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Wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de regelgeving inzake studentenarbeid

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0023 Wetsvoorstel 📅 2007-07-12 🌐 FR

📁 Dossier 52-0023 (2 documents)

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001 wetsvoorstel

Texte intégral

0023 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI simplifi ant la réglementation relative au travail d’étudiant (déposée par M. Carl Devlies) SOMMAIRE 1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 12 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

À l’heure actuelle, les étudiants jobistes ont la possibilité de travailler annuellement, moyennant un tarif avantageux, 23 jours au cours des mois d’été et 23 jours en dehors de cette période. La présente proposition de loi vise à autoriser les étudiants à travailler de manière illimitée pendant les mois d’été et maximum 240 heures par trimestre en dehors de cette période. Le travail presté en dehors des mois d’été est soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires.

La présente proposition de loi vise par ailleurs à supprimer le plafond de rémunération que l’étudiant ne peut pas dépasser s’il veut rester fi scalement à charge de ses parents

RÉSUMÉ

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

Il est devenu extrêmement diffi cile de connaître les conséquences fi nancières d’un job d’étudiant. En vertu des différentes réglementations relatives aux allocations familiales, à l’impôt des personnes physiques (incidence fi scale pour les parents (enfant à charge ou non) et pour l’enfant lui-même) et aux cotisations de sécurité sociale, il faut tenir compte, selon le cas, d’un revenu maximum, des jours prestés pendant les mois de vacances et en dehors de ceux-ci, des heures payées par trimestre, de la nature du contrat de travail, de l’âge, du parcours de l’étudiant, etc. Les intéressés ont donc tout intérêt à bien s’informer afi n de mesurer correctement toutes les conséquences d’un job d’étudiant. La présente proposition de loi vise à simplifi er et à harmoniser les différentes réglementations. Elle prend pour point de départ les conditions prévues en matière d’allocations familiales. Dans le système organisé par cette proposition de loi, l’enfant qui ouvre le droit aux allocations familiales saura du même coup qu’il est en règle dans les autres domaines. Le résultat de cette simplifi cation est le suivant: Un élève ou un étudiant de moins de 25 ans, ci-après dénommé étudiant jobiste, pourra toujours effectuer un travail étudiant dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants pendant l’année académique en cours et les vacances d’été qui y font suite à condition:

1° de suivre dix-sept heures de cours par semaine dans un établissement d’enseignement non supérieur ou d’être régulièrement inscrit avant le 30 novembre de l’année académique dans un établissement d’enseignement supérieur avec au moins 27 crédits, ce qui correspond à un demi-programme d’études;

2° de ne pas travailler plus de 240 heures par trimestre pendant les premier, deuxième et quatrième trimestres. Pendant les trimestres précités, la rémunération sera soumise aux cotisations de sécurité sociale. Au cours du troisième trimestre, aucun maximum spécifi que n’est prévu en ce qui concerne le nombre d’heures ou de jours d’occupation pouvant être prestés par l’étudiant. Les règles sociales générales telles qu’elles sont appliquées à l’ensemble des travailleurs effectuant le même travail restent naturellement d’application.

La rémunération est soumise aux cotisations de solidarité pendant le troisième trimestre. L’étudiant est ainsi encouragé à travailler pendant les vacances d’été plutôt que pendant l’année scolaire.

Le respect de ces conditions offre la sécurité juridique:

1° aux parents: l’enfant reste fiscalement à leur charge;

2° à l’allocataire: l’enfant donne droit à des allocations familiales;

3° à l’enfant: il est occupé dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants et sa rémunération est soumise à l’impôt des personnes physiques au même titre que celle de n’importe quel travailleur (aucune modifi cation sur ce point);

4° à l’employeur: il paie des cotisations de solidarité pendant les mois de juillet, août et septembre et des cotisations de sécurité sociale pendant les autres trimestres, quel que soit le nombre de jours ou d’heures prestés par l’étudiant jobiste pendant le trimestre ou l’année. Ces règles, qui sont généralement admises pour les allocations familiales et que la présente proposition de loi étend aux réglementations fi scales et sociales applicables représentent une simplifi cation considérable par rapport à la réglementation, complexe, actuellement en vigueur.

La présente proposition de loi apporte en outre deux corrections sociales. La première concerne la relation entre l’étudiant jobiste et le travailleur salarié régulier. La seconde a trait aux étudiants qui travaillent toute l’année pour fi nancer leurs études. L’extension des cotisations de solidarité à vingt-trois jours de travail en dehors des mois de juillet, août et septembre crée une situation de concurrence malsaine entre les étudiants et les travailleurs peu qualifi és.

Ces derniers sont en effet assujettis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires et coûtent dès lors plus cher aux employeurs que les étudiants jobistes. Pour faire cesser cette situation de concurrence malsaine, le nouveau régime prévoit que les employeurs devront retenir les cotisations de sécurité sociale normales. Ces cotisations s’élèvent, en règle générale, à 37,83% de la rémunération à charge de l’employeur et à 13,07% à charge du travailleur.

Les dérogations sectorielles prévues en matière de cotisations de sécurité sociale, par exemple pour le personnel occasionnel des secteurs horticole et agricole1 et dans l’HORECA2, s’appliqueront également aux étudiants jobistes.

Art. 17ter de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d’exécution de la loi sur l’ONSS).

Art. 8quater de l’arrêté d’exécution de la loi sur l’ONSS.

Au cours du troisième trimestre, les cotisations de solidarité seront toujours appliquées à la rémunération des étudiants jobistes engagés dans le cadre d’un contrat de travail d’étudiant. Durant les moins d’été, les étudiants jobistes sont moins en concurrence avec les travailleurs peu qualifi és. Grâce à leur présence, de nombreux employeurs peuvent autoriser leurs travailleurs réguliers à prendre leurs vacances annuelles au cours de l’été.

Pour les étudiants, le nombre de jours de travail autorisés en application du régime des cotisations de solidarité passe, au total, de 46 à 69 jours. Une deuxième correction concerne les étudiants fi nancièrement défavorisés. Conformément à la réglementation actuelle, un contrat d’occupation d’étudiant ne s’applique pas aux étudiants qui travaillent depuis six mois. Ceux-ci travaillent dans le cadre d’un contrat de travail classique.

Dès lors, sur le plan fi scal, le salaire perçu par l’étudiant qui, pour des raisons fi nancières propres au ménage, doit fi nancer lui-même ses études, est considéré intégralement comme une ressource. Les étudiants qui travaillent pendant les mois d’été pour se faire de l’argent de poche peuvent donc percevoir un salaire d’appoint plus important que les étudiants les plus défavorisés sur le plan fi nancier, sans perdre l’avantage fi scal.

Nous proposons de corriger cette situation. Un contrat d’occupation d’étudiant pourra s’appliquer à tout étudiant qui ouvre le droit aux allocations familiales afi n que son revenu n’entre pas en compte pour le calcul des ressources nettes. La loi proposée ne modifi e rien au statut des apprentis, qui restent exclus des avantages précités

COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE PREMIER

Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, tout projet de loi et toute proposition de loi doit préciser s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, 77 ou 78 de la Constitution. La présente proposition réglant une matière fi scale, du droit du travail et de la sécurité sociale, elle relève de l’article 78 de la Constitution, qui prévoit une «procédure bicamérale optionnelle».

CHAPITRE II Codes des impôts sur les revenus 1992

Art. 2

L’article 143 du Code des impôts sur les revenus 1992 énumère les ressources dont il est fait abstraction pour le calcul du montant net des ressources de la personne à charge. Au 7°, il est prévu qu’il est fait abstraction des rémunérations perçues par des étudiants qui travaillent dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants pour déterminer le montant net des ressources, dans la mesure où ce montant n’excède pas 1.500 euros (non indexés) par an.

Il ressort d’autant plus de la réponse du ministre des Finances à la question orale n° 12664 du 24 octobre 2006 d’Herman Van Rompuy3 que le calcul des ressources nettes à partir des ressources brutes est devenu complexe. De plus, ce mode de calcul est différent de la manière dont sont calculés les frais professionnels forfaitaires dans le chef de l’étudiant jobiste lui-même, ce qui crée la confusion.

La suppression du plafond confère aux parents la sécurité juridique que les élèves ou étudiants qui travaillent dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants resteront toujours à charge. Malgré la suppression du plafond de rémunération que l’étudiant jobiste ne peut dépasser s’il veut rester fi scalement à charge de son ou ses parent(s), une restriction subsiste implicitement par la limitation du nombre d’heures qu’un étudiant jobiste peut prester par trimestre.

Cette limitation implicite est généralement appliquée en ce qui concerne le maintien des allocations familiales. La condition générale en vertu de laquelle l’enfant doit faire partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition reste bien sûr d’application pour déterminer si l’enfant est fi scalement à charge de ses parents.4 Questions et réponses Chambre CRIV 51 COM 1072, 24 octobre 2006, 8 (Question n° 12.664, Herman VAN ROMPUY).

Art. 136 du Code des impôts sur les revenus 1992.

CHAPITRE III

Modifi cation de la loi relative aux contrats de travail et des arrêtés d’exécution

Art. 3 et 4

L’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d’étudiants du champ d’application du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, vise les étudiants qui travaillent depuis six mois. Cette restriction a pour conséquence que les étudiants véritablement obligés de travailler pour fi nancer eux-mêmes leurs études en raison de la situation fi nancière de leur famille, sont, sous le régime actuel, contraints de travailler dans le cadre d’un contrat de travail ordinaire.

Cette situation a paradoxalement pour effet que les revenus qu’ils tirent de leur travail d’étudiant sont dès le premier cent considérés comme des ressources par la réglementation fi scale en vigueur. Par conséquent, ces enfants, qui sont ceux qui en ont le plus besoin, ont droit à un revenu supplémentaire moindre s’ils veulent rester fi scalement à charge de leurs parents. Dans la pratique, cela signifi e qu’ils ne restent plus à charge de leurs parents, alors que ce sont ces familles qui ont le plus besoin d’un montant exonéré d’impôt plus élevé.

Cet article supprime la restriction empêchant les étudiants qui travaillent depuis six mois de bénéfi cier d’un contrat d’occupation d’étudiants. CHAPITRE IV Modifi cation de la réglementation relative aux allocations familiales

Art. 5

Les allocations familiales cessent d’être dues si l’enfant, dans le courant de l’année académique, ramène son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de 27 crédits ou met, dans le courant de l’année académique, un terme à la formation à laquelle ou aux formations auxquelles il s’était inscrit. La simplicité est source de transparence. Il serait cependant trop fl agrant qu’un étudiant s’inscrive pour 27 crédits au moins afi n de bénéfi cier de l’avantage fi scal, des

allocations familiales et du prélèvement de la cotisation de solidarité sur la rémunération perçue pendant les mois d’été, alors qu’il n’étudie pas et qu’il devrait en fait annuler son inscription. Il pourrait s’inscrire chaque année. Tant qu’il ne travaille pas plus de 240 heures au cours des premier, deuxième et quatrième trimestre, il conserve ses avantages jusqu’à l’âge de 25 ans. Il ne décroche fi nalement pas de diplôme de l’enseignement supérieur.

L’État offre aux parents et aux enfants des opportunités afi n que les enfants puissent faire des études et développer ainsi leurs talents. C’est l’étudiant qui porte la responsabilité de saisir cette occasion. Le diplôme constitue encore toujours le meilleur moyen d’accéder au marché du travail. Lorsqu’un étudiant abuse des possibilités qui lui sont offertes afi n de bénéfi cier d’un avantage fi nancier à court terme, il n’est pas déraisonnable d’y mettre fi n.

Pareil «étudiant» n’ouvre plus de droit aux allocations familiales à partir du quatrième trimestre qui suit l’année académique:

1° s’il a travaillé d’octobre à juin au cours de l’année académique écoulée;

2° et s’il ne réussit pas, en première ou deuxième session d’examens, le programme d’études auquel il est inscrit pendant cette année académique. La condition imposant qu’il ait travaillé pendant les premier, deuxième et quatrième trimestres vise un double objectif. Nous estimons que les réels abus seront commis par celui qui aura travaillé au cours de ces trois trimestres. Le troisième trimestre n’est pas pris en compte, dès lors que nous encourageons les étudiants à étudier en vue de la première session d’examens et à travailler pendant les mois d’été.

La condition selon laquelle l’étudiant doit réussir le programme d’études auquel il s’est inscrit a pour but d’éviter qu’il omette d’annuler son inscription et qu’il ne participe aux examens que pour la forme. Il s’ensuit que l’étudiant qui effectue un travail d’étudiant d’octobre à juin devra réussir. Lorsque l’enfant s’inscrit pour l’année académique suivante et qu’il réussit, il ouvre à nouveau un droit aux allocations familiales à partir du trimestre suivant celui au cours duquel il aura présenté les examens avec succès.

Le programme d’études suivi au cours de l’année académique suivante ne doit pas être identique à celui de l’année académique au cours de laquelle il a échoué, échec qui a entraîné la suspension des allocations familiales.

Art. 6

L’article 14, a, de l’arrêté royal fi xant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation dispose que durant les périodes de vacances non suivies d’une reprise effective de la fréquentation scolaire ou d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, l’activité lucrative n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si elle n’excède pas 240 heures durant le trimestre civil dans lequel elles s’inscrivent.

Cette exception à la règle générale selon laquelle une activité lucrative peut être exercée sans limitation du nombre d’heures au cours des mois de juillet, d’août et de septembre est supprimée. La proposition de loi opte pour une réglementation univoque. Les intéressés qui ont achevé leurs études doivent toutefois tenir compte du fait que le stage d’attente prévu par la réglementation du chômage est suspendu pour une durée égale au nombre de jours prestés dans le cadre d’un travail d’étudiant, les rémunérations perçues par l’étudiant jobiste étant soumises à la cotisation de solidarité5.

CHAPITRE V Modifi cations de la réglementation relative aux otisations de sécurité sociale et cotisations de solidarité

Art. 7 et 8

Ces articles modifi ent les règles qui s’appliquent lorsque le salaire d’un étudiant est soumis à la cotisation de solidarité et non aux cotisations de sécurité sociale ordinaires. Le système actuel opère une distinction entre deux périodes de travail, à savoir les mois de juillet, d’août et de septembre, et les autres périodes (premier, deuxième et quatrième trimestres). Un étudiant jobiste peut prester au cours de chacune de ces deux périodes 23 jours de travail, sa rémunération étant soumise aux cotisations de solidarité.

Les prestations ne peuvent pas excéder 46 jours de travail au cours de l’année civile. Si l’étudiant jobiste travaille un jour de plus, l’ensemble de la rémunération relative aux jours de travail prestés auprès de cet employeur sera soumise au régime normal

Art. 36, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

de cotisations de sécurité sociale. Cette situation est une source d’insécurité juridique pour les employeurs dès lors que ceux-ci ne savent pas toujours si les étudiants qu’ils emploient ont plusieurs employeurs. Ils risquent de se voir réclamer des cotisations après coup. En pratique, les employeurs font supporter ce risque fi nancier par l’étudiant lui-même, qui doit déclarer par écrit qu’il n’a pas travaillé plus de 46 jours ouvrables.

La nouvelle réglementation apporte une grande sécurité juridique aux employeurs. La rémunération de l’étudiant jobiste est toujours soumise au paiement de cotisations de sécurité sociale pour les premier, deuxième et troisième trimestres et l’application du régime des cotisations de solidarité au troisième trimestre exige de l’employeur qu’il:

1° demande à l’étudiant de lui présenter l’un des documents suivants : attestation précisant sa situation en matière d’allocations familiales, copie d’une attestation précisant qu’il était inscrit de façon régulière et dans les délais prescrits dans une haute école ou dans une université pour au moins 27 crédits au cours l’année académique écoulée (copie du formulaire P7 rempli par les établissements d’enseignement) ou un relevé de notes concernant la première session d’examens. L’étudiant est alors engagé dans le cadre d’un contrat de travail d’étudiant;

2° établisse que la rémunération a trait à des prestations effectuées en juillet, en août ou en septembre. La mention de la date de naissance de l’étudiant jobiste dans le contrat de travail d’étudiant6 signifi e implicitement que l’employeur vérifi e que l’étudiant a moins de vingt-cinq ans. Pour les premier, deuxième et quatrième trimestres, l’étudiant jobiste doit seulement veiller à ce pas comptabiliser plus de 240 heures.

Pour le calcul de ces heures, il est tenu compte non seulement des heures de travail, mais également de toutes les heures rémunérées, par exemple pour les jours fériés payés, etc. Le dépassement de la limite de 240 heures par trimestre n’a aucune conséquence pour l’employeur en matière de retenue et de paiement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 124, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE VI

Modifi cation de la réglementation du chômage

Art. 9

L’article 36, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que le stage est diminué des jours de travail prestés par un étudiant avant la fi n de ses études durant le premier, le deuxième et le quatrième trimestres, pour lesquels une cotisation de solidarité a été retenue et des jours pour lesquels le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.

Étant donné que la présente proposition de loi ne prévoit plus de soumettre le salaire d’un étudiant aux cotisations de solidarité durant le premier, le deuxième et le quatrième trimestres, l’article 36, § 1er, alinéa 3, 1°, de l’arrêté royal précité devient sans objet. Dans la nouvelle réglementation, le salaire perçu pour les prestations de travail effectuées durant le premier, le deuxième et le quatrième trimestres est soumis aux cotisations de sécurité sociale.

Seules les prestations de travail effectuées dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants entrent en considération. Cela implique implicitement que l’étudiant peut travailler 240 heures au maximum durant le premier, le deuxième et le quatrième trimestres. C’est pourquoi le nombre d’heures est converti et arrondi en jours de travail. Même si le salaire perçu pour des prestations de travail effectuées durant le troisième trimestre sera sans doute soumis à la cotisation de solidarité, ces jours peuvent également être pris en considération pour la diminution du stage s’ils remplissent les conditions fi xées dans cet article.

CHAPITRE VII Disposition transitoire

Art. 10

Les jours prestés après le 30 juin 2005 et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont décomptés du stage, sont déterminés en vertu de l’article 36, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

CHAPITRE VIII Entrée en vigueur

Art. 11

La future loi entrera en vigueur le 1er janvier 2008. Pour l’impôt sur les revenus, elle sera dès lors d’application à partir de l’exercice d’imposition 2009, et pour les réglementations sociales, à partir du premier trimestre de 2008.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Modifi cation du Code des impôts sur les revenus 1992 À l’article 143, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots «, à concurrence de 2 210,00 euros (montant de base 1 500 euros) par an» sont supprimés. Modifi cation de la loi relative aux contrats de travail et arrêtés d’exécution

Art. 3

L’article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par l’alinéa suivant: «On entend par étudiants les élèves et étudiants qui ouvrent le droit aux allocations familiales».

Art. 4

aux contrats de travail est abrogé.

L’article 10 de l’arrêté royal du 10 août 2005 fi xant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l’enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation est complété par les alinéas suivants: «Les allocations familiales ne sont pas davantage dues à partir du quatrième trimestre suivant la fi n de l’année académique, lorsque l’enfant n’a pas réussi le programme d’études auquel il s’était inscrit et que, pendant les premier, deuxième et troisième trimestres civils compris dans cette année académique, il a exercé une activité en tant que travailleur salarié.

Lorsque l’enfant se réinscrit à un programme d’études, il ouvre de nouveau un droit aux allocations familiales à partir du trimestre suivant celui au cours duquel il réussit ce programme d’études.». L’article 14, a), du même arrêté est abrogé. cotisations de sécurité sociale et cotisations de

Art. 7

L’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l’article 1er de l’arrêté royal du 10 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 17bis. — Sont soustraits à l’application de la loi, les étudiants qui sont occupés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque cette occupation a lieu pendant les mois de juillet, d’août et de septembre.

Sont également soustraits à l’application de la loi, les étudiants qui réunissent les conditions visées à l’alinéa précédent et ont été soustraits à la loi en application de l’article 17.».

Art. 8

L’article 1er, § 1erbis, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l’instauration d’une cotisation de solidarité pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, est abrogé.

Modifi cation de la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : «Le stage visé à l’alinéa 1er, 4°, le cas échéant prolongé conformément à l’alinéa 2, est diminué d’un maximum de 78 jours pendant lesquels le jeune travailleur a effectué des prestations de travail situées dans la période précédant la fi n des études ou de l’apprentissage, visés à l’alinéa 1er, 2° ou 3°. Les prestations de travail doivent être effectuées au sens de l’article 37 et en application d’un contrat de travail tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le nombre de journées de travail se détermine en divisant le nombre total d’heures prestées par trimestre par la durée normale de travail, arrondi à l’unité inférieure.». est applicable aux prestations de travail effectuées après le 30 juin 2005 et avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. 28 juin 2007 ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé