Aller au contenu principal

Amendement Modifiant le Code civil et le Code judiciaire en matière de divorce

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2479 Amendement 📅 2007-04-27 🌐 FR

Texte intégral

5431 DE BELGIQUE DOC 52  PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil et le Code judiciaire en matière de divorce (déposée par Mme Clotilde Nyssens et consorts) 12 mars 2010

RÉSUMÉ

La matière du divorce a fait l’objet d’importantes modifi cations en 2007 et cette réforme a fait l’objet de nombreuses critiques. Les auteurs estiment donc justifié d’en corriger certaines imperfections, incohérences, voire certains effets pervers.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

Suite à la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce (ci-après, “cette loi”), il est actuellement possible de divorcer sans avoir réglé aucune des conséquences de la rupture du lien conjugal, que ce soit à l’égard de l’époux économiquement faible ou des enfants. Ce faisant, elle déresponsabilise les parties sur le sort des obligations personnelles qu’elles ont contractées en se mariant. Ces critiques ont été formulées très tôt à l’encontre de cette loi1. Les amendements qui, à l’époque, furent déposés au Sénat pour proposer certaines solutions furent tous écartés (doc. Sénat, 3-2068/2, amendement n° 5 de Mmes t’Serclaes et Defraigne; amendements n°s 40 à 442 de Mme Nyssens). Ce que craignaient certains auteurs s’est confi rmé dans la pratique, à savoir que tout dans la loi converge pour que les parties commencent par divorcer et ne règlent qu’ensuite les modalités et les effets de leur divorce, avec toutes les conséquences néfastes que cela peut représenter pour les enfants ou l’époux économiquement faible. On observe ainsi, selon les premiers chiffres en notre possession, une diminution des procédures en divorce par consentement mutuel3. Voir: Doc. Ch. 51 2341/7, Rapport de la sous-Commission Droit de la Famille de la Chambre, Auditions de A. Vandekerkhove, Commissaire fl amande aux droits de l’enfant, p. 291, de S. Léonard pour le Délégué général aux droits de l’enfant, p. 295 et Mia Renders, p. 300-301; Doc. Ch. 50 0619, 2001-2002, Avis Comité d’avis pour l’émancipation sociale de la Chambre, audition de Mme L. Versluys, p. 10-11. Ces amendements visaient à concentrer entre les mains du juge qui serait appelé à prononcer le divorce la compétence de statuer sur toutes les mesures accessoires du divorce, tant pendant la durée de la procédure qu'après le divorce.

I. Schyns, Le divorce à Bruxelles, mode d’emploi, ADF, mai 2009: en 2006, on comptait environ 41,5 % de divorces pour cause déterminée et 58,5 % de divorces par consentement mutuel. En 2008, il y a eu 56,5 % de divorces pour cause déterminée (ancienne loi) et désunion irrémédiable, et 43,5 % de divorces par consentement mutuel: la proportion semble donc s’être totalement inversée, cité par le professeur A.C.

Van Gysel lors de son audition du 6 mai 2009 devant la sous-commission (de la commision Justice) Droit de la famille, Doc. Chambre 52 1517/X, à paraître dans le document contenant le rapport fi nal.

La doctrine récente insiste sur la nécessité d’obliger les époux qui souhaitent divorcer à régler, au moins provisoirement, certains points concernant notamment les enfants, le logement familial ou encore le sort alimentaire des époux. Une modifi cation fondamentale introduite par la proposition consiste dès lors à prévoir que le tribunal ne puisse prononcer le divorce que lorsque des mesures, à tout le moins provisionnelles, relatives à l’hébergement, l’entretien et l’éducation des enfants ont été ordonnées ou entérinées.

Il pourra le faire aussi, de la même manière, d’office ou à la demande d’une des parties, lorsque l’une des mesures suivantes, à tout le moins provisionnelle(s), est (sont) justifi ée(s) par la préservation des intérêts légitimes des époux ou des enfants: — l’octroi à un des époux, durant l’instance en divorce ou après le divorce, de la jouissance, éventuellement gratuite, du ou d’un des logements de la famille; — l’octroi à un des époux d’un secours alimentaire durant l’instance ou d’une pension après divorce; — des mesures relatives à la conservation ou à la gestion des biens des époux.

La deuxième modifi cation apportée par la proposition porte sur l’article 299 du Code civil. Cette loi a modifi é cette disposition pour prévoir que “sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage”. La proposition vise à modifi er cette disposition pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Selon la Cour de cassation4, ce terme vise aussi toutes les donations entre vifs que les époux avaient pu se consentir. Or, il n’est pas adéquat d’ériger en principe que toutes les donations entre vifs que les époux se seraient consenties par le mariage se trouveraient “perdues” par le seul fait du divorce. Il paraît préférable de laisser chacun des époux décider librement s’il entend ou non révoquer les donations entre vifs consenties pendant le mariage, sans que celles-ci ne se trouvent révoquées de plein droit par l’effet de l’article 299 du Code civil.

La nouvelle disposition proposée limite dès lors la portée de l’article 299 du Code civil aux actes ou clauses qui Cass., 23 novembre 2001, RTDF, 3/2003, p. 634. 

prévoyaient un avantage au profi t d’un des époux à la mort de son conjoint. La troisième modifi cation a trait à la pension après un divorce pour désunion irrémédiable. Des corrections techniques sont apportées pour préciser clairement que, tant dans le cas d’un divorce pour désunion irrémédiable qu’en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, à la demande d’une des parties, ultérieurement augmenter, réduire ou supprimer la pension alimentaire si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus adapté.

La proposition vise ensuite à clarifier les règles concernant le mode d’introduction des demandes en divorce pour cause de désunion irrémédiable: la demande en divorce fondée sur l’article 229, § 1er, du Code civil ne peut être introduite que par citation. La loi reste inchangée à ce sujet. Une demande conjointe introduite par les deux époux sur la base de l’article 229, § 2, du Code civil ne peut, par défi nition, être introduite que par requête.

Il est précisé qu’il s’agit bien d’une requête contradictoire. La doctrine récente considère en effet qu’il n’est pas opportun d’appliquer tous les effets de la procédure sur requête unilatérale au divorce pour cause de désunion irrémédiable sollicité de manière conjointe. La nouvelle disposition veille à être la plus précise possible afi n d’éviter les problèmes d’interprétation. La demande en divorce fondée sur l’article 229, § 3, du Code civil peut aussi être introduite par requête contradictoire.

Pour mettre fi n à des difficultés d’interprétation, la proposition précise également que ce n’est que lorsque les deux époux décident, en cours de procédure, de solliciter conjointement le divorce qu’il est conforme à la ratio legis de l’article 229, § 2, que les délais soient raccourcis par rapport à la situation où le divorce est sollicité sur la base de l’article 229, § 1er ou § 3, du Code civil.

La proposition tranche aussi une controverse en imposant la signifi cation d’un jugement prononçant le divorce pour désunion irrémédiable sur la base de l’article 229, § 2, du Code civil. Le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt, de quelle que nature qu’il soit, est ramené uniformément au délai de cassation de droit commun de 3 mois. Enfi n, certaines erreurs de rédaction sont corrigées et des dispositions inutiles ou désuètes sont abrogées.

Certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire font aussi l’objet d’un toilettage, en ce sens que les dispositions concernant le divorce par consentement mutuel sont retirées du Code civil (où elles se trouvaient mêlées au divorce pour désunion irrémédiable) et insérées dans le Code judiciaire, dans les dispositions relatives à ce type de divorce

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Art. 2

mentaire des époux (voir par exemple, J.

L. Renchon,

La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce: le “droit au divorce”, RTDF, 4/2007, n°s 36-38, p. 954-956;5). Selon Maître Guy Hiernaux, représentant de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, “dans neuf cas sur dix, le divorce est prononcé et transcrit alors que la procédure devant le président du tribunal visant à obtenir des mesures provisoires est toujours pendante. Cette situation est tout à fait paradoxale dans la mesure où, par exemple, l’un des conjoints aura perdu le droit de rester au domicile conjugal, appartenant à l’autre, alors que la question de l’hébergement des enfants est toujours pendante en référé. L’intervenant estime par conséquent qu’il serait indispensable qu’avant que le divorce soit prononcé l’on ait au moins réglé d’une manière ou d’une autre le sort des enfants mineurs” 6. Voir également l’audition du professeur Van Gysel, cité sous la référence n° 3. Voir également référence n° 3.

Favoriser des accords équilibrés, respectueux de l’intérêt des parties et des enfants, nous semble devoir être un objectif à poursuivre. Cette disposition vise, dès lors, à ce que le tribunal ne Il peut aussi décider, d’office ou à la demande d’une des parties, de retarder le prononcé du divorce lorsque d’autres mesures, à tout le moins provisionnelles, sont justifi ées par la préservation des intérêts légitimes des époux ou des enfants.

Par exemple, la jouissance, éventuellement gratuite, du ou d’un des logements de la famille, l’octroi à un des époux d’un secours alimentaire durant l’instance ou d’une pension après divorce….

Art. 3

La disposition proposée tient compte de la portée qui avait été donnée par la Cour de cassation7 au terme “avantages” contenu dans le texte ancien. Selon la Cour de cassation, ce terme visait aussi toutes les donations entre vifs que les époux avaient pu se consentir. consenties par le mariage se trouveraient “perdues” par le seul fait du divorce. Sans préjudice d’une éventuelle modification, à l’avenir, de l’article 1096 du Code civil, qui prévoit la possibilité pour les époux de révoquer les donations qu’ils se sont faites pendant le mariage autrement que par contrat de mariage, il paraît préférable de s’en tenir actuellement à cette solution, en laissant chacun des époux décider librement s’il entend ou non révoquer les donations entre vifs consenties pendant le mariage, sans que celles-ci ne se trouvent révoquées de plein droit, par l’effet de la disposition contenue dans l’article 299 du Code civil, telle qu’elle y a été insérée par cette loi.

Cass., 23 novembre 2001, RTDF, 3/2003, p. 634: "Il y a lieu d'entendre par "avantages" au sens de l'article 299 du Code civil, d'une part, toutes les donations entre époux et, d'autre part, les avantages constituant simultanément les droits de survie, à savoir les dispositions faites par préciput et les dispositions de partage inégal de la société conjugale.Ainsi, cette disposition n'est pas applicable aux autres avantages découlant dela composition de la communauté au moment du partage et, par conséquent, elle n'est pas applicable aux avantages résultant de l'apport d'un bien propre en communauté.".

La nouvelle disposition proposée limite dès lors la portée de l’article 299 du Code civil aux actes ou clauses qui prévoyaient un avantage au profi t d’un des époux à la mort de son conjoint.

Art. 4

Les auteurs de doctrine s’accordent pour considérer qu’il n’y a pas lieu de faire référence au divorce par consentement mutuel dans l’article 301 du Code civil régissant la pension après un divorce pour désunion irrémédiable. Par ailleurs, les auteurs s’entendent aussi pour considérer qu’il n’y a pas de raison d’interdire aux époux, dans le contexte d’un divorce pour désunion irrémédiable, de convenir que l’éventuelle pension après divorce qui serait allouée à l’un d’entre eux ne serait pas susceptible de révision ou le serait seulement dans telle ou telle hypothèse (J.L.

Renchon, La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce: le “droit au divorce”, RTDF 4/2007, p. 1031;

P. Senaeve, audition8). Le texte ici proposé corrige par ailleurs l’anomalie qui consistait à prévoir, dans le texte ancien, que le tribunal puisse augmenter, réduire ou supprimer la pension “dans le jugement prononçant le divorce”, alors que, par défi nition, c’est au plus tôt dans le jugement prononçant le divorce que le montant d’une pension après divorce peut être défi nitivement convenu entre les parties ou fi xé par le tribunal L’article 1288  du Code judiciaire est modifi é par l’article 11 de la présente proposition pour rendre la disposition prévue à l’article 301, § 7, alinéa 1er, du Code civil applicable à la pension entre époux dans le cas d’un divorce par consentement mutuel.

Dans un souci de cohérence, la référence au divorce par consentement mutuel est supprimée à l’article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil. Cela ne signifi e toutefois pas que cette disposition soit rendue applicable au divorce par consentement mutuel, dès lors que cette disposition n’est pas reprise à l’article 1288 du Code judiciaire modifi é (voir article 11 de la proposition). Voir également référence n°3.

Art. 5 

Lors de récentes auditions à la Chambre9, une majorité d’auteurs consultés a exprimé l’avis qu’il restait souhaitable que la demande en divorce fondée sur l’article 229, § 2, du Code civil soit soumise aux règles applicables à la requête contradictoire.

La nouvelle disposition légale proposée veille dès lors à être la plus explicite possible, afi n d’éviter les difficultés d’interprétation. Il en résulte donc que: 1. la demande en divorce fondée sur l’article 229, § 1er, du Code civil ne peut être introduite que par citation; la loi reste inchangée à cet égard; il n’est pas nécessaire d’introduire une disposition explicite concernant cette disposition car c’est le droit commun qui s’applique à cette demande; 2. la demande en divorce fondée sur l’article 229, § 3, du Code civil peut également être introduite par requête contradictoire; 3. une demande conjointe introduite par les deux époux, sur la base de l’article 229, § 2, du Code civil, ne peut, par défi nition, être introduite que par requête, car, dans ce type de procédure, il n’y a personne à citer à proprement parler, mais il s’agit bien d’une requête contradictoire; dans ce cas, elle est signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire; par souci de cohérence, ces précisions, qui fi gurent actuellement à l’article 1255, § 1er, alinéa 2, sont insérées dans l’article 1254 afi n de régler toutes les modalités relatives à l’introduction de la demande en divorce dans un seul et même article: il convient aussi de mettre à profi t les modifi cations actuellement proposées par cette loi pour apporter les corrections nécessaires ou utiles aux erreurs de rédaction de l’article 1254, § 1er, alinéa 5.

D’une part, ce ne sont bien sûr pas “les actes de naissance” qui doivent être produits à l’appui d’une demande en divorce mais un extrait de ces actes de naissance, et, au surplus, il n’y a pas le moindre intérêt à contraindre les époux à déposer un extrait des actes de naissance de leurs enfants respectifs qui ne seraient pas communs aux deux époux. D’autre part, il n’est

pas toujours possible de déposer, comme le prévoit le texte actuel, une copie certifi ée conforme de l’acte de mariage; il ne s’agit bien sûr pas du “dernier acte de mariage” (il n’y en a qu’un), et les époux n’ont pas nécessairement conclu un contrat de mariage. La nouvelle formulation proposée au 3° de l’alinéa en tient compte.

Art. 6 

1° Il ne s’agit que d’une adaptation de l’ancien texte de l’article 1255 du Code judiciaire, résultant du fait que les dispositions relatives à l’introduction d’une demande en divorce fondée sur l’article 229, § 2, du Code civil ont été insérées dans l’article 1254 du Code judiciaire.

2° Le nouveau texte vise à résoudre une difficulté d’interprétation de l’ancien texte. Ce n’est que lorsque les deux époux décident, en cours de procédure, de solliciter conjointement le divorce qu’il est conforme à la ratio legis de l’article 229, § 2, du Code civil que les délais soient raccourcis par rapport à la situation où le divorce est sollicité sur la base de l’article 229, § 1er ou § 3, du Code civil.

Art. 7

Le texte actuel de l’article 1257 du Code judiciaire est inutile10 et provoque plus de complications qu’il ne résout de difficultés. Il paraît, au surplus, paradoxal d’interdire au juge d’entériner un accord partiel sur la liquidation du régime matrimonial des époux au titre de mesure provisoire et lui permettre d’entériner tout accord sur les effets du divorce (y compris sur les biens des époux à partir du jour de la dissolution du mariage), qui lui serait soumis lorsqu’il serait amené à se prononcer sur le divorce lui-même (J.

L. Renchon, o.c., RTDF,

2007, p . 1020). Il est préférable dès lors d’abroger cette disposition. J.L. Renchon, o.c., RTDF, 2007, p. 1019;

D. Pire, Le divorce pour désunion irremédiable, un an d’application, CUP, Anthemis, 2008, p. 46-47; J.C. Brouwers, la réforme du divorce (loi du 27 avril 2007), Revue du notariat belge, 2007, p. 582.

Art. 8

La nouvelle disposition veille à trancher expressément, conformément à la solution proposée par la majorité de la doctrine11, la controverse qui avait surgi sur la question de savoir si un jugement prononçant le divorce pour désunion irrémédiable sur la base de l’article 229, § 2, du Code civil doit ou non être signifi é par une des parties à l’autre. Il nous a paru souhaitable d’exiger la signifi cation dans tous les cas, dans la mesure où, même dans le cas d’une demande conjointe en divorce, certains points litigieux peuvent être soumis en tant que demandes incidentes au juge du divorce et être tranchés (par exemple, en matière de liquidation-partage).

Par ailleurs, il ne nous a pas paru praticable ou opportun que la loi distingue entre un jugement de divorce pour cause de désunion irrémédiable sur demande conjointe par lequel seul le divorce est prononcé et, d’autre part, un jugement de divorce pour cause de désunion irrémédiable sur demande conjointe par lequel le juge statue également sur une ou plusieurs demandes incidentes. On ne peut admettre, en effet, que, dans une même cause, deux décisions soient soumises à des règles de recours différentes.

La signifi cation du jugement est donc en tout état de cause requise pour que le délai d’appel, d’opposition et de pourvoi en cassation puisse commencer à courir. Sur ce point, le divorce pour désunion irrémédiable diffère clairement du jugement de divorce par consentement mutuel, qui ne doit pas être signifi é pour passer en force de chose jugée.

Art. 9

La nouvelle disposition tranche la difficulté qui a surgi à propos de la question de savoir s’il y a lieu de faire une distinction, pour le délai de pourvoi en cassation, entre un arrêt qui prononce lui-même le divorce et un arrêt qui, sans prononcer lui-même le divorce, confi rme le jugement du premier juge qui avait prononcé le divorce, voire avec un arrêt qui refuse de prononcer le divorce. Le délai doit être identique pour toutes les situations, sans qu’il y ait lieu de se demander ce qu’a décidé la Audition des Professeur Senaeve (KUL) et A.C.

Van Gysel (ULB) de la sous-commission (de la commission de la Justice) Droit de la famille, le 6 mai 2009, Doc Chambre 1517/X, à paraître ultérieurement avec le rapport fi nal.

cour d’appel et, comme il a déjà été observé12, il n’y a plus de raison déterminante de réduire à un mois le délai de droit commun de trois mois d’un pourvoi en cassation, à partir du moment où, dans le projet initial déposé par le gouvernement, cette réduction de délai s’expliquait par le fait que l’appel avait été supprimé et où, entretemps, la possibilité d’interjeter appel d’un jugement statuant sur une demande en divorce a été restaurée. Au demeurant, un délai d’un mois est trop court pour laisser le temps à un avocat à la Cour de cassation d’étudier le dossier et de rédiger un pourvoi.

Art. 10

La doctrine s’accorde pour considérer que l’article 1281 actuel du Code judiciaire, qui stipule que chacune des parties est tenue de justifi er de sa résidence dans la maison indiquée, à peine de fi n de non-procéder, est devenu une disposition désuète.

Art. 11

Il paraît plus adéquat d’insérer dans les dispositions relatives au divorce par consentement mutuel les dispositions spécifi ques qui, à propos du divorce par consentement mutuel, ont été insérées par cette loi dans l’article 301 du Code civil. La présente proposition de modifi cation est la conséquence logique de la proposition de modifi cation de l’article 301, § 7, du Code civil. Une disposition analogue à l’article 301, § 7, alinéa 2, n’est pas applicable au divorce par consentement mutuel.

En cela, le présent article ne change rien au texte actuel. Cette disposition n’a donc pas été reprise dans les dispositions relatives au divorce par consentement mutuel.

Clotilde NYSSENS (cdH)

Christian BROTCORNE (cdH)

Joseph GEORGE (cdH) Voir également référence n° 3.

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifi cations du Code civil L’article 229 du Code civil, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est complété par un § 4, rédigé comme suit: “§ 4.  Le tribunal ne prononce le divorce qu’après que, selon leurs compétences respectives, le tribunal ou le président du tribunal auront ordonné ou entériné, fût-ce à titre provisionnel, les mesures relatives à l’hébergement, l’entretien, et l’éducation des enfants.

Il peut le faire de la même manière, d’office ou à la demande d’une des parties, lorsqu’une ou plusieurs des gestion des biens des époux.”. L’article 299 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé comme suit: “Art. 299. Chacun des époux perd le bénéfi ce de toute clause du contrat de mariage, ou de tout autre acte juridique, prévoyant des dispositions à cause de

mort au profi t du conjoint, sauf si les époux avaient antérieurement expressément convenu le contraire ou s’ils prévoient expressément le contraire lors du divorce.”. Dans l’article 301, § 7, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifi cations suivantes sont apportées: 1. l’alinéa 1er est remplacé comme suit: “Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, à la demande d’une des parties, ultérieurement augmenter, réduire ou supprimer la pension si, par suite de circonstances nouvelles et n’est plus adapté.”; 2. à l’alinéa 2, les mots “sauf en cas de divorce par consentement mutuel” sont abrogés.

CHAPITRE 3

Modifi cations au Code judiciaire

Art. 5

À l’article 1254 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifi cations suivantes sont 1. au § 1er, l’alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants: “La demande fondée sur l’article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. La demande en divorce fondée sur l’article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête. Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s’appliquent à la requête visée aux alinéas précédents.”;

2. au § 1er, l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 7 en vertu de la présente disposition, est remplacé par ce qui suit: “La partie demanderesse joint à l’acte introductif de l’instance, pour chacun des époux et pour leurs enfants:

1° une preuve de l’identité, de la nationalité et de l’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente;

2° un extrait d’acte de naissance des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux ou adoptés par les deux époux;

3° une preuve de la célébration du mariage des époux et une copie de leur éventuel dernier contrat de mariage;

4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au registre national.”. 3. au § 2, alinéa 2, 1°, les mots “actes de naissance” sont remplacés par les mots “extraits d’acte de naissance”; 4. au § 2, alinéa 2, 2°, les mots “l’acte de mariage” sont remplacés par les mots “la preuve de la célébration du mariage”.

Art. 6

À l’article 1255  du même Code, remplacé par la 1. au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l’alinéa suivant: “Lorsque le divorce est sollicité conjointement sur la base de l’article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s’il est établi que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois.”. 2. le § 3 est remplacé comme suit: “§ 3. Lorsque le divorce a été originairement demandé par l’un des époux et que, en cours de procédure, les parties s’accordent pour solliciter conjointement le

divorce, le divorce est prononcé moyennant le respect des délais visés au § 1er.”. L’article 1257 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 1994 et rétabli par la loi du 27 avril 2007, est abrogé. L’article 1273 du même Code, abrogé par la loi du 3 mai 1990, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 1273.  Le jugement ou l’arrêt ayant prononcé le divorce pour désunion irrémédiable est nécessairement signifi é par exploit d’huissier, à la requête de l’une ou l’autre des parties.”.

L’article 1274 du même Code est remplacé par la disposition suivante: “Art. 1274. Le délai pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt statuant sur une demande en divorce pour désunion irrémédiable et le pourvoi en cassation sont suspensifs.”. L’article 1281 du même Code est abrogé. L’article 1288 du même Code est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit: contraire, le juge compétent peut, à la demande d’une des parties, ultérieurement augmenter, réduire ou supprimer la pension visée au 4° de l’alinéa précédent si, par

suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus adapté.”. 22 février 2010

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

21 mars 1804 Code civil

Art. 229

§ 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.    § 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255, § 1er, du Code judiciaire. § 3.

Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d’un an de séparation de fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255, § 2, du Code judiciaire. § 4. Le tribunal ne prononce le divorce qu’après que, selon leurs compétences respectives, le tribunal ou le président du tribunal auront ordonné ou entériné, fût-ce à titre provisionnel, les mesures relatives à l’hébergement, l’entretien, et l’éducation des enfants.

Il peut le faire de la même manière, d’office ou à la demande d’une des parties, lorsqu’une ou plusieurs des mesures suivantes, à tout le moins provisionnelle(s), est (sont) justifiée(s) par la préservation des intérêts légitimes des époux ou des enfants: — l’octroi à un des époux, durant l’instance en divorce ou après le divorce, de la jouissance, éventuellement gratuite, du ou d’un des logements de la famille;

— des mesures relatives à la conservation ou à la gestion des biens des époux.1   Art. 299 Chacun des époux perd le bénéfice de toute clause du contrat de mariage, ou de tout autre acte juridique, prévoyant des dispositions à cause de mort au profit du conjoint, sauf si les époux avaient antérieurement expressément convenu le contraire ou s’ils prévoient expressément le contraire lors du divorce.2

Art. 301

§ 1er. Sans préjudice de l’article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu.   § 2. À défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux.

Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. En aucun cas, la pension alimentaire n’est accordée au conjoint reconnu coupable d’un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d’une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.

Par dérogation à l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l’octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d’une garantie qu’il détermine et dont il fi xe les modalités.

Art. 2: complétion.

Art. 3: remplacement.

§ 3. Le tribunal fi xe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéfi ciaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation signifi cative de la situation économique du bénéfi ciaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.

Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. § 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéfi ciaire démontre qu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai.

Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l’état de besoin du bénéfi ciaire. § 5. Si le défendeur prouve que l’état de besoin du demandeur résulte d’une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifi é ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n’être tenu que de payer une pension réduite. § 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fl uctuations de l’indice des prix à la consommation.

Le montant de base de la pension correspond à l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l’indice des prix à la consommation du mois correspondant.   Ces modifi cations sont appliquées à la pension dès l’échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l’indice nouveau à prendre en considération.

Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d’adaptation de la pension au coût de la vie. § 7. Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, à la demande d’une des parties, ultérieurement augmenter, réduire ou supprimer la pension si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus adapté.3 De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l’indivision ayant existé entre les époux entraîne une modifi cation de leur situation fi nancière qui justifi e une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l’objet d’un jugement ou d’une convention intervenus avant l’établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, (…)4. § 8.

La pension peut à tout moment être remplacée, de l’accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation. § 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.   Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension, aux conditions fi xées par l’article 1257 du Code judiciaire.

§ 10. La pension n’est plus due au décès du débiteur, mais le bénéfi ciaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l’article 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5. La pension prend, en toute hypothèse, défi nitivement fi n en cas de remariage du bénéfi ciaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.

Art. 4, 1°: remplacement.

Art. 4, 2°: abrogation.

Le juge peut mettre fi n à la pension lorsque le bénéfi ciaire vit maritalement avec une autre personne. § 11. Le tribunal peut décider qu’en cas de défaut d’exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéfi ciaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu’il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notifi cation qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur. § 12. Le tribunal qui statue en matière de pension alimentaire peut ordonner d’office l’exécution provisoire de la décision. 10 octobre 1967 Code judiciaire

Art. 1254

§ 1er. La demande fondée sur l’article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. La demande en divorce fondée sur l’article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête. Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s’appliquent à la requête visée aux alinéas précédents5 Outre les mentions habituelles, l’acte introductif d’instance contient, le cas échéant, la mention de l’identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l’un d’eux adoptés par l’autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la fi liation est établie, ainsi que de chaque enfant qu’ils élèvent ensemble.

Art. 5, 1°: remplacement.

L’acte introductif d’instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5. Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l’un d’eux adoptés par l’autre.

Si le demandeur souhaite que ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d’huissier de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu’il est dit à l’article 1280, et devant le tribunal. La partie demanderesse joint à l’acte introductif de l’instance, pour chacun des époux et pour leurs l’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente;

2° un extrait d’acte de naissance des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux ou adoptés par les deux époux;

3° une preuve de la célébration du mariage des époux et une copie de leur éventuel dernier contrat de mariage; échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au registre national.6 Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifi ée conforme de ceux-ci. § 2.

Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d’identité, de nationalité et d’inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu’ils soient inscrits, à la date de l’acte introductif d’instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes

Art. 5, 2°: remplacement.

physiques. Les données fi gurant dans ce registre font foi jusqu’à preuve du contraire. Le greffier du tribunal contrôle dans ce cas les données d’identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. Ils sont également dispensés de fournir:

1° les extraits d’acte de naissance7 mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés soient nés en Belgique;

2° la preuve de la célébration du mariage8, si le mariage a été contracté en Belgique. Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande luimême une copie de l’acte au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l’acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s’appliquent pas à une action en référé. Elles ne s’appliquent pas davantage aux personnes inscrites au registre d’attente. § 4.

Si les mentions de l’acte introductif d’instance sont incomplètes, ou si le greffe n’a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l’audience d’introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l’initiative de constituer le dossier. § 5. Jusqu’à la clôture des débats, les parties ou l’une d’elles peuvent étendre ou modifi er la cause ou l’objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions communiquées à l’autre conjoint par exploit d’huissier ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 1255

§ 1er. Lorsque le divorce est sollicité conjointement sur la base de l’article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s’il est établi que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois.9

Art 5, 3°: remplacement.

Art. 5, 4°: remplacement.

Art. 6, 1°: remplacement.

Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fi xe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première comparution des parties. Lors de cette audience, si les parties confi rment leur volonté, le juge prononce le divorce. Lorsqu’il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties. § 2.

Si le divorce est demandé par l’un des époux en application de l’article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s’il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d’un an. Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d’un an, le juge fi xe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai d’un an, ou un an après la première audience.

Lors de cette audience, si l’une des parties le requiert, le juge prononce le divorce. § 3. Lorsque le divorce a été originairement demandé par l’un des époux et que, en cours de procédure, les parties s’accordent pour solliciter conjointement le divorce, le divorce est prononcé moyennant le respect des délais visés au § 1er.10 § 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l’aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certifi cats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes. § 5.

Si le divorce est demandé par l’une des parties, en application de l’article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai. § 6. Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise en cas de demande conjointe fondée sur l’article 229, § 2, du Code Civil et la comparution personnelle de la partie demanderesse dans les autres cas.

Art. 6, 2°: remplacement.

En toute hypothèse, l’audience a lieu en chambre du conseil. Sans préjudice de l’article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l’intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du présent Code. Il peut ordonner la surséance à la procédure afi n de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard.

La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. § 7. Si l’un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse.

Art. 1274

Le délai pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt statuant sur une demande en divorce pour désunion irrémédiable et le pourvoi en cassation sont suspensifs.11

Art. 1288

Ils sont tenus de constater par écrit leur convention visant:

1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;

2° l’autorité sur la personne et l’administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l’article 374, alinéa 4, du Code civil en ce qui concerne les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu’ils ont adoptés et les enfants de l’un d’eux que l’autre a adoptés, tant pendant le temps des épreuves qu’après le divorce;

3° la contribution de chacun des époux à l’entretien, à l’éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre

V, Titre

V, Livre premier, du Code civil;

Art. 9: remplacement.

4° le montant de l’éventuelle pension à payer par l’un des époux à l’autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce. Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifi ent sensiblement leur situation ou celle des enfants, les dispositions visées aux 2° et 3° de l’alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.

Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le juge compétent peut, à la demande d’une des parties, ultérieurement augmenter, réduire ou supprimer la pension visée au 4° de l’alinéa précédent si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus adapté.12

Art. 11: addidtion.

atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC