les mesure où celles-ci pourraient redevenir responsabilité ou pour l'exercice ultérieur de s

41. Ni le projet, ni les dispositions légales invoqu conservation des données. Or s’agissant d’un déterminée dans une disposition légale.

Par ces motifs, L’Autorité, dans les limites de son analys

1. Les traitements de données à ca ingérence importante dans les droits 7) ;

2. Une disposition légale (idéalement, de « services d’échange entre monna 13-14) ;

3. Le fondement légal sur lequel s personnes concernées que constitu prestataire de services ». Celle-ci (idéalement, la loi du 18 septembre 2 3, 5 et 15 du projet, considérants n

4. Les éléments essentiels des po attribués à la FSMA par le projet doive du projet, considérant n° 19) ;

5. Dans la mesure où le demandeu caractère personnel via les registres q ce traitement de données à caractère légale (article 4 du projet, considéra

6. Les concepts d’honorabilité profes pour garantir une gestion saine et pr disposition légale devrait fixer des crit des qualités requises des personnes septembre 2017, et ce de telle sorte l’évaluation de ces qualités soie considérants nos 26-33). Le cas précisions additionnelles dans le proje

En outre, l’Autorité est également d’a jour, la période durant laquelle les f retenus pour évaluer si elle rencontr dans une disposition légale (considé traitement de données à caractère p trait dans un certain sens, à la questi

7. Seules les données à caractère traitement peuvent être traitées, et n projet, considérant n° 34) ou, tou celle-ci est susceptible de contenir d considérant n° 31) ;

8. Le responsable des traitements publique dont il est d’ailleurs que responsabilité ne soit ni prévue par l prévoir), ni par le projet (considéran

L’Autorité prend par ailleurs acte du f le demandeur ne consacre de limitati nos 38-39).

9. Enfin, la durée de conservation de (considérant nos 40-41).

Pour le Centre de Connaissances, Alexandra Jaspar, Directrice

Het Kenniscentrum van de Gegevensbescherm aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps, de Montjoye, Bart Preneel et Frank Robben;

Gelet op de adviesaanvraag van vicepremier e ontvangen op 7 juli 2021;

Brengt op 10 september 2021 het volgende a

Onderwerp en context van de

Onderzoek

12. De toenmalige ontwerptekst werd in zijn defin

II.2. Ontvangers van de gegevens (artik

I.3. Verwerkte gegevens (artikelen 4 tot

18 Overwegingen nrs 15 en v. 19 Artikel 5.1.c) en d) van de AVG.

II.4. Verwerkingsverantwoordelijke

II.5. Beperking van de rechten van de be

II.6. De bewaartermijn van de gegevens

33 Deze opmerking is onder voorbehoud van de beschouw

De Autoriteit merkt ook op dat no aanvrager zich beroept, voorziet in ee (overweging nrs 38-39).

9. En tot slot dat de bewaartermij wettelijke bepaling (overweging ns

Voor het Kenniscentrum Alexandra Jaspar, Directeur