Bijlage tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
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📁 Dossier 52-0025 (2 documents)
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Texte intégral
0025 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI imodifi ant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (déposée par M. André Frédéric) 12 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
La proposition intègre deux modifi cations dans ladite loi sur les armes: 1) possibilité de détenir une arme temporairement neutralisée; en attendant la mise au point des modes de neutralisation temporaire, les armes concernées pouvant être conservées sans munitions; 2) suppression de toute redevance pour l’octroi et le renouvellement d’autorisations de détention
RÉSUMÉ
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
En l’état actuel de la législation, les propriétaires d’une arme à feu ne pourront obtenir une autorisation de détention que s’ils justifi ent d’un des six motifs légitimes énumérés à l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Or, de très nombreuses personnes sont désireuses de garder leur arme, soit pour des raisons affectives, soit en raison de leur grande valeur. Si aucun des six motifs légitime évoqués ci-dessus n’est rencontré, la loi actuelle ne leur offre aucune autre alternative que la revente ou la neutralisation défi nitive de ces armes. Il est par conséquent à craindre que le texte légal n’atteigne pas pleinement ses objectifs de traçabilité, dans la mesure où bon nombre de citoyens risquent de ne pas déclarer leurs armes en raison de l’impossibilité de fait d’être régularisés, notamment à défaut d’être chasseur ou tireur sportif. La présente proposition de loi vise donc à apporter une solution à ces situations en intégrant, dans la loi du 8 juin 2006, la possibilité de détenir une arme temporairement neutralisée. En attendant la mise au point des modes de neutralisation temporaire, les armes concernées pourront être conservées sans munitions. La problématique des droits et redevances doit également faire l’objet de remaniements. Dans sa version actuelle, la loi sur les armes accorde une dégressivité des droits et redevances perçus et ce, jusqu’au 30 juin 2007, date de clôture de la période transitoire. Dès le 1er juillet 2007, une redevance de 65 euros par arme sera réclamée aux particuliers demandeurs d’une autorisation de détention. La charge fi nancière de tels montants est excessive pour des citoyens simplement désireux de pratiquer leur hobby. Cette situation est, en outre, aggravée par le fait que ces sommes doivent être à nouveau acquittées lors du renouvellement des autorisations de détention.
La présente proposition prévoit de supprimer toute redevance pour l’octroi et le renouvellement d’autorisations de détention
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 2
L’article 11, § 3, de la loi est modifi é de manière à ajouter un septième motif légitime, en l’espèce la détention d’une arme rendue temporairement inapte au tir, et cela sans munitions. Par «arme rendue temporairement inapte au tir», on entend une arme faisant l’objet d’un mode de neutralisation réversible qui ne porte pas atteinte à sa valeur.
Art. 3
L’article 48 est complété, afi n de permettre aux intéressés de garder leurs armes sans munitions, en attendant l’entrée en vigueur de l’arrêté d’exécution qui défi nira les modes de neutralisation temporaire, pour autant qu’il soit satisfait aux autres conditions légales. Dans ce cas, le gouverneur suspend sa décision, jusqu’au moment de l’entrée en vigueur dudit arrêté d’exécution.
Art. 4
Ces modifi cations suppriment la perception des droits et redevances lors de l’octroi et du renouvellement des autorisations de détention.
André FRÉDÉRIC (PS)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 11, § 3, 9°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes est complété par la disposition suivante:
«g) la détention, sans munitions, d’une arme à feu rendue temporairement inapte au tir, selon des modalités fi xées par arrêté délibéré en Conseil des ministres». L’article 48, alinéa 2, de la même loi est complété par l’alinéa suivant: «Si la demande n’est pas déclarée irrecevable, les personnes invoquant le motif légitime visé à l’article 11, § 3, 9°, g), peuvent continuer à détenir leurs armes sans munitions et le gouverneur suspend sa décision jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant exécution de l’article 11, § 3, 9°, g.».
Les articles 51, 1°, 52, alinéa 2, et 54 de la même loi sont abrogés. Le 28 juin 2007 entrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé