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Wetsontwerp Modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins Pages SOMMAIRE . Résumé .............

Texte intégral

3776 DE BELGIQUE 16 juin 2009 SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins Pages

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 16 juin 2009. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 19 juin 2009. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Le présent projet de loi vise à préciser la portée des dispositions concernant le statut et le contrôle des sociétés de gestion de droits, prévues par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. La portée des articles 65 et suivants de la loi précitée du 30 juin 1994 est précisée afi n de: – garantir aux ayants droit, aux utilisateurs et au public en général que les sociétés de gestion des droits disposent bien des qualités requises à l’exercice de leurs activités; – garantir une répartition objective et efficace; – assurer une plus grande transparence de l’activité des sociétés de gestion des droits et en particulier de leur comptabilité

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS COMMENTAIRES GENERAUX

Le projet de loi qui vous est soumis a pour objet de modifi er, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

I. Volonté du législateur

Lors de l’élaboration de la loi précitée du 30 juin 1994, le législateur a clairement affirmé sa volonté d’instaurer un contrôle effectif de l’activité des sociétés de gestion. D’une part, les sociétés de gestion jouent un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre effective des prérogatives accordées aux titulaires de droits. L’instauration de rémunérations pour des modes d’exploitation tels que la copie privée et la reprographie renforce leur rôle de partenaires obligés tant vis-à-vis des ayants droit que des utilisateurs (Proposition de loi relative au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles, Développements, Doc. Parl. Sénat 1988, S.E., 329/1, 12-14). D’autre part, les sociétés de gestion des droits perçoivent et répartissent des sommes considérables et de nombreuses plaintes ont été émises par des ayants droit à propos du manque de transparence de l’activité des sociétés de gestion des droits et des frais administratifs trop élevés de celles-ci (Proposition de loi relative au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles, Rapport Erdman, Doc. Parl. Sénat 1990-91, S.E., 329/2, 16; Proposition de loi relative au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles, Rapport Erdman, Doc. Parl. Sénat 1991-92, S.E., 145/2, 6 et 12). Partant de ce constat, le législateur a voulu:

1° garantir aux ayants droit, aux utilisateurs et au public en général que les sociétés de gestion des droits disposent bien des qualités requises à l’exercice de leurs activités; (Proposition de loi relative au droit d’auteur,

aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles, Développements, Doc. Parl. Sénat 1988, S.E., 329/1, 13);

2° garantir une répartition objective et efficace; (Proposition de loi relative au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’oeuvres sonores et audiovisuelles, Développements, Doc. Parl. Sénat 1988, S.E., 329/1,13);

3° assurer une plus grande transparence de l’activité des sociétés de gestion des droits (Proposition de loi relative au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’oeuvres sonores et audiovisuelles, Rapport Erdman, Doc. Parl. Sénat 1990-91, S.E., 329/2, 16) et en particulier de leur comptabilité (Projet de loi relatif d’oeuvres sonores et audiovisuelles – Proposition de loi sur le droit de suite, Rapport De Clerck, Doc. parl.

Chambre 1993-94, 473/33, 19); II. Description générale du secteur de la gestion collective des droits 1. Raison d’être de la gestion collective des droits Pour certaines formes d’exploitation d’œuvres et de prestations protégées, il est impossible en pratique d’établir une relation contractuelle directe entre l’ayant droit et l’exploitant. Cette impossibilité est généralement due à deux facteurs. Il s’agit, d’une part, du grand nombre et de la dispersion des ayants droit et des utilisateurs et, d’autre part, du laps de temps très court entre la décision d’exploiter et l’exploitation effective.

La brièveté de ce laps de temps ne permet pas à l’exploitant d’identifi er les ayants droit et de conclure un contrat avec ceux-ci. Les formes d’exploitation qui présentent ces caractéristiques sont notamment la radiodiffusion et l’exécution publique d’œuvres musicales, la retransmission par câble d’œuvres et de prestations, la copie privée d’œuvres audiovisuelles ou sonores, la reprographie et le prêt public.

Dans ces secteurs, les ayants droit se sont réunis au sein de sociétés de gestion de droits. Ces sociétés ont adopté le plus souvent la forme de sociétés civiles à forme de société coopérative à responsabilité limitée. Au moyen de contrats de représentation réciproque conclus avec des sociétés étrangères, les sociétés belges de gestion des droits représentent également les répertoires étrangers.

La concentration de droits d’auteur ou de droits voisins au sein d’une société pour un mode d’exploitation donné présente des avantages pour les exploitants d’œuvres et de prestations protégées. D’une part, les exploitants ont un seul interlocuteur qui est censé représenter un large répertoire d’œuvres et de prestations protégées. D’autre part, les exploitants peuvent conclure un contrat général avec la société pour l’exploitation de l’ensemble de son répertoire.

En contrepartie de la licence d’exploitation, l’exploitant s’engage le plus souvent à payer une rémunération et à transmettre un relevé des œuvres et des prestations qu’il exploite. Cette concentration des droits présente également des avantages pour les ayants droit. Elle leur permet de faire valoir effectivement leurs droits exclusifs et leurs droits à rémunération. À défaut de gestion collective, la grande majorité des ayants droit ne seraient pas rémunérés en contrepartie de l’exploitation de leurs œuvres et de leurs prestations.

Conscient de ces avantages, le législateur a imposé la gestion collective des droits pour certaines formes d’exploitation. Il s’agit de la retransmission par câble, de la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles, de la reprographie, du prêt public ainsi que de la radiodiffusion et de la communication dans un lieu accessible au public de prestation. À cet effet, le législateur a soit instauré une présomption de cession de droits au profi t des sociétés de gestion collective (article 53 de la loi précitée du 30 juin 1994) soit conféré un monopole de droit à une société de gestion pour la perception et la répartition de droits à rémunération (articles 55, 61 et 63 de la loi précitée du 30 juin 1994).

Cependant, la concentration des droits au sein d’une société confère à celle-ci une position dominante et lui confère un rôle de partenaire obligé tant vis-à-vis des utilisateurs que des ayant droits. Il s’agit le plus souvent d’un monopole de fait. Pour la copie privée et la reprographie, une société dispose d’un monopole de droit. Pour d’autres modes d’exploitation, il s’agit d’une gestion collective obligatoire (rémunération équitable et retransmission par câble).

Il existe dans certains secteurs une relative concurrence voir une situation d’oligopole, dans lesquels deux ou trois sociétés sont en concurrence. C’est notamment le cas en ce qui concerne le droit de suite et les grands droits (Les grands droits sont des droits portant principalement sur des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et littéraires).

2. Quelques caractéristiques générales du secteur de la gestion collective des droits 2.1. Généralités Les sociétés de gestion des droits sont des sociétés de droit privé qui ont pour objet social de gérer les droits reconnus par la LDA pour le compte des ayants droit (Art. 65, al.1er, LDA, voir également rapport d’activités 1999-2000, p. 15 à 18). Au 1er janvier 2009, 26 sociétés de gestion étaient autorisées à exercer leurs activités sur le territoire national.

Vingt-trois sociétés de gestion ont leur siège en Belgique. Deux sociétés de gestion, la SACD et la SCAM ont leur siège en France et disposent d’un établissement en Belgique. Une société de gestion, la GÜFA, a son siège en Allemagne et exerce ses activités en Belgique sous forme de prestations de services. 2.2. Complexité de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins Il convient de ne pas perdre de vue que la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins nécessite l’accomplissement d’un grand nombre d’opérations complexes.

Le rapport de février 2000 du ministère français de la Culture et de la Communication consacré aux sociétés de perception et de répartition des droits décrit en ces termes la complexité des opérations de gestion collective des droits. La lourdeur des missions qui sont imparties aux sociétés de gestion dépasse largement les pures tâches de gestion de mouvements fi nanciers en provenance des utilisateurs (perceptions) et à destination des ayants droit (répartitions).

Elle tient à des facteurs de plusieurs ordres qu’on se contentera d’énoncer ici: 1°) la variété des types de droits d’auteur et de droits voisins gérés par les sociétés de gestion; 2°) la diversité et le très grand nombre d’ayants droit et d’utilisateurs: Outre leur diversité et leur nombre, les ayants droit concernés ne sont pas seulement les résidants sur le territoire national mais aussi d’autres territoires

nationaux, et bénéfi ciaires, dans certaines conditions, des droits, notamment lorsqu’ils sont membres de sociétés sœurs de SGD nationales qui les représentent. La diversité et l’hétérogénéité des utilisateurs est au moins aussi grande. Il y a, d’une part, des grandes entreprises (entreprises de production, organismes de radiodiffusion) et, d’autre part, un très grand nombre d’autres utilisateurs (organisateurs de manifestations occasionnelles, lieux de loisirs et spectacle – salles de concert, de spectacle, discothèques-, lieux sonorisés publics – grandes surfaces ...-, et privés – salles d’attente de médecins, salons de coiffure...); 3°) la complexité des fonctions indispensables en amont et en aval du travail de perception et de répartition.

On peut schématiquement distinguer: Identifi cation des œuvres Il est indispensable que chaque œuvre soit d’abord répertoriée, pour être ensuite identifi ée lors de chacune de ses utilisations. Cette identifi cation se fait le plus souvent sur la base des déclarations établies par les auteurs, compositeurs, éditeurs. Ensuite, l’œuvre doit être repérée lors de chaque utilisation. Outre les difficultés de suivi précis des utilisations, le repérage d’une œuvre peut être difficile du fait des erreurs, omissions commises dans les déclarations des utilisateurs ou des programmes en tenant lieu.

Il impose alors une recherche manuelle. Identifi cation de la titularité de chacun des ayants droit pour chaque œuvre Si pour les auteurs elle est relativement aisée, elle pose toutefois des problèmes tenant à la pluralité fréquente des auteurs, notamment dans le domaine audiovisuel, a fortiori dans le domaine des produits multimédia ou encore dans le cas d’adaptations ou d’arrangements, contraignant les SGD à la vigilance dans l’établissement du répertoire des titulaires, outre les contraintes induites pour la gestion même.

Pour les artistes-interprètes, si le fondement de la titularité est facile pour les artistes dont les noms fi gurent sur les supports de présentation des œuvres ou sur les génériques grâce aux déclarations effectuées par les intéressés ou les producteurs, il doit reposer, pour les artistes-interprètes non individualisés – ce qui est

le cas des musiciens d’orchestres ou en formation de groupe, sur les feuilles de présence collectées par les SGD auprès des producteurs. Cette titularité une fois établie, l’identifi cation des artistes concernés lors de l’utilisation d’une œuvre peut encore exiger des recherches dès lors que les relevés des utilisateurs ne comportent pas d’indications suffisamment précises sur l’œuvre elle-même, ou sur la version utilisée de cette œuvre qui, le plus souvent dans le domaine musical, aura donné lieu à plusieurs enregistrements.

Identifi cation du poids relatif de cette titularité Le problème du poids relatif des droits de chaque ayant droit découle de la pluralité des ayants droit de même catégorie apportant leur concours à la création ou à l’exécution d’une oeuvre. Ainsi, pour un téléfi lm, sont notamment auteurs le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, l’adaptateur, pour lesquels la SGD devra vérifi er que la somme des parts respectives consenties bilatéralement par contrat entre le producteur et chaque intéressé n’excède pas les 100% de droits à distribuer globalement à cette communauté d’auteurs; 4°) La complexité et la lourdeur de certaines tâches inhérentes aux fonctions de perceptions et de répartition même: a) Pour la perception: l’une des difficultés majeure tient au repérage de toutes les utilisations d’une œuvre: La reproduction mécanique ou l’édition constituent des modes d’utilisation relativement faciles à appréhender pour les sociétés de gestion concernées, dès lors que les producteurs ou éditeurs concernés sont des entreprises offrant un certain professionnalisme et une certaine durée de vie.

Cela est déjà beaucoup moins vrai dès que ces producteurs ou éditeurs ne sont qu’occasionnels, cas en défi nitive assez fréquent. Pour la diffusion ou l’exécution dans les lieux publics des œuvres, notamment en matière de musique, dont on a vu l’extrême diversité au 2° ci-dessus, le repérage des utilisations des œuvres exige le recours à des procédés de relevés de diffusion par échantillonnage conjugués à des techniques de projection sur l’ensemble des répertoires d’œuvres à partir de critères statistiques tels

que les ventes de documents fi xés ou imprimés, les diffusions par la radio et la télévision. b) Pour la répartition: une fois les œuvres identifi ées par mode d’utilisation, encore convient-il d’identifi er les ayants droit. Aux difficultés d’identifi cation en matière de titularité des droits évoquée au 3° ci-dessus, s’ajoutent celles tenant à l’identifi cation des adresses des intéressés, notamment en matière bancaire.

Une dernière caractéristique de bon nombre de sociétés de gestion mérite enfi n d’être signalée. Elles allient à la fois des techniques sophistiquées, notamment pour appréhender les utilisations qui sont faites des œuvres, en recourant à des méthodes de relevés, de sondages, et des techniques beaucoup plus artisanales, telles que l’encaissement effectué sur place par les agents de certaines sociétés le soir même d’un concert ou spectacle, ou encore la possibilité pour des associés de venir retirer des chèques auprès de leur société de gestion concernée en paiement de leurs droits.

Il convient d’avoir à l’esprit toutes ces complexités dans l’appréciation qui peut être portée sur les résultats fi nanciers des sociétés de gestion, notamment en matière de coûts de gestion. 2.3. Classification des sociétés de gestion par catégorie d’ayants droit Le tableau qui suit indique la catégorie d’ayants droit pour laquelle chaque société gère principalement des droits. Ce classement n’est qu’indicatif et n’exclut pas qu’une société de gestion gère accessoirement les droits d’une autre catégorie d’ayants droit.

Il arrive que des sociétés gèrent les droits des titulaires dérivés de droits. Par exemple, la SABAM a également pour objet de gérer les droits des éditeurs en tant que titulaires dérivés des droits des auteurs et compositeurs d’œuvres musicales (article 6 des status de la SABAM, version du 6 juin 1999). En dessous du nom de la société est indiqué sa forme juridique. Le tableau précise également les sociétés de gestion qui sont les associés d’AUVIBEL ou de RE- PROBEL, chargées respectivement de la gestion de la rémunération pour copie privée et de la rémunération pour reprographie.

cteurs de grammes / enten van ammen Producteurs de Films / Producenten van fi lms Editeurs / Uitgevers ba SIMIM EL t / en 72 sa / Nv AGICOA Belgium

Art. 67 et / en 72

Scrl / Cvba COPIEBEL > REPROBEL.

Art. 67

Scrl / Cvba BAVP > AUVIBEL Scrl / Cvba COPIE- PRESSE > REPROBEL Gmbh GüFA Scrl / Cvba REPRO- COPY Scrl / Cvba IMAGIA Scrl / Cvba REPRO PP Scrl / Cvba PRO- CIBEL PRESS Scrl / Cvba RUIT Scrl / Cvba SEMU Le signe «>AUVIBEL» désigne les sociétés qui sont les associés de la société AUVIBEL. Le signe «>RE- PROBEL» désigne les sociétés qui sont les associés de la société REPROBEL. La SACD et la SCAM sont des sociétés civiles de droit français. La Gmbh Güfa est une société de personnes à responsabilité limitée de droit allemand.

La base légale en vertu de laquelle chaque société est autorisée, est également indiquée. La mention «art. 67 et 72» désigne la procédure d’autorisation de plein droit prévue par l’article 72 LDA pour les sociétés de gestion qui exerçaient leurs activités depuis plus de trois ans avant l’entrée en vigueur de la LDA. La mention «Art. 67 LDA» désigne la procédure d’autorisation prévue pour les autres sociétés de gestion.

Pour certains modes d’exploitation, il y a une concentration importante de sociétés de gestion des droits aboutissant dans certains cas à la constitution de sociétés faîtières réunissant un certain nombre de sociétés de gestion. Ainsi les associés de la société REPROBEL sont les sociétés suivantes: ASSUCOPIE, SABAM, SACD, SAJ-JAM, SCAM, SOFAM, VEWA, COPIEBEL, COPIE- PRESSE, REPROCOPY, REPRO PP, REPROPRESS, RUIT et SEMU.

Les associés de la société AUVIBEL sont les sociétés suivantes: SABAM, SACD, SCAM, SOFAM, URADEX, SIMIM, BAVP et PROCIBEL. 2.4. Importance des droits encaissés par les sociétés de gestion En 2006, le montant total des droits d’auteur et des droits voisins perçus s’est élevé à environ 245 millions euros. En 2005 ce montant s’élevait à 232 millions euros. 2.5. Fonction d’intermédiation des sociétés de gestion des droits Il ressort de ce qui précède que les sociétés de gestion sont des partenaires obligés tant pour les ayants droit que pour les utilisateurs et occupent à tout le moins une position de monopole de fait dans le ou les secteurs où elles sont actives.

Dans les relations qui s’établissent entre les ayants droit et les utilisateurs, elles exercent une activité d’intermédiation en ce sens qu’elles gèrent vis-à-vis des utilisateurs les droits des ayants droit avec lesquels elles concluent soit un contrat de mandat soit un contrat qualifi é de «cession fi duciaire». Pour le compte des ayants droit, les sociétés de gestion octroient donc aux utilisateurs des licences d’exploitation des droits protégeant les œuvres et prestations qui font partie de leur répertoire, perçoivent les droits générés par ces actes d’exploitations selon des tarifs et des modalités de perception préétablis et répartissent entre les ayants droit les montants perçus selon des règles de répartition préétablies.

Il faut bien remarquer que dans tous les secteurs économiques où des personnes de droit privé ont un rôle d’intermédiaire ou de partenaire obligé, le législateur a prévu un mécanisme de contrôle strict de leurs activités qui relèvent directement de l’intérêt général. Les règles de contrôle prévues dans la LDA s’inscrivent dans cette volonté de protection des divers intérêts concernés, étant les auteurs, les artistes et autres ayants droit mais également les utilisateurs et partant l’intérêt général (voir infra).

2.6. Mission d’intérêt général des sociétés de gestion Il est généralement admis que les sociétés de gestion des droits exercent une activité relevant de l’intérêt général. Dans le cadre de l’élaboration de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, le législateur a considéré que les sociétés de gestion ont une mission d’intérêt général (Doc. Parl. 329-2, S.E., 1988, p.8).

Des autorités autres que le Service de contrôle des SGD, compétentes pour veiller à l’application d’autres législations aux sociétés de gestion des droits ont reconnu que celles-ci remplissent une mission d’intérêt général (avis du 24/09 et 08/10/1998 de la Commission permanente de contrôle linguistique, avis du 18/01/2000 de la Section Marchés publics de la Chancellerie du premier ministre). 2.7. Relativité du contrôle interne exercé par les ayants droit membres des sociétés de gestion Il est vrai que les ayants droit peuvent devenir associés des sociétés de gestion et en cette qualité exercer les prérogatives de contrôle interne que le Code des sociétés leur reconnaît.

Toutefois, il s’avère en pratique que la plupart d’entre eux ne sont pas équipés pour exercer un tel contrôle et examiner de manière critique la gestion de leurs droits par les sociétés de gestion. À titre d’exemple, il est renvoyé au rapport de février 2000 consacré aux sociétés de perception et de répartition des droits, réalisé par le ministère français de la Culture et de la Communication. Dans ce rapport, le ministère français de la Culture considère qu’il est prioritaire d’assurer une disponibilité et une lisibilité des informations fi nancières et

comptables des SGD pour leurs associés. Cette préoccupation relève d’un souci de transparence, de démocratie interne et d’assurance de bonne gestion auxquelles peuvent légitimement prétendre les associés dès lors qu’ils ont confi é leurs droits en gestion à une SGD et que les ayants droit sont en grande partie des particuliers ne disposant pas par eux-mêmes a priori de collaborateurs leur permettant de faire une synthèse des informations qui leur sont données et encore moins de procéder à des examens critiques de ces informations.

Dans ce rapport le ministère de la Culture et de la Communication formule plusieurs recommandations afi n d’améliorer la disponibilité et la lisibilité des informations fi nancières transmises par les SGD à leurs membres. Ces recommandations se fondent principalement sur les constats suivants: – Les rubriques permettant d’identifi er les montants perçus et ceux répartis ne sont généralement pas homogènes.

Il est donc difficile d’effectuer des rapprochements par catégorie de droits entre les perceptions et les répartitions. – La plupart des SGD ne disposent pas d’une comptabilité analytique permettant de déterminer par catégorie de droits les montants perçus et les frais de gestion ou bien si elles en disposent, elles n’en communiquent pas les résultats à leurs membres de manière systématique. – Le calcul du pourcentage des frais de fonctionnement par rapport au montant des droits perçus varie d’une SGD à l’autre.

Le choix de la méthode de calcul n’est pas neutre quant à la présentation de ce pourcentage. Suite à ce rapport, le législateur français a renforcé la législation applicable aux SGD prévoyant notamment la création d’un organe permanent de contrôle des SGD, une levée du secret professionnel dans le chef des commissaires réviseurs des SGD et des amendes en cas de refus de communication des renseignements demandés ou de manœuvres visant à retarder leur communication (voir art.

L321-13 du Code français de la propriété intellectuelle). III. Cadre légal actuel Le législateur a consacré dans la loi du 30 juin 1994 le principe de l’autorisation préalable ainsi que celui du contrôle permanent des SGD.

L’article 67 de la loi du 30 juin 1994 prévoit que les SGD doivent être autorisées par arrêté ministériel à exercer leurs activités sur le territoire national. Cette autorisation peut être retirée lorsque les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées ou lorsque la SGD commet ou a commis des infractions graves ou répétées à la loi ou à ses statuts et règlements. Un arrêté royal du 6 avril 1995 fi xe les conditions que les SGD doivent remplir pour être autorisées à exercer leurs activités sur le territoire national (Arrêté Royal du 6 avril 1995 relatif à l’autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l’article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, M.B.

29 avril 1995, 11.462). L’article 76 de la même loi dispose qu’un délégué du ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions sera chargé de veiller à l’application par les SGD de la loi ainsi que de leurs statuts, tarifs et règlements de perception et de répartition. Il agit d’initiative ou à la demande du ministre de l’Économie ou de tout intéressé. Les SGD sont tenues de lui fournir tout document ou renseignement utile à sa mission.

Une loi du 20 mai 1997 (Loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de droit d’auteur et de droits voisins, M.B. 23 janvier 1999, 1924) prévoit que les SGD supportent les frais résultant du contrôle exercé par le SPF Économie en vertu de l’article 76 de la loi relative au droit d’auteur. Par ailleurs un arrêté royal du 7 janvier 1998 instaure un délégué du ministre de l’Économie auprès des SGD et fi xe son statut administratif et pécuniaire (Arrêté royal du 7 janvier 1998 instaurant un délégué du ministre de la Justice auprès des SGD et fi xant son statut administratif et son statut pécuniaire, M.B.

7 février 1998, 3505). En ce qui concerne la nature de la mission confi ée au délégué du ministre, l’article 76, alinéa 2, LDA est clair. Il s’agit de veiller à l’application par les SGD de la loi ainsi que de leurs statuts, tarifs et règlements de perception et de répartition.

La loi lui confi e avant tout une mission de contrôle de la légalité de l’activité des sociétés de gestion des droits et non, comme le prétendent à tort certaines sociétés de gestion, une mission de médiation entre les pouvoirs publics et les sociétés de gestion. Pour autant que de besoin, les parlementaires utilisent dans les travaux préparatoires les termes «contrôle» et «surveillance étroite» de l’activité des sociétés de gestion des droits d’auteurs (Proposition de loi relative au droit d’auteur, 1991-92, S.E., 145/1, 12, Projet de loi relatif au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles – Proposition de loi sur le droit de suite, Rapport De Clerck, Doc.

Parl, Chambre 1993-94, 473/33, p. 19 et 55). Le contrôle visé à l’article 76 de la loi du 30 juin 1994 est un contrôle externe de la légalité des statuts et règlements ainsi que des autres mesures prises par les SGD. Il ne s’agit pas d’un contrôle de l’opportunité des décisions prises par les SGD. Le contrôle des SGD prévu à l’article 76 de la loi du 30 juin 1994 se différencie d’un pouvoir de tutelle exercé par un commissaire du gouvernement en ce sens que le délégué du ministre ne siège pas au sein des organes des SGD et n’a pas le pouvoir de suspendre les décisions des SGD au motif qu’elles seraient contraires à l’intérêt général.

En application de l’article 76 de la loi du 30 juin 1994, le délégué du ministre va s’attacher à vérifi er que les décisions et les mesures prises par les SGD sont conformes à leurs obligations légales, contractuelles et statutaires. Dans ce travail d’appréciation du respect de leurs obligations, il convient d’être exigeant à l’égard des SGD au motif qu’il s’agit de professionnels de la gestion collective des droits.

Ainsi le tribunal civil de Bruxelles a indiqué dans une décision du 12 mars 1996 que vu le caractère particulier de la cession des droits, la position monopolistique de la Sabam, sa qualité de professionnel et la rémunération non négligeable qu’elle perçoit, il y a lieu d’être particulièrement exigeant à son égard quant à la façon dont elle satisfait à ses obligations (Trib. Civ. Bruxelles, 12 mars 1996, inédit).

IV. Objectifs du projet de loi Le projet de loi qui vous est soumis vise essentiellement à:

1° préciser la portée des dispositions existantes du chapitre VII de la loi précitée du 30 juin 1994;

2° prévoir expressément des obligations légales dans le chef des sociétés de gestion des droits afi n d’accroître la transparence de leurs activités et en particulier de leur comptabilité compte tenu, d’une part, de la mission d’intérêt général qu’elles assument et, d’autre part, de leur rôle de partenaire obligé tant pour les ayants droit que pour les exploitants;

3° renforcer les missions de surveillance des commissaires des sociétés de gestion des droits de manière à s’assurer, d’une part, qu’elles disposent d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne adaptés aux activités qu’elles exercent et à leur taille et, d’autre part, que l’assemblée générale et l’organe de contrôle soient chaque année informés sur des aspects importants du fonctionnement des sociétés de gestion des droits;

4° mettre à la disposition de l’organe de contrôle des instruments lui permettant d’exercer un contrôle effectif de la légalité des opérations des sociétés de gestion des droits. Ces instruments sont notamment l’obligation expresse des sociétés de gestion de communiquer systématiquement une série de documents et renseignements fi nanciers et comptables ainsi que la défi nition plus précise du droit de l’organe de contrôle d’obtenir des sociétés de gestion une copie des documents et des renseignements qu’elles détiennent;

5° préciser les tâches de l’organe de contrôle des sociétés de gestion. Il a ainsi comme principale mission d’exercer un contrôle externe de la légalité des opérations des sociétés de gestion des droits au regard de la loi précitée du 30 juin 1994. Le principe du fi nancement des coûts du contrôle par les contrôlés est maintenu;

6° prévoir dans le respect des droits de la défense des sanctions proportionnées aux manquements constatés dans le chef des sociétés de gestion des droits.

V. Avis du Conseil d’État

Outre l’avis 46.391/2 du 4 mai 2009 du Conseil d’État portant sur le projet de loi, de nombreuses dispositions contenues dans celui-ci ont déjà fait l’objet de trois avis du Conseil d’État. Il s’agit des avis suivants: – l’avis 33.930/2, donné le 13 janvier 2003, sur un avant-projet de loi «modifi ant, en ce qui concerne le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative aux droit d’auteur et aux droits voisins» (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2481/1, p.80); – l’avis 39.722/2, donné le 1er février 2006, sur un avant-projet de loi modifi ant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins» (Doc. parl. Chambre, 2005-2006, n° 51- 2481/1, p. 120); – l’avis 44.351/2, donné le 21 avril 2008, sur un avantprojet devenu la loi du 24 juillet 2008 «portant des dispositions diverses I», plus précisément les observations faites au titre V «Économie»,

chapitre 3

«Modifi cation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins» (Doc. parl. Chambre, 2007-2008, n° 52-1200/1). De manière générale, le Conseil d’État a demandé dans son avis n° 33.930/2 de structurer les dispositions du projet de loi de manière à regrouper ensemble celles qui ont trait à la structure, à l’organisation et au fonctionnement interne des sociétés et celles qui concernent leurs activités.  VI.

Consultation des milieux intéressés Le projet de loi qui vous est soumis résulte d’un long processus de consultation des milieux intéressés. Une première version du projet de loi a fait l’objet au début de l’année 2002 d’une procédure de consultation écrite. Une seconde procédure de consultation écrite a été organisée en septembre 2002. Une table ronde réunissant l’ensemble des milieux intéressés à été organisée le 4 décembre 2002.

Par ailleurs, durant l’année 2005 plusieurs réunions de consultation ont été organisées avec l’association Arthena qui représente 25 groupements d’ayants droit. Enfi n, le 17 septembre 2008, après plus de dix réunions de travail, le Conseil de la

propriété intellectuelle a rendu un avis sur le projet de loi qui vous est soumis. Au cours de ce processus de consultation, la plupart des milieux intéressés ont fait part de leurs observations sur le projet de loi. Ces observations ont contribué à adapter le projet de loi de façon à réaliser un meilleur équilibre entre les intérêts en présence

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er Dans ses avis n° 33.930/2, 39.722/2 et 46.391/2, le Conseil d’État indique que les articles en projet qui attribuent des compétences aux Cours et tribunaux, à savoir les articles 77bis, § 1er, 3°, et 77quinquies, ainsi que le chapitre III qui modifi e le Code judiciaire, règlent une matière visée à l’article 77 de la constitution et non à l’article 78. Sur ce point, il est proposé de ne pas suivre l’avis du Conseil d’État et de considérer que les dispositions du projet qui déterminent la compétence des Cours et tribunaux relèvent de l’article 78 de la Constitution.

Cette position se fonde sur les travaux parlementaires relatifs à l’article 77 de la Constitution. Ceux-ci indiquent clairement que les termes «organisation des cours et tribunaux» renvoient à la partie II du Code judiciaires et aux dispositions de la partie I que la partie II complète (Doc. Parl., Sénat, S.E., 1991-92, n° 100-19/2, 28). Une partie de la doctrine soutient également cette position (J.

Vande Lanotte, G. Goedertier, Overzicht Publiek Recht, Deel 2, Publiek Recht, P. 580; P.J. Defoort, «over de interpretatie van art. 77, 9° van de gecoördineerde Grondwet», T.B.P. 1996, 127-131;

J. Deltour, «Kinderziekten van het nieuwe tweekamerstelsel», T.B.P. 1996, 132-143. Une procédure analogue a été suivie par le parlement pour l’adoption des lois suivantes: – la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (voir les articles 1er, 18, 21 et 31 de cette loi ainsi que l’amendement n°12, Doc. Parl, Ch. 2001- 2002, 1469/004); – la loi du 28 avril 2005 modifi ant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention, en ce qui concerne la

brevetabilité des inventions biotechnologiques (Doc. Parl, Ch. 2004-2007, DOC 51 1348/001); – la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Doc. Parl. 2004-2007, DOC 51 1137/001).

Art. 2

Cet article propose une suppression technique à l’article 22, § 1er, 4°ter, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, dénommée ci-après LDA, modifi ée par la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur des droits voisins dans la société de l’information. L’article 22, § 1er, 4°ter, vise la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que.

Les mots proposés à la suppression sont les suivants: «à l’aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire,». L’acte de reproduction visé à l’article 22, § 1er, 4°ter, est effectué sur tout support autre que papier ou support analogue. Or, les mots proposés à la suppression limitent cette forme de reproduction à celle effectuée au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat analogue.

Cette suppression est en outre conforme à l’article 5., 3., a), de la directive 2001/29/CE qui n’impose pas de limite au support sur lequel une œuvre peut être reproduite. Afi n de répondre à l’avis du Conseil d’État n° 46.391/2, il convient d’indiquer que l’article 22, §  1er, 4ter, inséré dans la loi du 30 juin 1994 par la loi du 22 mai 2005, en se référant à une reproduction sur support «autre que sur papier» utilise une terminologie conforme à la directive 2001/29/CE.

Lorsque la disposition légale visant à transposer en droit belge l’article 5, 3, a) de cette directive en ce qui concerne la reproduction sur «support papier» à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que entrera en vigueur, le 4bis et le 4ter de l’article 22, § 1er utiliseront une terminologie complémentaire.

Art.3

Cet article propose d’insérer un article 55bis dans la LDA. L’article 55bis vise à permettre à la société de gestion des droits désignée par le Roi pour percevoir, gérer et répartir la rémunération pour copie privée, d’obtenir des informations relatives à l’importation, à l’exportation et au chiffre d’affaire des supports et appareils soumis à la rémunération pour copie privée. L’objectif de cet article est de permettre l’échange d’informations entre les sociétés de gestion des droits, d’une part, et l’administration des douanes et accises, l’administration de la TVA et l’Office national de sécurité social, d’autre part, afi n de lutter contre les fraudes constatées dans le cadre de la perception de la rémunération pour copie privée.

Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 28 mars 1996 relatif à la copie privée a omis cette mention, contrairement au rapport au Roi de l’arrêté du 30 octobre 1997 relatif à la reprographie. Il en découle que les administrations concernées refusent de communiquer leurs données à la société de gestion des droits chargée de percevoir, de gérer et de répartir la rémunération pour copie privée. Or, ces données sont cruciales dans le cadre de la lutte contre la fraude.

En outre, les fraudes constatées dans le cadre de la perception de la rémunération pour copie privée sont généralement directement liées à des fraudes fi scales importantes ayant des implications internationales, du type carrousel TVA. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 30 juin 1994 que «Les informations relatives à l’importation, à l’exportation et au chiffre d’affaires des supports et appareils sont des données essentielles pour le calcul de la rémunération.

Le représentant du ministre répond que ces données peuvent être fournies.». Dans le cadre de la rémunération pour reprographie, le rapport au Roi de l’arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la reprographie va dans le même sens. Le rapport au Roi indique que «la volonté du législateur est que la société de gestion des droit ait accès aux données économiques dont disposent les pouvoirs publics, qui sont nécessaires à la perception de la rémunération

En raison de la surveillance que l’État exerce sur son activité et de la mission qu’elle assume, la société de gestion des droits pourra obtenir des renseignements de l’Administration des douanes et accises (…) et de l’Office national de la sécurité sociale (…).». Ce qui vaut pour la reprographie vaut à fortiori pour la copie privée pour laquelle la société de gestion des droits assume sa mission dans des conditions parfaitement similaires.

Art. 4

Cet article modifi e l’article 56, alinéa 1er LDA conformément à l’avis du Conseil d’État 46.391/2 dans la mesure où il se rapporte à l’article 43 de l’avant-projet. Cette modifi cation vise à supprimer tout lien exclusif entre la fi xation du montant de la rémunération pour copie privée et le prix de vente pratiqué par le fabricant, l’acheteur intra-communautaire ou l’importateur des appareils permettant la reproduction des œuvres protégées.

Art. 5

Cet article propose d’insérer un article 60bis dans L’article 60bis reprend en matière d’accès aux informations détenues par les sociétés de gestion des droits, l’administration de la TVA et l’Office national de sécurité social, d’autre part, une disposition semblable à celle contenue à l’article 55bis en projet, mais en faveur de la société de gestion désignée par le Roi pour percevoir et répartir la rémunération pour reprographie.

Cet article a pour objectif de garantir une égalité de traitement dans la loi du 30 juin 1994 entre la société de gestion désignée par le Roi pour percevoir et répartir la rémunération pour copie privée et celle désignée par le Roi pour percevoir et répartir la rémunération pour reprographie.

Art. 6

Cet article remplace l’alinéa 3 de l’article 61 inséré dans la loi du 30 juin 1994 par la loi du 22 mai 2005. L’article 61, alinéa 3, a pour objet la détermination de la rémunération pour reprographie. Le remplacement de l’alinéa 3 a pour effet de supprimer dans cet alinéa les mots suivants: «et fi xe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due».

Ces termes sont redondants et ne portent que sur la rémunération forfaitaire. Or, cette habilitation donnée au Roi est déjà prévue à l’alinéa 5 de l’article 61, tant pour la rémunération forfaitaire que pour la rémunération proportionnelle. Il est prévu que le Roi fi xera la date d’entrée en vigueur de cet article de manière à la faire correspondre avec l’entrée en vigueur de l’article 20 de la loi du 22 mai 2005.

Art. 7

Cet article modifi e l’article 65 de la LDA. Il vise à ne conserver que le premier alinéa de l’article 65 LDA qui défi nit le champ d’application du chapitre

VII. Les alinéas

2 à 4 de l’article 65 LDA, qui portent sur les conditions d’exercice d’une activité de gestion, les conditions pour être associés d’une société de gestion et les conditions pour une société étrangère d’exercer une activité de gestion, sont réglés ailleurs dans le projet de loi, conformément à l’avis n° 33.930/2 du Conseil d’État. Pour qu’une activité de gestion de droits d’auteur et de droits voisins soit visée par l’article 65 LDA, elle doit être exercée pour le compte de titulaires de droits. Cet élément essentiel de la notion de «gestion des droits» au sens de l’article 65 LDA ressort généralement de l’objet du contrat qui lie les sociétés et les ayants droit. Il s’agit en effet le plus souvent de contrats de mandat ou de contrats qualifi és de «cession fi duciaire» afi n de souligner que la société à laquelle la gestion des droits est confi ée agit pour le compte des ayants droit.

L’exigence d’une gestion des droits pour le compte des titulaires de ceux-ci permet de distinguer, d’une part, l’activité de gestion des droits et, d’autre part, les activités telles que l’édition, la production, la distribution d’œuvres et de prestations protégées. En effet la personne qui exerce de telles activités exploite en principe les droits qu’il s’est fait céder ou qu’il a obtenus sous forme de licence, en son nom propre et pour son propre compte.

Le contrat par lequel un ayant droit confi e la gestion de ses droits à une société de gestion doit être distingué de l’acte juridique par lequel l’ayant droit devient associé de la société de gestion. Il s’agit de deux actes autonomes soumis à des régimes juridiques distincts. Un ayant droit qui devient associé d’une société de gestion fait un apport au capital de celle-ci. Le plus souvent, il s’agit d’un apport en numéraire.

Cependant, ce ne sont pas les droits d’auteur ou droits voisins en tant que tels qui font l’objet de l’apport. Ceux-ci font l’objet d’un contrat de mandat ou d’un contrat qualifi é de «cession fi duciaire». Les statuts de la plupart des sociétés de gestion lient toutefois le contrat de gestion des droits et l’acte par lequel un ayant droit devient associé de la société. Un ayant droit qui retire l’ensemble de ses droits d’une société de gestion perd généralement la qualité d’associé.

Inversement, l’exclusion d’un associé entraîne en principe la résiliation du contrat de gestion des droits. Conformément à l’avis n° 33.930/2 du Conseil d’État, il est précisé que les sociétés de gestion des droits, qui sont chargées en vertu de la LDA de percevoir et de répartir certains droits à rémunération, exercent une activité de gestion de droits au sens de l’article 65 LDA et sont à ce titre soumises aux dispositions du chapitre VII de la LDA.

Les termes «droits reconnus par la présente loi» désignent les «droits d’auteur et les droits voisins» au sens générique et comprennent notamment les rémunérations prévues par la loi ou découlant de l’exercice des droits d’auteur et droits voisins. Le seul fait de percevoir ou de répartir des droits pour le compte de plusieurs titulaires de droits entraine l’application du Chapitre VII à cette activité, même si aucune autre activité qui en est généralement le corollaire

(fi xation de tarifs, de règles de perception ou de répartition, négociation de tarifs, de contrats, etc.) n’est exercée. L’article 65 ne s’applique pas aux agents de perception ni aux prestataires techniques des sociétés de gestion des droits. Afi n de ne pas tomber dans le champ d’application de l’article 65 l’agent de perception ne peut exercer aucune activité statutaire ou effective de perception ou de répartition de droits d’auteur ou de droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.

La responsabilité de la perception et de la répartition doit reposer sur le donneur d’ordre, tant vis-à-vis de l’agent de perception que vis-à-vis de tiers. L’agent de perception peut uniquement exercer des activités au nom et pour le compte du donneur d’ordre, limitées aux tâches techniques et journalières. Dans cette optique, l’agent de perception ne peut élaborer aucun tarif, aucune modalité de perception ou règles de répartition.

Ceux-ci doivent être élaborés par la société de gestion – donneur d’ordre. Les articles 7 à 11 du projet de loi visent à insérer dans la LDA des dispositions concernant la structure, l’organisation et le fonctionnement interne des sociétés de gestion des droits.

Art. 8

L’article 8 insère un nouvel article 65bis. Afi n de sauvegarder les intérêts des associés des sociétés de gestion qui sont obligatoirement des ayants droit, l’article 65bis, § 1er, alinéa 1er, dispose que la gestion des droits doit être effectuée par une société dotée de la personnalité juridique et d’une responsabilité limitée. la référence à une personnalité juridique distincte à été supprimée. Comme l’indique le Conseil d’État, si la société a la personnalité juridique, il va de soi qu’elle est distincte de celle des associés.

Au § 1er, alinéa 2, il est prévu que les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui perçoivent ou répartissent des droits en Belgique pour le compte de différents ayants droit, doivent exercer leurs activités en Belgique par le biais d’une succursale établie en Belgique. Au § 1er, alinéas 3 et 4, il est prévu que tant les sociétés de gestion établies en Belgique que les sociétés de gestion établies dans un autre pays de l’Union européenne sont, sauf

disposition contraire, soumises à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du Service de contrôle des sociétés de gestion. Ces dispositions visent à garantir que les règles juridiques devant être respectées par les sociétés de gestion sont les mêmes pour toutes les sociétés de gestion qui exercent une activité de gestion sur le territoire belge. Une version antérieure du projet de loi imposait déjà à la société établie dans un autre État membre de l’Union européenne d’avoir une succursale en Belgique si elle entendait exercer son activité en Belgique (voir article art.

2 de l’avant-projet de loi (I) modifi ant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, Document parlementaire, Chambre, Doc. 51 2481/001, 2005-2006, 60). Dans son avis n° 33.930/2, le Conseil d’État a considéré que l’exigence d’une succursale sur le territoire belge est contraire aux articles 49 et 50, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne et qu’elle n‘est pas couverte par l’une des exceptions ou des restrictions au principe de la libre circulation des services visées par les articles 45, 46 et 55.

Ce point de vue ne peut pas être suivi pour les raisons suivantes. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, les États membres peuvent en effet, à certaines conditions, apporter des limitations au principe de la libre prestation de services pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Ainsi, la Cour de Justice a jugé ce qui suit dans son arrêt du 3 décembre 1974 (Cour de Justice, 3 décembre 1974, van Binsbergen, 33/74, considérant 12): «Que, compte tenu de la nature particulière des prestations de services, on ne saurait cependant pas considérer comme incompatibles avec le Traité les exigences spécifi ques, imposées au prestataire, qui seraient motivées par l’application de règles professionnelles justifi ées par l’intérêt général – notamment les règles d’organisation, de qualifi cation, de déontologie, de contrôle et de responsabilité – incombant à toute personne établie sur le territoire de l’État où la prestation est fournie, dans la mesure où le prestataire échapperait à l’emprise de ces règles en raison de la circonstance qu’il est établi dans un autre État membre».

Bien que différents États membres de l’Union européenne prévoient une obligation d’autorisation pour les sociétés de gestion, il n’y a pas actuellement

d’harmonisation au niveau europén des règles applicables à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. La Commission européenne a toutefois indiqué dans une communication du 16 avril 2004 (Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen relative à la gestion du droit d’auteur et des droits voisins dans le marché intérieur, COM (2004) 261, p.

21 – 23) qu’afi n de parvenir à une base communautaire de la gestion collective des droits au sein du marché intérieur, des dispositions communes relatives à certaines caractéristiques des sociétés de gestion sont nécessaires: – établissement et statut des sociétés de gestion collective; – relations des sociétés de gestion collective avec les utilisateurs; les titulaires de droits; – contrôle externe des sociétés de gestion collective.

Dans cette communication, la Commission a notamment indiqué que, comme les sociétés de gestion collective ont, en tant que mandataires des titulaires de droits, des responsabilités particulières découlant des fonctions économique, culturelle et sociale qu’elles assument, leur établissement devrait être soumis à des conditions similaires dans tous les États membres. Afi n de promouvoir la bonne gouvernance, il semble nécessaire d’aboutir à un consensus au niveau communautaire sur les personnes qui peuvent établir ce type de société, les statuts de cette dernière, sur les preuves requises pour ce qui est de l’efficacité, de l’opérabilité et du respect des obligations comptables ainsi que sur un nombre suffisant de titulaires de droits représentés. (COM (2004) 261, p.

22). Ensuite, la Commission a indiqué ce qui suit en rapport avec le contrôle externe: «Le contrôle externe comprend le comportement des sociétés, leur fonctionnement, le contrôle des tarifs et des conditions de licences ainsi que le système de résolution des confl its. Du point de vue du Marché intérieur, les différences existantes en ce qui concerne le contrôle externe sont signifi catives et ne peuvent pas être ignorées.

Des règles divergentes d’un État membre l’autre constituent des obstacles aux intérêts des ayants droit et des utilisateurs, étant donné la position d’exclusivité de la plupart des sociétés de gestion et leurs accords de représentation réciproques. En conséquence, dans tous les États membres, un contrôle externe adéquat devrait être mis en place.» (COM (2004) 261, p. 23).

Il ressort de ce qui suit que les activités des sociétés de gestion touchent à l’intérêt général et qu’actuellement, il manque un cadre harmonisé au niveau européen concernant l‘établissement et le statut des sociétés de gestion collective, leurs relations avec les utilisateurs, avec les titulaires de droits et le contrôle externe des sociétés de gestion collective. En outre, il ressort également de ce qui précède que les différences signifi catives et ne peuvent pas être ignorées.

Dans ces circonstances, les États membres peuvent poser des exigences spécifi ques au prestataire de services en raison de l’applicabilité de règles fondées sur l’intérêt général – à savoir des règles relatives à l’organisation, la compétence, l’éthique professionnelle, le contrôle et la responsabilité – et qui s’appliquent à tous ceux qui sont établis sur le territoire de l’État où le service est presté.

L’exigence d’avoir une succursale en Belgique pour les sociétés de gestion étrangères – une exigence qui ne porte pas préjudice au droit primaire d’établissement de sociétés – est nécessaire pour éviter que le prestataire de services par son établissement dans un autre État membre, sans établissement en Belgique, n’échappe à ces règles. Dans son avis n° 46.391/2, le Conseil d’État invite l’auteur de l’avant-projet à examiner si la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 «relative aux services dans le marché intérieur» n’est pas de nature à remettre en cause ses conclusions.

La directive précitée 2006/123/CE n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. En effet, l’article 17, 11) de la directive 2006/123/CE, prévoit que le principe de la libre prestation des services prévue à l’article 16 de cette directive ne s’applique pas aux «droits d’auteur, droits voisins et autres droits de propriété intellectuelle». Il ressort de cette exception à la libre prestation des services, que l’article 16 de la directive ne s’applique pas aux services consistant à exercer des droits d’auteur, droits voisins et autres droits intellectuels mentionnés à l’article 17, 11).

Il convient de préciser que les termes «en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique» visent les activités en Belgique de la société de gestion établie dans un autre État membre qui en vertu de l’article 65bis, § 1er, alinéa 2 doivent être exercées en Belgique par le biais d’une succursale établie en Belgique». Avec les mots «et sans préjudice de l’alinéa 3» dans le § 1er, alinéa 4, il est indiqué que si une disposition est d’application à une société de gestion étrangère, elle n’est d’application que pour ce qui concerne sa succursale établie en Belgique.

Étant donné qu’une succursale ne jouit pas de la personnalité juridique, la société de gestion étrangère est, d’un point de vue juridique, en principe soumise aux dispositions de cette loi, mais uniquement en ce qui concerne les activités de la succursale qui doit être établie en Belgique. Lors du contrôle du respect de cette loi, la situation de la succursale devra donc en premier lieu être examinée.

Lorsque la société de gestion étrangère, pour des raisons d’organisation interne, ne respecte pas certaines obligations via sa succursale mais bien via son principal établissement à l’étranger, elle pourra toujours, lors d’un contrôle, se prévaloir des données et pratiques présentes à l’étranger pour prouver qu’elle respecte toutes les dispositions de cette loi. Il convient de rappeler que les règles du Code des sociétés  applicables à la personne préposée à la gestion d’une succursale en Belgique sont évidemment aussi applicables à la personne préposée à la gestion d’une succursale d’une société de gestion en Belgique.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes du Code des sociétés: 1) l’article 59 (responsabilité envers les tiers de la personne préposée à la gestion); 2) les articles 81 à 87 (formalités de publicité à l’occasion de l’ouverture de la succursale, autres formalités de publicité, modalités de publicité, indication à faire dans les actes émanant des succursales); 3) l’article 92 (établissement de comptes annuels par les sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales); 4) l’article 107 (dépôt en Belgique des comptes annuels des sociétés étrangères disposant d’un établissement stable en Belgique).

Afi n de répondre à l’avis n° 46.391/2 du Conseil d’État, il convient d’indiquer qu’une société de gestion établie en dehors de l’Union européenne ne peut exercer une activité de gestion de droits sur le territoire belge qu’en constituant une société de gestion en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne. Dans ce dernier cas, la société de gestion constituée dans un autre État membre de l’Union européenne devra exercer son activité en Belgique par le biais d’une succursale établie en Belgique.

L’article 65bis, § 2, prescrit certaines règles prescrites concernant les associés de sociétés de gestion. Le terme «associés» est un terme général du droit des sociétés, indépendamment de la forme juridique

de la société. Il vise donc également par exemple les actionnaires. L’article 65bis, § 2, alinéa 1er, (nouveau) qui reprend largement l’actuel article 65, alinéa 3, précise que pour être associé d’une société de gestion, il faut non seulement avoir la qualité d’ayant droit mais il convient également de confi er à la société la gestion de tout ou partie de ses droits. L’article 65bis, § 2, alinéa 2, précise que sauf cas expressément prévus par la loi, une société de gestion des droits établie en Belgique ne peut refuser d’admettre en qualité d’associés des ayants droit individuels.

L’article 65bis, § 2, alinéa 3, reprend en grande partie le texte de l’article 66, alinéa 2, LDA, et précise sa portée en ce sens qu’il confère aux ayants droit que la société représente, le droit de devenir associé de celle-ci. Cette disposition exclut par conséquent la forme de société unipersonnelle. Dans son avis n° 33.930/2, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de cette disposition et suggère notamment que les conditions non discriminatoires qui doivent être remplies pour devenir associé d’une société de gestion, soient précisées, soit dans la loi, soit par le Roi, en exécution d’une délégation qui lui serait donnée.

En ce qui concerne les conditions pour devenir associé, les remarques suivantes peuvent être formulées: 1) L’objectif de cette disposition n’est pas d’imposer a priori une relation stricte entre le montant de l’apport de l’associé et l’importance des droits confi és à la société de gestion. L’article 65bis, § 2, alinéa 3, en projet vise à garantir aux ayants droit qui confi ent la gestion de leurs droits à une société de gestion, le droit de devenir associé de cette société sur base de conditions objectives et non discriminatoires.

Il appartient aux sociétés de gestion de fi xer dans leurs statuts ces conditions objectives et non discriminatoires. Peuvent constituer en principe de telles conditions pour autant qu’elles soient objectivement justifi ées:

– l’appartenance des œuvres ou prestations de l’ayant droit à un répertoire d’œuvres ou de prestations défi ni de manière objective et homogène; – la qualité de l’ayant droit. Ainsi la qualité d’auteur, d’artiste, de producteur, d’éditeur peut être requise; – l’obligation d’établir que la personne qui demande à être admise en tant qu’associé revêt effectivement la qualité d’ayant droit. Ces modalités peuvent consister notamment en un examen ou en la remise d’un dossier d’admission comprenant copie d’un certain nombre d’œuvres ou de prestations; – la conclusion d’un acte juridique par lequel l’ayant droit confi e la gestion de ses droits à la société de gestion; – le fait que les œuvres ou les prestations sont protégées sur le territoire national en application de l’article 79 LDA, du traité instituant l’UE et des principales conventions internationales en matière de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne l’importance de l’apport et donc le nombre de parts détenues par chaque associé, il incombe également à la société de gestion de fi xer les conditions objectives et non discriminatoires en application desquelles l’importance de l’apport sera déterminée. L’importance économique des ayants droit, pour autant qu’elle soit déterminée sur une base objective et homogène, peut effectivement être retenue pour déterminer l’importance de l’apport de chaque ayant droit.

Il n’entre toutefois pas dans les intentions de l’auteur du projet d’imposer aux sociétés de gestion de recourir rigoureusement et systématiquement à ce critère. Ainsi, des sociétés de gestion peuvent décider de ne pas recourir au critère de l’importance économique des ayants droit et requérir de chacun d’eux un apport identique. Par contre, le ministre a considéré que subordonner l’admission d’ayants droit au sein d’une société de gestion aux conditions suivantes pouvait être discriminatoire: – être assujetti à la TVA et être inscrit au registre de commerce au motif que ces conditions auraient pour effet d’exclure de nombreuses associations sans but lucratif actives dans le secteur de l’édition auquel la société s’adresse;

– être membre de l’Union professionnelle qui a pris l’initiative de constituer la société de gestion au motif que chaque entité offre en effet des services distincts. Dans un cas, il s’agit de la défense des intérêts de la profession et de l’instauration d’un code de déontologie et dans l’autre, le service proposé est la gestion de droits d’auteur; – utiliser le numéro ISBN au motif qu’il s’agit d’un standard facultatif d’identifi cation des éditions qui n’est pas utilisé par tous les secteurs de l’édition couverts par l’objet de la société de gestion; – disposer d’un établissement en Belgique au motif que cette condition a pour effet d’exclure les ayants droit ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne qui ne disposent pas d’un établissement en Belgique mais dont les œuvres sont distribuées en Belgique; – accomplir la formalité du dépôt légal au motif que cette exigence a pour effet, soit d’exclure les éditeurs ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne, dans la mesure où ils éditent des œuvres d’auteurs étrangers, soit d’imposer à ces éditeurs de déposer deux exemplaires de leurs ouvrages à la Bibliothèque royale afi n de pouvoir confi er la gestion de leurs droits à la société de gestion.

L’article 2 de la loi du 8 avril 1965 instaurant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (M.B. 18 juin 1965, 7391) prévoit que le dépôt à la Bibliothèque royale est obligatoire pour les publications qui sont éditées en Belgique et pour les publications éditées à l’étranger dont l’auteur ou un des auteurs est belge et est domicilié en Belgique. Par ailleurs, le Conseil d’État attire l’attention tant en ce qui concerne l’entrée que le retrait d’un associé, sur la différence essentielle entre la société coopérative, où de tels mouvements peuvent se produire à tout instant, par les voies de l’admission et de la démission d’associés, et les sociétés par actions et à responsabilité limitée dont, au contraire, le capital est en principe fi xe.

Il appartient à l’auteur du projet de préciser le mécanisme qui permettrait de concilier, avec cette dernière règle, la possibilité de donner à la société de gestion toute forme de société personnalisée et de s’en expliquer dans l’exposé des motifs.

2) La difficulté de concilier l’article 66, alinéa 2, LDA, repris actuellement à l’article 65bis, § 2, alinéa 3 LDA en projet, et le caractère fi xe du capital des sociétés par actions et à responsabilité limitée a déjà été soulignée à plusieurs reprises par le Service de contrôle des sociétés de gestion. Il est également utile de rappeler qu’à l’origine la proposition de loi Lallemand proposait d’imposer aux sociétés de gestion la forme de société coopérative afi n de permettre aux ayants droit de devenir associés ou de démissionner des sociétés de gestion des droits.

L’article 76 de la proposition de loi relative au droit sonores et audiovisuelles prévoyait que «la gestion des droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur au profit d’une collectivité de titulaires de ces droits, doit être effectuée par des sociétés coopératives. Cette obligation n’est pas requise pour la gestion des droits reconnus au producteur.». Le parlement a toutefois renoncé à imposer la forme de société coopérative aux sociétés de gestion en invoquant tant le principe de l’égalité des sociétés dans le droit européen que la liberté d’association (Proposition de loi relative au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles, cfr; cit, 329-2, S.E.

1988, pp 277 à 279). Les parlementaires étaient néanmoins conscients que la forme la plus appropriée pour une société de gestion est celle de la société coopérative qui permet d’intégrer en souplesse les auteurs.

Art. 9

Conformément à l’avis du Conseil de la Propriété intellectuelle, cet article a pour objet de réunir au sein d’une même disposition l’obligation d’une gestion prudente et diligente, d’une gestion dans l’intérêt des ayants droit et des conséquences qui en découlent.  En substance, les questions suivantes sont réglées par l’article 65ter en projet: – l’obligation de gérer les droits lorsque le titulaire de ceux-ci en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l’objet et aux statuts de la société (§  1er);

– l’obligation de gérer les droits dans l’intérêt des ayants droit et d’élaborer des règles visant à éviter les confl its d’intérêts (§ 2); – la séparation des comptes afférents, d’une part, aux droits confi és en gestion à la société et, d’autre part, au patrimoine propre de la société de gestion (§ 3); – l’obligation de disposer d’une structure interne adaptée (§ 4); – le principe selon lequel les liens étroits avec d’autres personnes ne peuvent entraver l’exercice adéquat d’un contrôle de la société de gestion ainsi qu’une défi nition de la notion de «liens étroits» (§ 5).

L’article 65ter, § 1er, en projet, précise que la société a l’obligation de gérer de manière équitable et nondiscriminatoire les droits reconnus par la présente loi, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande dans la mesure où celle-ci est conforme à l’objet et aux statuts de la société. Cette disposition reprend pour l’essentiel l’actuel article 66, alinéa 1er, en précisant que les droits confi és à une société de gestion doivent être gérés de manière équitable et non discriminatoire.

Cette précision a notamment pour conséquence que les règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits ne peuvent être discriminatoires ou inéquitables et quelles ne peuvent être appliquées de manière discriminatoire, ni vis-à-vis des ayants droit, ni vis-à-vis des utilisateurs. L’exigence d’une gestion équitable vise à prévenir les pratiques abusives en matière de gestion des droits, lesquelles ne sont pas nécessairement discriminatoires.

Il s’agit par exemple d’une augmentation abusive des tarifs, de l’imposition de conditions statutaires ou contractuelles disproportionnées aux ayants droit telles que la déchéance de leurs droits ou l’application d’indemnités forfaitaires hors de proportion avec les manquements commis. Il convient de souligner que les conditions statutaires ou contractuelles auxquelles la demande de gestion doit se conformer doivent également être objectives et non discriminatoires (F.

De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Buylant, Bruxelles, 2000, p. 402 et 403). L’obligation d’une société de gestion de gérer les droits reconnus par la présente loi lorsque le titulaire de ceux-ci en fait la demande, dans la mesure où celleci est conforme à l’objet et aux statuts de la société,

n’empêche pas en principe la société de gestion de prévoir dans ses statuts des sanctions y compris l’exclusion de l’ayant droit en sa qualité d’associé, en cas de manquements commis par celui-ci. Il va de soi que les sanctions doivent être proportionnées aux manquements effectivement commis et que l’ayant droit doit avoir le droit de faire valoir ses moyens préalablement et de se voir notifi er une décision motivée prononçant la sanction.

L’article 65ter, § 2, précise que les sociétés de gestion gèrent les droits dans l’intérêt des ayants droit. La notion d’intérêt désigne essentiellement l’intérêt pécuniaire que les ayants droit ont en ce qui concerne la gestion de leurs droits. Cette disposition découle du fait que les sociétés gèrent les droits qui leur sont confi és pour le compte des ayants droit. C’est également la raison pour laquelle les alinéas 2 et 3 reprennent des règles relatives aux confl its d’intérêts.

L’alinéa 3 vise par exemple à imposer aux sociétés de gestion l’obligation d’élaborer des règles relatives aux opérations accomplies dans l’exercice de leur fonction par les personnes membres du personnel, les agents d’exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ils ont un intérêt personnel manifeste. Il en va ainsi en particulier des opérations de gestion portant sur des droits dont les personnes précitées sont soit créancières soit débitrices.

La notion «d’actes de gestion des droits» comprend notamment la gestion fi nancière des revenus générés par la gestion des droits. L’article 65ter, § 3, prévoit qu’une distinction doit être faite entre les moyens propres de la société de gestion et les sommes qu’elles gèrent pour le compte des ayants droit. Les sociétés de gestion perçoivent en effet des sommes qui reviennent à des tiers, comme par exemple également les notaires et les banques qui gèrent des sommes qui reviennent à des tiers.

La formulation technique de ce principe de séparation des patrimoines s’inspire en partie de l’article 34, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Le patrimoine propre d’une société de gestion est notamment constitué de la rémunération des services de gestion, des revenus de ses autres activités et de son patrimoine propre. Cela comprend notamment les dons et legs consentis au profi t de la société de gestion.

L’alinéa 2 fi xe quelques conditions relatives à la gestion des sommes perçues et gérées pour le compte des ayants droit, mais qui n’ont pas encore été payées aux ayants droits, en d’autres termes des sommes qui n’appartiennent pas au patrimoine propre de la société de gestion. Ces conditions s’inspirent des articles 2 et 3 de l’arrêté royal 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires.

Les conditions sont les suivantes: – les sommes doivent être versées sous une rubrique distincte sur un compte spécial ouvert auprès d’un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; – l’établissement de crédit doit avoir préalablement renoncé au principe de l’unicité des comptes ainsi qu’à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion.

Cette condition vise à éviter que les défi cits sur les comptes du patrimoine propre de la société de gestion soient apurés avec des sommes qui n’appartiennent pas au patrimoine propre de la société de gestion (par exemple avec les sommes qui ont été gérées pour le compte des ayants droit). L’alinéa 3 précise que les sommes qui ne font pas partie du patrimoine propre de la société de gestion ne peuvent faire l’objet que de placements non spéculatifs.

Il s’agit notamment d’éviter que les sociétés de gestion, dans le cadre de la gestion fi nancière des droits perçus, investissent ceux-ci sous forme de prise de participation dans le capital d’autres sociétés et fassent supporter aux ayants droit le risque de cette participation. Il faut également éviter que les sociétés de gestion diversifi ent leurs activités en prenant des participations dans des sociétés ou associations actives dans d’autres secteurs et cela au détriment des intérêts des ayants droit.

L’article 65ter, § 4, alinéa 1er, impose expressément aux sociétés de gestion des droits de disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne adapté aux activités qu’elles exercent. L’existence de ce principe doit toutefois être développé, de sorte que les sociétés de gestion sachent quelles prescriptions elles doivent respecter et que le

commissaire et le Service de Contrôle disposent d’un cadre de référence plus précis pour exercer leur mission de contrôle. Ce cadre de référence plus précis sera élaboré par un arrêté royal qui fi xera des exigences minimales en matière d’organisation comptable et de contrôle interne. L’objectif de cette disposition est d’établir un cadre minimal de normes prudentielles visant à prévenir ou à limiter les risques liés à la gestion des droits d’auteur pour le compte des ayants droit.

À cet effet, le Roi dispose d’un pouvoir d’appréciation marginale. Il ne peut se substituer aux organes de la société de gestion quant à l’appréciation de l’opportunité des mesures à prendre. Le Roi ne peut déterminer les exigences minimales en matière d’organisation comptable et de contrôle interne qu’après concertation avec la Commission des Normes comptables, l’Institut des Réviseurs d’entreprises et les sociétés de gestion.

Cette concertation aura lieu au sein du Comité de concertation visé à l’article 78ter en projet. La notion de concertation désigne une forme plus intensive, de coopération qui sans impliquer un partage de la compétence décisionnelle, suppose une certaine continuité dans la coopération et un réel échange d’idées entre les institutions concernées. Le contrôle interne se défi nit comme l’ensemble des mesures qui, sous la responsabilité de la direction de la société de gestion, doivent assurer avec une certitude raisonnable: – une conduite des affaires ordonnée et prudente suivant des objectifs clairement défi nis; – une utilisation économique et efficace des moyens engagés; – une connaissance suffisante des risques, ainsi que leur maîtrise, en vue de protéger le patrimoine; – l’intégrité et la fi abilité de l’information fi nancière et de celle relative à la gestion; – le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures internes.

Le contrôle interne implique notamment les éléments suivants, étroitement liés entre eux: – un environnement d’entreprise qui encourage une attitude positive à l’égard du contrôle; – l’établissement d’objectifs, suivi de l’identifi cation des risques et de leur analyse;

– l’élaboration de normes et de procédures destinées à maîtriser les risques afi n de permettre la réalisation des objectifs fi xés; – l’identifi cation, l’enregistrement et la communication d’informations pertinentes de manière à permettre aux diverses entités de l’établissement d’exercer de manière effective les responsabilités qui leur sont assignées; – un reporting – tant interne qu’externe – correct et effectué à temps, en recourant à des systèmes d’information adéquats; – la surveillance et l’évaluation régulières des mesures prises.

En ce qui concerne l’exigence d’une structure de gestion et d’une organisation administrative adaptées aux activités, le Roi n’est pas habilité à imposer des exigences minimales. Le Service de contrôle peut, à tout moment, demander les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l’organisation administrative et comptable et au contrôle interne d’une société de gestion. Ce n’est que lorsque le Service de contrôle constate des infractions graves ou répétées aux dispositions de cette loi, de ses arrêtés d’exécution ou des dispositions de ses statuts et règlements et qu’il y a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d’une structure de gestion ou d’une organisation administrative inadaptée à ses activités que le Service de contrôle pourra formuler des recommandations à la société de gestion sur l’adaptation éventuelle de sa structure de gestion ou de son organisation administrative.

Ici aussi, le Service de contrôle dispose d’une compétence d’appréciation marginale. Le Service ne peut prendre des mesures contre la société de gestion que si la société de gestion refuse, dans un délai de 3 mois, de suivre ces recommandations et que le Service constate que pour cette raison il n’a pas été remédié ou mis fi n à l’infraction grave ou répétée. En dehors de cette hypothèse, le Service de contrôle ne peut exercer aucune infl uence sur l’opportunité de décisions des organes de la société de gestion, sur sa structure de gestion et son organisation administrative.

En ce qui concerne les sociétés établies dans un autre État membre de l’Union européenne, cet alinéa a pour but de veiller à ce que ces sociétés de gestion disposent d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne adaptés aux activités qu’elles exercent en Belgique par le biais d’une succursale établie en Belgique conformément à l’article 65bis, § 1er, alinéa 2.

Afi n d’apprécier le

respect de cette obligation, le commissaire et le Service de contrôle prendront en premier lieu en compte les activités de la succursale. Toutefois, lorsque des manquements sont constatés dans l’organisation et le contrôle interne de la succursale, la société de gestion pourra se référer à l’organisation et au contrôle interne de l’ensemble de la société de gestion afi n de démontrer qu’elle se conforme à ses obligations.

Seuls l’organisation et le contrôle interne de la société de gestion qui s’appliquent à l’activité belge de la société de gestion pourront être pris en compte. L’article 65ter, § 5, précise que, dans l’hypothèse où des liens étroits existent entre une société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, l’existence de ces liens ne peut entraver l’exercice d’un contrôle individuel de la société de gestion ni d’un contrôle consolidé de la société de gestion et des personnes physiques ou morales avec lesquelles ces liens étroits existent.

Conformément à l’avis n° 33.930/2 du Conseil d’État, cette disposition a été adaptée, d’une part, en supprimant des notions susceptibles d’interprétations divergentes telles que celle de «groupe de sociétés» et, d’autre part, en défi nissant la notion de «liens étroits». Cette disposition ne vise pas à limiter les formules d’association ou de collaboration entre sociétés de gestion visant à offrir dans le respect de l’article 67 LDA des services spécialisés de gestion à valeur ajoutée, à diminuer les charges administratives des usagers ou encore à augmenter l’efficacité générale de la gestion au profi t des ayants droit.

De telles formules peuvent notamment répondre à l’internationalisation de l’exploitation des répertoires et des activités de gestion des droits.

Art. 10

L’article 10 vise à insérer un article 65quater nouveau dans la LDA. Cet article 65quater nouveau prévoit deux dispositions destinées à rendre plus clairs les comptes des sociétés de gestion des droits. 1) L’article 65quater, § 1er, habilite le Roi à adapter et compléter les règles arrêtées en application de l’article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en vertu

de l’article 92 du Code des sociétés à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion. Le libellé de cette disposition a été adapté à l’avis n° 39.722/2 du Conseil d’État afi n de faire apparaître de quelle manière le plan comptable minimum normalisé qui s’applique aux sociétés de gestion des droits est appelé à s’articuler avec l’ensemble normatif formé par les dispositions relatives aux comptes annuels et consolidés prévues par les titres VI et VII du livre IV du Code des sociétés et par le livre II de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En vertu de l’article 65quater, § 1er, le Roi est habilité à adapter et à compléter le droit comptable qui s’applique déjà aux sociétés de gestion et qu’Il a élaboré en application des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1975 et du Code des sociétés. L’article 4, alinéa 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises prévoit que le Roi détermine la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé et qu’il défi nit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.

L’article 65quater, § 1e LDA en projet, prévoit que le Roi va adapter et compléter le plan comptable minimum normalisé aux exigences du statut légal des sociétés de gestion et qu’il détermine ce que doivent contenir les comptes de ce plan et comment ils doivent être utilisés. Concrètement, conformément à l’article 65ter, § 3 LDA en projet, le Roi fera entre autres une distinction entre ce qui concerne les comptes concernant la gestion des droits et les autres activités des sociétés de gestion.

En ce qui concerne la délégation au Roi en vue d’adapter et de compléter les règles fi xées en application de l’article 92 du Code des sociétés aux exigences du statut légal des sociétés de gestion, on peut mentionner que la disposition générale en rapport avec l’établissement d’un inventaire et de comptes annuels pour les sociétés est énoncée à l’article 92 du Code des sociétés. L’article 92, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés dispose que: «Chaque année, les gérants ou les administrateurs dressent un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par le Roi et établissent les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l’annexe et forment un tout». Le Roi

a principalement exécuté cette disposition par l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. L’article 65quater, § 1er, alinéa 3, LDA en projet, confi rme explicitement dans la loi relative au droit d’auteur la possibilité pour le Roi de défi nir les critères d’évaluation ainsi que la forme et le contenu des comptes annuels des sociétés de gestion. En outre, il a été précisé que les sociétés de gestion ne peuvent établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé.

Cela s’applique quelle que soit la taille et la forme juridique de la société de gestion. Pour clarifi er, il a été précisé que cela s’applique aussi pour les sociétés de gestion des droits étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Cette mention explicite des sociétés de gestion étrangères à l’article 65quater ne permet toutefois pas de tirer des conclusions en ce qui concerne l’interprétation d’autres articles du projet de loi.

Rappelons en effet que l’article 65bis, § 1er, alinéas 3 et 4, indique que sauf disposition contraire, les sociétés de gestion étrangères sont soumises aux dispositions de la loi relative au droit d’auteur. L’article 65quater, § 1er, alinéa 3, habilite en outre le Roi à différencier en fonction des droits concernés, les règles qu’Il fi xe en application de l’alinéa 2. Pour éviter chaque malentendu, il est clair que le premier alinéa de cet article s’applique aussi pour les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, comme prévue par la règle générale de l’article 65bis.

Le paragraphe 2 prévoit que les sociétés de gestion, quelle que soit leur forme juridique ou leur taille, doivent établir un rapport de gestion. Ce rapport de gestion doit contenir tous les éléments prévus à l’article 96 du Code des Sociétés, ainsi que toutes les données qui selon la loi relative au droit d’auteur doivent être incluses dans le rapport de gestion. Ici aussi, il a été précisé que cette obligation vaut également pour les sociétés de gestion étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sans que des conclusions puissent être tirées de cette mention explicite des sociétés de gestion étrangères en ce qui concerne l’interprétation d’autres articles du projet de loi.

2) Informations fi nancières analytiques. Afi n d’objectiver certains aspects de la gestion des droits, l’article 65quater, § 3, prévoit que les sociétés de gestion doivent porter à la connaissance des ayants droit via le rapport de gestion certaines données de base relatives à la gestion des droits, comme la rémunération due par l’ayant droit à la société de gestion pour ses services de gestion, le mode de calcul de cette rémunération et les fl ux fi nanciers des droits perçus.

En reprenant ces données dans le rapport de gestion, elles feront automatiquement l’objet du contrôle par le commissaire. Il convient d’indiquer que la notion de «droits répartis» au sens du § 3, alinéa 1er, 1°, c) doit être comprise comme signifi ant le montant global attribué à différents ayants droit individuels. Par «droits payés aux ayants droit» il faut comprendre le montant global qui a été effectivement payé aux différents ayants droit.

Par «droits à répartir», il faut comprendre les montants qui n’ont pas encore été attribués à des ayants droit individuels. Pour le § 3, 4°, il a été tenu compte de l’obligation de séparation des patrimoines prévue à l’article 65ter, § 3, de cette loi. Le rapport annuel doit déterminer et indiquer clairement l’affectation respective des moyens constituant le patrimoine propre de la société de gestion, ainsi que des droits perçus constituant un patrimoine distinct.

Dans le § 4, il est prévu que les mêmes données doivent également être communiquées au Service de Contrôle, et en outre, être placées sur le site Internet de la société de gestion. Au § 5, il est prévu que le Roi peut fi xer des modalités relatives à la présentation de ces données. Ce paragraphe porte toutefois uniquement sur la manière de présenter les données et sur la présentation du calcul des données.

Il n’autorise pas le Roi à prescrire des règles relatives à la hauteur ou à la manière dont les sociétés de gestions doivent calculer la rémunération qu’elles facturent aux ayants droit.

Art. 11

L’article 5 vise à insérer un article 65quinquies nouveau dans la LDA, qui défi nit l’exigence d’honorabilité professionnelle des gérants, administrateurs et directeurs de sociétés des gestion des droits.

Cette disposition du projet a été adaptée afi n de se conformer à l’avis n° 33.930/2 du Conseil d’État. Il est ainsi fait référence aux personnes qui font l’objet d’une intervention judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3 bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis, d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.

Par ailleurs, il est précisé que les fonctions énumérées à l’alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour l’une des infractions spécifi ées aux 1° et 2° de l’alinéa 2.

Art. 12

L’article 12 propose d’insérer un article 65sexies nouveau qui rend applicable aux personnes qui assument la gestion ou l’administration d’une société de gestion des droits, le régime de responsabilité des administrateurs prévu par les articles 527 et 528 du Code des sociétés y compris pour les violations des dispositions du chapitre VII de la LDA et de ses arrêtés d’exécution. Il convient de rappeler que le régime de responsabilité prévu par les articles 527 et 528 du Code des sociétés s’applique également en cas de violation du chapitre VII LDA et de ses arrêtés d’exécution, commise par la personne préposée à la gestion de la succursale belge d’une société de gestion étrangère.

L’article 59 du Code des sociétés dispose en effet que: «Les personnes préposées à la gestion de la succursale belge d’une société étrangère sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge». Les articles 13 à 18 visent à insérer dans la LDA des articles ayant pour objet l’activité des sociétés de gestion des droits.

Art. 13

L’article 13 vise à remplacer l’article 66. L’article 66, § 1er, alinéa 1er vise à prévoir expressément que les sociétés de gestion des droits doivent fi xer des règles de tarifi cation, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les droits qu’elles gèrent. Il est clair que, en ce qui concerne les sociétés de

européenne, cette obligation a exclusivement pour objet les règles de tarifi cation, les règles de perception et les règles de répartition dans la mesure où elles se rapportent aux activités de la succursale en Belgique. Si les mêmes règles sont utilisées par une société de gestion établie dans un autre État membre de l’Union européenne tant pour ces activités en Belgique que pour ces activités dans des autres états membre de l’Union européenne, le service de contrôle ne peut contrôler ces règles qu’en ce qui concerne l’activité exercée en Belgique.

Cette disposition est sans préjudice des autres dispositions de la LDA qui fi xent ou qui habilitent le Roi ou une autre entité à fi xer les règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits. Les règles de tarifi cation, de perception et de répartition doivent être fi xées conformément aux dispositions de la loi. Cela signifi e que lors de la fi xation des règles de tarifi cation, de perception et de répartition, les dispositions de la loi relative au droit d’auteur applicables à la fi xation des règles de tarifi cation, de perception et de répartition doivent être respectées.

Il s’agit par exemple de l’article 65ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, LDA en projet (La gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire et dans l’intérêt des ayants droit) et de l’article 75 LDA. En vue d’une plus grande transparence, il est prévu que la version actualisée et coordonnée des règles de tarifi cation et de perception doit être publiée sur leur site web dans un délai d’un mois après leur dernière actualisation.

Conformément au sens commun, la répartition signifi e l’attribution à chaque ayant droit de la part des droits qui lui revient sur base de règles déterminées par la société chargée de gérer ses droits. La notion de règles de répartition désigne avant tout des règles générales et abstraites ayant pour objet de déterminer ou de rendre déterminable l’ensemble des critères et paramètres qui permettent de valoriser de manière non discriminatoire et équitable les droits des ayants droit.

L’élaboration de règles de répartition équitables et nondiscriminatoires implique notamment que les œuvres et prestations exploitées soient identifi ées de manière fi able et non-discriminatoire sous la responsabilité de la société de gestion. Les règles de répartition doivent être distinguées des opérations de répartition à caractère individuel. Les notions de règles de tarifi cation et de règles de perception sont étroitement liées.

La notion de règles de tarifi cation désigne l’ensemble des règles générales et

abstraites fi xant des paramètres équitables et non discriminatoires sur base desquels les montants de droits sont déterminés. Si dans le cadre de la négociation de contrats avec des exploitants d’œuvres ou de prestations protégées, des dérogations sont contractuellement convenues, celles-ci doivent être équitables et non discriminatoires. Cela implique notamment qu’elles doivent être justifi ées par des raisons objectives.

La notion de règles de perception vise les règles générales et abstraites fi xant des conditions équitables et non discriminatoires applicables à la perception des droits notamment les modalités de paiement, la manière selon laquelle les paramètres de la tarifi cation seront contrôlés, etc. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité que laissent certaines sociétés de gestion des droits aux ayants droit de fi xer individuellement, dans certaines conditions, le montant des droits que l’exploitant doit payer.

C’est notamment le cas en ce qui concerne la gestion des droits de représentation publique d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales. Les termes «tarifs» ont été remplacés par les termes «règles de tarifi cation». Cette précision vise à souligner que cette disposition a trait aux règles générales et abstraites que la société s’est fi xée en matière de tarifi cation et non aux montants individuels dus par des utilisateurs particuliers.

Cette distinction avait d’ailleurs été soulignée par le législateur en 1994 (Projet de loi relatif au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles, Doc. Parl., Rapport, Ch. représ., S.E. 1991/92, 473/33, p. 313). L’article 66, §  2, impose aux sociétés de gestion des droits l’obligation de moyens de répartir les droits perçus dans un délai de vingt-quatre mois à dater de la perception de ceux-ci.

Si au terme du délai de vingt-quatre mois, les droits perçus n’ont pas encore été répartis, la société de gestion devra établir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires qu’aurait prises une société de gestion normalement prudente et diligente et que malgré ces mesures, elle n’a pas été en mesure de répartir les droits perçus dans le délai imparti. En ce qui concerne les droits qui n’ont pas pu être répartis dans les vingtquatre mois suivant leur perception, la société de gestion devra indiquer dans le rapport de gestion les raisons pour lesquelles cette répartition n’a pas pu avoir lieu.

Il appartiendra à l’organe de contrôle de vérifi er que la société de gestion n’a pas commis de manquement à cette obligation de moyens. Les raisons de l’absence

de répartition ne doivent pas être individualisées. Elles doivent cependant être agrégées, homogènes et cohérentes.

Art. 14

L’article 14 vise à introduire un article 66bis nouveau concernant les informations que doivent contenir les actes émanant des sociétés de gestion à l’attention des utilisateurs. Cette disposition vise à répondre à la demande des fédérations d’utilisateurs notamment du secteur socio-culturel, d’avoir des garanties certaines quant à l’information des utilisateurs en matière de perception et de tarifi cation des droits ainsi qu’en matière de recours à l’encontre des revendications des sociétés A cet effet, l’article 66bis, § 1er, habilite le Roi à déterminer après consultation des sociétés de gestion des droits et des organisations représentant des débiteurs de droits ou des consommateurs siégeant au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter, les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion des droits ainsi que les informations minimales que doivent préciser les factures émanant des sociétés La notion de «factures» doit être interprétée largement et couvre notamment les invitations à payer des droits et les factures pro-format établies conformément à la législation en matière de TVA.

Le Roi pourra le cas échéant différencier le contenu des informations requises en fonction des droits concernés. Cette disposition à portée générale est sans préjudice, d’une part, des autres dispositions de la LDA qui habilitent le Roi ou une autre entité à fi xer de telles informations telles que les articles 55, alinéa 3 et 61, alinéa 2 et, d’autre part, d’autres législations notamment fi scales et commerciales qui imposent des mentions spécifi ques sur les factures.

L’article 66bis, § 2, habilite le Roi à fi xer des modalités de perception des droits afi n de réduire les charges administratives. Cette modifi cation envisagée est limitée à la perception des droits afférents à l’exécution publique d’œuvres musicales (la rémunération équitable et le droit d’auteur), ainsi qu’aux perceptions faites par Auvibel (copie privée) et Reprobel (reprographie et droit de prêt).

L’objectif

est avant tout de réduire les charges administratives pour les utilisateurs et non de remettre en question la rémunération des ayants droit. Le Roi se concertera avec les sociétés de gestion concernées afi n d’organiser, via la collaboration, une simplification administrative par elles-mêmes dans un délai raisonnable. Lorsque les sociétés de gestion concernées prennent elles-mêmes des mesures suffisantes pour en arriver à une simplifi cation administrative pour les débiteurs, il n’y a a priori aucune raison pour le Roi d’adopter un arrêté royal, sauf si des modalités spécifi ques d’application sont nécessaires pour exécuter ou pour appuyer les mesures des sociétés de gestion.

Si, cependant, aucun accord ne peut être conclu dans un délai raisonnable, le Roi sera contraint d’élaborer un arrêté royal imposant des mesures de simplifi cation administrative.

Art. 15

L’article 15 vise à insérer un article 66ter nouveau Cette disposition habilite le Roi a fi xer les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l’égard des ayants droit par les sociétés de gestion. Il s’agit par exemple des décomptes individuels des droits reçus par l’ayant droit concerné. Les informations minimales pourraient par exemple être l’identifi cation des règles de répartition appliquées et l’identifi cation des différents prélèvements effectués.

Art. 16

L’article 16 insère un article 66quater nouveau dans Le § 1er de l’article 66quater reprend pour l’essentiel l’article 66, alinéas 3 et 4, qui porte sur l’octroi et le retrait partiels de la gestion des droits. Concernant le retrait partiel de la gestion de droits, il faut également faire référence à la jurisprudence européenne en rapport avec la possibilité pour un ayant droit d’effectuer, dans le secteur de la musique, un retrait par catégorie de droits, c’est-à-dire par mode d’exploitation

(Décision de la Commission, du 2 juin 1971, relative à une procédure d’application de l’article 86 du traité (IV/26 760 – GEMA), J.O. n° L 134 du 20 juin 1971 p. 0015 – 0029; Cour de Justice 27 mars 1974, BRT / SABAM, n° 127/73, Jur. 1974, p. 313). Sur base de cette jurisprudence, il doit être possible d’effectuer un retrait de la gestion par catégorie de droits, c’est-à-dire par mode d’exploitation. En outre, il faut également indiquer qu’une trop grande fragmentation des œuvres ou prestations confi ées à une société de gestion rendrait en pratique impossible la gestion collective.

La possibilité d’octroyer la gestion par œuvre entraînerait par exemple des frais de fonctionnement et des frais administratifs disproportionnés, de sorte que le prix pour l’utilisateur augmenterait également de manière disproportionnée. Le paragraphe 2 de l’article 66quater reprend l’article 66, alinéa 5, de la loi relative au droit d’auteur en précisant que la personne qui demande à consulter le répertoire d’une société de gestion doit présenter un intérêt légitime.

Un utilisateur éventuel du répertoire d’une société de gestion peut par exemple présenter un tel intérêt légitime. La consultation peut non seulement se faire sur place, mais une personne présentant un intérêt légitime peut aussi toujours adresser une demande écrite à la société de gestion. La société de gestion doit fournir au requérant une réponse complète et écrite endéans les trois semaines qui suivent la réception de la requête.

Compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir renforcer la sécurité juridique en permettant aux utilisateurs de vérifi er si une société de gestion gère effectivement les droits de tel ou tel ayant droit pour telle œuvre ou telle prestation, il faut considérer que le répertoire que la société de gestion est tenue de mettre à la disposition de tiers, conformément à l’article 66quater, § 2, doit contenir les données permettant l’identifi cation des œuvres, des droits et des ayants droit.

Par ayants droit sont visés tant ceux qui sont directement affiliés à la société de gestion belge que ceux qu’elle représente en vertu de ses accords de coopération ou de représentation réciproque. À l’alinéa 2 du § 2, une obligation est en outre imposée aux sociétés de gestion, de transmettre chaque année au Service de contrôle, à la fi n de chaque exercice comptable, une liste actualisée avec tous les noms des ayants droits qui leur ont confi é par contrat la gestion de

leurs droits. Cette obligation ne porte pas sur des personnes représentées par la société en vertu d’accords de coopération ou de représentation réciproque, conclus avec d’autres sociétés de gestion. Cette obligation est évidemment sans préjudice de la possibilité offerte au Service de contrôle, telle que prévue à l’article 33 du présent projet, de se faire produire sur première demande, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et d’en prendre copie.

Le Service de contrôle peut par conséquent demander à tout moment, aux sociétés de gestion, le répertoire actualisé ou certaines parties de ce répertoire. Sur la base du paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article, toute personne intéressée peut également toujours demander elle-même par écrit tous les noms des ayants droit qui leur ont confi é par contrat la gestion de leurs droits.

Art. 17

L’article 17 vise à insérer un article 66quinquies nouveau dans la LDA. Cet article interdit notamment aux sociétés de gestion de consentir des crédits ou des prêts de façon directe ou indirecte ainsi que de se porter garantes d’engagements pris par les tiers. Il fi xe également des conditions minimales qui doivent être respectées lorsque la société de gestion accorde des avances de droits. En particulier, les règles pour l’octroi d’avances doivent toutefois être reprises dans le règlement de répartition.

Elles doivent être objectives et non discriminatoires et ne peuvent pas compromettre le résultat de la répartition défi nitive. Ce dernier aspect impliquera par exemple que la société de gestion devra exiger de l’ayant droit des documents justifi catifs prouvant l’importance de l’exploitation de ses œuvres, que le pourcentage d’avance ne peut pas être trop élevé par rapport à l’exploitation prouvée, et en général que ces avances doivent être accordées conformément aux règles de gestion prudente des droits.

Au niveau comptable, les avances ne peuvent pas être payées avec des moyens se trouvant dans les réserves comptables légales. l’habilitation qu’il était proposé d’accorder au Roi pour fi xer des conditions supplémentaires à l’octroi d’avances de droits a été supprimée.

Art. 18

L’article 18 du projet de loi propose d’insérer un nouvel article 66sexies, qui réglemente l’affectation d’une partie des droits à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives. Cette réglementation vise à sauvegarder les intérêts des ayants droit et à objectiver les ressources employées pour fi nancer ces activités sociales, culturelles ou éducatives. Le paragraphe 1er contient les règles applicables aux sociétés de gestion belges.

Le paragraphe 2 contient les règles applicables aux sociétés de gestion étrangères, c’est-à-dire les sociétés de gestion établies dans un autre pays de l’Union européenne qui voudraient affecter des droits perçus en Belgique à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives. Le paragraphe 1er prévoit que seule l’assemblée générale de la société de gestion peut décider à la majorité des deux-tiers des voix des associés présents ou représentés qu’au maximum 10% des droits perçus, peut être affecté par la société au fi nancement d’activités sociales, culturelles ou éducatives.

L’assemblée générale peut en outre fi xer un cadre général ou des directives générales relatives à l’affectation de ces sommes. Par la notion de «droits perçus», il faut entendre les droits perçus bruts, c’est-à-dire avant déduction des frais de fonctionnement; La notion de «fins sociales, culturelles ou éducatives» ne peut pas comprendre d’activités à des fi ns purement promotionnelles ou de publicité pour la société de gestion même.

En tant qu’élément inhérent à la gestion des droits, la gestion des droits affectés à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives doit être effectuée par la société de gestion et ne saurait être déléguée à un tiers qui n’est pas une société de gestion agréée. Cette obligation de gérer elle-même les droits affectés à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives ne s’oppose pas à un fi nancement directe ou en partenariat d’activités culturelles (par exemple des écoles, des festivals ou autres).

L’article 66sexies, § 1er, alinéa 2, a une nature déclarative et indique que l’affectation d’une partie des droits perçus à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives constitue une des formes de gestion des droits au sens de l’article 65 de la loi et ne peut à ce titre être effectuée que par une société de gestion des droits autorisée.

L’article 66sexies, § 1er, alinéa 2, ne s’applique toutefois pas aux prestataires techniques des sociétés de gestion des droits. Afi n de ne pas tomber dans le champ d’application de cet article le prestataire technique ne peut exercer aucune activité statutaire ou effective de perception ou de répartition de droits d’auteur ou de droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits. La responsabilité de la perception et de la répartition doit reposer sur le donneur d’ordre, tant visà-vis du prestataire technique que vis-à-vis des tiers.

Le prestataire technique peut uniquement exercer des cette optique, le prestataire technique ne peut élaborer aucun tarif, aucune modalité de perception ou règles de répartition ou d’affectation. Ceux-ci doivent être élaborés par la société de gestion – donneur d’ordre. L’alinéa 3 prévoit que les sociétés qui affectent une partie des droits perçus à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes.

L’alinéa 5 dispose que le conseil d’administration fera chaque année un rapport sur l’attribution et l’utilisation des sommes à des fi ns sociales, culturelles et éducatives. Ce rapport doit être soumis à l’assemblée générale et doit être transmis à titre informatif au Service de contrôle. Comme mentionné ci-dessus, le §  2 contient les règles applicables aux sociétés de gestion étrangères qui voudraient affecter des droits perçus en Belgique à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives.

Sur le plan du contenu, ces règles sont en grande partie similaires. Il y a toutefois quelques différences découlant de la situation spécifi que où des organes spécifi ques de la société sont responsables des activités de la succursale en Belgique. Les articles 18 et 19 concernent l’agrément de la société de gestion et le retrait de l’agrément.

Art. 19

L’article 19 du projet de loi vise à remplacer l’actuel article 67 de la LDA par une nouvelle disposition. Le paragraphe 1er contient le principe de base selon lequel toute société de gestion qui entend exercer en Belgique une activité de perception ou de répartition de droits pour le compte de différents ayants droits doit disposer d’une autorisation préalable du ministre qui a le droit d’auteur dans ses attributions.

Cette obligation vaut donc également pour les sociétés de gestion établies dans un autre pays de l’Union européenne et qui veulent exercer une activité de gestion sur le territoire belge. De telles sociétés étrangères doivent en outre, conformément à l’article 65bis, § 1er, deuxième alinéa en projet, exercer leurs activités par le biais d’une succursale établie en Belgique. Ci-dessus, il a déjà été souligné dans le commentaire de l’article 7 que ces dispositions visent à garantir que les règles juridiques devant être respectées par les sociétés de gestion soient les mêmes pour toutes les sociétés de gestion qui exercent une activité de gestion sur le territoire belge.

Ci-dessus, il a également été souligné dans le commentaire de l’article 7 que, comme les activités des sociétés de gestion touchent à l’intérêt général et qu’il manque actuellement un cadre harmonisé au niveau européen concernant l’établissement et le statut des externe des sociétés de gestion collective, les États membres peuvent poser des exigences spécifi ques au prestataire de services en raison de l’applicabilité de règles fondées sur l’intérêt général – à savoir des règles relatives à l’organisation, la compétence, l’éthique professionnelle, le contrôle et la responsabilité – et qui s’appliquent à tous ceux qui sont établis sur le territoire de l’État où le service est presté.

L’article 67, § 2, indique les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation. Il s’agit des conditions relatives à la structure, à l’organisation et au fonctionnement interne des sociétés de gestion des droits, prévues par les articles 65bis à 65quinquies, 66, et 66quater à 66sexies, de la LDA. Vis-à-vis des sociétés de gestion étrangères, le deuxième alinéa a pour but d’éviter un double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur fi nalité, auxquels la société de gestion est déjà soumise dans le pays où elle est constituée.

Soulignons que l’article ne contient pas de disposition explicite précisant que le ministre se prononce de façon motivée. L’obligation de motivation résulte en effet déjà de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le § 3 décrit la procédure de demande d’autorisation.

L’article 67, § 4, prévoit que le retrait d’autorisation peut être total ou partiel et que le ministre qui a le droit d’auteur dans ses attributions détermine la date à laquelle le retrait prend effet. La possibilité qui est accordée au ministre de procéder à un retrait partiel d’autorisation vise à cibler les activités de la société pour lesquelles un retrait est justifi é. Ainsi l’autorisation pourrait notamment être retirée pour les activités de gestion de droits qui ont trait à un mode d’exploitation déterminé ou à une catégorie d’ayants droit déterminée.

L’alinéa 3 in fine précise que le ministre fi xe les modalités minimales selon lesquelles la société de gestion avertit les ayants droit qui lui ont confi é la gestion de leurs droits que son autorisation lui a été retirée. Le pouvoir du ministre de déterminer ces modalités d’avertissement s’exercera dans le respect du principe de non-discrimination de manière individuelle en tenant compte des circonstances d’espèce afi n de fournir une information optimale aux ayants droit.

Le quatrième alinéa précise qu’à la date de son entrée en vigueur, le retrait de l’autorisation vaut résolution des contrats ayant pour objet la gestion des droits, conclus par la société de gestion. Il s’agit notamment des contrats par lesquels les ayants droit confi ent la gestion de leurs droits à la société de gestion. Pour mémoire, mentionnons que le retrait d’une autorisation par le ministre est une décision administrative contre laquelle les recours habituels peuvent être utilisés, le cas échéant.

Le § 5 indique que, si après le retrait de l’autorisation, des droits restent dus pour des périodes antérieures au jour de l’entrée en vigueur du retrait, ces droits doivent être versés à la caisse des dépôts et consignations. Doivent également être versés à la caisse des dépôts et consignations les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont dus pour des périodes postérieures à l’entrée en vigueur, s’il n’y a pas de société de gestion autorisée à gérer ces droits pour la même catégorie d’ayants droit.

Le § 6 stipule que si, nonobstant le retrait de l’autorisation, la société accomplit des actes ou prend des décisions à l’encontre de la décision de retrait, ces actes et décisions sont nuls. Il s’agit d’une nullité absolue.

Art. 20

L’article 20 vise à insérer un article 67bis nouveau dans la LDA. Cet article 67bis a pour objet d’habiliter le ministre qui a le droit d’auteur dans ses attributions à prendre certaines mesures visant à liquider les droits qui restent en souffrance après l’entrée en vigueur du retrait de l’agrément. Il s’agit essentiellement de permettre au ministre de désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux chargés principalement de la répartition parmi les ayants droit des droits restés en souffrance, c’est-à-dire des droits qui n’ont pas encore été payés aux ayants droit.

Ils se substituent aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en œuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée. Les articles 20 à 23 concernent les missions de surveillance des commissaires des sociétés de gestion des droits.

Art. 21

L’article 21 vise à remplacer l’article 68 de la LDA. Le texte proposé reprend pour l’essentiel le texte actuel de l’article 68. Il est utile de rappeler que l’obligation d’être surveillée par un commissaire nommé de la manière déterminée aux articles 130 à 133 du Code des sociétés s’impose également aux petites sociétés au sens de l’article 15 du Code des sociétés. Le contrôle renforcé des comptes prévu dans le projet de loi, notamment en prévoyant le contrôle obligatoire par un commissaire, est justifi é par le fait que les que les sociétés de gestion perçoivent, gèrent et répartissent des sommes de tiers (les ayants droit).

Cette situation peut être comparée, par exemple, aux institutions de crédits et mutuelles qui gèrent aussi les sommes de tiers. Ce secteur connaît également un contrôle renforcé des comptes. Le § 2 stipule qu’au sein des sociétés de gestion étrangères, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, le contrôle est exercé par un réviseur, choisi parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Cela découle du fait que le terme «commissaire» est réservé aux personnes qui exercent le contrôle au sein de sociétés de gestion belges.

Art. 22

L’article 22 vise à insérer un article 68bis nouveau Il a pour but de permettre au Service de contrôle d’être informé des sanctions disciplinaires prises vis-àvis d’un commissaire ou réviseur désigné auprès d’une société de gestion.

Art. 23

L’article 23 du projet de loi vise à insérer un article 68 ter nouveau dans la LDA. Cet article 68ter prévoit les modalités selon lesquelles le Service de contrôle est informé de la démission ou de la révocation du mandat du commissaire.

Art. 24

L’article 24 du projet de loi propose d’insérer un article 68quater nouveau dans la LDA qui renforce les missions de contrôle des commissaires des sociétés de gestion des droits afi n, d’une part, de s’assurer qu’elles disposent effectivement d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne adaptés aux activités qu’elles exercent et, d’autre part, d’informer chaque année les administrateurs et le Service de contrôle sur les aspects les plus importants du fonctionnement des En ce qui concerne ce dernier aspect, le § 1er, alinéa 1er, 2°, prévoit que le commissaire ou le réviseur prend l’initiative de faire rapport aux administrateurs des décisions ou faits qui peuvent constituer un manquement aux statuts de la société, à la loi relative au droit d’auteur ou à ses arrêtés d’exécution.

Le Conseil d’administration de la société de gestion peut répondre à ce rapport et envoyer une copie de cette réponse au Service de contrôle. Le rapport visé à l’article 68quater, § 1er, 2°, est effectué à l’initiative du commissaire et non à la demande du Service de contrôle. Pour que la société de gestion puisse exprimer ses éventuelles réactions sur ces rapports, il est prévu dans le § 1er , alinéa 2, que le Service de contrôle ne pourra entreprendre d’actions en rapport avec les informations mentionnées dans les rapports pendant un délai de 15 jours après l’envoi de ceux-ci.

Il est par ailleurs proposé au § 2 de prévoir dans certaines conditions que les commissaires sont déliés de leur secret professionnel à l’égard du ministre et du L’article 68quater, § 2, est sans préjudice des éventuels recours en matière de déontologie prévus par la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des réviseurs d’entreprises.

Art. 25

Cet article vise à adapter le texte de l’article 69 afi n de rendre plus clairement l’intention du législateur et de mettre mieux en concordance les textes français et néerlandais. L’article 69 LDA prévoit un régime pour les fonds récoltés (par la société de gestion) qui de manière définitive ne peuvent être attribués. Dans les documents parlementaires relatifs à l’article 69 LDA, il est indiqué que: «Les experts estiment qu’il faut éviter que les fonds relatifs aux droits d’une catégorie d’ayants droit ne soient attribués à une autre.

Les experts considèrent qu’il faut préciser que l’impossibilité d’attribution doit être définitive et non temporaire (par exemple, à défaut d’adresse connue)» (Documents parlementaires, Chambre, 1991-92, n° 473/33, 310). En ce qui concerne l’article 69 LDA, il faut en outre signaler la différence entre les versions néerlandaise («uitgekeerd») et française («attribués»). Comme il ne peut pas s’agir d’une impossibilité temporaire, la version française du texte («attribués», toegewezen) semble rendre plus clairement l’intention du législateur.

Il pourrait par exemple s’agir du cas où existent différentes versions (différentes adaptations ou différents exécutants) d’une œuvre déterminée et où la société de gestion reçoit des utilisateurs des données imprécises sur l’œuvre effectivement exploitée (par exemple, uniquement le titre de l’œuvre est mentionné). Si, après un travail de recherche raisonnable par la société de gestion, les données exactes concernant l’œuvre ne peuvent pas être retrouvées, les droits afférents à cette œuvre semblent pouvoir être qualifi és de «Fonds récoltés qui de manière défi nitive (certaine) ne peuvent être attribués».

Il convient donc de faire une distinction claire entre les droits qui ont été perçus et qui de manière défi nitive («certaine») ne peuvent pas être attribués (art. 69 LDA)

et les droits perçus et qui peuvent être attribués à un ayant droit particulier, mais qui pour des raisons pratiques, en théorie des raisons temporaires, ne peuvent pas être payés à l’ayant droit (par exemple, données relatives à l’adresse, compte bancaire inconnu) (voir ci-après article 69bis LDA en projet). Dans ce dernier cas, on peut par exemple penser aux situations de gestion collective obligatoire où des montants ont été attribués à des ayants droits qui ne sont pas membres Par ailleurs, cet article est scindé en deux paragraphes.

Le § 1er reprend le contenu de l’article 69 moyennant l’adaptation décrite ci-dessus et le rend applicable aux sociétés de gestion belges. Le § 2 concerne les sociétés de gestion ayant leur siège dans un autre État membre de l’Union européenne.

Art. 26

L’article 26 du projet vise à insérer un nouvel article 69bis dans la même loi. Cet article 69bis fi xe à 10 ans à dater de leur perception le délai de prescription de l’action en paiement des droits perçus par une société de gestion. Ce délai est toutefois suspendu jusqu’à la date de leur mise en répartition. Cette disposition s’inspire de l’article L321-1, dernier alinéa du Code français de la propriété intellectuelle.

En tant que règle générale, le délai de 10 ans prévu par cette disposition est sans préjudice de dispositions spécifi ques prévoyant un autre délai comme c’est le cas en matière de droit de suite (art. 13, §§ 2 et 3, LDA) et de droit de retransmission par câble (art. 53, § 2, alinéa 2 LDA).

Art. 27

Cet article concerne une adaptation purement technique de l’article 70, alinéa unique, 7°, de la loi relative au droit d’auteur. Actuellement, l’article 70 fait en effet encore référence à l’article 13, deuxième alinéa. La loi du 4 décembre 2006 a toutefois introduit une division en paragraphe à l’article 13. La modifi cation proposée remplace la référence à l’article 13, deuxième alinéa, par une référence à l’article 13, § 3.

Art. 28

L’article 28 vise à remplacer l’actuel article 75 par une disposition nouvelle. L’article 75 en projet impose aux sociétés de gestion de communiquer au Service de contrôle avant leur examen par l’organe compétent, tout projet de modifi cation des statuts, des règles de tarifi cation, de perception ou de répartition. Il est également précisé que le Service de contrôle peut exiger que les observations qu’il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l’organe compétent.

Le Service de contrôle exerce un contrôle externe de la légalité des propositions de modifi cation des statuts ou des règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits. Il ne porte donc pas sur l’opportunité du projet de mesures qui sera soumis à l’organe compétent. Lorsqu’un projet de modifi cation des statuts, des règles de tarifi cation, de perception ou de répartition est porté à la connaissance du Service de contrôle, dans le délai de 60 jours prévu à l’article 75 en projet, il va s’attacher à vérifi er a priori que le projet ne contient pas de dispositions manifestement contraires à la loi.

Le fait que durant le délai de deux mois prévu à l’article 75 LDA, il n’a pas formulé d’observations ne signifi e pas qu’il a agréé le projet qui lui est soumis. Il pourra ultérieurement contrôler en exécution de l’article 76 LDA la conformité des statuts ou des règles à la loi et les caractères non discriminatoire et équitable des effets de l’application de ceux-ci. Le texte en projet est plus souple que l’actuel article 75 de la loi.

La substitution des termes «organe compétent» aux termes «assemblée générale» permet en effet aux statuts de la société de gestion de déterminer qui de l’assemblée générale ou du conseil d’administration est compétent pour fi xer les règles de perception, de tarifi cation et de répartition.  Cette adaptation vise à prendre en compte la nécessité pour les sociétés de gestion des droits d’agir avec la célérité requise et donc de permettre à leur conseil d’administration de fi xer les règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits.

Il convient d’indiquer que l’élaboration de telles règles dépasse la notion de gestion journalière. Les mots «nonobstant toute disposition contraire», ont pour but de souligner qu’une clause de

confi dentialité contenue dans un contrat relatif à des ne saurait faire obstacle à l’obligation pour la société de gestion de soumettre à l’organe de contrôle tout projet de règles de tarifi cation, de perception ou de répartition.

Art. 29

L’article 29 du projet de loi vise à insérer un article 75bis nouveau dans la LDA. L’article 75bis, § 1er, alinéa 1er, en projet impose aux sociétés de gestion belges de communiquer au Service de contrôle une copie de l’état comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément à l’article 137, § 2, alinéa 3, du Code des sociétés. Ce dernier dispose qu’il est remis chaque semestre au moins aux commissaires par l’organe de gestion un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.

L’alinéa 2 impose une obligation semblable aux sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. L’article 75bis, § 2, en projet dispose que les sociétés de gestion communiquent une fois par an une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits au Service de Contrôle.

Art. 30

Les articles 76 et suivants en projet forment un ensemble de dispositions relatives à la portée de la mission de contrôle des sociétés de gestion et aux procédures de recherche, de constatation et de sanction des atteintes à la loi. Le tableau ci-joint indique de manière schématique en fonction de la nature de l’atteinte les types de procédures et sanctions apllicables. Une distinction est faite entre les atteintes les plus graves énumérés à l’article 78bis et les autres atteintes.

Comme l’indique le Conseil d’État dans son avis n° 46.391/2, l’application de ces sanctions administratives et pénales devra se faire dans le respect du principe non bis idem tel que précisé par la Cour européenne des droits de l’Homme. L’article 30 du projet de loi vise à remplacer l’article 76 par une nouvelle disposition.

inte aux obligations été de gestion est auser un préjudice t aux intérêts des de inbreuk op de htingen van de hap de belangen nden ernstig dreigt OUI JA Uniquement si atteinte aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit Alleen wanneer de inbreuk op de wettelijke verplichtingen van de beheersvennootschap de belangen van de rechthebbenden ernstig dreigt te benadelen Il est proposé au § 1er de défi nir la mission du Service de contrôle comme consistant exclusivement à veiller à l’application par les sociétés de gestion des droits de la LDA et de ses arrêtés d’application ainsi qu’à l’application de leurs statuts et de leurs règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits.

Il convient de préciser que les termes «la présente loi» utilisés à l’article 76, § 1er, en projet visent également les dispositions d’autres législations notamment du Code des sociétés et du droit comptable auxquelles les articles de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins se réfèrent. Toute personne intéressée doit pouvoir s’adresser au Service de contrôle afi n de lui demander si dans un cas particulier la société de gestion a correctement appliqué la loi ou ses statuts et règles de perception, de tarifi cation et de répartition.

Le Service de contrôle

porte à la connaissance de la personne intéressée le résultat de sa mission de contrôle, sans préjudice de son obligation de confi dentialité vis-à-vis des informations confi dentielles obtenues auprès de la société de gestion. Il appartiendra au Roi en application des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution d’apprécier si les exigences inhérentes à l’exercice de la mission de contrôle visée à l’article 76 LDA (continuité, spécifi cité et indépendance) nécessitent l’élaboration d’un statut administratif et pécuniaire particulier des agents du Afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État n° 46.391/2, les termes Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie sont remplacés par les termes «Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions».

Le § 2 habilite les agents du Service de contrôle commissionnés à cet effet par le ministre, à rechercher et constater les infractions visées à l’article 78bis en projet. Le § 3 précise que les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confi dentialité à l’égard des informations confi dentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Les informations confi dentielles sont notamment celles couvertes par le secret des affaires, les projets stratégiques, les renseignements individuels relatifs aux ayants droit (p.e. montants des droits encaissés).

Il est en outre prévu qu’à la fi n de leur fonction, ils ne peuvent exercer pendant une année aucune fonction dans une société soumise au contrôle du Service de Le § 4 autorise le Service de contrôle à se faire assister par des experts indépendants dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées. Le § 5 prévoit les cas dans lesquels le Service de contrôle peut dans certaines conditions communiquer à des tiers des informations confi dentielles.

Ces informations ne peuvent être communiquées qu’aux fi ns de l’accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite au § 5 en projet. Le §  6 prévoit la publication chaque année d’un rapport d’activités et défi nit les informations minimales qu’il devra contenir.

Il est prévu que ce rapport distinguera, le cas échéant par société de gestion, les plaintes des débiteurs et des ayants droit et les interventions d’initiative du Service de Contrôle ainsi que leurs résultats. Le Service de Contrôle doit motiver pourquoi on distingue ou pas par La décision de publier dans le rapport d’activités ces renseignements en les distinguant par société de gestion devra se faire dans le respect de l’article 77quater en projet qui prévoit moyennant le respect des droits de la défenses, la publication d’un manquement commis par une société de gestion en tant que sanction

Art. 31

L’article 31 vise à insérer un article 76bis, nouveau, dans la loi précitée du 30 juin 1994. Cet article 76bis règle le fi nancement du contrôle des Il reprend le principe du fi nancement du contrôle par les sociétés contrôlées prévu par la loi du 20 mai 1997 relative au fi nancement du contrôle des sociétés de Il est également prévu de créer un fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits auquel les contributions des sociétés doivent être versées.

Seules les dépenses incombant au Service Public Fédéral Économie en application des dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994 ou de leurs arrêtés d’application peuvent être fi nancées par ce fonds. il est précisé que la contribution est due chaque année. À l’instar de la loi du 20 mai 1997, l’article 76bis, §  3, en projet prévoit que la défi nition de la base de calcul de la contribution des sociétés de gestion se fonde sur les droits perçus par la société de gestion des droits et non sur les droits facturés.

Il arrive qu’il y ait un écart signifi catif entre le montant facturé et le montant perçu notamment en cas de litige portant sur des montants importants qui se prolonge durant des années. Le critère du montant perçu est plus équitable car il représente ce que la société de gestion encaisse effectivement au cours de l’année de référence.

Le § 4 indique que la contribution due par les sociétés de gestion consiste en un pourcentage de la base de calcul défi nie au § 3. Ce pourcentage doit être déterminé par le Roi conformément aux conditions prévues au §  4. Ces conditions sont essentiellement les suivantes:

1° être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits;

2° permettre au produit total des contributions de couvrir l’ensemble des frais résultant du contrôle;

3° ne pas excéder 0,4 pourcent de la base de calcul. Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1% de la base de calcul défi nie au § 3, pour la contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l’ensemble des sociétés de gestion des droits, désignées par le Roi en application des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61 quater, alinéa 3, et 63, alinéa 2, de la loi pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles 55, 59, 60, 61bis et 62.

Cette réduction du taux de la contribution est justifi ée aux motifs, d’une part, que de nombreux aspects du fonctionnement de ces sociétés faîtières sont réglés par arrêté royal (tarifs, modalités de perception, de contrôle et de répartition) et, d’autre part, que les opérations de répartition consistent essentiellement en des répartitions entre sociétés de gestion des droits. Le § 5 dispose que ne sont pas compris dans la base de calcul défi nie au § 3, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que:

1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d’exploitation accomplis à l’étranger;

2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d’une commission de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique à l’étranger, et;

3° seules la ou les sociétés de gestion visées au 2° qui ont le siège de leur activité économique à l’étranger effectuent la répartition de ces droits.

Cette dérogation est justifi ée, d’une part, par le fait que les droits sont générés à l’étranger et sont répartis par des sociétés de gestion qui ont le siège de leur activité économique à l’étranger et, d’autre part, par le rôle limité de la société qui a le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique. En tant qu’exception au principe, l’article 76bis, § 5, doit être interprété strictement.

Le § 6 prévoit que le fonds organique peut présenter un défi cit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée. Il doit être clair que cet apurement éventuel devra être effectué par les sociétés de gestion.

Art. 32

L’article 32 du projet de la loi vise à insérer un article 76ter, nouveau, dans la loi précitée du 30 juin 1994. Cet article qui est sans préjudice des obligations existantes notamment en matière comptable, impose aux sociétés de gestion des droits de conserver durant dix ans les documents relatifs à la tarifi cation, à la perception et à la répartition des droits soit au siège social des sociétés belges, soit à la succursale des sociétés étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l’agent commissionné à cet effet.

Cette obligation vise à assurer la disponibilité des documents permettant de reconstituer l’historique d’opérations de gestion des droits. Ce délai de dix ans découle des délais de prescription prévus aux articles 69bis, LDA et 2262bis du Code civil. Il est précisé que dans le cas de sociétés étrangères, l’obligation de conservation des documents concerne les documents relatifs à la tarifi cation, à la perception et à la répartition des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique.

Dans le cas où une société étrangère souhaite conserver les documents précités dans un lieu autre que ceux expressément visés à l’alinéa 1er, telle que le siège social de cette société, elle devra demander au ministre ou à l’agent commissionné à cet effet d’agréer ce lieu.

Art. 33

L’article 33 vise à remplacer l’article 77 par une nouvelle disposition. Il importe de prévoir des recours juridictionnels efficaces. Une telle exigence refl ète la volonté du législateur de garantir une gestion collective efficace et ordonnée. Parallèlement à l’instauration d’une action en cessation et d’un régime spécifi que de recherche et de constatation des atteintes à la loi, il s’est avéré opportun de conférer à la loi en projet une dimension d’effectivité accrue.

Afi n de mettre en œuvre un système efficace visant à prévenir, à mettre un terme et à sanctionner les atteintes aux règles applicables aux sociétés de gestion des droits, le présent projet prévoit un mécanisme qui ne s’inscrit pas, stricto sensu, dans un cadre juridictionnel. L’article 77 consacre une procédure d’avertissement qui reprend, à quelques détails près, les dispositions de l’article 101 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l’information et la protection du consommateur (LPCC ci-dessous).

Toutefois, en ce qui concerne la notification de l’avertissement, il a été tenu compte de la possibilité d’utiliser de nouveaux moyens technologiques. La prise en compte de cette possibilité technique résulte du remplacement du terme «lettre» par le terme «envoi», technologiquement neutre. L’avertissement peut donc être également communiqué par voie électronique pour autant que soient remplies les exigences légales lui conférant une force probante équivalente à celle de l’écrit traditionnel envoyé par lettre recommandée à la Poste.

La procédure d’avertissement est applicable à tout manquement commis par une société de gestion à la loi, à ses arrêtés d’application, à ses statuts et à ses règles de perception, de tarifi cation et de répartition, ainsi qu’au manquement consistant en un exercice sans autorisation de l’activité de gestion au sens de l’article 65 en projet. La procédure d’avertissement devrait être applicable dans tous les cas précités indépendamment de la question de savoir si le manquement constitue un délit pénal visé par l’article 78bis en projet.

Il est prévu que l’avertissement ne peut être adressé à la société de gestion ou à la personne concernée qu’après que celle-ci ait été entendue. S’il n’est pas remédié au manquement constaté, le ministre peut intenter une des actions judiciaires visées

à l’article 77quinquies et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles 67 et 77quater. Si l’atteinte à la loi constitue une infraction pénale visée à l’article 78bis en projet, outre les mesures énumérées ci-dessus que le ministre peut prendre, les agents commissionnés par le ministre peuvent aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l’article 77ter.

Art. 34

L’article 34 vise à insérer un article 77bis nouveau L’article 77bis concerne la recherche et la constatation des atteintes visées à l’article 77 en projet. La portée de cette disposition est simple: il s’agit d’instaurer un système d’investigation et de contrôle spécifi que, préalable nécessaire à l’introduction de toute procédure visant à mettre un terme à une atteinte à la loi en projet. Une telle entreprise se doit de répondre aux exigences d’efficacité et de rapidité en ce qui concerne les recours juridictionnels.

De telles exigences sont en effet de nature à s’imposer non seulement à la cessation et à la sanction des atteintes, mais également à leur recherche et à leur constatation. L’article 77bis se base sur l’article 113 de la LPCC. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, l’article 77bis, § 1er, confère des pouvoirs de contrôle aux agents du Service de contrôle spécifi quement désignés.

Ces agents exerceront en quelque sorte un rôle de première ligne dans le contrôle de l’application de la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion des droits. L’article 77bis, § 1er en projet, confère aux agents du Service de contrôle commissionnés par le ministre des pouvoirs qui s’inspirent de ceux décrits à l’article 113, § 2, de la LPCC. Les prérogatives énumérées à l’article 77bis, § 1er, sont reconnues aux agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, non seulement pour rechercher et constater les atteintes à la loi qui constituent un délit au sens de l’article 78bis en projet mais également pour veiller à l’application de la loi et de ses arrêtés d’exécution par les sociétés de gestion ainsi qu’à l’application de leurs statuts et de leurs règles de tarifi cation, de perception et de répartition.

Le secret professionnel prévu par l’article 78 de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins n’est pas opposable à l’organe de contrôle. L’article 77bis, § 3, précise que les agents commissionnés par le ministre qui a le droit d’auteur dans ses attributions exercent leurs pouvoirs sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral, «sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l’administration».

Il est précisé que cette surveillance ne concerne que les tâches de recherche et de constatation des délits visés à l’article 78bis. Les missions exercées sur le plan de la police préventive sont évidemment exclues de cette surveillance. Il doit, par contre, rester clairement établi que les agents restent soumis au contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques dans l’administration, pour tout ce qui est étranger à leurs missions judiciaires.

L’article 77bis, § 4, prend en considération les articles 77 et 77ter. En effet, lorsqu’il sera fait usage de la procédure d’avertissement, en application de l’article 77, les infractions constatées ne seront communiquées au parquet que si le contrevenant n’y met pas fi n dans le délai fi xé. De même, lorsqu’il est fait usage de la procédure de règlement transactionnel, en application de l’article 77ter, le procès-verbal ne sera transmis au procureur du Roi que si le contrevenant ne paie pas la somme qui lui est proposée.

Cette dérogation à l’article 29, alinéa 1er du Code d’Instruction criminelle est justifi ée par le souci d’éviter d’encombrer le procureur du Roi d’une foule de procèsverbaux relatifs à des dossiers pour lesquels l’action publique est éteinte, soit parce que le contrevenant a obtempéré à l’avertissement, soit parce qu’il a accepté le règlement transactionnel.

Art. 35

L’article 35 vise à insérer un article 77ter nouveau L’article 77ter octroie aux agents commissionnés en vertu de l’article 77bis le pouvoir d’éteindre l’action publique par voie de transaction. L’article 77ter s’inspire de l’article 116 de la LPCC. C’est afi n d’assurer une réelle unité jurisprudentielle que les sommes transactionnelles sont fi xées par des fonctionnaires spécialement désignés à cette fi n, à l’exception des agents constatant les atteintes visées à l’article 77 en projet.

La sanction des atteintes à la loi ne peut cependant s’envisager que dans le respect des droits de la défense. À cet égard, toutes les garanties sont acquises, puisque les contrevenants peuvent, en toute liberté et sans la moindre contrainte, choisir de refuser la proposition administrative de paiement transactionnel. En ce cas, c’est la procédure pénale classique qui reprend ses droits. On ne peut reprocher à cette procédure de soustraire le contrevenant à son juge naturel, puisque la transaction ne lui est pas imposée, mais doit être acceptée par lui.

La suggestion faite par le Conseil d’État dans son avis n° 39.722/2 «d’instaurer un système permettant aux fonctionnaires compétents de proposer une transaction, mais uniquement après que le ministère public a eu la possibilité de décider, dans un délai déterminé, qu’il n’y ait pas lieu compte tenu de la gravité du délit ou des circonstances dans lesquelles il a été commis, de poursuivre l’intéressé pénalement», ne peut être suivie.

L’encombrement des parquets est tel qu’il serait déraisonnable de vouloir les saisir d’office de l’ensemble des infractions visées à l’article 78bis. Le système retenu par le présent projet et par la plupart des nouvelles législations à caractère économique vise au contraire à diminuer l’encombrement des parquets. Il convient d’ajouter que le système fonctionne à la satisfaction de tous, en particulier du ministère public, qui n’est plus saisi que des dossiers importants et difficiles.

Enfi n, il n’a pas été jugé utile de permettre au justiciable de venir en personne consulter le dossier relatif à l’infraction qui lui est imputée. En principe, en effet, l’arrêté royal organisant la procédure prévoira que la copie du procès-verbal de l’infraction doit être communiquée au préalable au contrevenant, accompagnée de la copie des pièces fondant l’infraction. Cette façon de faire évite tout déplacement inutile à l’intéressé.

Art. 36

L’article 36 du projet de loi vise à insérer un article 77quater nouveau dans la loi précitée du 30 juin 1994. 

L’article 77quater énumère les sanctions administratives que le ministre peut prendre sans préjudice des autres mesures prévues par la loi. Il s’agit de sanctions qui peuvent être prises soit à l’encontre d’une société de gestion qui méconnaît ses obligations légales soit à l’encontre d’une personne qui exerce une activité de gestion de droits au sens de l’article 65 sans disposer d’une autorisation.

Dans un premier temps, il appartient au Service de contrôle, d’une part, de constater le manquement commis et, d’autre part, de fi xer le délai dans lequel il doit être remédié manquement constaté. Si au terme du délai fi xé par le Service de contrôle il n’a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut prendre des sanctions, la société de gestion ou la personne concernée ayant pu faire valoir ses moyens.

Il s’agit des sanctions suivantes: – publier que la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ne s’est pas conformée à ses obligations légales; – suspendre ou interdire pour la durée qu’il détermine l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de gestion visée à l’article 65 exercée sans autorisation. L’arrêté ministériel de suspension ou d’interdiction doit défi nir l’activité visée par cette mesure.

Cette activité peut notamment comprendre une activité de répartition. Interdire l’exercice d’une activité de gestion se distingue du retrait de l’autorisation en ce sens que l’interdiction vise l’hypothèse dans laquelle une personne exerce une activité de gestion sans disposer de l’autorisation requise. il est précisé que les actes et décisions intervenus à l’encontre d’une décision de suspension ou d’interdiction sont nuls.

Il s’agit d’une nullité absolue.

Art. 37

L’article 37 vise à insérer un article 77quinquies nouveau dans la loi précitée du 30 juin 1994. Cet article énumère au paragraphe 1er certaines actions en justice que le ministre peut intenter lorsqu’il n’a pas été remédié au manquement constaté en application

de l’article 77. Il s’agit essentiellement de demander au président du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce soit qu’il constate l’existence et ordonne la cessation de l’atteinte aux dispositions de la loi soit qu’il substitue aux organes d’administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires. L’action en cessation prévue au § 1er vise non seulement les atteintes à la loi et à ses arrêtés d’application mais également les atteintes aux statuts de la société de gestion et à ses règles de perception, de tarifi cation et de répartition.

Le fait que l’action soit portée devant le président du tribunal de première instance, ou devant le président du tribunal de commerce, dépend de la qualité du défendeur. Si le défendeur n’est pas un commerçant, l’action est portée devant le président du tribunal de première instance. Si le défendeur est un commerçant, l’action peut être portée, au choix du ministre, qui est le demandeur, devant le président du tribunal de première instance ou de commerce.

Cette réglementation correspond à la réglementation en matière de demandes relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données, qui a été introduite dans l’article 575 du Code judiciaire par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle. Quant à la procédure, l’action est formée et instruite selon les formes du référé.

Les articles 1035 et 1036 du Code judiciaire qui concernent l’introduction et l’instruction de la demande en référé sont donc d’application. Ces dispositions prévoient un délai de citation de deux jours abrégé si la situation requiert célérité. Par dérogation à l’introduction de la demande par citation, la loi autorise parfois le demandeur à introduire sa demande par requête contradictoire. Dans ce cas, depuis la loi du 3 août 1992, ces dispositions doivent se concilier avec les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire qui constituent le droit commun de la requête contradictoire.

Dans un souci de cohérence et afi n d’éviter de créer des différences en matière de procédure, le présent projet doit faire un renvoi aux dispositions en question du Code judiciaire. Conformément aux articles 1385bis et suivants du Code judiciaire, le juge peut à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, condamner la société

de gestion pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale au paiement d’une astreinte.

Art. 38

L’article 38 vise à insérer un article 78bis nouveau L’article 78bis, § 1er, en projet prévoit des peines d’amende de 250 à 50 000 euros pour les infractions les plus graves aux dispositions du chapitre VII LDA. Il s’agit des dispositions suivantes: – article 65bis, § 1er, alinéas 1er et 2 en projet: la détermination des personnes qui peuvent effectuer une gestion de droits sur le territoire belge et l’exigence d’une succursale pour les sociétés de gestion établies dans un autre pays de l’Union européenne; – article 65ter, § 3: obligation de séparer le patrimoine constitué des droits gérés pour le compte des titulaires de droits et le patrimoine propre de la société de gestion et l’interdiction d’effectuer des placements spéculatifs avec les sommes gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits; – article 65quater, § 1er et 2: obligations comptables des sociétés de gestion des droits et obligation de faire un rapport de gestion; – article 65quinquies: interdictions professionnelles; – article 66quinquies, § 1er: interdiction de consentir des crédits ou des prêts ou de se porter garantes d’engagements pris par un tiers; – article 66sexies: règles concernant les affectations de droits perçus à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives; – article 67, § 1er: obligation d’obtenir une autorisation ministérielle avant de commencer des activités de gestion en Belgique.

Le § 2 prévoit des amendes de 1 000 à 20 000 euros pour ceux qui entravent l’exécution de la mission des agents chargés de rechercher et de constater des infractions ou des manquements aux dispositions de la présente loi.

Le § 3 prévoit des amendes de 250 à 20 000 euros pour ceux qui en qualité de commissaire, réviseur ou d’expert indépendant ont attesté, approuvé ou confi rmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du chapitre VII de la LDA ou de ses arrêtés d’exécution n’ont pas été respectés en sachant qu’elles ne l’avaient pas été.

Le § 4 prévoit des amendes de 250 à 20 000 euros pour ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais. L’article 78bis, § 5 prévoit la possibilité d’ordonner la cessation d’actes qui, même pénalement réprimés, constituent une infraction visée à l’article 78bis, §§ 1er à 3.

Dans ces circonstances, la procédure en cessation est prioritaire: «le civil tient le criminel en l’état». Le juge répressif ne peut statuer qu’après qu’une décision coulée en force de chose jugée à été rendue relativement à l’action en cessation. Ce principe ne vaut que pour autant qu’il s’agisse de faits identiques qui font l’objet d’une action en cessation.

Art. 39

L’article 39 vise à insérer un article 78ter, nouveau dans la LDA afi n d’instituer un comité de concertation auprès du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Ce comité aura pour objet d’organiser la concertation prévue pour l’élaboration des mesures d’exécution des dispositions du chapitre VII de la loi. Ce comité sera composé de représentants:

1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge;

2° des organisations représentant les débiteurs de droits, désignées par le ministre;

3° des organisations représentant les consommateurs, désignées par le ministre;

4° de l’Institut des réviseurs d’entreprises;

5° de la Commission des Normes Comptables. La composition du comité de concertation dépendra des mesures d’exécution inscrites à l’ordre du jour de la réunion. Par exemple, s’il s’agit de mesures

d’exécution relatives aux comptes des sociétés de gestion, seuls les représentants de celles-ci, de l’Institut des réviseurs d’entreprises et de la Commission des Normes comptables participeront à la concertation. Par contre s’il s’agit de mesures d’exécution relatives aux informations minimales fournies aux utilisateurs, les représentants des sociétés de gestion et des organisations de débiteurs et de consommateurs participeront à la concertation. CHAPITRE III Modifi cations apportées au Code judiciaire

Art. 40

L’article 40 vise à modifi er l’article 589bis, §  2, du Code judiciaire de façon à prévoir que le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance statuent dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes prévues à l’article 77quinquies en projet. Il s’agit des possibilités d’agir en justice reconnues au ministre qui a le droit d’auteur dans ses attributions visà-vis des sociétés de gestion des droits.

Art. 41

Cet article vise à rectifi er une erreur matérielle qui, à la suite de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, s’est glissée dans le texte néerlandais de l’article 633quinquies, § 3, alinéa 3 du Code judiciaire. Concrètement, la rectifi cation de l’erreur consiste à prévoir que sont, le cas échéant, seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l’article 575, § 1er du Code judiciaire, non seulement les présidents des tribunaux de première instance mais aussi les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d’une cour d’appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d’entre elles, devront être effectuées.

Le fait qu’il s’agit ici d’une erreur matérielle dans la version néerlandaise ressort clairement de l’exposé des motifs de la loi précitée du 10 mai 2007 (voir Documents parlementaires, Chambre, 2006-2007, 2943/001 – 2944/001, 54 – 55 et 81). CHAPITRE IV Modifi cations apportées à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 42

Cette disposition vise à compléter le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires par la mention du fonds qui sera institué par l’article 76bis LDA afi n de fi nancer le contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Les recettes affectées à ce fonds seront constituées par les contributions annuelles dues par les sociétés de gestion en application de l’article 76bis de la LDA.

Les dépenses prises en charge par ce fonds seront celles incombant au Service Public Fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions en application des dispositions du chapitre VII de la LDA ou de leur arrêté d’application. CHAPITRE V Disposition interprétative

Art. 43

Cet article a pour but de préciser le champ d’application de la base de calcul du fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Il a en effet pour objet de prévoir que ne sont pas compris dans la base de calcul du fi nancement, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que:

Cette précision correspond à la disposition qui est insérée par l’article 76bis, § 5, en projet (art. 30 du projet de loi) afi n qu’une continuité puisse être garantie en ce qui concerne la base de calcul du fi nancement du Cette précision correspond à la volonté du législateur de 1997 qui était de viser dans la base de calcul les droits générés en Belgique ainsi que les droits générés à l’étranger pour le compte d’ayants droit résidant sur le territoire belge.

Depuis lors de nouveaux modèles paneuropéens de gestion collective de droits d’auteur sont apparus qui n’étaient pas prévus par le législateur de 1997. L’interprétation qui est donnée par l’article 43 est justifi ée, d’une part, par le fait que les droits sont générés à l’étranger et sont répartis par des sociétés de gestion et, d’autre part, par le rôle limité de la société qui a le siège de son activité économique ou une succursale CHAPITRE VI Disposition abrogatoire

Art. 44

L’article 44 du projet de loi prévoit que le Roi fi xe la date d’abrogation de la loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion des droits au motif qu’il est proposé de régler dans la loi précitée du 30 juin 1994 le fi nancement du contrôle des sociétés

CHAPITRE VII Dispositions transitoire

Art. 45

L’article 45 précise que les arrêtés ministériels pris en exécution de l’article 67 de la loi précitée du 30 juin 1994 restent d’application jusqu’au retrait, à la modifi cation ou à l’abrogation de ceux-ci. Il en va de même de l’arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l’autorisation des sociétés de gestion des droits et de l’arrêté royal du 22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la base de calcul défi nie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion des droits qui trouvent une base légale suffisante dans le nouveau texte.

CHAPITRE VIII Entrée en vigueur

Art. 46

L’article 46 du projet de loi règle son entrée en vigueur. En principe la présente loi entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. Toutefois, il est prévu que le Roi déterminera la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions légales notamment celles qui nécessitent des mesures d’exécution particulières. Il s’agit notamment des règles applicables à certaines rapports des commissaires des sociétés de gestion, des règles relatives au plan comptable minimum normalisé et des états fi nanciers semestriels.

Le ministre des Finances, Didier REYNDERS Le ministre de la Justice, Stefaan DE CLERCK Le ministre pour l’Entreprise, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant, en ce qui concerne la loi du 30 juin 1994 relative au droit au droit d’auteur et aux droits voisins La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE IER Dispositions modifi catives L’article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est remplacé par la disposition suivante: «Art. 65. Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque dont l’activité principale ou l’une des activités principales consiste à percevoir ou à répartir des droits reconnus par la présente loi pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d’une personnalité juridique distincte régulièrement constituée dans un des pays de l’Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits. Les associés doivent être auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs d’œuvres sonores ou audiovisuelles, éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confié la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société de gestion concernée. Si la société est établie dans un autre pays de l’Union européenne, elle exercera son activité en Belgique en fondant une succursale sur le territoire belge, dont la personne préposée à la gestion remplit les conditions prévues par les articles 59, 81 à 87 et 107 du Code des sociétés.».

Art. 3

Un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: «Art. 65bis § 1er. Dans la mesure où ils ne doivent pas être fixés par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion des droits doivent

arrêter conformément aux dispositions de la présente loi des tarifs, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d’exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit. Les tarifs ainsi que les règles de perception et de répartition des droits ne peuvent être discriminatoires ou inéquitables. Les sociétés de gestion disposent toujours d’une version actualisée et coordonnée de leurs règles de perception et de répartition et de leurs tarifs.

Les tarifs, les règles de perception et de répartition sont appliqués de façon non discriminatoire. Tout ayant droit qui a confié la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d’obtenir dans un délai d’un mois à compter de sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des tarifs et des règles de perception et de répartition de cette société de gestion. Sans préjudice de l’article 69, la répartition des droits doit intervenir au plus tard dans les vingt-quatre mois de la perception, à condition que l’ayant droit soit déterminé ou déterminable. § 2.

Les sociétés de gestion des droits doivent disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne adaptés aux activités qu’elles exercent et à leur taille. Elles doivent élaborer des règles relatives aux opérations personnelles directes ou indirectes des membres du personnel, aux agents d’exécution et aux représentants de la société gestion. Elles ne peuvent consentir des crédits, des prêts ou des garanties, de façon directe ou indirecte.

Les sociétés de gestion des droits ne peuvent accorder des avances de droits que pour autant que: Elles soient accordées sur base de règles objectives et non discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion; La partie des droits employés pour accorder des avances ne compromette pas le résultat de la répartition définitive. Le Roi peut fixer des conditions complémentaires à l’octroi d’avances de droits de façon à sauvegarder les intérêts des Les sociétés de gestion doivent être structurées et organisées de sorte que le risque de conflits d’intérêts entre la société, ses organes, les personnes visées par l’article 66quater, § 2, ses membres et /ou les personnes représentées soient minimalisés.

Si elles font partie d’un groupe de sociétés, ou font partie de sociétés liées ou associées, cette structure doit permettre un contrôle individuel adéquat. En cas de groupe de sociétés, un contrôle consolidé doit être mis en place. § 3. Les sociétés de gestion ne peuvent pas détenir des participations dans le capital social d’autres sociétés ou associations, sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne s’applique pas à des participations dans d’autres sociétés § 4.

Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l’intérêt exclusif des ayants droit. Sous réserve de la rémunération de leurs services de gestion, elles ne peuvent pas accomplir des actes pour le compte des ayants droit qu’elles représentent, et dans lesquels elles ont un intérêt personnel. La même interdiction s’applique aux personnes physiques qui dirigent la société de gestion ou qui sont employées par celle-ci. § 5.

Après consultation des sociétés de gestion, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les activités des sociétés de gestion doivent remplir afin de répondre aux exigences d’une gestion saine et prudente dans l’intérêt des ayants droit. Cet arrêté détermine notamment:

1° les règles minimales relatives à la fixation de la rémunération payée par les ayants droit en contrepartie des services de gestion prestés par la société de gestion des droits;

2° les règles minimales relatives à la détermination et à l’emploi des ressources destinées à financer les charges de la société de gestion;

3° les règles minimales gouvernant la relation juridique entre la société de gestion et les ayants droit, l’information et les rapports financiers à communiquer aux ayants droit;

4° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l’égard des ayants droit par les sociétés de gestion;

5° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion. Les règles minimales visées à l’alinéa 2, 1° à 3° peuvent varier selon que les droits sont soumis ou non à une licence non volontaire et/ou à une gestion collective obligatoire.

Les informations minimales visées à l’alinéa 2, 4° et 5°, peuvent varier en fonction du type de documents, des catégories de destinataires et selon que les droits sont soumis ou non à une licence non volontaire et/ou à une gestion collective obligatoire. Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des règles qu’Il fixe en application de la présente disposition». L’article 66 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art.

66. § 1er. La société a l’obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi conformément à celle-ci et à ses arrêtés d’exécution, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l’objet et aux conditions objectives et non discriminatoires fixées par les statuts de la société. § 2. Les statuts des sociétés doivent donner le droit aux personnes qu’elles représentent de devenir leur associé ou actionnaire, sur base de conditions objectives appliquées de façon non discriminatoire, et d’être représentées au sein des organes de la société. § 3.

Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d’en assurer lui-même la gestion. En cas de retrait et sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par sa société, l’ayant droit devra respecter un préavis suffisant. § 4.

Les sociétés sont tenues de permettre la consultation sur place des répertoires dont elles assurent la gestion.». Un article 66bis, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 66 bis. Sans préjudice de l’article 58, § 2, seule l’assemblée générale annuelle de la société de gestion, décidant à la majorité des trois-quarts, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes peut décider qu’au maximum 10% des droits comptabilisés, à l’exclusion des droits soumis à une gestion collective obligatoire, peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives en faveur des associés, actionnaires et des personnes représentées par la société de gestion, sur base de critères

objectifs et non discriminatoires, déterminés par cette même assemblée, décidant à la majorité simple. Les sociétés de gestion qui affectent conformément à l’alinéa précédent une partie des droits comptabilisés à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur emploi effectif.

L’attribution et l’utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l’objet d’un rapport spécial du commissaire. Ce rapport est établi conformément aux règles arrêtées par le Roi. Il est soumis à l’organe de gestion ou d’administration et à l’assemblée générale.». Un article 66ter, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art.

66ter. § 1er. Les sociétés de gestion qui pour le dernier exercice clôturé ont comptabilisé un montant de droits d’auteur et de droits voisins hors taxe sur la valeur ajoutée d’au moins 5 000 000 euros doivent tenir une comptabilité analytique. Après consultation des sociétés de gestion des droits, le Roi fixe les règles selon lesquelles la comptabilité analytique doit être établie. § 2. Lorsque pour l’exercice précédent une société de gestion a dépassé le seuil de droits comptabilisés prévu au § 1er, elle doit tenir une comptabilité analytique pendant l’exercice en cours, même si, pour cet exercice, elle ne dépasse pas ce seuil.

Lorsque l’exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant des droits comptabilisés hors taxe sur la valeur ajoutée est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté comme un mois complet. Le Roi peut modifier par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des droits d’auteur et des droits voisins comptabilisés hors taxe sur la valeur ajoutée, visé au § 1er.».

Un article 66quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: «Art. 66quater. § 1er. Les personnes qui assument la gestion ou l’administration d’une société de gestion des droits sont soumises aux dispositions des articles 527 jusqu’à 530 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation de la

présente loi et de ses arrêtés et règlements d’exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés. Les personnes visées à l’alinéa 1er sont toujours soumises à l’article 523 du Code des Sociétés. § 2. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l’ arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.

Les fonctions énumérées à l’ alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées:

1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d’ emprisonnement ou à une peine d’amende pour une infraction prévue par l’ arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;

2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction: a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement; b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l’ arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d’épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967; e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’ épargne; f) aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; g) à l’ article 4 de l’ arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l’épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots; h) aux articles 18 à 23 de l’ arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation; i) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

j) aux articles 67 à 72 de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l’ article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; k) aux articles 4 et 5 de l’ arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées; l) à l’article 31 de l’ arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s’ occupant de ces marchés et le régime de l’ exception de jeu; m) à l’ article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; n) à l’ article 11 de l’ arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille; o) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’ assurances; p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’ acquisition; q) à l’ article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’ assurance terrestre; r) à la section 2 du chapitre VIII de la présente loi ou à l’article 10 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 2001 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur;

3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°, l’ article 2 de l’ arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.». L’article 67 de la même loi est remplacé par la disposition «Art.

67. § 1er. Les sociétés visées à l’article 65 qui entendent exercer leurs activités en Belgique doivent avant de commencer leurs activités se faire agréer par le ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions, ci-après le ministre.

§ 2. L’agrément est accordé aux sociétés qui remplissent les conditions fixées par la présente loi et par ses arrêtés et règlements d’exécution. Le Roi détermine les conditions d’agrément des sociétés de gestion des droits ainsi que les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d’agrément. § 3. Toute requête aux fins d’agrément est adressée au Service de contrôle, dans les formes et conditions fixées par le Roi, qui la transmettra dans les 30 jours au ministre, accompagnée, le cas échéant, de son avis, qui est également transmis au requérant.

Le ministre se prononce de façon motivée dans les deux mois, après réception du dossier complet introduit par le requérant. La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par une lettre recommandée à la poste. L’agrément est publié dans les trente jours au Moniteur Belge. § 4. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement un agrément si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des infractions graves ou répétées par rapport aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements.

Lorsque le ministre envisage de retirer l’agrément, il met en demeure la société de gestion concernée par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Cette mise en demeure indique les motifs pour lesquels le retrait de l’agrément est envisagé. À dater de la mise en demeure visée à l’alinéa 2, la société de gestion dispose d’un délai de quinze jours, sauf en cas d’extrême urgence, pour faire valoir ses moyens au ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le ministre ou la personne qu’il désigne à cet effet.

Le retrait total ou partiel de l’agrément doit être motivé. Le ministre détermine la date à laquelle le retrait prend effet. Le retrait de l’agrément vaut résiliation totale ou partielle des contrats d’adhésion ou des mandats donnés par les membres de la société à celle-ci. Tout retrait doit être publié au Moniteur belge dans les trente jours. § 5. Le Service de contrôle établit tous les ans une liste des sociétés de gestion agréées en vertu du présent article, des sociétés qui ont perdu leur agrément en partie ou en totalité

ainsi que des sociétés qui font l’objet d’une procédure d’octroi d’agrément. Cette liste est publiée au Moniteur belge.». L’article 68 de la même loi est remplacé par la disposition «Art. 68. Les sociétés sont surveillées par un commissaire nommé de la manière déterminée dans le Code des Sociétés. Il doit être choisi parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Toutes les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires, ses fonctions et compétences sont applicables aux commissaires visés à l’alinéa 1er.».

Un article 68bis, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 68bis. Lorsqu’une procédure disciplinaire est entamée à l’encontre d’un réviseur ou d’une société de réviseurs pour manquement commis dans l’exercice de ses fonctions auprès d’une société de gestion des droits ou lorsque une mesure disciplinaire est prise à l’encontre d’un réviseur ou d’une société de réviseurs, le Service de contrôle a accès au dossier disciplinaire auprès de l’Institut des Réviseurs d’entreprises.».

Un article 68ter, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 68ter. En cas de démission du commissaire, le Service de contrôle et la société de gestion en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. En l’absence du commissaire suppléant ou d’un représentant suppléant d’une société de réviseurs, la société de gestion ou la société de réviseurs pourvoit dans les deux mois au remplacement du commissaire démissionnaire, sous réserve des dispositions du Code des Sociétés.

Dans les 5 jours qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de commissaire, celle-ci est portée à la connaissance du ministre et du Service de contrôle.». Un article 68quater, rédigé comme suit, est inséré dans

«Art. 68quater. Les commissaires, sous leur responsabilité personnelle et exclusive conformément au présent article et aux règles de sa profession:

1° s’assurent que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. Cette mission fait l’objet chaque année d’un rapport spécial à l’assemblée générale, communiqué à titre informatif au Service de contrôle;

2° établissent chaque année un rapport spécial certifiant le respect des règles minimales arrêtées par le Roi en application de l’article 66, § 12, relatives, d’une part, à la fixation de la rémunération payée par les ayants droit en contrepartie des services de gestion prestés par la société de gestion des droits et, d’autre part, à la détermination et à l’emploi des ressources destinées à financer les charges de la société de gestion. Ce rapport spécial est soumis à l’assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle.

3° certifient que les états financiers semestriels qui sont transmis par la société de gestion des droits au Service de contrôle en application de l’article 75, § 3, sont complets, corrects et établis conformément aux règles déterminées par le Roi en application de cette disposition;

4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion des droits ou d’une mission révisorale auprès d’une entreprise liée à la société de gestion des droits, font d’initiative rapport à l’assemblée générale dès qu’ils constatent: a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion des droits sous l’angle financier ou sous l’angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne; b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et de ses arrêtés et/ou règlements d’exécution; c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification Une copie de ces rapports est communiquée simultanément au Service de contrôle.

Les commissaires sont déliés de leur secret professionnel à l’égard des membres du Service de contrôle. Les commissaires et les sociétés de réviseurs peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l’étranger de la société qu’ils contrôlent.».

Un article 69bis, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 69bis. Sans préjudice des dispositions spécifiques dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu’à la date de leur mise en répartition.». L’article 75 de la même loi est remplacé par la disposition «Art.

75. § 1er. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant la réunion de l’assemblée générale ou, à son défaut, de l’organe de décision de la société, les projets de modification des statuts, des tarifs, des règles de perception et de répartition. Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu’il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l’assemblée générale ou à son défaut, de l’organe de décision de la société.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. § 2. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle dans les trente jours suivant leur approbation par l’assemblée générale ou à son défaut par l’organe de décision, les comptes annuels ainsi qu’une version coordonnée et à jour de leurs statuts, tarifs et règles de perception § 3. Les sociétés de gestion des droits communiquent semestriellement une situation financière détaillée au Service de contrôle.

Les informations que cette situation financière doit contenir ainsi que les modalités de sa communication et notamment le moment de sa communication, sont déterminées par le Roi après consultation des sociétés de gestion § 4. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle au plus tard le 30 juin de chaque année leur comptabilité analytique établie en application de l’article 66ter. § 5.

Le Service de contrôle publie au moins une fois par an une situation globale des sociétés de gestion des droits selon des règles fixées par le Roi, après consultation des sociétés de gestion des droits. Cette situation est ventilée par mode d’exploitation, par catégorie d’ayants droit et par répertoire.».

L’article 76 de la même loi est remplacé par la disposition «Art. 76. §1er. Au sein du Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, le Service de contrôle des sociétés de gestion des droits veille à l’application de la présente loi par les sociétés de gestion des droits ainsi qu’à l’application de leurs statuts, de leurs tarifs et de leurs règles de perception et de répartition. § 2.

Le Roi peut prendre par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les mesures nécessaires déterminant le statut administratif et pécuniaire du Service de contrôle et de ses agents. Les agents du Service de contrôle ne peuvent, à la fin de leur charge, exercer pendant trois années aucune fonction dans une société soumise au contrôle du Service de contrôle. § 3. Dans le cadre de cette mission, le Service de contrôle agit d’initiative ou à la demande du ministre ou de toute personne disposant d’un intérêt personnel.

Cette dernière doit fournir au Service de contrôle, à l’initiative de ce dernier, les renseignements nécessaires à l’examen de la demande. Lorsque le Service de contrôle intervient à la demande du ministre ou d’une personne intéressée, il leur fait rapport, notamment en leur communiquant le résultat de son intervention, une copie de ses rapports est adressée à la société de gestion concernée. § 4. Le Service de contrôle peut dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées se faire assister par des experts indépendants qui lui font rapport. § 5.

Les documents ou renseignements reçus ou obtenus en application des dispositions de la présente loi peuvent être utilisés et divulgués aux fins de l’application des dispositions de ce chapitre. Le Service de contrôle peut en outre:

1° communiquer, sous une forme sommaire ou agrégée, des informations relatives aux sociétés de gestion à condition que des informations confidentielles relatives aux sociétés de gestion concernées ne puissent être identifiées;

2° transmettre des informations confidentielles dans la cadre des procédures judiciaires intentées après qu’une société de gestion ait été déclarée en faillite ou qu’elle ait bénéficié d’un concordat;

3° communiquer des informations confidentielles concernant des sociétés de gestion: sur injonction du tribunal en application de l’article 877 du code judiciaire;

aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la protection de la concurrence économique; – aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des sociétés de gestion ou dans d’autres procédures similaires; – aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des sociétés de gestion; – aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite de sociétés de gestion et dans d’autres procédures similaires; – aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des sociétés de Le Service de contrôle ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l’alinéa 2 qu’ aux fins de l’accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l’alinéa 2.

Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans la «§ 1er. Les sociétés de gestion des droits supportent, selon les modalités fixées par le Roi, les frais résultant du contrôle exercé par le Service de contrôle en vertu de la présente loi. § 2. La contribution des sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique en Belgique est calculée sur la base des droits d’auteur et des droits voisins qui constituent la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée due en Belgique et à l’étranger.

Sont ajoutés à la base de calcul de la contribution des sociétés de gestion visées à l’alinéa précédent, pour autant qu’ils ne constituent pas la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée due en Belgique ou à l’étranger, le montant brut des droits d’auteur et des droits voisins qui fait l’objet d’une comptabilisation par ces sociétés de gestion, à un titre quelconque. § 3. La contribution des sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique dans un autre État membre de l’Union européenne et disposant en Belgique d’une succursale est calculée sur la base des droits d’auteur et des droits voisins qui, en raison des services prestés par la succursale en Belgique, constituent la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée due en Belgique ou à l’étranger. sociétés de gestion visées à l’alinéa précédent, pour autant qu’en raison des services prestés par la succursale en Belgique, ils ne constituent pas la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée due en Belgique ou à l’étranger, le montant

brut des droits d’auteur et des droits voisins qui fait l’objet d’une comptabilisation par ces sociétés de gestion, à un titre quelconque, pour le compte d’ayants droit établis en Belgique ou y ayant leur résidence habituelle. § 4. La contribution de chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul définie aux §§ 2 et 3. Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes:

1° être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits;

2° permettre au produit total des contributions de couvrir l’ensemble des frais résultant du contrôle exercé par le Service de contrôle en vertu de la présente loi. Lorsque le montant des droits visés aux §§ 2 et 3 et le coût du contrôle sont connus, le ministre détermine pour l’exercice écoulé le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l’alinéa précédent. § 5. Il est créé un fonds organique pour le contrôle des Ce fonds est alimenté par les recettes prévues au § 4.

Dans l’attente du premier versement des recettes prévues au § 4 au sein du fonds organique, le budget du Service public fédéral compétent pour la matière du droit d’auteur prend en charge les frais du Service de contrôle. § 6. À la demande du ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions:

1° l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines communique les renseignements permettant d’assurer une juste perception de la contribution visée au § 4;

2° l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines assure le recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.». Un article 76ter, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 76ter. § 1er. Les sociétés de gestion des droits doivent conserver les documents relatifs à la perception et à la répartition des droits soit au siège social des sociétés belges soit au siège belge des succursales des sociétés étrangères soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre.

Sans préjudice d’autres dispositions légales, le Roi peut fixer le délai de conservation obligatoire des documents précités. § 2. Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées, le Service de contrôle peut obtenir tous les documents et renseignements nécessaires de la part des sociétés de gestion des droits. Il fixe le délai dans lequel ces documents et renseignements doivent lui être communiqués.

Lorsque le Service de contrôle adresse une demande de renseignements à une société de gestion, il en indique la base juridique et le but de sa demande. Après en avoir préalablement informé la société de gestion, le Service de contrôle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des documents et renseignements détenus par la société de gestion. Il peut également se faire remettre une copie de ceux-ci. § 3.

Afin de vérifier si une activité est visée par la loi et les règlements à l’application desquelles il est chargé de veiller, le Service de contrôle peut requérir de ceux qui exercent l’activité en cause toutes informations nécessaires. La personne interrogée transmet ces informations dans le délai et la forme que le Service de contrôle détermine. Après en avoir préalablement informé la personne concernée, le Service de contrôle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des documents et renseignements détenus par la société de gestion.

Il peut également se faire remettre une copie de ceux-ci. § 4. Les personnes chargées de la perception de droits pour les sociétés de gestion des droits sont tenues de fournir au Service de contrôle sur simple demande tous renseignements concernant leur activité de perception. § 5. Lorsqu’une des personnes visées aux §§ 3 et 4, ne fournit pas les renseignements et documents demandés, le service de contrôle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.

Si au terme de ce délai, il n’a pas été remédié à la situation, le ministre, peut, sur rapport du Service de contrôle, infliger une amende administrative d’un montant ne pouvant dépasser 10% du chiffre d’affaires HTVA comptabilisé au cours du dernier exercice clôturé.». L’article 77 de la même loi est remplacé par la disposition «Art. 77. § 1er. Lorsque le Service de contrôle constate qu’une société de gestion des droits méconnaît les

dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour leur exécution ou de ses statuts, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. § 2. Si au terme de ce délai, il n’a pas été remédié à la situation, le ministre, peut, sur rapport du Service de contrôle, sans préjudice des mesures prévues à l’article 67 § 4:

1° infliger une amende administrative d’un montant ne pouvant dépasser 10% du montant des droits HTVA comptabilisés au cours du dernier exercice clôturé. L’amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l’Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines.

2° publier que nonobstant le délai fixé par le Service de contrôle, la société de gestion ne s’est pas conformée aux pour leur exécution ou de ses statuts;

3° suspendre pour la durée qu’il détermine l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de la société de gestion ou interdire cet exercice. Les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers. La décision de suspension ou d’interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus à l’encontre de celle-ci sont réputés inexistants;.

4° agir en justice pour faire sanctionner toute violation aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution. § 3. Les décisions du ministre visées au § 2, 1° à 3°, sortissent leurs effets à l’égard de la société de gestion à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l’égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 2, 3°. § 4.

Si au terme du délai visé au § 1er, il n’a pas été remédié à la situation et si la non conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, le ministre peut, sur rapport du Service de contrôle, sans préjudice des mesures prévues à l’article 67, § 4, demander au président du tribunal de première instance:

1° de constater l’existence et ordonner la cessation de l’atteinte aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour leur exécution ou des statuts de la société de gestion;

2° de substituer à l’ensemble des organes d’administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires. L’action est formée et instruite selon les formes du référé. Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Il peut ordonner selon la manière qu’il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du défendeur. Un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 78bis. § 1er. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une amende de 1,25 euro à 250 euros ou d’une de ces peines seulement:

1° ceux qui exercent l’activité d’une société de gestion des droits visée à l’article 65, alinéa 1er, sans avoir obtenu un agrément ou alors que l’agrément a été retiré pour cette activité;

2° ceux qui en qualité de commissaire ou d’expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du chapitre VII ou des arrêtés pris pour son exécution, n’ont pas été respectées soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles n’avaient pas été respectées;

3° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui délibérément n’ont pas conservé les documents relatifs à la perception et à la répartition des droits conformément à l’article 76ter, §1er;

4° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus ou refusent de donner des documents ou des renseignements qu’ils sont tenus de communiquer en vertu des articles 67, § 2, 76ter, §§ 2 à 4 ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts. § 2. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85 sont applicables aux infractions prévues au paragraphe précédent. § 3.

Les sociétés de gestion sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des paragraphes 1er et 2.

§ 4. Toute information du chef d’infraction au § 1er ou à l’une des législations visées à l’article 66quater, § 2, à l’encontre d’administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires de sociétés de gestion et toute information du chef d’infraction au présent chapitre à l’encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance du service de contrôle par l’autorité judiciaire ou administrative qui est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l’alinéa précédent doit être portée à la connaissance de l’autorité de contrôle à la diligence du ministère public.». CHAPITRE II La loi du 20 mai 1997 sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est abrogée. Dispositions transitoires Sans préjudice de l’obligation de se conformer aux obligations prévues par la présente loi, les autorisations données par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur sauf leur retrait décidé conformément à l’article 67, § 4, inséré dans la loi du 30 juin 1994 par la présente loi.

L’arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l’autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l’article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins reste d’application sauf sa modification ou abrogation ultérieure. Le service de contrôle reprend à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et dans l’attente de la définition de son statut administratif par le Roi, les moyens en personnel et les activités telles qu’ils étaient prévus par l’arrêté royal du 7 janvier 1998 instaurant un délégué du ministre de la Justice auprès des sociétés de gestion des droits et fixant son statut administratif et son statut pécuniaire.

L’arrêté royal du 22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la base de calcul définie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits

voisins reste d’application sauf sa modification ou abrogation ultérieure. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au moniteur belge. Le roi fixe la date d’entrée en vigueur des articles 66bis, alinéa 2, 66ter, 68quater, alinéa 1er, 2° et 3° et 75 §§ 3 à 5 insérés dans la même loi du 30 juin 1994 respectivement par les articles 5, 6, 12 et 14 de la présente loi

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 33.930/2 DU 13 JANVIER 2003

Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre de la Justice, le 25 juillet 2002, d’une demande d’avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi «modifiant, en ce qui concerne le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins», après avoir examiné l’affaire en ses séances des 6 et 13 janvier 2003, a donné, à cette dernière date, l’avis suivant

OBSERVATION GÉNÉRALE

Aux termes de son exposé des motifs, l’avant-projet de loi a entre autres pour objet de préciser les dispositions du chapitre VII intitulé «Des sociétés de gestion» de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ainsi que de «prévoir expressément des obligations légales dans le chef des sociétés de gestion des droits afin d’accroître la transparence de leurs activités et, en particulier, de leur comptabilité compte tenu, d’une part, de la mission d’intérêt général qu’elles assument et, d’autre part, de leur rôle de partenaire obligé tant pour les ayants droit que pour les exploitants».

En ce qui concerne certaines des dispositions qui visent à traduire ces objectifs, la structure de l’avant-projet manque de rigueur. Les règles relatives à la structure, à l’organisation et au fonctionnement interne des sociétés de gestion des droits doivent être regroupées et précéder les règles relatives à leurs activités. comprennent les dispositions relatives:

1° à la forme juridique (article 65, alinéa 2, en projet) et à l’exigence d’une succursale en Belgique (article 65, alinéa 4, en projet);

2° aux associés (articles 65, alinéa 3 et 66, § 2, en projet);

3° aux restrictions au droit de détenir des participations (article 65bis, § 3, en projet);

4° à la structure de gestion et à l’organisation administrative (article 65bis, § 2, alinéas 1er, 2, 6 et 7, en projet) et comptable (article 66ter, en projet);

5° aux conditions de moralité des gérants, administrateurs, directeurs ou représentants des sociétés de gestion (article 66quater, § 2, en projet) et à la responsabilité des personnes qui assument la gestion ou l’administration d’une société de gestion des droits (article 66quater, § 1er, en projet). Les règles relatives aux activités des sociétés de gestion des droits comprennent les dispositions relatives:

1° à l’obligation de gestion (article 66, § 1er, en projet);

2° à l’obligation de gérer dans l’intérêts des ayant droits (article 65bis, § 4, en projet);

3° aux conditions d’exercice des activités (articles 65bis, §§ 1er et 5, 66, §§ 3 et 4, en projet);

4° aux crédits et aux avances de droits (article 65bis, § 2, alinéas 3 à 5, en projet);

5° à l’affectation d’une partie des droits à des fins sociales, culturelles ou éducatives en faveur des associés (article 66bis, en projet)

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Dispositif L’article 18 (article 77, § 4, en projet) qui prévoit une action en cessation devant le président du tribunal de première instance règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution et non à l’article 78. Article 2 (article 65 en projet de la loi du 30 juin 1994) 1. Pour plus de clarté, il convient que l’exposé des motifs mentionne que les «sociétés représentatives de l’ensemble des sociétés de gestion des droits» visées aux articles 55, alinéa 5 et 59, dernier alinéa, répondent à la définition de l’article 65, alinéa 1er.

2. À l’alinéa 2, le mot «distincte» est inutile. Si la société a la personnalité juridique, il va de soi qu’elle est distincte de celle de ses associés. 3. Il y a lieu d’assurer la cohérence avec l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, précitée, qui vise les producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films.

4. L’alinéa 4 impose à la société qui est établie dans un autre pays de l’Union européenne d’avoir une succursale en Belgique si elle entend exercer son activité en Belgique. Une telle disposition est contraire aux articles 49 (ex-article 59) et 50 (ex-article 60), alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne qui interdisent toute discrimination à l’égard d’un prestataire de services en raison de sa nationalité ou de sa résidence.

Les articles 45 (ex-article 55) et 55 (ex-article 66) exceptent de l’application des dispositions relatives à la liberté de prestation des services, les activités qui participent, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’activité des sociétés de gestion des droits est fondée sur des rapports de droit privé et n’implique pas qu’elles soient investies de pouvoirs de contrainte.

Les articles 46 (ex-article 56) et 55 (ex-article 66) permettent également des mesures discriminatoires justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce, et ce d’autant plus que ces dispositions dérogatoires sont d’interprétation stricte. Article 3 (article 65bis en projet) 1. Le paragraphe 1er, alinéa 2, en projet, interdit les tarifs et les règles de perception et de répartition des droits qui seraient inéquitables.

L’exposé des motifs gagnerait à préciser ce que sont un tarif et une règle de perception ou de répartition équitables. 2. Au paragraphe 2, alinéas 4 et 5, en projet, compte tenu du caractère patrimonial des droits en cause, il convient que toutes les conditions à l’octroi d’avances de droits soient fixées dans l’avant-projet. 3. Au paragraphe 2, alinéa 6, en projet, il ne peut y avoir de conflit d’intérêt entre une société et ses organes, mais seulement entre une société et telle ou telle personne composant ses organes.

Le Conseil d’État n’aperçoit pas le motif pour lequel le même alinéa en projet mentionne les «personnes visées à l’article 66quater, § 2». 4. Le dernier alinéa du paragraphe 2 évoque des sociétés de gestion faisant partie d’un «groupe de sociétés» ou de «sociétés liées et associées» et, dans le même ordre d’idées, le paragraphe 3 règle les conditions de participation de sociétés de gestion dans le capital d’autres sociétés, en les interdisant, sauf lorsqu’il s’agit de participations dans d’autres

Il y a lieu d’abord de préciser que, de façon générale, le Code des sociétés ne consacre pas la notion de «groupes» de sociétés, mais bien celles de sociétés liées et associées. Il convient dès lors de supprimer, là où ils figurent, les mots «groupe de sociétés». Il convient ensuite, quant au fond, d’assurer la concordance nécessaire entre les dispositions susdites, et l’article 65, alinéa 3, en projet, selon lequel «les associés doivent être auteurs, artistes, interprètes ou exécutants, producteurs d’oeuvres sonores ou audiovisuelles, éditeurs ou les ayants droits de ceux-ci ...».

Ce texte limitatif semble exclure, en effet, la participation au capital d’une société de gestion, d’autres sociétés de gestion et, plus généralement, d’autres personnes que celles qui y sont énumérées. Quel sens revêt, par ailleurs, au dernier alinéa du paragraphe 2, le mot «structure» (si c’est le fait même de l’existence d’un «groupe», il convient d’employer un autre terme, car celui de «structure» connaît d’autres acceptions dans les alinéas qui précèdent) et de quel type de «contrôle» est-il question au même endroit (plus spécialement lorsqu’est évoqué un contrôle «consolidé»)? 5.

Au paragraphe 5, alinéa 2, en projet, le mot «notamment» doit être omis. Il appartient à l’avant-projet de loi d’énoncer, au moins dans leur principe, toutes les conditions auxquelles les activités des sociétés de gestion des droits doivent répondre. 6. Le paragraphe 5, dernier alinéa, en projet, est inutile et doit être omis. Il va de soi que le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des règles qu’Il fixe.

Article 4 (nouvel article 66 en projet) 1. Le paragraphe 2 du nouvel article 66 énonce que les statuts des sociétés de gestion doivent donner le droit aux actionnaire «sur base de conditions objectives, appliquées de façon non discriminatoire, et d’être représentées au sein des organes de la société». Les termes de cette disposition sont excessivement larges et pourraient prêter à différentes interprétations.

Ainsi, par exemple: – la nécessité de «conditions objectives et non discriminatoires» impose-t-elle, comme on l’imagine à première vue, une relation - et si oui, avec quel degré de rigueur - entre le montant de l’apport (et donc le nombre de parts) du nouvel associé et l’importance des droits dont il a confié la gestion à

la société? Comment tenir compte, cependant, dans ce cas, de la variabilité, dans le temps, du montant desdits droits? – s’il paraît évident que la qualité d’associé emporte le droit d’assister personnellement à l’assemblée générale de la société, jusqu’à quel point les statuts pourront-ils distinguer entre les associés des «catégories» en vue de leur représentation dans d’autres organes, et s’impose-t-il vraiment que la représentation en cause soit organisée dans chacun de ceuxci, y compris, le cas échéant, un comité de direction institué conformément à la loi du 2 août 2002, précitée? Qu’imposera par ailleurs, à ces différents points de vue, la présence éventuelle parmi les associés de la société, d’autres sociétés de gestion? Il importe que les principales desdites «conditions» soient précisées, soit dans la loi elle-même, soit par le Roi, en exécution d’une délégation qui lui en serait donnée.

Il doit en tout état de cause apparaître clairement du texte en projet si les solutions retenues peuvent déroger au droit commun des sociétés et, si oui, sur quels points. 2. Le Conseil d’État croit, par ailleurs, devoir attirer l’attention, tant en ce qui concerne l’entrée que le retrait d’un associé, sur la différence essentielle entre la société coopérative, où de tels mouvements peuvent se produire à tout instant, par les voies de l’admission et de la démission d’associés, et les sociétés par actions et à responsabilité limitée dont, au contraire, le capital est en principe fixe.

Il appartient à l’auteur du projet de préciser le mécanisme qui permettrait de concilier, avec cette dernière règle, la possibilité de donner à la société de gestion toute forme de société personnalisée et de s’en expliquer dans l’exposé des motifs. 3. Il s’imposerait, en tout état de cause, de préciser au paragraphe 3 du nouvel article 66, ce qu’il y a lieu d’entendre par un préavis «suffisant» en cas de retrait d’un associé.

Article 6 (article 66ter en projet) Au paragraphe 2, dernier alinéa, il n’appartient en principe pas au Roi, même par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de modifier une disposition légale.

Article 7 (article 66quater en projet) 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot «toujours» est inutile et doit être omis. 2. Le paragraphe 2, en projet, est identique à l’article 61 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Le Conseil d’État se demande s’il est adéquat de mentionner des incompatibilités qui concernent spécifiquement le domaine financier.

Par ailleurs, au même paragraphe 2, alinéa 1er , les mots «les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 (...)», doivent être revus de façon à ne viser que les personnes qui ont fait l’objet d’une interdiction judiciaire visée par ces dispositions. 3. Il y a lieu de mentionner l’intitulé exact de l’arrêté royal du 24 octobre 1934 qui est «arrêté royal n° 22 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités».

4. Au même paragraphe 2, alinéa 2, 3°, en projet, en visant des infractions «similaires» à celles prévues aux alinéas qui précèdent, cette disposition peut être source d’insécurité juridique et elle ne concorde pas, au surplus, avec l’article 2 de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 auquel elle renvoie ensuite, lequel concerne, quant à lui, des personnes condamnées par une juridiction étrangère pour «l’une des infractions» spécifiées précisément aux articles 1er et 1bis du même arrêté.

Article 8 (article 67 en projet) 1. Le paragraphe 2, en projet, dispose que l’agrément est accordé aux sociétés qui remplissent les conditions fixées par la présente loi et par ses arrêtés d’exécution et, de manière apparemment contradictoire, que «le Roi détermine les conditions d’agrément des sociétés de gestion des droits (...)». Il appartient à l’avant-projet d’indiquer lui-même, de manière précise et complète, quelles sont les conditions à remplir pour obtenir l’agrément.

2. Au paragraphe 3, en projet, les mots «le cas échéant» sont inutiles et doivent être omis.

3. Au même paragraphe 3, alinéa 2, en projet, il est inutile de préciser que le ministre se prononce de façon motivée. L’obligation de motivation résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La même observation vaut pour le paragraphe 4, alinéa 4, en projet. Article 9 (nouvel article 68 en projet) 1. Il est suggéré de remplacer l’alinéa 1er par le texte suivant: «Art.

68. Chaque société de gestion est surveillée par un commissaire nommé de la manière déterminée aux articles 130 à 133 du Code des sociétés.». 2. L’alinéa 2, en projet, est inutile et doit être omis. Articles 10 à 14 Ces textes visent, à de nombreuses reprises, les «commissaires» (ou «réviseurs») et les «sociétés de réviseurs». Il suffit normalement de nommer le «commissaire», celui-ci ne pouvant être qu’un réviseur ou une société de réviseurs.

Article 10 (article 68bis en projet) Ni le texte de l’avant-projet ni l’exposé des motifs ne mentionnent les raisons qui justifient que le service de contrôle puisse avoir accès à un dossier disciplinaire de l’Institut des réviseurs d’entreprise. Aucune indication n’est fournie quant à l’usage que pourra faire le service de contrôle des renseignements recueillis. Une telle disposition constitue une immixtion excessive dans une procédure disciplinaire.

Pour comparaison, l’article 52, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit prévoit seulement que l’Institut des réviseurs d’entreprises informe la Commission bancaire et financière de l’ouverture de certaines procédures disciplinaires ou des mesures disciplinaires prises à l’encontre d’un réviseur agréé ou d’une société de réviseurs agréée.

Article 11 (nouvel article 68ter en projet) 1. L’alinéa 1er serait mieux rédigé en exprimant que le commissaire qui a l’intention de présenter sa démission doit en informer préalablement le Service de contrôle et la société de gestion. L’auteur du projet jugera, par ailleurs, de l’opportunité de fixer un délai minimal pour la communication de cet avis - tout au moins en principe, compte tenu de ce que, dans certains cas, les circonstances peuvent conduire un commissaire à démissionner «sur-le-champ»1.

2. L’alinéa 2 évoque la fonction de commissaire «suppléant» (ainsi que celle de «représentant suppléant» d’une société de reviseurs), alors que le Code des sociétés ne prévoit pas une telle fonction. Si l’auteur du projet entend néanmoins prévoir cette fonction dans le cadre des sociétés de gestion, il lui revient, à tout le moins, de préciser si la désignation du commissaire suppléant doit être prévue par les statuts de la société et d’énoncer les règles essentielles relatives à sa nomination, ainsi qu’aux conditions de son intervention (la disposition en projet laissant entendre qu’il achèverait le mandat du titulaire dont les fonctions ont pris fin anticipativement) 2.

Il ne paraît en tous cas pas utile de prévoir, au même alinéa, la fonction de «représentant suppléant» d’une société de reviseurs. Si, pour une raison quelconque, en effet, le représentant désigné par la société de reviseurs n’est plus à même d’exercer cette mission, ladite société en désignera aussitôt un autre en son sein. Par ailleurs, la disposition selon laquelle la société de gestion «pourvoit dans les deux mois au remplacement du commissaire démissionnaire, sous réserve des dispositions du Code des sociétés» est vide de sens, dès lors que l’article 132 du Code des sociétés impose le remplacement immédiat du commissaire au moment où cette fonction devient vacante.

3. En conclusion, l’article 11 doit être revu. En cas de «motifs personnels graves», voir article 135, alinéa 2, du Code des sociétés. Dans le cadre de cette réfl exion, le Conseil d’État renvoie en particulier au travaux préparatoires de la loi du 21 février 1985 sur le revisorat d’entreprise, dans le cours desquels l’idée initiale d’exprimer la possibilité de prévoir ladite suppléance dans les statuts a été abandonnée, ainsi qu’à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, laquelle se borne à disposer, en son article  50, que la société peut désigner un commissaire-reviseur en vue de remplacer le titulaire en cas d’»empêchement durable».

Article 12 (article 68quater en projet) 1. À l’alinéa 1er, 2°, en projet, il y a lieu de remplacer la mention de l’article 66, § 12, par la mention de l’article 65bis, § 5. 2. Le dernier alinéa de l’article en projet prévoit: «Les commissaires et les sociétés de réviseurs peuvent Mieux vaut s’inspirer de l’article 137, § 1er, du Code des sociétés qui dispose que le commissaire peut requérir de l’organe de gestion de la société qu’il contrôle, d’être mis en possession au siège de cette société d’informations relatives aux sociétés liées.

Article 14 (Article 75 en projet) Au paragraphe 1er, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de remplacer les mots «avant la réunion de l’assemblée générale ou, à son défaut, de l’organe de décision» par les mots «avant leur adoption par l’organe compétent». Une observation analogue vaut pour le paragraphe 2 où il convient d’écrire «leur approbation par l’organe compétent». Article 15 (article 76 en projet) 1.

En son article 15 (article 76, en projet), l’avant-projet prévoit l’existence, au sein du service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, d’un Service de contrôle des sociétés de gestion. Le paragraphe 2 en projet autorise le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires déterminant le statut administratif et pécuniaire du service de contrôle et de ses agents. a) Dès lors que l’avant-projet ne fait pas du Service de contrôle une autorité administrative indépendante, le Conseil d’État n’aperçoit pas pourquoi la loi s’immisce dans le fonctionnement de l’Exécutif en prévoyant que certaines missions – en l’espèce le contrôle des sociétés de gestion – doivent être exercées par un service particulier.

Cette compétence est, en effet, réservée au Roi par les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution. b) Il va de soi que le statut administratif et pécuniaire des agents du Service de contrôle est déterminé par le Roi, puisque ces agents sont des agents de l’État soumis au statut des agents de l’État du 2 octobre 1937.

Si l’intention de l’auteur du projet est d’autoriser le Roi à établir un statut particulier pour les agents dépendant de ce service, la disposition est également inutile. En effet, pour autant que soient respectées les exigences des articles 10 et 11 de la Constitution, rien n’empêche le Roi d’établir, pour des agents se trouvant dans une situation particulière, un statut particulier. 2. Le paragraphe 5, en projet, qui dispose que «les documents ou renseignements reçus ou obtenus en application des dispositions de la présente loi peuvent être utilisés et divulgués aux fins de l’application des dispositions de ce chapitre» est trop vague.

Il convient de mentionner de manière claire et précise quel type de documents peuvent être divulgués, à quelles fins expressément mentionnées et à quelles personnes. 3. Au paragraphe 5, alinéa 2, en projet, mieux vaut s’inspirer plus fidèlement de l’article 96, 1° et 2°, de la loi du 22 mars 1993, précitée. Article 16 (article 76bis en projet) 1. Il convient de prévoir, si telle est bien l’intention de l’auteur du projet, que la contribution est due chaque année.

2. Le paragraphe 3, en projet, doit être adapté à la suppression de l’obligation, pour les sociétés ayant leur siège dans un pays de l’Union européenne, d’avoir une succursale Article 17 (article 76ter en projet) 1. Le paragraphe 1er, en projet, doit être adapté à la sup- 2. Le paragraphe 5, en projet, doit être intégré dans l’article 77, en projet, relatif aux sanctions administratives, sous réserve des observations qui seront formulées sous cet article.

Article 18 (article 77 en projet) 1. En vertu du principe du contradictoire, la société de gestion des droits concernée doit avoir la possibilité d’exposer son point de vue avant qu’il ne soit décidé de lui infliger une amende administrative.

L’avant-projet doit, dès lors, être complété afin de prévoir l’audition préalable d’un représentant de la société de gestion des droits concernée. La même observation vaut également pour les sanctions prévues au paragraphe 2, 2° et 3°, ainsi que pour l’amende administrative prévue à l’article 76, § 5, en projet. 2. Le caractère punitif qui les justifient et l’importance des sanctions pécuniaires confèrent aux amendes administratives prévues par l’avant-projet, un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Compte tenu de cette nature pénale, il appartient, dès lors, au législateur de prévoir un recours juridictionnel à caractère suspensif. Le Conseil d’État se réfère à cet égard à l’avis 33.239/2, donné le 2 mai 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 2 août 2002 complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l’OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l’intervention de la CBF et de l’OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales 3.

3. Au paragraphe 2, 3°, alinéa 1er, en projet, le Conseil d’État se demande quelle est la différence entre l’interdiction de l’exercice des activités d’une société de gestion des droits et le retrait de l’agrément prévu par l’article 67, § 4, en projet. 4. Le paragraphe 2, 3°, alinéa 3, en projet, prévoit que les actes et décisions intervenus à l’encontre d’une décision de suspension ou d’interdiction publiée au Moniteur belge sont réputés inexistants.

Dans l’avis 21.755/2, donné le 29 octobre 1992 sur l’avantprojet devenu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la section de législation, se référant à l’enseignement de De Page, avait critiqué le recours en droit privé à la notion d’actes «inexistants», l’intervention du juge étant toujours nécessaire pour faire disparaître un acte auquel il manque un de ses éléments essentiels.

Il convient, dès lors, de mentionner que les actes et décisions intervenus à l’encontre d’une décision de suspension ou d’interdiction publiée au Moniteur belge sont nuls et de préciser, à tout le moins dans l’exposé des motifs, s’il s’agit d’une nullité absolue ou relative. 5. Le paragraphe 2, 4°, donne la possibilité au ministre d’agir en justice pour faire sanctionner toute violation aux dispositions de la loi.

Moniteur belge du 4 septembre 2002.

S’il s’agit de l’action en cessation, le paragraphe 2 est inutile, puisque cette action est spécialement prévue au paragraphe 4. S’il s’agit de l’action publique, elle appartient au ministère public ou parfois à certains fonctionnaires, et non au ministre. Dans l’avis 33.239/2, précité, la section de législation du Conseil d’État avait estimé, à propos de l’intervention de la CBF et de l’OCA devant la juridiction répressive que: «(...) l’intervention des autorités de contrôle pour demander l’application de la loi pénale rompt «l’équilibre des droits des parties», dans tous les cas où ces autorités ne justifient pas d’un intérêt distinct de l’intérêt général dont la satisfaction est poursuivie par le ministère public lui-même.

Dans ce cas, l’accusé se retrouve, en effet, face à deux représentants de l’intérêt public.». En conséquence, le 4° doit être omis. 6. Au dernier alinéa, en projet, il y a lieu de remplacer le mot «il» par les mots «Le président du tribunal de première instance». 7. Il appartient au législateur d’apprécier s’il ne serait pas opportun de donner aux titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et à leurs ayants droit la possibilité d’introduire l’action en cessation.

Article 19 (Article 78bis en projet) 1. Cet article incrimine pénalement un certain nombre de violations de la loi du 30 juin 1994, précitée. L’incrimination prévue au paragraphe 1er, 4°, vise notamment ceux qui refusent de donner des documents ou des renseignements qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de l’article 76ter, §§ 3 à 4. De tels faits sont déjà susceptibles de faire l’objet d’une amende administrative en vertu de l’article 76ter, § 5, en projet.

De même, compte tenu de la rédaction tout à fait générale de l’article 77, § 1er et § 2, 1°, en projet, relatif aux amendes administratives, il ne semble pas impossible qu’un même fait puisse être sanctionné à la fois administrativement et pénalement.

Enfin, il appartient à l’avant-projet d’exclure pour une même infraction tout concours de sanctions pénales et de sanctions administratives (à caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) 4. 2. Au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots «Toute information du chef d’infraction» ne sont pas clairs. Il semble, en effet, viser des procédures pénales alors que les actions pénales sont spécialement visées à l’alinéa 2 du même paragraphe.

S’il s’agit d’une information menée par le parquet, il semble excessif qu’elle puisse être d’emblée communiquée à des tiers au stade de l’information. De surcroît, en ce que l’alinéa 2 relatif à l’action pénale renvoie à l’alinéa 1er, il appelle les observations suivantes: – Les mots «ou à l’une des législations visées à l’article 66quater, § 2» ne sont pas clairs. En effet, l’article 66quater, § 2, ne vise pas des législations mais mentionne «les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions». – Le Conseil d’État n’aperçoit pas pourquoi sont visées seulement certaines «infractions», lorsqu’il s’agit d’administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires de sociétés de gestion, et toutes les «infractions» au présent chapitre, lorsqu’il s’agit d’autres personnes physiques ou morales.

Article 21 1. Les alinéas 2 et 4 sont inutiles et doivent être omis. En effet, il ne convient pas de prévoir que les arrêtés pris pour l’exécution d’un texte modifié ou abrogé demeurent en vigueur dans la mesure où ces arrêtés d’exécution trouvent une base légale suffisante dans le nouveau texte. Comme l’a rappelé la section de législation du Conseil d’État dans l’avis 33.182/2, donné le 29 avril 2002 sur un avant-projet de loi «relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers», en se fondant sur les commentaires doctrinaux relatifs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme:

«(...)le principe non bis in idem devrait exclure qu’une même infraction -c’est-à-dire une incrimination dont les éléments constitutifs seraient les mêmes- puisse être sanctionnée tout à la fois par une amende administrative et ultérieurement par une sanction pénale.

Il appartient à l’auteur du projet d’apprécier si, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, il ne convient pas d’exclure le cumul de sanctions administratives et pénales pour des comportements susceptibles de constituer -au regard de leurs éléments constitutifs- des infractions identiques.».

2. À l’alinéa 3, il n’y a pas lieu de se référer aux «activités prévues par l’arrêté royal du 7 janvier 1998». En effet, les activités qui seront probablement confiées par le Roi au Service de contrôle doivent être décrites dans l’avant-projet de loi et non, par référence, à une institution -le délégué du ministredont l’avant-projet prévoit la suppression. Article 22 1. Il y a contradiction entre le texte de l’avant-projet qui prévoit que la loi entre en vigueur «le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au moniteur belge» et l’exposé des motifs qui mentionne une entrée en vigueur «le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge».

Comme précisé par le fonctionnaire délégué, c’est l’exposé des motifs qui doit être adapté. 2. Il y a lieu de fixer l’entrée en vigueur des dispositions du projet et non des dispositions en projet. La chambre était composée de

Messieurs

Y. Kreins,

président de chambre,

J. Jaumotte, Madame M. Baguet,

conseillers d’Etat,

J. van Compernolle, assesseurs de la B. Glansdorff,

section de législation,

B. Vigneron,

greffier. Le rapport a été présenté par M.

A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M.

J. Jaumotte.

Le greffier, Le président,

B. Vigneron Y. Kreins

Avant-projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au Disposition générale «Art. 65. Est soumise aux dispositions du présent chapitre toute personne dont la seule activité ou l’une des principales activités consiste à gérer des droits reconnus par la présente loi pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.» «Art.

65bis. § 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée de la personnalité juridique, régulièrement constituée dans un des pays de l’Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits. Si la société est établie dans un autre pays de l’Union européenne et exerce son activité en Belgique par le biais d’un établissement stable, la personne préposée à la gestion devra remplir les conditions prévues par les articles 59, 81 à 87, 92 et 107 du Code des Sociétés. § 2.

Les associés doivent être auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confié la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société de gestion concernée. Les statuts des sociétés doivent donner le droit aux

Sans préjudice des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 7, 61quater, alinéa 3, 63, alinéa 2, et 66, § 1er, alinéa 1er, une société de gestion des droits ne peut refuser d’admettre en qualité d’associés ou d’actionnaires, des ayants droit individuels. Les sociétés de gestion ne peuvent détenir de participations dans le capital social d’autres sociétés ou associations que si ces participations ne sont pas susceptibles de compromettre la gestion des droits qui leur est confiée.

Après consultation de la Commission des Normes Comptables, de l’Institut des Réviseurs d’entreprises et des sociétés de gestion des droits, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les prises de participations par une société de gestion dans le capital social d’autres sociétés ou associations sont susceptibles de compromettre la gestion des droits qui lui est confiée. § 3. Les sociétés de gestion des droits doivent disposer accomplies dans l’exercice de leur fonction par les membres du personnel, les agents d’exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ils ont un intérêt personnel manifeste.

Les sociétés de gestion doivent être structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et les ayants droit dont elle gère les droits et entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elle gère les droits. § 4. S’il existe des liens étroits entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l’exercice d’un contrôle individuel ou sur une base consolidée adéquat de la société de gestion.

Par «liens étroits», il y a lieu d’entendre:

1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou;

2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du Code des Sociétés;

3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une personne morale.».

Un article 65ter, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 65ter. § 1er. Après consultation de la Commission des Normes Comptables, de l’Institut des Réviseurs d’entreprises et des sociétés de gestion des droits, le Roi établit un plan comptable minimum normalisé applicable aux sociétés de § 2. Les sociétés de gestion des droits communiquent pour chaque exercice comptable, dans les six mois de la clôture de l’exercice concerné, pour chaque rubrique de perception définie de manière homogène, au moins les informations financières suivantes aux agents commissionnés:

1° le montant des droits perçus;

2° le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion qui sont imputées à cette rubrique;

3° le montant des droits répartis ainsi que le montant des droits encore à répartir. Après consultation de la Commission des Normes Comptables, de l’Institut des Réviseurs d’entreprises et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut définir les informations financières visées à l’alinéa précédent et prévoir des informations financières supplémentaires à fournir par les sociétés de gestion afin d’identifier de manière plus précise les ressources des sociétés de gestion ainsi que leur emploi respectif.

Dans les mêmes conditions, le Roi peut différencier en fonction de la taille des sociétés de gestion et des droits concernés les informations supplémentaires à fournir par les sociétés de gestion en vertu de l’alinéa précédent.». Un article 65quater, rédigé comme suit, est inséré dans «Art. 65 quater. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l’objet d’une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l’ arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou de prononcer de telles interdictions.

d’amende pour une infraction prévue par l’arrêté royal n° 22 2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction: aux intermédiaires et conseillers en placement; c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l’arrêté royal n°185 g) à l’ article 4 de l’arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l’épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots; l) à l’article 31 de l’ arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s’ occupant de ces marchés et le régime de l’ exception de jeu; m) à l’ article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles

contrôle des entreprises d’assurances; d’assurance terrestre; r) à la section 2 du chapitre VIII ou à l’article 10 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 2001 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur; juridiction étrangère pour l’une des infractions spécifiées aux 1° et 2°, l’ article 2 de l’ arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité étant applicable dans ces cas.

Un article 65quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans «Art. 65quinquies. Les personnes qui assument la gesprésente loi et de ses arrêtés d’exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés. Les personnes visées à l’alinéa 1er sont soumises à l’article 523 du Code des Sociétés.».

Art.7

«Art. 66. § 1er. La société a l’obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l’objet et aux statuts de la société. Cette gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire. § 2. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l’intérêt des ayants droit. Sous réserve de la rémunération de leurs

services de gestion, elles ne peuvent pas accomplir des actes de gestion des droits pour le compte des ayants droit qu’elles représentent, et dans lesquels elles ont un intérêt personnel. celle-ci.». «Art. 66bis. § 1er. Dans la mesure où elles ne doivent pas être fixées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion des droits doivent arrêter conformément aux dispositions de la présente loi des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d’exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit. actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification, de et coordonnée des règles de tarification, de perception et de § 2.

Les sociétés de gestion prennent les mesures que prendrait une société de gestion normalement prudente et diligente afin de répartir les droits qu’elles perçoivent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci.». «Art. 66ter. § 1er. Après consultation des sociétés de gestion des droits et des organisations représentant des débiteurs de droits siégeant au sein des Commissions instituées par les articles 42, 55 et 59, le Roi fixe:

1° les informations minimales que doivent contenir les à la connaissance du public par les sociétés de gestion;

2° les informations minimales que doivent préciser les factures émanant des sociétés de gestion. Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l’alinéa 1er, 1° et 2° en fonction de la taille des sociétés de gestion et des droits concernés.

§ 2. Après consultation des sociétés de gestion des droits et des organisations de débiteurs au sein des Commissions instituées par les articles 42, 55 et 59, le Roi peut fixer des modalités de perception par les sociétés de gestion des droits dus par les utilisateurs afin de réduire les charges administratives.». «Art. 66quater. Après consultation de la Commission des et des sociétés de gestion des droits, le Roi fixe:

1° les règles minimales selon lesquelles les sociétés de gestion informent les ayants droit qu’elles représentent sur a) la rémunération que les ayants droit sont tenus de lui verser en contrepartie des services de gestion prestés par la société de gestion des droits; b) les données financières sur base desquelles la rémunération visée sous a) est calculée; c) la détermination de l’ensemble des ressources de la société de gestion et en particulier les droits perçus, et la réconciliation de celles-ci avec leur emploi respectif;

2° les règles minimales selon lesquelles la relation juridique entre la société de gestion et les ayants droit est établie;

3° les informations minimales que contiennent les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l’égard des ayants droit par les sociétés de gestion de manière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant les questions traitées dans ces documents. Le Roi peut différencier les règles et les informations minimales visées à l’alinéa 1er, 1° à 3° en fonction de la taille des sociétés de gestion et des droits concernés.».

Un article 66quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans «Art. 66quinquies. § 1er. Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d’en assurer lui-même la gestion.

Pour autant que l’ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l’exercice, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l’exercice suivant. Le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la société. § 2. Les sociétés sont tenues de permettre la consultation sur place des répertoires dont elles assurent la gestion par une personne présentant un intérêt personnel et légitime.» Un article 66sexies, rédigé comme suit, est inséré dans «Art.

66sexies. § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par des tiers. § 2. Elles ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie: - elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires.

Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion; - la partie des droits octroyée sous forme d’avance ne compromet pas le résultat de la répartition définitive.» Un article 66septies, rédigé comme suit, est inséré dans «Art. 66septies. Sans préjudice de l’article 58, § 2, seule l’assemblée générale annuelle de la société de gestion, décidant à la majorité des trois-quarts des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu’au maximum 10% des droits comptabilisés peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives.

Cette affectation ne peut avoir lieu que sur base de critères objectifs et non discriminatoires, déterminés par cette même assemblée, décidant à la majorité simple des associés présents ou représentés. La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle même. Les sociétés de gestion qui affectent, conformément à l’alinéa précédent, une partie des droits comptabilisés à des fins sociales, culturelles ou éducatives opèrent une séparation des comptes dans les conditions fixées par le Roi après

l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et des sociétés de gestion des droits et permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur emploi effectif. chaque année l’objet d’un rapport spécial du commissaire. Ce rapport est établi conformément aux règles arrêtées par le Roi. Il est soumis à l’organe de gestion ou d’administration et à l’assemblée générale et communiqué à titre informatif aux agents commissionnés.».

«Art. 67. § 1er. Les sociétés visées à l’article 65 qui entendent exercer leurs activités en Belgique doivent, avant de commencer leurs activités, se faire agréer par le ministre. les conditions fixées par les articles 65bis à 65quinquies. Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d’agrément. ministre, dans les formes et conditions fixées par le Roi. Le ministre se prononce dans les nonante jours, après réception du dossier complet introduit par le requérant.

La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé. commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements. Lorsque le retrait de l’agrément est envisagé, le ministre ou l’agent commissionné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception.

Il porte à la connaissance de la société de gestion qu’à dater de cette notification, elle dispose d’un délai de quatre semaines pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l’agent qu’il désigne à cet effet et faire valoir ses moyens. Le ministre détermine la date à laquelle le retrait prend effet. Tout retrait doit être publié au Moniteur belge dans les

Le retrait de l’agrément vaut résolution des contrats ayant pour objet la gestion de droit, conclus par la société de gestion. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l’activité pour laquelle l’agrément a été retiré. A dater de l’entrée en vigueur du retrait de l’agrément, les droits qui sont encore dus à la société pour des périodes antérieures à cette entrée en vigueur, sont versés à la caisse des dépôts et consignations. § 5.

Les actes et décisions de la société dont l’agrément a été retiré, intervenus à l’encontre de la décision de retrait, sont nuls.». Un article 67bis, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 67bis. En cas de retrait de l’agrément d’une société de gestion, le ministre ou l’agent commissionné à cet effet peut saisir le président du tribunal de première instance afin de lui demander de:

1° fixer les règles selon lesquelles doivent être répartis les droits détenus par la société de gestion au moment de l’entrée en vigueur du retrait de l’agrément ainsi que les droits visés à l’article 67, § 4, alinéa 5;

2° désigner un commissaire spécial chargé de procéder sous sa responsabilité personnelle à la répartition des droits visés au 1° en application des règles de répartition fixées par le président du tribunal de première instance. Les émoluments du commissaire spécial sont fixés par le président du tribunal de première instance et sont dus par la société dont l’agrément a été retiré. Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l’article 76bis et sont récupérés par le Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions à charge de la société dont l’agrément a été retiré.

L’action visée à l’alinéa 1er est formée et instruite selon les formes du référé. Le président du tribunal de première instance peut ordonner selon la manière qu’il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement.».

«Art. 68. Chaque société visée à l’article 65 est surveillée par un commissaire choisi parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et nommé de la manière déterminée aux articles 130 à 133 du Code des Sociétés. Toutes les dispositions du Code des Sociétés relatives aux commissaires, à leur mandat, à leurs fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l’alinéa 1er.». «Art.

68bis. L’Institut des Réviseurs d’Entreprises notifie au ministre ou aux agents commissionnés les décisions disciplinaires rendues à l’encontre d’un réviseur ou d’une société de réviseurs en cas de manquement commis dans l’exercice de son mandat auprès d’une société de gestion des droits.». «Art. 68ter. En cas de démission du commissaire, la société de gestion en est informée par celui-ci quinze jours avant sa démission, par voie de notification, ainsi que des motifs de la démission, sans préjudice de l’application de l’article 135 En cas de démission du commissaire dans la société de gestion, celle-ci en informe le ministre ou les agents commissionnés dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la démission et lui expose les motifs de cette démission.

Dans les cinq jours qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de commissaire réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du ministre ou des

Un article 68 quater, rédigé comme suit, est inséré dans «Art. 68 quater. § 1er. Les commissaires, sous leur responsabilité personnelle conformément au présent article et aux règles de leur profession: de ses arrêtés d’exécution. Cette mission fait l’objet chaque année d’un rapport spécial à l’assemblée générale, communiqué à titre informatif aux agents commissionnés;

2° établissent chaque année un rapport spécial certifiant le respect des règles minimales visées à l’article 66quater, 1°. communiqué à titre informatif aux agents commissionnés; transmis par la société de gestion des droits au ministre ou aux agents commissionnés en application de l’article 75bis sont complets, corrects et établis conformément aux règles déterminées par le Roi en application de cette disposition; entreprise liée à la société de gestion, font d’initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu’ils constatent: loi et de ses arrêtés d’exécution; ment aux agents commissionnés et est en outre communiquée à l’assemblée générale lors de la première réunion qui suit les constatations du commissaire.

§ 2. L’ordre du jour de l’assemblée générale mentionne l’examen des rapports spéciaux visés aux articles 66septies et 68quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°. Quinze jours avant l’assemblée générale, les associés ou les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège social, des rapports spéciaux visés aux articles 66septies et 68quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°. Quinze jours avant l’assemblée générale, l’organe d’administration adresse aux associés ou aux administrateurs qui en font la demande, sans délai et gratuitement, une copie des rapports spéciaux visés aux articles 66septies et 68quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.

Les articles 411 et 412 du Code des sociétés s’appliquent par analogie aux commissaires en ce qui concerne les rapports spéciaux visés aux articles 66 septies et 68quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, quelle que soit la forme juridique de la § 3. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l’alinéa 1er, 4°. à l’égard du ministre et des agents commissionnés lorsqu’ils constatent un manquement grave au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtés d’application.

Le commissaire peut requérir de l’organe de gestion de la société qu’il contrôle, d’être mis en possession, au siège de cette société, d’informations relatives aux entreprises liées à la société de gestion. § 4. Aux fins du présent article, il y a lieu de considérer que la notion d’ «entreprise liée» correspond à la notion de «société liée» définie par les articles 4 et 11 du Code des Sociétés étant entendu que le terme «société» est remplacé par celui d’«entreprise».». de la date de leur perception.

Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu’à la date de leur mise en répartition.».

«Art. 75. § 1er. Les sociétés de gestion des droits communiquent au ministre ou aux agents commissionnés au moins soixante jours avant leur examen par l’organe compétent, les projets de modification des statuts et des règles de tarification, Le ministre ou les agents commissionnés peuvent exiger que les observations qu’ils formulent concernant ces projets soient portées à la connaissance de l’organe compétent de la société.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l’organe compétent. § 2. Les sociétés de gestion des droits communiquent au ministre ou aux agents commissionnés, dans les trente jours suivant leur approbation par l’organe compétent, une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits.». Un article 75bis, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art.

75bis. Les sociétés de gestion des droits communiquent tous les six mois une situation financière détaillée aux agents commissionnés. Les informations que cette situation financière doit contenir ainsi que les modalités de sa communication et notamment le moment de sa communication, sont déterminés par le Roi après consultation de la Commission des Normes comptables, de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et des sociétés de gestion des droits.».

«Art. 76. § 1er. Les agents commissionnés par le ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions veillent à l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi qu’à l’application de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception § 2. Sans préjudice des §§ 3 à 6, les agents commissionnés sont tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leur fonction.

Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant trois années aucune fonction dans une société soumise au contrôle prévu par la présente loi. § 3. Les agents commissionnés peuvent dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées se faire assister par des experts indépendants qui leur font rapport. Ces experts

sont tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission. § 4. Les documents ou renseignements reçus ou obtenus en application des dispositions de la présente loi ne peuvent être utilisés et divulgués que conformément aux dispositions de cette loi. Les agents commissionnés peuvent en outre: que des informations individuelles relatives aux sociétés de 2° transmettre des informations confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées après qu’une société de gestion a été déclarée en faillite ou qu’elle a bénéficié d’un concordat; a) sur injonction du tribunal en application de l’article 877 du code judiciaire; b) aux autorités belges ou européennes chargées de veiller c) aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des d) aux personnes chargées du contrôle légal des comptes e) aux autorités chargées de la surveillance des organes f) aux autorités chargées de la surveillance des personnes Des informations confidentielles ne peuvent être communiquées en exécution de l’alinéa 2 qu’aux fins de l’accomplissement par le destinataire de celles-ci de sa mission légale décrite à l’alinéa 2. § 5.

Chaque année, un rapport d’activités contenant uniquement des données agrégées, différenciées en fonction des dispositions légales qui confèrent au SPF Économie une mission de contrôle des sociétés de gestion des droits, est rendu public.».

«Art. 76bis. § 1er. Il est créé un fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits et le fonctionnement et les missions des Commissions instituées par les articles 42, 55 et 59. Les recettes affectées au Fonds visé à l’alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 2.

Pour alimenter le fonds visé au § 1er et selon les règles fixées par le Roi, toute société de gestion est tenue de payer une contribution annuelle. En cas de retrait ou de suspension d’agrément en application de la présente loi, la société de gestion reste soumise à l’obligation de contribution. La contribution est due de façon unique et indivisible. § 3. La contribution due par les sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique en Belgique est calculée sur la base des droits d’auteur et des droits voisins qui constituent la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée due en Belgique et à l’étranger. § 4.

La contribution due par les sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique dans un autre État membre de l’Union européenne et disposant en Belgique d’un établissement stable est calculée sur la base des droits d’auteur et des droits voisins qui, en raison des services prestés par l’établissement en Belgique, constituent la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée due en Belgique ou à l’étranger. qu’en raison des services prestés par l’établissement stable en § 5.

La contribution due par les sociétés de gestion ayant le de l’Union européenne et exerçant des activités de prestation de services en Belgique est calculée sur la base des droits

d’auteur et des droits voisins comptabilisés par cette société de gestion en raison des services prestés en Belgique. sociétés de gestion visées à l’alinéa précédent, le montant § 6. La contribution due par chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul définie aux §§ 3 à 5. l’ensemble des frais résultant du contrôle exercé en vertu du chapitre VII ainsi que du fonctionnement et des missions des Commissions instituées par les articles 42, 55 et 59.

Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l’alinéa précédent. Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1% pour les droits visés au § 3 pour autant que:

2° ces droits soient intégralement reversés, le cas échéant après prélèvement d’une commission de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique en Belgique à une société de gestion ayant le siège de son activité économique à l’étranger, et;

3° seule la société de gestion visée au 2° qui a le siège de son activité économique à l’étranger effectue la répartition de ces droits.

§ 7. Le fonds organique peut présenter un déficit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l’exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif. § 8. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le chapitre VII, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions, charger le Service Public Fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.».

«Art. 76ter. §1er. Les sociétés de gestion des droits doivent conserver les données relatives à la tarification, à la perception et à la répartition des droits, soit au siège social des sociétés belges, soit à l’établissement stable en Belgique des sociétés étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l’agent commissionné à cet effet. Dans le cas de sociétés étrangères, l’obligation visée à l’alinéa précédent concerne les documents relatifs à la tarification, à la perception et à la répartition des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou qui résident § 2.

Afin de vérifier si une activité est visée par la loi et les arrêtés à l’application desquels il est chargé de veiller, l’agent commissionné peut requérir de ceux qui exercent l’activité en cause toutes informations nécessaires. délai et la forme que l’agent commissionné détermine. née, l’agent commissionné peut effectuer sur pièces et sur par cette personne. Il peut également se faire remettre une copie de ceux-ci.».

«Art. 77. § 1er. Lorsqu’il est constaté que:

1° une société de gestion des droits méconnaît les dispositions de cette loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, les agents commissionnés peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte;

2° une personne exerce une activité de gestion des droits au sens de l’article 65 sans avoir obtenu un agrément en application de l’article 67, les agents commissionnés peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette activité;

3° une personne visée au § 2 de l’article 76ter ne fournit pas les renseignements et documents demandés, les

agents commissionnés peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de communiquer les renseignements et documents demandés. § 2. L’avertissement est notifié au contrevenant par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès verbal de constatation des faits. L’avertissement mentionne:

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit être mis fin à l’acte ou à l’exercice de l’activité visés au § 1er, 1° ou 2°, ou dans lequel les renseignements et documents demandés, visés au § 1er, 3°, doivent être communiqués;

3° qu’en l’absence de suite donnée à l’avertissement, soit le ministre peut intenter l’action en cessation visée à l’article 77quinquies et / ou prendre les mesures visées à l’article 77quater, soit les agents visés à l’article 77bis, peuvent aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l’article 77ter.». Un article 77bis, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art.

77bis. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l’article 78bis de la présente loi. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par envoi recommandé avec accusé de réception dans les § 2.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent:

1° moyennant un avertissement préalable d’au moins cinq jours ouvrables, pénétrer, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l’accès est nécessaire à l’accomplissement de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3° saisir contre récépissé, les documents visés au 2° qui sont nécessaires pour faire la preuve d’une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;

4° s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction, visiter les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l’accès est nécessaire à l’accomplissement de leur mission et les immeubles habités avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance pour autant que les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l’exercice de l’activité visée à l’article 65; les visites dans les locaux habités doivent s’effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3.

Dans l’exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l’assistance de la police. § 4. Sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration, les agents visés au § 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du § 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l’article 78bis. § 5.

En cas d’application de l’article 77, le procès-verbal visé au § 1er n’est transmis au procureur du Roi que lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’avertissement. En cas d’application de l’article 77ter, le procès-verbal n’est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas accepté la proposition de transaction.» Un article 77ter, rédigé comme suit, est inséré dans la «Art. 77ter. L’agent commissionné à cet effet par le ministre peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l’article 78bis, §§ 1er et 2, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. La somme prévue à l’alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l’amende prévue à l’article 78bis de cette loi majorée des décimes additionnels. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l’action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d’instruction a été requis d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait.

Dans ce cas, les sommes sont restituées au contrevenant.» Un article 77quater, rédigé comme suit, est inséré dans

«Art. 77quater. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par cette loi, si au terme du délai fixé en application de l’article 77, il n’a pas été remédié à la situation, le ministre peut, la société de gestion ou la personne concernée ayant pu faire valoir ses moyens:

1° publier que nonobstant le délai fixé en application de l’article 77, la société de gestion ou la personne concernée ne s’est pas conformée aux dispositions de cette loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution ou de ses statuts;

2° suspendre, en tout ou en partie, pour la durée qu’il détermine l’exercice direct ou indirect de l’activité de la société de gestion ou de la personne concernée ou interdire cet exercice. de celle-ci sont nuls. § 2. Les décisions du ministre visées au § 1er sortent leurs effets à l’égard de la société de gestion à dater de leur notification à celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l’égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.».

Un article 77quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans «Art. 77quinquies. § 1er. Si au terme du délai visé à l’article 77, il n’a pas été remédié à la situation, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par cette loi, demander au président du tribunal de première instance de:

1° constater l’existence et ordonner la cessation de l’atteinte aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour leur exécution;

2° si la non conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d’administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires.

§ 2. Le président du tribunal de première instance est compétent pour constater et ordonner, à la demande de toute personne présentant un intérêt personnel et légitime, la cessation de toute atteinte par une société de gestion aux dispositions de cette loi, des arrêtés d’application, de ses statuts ou de ses règles de tarification, de perception ou de répartition. § 3. Les actions en cessation visées aux §§ 1er et 2 sont formées et instruites selon les formes du référé.

Elles peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. Le président du tribunal de première instance peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution. Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d’informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article.».

«Art. 78bis. § 1er. Sont punis d’une amende de 250 à 50 000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 65bis à 65quater, 66, 66bis à 66septies, 67 §§ 1er et 5, 68, 68ter, 69, 70, 75, 75bis et 76ter ou aux mesures d’exécution des articles 65bis, 65ter, 66ter, 66quater, 66septies, 67 §§ 2 et 3, 75bis et 76ter, § 1er. § 2. Sont punis d’une amende de 1 000 à 20 000 euros:

1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l’article 77quinquies à la suite d’une action en cessation;

2° ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l’exécution de la mission des personnes mentionnées à l’article 77bis en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de cette loi.

§ 3. Sont punis d’une amende de 250 à 20 000 euros ceux qui en qualité de commissaire ou d’expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du chapitre VII ou des arrêtés pris pour son exécution n’ont pas été respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées. § 4.

Sont punis d’une amende de 250 à 50 000 euros, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais. § 5. Lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation. § 6.

Les sociétés et associations ayant la personnalité juridique sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés. Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité juridique lorsque l’infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l’occasion d’une opération entrant dans le cadre de l’activité de l’association.

L’associé civilement responsable n’est toutefois personnellement tenu qu’à concurrence des sommes ou valeurs qu’ils a retirées de l’opération. Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile. § 7. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.

Sans préjudice de l’application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d’infraction intervenant dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction. Par dérogation à l’article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu’il prononce une condamnation pour l’une des infractions visées par le présent article, s’il y a lieu d’ordonner la confiscation spéciale.

La présente disposition n’est pas d’application dans le cas de récidive visé par l’alinéa 2. À l’expiration d’un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la

connaissance du ministre par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par le présent article. Le greffier est également tenu d’aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision. § 8. Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l’infraction.». Á l’article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire modifié par les lois du 3 avril 1997, du 10 août 1998 et du 4 mai 1999, le 7° est remplacé par la disposition suivante: «7° sur les demandes formées conformément aux articles 67bis, 77bis et 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins;».

Le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complété comme suit: «32-… Fonds de financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins et des missions et du fonctionnement des Commissions instituées par les articles 42, 55 et 59 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Nature des recettes affectées: Contribution annuelle destinée à financer le contrôle des sociétés de gestion des droits en application de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ainsi que le fonctionnement et les missions des Commissions instituées par les articles 42, 55 et 59 de la loi du 30 juin 1994 Nature des dépenses autorisées: Paiement des dépenses incombant au Service Public Fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, en application des dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou de leur arrêté d’application.

Fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, en vue d’assurer les missions et le fonctionnement des Commissions

instituées par les articles 42, 55 et 59 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou de leur arrêté d’application.». Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des articles 4, 9, 10, 13, 22 , 24 et 34.

N° 39.722/2 du 1er février 2006 Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l’Économie, le 10 janvier 2006, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avantprojet de loi «modifiant, en ce qui concerne le statut et le 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins», a donné le 1er février 2006 l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Il ressort d’autre part du commentaire général V figurant dans l’exposé des motifs que le Conseil d’État a déjà donné, le 13 janvier 2003, un avis 33.930/2 sur un avant-projet de loi «modifiant, en ce qui concerne le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins», qui constitue une version antérieure de l’avant-projet dont est actuellement saisie la section de législation.

Son exposé des motifs précise du reste également que le commentaire des articles indique dans quelle mesure l’avant-projet a été adapté à cet avis. Les règles auxquelles se conforme en pareil cas la section de législation du Conseil d’État sont rappelées dans son avis 37.615/2/V, donné le 25 août 2004, sur un avant-projet de loi «portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police»: «Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu’elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu’elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu’il est envisagé d’insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu

est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation: en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles. Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation: en pareil cas, la section de législation doit être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux.

Une nouvelle consultation de la section de législation est également requise quand, dans le premier avis, celle-ci a constaté qu’elle était irrégulièrement saisie. Si cette irrégularité ne concerne que certaines dispositions du texte, la nouvelle consultation de la section de législation porte uniquement sur ces dernières.»1 La section de législation s’abstiendra en conséquence de formuler des observations concernant les dispositions de l’avant-projet qui n’ont pas été modifiées ou ne l’ont été qu’en vue de les adapter pour tenir compte de l’avis 33.930/2, précité.

Il va cependant de soi que cet avis ainsi que l’avant-projet sur lequel il porte seront, comme le présent avis et l’avantprojet qui en fait l’objet, joints au projet déposé à la Chambre des représentants. Aussi convient-il qu’un tableau annexé à l’exposé des motifs établisse systématiquement la correspondance entre, d’une part, les dispositions de l’avant-projet sur lequel le présent avis est donné et, d’autre part, celles de l’avant-projet examiné dans ce précédent avis 33.930/2.

Cette présentation systématique des correspondances entre les deux versions successives de l’avant-projet est d’autant plus nécessaire que l’agencement en a été profondément remanié ensuite de cet avis, tandis que - comme déjà mentionné plus haut - le commentaire des articles précise les adaptations qui y ont été apportées afin de tenir compte dudit avis: ces précisions ne peuvent donc guère se comprendre qu’à l’aide d’un tel instrument de comparaison.

L’avant-projet doit faire apparaître de quelle manière le «plan comptable minimum normalisé applicable aux sociétés de gestion des droits» visé à l’article 65ter, § 1er, en projet, Doc. Parl., Chambre, n° 51-1680/1, pp. 73-74. Voir aussi, notamment, l'avis 39.308/4, donné le 23 novembre 2005, au Ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifi que sur un projet d'arrêté royal "mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques".

est appelé à s’articuler avec l’ensemble normatif formé par les dispositions relatives aux comptes annuels et consolidés prévues par les titres VI et VII du livre IV du Code des sociétés et par le livre II de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. 1. Le second alinéa de l’article 66quinquies, § 1er, en projet, dispose que «pour autant que l’ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l’exercice, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l’exercice suivant.» L’avant-projet n’indique en revanche pas quand le retrait produit ses effets lorsqu’il est notifié moins de six mois avant la fin de l’exercice.

Dans ce cas, le retrait ne devient-il effectif qu’au début de l’exercice succédant à l’exercice suivant ou plutôt dans le courant de cet exercice suivant, à l’expiration du délai de préavis de six mois? Quelle qu’elle soit, la réponse devrait ressortir du texte. 2. Dans le même texte, il y a lieu d’uniformiser la terminologie des versions françaises et néerlandaises. 1. Les compétences que l’article 67bis, en projet, tend à attribuer au président du tribunal de première instance constituent une matière visée à l’article 77, et non 78, de la Constitution 2.

2. Plusieurs dispositions présentent de manière alternative «le Ministre ou les agents commissionnés». Cette façon de faire est critiquable car elle laisse de manière totalement indéterminée le choix aux sociétés de gestion de poser valablement des actes juridiques. Par ailleurs, elle semble établir une dissociation qui ne peut exister entre le Ministre, chef du département, et les «agents commissionnés» qui lui sont hiérarchiquement subordonnés.

La même observation vaut pour l’ensemble du projet. Le commentaire que l'exposé des motifs consacre à l'article 1er de l'avant-projet ne peut être correctement apprécié qu'au regard de l'exposé complet de la question formant la partie A - "Champ d'application de l'article 77 de la Constitution" - des "observations générales quant à la procédure législative d'adoption des projets (Articles  77 et 78 de la Constitution)" dans l'avis  24.111/A.G.-A.V./2/V - 24.594/A.G.-A.V./2/V, donnés le 10 octobre 1995 (assemblée générale) et le 18 octobre 1995 (deuxième chambre des vacations) sur deux avant-projets de loi "modifi ant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers"  -  Doc.

Parl., Chambre, session ordinaire  1995-1996, n°  364/1, pp.  87-92, et plus particulièrement pp.  90-92.

À la fin de l’alinéa 1er de l’article 68quater, § 2, en projet, mieux vaut écrire «des rapports spéciaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l’article 66septies, alinéa 5.» Les trois alinéas suivants de ce même paragraphe peuvent, quant à eux, viser «ces rapports spéciaux», afin d’éviter les redites. D’autre part, la référence, dans l’article 68quater, § 4, en projet, à l’article 4 du Code des sociétés ne s’explique pas, puisque ce dernier définit les «sociétés cotées», et non la notion de «société liée».

Article 24 Selon le paragraphe 7 de l’article 76bis, en projet, «Le fonds organique peut présenter un déficit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l’exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif.» Ce paragraphe ne se concilie pas avec les dispositions de l’article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, et plus particulièrement de son paragraphe 4, suivant lequel «Il ne peut être pris d’engagement ni d’ordonnancement à charge d’un fonds budgétaire au-delà du crédit disponible qu’il présente.

La loi organique visée au § 1er peut cependant autoriser que des engagements soient pris à charge d’une autorisation d’engagement accordée dans la loi. Le cas échéant, les ordonnancements s’effectuent seulement à concurrence du crédit disponible que présente ce fonds.» Article 27 Une observation du même ordre que celle formulée au sujet de l’article 15 de l’avant-projet vaut pour l’autorisation du président du tribunal de première instance prévue par l’article 77bis, § 2, 4°, en projet, cette compétence constituant, elle aussi, une matière visée à l’article 77, et non 78, de la Article 28 L’article 77ter en projet peut notamment être comparé à l’article 9 de la loi du 12 mai 2003 précitée.

Il y a dès lors lieu de se reporter aux observations formulées au sujet de cet article 9 dans l’avis 32.987/1, donné le 14 mars 2002, sur l’avant-projet de devenu la loi du 12 mai 2003 sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel relatifs aux services de la société de

l’information 3, ainsi qu’au commentaire réservé à cet article Articles 30 et 32 Une observation du même ordre que celle formulée au sujet de l’article 15 de l’avant-projet vaut pour l’article 77quinquies, en projet, à l’article 30, qui porte, lui aussi, sur une matière visée à l’article 77, et non 78, de la Constitution. Il en va de même de la modification de l’article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire en projet à l’article 32 qui a trait à l’organisation des cours et tribunaux.

P. Liénardy,

conseiller d'État,

président,

Mesdames

conseillers d'État,

A.-C. Van Geersdaele, Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

A.-C. Van Geersdaele P. Liénardy Doc. Parl., Chambre, n° 50-2153/1.

N° 44.351/2 du 21 avril 2008 Avis 44.351/2, du Conseil d’Etat donné le 21 avril 2008, sur un avant-projet devenu la loi du 24 juillet 2008 «portant des dispositions diverses I», plus précisément les observations faites au titre V «Economie»,

chapitre 3

«Modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins» En ce qui concerne l’avis 44.351/2, donné le 21 avril 2008, sur un avant-projet devenu la loi du 24 juillet 2008 «portant des du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins»: le passage pertinent de l’avant-projet de loi est disponible dans le document parlementaire suivant: Doc. parl.

Chambre, 2007-2008, n° 52-1200/1, p. 175 à 178; le passage pertinent de l’avis du Conseil d’Etat est disponible dans le document parlementaire suivant: Doc. parl. Chambre, 2007-2008, n° 52-1200/1, p. 260 à 269.

Avant-projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins Modifi cations apportées à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins À l’article 22, § 1er, alinéa unique, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, le 4°ter est remplacé par ce qui suit: «4°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiqué;».

Dans la même loi, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit: «Art. 55bis. La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans le respect de l’article 78: - de l’Administration des douanes et accises par application de l’article 320 de la loi générale sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; - de l’administration de la TVA par application de l’article 93bis du Code TVA;

- et de l’Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Sans préjudice des dispositions de l’article 78 de la présente loi, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la TVA. sente loi, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements: - du service Contrôle et Médiation du SPF Économie; - des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l’étranger, sous condition de réciprocité.».

Dans la même loi, il est inséré un article 60bis, rédigé «Art. 60bis. La société de gestion des droits désignée Dans l’article 61 de la même loi, l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

«Dans les trois mois de la communication de l’avis, le Roi détermine, par catégories d’appareils techniquement similaires qu’Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d’œuvres.». À l’article 65 de la même loi, les alinéas 2 jusque 4 sont supprimés. Dans la même loi, il est inséré un article 65bis, rédigé «Art. 65bis. § 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d’une personnalité juridique et d’une responsabilité limitée, régulièrement constituée dans un des pays de l’Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits.

Si la société est établie dans un autre État membre de l’Union européenne, elle doit exercer son activité en Belgique par le biais d’une succursale établie en Belgique. Sauf disposition contraire, les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de L’Union européenne sont soumises, exclusivement en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du service de contrôle des auprès du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, ci-après le Service de contrôle.

Sauf disposition contraire dans la présente loi et sans préjudice de l’alinéa 3, les termes «société de gestion» désignent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre État membre de l’Union européenne en ce qui concerne leur succursales établies en Belgique. § 2. Les associés de sociétés de gestion établies en Belgique doivent être des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, des éditeurs ou les ayants droit droits à la société de gestion concernée.

Les sociétés de gestion établies en Belgique peuvent aussi compter parmi les associés d’autres sociétés de gestion. Sans préjudice des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, 63, alinéa 2, et 65ter, § 1er, alinéa 1er, une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d’admettre en qualité d’associés, des ayants droit individuels.

Les statuts des sociétés de gestion établies en Belgique donnent le droit aux personnes visées à l’alinéa 1er, dont elles gèrent les droits de devenir leurs associés, sur la base de conditions objectives fixées par les statuts appliqués de organes de la société.». Dans la même loi, il est inséré un article 65ter, rédigé «Art. 65ter. § 1er. La société de gestion a l’obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l’objet et aux statuts de la société. des ayants droit.

Les sociétés de gestion sont structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et les ayants droit dont elle gèrent les droits et entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elle gèrent les droits. Elles élaborent des règles relatives aux opérations accomplies dans l’exercice de leur fonction par les membres § 3. La société de gestion doit séparer, d’une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi et, d’autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.

Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi, qui n’ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, à un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

L’établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l’unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion. Les sommes visées à l’alinéa 2 ne peuvent faire l’objet de la part des sociétés de gestion que de placements non spéculatifs.

§ 4. Les sociétés de gestion des droits disposent d’une Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l’Institut des réviseurs d’entreprises et les sociétés de gestion des droits, le Roi détermine les exigences minimales en matière d’organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion visés à l’alinéa 1er. Le Service de contrôle des sociétés de gestion peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l’organisation administrative et comptable et au contrôle interne d’une société de gestion.

Si le Service de contrôle constate qu’une société de gestion a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêté d’exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d’une structure de gestion non adaptée à ses activités ou à son organisation administrative, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion.

Dans un délai de 3 mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de contrôle. Si après le refus, le Service de contrôle constate qu’il n’a pas été remédié ou mis fin à une infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, à ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû au fait que les recommandations n’ont pas été suivies, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles 77, 77ter, 77quater, 77quinquies de cette loi. § 5.

S’il existe des liens étroits entre la société de gestion peuvent entraver l’exercice adéquat d’un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la société de gestion. Par liens étroits, il y a lieu d’entendre:

3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° cidessus entre une personne physique et une personne morale;

4° Sont présumés créer des liens étroits les situations suivantes: organes d’administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d’exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects

durables et significatifs en terme d’assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d’infrastructure.». Dans la même loi, il est inséré un article 65quater, rédigé «Art. 65quater. § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l’article 93 du Code des Sociétés. Comptables, l’Institut des réviseurs d’entreprises et les sociétés de gestion des droits, le Roi adapte les règles arrêtées en application de l’article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en application de l’article 92 du Code des sociétés à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion.

Le Roi peut différencier en fonction des droits concernés les règles qu’Il fixe en application de l’alinéa 1er. § 2. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion des droits, les administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique. Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l’article 96 du Code des Sociétés, ainsi que tous les données qui selon cette loi doivent être inclus dans le rapport de gestion.

Le premier alinéa s’applique aussi aux sociétés de gestion Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est en Belgique responsable pour l’administration de la succursale d’une société de gestion établie dans un autre État membre de l’Union européenne. § 3. Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des sociétés, le rapport de gestion de la société de gestion reprend les informations suivantes:

1° pour chaque rubrique de perception définie de manière homogène: a) le montant des droits perçus; b) le montant des charges directes liées à ces perceptions c) le montant des droits répartis parmi les ayant droits, le montant des droits payés aux ayants droit, ainsi que le montant des droits encore à répartir.

2° la rémunération que les ayants droit sont tenus de lui 3° les données financières sur base desquelles la rémunération visée au 2° est calculée;

4° la détermination d’une part de l’ensemble des ressources de la société de gestion et d’autre part des droits perçus, et la réconciliation de ceux-ci avec leur emploi respectif. Service de contrôle pour chaque exercice comptable, dans les six mois de la clôture de l’exercice concerné, les informations visées au § 3. Dans le même délai, les informations visées au § 3, 1°, sont en outre reprises sur la page web de la société de gestion de manière claire et lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web. § 5.

Après concertation avec la Commission des Normes tés de gestion des droits, le Roi peut fixer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au § 3 sont présentées». Dans la même loi, il est inséré un article 65quinquies, rédigé comme suit: «Art. 65quinquies. Ne peuvent exercer de fait et/ ou juridiquement au sein d’une société de gestion les fonctions de gérant, d’administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d’une société étrangère ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l’objet d’une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis, d’exercer certaines Les fonctions énumérées à l’alinéa 1er ne peuvent davaninférieure à trois mois d’emprisonnement ou à une peine

caisses d’épargne privées, coordonnées le 23 juin 1962; appels publics à l’épargne; g) à l’article 4 de l’arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 h) aux articles 18 à 23 de l’arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation; contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l’article k) aux articles 4 et 5 de l’arrêté royal n° 71 du 30 novembre l) à l’article 31 de l’arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 s’occupant de ces marchés et le régime de l’exception de jeu; m) à l’article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les n) à l’ article 11 de l’ arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille; d’acquisition;

q) à l’article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 1° et 2°, l’article 2 de l’ arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas. Dans la même loi, il est inséré un article 65sexies, rédigé «Art. 65sexies. Les personnes qui assument la gestion ou l’administration d’une société de gestion des droits sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre VII de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés.».

L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 66. § 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fixées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion des droits arrêtent des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d’exploitation pour lesquels elles gèrent les droits perception et de répartition des droits.

La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification et de perception est publié sur leur site web dans un délai d’un mois après leur dernière actualisation. société de gestion a le droit d’obtenir dans un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarification, de perception et de répartition de cette société de gestion. § 2.

Les sociétés de gestion s’efforcent de prendre les mesures que prendrait une société de gestion normalement prudente et diligente afin de répartir les droits qu’elles perçoivent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la

perception de ceux-ci. Le rapport de gestion indique les droits qui n’ont pas été repartis dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci, ainsi que les motifs de cette absence de répartition.». Dans la même loi il est inséré un article 66bis, rédigé «Art. 66bis. § 1er. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant des débiteurs de droits siégeant au sein des Commissions instituées par les articles 42, 55 et 59 le Roi fixe: à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d’autres dispositions légales;

2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans préjudice d’autres dispositions légales. à l’alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des droits concernés. § 2. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits et les organisations représentatives de débiteurs et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins, le Roi peut fixer en tenant compte des différentes catégories d’œuvres et des différents modes d’exploitation des modalités pour la simplification administrative de la perception par les sociétés de gestion des droits, des rémunérations pour l’exécution publique des œuvres musicales, ainsi que les perceptions effectuées par les sociétés de gestion désignées par le Roi en vertu des articles 55, 59 et 63 de cette loi.».

Dans la même loi il est inséré un article 66ter, rédigé «Art. 66ter. Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l’Institut des réviseurs d’entreprises et les sociétés de gestion des droits et sans préjudice d’autres dispositions légales, le Roi peut fixer les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l’égard des ayants droit par les sociétés de gestion de manière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant les questions traitées dans ces documents. à l’alinéa 1er en fonction des droits concernés.».

Dans la même loi il est inséré un article 66quater, rédigé «Art. 66quater. § 1er. Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d’en assurer lui-même la gestion. avant la fin de l’exercice, à moins qu’un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l’ayant droit, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l’exercice suivant.

Lorsque le préavis de retrait est notifié moins de six mois avant la fin de l’exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu avec l’ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l’exercice succédant à l’exercice suivant. Le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la société. § 2.

La personne qui présente un intérêt légitime a le droit de consulter sur place ou par écrit l’entièreté des répertoires que gèrent les sociétés de gestion. Si une personne présentant un intérêt légitime adresse une demande écrite à la société de gestion afin de s’informer sur l’appartenance à cette société de gestion d’une certaine œuvre, cette société doit fournir au requérant une réponse complète et écrite endéans les trois semaines qui suivent la réception de la requête.

Les sociétés de gestion transmettent au Service de Contrôle à la fin de chaque exercice comptable une liste actualisée avec le nom de tous les ayants droit qui leur ont confié par contrat la gestion de leurs droits, à l’exception des ayants droit dont les droits sont gérés en exécution de contrats conclus avec d’autres sociétés de gestion établies en Belgique ou étrangères.». Dans la même loi il est inséré un article 66quinquies, «Art.

66quinquies § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers.

- l’octroi d’avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive.». Dans la même loi il est inséré un article 66sexies, rédigé «Art. 66sexies. § 1er. Sans préjudice de l’article 58, § 2, seule l’assemblée générale de la société de gestion établie en Belgique, décidant à la majorité des deux-tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu’au maximum 10% des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives.

L’assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l’affectation de ces sommes. elle-même. Les sociétés de gestion établies en Belgique qui affectent conformément à l’alinéa 1er une partie des droits perçus à des séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur emploi effectif. chaque année l’objet d’un rapport du conseil d’administration dans lequel l’attribution et l’utilisation de ces droits sont indiqués.

Ce rapport est soumis à l’assemblée générale et § 2. Sans préjudice de l’article 58, § 2 et des dispositions légales plus contraignantes de l’Etat membre dans lequel elles sont établies, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent décider qu’au maximum 10% des droits perçus en Belgique peut être affecté à des fins sociales, culturelles ou éducatives. Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui affectent conformément à l’alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur emploi effectif.

chaque année l’objet d’un rapport de l’organe de gestion ou d’administration dans lequel l’attribution et l’utilisation de ces droits sont indiqués. Ce rapport est soumis à l’assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle.». L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit: commencer leurs activités, être autorisées par le ministre qui a le droit d’auteur dans ses attributions. § 2.

L’autorisation est accordée aux sociétés qui remplissent les conditions fixées par les articles 65bis à 65quinquies, 66, 66quater, 66quinquies et 66sexies. Les conditions d’octroi de l’autorisation pour une société de gestion constituée dans un autre pays de l’Union européenne ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays. § 3.

Toute requête aux fins d’autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé. Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d’autorisation. Dans les deux mois suivant l’introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n’est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Le ministre ou son délégué délivre l’accusé de réception dans les deux mois de la réception des documents ou renseignements manquants. Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notification signalant que le dossier est complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois. La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé.

L’autorisation est publiée dans les trente jours au Moniteur Lorsque le refus de l’autorisation est envisagé, le ministre ou l’agent commissionné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu’à dater de cette notification, elle dispose d’un délai de deux mois pour consulter le dossier

qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l’agent qu’il désigne à cet effet et faire valoir ses moyens. Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l’alinéa 3. La décision est notifiée dans les quinze jours par envoi recommandé. § 4. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement une autorisation si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions de de ses statuts ou règlements.

Lorsque le retrait de l’autorisation est envisagé, le ministre notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu’à dater de cette notification, elle dispose d’un délai de huit semaines pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l’agent qu’il désigne à cet effet et faire valoir Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur.

Tout retrait est publié au Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait. Entre la date de notification de la décision de retrait à la société de gestion et la date d’entrée en vigueur du retrait, sans préjudice de l’article 67bis, la société de gestion prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée. Elle avertit notamment immédiatement selon les modalités fixées par le ministre les titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits, de la décision de retrait et de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

À la date d’entrée en vigueur du retrait de l’autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par lesquels les titulaires de droits confient la gestion de leurs droits à la société de gestion. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l’activité pour laquelle l’autorisation a été retirée. § 5. À dater de la publication au Moniteur belge de la décision de retrait de l’autorisation, sont versés à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert à l’initiative du ou des commissaires spéciaux visés à l’article 67bis, mentionnant en rubrique le nom de la société dont l’autorisation est retirée:

1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait;

2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes postérieures à cette entrée en vigueur, si à la date de l’entrée en vigueur de la décision de retrait de l’autorisation, il n’y a pas d’autre société de gestion autorisée à gérer ces droits pour la même catégorie

La gestion du compte visé à l’alinéa précédent, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux visés à l’article 67bis. § 6. Les actes et décisions de la société dont l’autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la décision de retrait sont nuls.». Dans la même loi il est inséré un article 67bis, rédigé «Art. 67bis. Dès la décision de retrait totale ou partielle de l’autorisation d’une société de gestion, le ministre peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu’il détermine disposant des compétences juridiques, financières et comptables requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en œuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée.

Au fin de l’exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire assister de tout expert. Le ou les commissaires spéciaux visés à l’alinéa 1er ont pour mission de procéder à la répartition des droits visés à l’article 67, § 5, en application des règles de répartition de la société de gestion ou, si celles-ci s’avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion, en application des règles de répartition qu’ils fixent.

Préalablement à leur fixation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle. Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour les besoins et dans les limites de la mise en œuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l’alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits.

Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fixés par le ministre selon un barème fixé par le Roi et sont dus par la société dont l’autorisation a été retirée. Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l’article 76bis et sont récupérés par le Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions à charge de la société dont l’autorisation a été retirée.

Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs activités au ministre compétent pour le droit d’auteur. La mission du ou des commissaires spéciaux prend fin sur décision du ministre.».

L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 68. § 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies en Belgique de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés, est confié à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion. applicables aux commissaires visés à l’alinéa 1er. § 2.

Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution, des statuts et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion».

Dans la même loi il est inséré un article 68bis, rédigé «Art. 68bis. Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur auprès d’une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l’objet d’une sanction disciplinaire. Le commissaire ou réviseur qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire informe le Service de contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours de la signification de cette mesure par l’Institut des réviseurs d’entreprises.».

Dans la même loi il est inséré un article 68ter, rédigé «Art. 68ter. En cas de démission du commissaire ou du réviseur dans la société de gestion, celle-ci en informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la démission. de gestion du mandat de commissaire ou de réviseur réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du Service de contrôle.».

Dans la même loi il est inséré un article 68quater, rédigé «Art. 68quater. § 1er. Sans préjudice des missions qui sont confiées au commissaire ou réviseur par ou en vertu d’autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d’une société de gestion consiste à:

1° s’assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. Cette mission fait l’objet chaque année d’un rapport spécial au Conseil d’administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle;

2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de personne physique ou morale avec lequel la société de gestion a des liens étroits, au sens de l’article 65ter, § 5, alinéa 2, faire d’initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu’ils constatent: b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer un manquement au Code des sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre et à ses arrêtés d’exécution; entraîner une attestation avec réserve, une opinion négative, ou une déclaration d’abstention.

Une copie des rapports prévus à l’alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le commissaire simultanément au Service de contrôle. Le Service de Contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afin de permettre à la société de gestion de droits de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de Contrôle. § 2.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l’égard du ministre et du Service de contrôle lorsqu’ils constatent un manquement au Code des sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dis-

§ 3. Le commissaire peut requérir de l’organe de gestion de la société qu’il contrôle, d’être mis en possession, au siège de cette société, d’informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquels la société de gestion a des liens étroits, au sens de l’article 65ter, § 5, alinéa 2.». L’article 69, de la même loi, est remplacé par la disposition «Art. 69. § 1er. Les fonds récoltés qui de manière certaine ne peuvent être attribués sont répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies en Belgique, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale.

À défaut d’une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple. L’utilisation de ces sommes fait l’objet, chaque année, d’un rapport spécial du commissaire-réviseur. § 2. Les fonds qui sont récoltés en Belgique par des sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne et qui de manière certaine ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne. rapport spécial du réviseur.».

Dans la même loi il est inséré un article 69bis, rédigé Dans l’article 70, alinéa unique, 7°, de la même loi, les mots «articles 13, alinéa 2» sont remplacés par les mots «articles 13, § 3».

L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 75. Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l’organe compétent, les projets de modification des statuts et des règles de tarification, de perception et de répartition des droits. connaissance de l’organe compétent de la société.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l’organe compétent.». Dans la même loi il est inséré un article 75bis, rédigé «Art. 75bis. § 1er. Les sociétés de gestion établies en Belgique communiquent au Service de contrôle une copie de l’état comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément à l’article 137, § 2, alinéa 3 du Code des sociétés.

Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne communiquent au Service de contrôle chaque semestre au moins un état comptable relatif aux activités de leurs succursales établies en Belgique et établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. § 2. Les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle une fois par an une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits.».

L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 76 § 1er. Le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, ci-après le Service de contrôle, veille à l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi qu’à l’application de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition. § 2.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de contrôle, commissionnés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l’article 78bis de la présente loi. § 3. Sans préjudice des paragraphes 4 à 6, les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des informations confidentielles dont ils

ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction d’administrateur ou de directeur dans une société soumise au contrôle prévu par la présente loi ou dans une grande société au sens de l’article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d’exploitation proviennent directement de l’exploitation en Belgique d’œuvres ou de prestations protégées. experts indépendants qui leur font rapport.

Ces experts sont tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission. § 5. Le Service de contrôle peut:

1° transmettre des informations confidentielles dans le 2° communiquer des informations confidentielles concera) sur injonction du tribunal; Des informations ne peuvent être communiquées en exécution de l’alinéa 2 qu’aux fins de l’accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l’alinéa 1er. Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l’accomplissement de sa mission par le destinataire des informations communiquées par le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée au conseil d’administration de la société de gestion concernée; § 6.

Chaque année, un rapport d’activités contenant des données différenciées en fonction des dispositions légales qui confèrent au Service Public Fédéral Économie une mission de contrôle des sociétés de gestion des droits, est rendu public. Ce rapport distinguera par catégorie d’œuvres et mode d’exploitation et, le cas échéant, par société de gestion les

demandes de renseignements, les plaintes des débiteurs et des ayants droit et les interventions d’initiative du Service de contrôle ainsi que leur résultats. Le rapport donne une image fidèle du secteur de la gestion collective et rend compte du rôle spécifique et de la situation financière des sociétés de gestion ainsi que des récents développements dans ce secteur.». Dans la même loi il est inséré un article 76bis, rédigé § 2.

Pour alimenter le fonds visé au § 1er et selon les modalités fixées par le Roi, toute société de gestion est tenue de payer une contribution annuelle. En cas de retrait d’autorisation en application de la présente loi, la société de gestion reste soumise à l’obligation de contribution jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur. § 3. La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle perçoit sur le territoire national et sur le base des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle perçoit à l’étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. § 4.

La contribution due par chaque société de gestion définie au § 3.

1° sans préjudice de l’alinéa 3, être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits; chapitre VII de la présente loi, 3° ne pas excéder 0,4 pourcent de la base de calcul définie au § 3.

Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1% de la base de calcul définie au § 3, pour la contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l’ensemble des sociétés de gestion des droits, désignées par le Roi en application des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, et 63, alinéa 2, de la loi pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles 55, 59, 60, 61bis et 62. § 5. Ne sont pas compris dans la base de calcul définie au § 3, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que:

2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d’une commission de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique à l’étranger, et;

3° seules la ou les sociétés de gestion visée au 2° qui ont le siège de leur activité économique à l’étranger effectuent la répartition de ces droits. § 6. Le fonds organique peut présenter un déficit pour § 7. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le chapitre VII de la présente loi, le ministre des Finances peut charger à la demande du ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions, le Service Public Fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.».

Dans la même loi il est inséré un article 76ter, rédigé «Art. 76ter. Les sociétés de gestion des droits doivent conserver les données relatives à la tarification, à la perception et à la répartition des droits soit au siège social des sociétés belges soit à la succursale belge des sociétés établies dans une autre État membre de l’Union Européenne soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l’agent commissionné à cet effet.

Dans le cas de sociétés établies dans une autre État membre de l’Union Européenne, l’obligation visée à l’alinéa précédent concerne les documents relatifs à la tarification, à la perception et à la répartition des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique. Sans préjudice d’autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lesquels les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés durant au moins dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent.».

L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 77. § 1er. Lorsque après les avoir entendues, il est constaté que la société de gestion des droits méconnaît les dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’application, de ses statuts ou de ses règles de tarification, de perception ou de répartition ou qu’une personne exerce sans l’autorisation requise en application de l’article 67, une activité de gestion au sens de l’article 65, ci-après la personne exerçant une activité de gestion non autorisée, le Service de contrôle peut adresser à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée un avertissement la mettant en demeure de remédier au manquement constaté. § 2.

L’avertissement est notifié à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès verbal de constatation des faits.

2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté;

3° que s’il n’a pas été remédié au manquement constaté: a) le ministre peut intenter une des actions judiciaires visées à l’article 77quinquies et / ou prendre les sanctions administratives visées aux articles 67 et 77quater; b) en cas d’infraction visée à l’article 78bis, sans préjudice des mesures visées au a) les agents commissionnés par le ministre, peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l’article 77ter.».

Dans la même loi il est inséré un article 77bis, rédigé «Art. 77bis. § 1er. Dans l’exercice de leurs fonctions visées à l’article 76, §§ 1er et 2, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, peuvent:

1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

2° moyennant un avertissement préalable d’au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement préalable, s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction visée à l’article 78bis, visiter, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° qui sont nécessaires pour faire la preuve d’une atteinte visée à l’article 76, §§ 1er et 2, ou pour rechercher les auteurs, coauteurs ou complices d’une telle atteinte;

3° sans avertissement préalable, s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction visée à l’article 78bis, visiter les immeubles habités avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance, pour autant que les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l’exercice de l’activité visée à l’article 65 de la présente loi; les visites dans les locaux habités s’effectuent entre huit et dix-huit heures et sont faites conjointement par deux agents au moins.

Afin de vérifier si une personne exerce sans l’autorisation prévue à l’article 67 une activité de gestion visée par l’article 65, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, disposent dans les mêmes conditions des pouvoirs qui leur sont reconnus par ce paragraphe.. § 2. Dans l’exercice de leur fonction, les agents visés au §1er peuvent requérir l’assistance de la police. § 3. Sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration, les agents visés au § 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des §§ 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur § 4.

En cas d’application de l’article 77, le procès-verbal constatant un délit visé à l’article 78bis n’est transmis au procureur du Roi que lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’avertissement. En cas d’application de l’article 77ter, le procès-verbal n’est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas accepté la proposition de transaction.».

Dans la même loi il est inséré un article 77ter, rédigé «Art. 77ter. L’agent spécialement désigné à cet effet par le ministre peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l’article 78bis, §§ 1er et 2, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique. maximum de l’amende prévue à l’article 78bis de la présente loi majorée des décimes additionnels. sont restituées au contrevenant.».

Dans la même loi il est inséré un article 77quater, rédigé prévues par la loi, si au terme du délai fixé en application de l’article 77, il n’a pas été remédié au manquement constaté, le ministre ou l’agent spécialement désigné à cet effet peut, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ayant pu faire valoir leurs moyens: l’article 77, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’application, de ses statuts ou de ses règles de perception, de tarification ou de répartition;

2° suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu’il détermine l’exercice direct ou indirect de l’activité La personne exerçant une activité de gestion non autorisée qui accomplit des actes ou prend des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers. Lorsque la personne visée à l’alinéa précédent est une personne morale, les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers.

§ 2. Les décisions du ministre visées au §1er entrent en vigueur à l’égard de la société de gestion ou de la personne concernée à dater de leur notification à celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l’égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du § 1er.». Dans la même loi il est inséré un article 77quinquies, rédigé 77, il n’a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal de première instance, de: aux dispositions de la présente loi, des arrêtés d’exécution ainsi qu’aux statuts de la société de la société de gestion et à ses règles de tarification, de perception et de répartition; remplacées.

Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires. § 2. Les actions visées au § 1er sont formées et instruites selon les formes du référé. Elle peuvent être introduites par requête contradictoire Le président du tribunal compétent peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Dans la même loi il est inséré un article 78bis, rédigé prévues par ou en vertu des articles:

1° 65bis, § 1;

2° 65ter, § 3;

3° 65quater, § 1 et § 2;

4° 65quinquies;

5° 66quinquies, § 1;

6° 66sexies;

7° 67, § 1 de cette loi. § 2. Sont punis d’une amende de 1 000 à 20 000 euros ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l’exécution de la mission des personnes mentionnées à l’article 77bis en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi. des arrêtés pris pour son exécution, n’ont pas été respectées § 4. Sont punis d’une amende de 250 à 20 000 euros, ceux § 6. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans ex-

apprécie, lorsqu’il prononce une condamnation pour l’une des infractions visées par le présent article, s’il y a lieu d’ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n’est pas d’application dans le cas de récidive visé par l’alinéa 2 du présent paragraphe. § 7. Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement ou Dans la même loi il est inséré un article 78ter, rédigé «Art. 78ter. Il est institué un comité auprès du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ayant pour objet d’organiser la concertation prévue pour l’élaboration des mesures d’exécution des dispositions du chapitre VII de la loi.

Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est composé de représentants:

1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge;

2° des organisations représentant les débiteurs de droits, désignées par le ministre;

3° des organisations représentant les consommateurs, Le Roi établit les modalités de fonctionnement et d’organisation du comité.».

Modifi cations apportées au Code judiciaire À l’article 589bis, § 2, du Code judiciaire, rétabli par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, les mots «prévues aux articles 87 et 87bis» sont remplacés par les mots «prévues aux articles 77quinquies, 87 et 87bis». À l’article 633quinquies du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 3, les mots «of van de rechtbanken van koophandel» sont insérés entre les mots «van eerste aanleg» et les mots «gevestigd in»;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots «sur l’article 77quinquies ou» sont insérés entre les mots «une action fondée» et les mots «sur l’article 87 de la loi du 30 juin 1994». Modifi cations apportées à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complété comme suit: 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou de ses arrêtés d’exécution.».

Dispositions interprétatives L’article 2, alinéa 2 de la loi du 20 mai 1997 sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est interprété en ce sens que ne sont pas compris dans la base de calcul, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que:

3° seules la ou les sociétés de gestion visées au 2° qui ont L’article 56, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est interprété comme permettant au Roi de déterminer la rémunération pour copie privée par un montant forfaitaire qui tient compte du prix de vente moyen des appareils et des supports soumis à ladite rémunération. Le Roi fixe la date d’abrogation de la loi du 20 mai 1997 sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994

au moniteur belge, à l’exception des articles suivants qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi:

1° l’article 8, en ce qui concerne l’article 65ter, §§ 3 et 4;

2° l’article 9;

3° l’article 17;

4° l’article 18, en ce qui concerne l’article 67, §§ 1er à 3;

5° l’article 23;

6° l’article 30;

7° l’article 37, en ce qui concerne l’article 78bis, § 1er, alinéa unique, 2°, 3°, 6°, 7°, § 3, § 4;

8° l’article 41.

N° 46.391/2 du 4 mai 2009 Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre pour l’Entreprise et la Simplification, le 6 avril 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avantprojet de loi «modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relatif au droit d’auteur et aux droits voisins», a donné l’avis suivant: l’avantprojet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à Sur ces trois points, l’avantprojet appelle les observations Observations générales 1.

De nombreuses dispositions contenues dans l’avantprojet ont déjà été examinées par la section de législation du Conseil d’État dans les avis suivants: – l’avis 33.930/2, donné le 13 janvier 2003, sur un avantprojet de loi «modifiant, en ce qui concerne le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative aux droit d’auteur et aux droits voisins» (Doc. parl., Chambre, 20052006, n° 51-2481/1, p.

80); – l’avis 39.722/2, donné le 1er février 2006, sur avant-projet de loi «modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des au droit d’auteur et aux droits voisins» (Doc. parl., Chambre, 20052006, n° 51-2481/1, p. 120); – l’avis 44.351/2, donné le 21 avril 2008, sur un avant-projet devenu la loi du 24 juillet 2008 «portant des dispositions diverses I», plus précisément les observations faites au titre V «Économie»,

chapitre 3

«Modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins» (Doc. parl. Chambre, 20072008, n° 521200/1). Or, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé sa compétence; il ne lui appartient dès lors plus de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées et ce, non seulement lorsqu’elles ont été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis, mais également lorsqu’elles demeurent inchangées.

Seules les dispositions n’entrant pas dans l’une de ces catégories ont donc été examinées. Il appartient également dans les hypothèses

précitées d’examiner si le contexte juridique dans lequel l’avantprojet s’inscrit a été modifié depuis les avis précédents. Le représentant du ministre a transmis un tableau établissant la correspondance entre, d’une part, l’avant-projet examiné et, d’autre part, ceux qui l’ont été par les avis 39.722/2 et 44.351/2 précités. Il n’a pas été communiqué au Conseil d’État de tableau analogue en ce qui concerne l’avant-projet examiné par l’avis 33.930/2, précité.

Il y aura lieu de joindre au projet de loi déposé à la Chambre des représentants, avec le présent avis, les avis 33.930/2 et 39.722/2, précités, et la partie pertinente de l’avis 44.351/2 précité, les avantprojets sur lesquels ils portaient et un tableau général de correspondance entre les trois avant-projets précités et celui qui est présentement examiné. 2. À plusieurs reprises, l’exposé des motifs se rapporte encore à la version de l’avant-projet qui a fait l’objet de l’avis 33.930/2 précité.

Il doit être revu afin d’éliminer toute distorsion avec l’avant-projet examiné. Des exemples de ces distorsions sont donnés dans les observations particulières. 3. À plusieurs reprises, le texte de l’avant-projet fait référence à des sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne. Tel est le cas des articles 7 (article 65bis, § 1er, alinéas 2 et 3, en projet), 9 (article 65quater, § 2, alinéa 2, en projet), 17 (article 66sexies, § 2, en projet), 18 (article 67, § 2, alinéa 2, en projet), 20 (article 68, § 2, en projet), 24 (article 69, § 2, en projet), 31 (article 76ter, alinéas 1er et 2, en projet).

Il y a lieu de préciser ce qu’il en sera pour les sociétés de gestion établies en dehors de l’Union européenne. Plusieurs dispositions de l’avant-projet concernent une matière visée à l’article 77 de la Constitution. Outre celles relevées dans les avis 33.930/2 et 39.722/2, précités, il y a lieu de mentionner le chapitre III (modifications apportées au Code judiciaire) de l’avant-projet.

(article 22, § 1er, 4°ter en projet de la loi du 30 juin 1994) 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de préciser que le 4°ter, a été inséré par la loi du 22 mai 2005. 2. L’article 22, § 1er, 4°ter, en projet, de la loi précitée du 30 juin 1994 utilise la notion de «support autre que sur papier [...]», alors que le 4°bis du même article, dans sa version résultant de l’article 83 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), se réfère au «support graphique [...]».

Ces deux dispositions ayant vocation à s’appliquer de manière complémentaire, le vocabulaire utilisé dans chacune d’entre elles pour définir le support faisant l’objet de la règle doit être harmonisé. Il est observé au demeurant que, dans leur version originelle, ces deux dispositions, introduites à l’article 22, § 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994, par l’article 20, 2°, de la loi du 31 août 19981 utilisaient respectivement les notions de «support graphique» et de «support autre qu’un support graphique».

Dans la version de ces dispositions résultant de l’article 4, c) et d), de la loi du 22 mai 20052, non entrée en vigueur sur ce point, il est fait état respectivement des notions de «papier» et de «support autre que sur papier»3.

Article 5

(article 61, alinéa 3, en projet de la même loi) 1. La modification proposée, qui remplace entièrement l’article 61, alinéa 3, n’est pas celle que commente l’exposé des motifs, qui concerne seulement la suppression de certains mots du même alinéa, même si les deux techniques aboutissent au même texte. Il semble que l’exposé des motifs se rapporte au texte du projet de loi qui a fait l’objet de l’avis 44.351/2, précité.

2. Il semble, par ailleurs, que la modification proposée se rapporte à la version de l’article 61 de la loi du 30 juin 1994 résultant de l’article 20 de la loi 22 mai 2005 «transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information». Or, cet article 20 et, partant, la nouvelle version de l’article 61, ne sont pas encore en vigueur.

Loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Il est rappelé que l’article 83 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) a été suspendu par le récent arrêt n°ð 69/2009 du 23 avril 2009 de la Cour constitutionnelle.

(article 65bis en projet de la même loi) 1. L’exposé des motifs explique les raisons pour lesquelles l’auteur de l’avantprojet n’a pas tenu compte de l’observation formulée dans l’avis 33.930/2, précité, à propos du caractère critiquable, au regard du droit européen, de l’obligation faite à une société établie dans un autre État membre de l’Union européenne qui exerce son activité en Belgique d’avoir une Il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’examiner si la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 «relative aux services dans le marché intérieur» n’est pas de nature à remettre en cause ses conclusions.

2. Le commentaire de l’article 65bis, § 2, alinéa 2, ne correspond pas à son contenu. Cette distorsion doit être supprimée.

(article 65ter en projet de la même loi) 1. À l’alinéa 2 du paragraphe 4, en projet, il est fait état de la nécessité d’une concertation avec la Commission des Normes Comptables, l’Institut des réviseurs d’entreprises et les sociétés de gestion des droits. Cette concertation est également prévue dans des dispositions subséquentes. Il serait utile de préciser la portée de ce concept dans l’exposé des motifs.

2. Le paragraphe 4, dernier alinéa, en projet manque de clarté. Le Conseil d’État se demande si ce qui sera sanctionné sera l’infraction à la loi, à ses arrêtés d’exécution et aux dispositions des statuts et des règlements de la société de gestion ou le refus de remédier ou de mettre fin à une structure de gestion non adaptée aux activités ou à l’organisation administrative de la société. Dans le premier cas, l’auteur de l’avantprojet doit pouvoir expliquer pourquoi rendre plus difficile la sanction d’une infraction à la loi, à ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions des statuts et des règlements de la société lorsque cette infraction est la conséquence d’une structure de gestion non adaptée à ses activités ou à son organisation administrative en exigeant, ce que ne font pas les articles 77, 77ter, 77quater et 77quinquies en projet, une «infraction grave et répétée» et la démonstration que cela est dû au fait que les recommandations du service de contrôle n’ont pas été suivies.

Dans le second cas, l’avant-projet doit être plus explicite.

3. L’exposé des motifs mentionne également des infractions graves ou répétées «à d’autres lois», ce que ne fait pas le paragraphe 4, dernier alinéa, en projet. Si le dispositif était modifié pour se conformer à l’exposé des motifs, le principe de légalité des infractions requiert que les «autres lois» auxquelles il est fait référence soient précisées dans le texte. (article 65quater en projet de la même loi) Il existe plusieurs différences entre le texte de l’avant-projet et le commentaire qu’en fait l’exposé des motifs.

Ainsi, à titre d’exemple, en ce qui concerne le paragraphe 1er, l’exposé des motifs mentionne que le Roi est habilité à «adapter et compléter» le droit comptable applicable aux sociétés de gestion alors que le texte de l’avant-projet examiné mentionne uniquement l’adaptation. Il explique que «l’article 65quater, § 1er LDA, en projet, prévoit que le Roi va adapter et compléter le plan comptable minimum normalisé [...]», alors que l’avant-projet ne prévoit rien de tel.

Ces distorsions proviennent du fait que l’exposé des motifs ne commente pas, ici, le texte de l’avantprojet examiné mais le texte soit de l’avant-projet ayant fait l’objet de l’avis 39.722/2, précité, soit du projet ayant été déposé suite à cet avis. À plusieurs reprises, l’exposé des motifs fait état de mentions «explicites» dans le texte de l’avant-projet alors que, souvent, ces mentions sont tout au plus implicites.

L’exposé des motifs mentionne l’existence d’un paragraphe 1er, alinéa 4, alors que le paragraphe 1er ne compte que trois alinéas. En conclusion, la concordance entre le texte de l’avantprojet et son commentaire doit être revue. Article 13

(article 66bis en projet de la même loi) 1. L’exposé des motifs dispose que le Roi pourra, le cas échéant, différencier le contenu des informations requises en fonction de la taille des sociétés de gestion et/ou des droits concernés, ce qui correspond au texte de l’avant-projet ayant fait l’objet de l’avis 39.722/2, précité, alors que l’avant-projet examiné ne mentionne que le critère des droits concernés et non celui de la taille de la société de gestion. Cette discordance doit être supprimée.

2. L’article 66bis, § 1er, en projet mentionne les Commissions instituées par les articles 42, 55 et 59. Si l’article 42 de la loi prévoit bien la création d’une commission, il n’en va pas de même pour le texte actuel des articles 55 et 59 (mais bien pour le texte de ces articles prévu par les articles 14 et 19 de la loi du 22 mai 2005, précitée qui ne sont pas encore entrés en vigueur).

(article 67 en projet de la même loi) 1. Le paragraphe 3, alinéa 6, mentionne «le délai de trois mois visé à l’alinéa 3». Or, l’alinéa 3 mentionne un délai de deux mois. C’est l’alinéa 4 qui mentionne un délai de trois mois. 2. Le paragraphe 4, alinéa 3, in fine, confie au ministre un pouvoir qui est, sembletil, réglementaire. Or, le législateur ne peut confier un tel pouvoir qu’au Roi. Article 29

(article 76 en projet de la même loi) 1. Le paragraphe 1er désigne un service du SPF intitulé actuellement «Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie», soit «le service de contrôle des sociétés de gestion des droits d’auteur», pour assurer le contrôle du respect de la loi, de ses arrêtés d’exécution, ainsi que des statuts des sociétés de gestion et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition.

S’il appartient au législateur de prévoir qu’un service administratif est chargé de ces missions, il ne lui appartient pas de le désigner. Pareille prérogative appartient en effet au Roi sur la base de l’article 37 de la Constitution. La structure de l’administration fédérale pourrait en outre être modifiée par le Roi dans l’avenir et affecter les attributions du SPF désigné par l’avant-projet ainsi que celles du service en question.

La disposition doit être revue et les autres articles de l’avant-projet faisant état de ce service doivent être adaptés en conséquence. 2. Le paragraphe 3 en projet dispose que les agents du Service de contrôle ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction d’administrateur ou de directeur dans une société soumise au contrôle prévu par l’avantprojet, alors que l’exposé des motifs vise toute fonction et non pas seulement celles d’administrateur ou de directeur.

Le Conseil d’État n’aperçoit pas, compte tenu de la ratio legis de cette disposition, pour quelle raison seules les fonctions d’administrateur ou de directeur devraient être visées. Le texte de l’avant-projet doit être adapté en conséquence. Article 31

(article 76ter en projet de la même loi) À l’alinéa 3, en projet, il y a lieu d’écrire, après le mot «conservés», «est de dix ans à partir...». Article 32

(article 77 en projet de la même loi) 1. Au paragraphe 1er, les mots «ci-après la personne exerçant une activité de gestion non autorisée» doivent être omis. 2. Contrairement à ce que mentionne l’exposé des motifs, le paragraphe 2, alinéa 1er, ne tient pas compte, en ce qui concerne la notification de l’avertissement, de la possibilité d’utiliser de nouveaux moyens technologiques. 3. Au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, mieux vaut mentionner les «dispositions enfreintes» plutôt que les «dispositions légales enfreintes».

En effet, ces dispositions sont, en vertu du paragraphe 1er, les dispositions légales et réglementaires mais aussi les statuts de la société et ses règles de tarification, de perception ou de répartition. 4. Le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, fait référence à diverses sanctions judiciaires ou administratives, à savoir: – l’action en cessation de l’article 77quinquies; – les sanctions pénales de l’article 78bis; – la transaction de l’article 77ter; – les sanctions administratives des articles 67 et 77quater.

Le texte devrait être rédigé plus clairement (voir les mots «et/ou» au point a) et les mots «sans préjudice» au point b)) afin d’éviter le cumul de sanctions pénales et administratives et d’assurer ainsi le principe non bis in idem4. Il convient de tenir compte, sur cette question, des précisions fournies sur la portée du principe «non bis in idem» par l’arrêt Zolotoukhine c._Russie rendu le 10 février 2009 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, qui met l’accent sur l’identité des faits matériels plutôt que sur l’identité de leur qualification juridique comme critère d’application du principe (idem factum plutôt qu’idem légal).

Article 35

(article 77quater en projet de la même loi) Le paragraphe 1er, alinéa 1er, précise que la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée doivent avoir pu faire valoir leurs moyens. À l’instar de la disposition de l’article 67, § 4, en projet, il y a lieu de prévoir la procédure par laquelle ces personnes pourront faire valoir leurs moyens (délai de consultation du dossier, représentation par un avocat, audition, dépôt d’observations écrites, etc.). Article 38

(article 78ter en projet de la même loi) Le texte doit être complété pour préciser la composition exacte du comité qu’il crée, spécialement sur le nombre de représentants par catégorie de membres et sur la procédure de nomination de ces derniers. Article 41

(modifi cation de la loi du 27 décembre 1990) L’exposé des motifs mentionne que les dépenses autorisées comprennent également les dépenses qui incombent au SPF ayant le droit d’auteur dans ses attributions «pour les mesures réglementaires telles que l’élaboration d’arrêtés royaux». Cette précision ne peut être admise et doit être omise. Le produit d’une redevance ne peut, par définition, être affecté à l’accomplissement d’actes réglementaires.

Article 42 Il y a lieu de préciser dans l’exposé des motifs quelles difficultés ont rendu nécessaire la disposition interprétative et en quoi l’interprétation proposée correspond à ce qui était, ab initio, la volonté du législateur5.

Article 43 Il y a lieu de préciser plus clairement, à tout le moins dans l’exposé des motifs, sur quel point précis porte l’interprétation. En outre, il convient d’expliquer dans l’exposé des Voir les arrêts suivants de la Cour constitutionnelle: n° 37/1993, 19  mai 1993, B.3.2; n° 193/2004, 24  novembre 2004, B.8; n° 25/2005, B.8; n° 177/2005, 7  décembre 12005, B.12; n° 20/2006, 1er février 2006, B.7 et B.11; n° 102/2006, 21 juin 2006, B.3, B.4 et B.5; n° 19/2007, 25 janvier 2007, B.2.1.

motifs quelles difficultés ont rendu nécessaire la disposition interprétative et en quoi l’interprétation proposée correspond à ce qui était, ab initio, la volonté du législateur. Il est renvoyé, pour le surplus, à l’avis 46.392/2, donné ce jour sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistesinterprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d’oeuvres audiovisuelles.

Article 446 À l’article 44, il y a lieu de mentionner que la loi du 20 mai 1997 «sur le financement du contrôle des sociétés voisins» est abrogée. L’article 44 du projet doit être ajouté à la liste des dispositions mentionnées à l’article 46 du projet. Article 46 L’article 46 charge le Roi de fixer la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’avantprojet. Les prérogatives du législateur seraient toutefois mieux respectées si une date limite, à laquelle les dispositions de l’avantprojet entreraient en vigueur sans que le Roi ne doive intervenir, était également prévue 7.

P. Vandernoot,

conseillers d’État,

Le Conseil d’État note que dans le tableau de concordance fourni par le représentant du ministre le texte de la colonne de droite correspond au texte du projet déposé et non à celui de l’avant-projet ayant donné lieu à l’avis  33.930/2, précité. Voir Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet «Technique législative», recommandation nos 154 à 154.1.2 et les formules auxquelles il y est renvoyé.

G. Keutgen,

G. de Leval

asesseurs de la section

de législation,

Le rapport a été présenté par M.

A. Lefebvre, premier

ALBERT II, ROI DES BELGES

À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de du Ministre des Finances, le Ministre de la Justice et du Ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice et le Ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, sont chargés de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1ER

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifi cations apportées à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins À l’article 22, § 1er, alinéa unique, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins, inséré par la loi du 22 mai 2005, le 4°ter est remplacé par ce qui suit: «4°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que dans la mesure justifi ée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, pour autant, à moins

que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiqué;». par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans le respect de l’article 78: – de l’Administration des douanes et accises par application de l’article 320 de la loi générale sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; – de l’administration de la TVA par application de l’article 93bis du Code TVA; – et de l’Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions de l’article 78 de la présente loi, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la TVA. pourra communiquer et recevoir des renseignements: – du service Contrôle et Médiation du SPF Économie; – des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l’étranger, sous condition de réciprocité.».

L’article 56, alinéa 1er, de la même loi est remplacé «La rémunération visée à l’article 55 est fi xée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.».

Dans l’article 61 de la même loi, l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: «Dans les trois mois de la communication de l’avis, le Roi détermine, par catégories d’appareils techniquement similaires qu’Il défi nit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d’œuvres.».

À l’article 65 de la même loi, les alinéas 2 jusque 4 sont supprimés.

Art. 8 

«Art. 65bis. § 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d’une personnalité juridique et d’une responsabilité limitée, régulièrement constituée dans un des pays de l’Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de Si la société est établie dans un autre État membre de l’Union européenne, elle doit exercer son activité en Belgique par le biais d’une succursale établie en Sauf disposition contraire, les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de L’Union européenne sont soumises, exclusivement en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, ciaprès le Service de contrôle.

Sauf disposition contraire dans la présente loi et sans préjudice de l’alinéa 3, les termes «société de gestion» désignent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre État membre de l’Union européenne en ce qui concerne leur succursales établies en Belgique. § 2. Les associés de sociétés de gestion établies en Belgique doivent être des auteurs, des artistesinterprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de premières fi xations de fi lms, des éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confi é la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société de gestion concernée.

Les sociétés de gestion établies en Belgique peuvent aussi compter parmi les associés d’autres sociétés de gestion. Sans préjudice des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, 63, alinéa 2, et 65ter, § 1er, alinéa

1er, une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d’admettre en qualité d’associés, des ayants droit individuels. Les statuts des sociétés de gestion établies en Belgique donnent le droit aux personnes visées à l’alinéa 1er, dont elles gèrent les droits de devenir leurs associés, sur la base de conditions objectives fi xées par les statuts appliqués de façon non discriminatoire, et d’être représentées au sein des organes de la société.».

Art. 9 

«Art. 65ter. § 1er. La société de gestion a l’obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l’objet et aux statuts de la société. Cette gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire. § 2. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l’intérêt des ayants droit. Les sociétés de gestion sont structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des confl its d’intérêts entre la société et les ayants droit dont elle gèrent les droits et entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elle gèrent les droits.

Elles élaborent des règles relatives aux opérations accomplies dans l’exercice de leur fonction par les membres du personnel, les agents d’exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ils ont un intérêt personnel manifeste. § 3. La société de gestion doit séparer, d’une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi et, d’autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.

Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi, qui n’ont pas encore été payées aux

ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, à un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. L’établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l’unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion.

Les sommes visées à l’alinéa 2 ne peuvent faire l’objet de la part des sociétés de gestion que de placements non spéculatifs. § 4. Les sociétés de gestion des droits disposent d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne adaptés aux activités qu’elles exercent. Comptables, l’Institut des réviseurs d’entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter, le Roi détermine les exigences minimales en matière d’organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion visés à l’alinéa 1er.

Le Service de contrôle des sociétés de gestion peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l’organisation administrative et comptable et au contrôle interne d’une gestion a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d’une structure de gestion ou d’une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion.

Dans un délai de 3 mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de Si le Service de contrôle constate, après le refus par la société de gestion de suivre les recommandations, qu’il n’a pas été remédié ou mis fi n à une infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, à ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions de ses statuts ou

règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles 77, 77ter, 77quater, 77quinquies de cette loi. § 5. S’il existe des liens étroits entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l’exercice adéquat d’un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la 1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou;

2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du code des sociétés;

3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une personne morale; suivantes: organes d’administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d’exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et signifi catifs en terme d’assistance administrative ou fi nancière, de logistique, de personnel ou d’infrastructure.».

Dans la même loi, il est inséré un article 65quater, «Art. 65quater. § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l’article 93 du Code des Sociétés. complète et adapte les règles arrêtées en application de l’article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées

en application de l’article 92 du Code des sociétés à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion. Le Roi peut différencier en fonction des droits concernés les règles qu’Il fi xe en application de l’alinéa 1er. § 2. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion des droits, les administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique.

Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l’article 96 du Code des Sociétés, ainsi que tous les données qui selon cette loi doivent être inclus dans le rapport de gestion. Le premier alinéa s’applique aussi aux sociétés de européenne en ce qui concerne leur succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est en Belgique responsable pour l’administration de la succursale d’une société de européenne. § 3.

Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des sociétés, le rapport de gestion de la société de gestion reprend les informations suivantes:

1° pour chaque rubrique de perception défi nie de manière homogène: b) le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion qui sont imputées à cette rubrique; c) le montant des droits répartis parmi les ayant droits, le montant des droits payés aux ayants droit, ainsi que le montant des droits encore à répartir.

2° la rémunération que les ayants droit sont tenus de lui verser en contrepartie des services de gestion prestés par la société de gestion des droits;

3° les données fi nancières sur base desquelles la rémunération visée au 2° est calculée;

4° la détermination d’une part de l’ensemble des ressources de la société de gestion et d’autre part des droits perçus, et la réconciliation de ceux-ci avec leur emploi respectif.

§ 4. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle pour chaque exercice comptable, dans les six mois de la clôture de l’exercice concerné, les informations visées au § 3. Dans le même délai, les informations visées au § 3, 1°, sont en outre reprises sur la page web de la société de gestion de manière claire et lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web. § 5.

Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l’Institut des réviseurs d’entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter, le Roi peut fi xer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au § 3 sont présentées.». «Art. 65quinquies. Ne peuvent exercer de fait et/ ou juridiquement au sein d’une société de gestion les fonctions de gérant, d’administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d’une société étrangère ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l’objet d’une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis, d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.

Les fonctions énumérées à l’alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées:

1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d’emprisonnement ou à une peine d’amende pour une infraction prévue par l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;

2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction: a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement;

b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l’arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d’épargne privées, coordonnées le 23 juin 1962; e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne; f) aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations fi nancières et aux marchés fi nanciers; g) à l’article 4 de l’arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l’épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots; h) aux articles 18 à 23 de l’arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation; i) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935; j) aux articles 67 à 72 de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l’article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; k) aux articles 4 et 5 de l’arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées; l) à l’article 31 de l’arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s’occupant de ces marchés et le régime de l’exception de jeu;

m) à l’article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur fi nancement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; n) à l’ article 11 de l’ arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille; o) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances; p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition; q) à l’article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat r) à la section 2 du chapitre VIII de la présente loi ou à l’article 10 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14  mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur;

3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour l’une des infractions spécifi ées aux 1° et 2°, l’article 2 de l’ arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifi ent les textes qui y sont énumérés.». Dans la même loi, il est inséré un article 65sexies, «Art.

65sexies. Les personnes qui assument la gestion ou l’administration d’une société de gestion des droits sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre VII de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés.».

Art. 13 

L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 66. § 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fi xées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion des droits arrêtent des règles de tarifi cation, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d’exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit. Les sociétés de gestion disposent toujours d’une version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits.

La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarifi cation et de perception est publié sur leur site web dans un délai d’un mois après leur dernière actualisation. Tout ayant droit qui a confi é la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d’obtenir dans un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarifi cation, de perception et de répartition de cette § 2.

Les sociétés de gestion s’efforcent de prendre les mesures que prendrait une société de gestion normalement prudente et diligente afi n de répartir les droits qu’elles perçoivent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci. Le rapport de gestion indique les droits qui n’ont pas été repartis dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci, ainsi que les motifs de cette absence de répartition.».  «Art.

66bis. § 1er. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter, le Roi fi xe: gestion, sans préjudice d’autres dispositions légales;

2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans préjudice d’autres dispositions légales. Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l’alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des droits concernés. § 2. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins, le Roi peut fi xer en tenant compte des différentes catégories d’œuvres et des différents modes d’exploitation des modalités pour la simplifi cation administrative de la perception par les sociétés de gestion des droits, des rémunérations pour l’exécution publique des œuvres musicales, ainsi que les perceptions effectuées par les sociétés de gestion désignées par le Roi en vertu des articles 55, 59 et 63 de cette loi.». «Art.

66ter. Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l’Institut des réviseurs d’entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant 78ter et sans préjudice d’autres dispositions légales, le Roi peut fi xer les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l’égard des ayants droit par les sociétés de gestion de manière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant les questions traitées dans visées à l’alinéa 1er en fonction des droits concernés.».

Dans la même loi il est inséré un article 66quater, «Art. 66quater. § 1er. Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confi er la gestion des droits afférents à une ou plusieurs

catégories d’œuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d’en assurer luimême la gestion. Pour autant que l’ayant droit notifi e un préavis de six mois avant la fi n de l’exercice, à moins qu’un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l’ayant droit, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l’exercice suivant. Lorsque le préavis de retrait est notifi é moins de six mois avant la fi n de l’exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu avec l’ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l’exercice succédant à l’exercice suivant.

Le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la société. § 2. La personne qui présente un intérêt légitime a le droit de consulter sur place ou par écrit l’entièreté des répertoires que gèrent les sociétés de gestion. Si une personne présentant un intérêt légitime adresse une demande écrite à la société de gestion afi n de s’informer sur l’appartenance à cette société de gestion d’une certaine œuvre, cette société doit fournir au requérant une réponse complète et écrite endéans les trois semaines qui suivent la réception de la requête.

Contrôle à la fi n de chaque exercice comptable une liste actualisée avec le nom de tous les ayants droit qui leur ont confi é par contrat la gestion de leurs droits, à l’exception des ayants droit dont les droits sont gérés en exécution de contrats conclus avec d’autres sociétés de gestion établies en Belgique ou étrangères.». «Art. 66quinquies. § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte.

Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers. § 2. Elles ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie:

– elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion; – l’octroi d’avances ne compromet pas le résultat de la répartition défi nitive.». Dans la même loi il est inséré un article 66sexies, «Art. 66sexies. § 1er. Sans préjudice de l’article 58, § 2, seule l’assemblée générale de la société de gestion établie en Belgique, décidant à la majorité des deux-tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu’au maximum 10% des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fi ns sociales, concernant l’affectation de ces sommes.

La gestion des droits affectés à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même. Les sociétés de gestion établies en Belgique qui affectent conformément à l’alinéa 1er une partie des droits doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fi ns ainsi que leur emploi effectif. L’attribution et l’utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l’objet d’un rapport du conseil d’administration dans lequel l’attribution et l’utilisation de ces droits sont indiqués.

Ce rapport est soumis à l’assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle. § 2. Sans préjudice de l’article 58, § 2 et des dispositions légales plus contraignantes de l’État membre dans lequel elles sont établies, les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent décider qu’au maximum 10% des droits perçus en Belgique peut être affecté à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives.

de gestion elle même. Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui affectent conformément à l’alinéa 1er une partie des droits perçus à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fi ns ainsi que leur emploi effectif. L’attribution et l’utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l’objet d’un rapport de l’organe de gestion ou d’administration dans lequel l’attribution et l’utilisation de ces droits sont indiqués.

Ce rapport est soumis à l’assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle.».  L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 67. § 1er. Les sociétés visées à l’article 65 qui entendent exercer leurs activités en Belgique doivent avant de commencer leurs activités, être autorisées par le ministre qui a le droit d’auteur dans ses attributions. § 2. L’autorisation est accordée aux sociétés qui remplissent les conditions fi xées par les articles 65bis à 65quinquies, 66, 66quater, 66quinquies et 66sexies.

Les conditions d’octroi de l’autorisation pour une société de gestion constituée dans un autre pays de l’Union européenne ne doivent pas faire double emploi auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays. § 3. Toute requête aux fi ns d’autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé. Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d’autorisation.

Dans les deux mois suivant l’introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n’est

pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le ministre ou son délégué délivre l’accusé de réception dans les deux mois de la réception des documents ou renseignements manquants. Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notifi cation signalant que le dossier est complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois.

La décision est notifi ée au requérant dans les quinze jours par L’autorisation est publiée dans les trente jours au Moniteur Belge. Lorsque le refus de l’autorisation est envisagé, le ministre ou l’agent commissionné à cet effet notifi e au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu’à dater de cette notifi cation, elle dispose d’un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l’agent qu’il désigne à cet effet et faire valoir ses moyens.

Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l’alinéa 4. La décision est notifi ée dans les quinze jours par envoi § 4. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement une autorisation si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements.

Lorsque le retrait de l’autorisation est envisagé, le ministre notifi e au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu’à dater de cette notifi cation, elle dispose d’un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l’agent qu’il désigne à cet effet et faire valoir ses moyens.

Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur. Tout retrait est publié au Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait. Entre la date de notifi cation de la décision de retrait à la société de gestion et la date d’entrée en vigueur du retrait, sans préjudice de l’article 67bis, la société de gestion prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les

activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée. Elle avertit notamment immédiatement selon les modalités fi xées par le ministre les titulaires de droits qui lui ont confi é la gestion de leurs droits, de la décision de retrait et de la date d’entrée en vigueur de celle-ci. À la date d’entrée en vigueur du retrait de l’autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par lesquels les titulaires de droits confi ent la gestion de leurs droits à la société de gestion.

En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l’activité pour laquelle l’autorisation a été retirée. § 5. À dater de la publication au Moniteur belge de la décision de retrait de l’autorisation, sont versés à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert à l’initiative du ou des commissaires spéciaux visés à l’article 67bis, mentionnant en rubrique le nom de la société dont l’autorisation est retirée:

1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait;

2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes postérieures à cette entrée en vigueur, si à la date de l’entrée en vigueur de la décision de retrait de l’autorisation, il n’y a pas d’autre société de gestion autorisée à gérer ces droits pour la même catégorie d’ayants droit. La gestion du compte visé à l’alinéa précédent, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux visés à l’article 67bis. § 6.

Les actes et décisions de la société dont l’autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la décision de retrait sont nuls. «Art. 67bis. Dès la décision de retrait totale ou partielle de l’autorisation d’une société de gestion, le ministre peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu’il détermine disposant des

compétences juridiques, fi nancières et comptables requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en œuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée. Au fi n de l’exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire Le ou les commissaires spéciaux visés à l’alinéa 1er ont pour mission de procéder à la répartition des droits visés à l’article 67, § 5, en application des règles de répartition de la société de gestion ou, si celles-ci s’avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion, en application des règles de répartition qu’ils fi xent.

Préalablement à leur fi xation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle. Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour l’autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l’alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits. Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fi xés par le ministre selon un barème fi xé par le Roi et sont dus par la société dont l’autorisation a été retirée.

Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l’article 76bis et sont récupérés par le Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions à charge de la société dont l’autorisation a été retirée. Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs activités au ministre compétent pour le droit d’auteur. La mission du ou des commissaires spéciaux prend fi n sur décision du ministre.».

L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 68. § 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies en Belgique de la situation fi nancière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés,

est confi é à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion. aux commissaires, à leur mandat, à leurs fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l’alinéa 1er. § 2. Le contrôle au sein des sociétés de gestion étaen ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation fi nancière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution, des statuts et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confi é à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion.». «Art.

68bis. Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur auprès d’une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l’objet d’une sanction disciplinaire. Le commissaire ou réviseur qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire informe le Service de contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours de la signifi cation de cette mesure par l’Institut des réviseurs d’entreprises.».

«Art. 68ter. En cas de démission du commissaire ou du réviseur dans la société de gestion, celle-ci en informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notifi cation de la démission. Dans les cinq jours qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de commissaire ou de réviseur réalisée conformément aux dispositions du

Code des sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du Service de contrôle.». Dans la même loi il est inséré un article 68quater, «Art. 68quater. § 1er. Sans préjudice des missions qui sont confi ées au commissaire ou réviseur par ou en vertu d’autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d’une société de gestion consiste à:

1° s’assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. Cette mission fait l’objet chaque année d’un rapport spécial au Conseil d’administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle;

2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion des droits ou d’une mission révisorale auprès d’une personne physique ou morale avec lequel la société de gestion a des liens étroits, au sens de l’article 65ter, § 5, alinéa 2, faire d’initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès a) des décisions, des faits ou des évolutions qui infl uencent ou peuvent infl uencer de façon signifi cative la situation de la société de gestion des droits sous l’angle fi nancier ou sous l’angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne; b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer un manquement au Code des sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre et à ses arrêtés d’exécution; c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve, une opinion négative, ou une déclaration d’abstention.

Une copie des rapports prévus à l’alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le commissaire simultanément au Service de contrôle. Le Service de Contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afi n de permettre à la société de gestion de

droits de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de Contrôle. § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l’égard du ministre et du Service de contrôle lorsqu’ils constatent un manquement au Code des sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtés d’application. § 3.

Le commissaire peut requérir de l’organe de gestion de la société qu’il contrôle, d’être mis en possession, au siège de cette société, d’informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquels la société de gestion a des liens étroits, au sens de l’article 65ter, § 5, alinéa 2.». L’article 69, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 69. § 1er. Les fonds récoltés qui de manière certaine ne peuvent être attribués sont répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies en Belgique, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale. générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.

L’utilisation de ces sommes fait l’objet, chaque année, d’un rapport spécial du commissaire-réviseur. de l’Union européenne et qui de manière certaine ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne. d’un rapport spécial du réviseur.».

«Art. 69bis. Sans préjudice des dispositions spécifi ques dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu’à la date de leur mise en répartition.». Dans l’article 70, alinéa unique, 7°, de la même loi, les mots «articles 13, alinéa 2» sont remplacés par les mots «articles 13, § 3».

L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 75. Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l’organe compétent, les projets de modifi cation des statuts et des règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits. Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu’il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l’organe compétent de la société.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent fi gurer au procès-verbal de l’organe compétent.». «Art. 75bis. § 1er. Les sociétés de gestion établies en Belgique communiquent au Service de contrôle une copie de l’état comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément à l’article 137, § 2, alinéa 3 du Code des sociétés. membre de l’Union européenne communiquent au

Service de contrôle chaque semestre au moins un état comptable relatif aux activités de leurs succursales établies en Belgique et établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. § 2. Les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle une fois par an une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits.». L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art.

76. § 1er. Le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, ci-après le Service de contrôle, veille à l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de contrôle, commissionnés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l’article 78bis de la présente loi. § 3.

Sans préjudice des paragraphes 4 à 6, les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confi dentialité à l’égard des informations confi dentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Ils ne peuvent, à la fi n de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction dans une société soumise au contrôle prévu par la présente loi ou dans une grande société au sens de l’article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d’exploitation proviennent directement de l’exploitation en Belgique d’œuvres ou de prestations protégées. § 4.

Le Service de contrôle peut dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées se faire assister par des experts indépendants qui leur font rapport. Ces experts sont tenus par une obligation de confi dentialité à l’égard des informations confi dentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission.

1° transmettre des informations confi dentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées après

qu’une société de gestion ait été déclarée en faillite ou qu’elle ait bénéfi cié d’un concordat;

2° communiquer des informations confi dentielles concernant des sociétés de gestion: b) aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la protection de la concurrence économique; c) aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des sociétés de gestion ou dans d’autres procédures similaires; d) aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des sociétés de gestion; e) aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite de sociétés de gestion et dans d’autres procédures similaires. exécution de l’alinéa 2 qu’aux fi ns de l’accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l’alinéa 1er.

Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l’accomplissement de sa mission par le destinataire des informations communiquées par le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée au conseil d’administration de la société de gestion concernée. § 6. Chaque année, un rapport d’activités contenant des données différenciées en fonction des dispositions légales qui confèrent au Service Public Fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, une mission de contrôle des sociétés de gestion des droits, est rendu public.

Ce rapport distinguera par catégorie d’œuvres et mode d’exploitation et, le cas échéant, par société de gestion les demandes de renseignements, les plaintes des débiteurs et des ayants droit et les interventions d’initiative du Service de contrôle ainsi que leur résultats. Le rapport donne une image fi dèle du secteur de la gestion collective et rend compte du rôle spécifi que et de la situation fi nancière des sociétés de gestion ainsi que des récents développements dans ce secteur.».

«Art. 76bis. § 1er. Il est créé un fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits. Les recettes affectées au Fonds visé à l’alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 2. Pour alimenter le fonds visé au § 1er et selon les modalités fi xées par le Roi, toute société de gestion est tenue de payer une contribution annuelle.

En cas de retrait d’autorisation en application de la présente loi, la société de gestion reste soumise à l’obligation de contribution jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur. § 3. La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle perçoit sur le territoire national et sur le base des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle perçoit à l’étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul défi nie au § 3.

Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes:

1° sans préjudice de l’alinéa 3, être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits; couvrir l’ensemble des frais résultant du contrôle exercé en vertu du chapitre VII de la présente loi, 3° ne pas excéder 0,4 pourcent de la base de calcul défi nie au § 3. de calcul défi nie au § 3, pour la contribution due par les

sociétés de gestion des droits, désignées par le Roi en application des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, et 63, alinéa 2, de la loi pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, § 5. Ne sont pas compris dans la base de calcul défi nie au § 3, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que:

3° seules la ou les sociétés de gestion visée au 2° § 6. Le fonds organique peut présenter un défi cit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l’exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif. § 7. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le chapitre VII de la présente loi, le ministre des Finances peut charger à la demande du ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions, le Service Public Fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.».

«Art. 76ter. Les sociétés de gestion des droits doivent conserver les données relatives à la tarifi cation, à la perception et à la répartition des droits soit au siège social des sociétés belges soit à la succursale belge des sociétés établies dans une autre État membre de l’Union Européenne soit en tout autre lieu préalablement

membre de l’Union Européenne, l’obligation visée à l’alinéa précédent concerne les documents relatifs à la tarifi cation, à la perception et à la répartition des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique. Sans préjudice d’autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent.».

L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 77. § 1er. Lorsque après les avoir entendues, il est constaté que la société de gestion des droits méconnaît les dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’application, de ses statuts ou de ses règles de tarifi cation, de perception ou de répartition ou qu’une personne exerce sans l’autorisation requise en application de l’article 67, une activité de gestion au sens de l’article 65, le Service de contrôle peut adresser à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée un avertissement la mettant en demeure de remédier au manquement constaté. § 2.

L’avertissement est notifi é à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès verbal de constatation des faits.

1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté;

3° que s’il n’a pas été remédié au manquement constaté: visées à l’article 77quinquies et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles 67 et 77quater; b) en cas d’infraction visée à l’article 78bis, sans préjudice des mesures visées au a) les agents

commissionnés par le ministre, peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de «Art. 77bis. § 1er. Dans l’exercice de leurs fonctions visées à l’article 76, §§ 1er et 2, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, peuvent:

1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

2° moyennant un avertissement préalable d’au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement préalable, s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction visée à l’article 78bis, visiter, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l’accès est nécessaire à l’accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° qui sont nécessaires pour faire la preuve d’une atteinte visée à l’article 76, §§ 1er et 2, ou pour rechercher les auteurs, 3° sans avertissement préalable, s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction visée à l’article 78bis, visiter les immeubles habités avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance, pour autant que les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l’exercice de l’activité visée à l’article 65 de la présente loi; les visites dans les locaux habités s’effectuent entre huit et dix-huit heures et sont faites conjointement par deux agents au moins.

Afi n de vérifi er si une personne exerce sans l’autorisation prévue à l’article 67 une activité de gestion visée par l’article 65, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, disposent dans les mêmes conditions des pouvoirs qui leur sont reconnus par ce paragraphe..  § 2. Dans l’exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l’assistance de la police.

§ 3. Sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration, les agents visés au § 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des §§ 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l’article 78bis. § 4. En cas d’application de l’article 77, le procès-verbal constatant un délit visé à l’article 78bis n’est transmis au procureur du Roi que lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’avertissement.

En cas d’application de l’article 77ter, le procès-verbal n’est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas accepté la proposition de transaction.». «Art. 77ter. L’agent spécialement désigné à cet effet par le ministre peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l’article 78bis, §§ 1er et 2, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fi xés par le Roi. La somme prévue à l’alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l’amende prévue à l’article 78bis de la présente loi majorée des décimes additionnels. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l’action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d’instruction a été requis d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait.

Dans ce cas, les sommes sont restituées au contrevenant.». Dans la même loi il est inséré un article 77quater, «Art. 77quater. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fi xé en application de l’article 77, il n’a pas été remédié au

manquement constaté, le ministre ou l’agent spécialement désigné à cet effet peut, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ayant pu faire valoir leurs moyens, conformément à l’alinéa 2:

1° publier que nonobstant le délai fi xé en application de l’article 77, la société de gestion ou la personne pas conformée aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’application, de ses statuts ou de ses règles de perception, de tarifi cation ou de répartition; 2°suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu’il détermine l’exercice direct ou indirect de l’activité de gestion visée à l’article 65 exercée sans autorisation.

Lorsqu’une des mesures visées à l’alinéa 1er, est envisagée, le Ministre ou l’agent spécialement désigné à cet effet notifi e au préalable ses griefs à la société de gestion concernée ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée, par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion ou de la personne exerçant une activité de gestion non autorisée qu’à dater de cette notifi cation, elle dispose d’un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l’agent qu’il désigne à cet effet et faire valoir ses moyens.

La personne exerçant une activité de gestion non autorisée qui accomplit des actes ou prend des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers. Lorsque la personne visée à l’alinéa précédent est une personne morale, les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers.

La décision de suspension ou d’interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus à l’encontre de celle-ci sont nuls. § 2. Les décisions du ministre visées au § 1er entrent en vigueur à l’égard de la société de gestion ou de la personne concernée à dater de leur notifi cation à celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception et, à

l’égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du § 1er.». Dans la même loi il est inséré un article 77quinquies, «Art. 77quinquies. § 1er. Si au terme du délai visé à l’article 77, il n’a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal de première instance, de:

1° constater l’existence et ordonner la cessation de l’atteinte aux dispositions de la présente loi, des arrêtés d’exécution ainsi qu’aux statuts de la société de la société de gestion et à ses règles de tarifi cation, de perception et de répartition;

2° si la non conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d’administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires. § 2.

Les actions visées au § 1er sont formées et instruites selon les formes du référé. Elle peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale. Le président du tribunal compétent peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution. du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d’informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article.». «Art. 78bis. § 1er. Sont punis d’une amende de 250 à 50 000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles:

1° 65bis, § 1er;

3° 65quater, § 1er et § 2;

5° 66quinquies, § 1er;

7° 67, § 1er, de cette loi. § 2. Sont punis d’une amende de 1 000 à 20 000 euros ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l’exécution de la mission des personnes mentionnées à l’article 77bis en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la § 3. Sont punis d’une amende de 250 à 20 000 euros ceux qui en qualité de commissaire ou d’expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confi rmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du chapitre VII ou des arrêtés pris pour son exécution, n’ont pas été respectées en sachant qu’elles ne l’avaient pas été. § 4.

Sont punis d’une amende de 250 à 20 000 euros, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais. § 5. Lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation.

§ 6. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article. Sans préjudice de l’application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d’infraction intervenant dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.

Par dérogation à l’article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu’il prononce une condamnation pour l’une des infractions visées par le présent article, s’il y a lieu d’ordonner la confi scation spéciale. La présente disposition n’est pas d’application dans le cas de récidive visé par l’alinéa 2 du présent paragraphe. À l’expiration d’un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par le présent article.

Le greffier est également tenu d’aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision. § 7. Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confi scation des bénéfi ces illicites réalisés à la faveur de l’infraction.».

«Art. 78ter. Il est institué un comité auprès du Service fédéral public ayant le droit d’auteur dans ses attributions afi n d’organiser la concertation prévue pour l’élaboration des mesures d’exécution des dispositions du chapitre VII de la loi. Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est composé de représentants:

Le Roi détermine la composition, les conditions de nomination de ses membres ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité.».

CHAPITRE 3

Modifi cations apportées au Code judiciaire À l’article 589bis, § 2, du Code judiciaire, rétabli par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, les mots «prévues aux articles 87 et 87bis» sont remplacés par les mots «prévues aux articles 77quinquies, 87 et 87bis».  À l’article 633quinquies du même Code, les modifi - cations suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 3, les mots «of van de rechtbanken van koophandel» sont insérés entre les mots «van eerste aanleg» et les mots «gevestigd in»;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots «sur l’article 77quinquies ou» sont insérés entre les mots «une action fondée» et les mots «sur l’article 87 de la loi du 30 juin 1994».

CHAPITRE 4

Modifi cations apportées à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant

«32-… Fonds de fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Contribution annuelle destinée à fi nancer le contrôle des sociétés de gestion des droits en application de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux Fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, en application des dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou de ses arrêtés d’exécution.».

CHAPITRE 5

L’article 2, alinéa 2 de la loi du 20 mai 1997 sur le fi - nancement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est interprété en ce sens que ne sont pas compris dans la base de calcul, les droits perçus par des sociétés de

CHAPITRE 6

La loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est abrogée.

CHAPITRE 7

Disposition transitoire Sans préjudice de l’obligation de se conformer aux obligations prévues par la présente loi, les autorisations données par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur sauf leur retrait décidé conformément à l’article 67, § 4, inséré dans la loi du 30 juin 1994 par la présente loi.

CHAPITRE 8

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au moniteur belge, à l’exception des articles suivants qui entrent en vigueur à la date fi xée par le Roi:

1° l’article 4;

2° l’article 6;

3° l’article 9, en ce qui concerne l’article 65ter, §§ 3 et 4;

4° l’article 10;

5° l’article 18;

6° l’article 19, en ce qui concerne l’article 67, §§ 1er à 3;

7° l’article 24;

8° l’article 31;

9° l’article 38, en ce qui concerne l’article 78bis, § 1er, alinéa unique, 2°, 3°, 6°, 7°, § 3, § 4;

10° l’article 42;

11° l’article 44. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2009 ALBERT PAR LE ROI: Le ministre pour l’Entreprise et la Simplification,

TEXTE DE BASE ADAPTE AU PROJET DE LOI

LOI DU 30 JUIN 1994 RELATIVE AU DROIT § 1er. Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire: 4°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que dans la mesure justifi ée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiqué;

Art. 55bis (nouveau)

La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans le respect de l’article 78:

  • du service Contrôle et Médiation du SPF Economie;
  • des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l’étranger, sous condition de réciprocité.

Art. 56

La rémunération visée à l’article 55 est fi xée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.  En l’absence d’un tel arrêté, la rémunération est fi xée à: – 3 pour cent sur le prix de vente fi xé au premier alinéa pour les appareils permettant la reproduction des œuvres protégées; – 2 francs l’heure, sur les supports analogiques; – 5 francs l’heure, sur les supports numériques.

Art. 60bis (nouveau)

La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans le respect de l’article 78: application de l’article 320 de la loi générale sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; – et de l’Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions de l’article 78 de la présente loi, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des

renseignements aux administrations des douanes et de la TVA. la présente loi, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements: -du service Contrôle et Médiation du SPF Économie; – des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l’étranger, sous condition de réciprocité.

Art. 61

Le Roi fi xe le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La rémunération visée à l’article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés. Il fi xe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le montant où elles sont dues. Dans les trois mois de la communication de l’avis, le Roi détermine, par catégories d’appareils techniquement similaires qu’Il défi nit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d’œuvres.

Selon les conditions les modalités qu’Il fi xe, le Roi charge une société représentative de l’ensemble des sociétés de gestion des droits d’assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Art. 65

Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par la présente loi, pour le compte de plusieurs titulaires

Art. 65bis (nouveau)

§ 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d’une personnalité juridique et d’une responsabilité limitée, régulièrement constituée dans un des pays de l’Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits. Sauf disposition contraire, les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de L’Union européenne sont soumises, exclusivement en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du service de contrôle des sociétés dans ses attributions, ci-après le Service de contrôle.

Sauf disposition contraire dans la présente loi et sans préjudice de l’alinéa 3, les termes «société de gestion» désignent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre État membre de l’Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confi é la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société

Les sociétés de gestion établies en Belgique peuvent aussi compter parmi les associés d’autres 1er, une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d’admettre en qualité d’associés, des ayants droit individuels. Belgique donnent le droit aux personnes visées à l’alinéa 1er, dont elles gèrent les droits de devenir leurs associés, sur la base de conditions objectives fi xées par les statuts appliqués de façon non discriminatoire, et d’être représentées au sein des organes de la société. 

Art. 65ter (nouveau)

§ 1er. La société de gestion a l’obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l’objet et aux Cette gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire. que des confl its d’intérêts entre la société et les ayants droit dont elles gèrent les droits et entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elle gèrent les droits. membres du personnel, les agents d’exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ils ont un intérêt personnel manifeste. § 3.

La société de gestion doit séparer, d’une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi et, d’autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.

Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi, qui n’ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, à un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

L’établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l’unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion. Les sommes visées à l’alinéa 2 ne peuvent faire l’objet de la part des sociétés de gestion que de placements non spéculatifs. d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne adaptés aux activités qu’elles exercent.

Après concertation avec la Commission des au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter, le Roi détermine les exigences minimales en matière d’organisation comptable et de contrôle Le Service de contrôle des sociétés de gestion peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l’organisation administrative et comptable et au contrôle interne d’une société de gestion.

Si le Service de contrôle constate qu’une société de gestion a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêté d’exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d’une structure de gestion ou d’une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion. décider de suivre ou non ces recommandations.

Si elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au

Si le Service de contrôle constate, après le refus de qu’il n’a pas été remédié ou mis fi n à une infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, à ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles 77, 777ter, 77 quater, 77quinquies de contrôle individuel ou sur une base consolidée de 2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du code des sociétés;

3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

4° Sont présumés créer des liens étroits les situations suivantes: organes d’administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d’exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et signifi catifs en terme d’assistance administrative ou fi nancière, de logistique, de personnel ou d’infrastructure.

Art. 65quater (nouveau)

§ 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l’article 93 du Code des Sociétés. au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter, le Roi complète et adapte les règles arrêtées en application de l’article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des

entreprises et les règles arrêtées en application de l’article 92 du Code des sociétés à ce que requiert Le Roi peut différencier en fonction des droits concernés les règles qu’Il fi xe en application de § 2. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion des droits, les administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique.

Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l’article 96 du Code des Sociétés, ainsi que tous les données qui selon cette loi doivent Le premier alinéa s’applique aussi aux sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est en Belgique responsable pour l’administration de la succursale d’une société de gestion établie dans un autre État membre de l’Union européenne. b) le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion qui sont imputées à cette rubrique; c) le montant des droits répartis parmi les ayant droits, le montant des droits payés aux ayants droit, ainsi que le montant des droits encore à répartir.

ressources de la société de gestion et d’autre part des droits perçus, et la réconciliation de ceux-ci avec leur emploi respectif. § 4. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle pour chaque exercice comptable, dans les six mois de la clôture de l’exercice concerné, les informations visées au § 3. Dans le même délai, les informations visées au § 3, 1°, sont en outre reprises sur la page web de la société de gestion de manière claire et lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web. l’article 78ter, le Roi peut fi xer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au § 3 sont présentées.

Art. 65quinquies

Ne peuvent exercer de fait et/ ou juridiquement au sein d’une société de gestion les fonctions de gérant, d’administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d’une société étrangère ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l’objet d’une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l’arrêté royal n° 22 du 24  octobre 1934  relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis, d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.

1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d’emprisonnement ou à une peine d’amende pour une infraction prévue par l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;

2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction:

a) aux articles 148  et 149  de la loi du 6  avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement; b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l’arrêté royal n°185  du 9  juillet 1935  sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d’épargne privées, coordonnées le 23 juin 1962; Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations fi nancières et aux marchés fi nanciers; g) à l’article 4 de l’arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l’épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots; 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation; 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l’article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; k) aux articles 4 et 5 de l’arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées; l) à l’article 31 de l’arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939  réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la

profession des courtiers et intermédiaires s’occupant de ces marchés et le régime de l’exception de jeu; m) à l’article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur fi nancement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; n) à l’article 11 de l’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967  organisant le statut des sociétés à portefeuille; o) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances; 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition; q) à l’article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre; en droit belge la directive européenne du 14 mai 2001 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur; une juridiction étrangère pour l’une des infractions spécifi ées aux 1° et 2°, l’article 2 de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.

Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifi ent les textes qui y sont énumérés.

Art. 65sexies (nouveau)

Les personnes qui assument la gestion ou l’administration d’une société de gestion des droits sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre VII de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés.

Art. 66

§ 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fi xées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion des droits arrêtent des règles de tarifi cation, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d’exploitation version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarifi cation, de perception et de répartition des droits. La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarifi cation et de perception est publiée sur leur site web dans un délai d’un mois après leur Tout ayant droit qui a confi é la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d’obtenir dans un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarifi cation, de perception et de répartition de cette société de gestion. les mesures que prendrait une société de gestion normalement prudente et diligente afi n de répartir les droits qu’elles perçoivent dans un délai de vingtquatre mois à partir de la perception de ceux-ci.

Le rapport de gestion indique les droits qui n’ont pas été repartis dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci, ainsi que les motifs de cette absence de répartition.

Art. 66bis (nouveau)

§ 1er. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs, siégeant au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter, le Roi fi xe:

1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d’autres dispositions légales;

2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans

Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l’alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des droits concernés. § 2. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs, siégeant au sein du Comité de concertation institué par l’article 78ter et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins, le Roi peut fi xer en tenant compte des différentes catégories d’œuvres et des différents modes d’exploitation des modalités pour la simplifi cation administrative de la perception par les sociétés de gestion des droits, des rémunérations pour l’exécution publique des œuvres musicales, ainsi que les perceptions effectuées par les sociétés de gestion désignées par le Roi en vertu des articles 55, 59 et 63 de cette loi.

Art. 66ter (nouveau)

ticle 78ter et sans préjudice d’autres dispositions légales, le Roi peut fi xer les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance de gestion de manière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant les questions traitées dans ces documents. males visées à l’alinéa 1er en fonction des droits

Art. 66quater (nieuw)

§ 1er. Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confi er la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d’en assurer lui-même la gestion. Pour autant que l’ayant droit notifi e un préavis de six mois avant la fi n de l’exercice, à moins qu’un

délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l’ayant droit, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l’exercice suivant. Lorsque le préavis de retrait est notifi é moins de six mois avant la fi n de l’exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu avec l’ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l’exercice succédant à l’exercice suivant. § 2.

La personne qui présente un intérêt légitime a le droit de consulter sur place ou par écrit l’entièreté des répertoires que gèrent les sociétés de gestion. Si une personne présentant un intérêt légitime adresse une demande écrite à la société de gestion afi n de s’informer sur l’appartenance à cette société de gestion d’une certaine œuvre, cette société doit fournir au requérant une réponse complète et écrite endéans les trois semaines qui suivent la réception de la requête. liste actualisée avec le nom de tous les ayants droit qui leur ont confi é par contrat la gestion de leurs droits, à l’exception des ayants droit dont les droits sont gérés en exécution de contrats conclus avec d’autres sociétés de gestion établies en Belgique ou étrangères.

Art. 66quinquies (nouveau)

consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers. § 2. Elles ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie: discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de

  • l’octroi d’avances ne compromet pas le résultat

Art. 66sexies (nouveau)

§ 1. Sans préjudice de l’article 58, § 2, seule l’assemblée générale de la société de gestion établie en Belgique, décidant à la majorité des deux-tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu’au maximum 10% des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives. L’assemblée générale peut en outre fi xer un cadre général ou des directives générales concernant l’affectation de ces sommes.

Les sociétés de gestion établies en Belgique qui affectent conformément à l’alinéa 1er une partie des droits perçus à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fi ns ainsi que leur emploi effectif. du conseil d’administration dans lequel l’attribution est soumis à l’assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle. dans lequel elles sont établies, les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent décider qu’au maximum 10% des droits perçus en Belgique peuvent être affectés à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives. membre de l’Union européenne qui affectent conformément à l’alinéa 1er une partie des droits perçus à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives doivent

opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fi ns de l’organe de gestion ou d’administration dans lequel l’attribution et l’utilisation de ces droits sont indiqués. Ce rapport est soumis à l’assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service § 1er. Les sociétés visées à l’article 65 qui entendent exercer leurs activités en Belgique doivent avant de commencer leurs activités, être autorisées par le ministre qui a le droit d’auteur dans ses attributions. remplissent les conditions fi xées par les articles 65bis à 65quinquies, 66, 66quater, 66quinquies et 66sexies. société de gestion constituée dans un autre pays de l’Union européenne ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur fi nalité, auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays. § 3.

Toute requête aux fins d’autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé. Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d’autorisation. Dans les deux mois suivant l’introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n’est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Le ministre ou son délégué délivre l’accusé de réception dans les deux mois de la réception des documents ou renseignements manquants. Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notifi cation signalant que le dossier est

complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois. La décision est notifi ée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé. Lorsque le refus de l’autorisation est envisagé, le ministre ou l’agent commissionné à cet effet notifi e au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception.

Il porte à la connaissance de la société de gestion qu’à dater de cette notifi cation, elle dispose d’un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l’agent qu’il désigne à cet effet et faire valoir ses moyens. Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l’alinéa 4. La décision est notifi ée dans les quinze jours par envoi recommandé. lement une autorisation si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution ou aux dispositions ministre notifi e au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception.

Il porte à la connaissance de la société de gestion qu’à dater de cette notifi cation, elle dispose d’un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l’agent qu’il désigne à cet effet et faire Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur. Tout retrait est publié au Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait.

Entre la date de notifi cation de la décision de retrait à la société de gestion et la date d’entrée en vigueur du retrait, sans préjudice de l’article 67bis, la société de gestion prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée. Elle avertit notamment immédiatement selon les modalités fi xées par le ministre les titulaires de droits qui lui

ont confi é la gestion de leurs droits, de la décision À la date d’entrée en vigueur du retrait de l’autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par lesquels les titulaires de droits confi ent la gestion de leurs droits à la société de gestion. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l’activité pour laquelle l’autorisation a été retirée. visés à l’article 67bis, mentionnant en rubrique le nom de la société dont l’autorisation est retirée:

1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait;

2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes postérieures à cette entrée en vigueur, si à la date de l’entrée en vigueur de la décision de retrait de l’autorisation, il n’y a pas d’autre société de gestion La gestion du compte visé à l’alinéa précédent, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux visés à l’article 67bis. § 6. Les actes et décisions de la société dont l’autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la décision de retrait sont nuls.

Art. 67bis (nouveau)

Dès la décision de retrait totale ou partielle de l’autorisation d’une société de gestion, le ministre peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu’il détermine disposant des requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en œuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée. Au fi n de

l’exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire assister de tout expert. 1er ont pour mission de procéder à la répartition des droits visés à l’article 67, § 5, en application des règles de répartition de la société de gestion ou, si celles-ci s’avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion, en application des règles de répartition qu’ils fi xent. Préalablement à leur fi xation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle.

Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour les besoins et dans les limites de la mise en œuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l’autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l’alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits. Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fi xés par le ministre selon un barème fi xé par le Roi et sont dus par la société dont l’autorisation a été retirée.

Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l’article 76bis et sont récupérés par le Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions à charge de la Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs activités au ministre compétent pour le droit d’auteur. La mission du ou des commissaires spéciaux prend fi n sur décision du ministre.

Art. 68

§ 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies en Belgique de la situation fi nancière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la présente loi, de ses arrêtés d’exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés, est confi é à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, quelle que soit la taille de

Toutes les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires, à leur mandat, à leurs fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l’alinéa 1er. § 2. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation fi nancière, des et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confi é à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion.

Art. 68bis (nouveau)

Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur auprès d’une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l’objet d’une sanction disciplinaire. sanction disciplinaire informe le Service de contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours de la signifi cation de cette mesure par l’Institut des réviseurs

Art. 68ter (nouveau)

En cas de démission du commissaire ou du réviseur dans la société de gestion, celle-ci en informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notifi cation de la démission. révocation à la connaissance du Service de contrôle. 

Art. 68quater (nouveau)

§ 1er. Sans préjudice des missions qui sont confi ées au commissaire ou réviseur par ou en vertu

d’autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d’une société de gestion consiste à: de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. Cette mission fait l’objet chaque année d’un rapport spécial au Conseil d’administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle;

2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion des droits ou d’une mission révisorale auprès d’une personne physique ou morale avec lequel la société de gestion a des liens étroits, au sens de l’article 65ter, § 5, alinéa 2, faire d’initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu’ils constatent: a) des décisions, des faits ou des évolutions qui infl uencent ou peuvent infl uencer de façon signifi cative la situation de la société de gestion des droits sous l’angle fi nancier ou sous l’angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne; b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer un manquement au Code des sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre et à ses arrêtés d’exécution; c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve, une opinion négative, ou une déclaration d’abstention.

Une copie des rapports prévus à l’alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le commissaire simultanément au Service de contrôle. Le Service de Contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afi n de permettre à la société de gestion de droits de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service § 2.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au § 1er, alinéa 1er, 2°.

Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l’égard du ministre et du Service de contrôle lorsqu’ils constatent un manquement au Code des sociétés, à la législation du présent chapitre ou à ses arrêtés d’application. gestion de la société qu’il contrôle, d’être mis en possession, au siège de cette société, d’informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquels la société de gestion a des liens étroits, au sens de l’article 65ter, § 5, alinéa 2.

Art. 69bis (nouveau)

Sans préjudice des dispositions spécifi ques dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu’à la date de leur mise en répartition.

Art. 70

Sans préjudice de toutes informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d’un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs: (…)

7° à la destination des fonds qui, conformément aux articles 13, § 3, et 69, ont dû être redistribués.

Art. 75

Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l’organe compétent, les projets de modifi cation des statuts et des règles de tarifi cation, portées à la connaissance de l’organe compétent de la société. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent fi gurer au procès-verbal

Art. 75bis (nouveau)

§ 1er. Les sociétés de gestion établies en Belgique communiquent au Service de contrôle une copie de l’état comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément à l’article 137, § 2, alinéa Service de contrôle chaque semestre au moins un état comptable relatif aux activités de leurs succursales établies en Belgique et établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. § 2. Les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle une fois par an une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarifi cation,

Art. 76

§ 1er. Le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins auprès du attributions, ci-après le Service de contrôle, veille à l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi qu’à l’application de leurs statuts et de leurs règles de tarifi cation, de perception et de répartition. § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de contrôle, commissionnés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l’article 78bis de § 3.

Sans préjudice des paragraphes 4 à 6, les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confi dentialité à l’égard des informations confi dentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Ils ne peuvent, à la fi n de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction d’administrateur ou de directeur dans une société soumise au contrôle prévu par la présente loi ou dans une grande société au sens de l’article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d’exploitation proviennent directement de l’exploitation en Belgique d’œuvres § 4.

Le Service de contrôle peut dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées se faire assister par des experts indépendants qui leur font rapport. Ces experts sont tenus par une obligation de confi dentialité à l’égard des informations confi - dentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission.

1° transmettre des informations confi dentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées après qu’une société de gestion ait été déclarée en faillite ou qu’elle ait bénéfi cié d’un concordat;

b) aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la protection de la concurrence économique; c) aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des sociétés de gestion ou dans d’autres procédures similaires; organes impliqués dans la liquidation et la faillite de sociétés de gestion et dans d’autres procédures similaires. Des informations ne peuvent être communiquées en exécution de l’alinéa 2 qu’aux fi ns de l’accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l’alinéa 1er.

Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l’accomplissement de sa mission par le destinataire des informations communiquées par le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée au conseil d’administration de la société de gestion concernée; § 6. Chaque année, un rapport d’activités contenant des données différenciées en fonction des dispositions légales qui confèrent au Service Public une mission de contrôle des sociétés de gestion des droits, est rendu public.

Ce rapport distinguera par catégorie d’œuvres et mode d’exploitation et, le cas échéant, par société de gestion les demandes de renseignements, les plaintes des débiteurs et des de contrôle ainsi que leurs résultats. Le rapport donne une image fi dèle du secteur de la gestion collective et rend compte du rôle spécifi que et de la situation fi nancière des sociétés de gestion ainsi que des récents développements dans ce secteur.

Art. 76bis (nouveau)

§ 1er. Il est créé un fonds organique pour le

modalités fi xées par le Roi, toute société de gestion est tenue de payer une contribution annuelle. la présente loi, la société de gestion reste soumise à l’obligation de contribution jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur. La contribution est due de façon unique et indivisible. qu’elle perçoit sur le territoire national et sur le base des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle perçoit à l’étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. § 4.

La contribution due par chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul défi nie au § 3. Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes:

2° permettre au produit total des contributions de couvrir l’ensemble des frais résultant du contrôle exercé en vertu du chapitre VII de la présente loi;

3° ne pas excéder 0,4 pourcent de la base de Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l’alinéa précédent. Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1% de la base de calcul défi nie au § 3, pour la contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l’ensemble des sociétés de gestion des droits, désignées par le Roi en application des articles 55, alinéa

5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, et 63, alinéa 2, de la loi pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles 55, 59, 60, 61bis et 62.

1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d’exploitation accomplis à l’étranger;

2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d’une commission de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique à l’étranger, et;

3° seules la ou les sociétés de gestion visée au 2° qui ont le siège de leur activité économique à l’étranger effectuent la répartition de ces droits. § 6. Le fonds organique peut présenter un défi cit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l’exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif.

Finances peut charger à la demande du ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions, le Service Public Fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.

Art. 76ter (nouveau)

Les sociétés de gestion des droits doivent conserver les données relatives à la tarifi cation, à la perception et à la répartition des droits soit au siège social des sociétés belges soit à la succursale belge des sociétés établies dans une autre État membre de l’Union Européenne soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l’agent Dans le cas de sociétés établies dans une autre État membre de l’Union Européenne, l’obligation

visée à l’alinéa précédent concerne les documents relatifs à la tarifi cation, à la perception et à la répartition des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique. prescrivent un plus long délai, le délai durant lesquels les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés, est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent.

Art. 77

§ 1er. Lorsque après les avoir entendues, il est constaté que la société de gestion des droits méconnaît les dispositions de la présente loi, de ses de tarifi cation, de perception ou de répartition ou qu’une personne exerce sans l’autorisation requise en application de l’article 67, une activité de gestion au sens de l’article 65, le Service de contrôle peut adresser à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée un avertissement la mettant en demeure de remédier au manquement constaté. § 2.

L’avertissement est notifi é à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès verbal de constatation des faits.

1° les faits imputés et la ou les dispositions en- 2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté; a) le ministre peut intenter une des actions judiciaires visées à l’article 77quinquies et / ou prendre les sanctions administratives visées aux articles 67 et 77quater; commissionnés par le ministre, peuvent aviser le

procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l’article 77ter.

Art. 77bis (nouveau)

§ 1er. Dans l’exercice de leurs fonctions visées à l’article 76, §§ 1er et 2, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, peuvent:

1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

2° moyennant un avertissement préalable d’au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement préalable, s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction visée à l’article 78bis, visiter, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l’accès est nécessaire à l’accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° qui sont nécessaires pour faire la preuve d’une atteinte visée à l’article 76, §§ 1er et 2, ou pour rechercher les auteurs, coauteurs ou complices d’une telle atteinte;

3° sans avertissement préalable, s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction visée à l’article 78bis, visiter les immeubles habités avec l’autorisation préalable du président du tribunal de première instance, pour autant que les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l’exercice de l’activité visée à l’article 65 de la présente loi; les visites dans les locaux habités s’effectuent entre huit et dix-huit heures et sont faites conjointement par deux agents au moins.

Afi n de vérifi er si une personne exerce sans l’autorisation prévue à l’article 67 une activité de gestion visée par l’article 65, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, disposent dans les mêmes conditions des pouvoirs qui leur sont reconnus par ce paragraphe. § 2. Dans l’exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l’assistance de la police.

§ 3. Sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration, les agents visés au § 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des §§ 1er et § 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l’article 78bis. § 4. En cas d’application de l’article 77, le procèsverbal constatant un délit visé à l’article 78bis n’est transmis au procureur du Roi que lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’avertissement.

En cas d’application de l’article 77ter, le procès-verbal n’est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 77ter (nouveau)

L’agent spécialement désigné à cet effet par le ministre peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l’article 78bis, §§ 1er et 2, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fi xés par le Roi. La somme prévue à l’alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l’amende prévue à l’article 78bis de la présente loi majorée des décimes additionnels. adressée au procureur du Roi, le juge d’instruction a été requis d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait.

Dans ce cas, les sommes sont restituées au contrevenant.

Art. 77quater (nouveau)

§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fi xé en application de l’article 77, il n’a pas été remédié au manquement constaté, le ministre ou l’agent spécialement désigné à cet effet peut, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ayant pu faire valoir leurs moyens, conformément à l’alinéa 2:

1° publier que nonobstant le délai fi xé en application de l’article 77, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d’application, de ses statuts ou de ses règles de perception, de tarifi cation 2°suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu’il détermine l’exercice direct ou indirect de l’activité de gestion visée à l’article 65 exercée sans autorisation.

Lorsqu’une des mesures visées à l’alinéa 1er, est envisagée, le ministre ou l’agent spécialement désigné à cet effet notifi e au préalable ses griefs à la société de gestion concernée ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée, par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion ou de la personne exerçant une activité de gestion non autorisée qu’à dater de cette notifi cation, elle dispose d’un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le La personne exerçant une activité de gestion non autorisée qui accomplit des actes ou prend des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers.

Lorsque la personne visée à l’alinéa précédent est une personne morale, les membres des organes d’administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction sont responsables solidairement La décision de suspension ou d’interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus à l’encontre de celle-ci sont nuls. § 2.

Les décisions du ministre visées au § 1er entrent en vigueur à l’égard de la société de gestion ou de la personne concernée à dater de leur notifi - cation à celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l’égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du § 1er.

Art. 77quinquies (nouveau)

§ 1er. Si au terme du délai visé à l’article 77, il n’a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal 1° constater l’existence et ordonner la cessation de l’atteinte aux dispositions de la présente loi, des arrêtés d’exécution ainsi qu’aux statuts de la société de la société de gestion et à ses règles de tarifi cation, de perception et de répartition;

2° si la non conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d’administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires. § 2.

Les actions visées au § 1er sont formées et instruites selon les formes du référé. Elles peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale. Le président du tribunal compétent peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution. Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre sauf si la décision a été

rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d’informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article.

Art. 78bis (nouveau)

§ 1er. Sont punis d’une amende de 250  à 50 000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles:

3° 65quater, § 1er en § 2; § 2. Sont punis d’une amende de 1 000  à 20 000 euros ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l’exécution de la mission des personnes mentionnées à l’article 77bis en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi. indépendant, ont attesté, approuvé ou confi rmé comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du chapitre VII ou des arrêtés pris pour son exécution, n’ont pas été respectées en sachant qu’elles ne l’avaient pas été. § 4.

Sont punis d’une amende de 250 à 20 000 euros, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais. l’action pénale qu’après qu’une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à § 6. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.

Sans préjudice de l’application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au

§ 1er sont doublées en cas d’infraction intervenant dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction. Par dérogation à l’article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu’il prononce une condamnation pour l’une des infractions visées par le présent article, s’il y a lieu d’ordonner la confi scation spéciale. La présente disposition n’est pas d’application dans le cas de récidive visé par l’alinéa 2 du présent paragraphe. prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par le présent article.

Le greffier est également tenu d’aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision. § 7. Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confi scation des bénéfi ces illicites réalisés à la faveur de l’infraction.

Art. 78ter (nouveau)

Il est institué un comité auprès du Service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions afi n d’organiser la concertation prévue pour l’élaboration des mesures d’exécution des dispositions du chapitre VII de la loi. Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est composé de représentants:

1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge;

2° des organisations représentant les débiteurs de droits, désignées par le ministre;

nomination de ses membres ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité

CODE JUDICIAIRE

Art. 589bis

§ 1er. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance, saisis par voie de requête, statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, introduites par des personnes qui, aux termes d’une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l’article 575, § 1er, sont habilitées à agir en contrefaçon. § 2.

Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes prévues aux articles 77quinquies, 87 et 87bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins et sur les demandes prévues aux articles 12quater et 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Art. 633quinquies

§ 3. Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l’article 574, 11° et 14°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Sont seuls compétents pour connaître des demandes

des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l’article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de droits de propriété intellectuelle visés à l’article 575, § 1er, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d’une cour d’appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d’entre elles, devront être effectuées. § 4.

Est seul compétent pour connaître d’une action fondée sur l’article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l’article 574, 11° et 14°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Sont seuls compétents pour connaître d’une action visé à l’article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d’une cour d’appel. fondée sur l’article 77quinquies ou l’article 87 de la loi voisins et sur l’article 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, tendant à la cessation d’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle vise par ces lois, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d’une cour d’appel.

LOI DU 27 DECEMBRE 1990 CREANT DES FONDS

BUDGETAIRES Tableau annexé 32-… Fonds de financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Contribution annuelle destinée à financer le contrôle des sociétés de gestion des droits en application de la loi du 30 juin 1994 relative au droit Paiement des dépenses incombant au Service Public Fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions, en application des dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou de ses arrêtés d’exécution. Les sociétés de gestion des droits soumises aux dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins supportent, selon les modalités fi xées par le Roi, les frais résultant du contrôle visé aux articles 76 et 77 de cette loi. La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle perçoit sur le territoire national et sur la base des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle perçoit à l’étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. La contribution de chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul défi nie à l’alinéa 2 du présent article.

couvrir l’ensemble des frais résultant du contrôle visé aux articles 76 et 77 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins;

3° être compris entre 0,2 et 0,4 pourcent de la base de calcul défi nie à l’alinéa 2 du présent article. L’article 2, alinéa 2 de la loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est interprété en ce sens que ne sont pas compris dans la base de calcul, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que:

3° seules la ou les sociétés de gestion visées au

DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES

ET ENTREE EN VIGUEUR DANS LE PROJET DE LOI 6° l’article 19, en ce qui concerne l’article 67, §§ 1 à 3;

9° l’article 38, en ce qui concerne l’article 78bis, § 1er, ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé