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Wetsvoorstel modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de permettre aux CPAS de consulter les données du Point de contact central (PCC) (déposée par Mme Valerie Van Peel et M. Bjürn Anseeuw)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1335 Wetsvoorstel 📅 1976-07-08 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Peel (N-VA); Björn, Anseeuw (N-VA)
Rapporteur(s) Verreyt, Hans (VB)

📁 Dossier 55-1335 (3 documents)

📄
001 wetsvoorstel

Texte intégral

10 juin 2020 DE BELGIQUE

RÉSUMÉ

Le droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale est lié aux ressources du demandeur. Pour les évaluer, le CPAS procède à une enquête sociale. Dans le cadre de cette enquête sociale, cette proposition de loi permet dorénavant aux CPAS de consulter les données du Point de contact central (PCC). modifi ant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale en vue de permettre aux CPAS de consulter les données du Point de contact central (PCC) (déposée par Mme Valerie Van Peel et M. Björn Anseeuw) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

A. Revenu d’intégration et capital mobilier Le droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale est lié aux ressources du demandeur. Pour pouvoir bénéficier d’un revenu d’intégration ou d’une autre aide du CPAS, le demandeur doit donc pouvoir démontrer qu’il est indigent ou ne dispose pas de ressources suffisantes1 2. Pour évaluer ses ressources, le CPAS procède à une enquête sociale. Dans ce cadre, il détermine si les ressources du demandeur sont suffisantes. Sur la base de son enquête sociale, le CPAS détermine si la personne a droit à un revenu d’intégration ou à une aide sociale, et fixe le montant octroyé3 4. Lorsqu’un revenu d’intégration est demandé, le revenu d’intégration est partiellement diminué des ressources du demandeur5. Les capitaux mobiliers, par exemple l’argent placé sur des comptes bancaires, sont considérés comme des ressources. Conformément à l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, le capital mobilier pris en compte lors de la détermination du montant du revenu d’intégration inclut “les capitaux mobiliers placés ou non”. Une circulaire du ministre de l’Intégration sociale précise que la notion de “capitaux mobiliers” peut être interprétée largement6. Elle inclut notamment: — l’argent perçu en liquide ou scriptural (par exemple: argent perçu d’un héritage); — l’argent déposé sur un compte courant et un compte d’épargne; — les titres, actions, obligations et fonds; — l’argent que l’intéressé a volontairement “immobilisé” (par exemple, une assurance-vie de la branche 21); — le remboursement d’impôts. Article 3, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (loi DIS). Article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Article 19, § 1er, de la loi DIS. Article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Article 14, § 2, loi DIS. Circulaire générale concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Lors de la prise en compte du capital mobilier en vue de la détermination du revenu d’intégration, la première tranche de capital mobilier allant jusqu’à 6 200 euros est généralement exonérée. La tranche suivante comprise entre 6 201 et 12 500 euros est déduite du revenu d’intégration à concurrence de 6 %. Et sur l’ensemble des capitaux mobiliers supérieurs à 12 500 euros, 10 % sont déduits du revenu d’intégration7 8.

B. Point de contact central (PCC) Le point de contact central (PCC) est un registre qui contient les numéros de compte et d’autres types de contrats détenus en Belgique auprès d’institutions financières par les personnes physiques et les personnes morales, résidentes et non-résidentes auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne. Les personnes qui ont un compte à l’étranger doivent, en principe, également le signaler au PCC.

Le PCC a été créé en 2011 et relève de la Banque nationale de Belgique (BNB)9. Initialement, le PCC n’était conçu que comme une banque de données fiscales. Il était surtout utile aux services de contrôle et de recouvrement des impôts sur les revenus. Le fondement légal du PCC a dès lors initialement été inscrit dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). En 2016, le groupe des personnes habilitées à recevoir des informations, autorisées, sous certaines conditions, à demander des informations au PCC, a été élargi10.

Sous certaines conditions, et à certaines fins précises, l’accès a notamment été étendu aux services de recouvrement (fiscaux ou non), aux procureurs du Roi, aux juges d’instruction, aux cours et tribunaux statuant en matière pénale, aux huissiers de justice, aux avocats et aux notaires. La loi du 8 juillet 2018 a enfin extrait le PCC du contexte purement fiscal et l’a inscrit dans une nouvelle loi-cadre organique11.

Cette nouvelle loi répond à l’objectif élargi du PCC, tout en tenant compte des besoins des personnes étrangères à la sphère fiscale habilitées à recevoir des informations. Article 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. Pour les capitaux placés sur des comptes communs, la somme placée est divisée par le nombre de participants au compte commun.

Article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses.

Chapitre 7 de la loi-programme du 1er juillet 2016. Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

Pour demander des informations au PCC, les personnes habilitées à recevoir des informations doivent payer à la BNB une indemnité couvrant ses frais de fonctionnement. Les huissiers paient ainsi des frais de 19 euros par consultation12. Les informations sont généralement transmises par l’intermédiaire d’une “instance centralisatrice”. Pour les notaires, par exemple, il s’agit de la Fédération royale du notariat belge et, pour toutes les demandes introduites par les procureurs du Roi, les juges d’instruction et les cours et tribunaux statuant en matière pénale, il s’agit du SPF Justice.

La loi du 8 juillet 2018 prévoit qu’une organisation centralisatrice doit être désignée pour chaque catégorie de personnes habilitées à recevoir des informations qui comprend plus de cinq personnes distinctes13. En effet, le rôle de l’organisation centralisatrice est de superviser les demandeurs d’informations en ce qui concerne la légalité et le traitement confidentiel de la fourniture d’informations, le respect des réglementations relatives à la vie privée et le financement du PCC.

Pour les CPAS, le SPP Intégration sociale pourrait faire office d’organisation centralisatrice. C. L’accès des CPAS aux informations du PCC Dans le cadre de l’enquête sociale menée par le CPAS pour déterminer si le demandeur peut bénéficier de l’intégration sociale, le capital mobilier du demandeur sera examiné. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (loi DIS) prévoit clairement que toute personne qui demande un revenu d’intégration est tenue de “fournir tout renseignement et autorisation utile à l’examen de sa demande”.

Il en va de même pour d’autres demandes d’aide adressées au CPAS en vue de remplacer ou de compléter le revenu d’intégration (par exemple pour l’aide sociale équivalente)14. Le CPAS a ensuite pour mission de recueillir toutes les informations manquantes en vue de pouvoir apprécier les droits de l’intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire15. En règle générale, le CPAS demandera aux demandeurs de lui communiquer les montants qu’ils détiennent sur leurs comptes bancaires ou de paiement.

Il pourra ainsi faire le relevé du patrimoine mobilier du demandeur. Le CPAS peut évidemment prendre en compte les données transmises par le demandeur, par exemple les extraits de compte ou d’autres informations Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes visées à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que les conditions et les modalités de perception.

Article 6 de la loi du 8 juillet 2018. Article 60, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976. Article 19, § 2 et § 3, loi DIS.

concernant ses comptes bancaires ou comptes de paiement. Toutefois, le CPAS ne dispose aujourd’hui que de peu de moyens pour vérifier si les comptes bancaires ou comptes de paiement que le demandeur lui communique sont les seuls comptes dont il dispose. On ne peut en outre jamais être entièrement sûr que les demandeurs communiquent au CPAS les données relatives à leurs autres formules d’épargne, par exemple le capital mobilier qu’ils détiennent sur des comptes d’épargne ou des comptes-titres16.

La présente proposition de loi vise à habiliter les CPAS à consulter les données du PCC. Cette consultation ne serait naturellement permise que dans le cadre d’une enquête sociale concernant les ressources des titulaires ou demandeurs de l’intégration sociale ou d’une aide sociale. Nous visons l’enquête sociale visée à l’article 60, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les CPAS. Il convient d’observer, à cet égard, qu’il s’agit aussi bien de l’enquête sociale réalisée dans le cadre de l’octroi de l’intégration sociale (notamment du revenu d’intégration), visée à l’article 19, § 1er, de la loi DIS, que de l’enquête sociale réalisée conformément à l’article 9bis de la loi du 2 avril 1965, concernant l’aide sociale destinée à remplacer ou à compléter le revenu d’intégration.

Les CPAS recevront uniquement des informations sur l’existence ou non d’un compte ou d’un contrat financier auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne. Le CPAS ne peut pas obtenir d’informations par le biais du PCC au sujet du capital qui se trouve sur ces comptes ou contrats financiers. Les informations relatives au capital dont disposent les intéressés sur les différents comptes et contrats financiers devront encore être fournies par les demandeurs eux-mêmes.

Le demandeur du revenu d’intégration dispose lui-même d’ailleurs également de la possibilité de demander gratuitement les données enregistrées à son nom dans le PCC17. Pour ce faire, ce dernier doit adresser une demande écrite à la BNB. Il est évidemment loisible au demandeur concerné de demander lui-même ces informations au PCC et de les transmettre par la suite au CPAS. Il faut souligner que si les intéressés refusent de donner ces informations ou s’ils n’autorisent pas le CPAS à demander les informations pertinentes, celui-ci Les CPAS peuvent cependant faire appel au service “bankresearch” de Febelfin.

Contre paiement d'une somme de 150 euros, ce service vérifie si les personnes faisant l’objet des demandes ont eu une relation avec une ou plusieurs banques. Leur enquête ne porte pas sur les comptes ouverts et les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger. Voir l’article 6 de la loi du 8 juillet 2018 et l’article 18 de l’arrêté royal du 7 avril 2019.

peut rejeter l’octroi du revenu d’intégration jusqu’à ce que l’intéressé fournisse les informations nécessaires18. Nous prévoyons qu’il faut autoriser l’accès aux CPAS conformément à la loi du 8 juillet 2018 qui règlemente l’accès au PCC en tant que loi-cadre organique. Cela implique qu’il revient encore au Roi de prendre les arrêtés d’exécution nécessaires. La loi du 8 juillet 2018 prévoit en effet que le Roi doit encore fixer les modalités spécifiques pour l’échange de données et le contrôle par l’instance centralisatrice ainsi que le mode de paiement et le mode de calcul de la provision qui doivent être d’application19 20.

Ces modalités préciseront notamment quelle instance centralisatrice sera désignée, selon quelles modalités cette instance centralisatrice garantira et contrôlera l’application des conditions en matière de respect de la vie privée notamment, quelle provision sera mise à charge des CPAS, et sur quelles modalités de paiement les instances centralisatrices et les CPAS se concerteront. En permettant aux CPAS d’accéder aux informations du PCC, nous leur donnons un moyen supplémentaire de lutter contre le recours abusif au revenu d’intégration et aux autres aides sociales.

Le PCC permet d’ailleurs d’accéder à des informations relatives à des formes de capital mobilier que les CPAS ne peuvent pas demander actuellement via Febelfin (notamment, les comptes et les contrats d’assurance-vie à l’étranger). Grâce à la présente proposition de loi, nous espérons fournir aux CPAS plus d’outils afin d’empêcher que des personnes disposant de capitaux mobiliers importants prétendent indûment au revenu d’intégration ou à un revenu d’intégration trop élevé.

Un contrôle efficace du recours abusif à notre aide sociale améliore sa soutenabilité et renforce la légitimité ainsi que l’adhésion de la société à notre protection sociale. D. Protection de la vie privée et protection des données Cette mesure peut susciter des interrogations au sujet de la protection des données des demandeurs concernés. Nous prévoyons expressément dans la présente proposition de loi que la demande d’information des Il n’existe pas de base légale explicite à cet égard, mais une confirmation par la jurisprudence.

Cour de cassation, 30 novembre 2009, CPAS Anvers/ Kelmendi, s.9 0019.N “lorsque l'intéressé néglige de répondre d'une manière claire, précise et complète à ses questions pertinentes, le C.P.A.S. peut refuser d'octroyer le revenu d'intégration, à tout le moins jusqu'au moment où les renseignements requis sont fournis”. Articles 9 et 10 de la loi du 8 juillet 2018. Concernant les personnes habilitée à recevoir l'information qui ont déjà accès à présent au PCC, beaucoup de ces points sont déjà réglés actuellement dans l’arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers

CPAS

concernés doit être effectuée “conformément à la loi du 8 juillet 2018”. Cette loi stipule explicitement que l’accès d’une nouvelle catégorie de personnes habilitées à recevoir l’information est subordonné à un avis de l’Autorité de protection des données21. Il convient de signaler qu’il appartient au Roi d’encore préciser plus avant la mise en œuvre concrète du mécanisme de protection des données, comme indiqué plus haut22.

Le Roi doit ainsi élaborer les mécanismes concrets de protection des données. Pour autant, la présente proposition ne nous semble nullement contraire à la réglementation en vigueur, telle que prévue dans le règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD). Il est certainement possible de satisfaire aux six principes du traitement des données à caractère personnel, tels qu’énumérés à l’article 5 du RGPD.

Pour information, ces six principes comprennent: (1) la licéité, la loyauté, la transparence, (2) la limitation des finalités, (3) la minimisation des données, (4) l’exactitude, (5) la limitation de la conservation, et (6) l’intégrité et la confidentialité. Le traitement transparent des données à l’égard de l’intéressé est garanti par le droit d’accès sur demande écrite, tel que prévu à l’article 8, § 1er, de la loi du 8 juillet 2018.

Les intéressés peuvent ainsi obtenir un aperçu de toutes les organisations ou de tous les établissements qui ont demandé leurs données au cours des six derniers mois. Il va en outre de soi que le but est d’empêcher que les CPAS puissent demander ces données sans autorisation explicite des intéressés. Le traitement des données est toujours effectué pour des finalités déterminées et explicites. La demande de ces données du PCC est limitée à l’enquête sociale faisant partie des missions des CPAS, à savoir dans le cadre de l’octroi du revenu d’l’intégration sociale ou de l’aide sociale.

Le principe de la minimisation des données est garanti à cet égard puisqu’il n’est communiqué qu’aux CPAS auprès de quels établissements les intéressés sont titulaires de tel type de compte ou de tel contrat financier. Aucune information spécifique n’est communiquée aux CPAS en ce qui concerne le capital dont disposent les intéressés, mais les demandeurs concernés d’un revenu d’intégration sociale doivent fournir ces informations eux-mêmes.

Il faut toutefois que les CPAS puissent demander ces informations limitées par le biais du PCC afin de pouvoir remplir leur mission légale. L’article 19, §§ 2 et 3, de la loi DIS stipule clairement que les demandeurs de l’intégration sociale sont tenus de fournir “tout renseignement […] Article 2, 5°, de la loi du 8 juillet 2018. Article 8 de la loi du 8 juillet 2018.

utile à l’examen de sa demande” et que le CPAS doit recueillir “toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire”. L’article 60, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 dispose également que “l’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer le centre de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est octroyée.” Les CPAS ne peuvent souvent prendre connaissance des informations permettant de contrôler si les demandeurs du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale remplissent réellement leur obligation, telle que prévue dans les dispositions légales précitées, que grâce aux données du PCC.

De même, si les demandeurs du revenu d’intégration sociale ne peuvent pas communiquer certaines informations (par ignorance, par exemple), les CPAS ne disposent pas d’un autre moyen de retrouver ces données indispensables. L’exactitude des données peut être garantie de deux manières. D’une part, l’article 4 de la loi du 8 juillet 2018 jette les bases du PCC en tant que base de données dynamique. Cela signifie que chaque ouverture et clôture d’un compte notamment est communiquée au PCC23.

D’autre part, les demandeurs du revenu d’intégration ou de l’aide sociale auprès du CPAS auront toujours la possibilité de corriger des données devenues obsolètes et de fournir également les preuves le cas échéant. Conformément au RGPD, la conservation des données à caractère personnel doit être réalisée “sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées”.

Les données sont conservées pendant 10 ans dans le PCC. La liste des demandes d’information introduites est conservée pendant deux ans par la BNB. En ce qui concerne les personnes habilitées à recevoir l’information, le but est que le Roi fixe le délai de conservation pour les CPAS, en tenant compte de la finalité. L’instance centralisatrice doit veiller à l’application correcte de cette règle. Cela s’applique également aux éventuelles mesures techniques ou organisationnelles censées garantir l’intégrité et la confidentialité du traitement des données.

L’enregistrement par le PCC des personnes qui ont consulté les données de manière à pouvoir les contrôler par la suite y contribue également. Cela n’a pas encore été réalisé jusqu’à présent et les données sont transmises au minimum annuellement au PCC.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’article 60, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 1996, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Dans le cadre de l’enquête sociale visée à l’alinéa 1er, le centre peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.”.

14 mai 2020