Wetsontwerp relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administratio
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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 7164 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales Pages 19 octobre 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 octobre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 23 octobre 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le projet de loi vise, tout d’abord, à mettre fin à une jurisprudence administrative qui consiste à, sous certaines conditions, prendre en compte les services prestés en tant que contractuels auprès d’un employeur public dans le calcul d’une pension du secteur public, pour autant que ces services soient suivis d’une nomination à titre définitif. Ces services seront désormais pris en compte dans le régime de pension des travailleurs salariés.
Le projet de loi prévoit, par ailleurs, un incitant visant à encourager les pouvoirs locaux à mettre en place ou développer un régime de pension complémentaire en faveur de leur personnel contractuel. L’incitant doit permettre aux pouvoirs locaux de déduire de leur facture de responsabilisation jusqu’à 50 % du coût exposé pour financer un régime de pension complémentaire. Le projet de loi vise également à apporter des adaptations à la réglementation des pensions complémentaires afin de mieux tenir compte des spécificités propres au secteur public notamment en matière de relations collectives et dès lors d’encourager les administrations publiques et les organismes publics à développer un régime de pension complémentaire pour leurs personnels contractuels.
Il est par ailleurs prévu que les administrations publiques seront tenues progressivement de confier leurs pensions complémentaires à un organisme de pension. Le projet de loi vise en outre à modifier les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Il vise enfin à affecter une partie de la cotisation de modération salariale au Fonds de pension solidarisé
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS, EXPOSÉ GÉNÉRAL La Fonction publique connaît deux types d’emploi: principalement, des emplois comme statutaire nommé à titre définitif, et accessoirement, des emplois comme contractuel. En vertu de l’article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, une pension de retraite du secteur public n’est accordée qu’à un membre du personnel nommé à titre définitif. Néanmoins, et sur la base d’une jurisprudence administrative constante approuvée par la Cour des Comptes, les services prestés en tant que contractuels auprès d’un employeur public, sont, sous certaines conditions, pris en compte dans le calcul d’une pension du secteur public, pour autant que ces services soient suivis d’une nomination à titre définitif. Les personnes engagées sur une base contractuelle et qui terminent leur carrière administrative en tant que contractuel, donc sans faire l’objet d’une nomination à titre définitif, obtiendront quant à elles une pension de retraite dans le régime de pensions des travailleurs salariés, pension en règle générale moins élevée que celle du secteur public. Il en résulte notamment que dans la situation actuelle, des services contractuels prestés de façon identique auprès d’un même employeur seront en matière de pension de retraite valorisés de manière différente selon que l’agent termine sa carrière muni ou non d’une nomination à titre définitif, les services prestés par des agents nommés par la suite à titre définitif étant mieux valorisés que ceux prestés par les personnes qui terminent leur carrière sans avoir été nommées, ce qui à l’égard de ces dernières constitue une inégalité de traitement. Sur un plan général, le gouvernement estime que la réforme des pensions doit aller de pair avec le développement des pensions complémentaires en ce compris pour le personnel contractuel. Or, comme l’indique la Commission de réformes des pensions 2020-2040, dans son rapport “Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pensions”, le maintien des services prestés en tant que contractuel dans le
régime de pension des travailleurs salariés relève de la logique même dans le cas d’une généralisation d’un régime de pensions complémentaires pour les contractuels du secteur public (p.118). Dans ce cadre, et pour la fonction publique fédérale, le gouvernement a décidé de prévoir, par le biais d’un deuxième pilier de pension, une pension complémentaire pour les contractuels, qu’ils terminent ou non leur carrière revêtus d’une nomination à titre définitif.
Une telle mesure est d’ailleurs prévue dans l’accord gouvernemental signé le 9 octobre 2014. Par voie de conséquence, la jurisprudence administrative décrite ci-dessus sera abandonnée et les services rendus à titre contractuel ne seront plus jamais pris en considération dans une pension du secteur public, et ce même si l’agent termine sa carrière en ayant été nommé à titre définitif. Plus précisément, pour les agents dont la nomination à titre définitif est intervenue avant le 1er décembre 2017, la jurisprudence précitée continuera à être intégralement d’application.
Cela signifie concrètement que leurs services prestés en tant que contractuels, pour autant qu’ils répondent aux conditions prévues, continueront à être pris en considération pour le calcul de la pension du secteur public. Par contre, pour les agents qui font l’objet d’une nomination postérieure au 30 novembre 2017, leurs éventuels services prestés en tant que contractuels ne seront plus pris en considération dans le calcul de leur pension du secteur public, mais ces services contractuels seront pris en compte dans le régime de pension des travailleurs salariés et, le cas échéant, valorisés dans le cadre d’une pension complémentaire.
Précisons qu’en tout état de cause, les services contractuels entreront toujours en ligne de compte pour la détermination du nombre minimum d’années de carrière nécessaires pour ouvrir un droit à une pension anticipée dans le secteur public ou dans le régime de pensions des travailleurs salariés. Dans so n av i s n° 6 2 0 4 3 /2 / V-VR / V d u 12 septembre 2017, le Conseil d’État fait le constat que, bien que le projet de loi mette en place le cadre légal pour l’encouragement du développement des pensions complémentaires, l’instauration d’un système de pension complémentaire n’aura, de facto, pas lieu au 1er décembre 2017.
D’après le conseil d’État, la simple possibilité offerte de mettre en place un
régime de pension complémentaire pour les travailleurs contractuels engendre une grande incertitude quant à la question de savoir si celui-ci le sera et, à supposer qu’il le soit, quelle sera la situation matérielle des agents. À cette observation, il convient de rappeler que le projet de loi a fait l’objet d’une négociation au sein du Comité A qui a débouché sur un accord. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement a pris des engagements très précis quant à l’instauration d’un plan de pension complémentaire pour le personnel contractuel du fédéral.
L’adoption du présent projet de loi est cependant un préalable nécessaire à la mise en œuvre de ce plan de pension complémentaire. Il acte notamment le fait que désormais toute concertation relative aux pensions complémentaires du personnel contractuel du fédéral a lieu au sein du Comité A. Il est dès lors totalement prématuré de faire le reproche au gouvernement de ne pas avoir instauré ce qu’il ne pouvait instaurer avant l’adoption de la loi.
Quant à la demande du Conseil d’État de fournir des tableaux permettant de comparer la situation d’agents dont la carrière a débuté et s’est terminée en qualité d’agent statutaire avec celles d’agents qui furent, en tout ou partie, prestées en qualité d’agents statutaires définitifs, stagiaires, temporaires ou contractuels, il convient d’indiquer que les situations sont infinies mais qu’elles reviennent toutes à comparer en définitive une pension de fonctionnaire avec une pension mixte de statutaire et de travailleur salarié.
Par ailleurs, à la différence de ce que soutient le Conseil d’État, le projet n’entraîne pas une inégalité de traitement. Il met fin au contraire à une différence de traitement. En effet, comme précédemment indiqué, dans la situation actuelle, des services contractuels prestés de façon identique auprès d’un même employeur sont en matière de pension de retraite valorisés de manière différente selon que l’agent termine sa carrière muni ou non d’une nomination à titre définitif.
Le projet de loi met fin à cette différence de traitement. Le présent projet de loi vise également à affiner la responsabilisation individuelle introduite par la loi du 24 octobre 2011. Il est prévu que, dans la facture de responsabilisation individuelle, il soit tenu compte du coût exposé par les employeurs publics responsabilisés pour la constitution d’une pension complémentaire au profit du personnel contractuel.
Il faut en effet pouvoir tenir compte de l’effort financier ainsi fourni par ces employeurs publics alors même qu’ils ont par ailleurs
une charge propre de pension légale pour leurs anciens membres du personnel nommé et leurs ayants droit qui implique qu’ils sont responsabilisés à titre individuel. Le présent projet vise par ailleurs à apporter des propres au secteur public notamment en matière de relations collectives et dès lors d’encourager, comme le prévoit l’accord de gouvernement, les administrations publiques et les organismes publics à développer un régime de pension complémentaire pour leurs personnels contractuels.
Comme indiqué précédemment, l’État fédéral montrera l’exemple et instaurera une pension complémentaire pour son personnel contractuel. Les administrations seront tenues progressivement de confier leurs pensions complémentaires à un organisme de pension. Le présent projet vise en outre à modifier les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Il vise plus particulièrement à prévoir le paiement mensuel des cotisations de responsabilisation dues en vertu de la responsabilisation individuelle introduite par la loi du 24 octobre 2011.
Les cotisations de responsabilisation ne sont définitivement fixées et calculées que sur la base des comptes approuvés du Service fédéral des Pensions (SFP) pour l’année civile correspondante (= N) dans lesquels sont repris les montants exacts des dépenses pension, les cotisations pension de base payées et les autres recettes du Fonds. Étant donné que ces comptes ne sont établis et déposés que l’année suivante (= N+1), les factures de responsabilisation ne sont établies que dans le courant du mois de septembre de l’année N+1 en vue de leur paiement par les administrations locales ou provinciales au plus tard le 31 décembre de l’année N+1, comme prévu dans le texte actuel de l’article 21 de la loi du 24 octobre 2011.
Le fait que la cotisation de responsabilisation n’est versée qu’à la fin de l’année N+1, alors qu’elle doit couvrir des dépenses de pension de l’année N, est la cause d’un problème structurel de trésorerie au niveau du Fonds de pension solidarisé.
Pour résoudre ce problème, l’obligation de payer la cotisation de responsabilisation par le biais d’un seul versement annuel à la fin de l’année calendrier est remplacée par une obligation dans le chef des administrations responsabilisées de payer le montant de la cotisation de responsabilisation dont elles sont redevables sous la forme de mensualités. En outre, il est impératif que le paiement de la cotisation de responsabilisation soit avancé dans le temps en passant du paiement de la cotisation de responsabilisation au cours de l’année suivante au paiement de la cotisation de responsabilisation au cours de l’année à laquelle elle a trait.
Afin de limiter la hausse des charges financières en résultant pour les administrations responsabilisées, le moment du paiement de la cotisation de responsabilisation est avancé par phases, à commencer en 2018 par des mensualités versées à titre de paiement de la cotisation de responsabilisation due pour l’année civile précédente, mais progressivement aussi une part – de plus en plus conséquente au fil du temps – de la cotisation de responsabilisation due pour l’année civile en cours devra être payées par des mensualités.
En fin de compte, le but est qu’à terme, les mensualités à payer chaque mois portent exclusivement sur la cotisation de responsabilisation due pour l’année civile en cours de sorte que les dépenses de pension du Fonds de pension solidarisé relatives à l’année en cours soient couvertes par les recettes au cours de la même année civile. Cette proposition de solution au problème structurel de trésorerie du Fonds de pension solidarisé a fait l’objet, le 8 mai 2017, d’un avis unanime positif des membres du Comité de gestion des pensions des agents statutaires des administrations provinciales et locales au sein du Service fédéral des Pensions.
Le présent projet vise enfin à affecter une partie de la cotisation de modération salariale au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Avec effet au 1er janvier 1987, a été instaurée une cotisation de modération salariale due par chaque employeur pour ce qui concerne les travailleurs soumis à un ou plusieurs secteurs classiques de la sécurité sociale (régime de pension des travailleurs salariés, secteur des soins de santé et secteur des prestations d’assurancemaladie, régime de chômage), à l’exclusion cependant
des travailleurs qui sont rémunérés directement à charge du budget de l’État. La cotisation de modération salariale correspond aux trois sauts d’index qui ont été appliqués au cours des années 1984, 1985 et 1986 et tend à utiliser l’effet de la modération salariale au profit de la sécurité sociale en consolidant notamment celle-ci sous la forme d’une cotisation patronale pour la sécurité sociale. Conformément à l’article 38, § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation de modération salariale est égale à 5,67 % de la rémunération brute du travailleur, majorée de 5,67 % du montant des cotisations patronales de base dues et le revenu de ces cotisations est affecté au financement de la Gestion globale de la sécurité sociale, dont fait partie le régime de pension des travailleurs salariés.
Les administrations provinciales et locales sont elles aussi redevables pour leur personnel de la cotisation de modération salariale, non seulement pour leurs agents contractuels dont la pension de salarié est financée par la Gestion globale, mais également pour leurs agents statutaires dont la pension des pouvoirs publics est en principe supportée par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, lequel ne fait pas partie de la Gestion globale et est organisé par la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
Actuellement, environ 38 % des moyens financiers globalisés qui reviennent à la Gestion globale de la sécurité sociale et qui contiennent aussi le revenu de la cotisation de modération salariale, sont affectés au financement des dépenses du régime de pension des travailleurs salariés. Il est dès lors équitable qu’une part du revenu de la cotisation de modération salariale, que les administrations locales et provinciales paient pour leurs agents statutaires et qui s’élève à plus de 319 millions d’euros sur base annuelle, soit destinée au financement du régime de pension de ces agents cités en dernier lieu.
Le présent projet de loi entend réaliser ceci en attribuant un montant forfaitaire sur base annuelle depuis la Gestion globale de la sécurité sociale au Fond
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Le montant ainsi attribué sera déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE II
Mesure relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public
CHAPITRE 1ER Dispositions autonomes
Art. 2
Cet article définit certaines notions et fixe par ailleurs le champ d’application de la loi. Sont ainsi visés l’ensemble des régimes de pension du secteur public, y compris les régimes des organismes qui dépendent des communautés ou des régions.
Art. 3
§ 1er. Actuellement et ainsi que précisé dans l’introduction, la prise en compte des services contractuels prestés auprès d’un employeur public et antérieurs à une nomination à titre définitif, résulte d’une jurisprudence administrative et non d’une disposition légale. Par conséquent, pour mettre un terme à cette jurisprudence avec toute la sécurité juridique requise, il est nécessaire de transposer d’abord cette jurisprudence dans une disposition légale avant, dans une seconde phase, de limiter le champ d’application dans le temps de cette nouvelle disposition.
Tel est l’objet de l’article 3, § 1er. Étant donné qu’en application de l’article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844, la pension du secteur public ne peut seulement être accordée qu’aux membres du personnel qui, suite à une nomination, font partie de l’administration générale, il est plus que logique que la jurisprudence administrative relative aux services contractuels qui précèdent la nomination à titre définitif, exige aussi qu’ils soient prestés par des membres du personnel qui – au moment où ils prestent ces services contractuels – appartiennent à l’administration générale de l’État, prise dans un sens très large.
En matière de pension, le seul critère qui permette de déterminer si un membre du personnel contractuel ou temporaire appartient à l’administration générale de l’État, consiste à examiner si cette personne est titulaire d’un grade dans lequel une nomination à titre définitif est possible. Les membres du personnel contractuels titulaires d’un grade dans lequel aucune nomination définitive n’est possible, ne peuvent pas, tenant compte de l’article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844, être considérés en matière de pensions comme faisant partie de l’administration générale de l’État.
Si un employeur du secteur public juge que l’exercice d’une fonction à laquelle est rattaché un certain grade pourrait potentiellement permettre de bénéficier d’une pension du secteur public, il faut que la possibilité d’une nomination à titre définitif dans ce grade soit prévue dans le statut. Ceci est par ailleurs conforme au principe de l’emploi statutaire qui est fixé légalement et est confirmé par la jurisprudence de la Cour de Cassation, les cours et tribunaux du travail et le Conseil d’État.
Dans cette même optique, lorsqu’il s’agit de services contractuels prestés à temps partiel, ils ne sont au maximum pris en compte qu’à concurrence du volume de la nomination à titre définitif obtenue ultérieurement. Enfin, pour admettre des services contractuels, la jurisprudence administrative exige, tout comme le prévoit la loi pour les services rendus en tant que définitifs, que les services contractuels soient rétribués directement par le Trésor public ou tout au moins par la même source de financement que celle des membres du personnel nommés à titre définitif.
Art. 3, § 2
Le § 2 de l’article 3 contient une limitation dans le temps de l’applicabilité des dispositions du § 1er. Il précise que, comme déjà signalé plus haut, l’admissibilité des services contractuels dans une pension du secteur public, ne concernera plus dorénavant que les personnes qui ont fait l’objet d’une nomination à titre définitif avant le 1er décembre 2017. Dans l’hypothèse où au cours de sa carrière, l’agent aurait fait l’objet de plusieurs nominations à titre définitif, ce sera la première nomination intervenue qui, pour ce critère, sera prise en compte.
Comme indiqué plus haut, la non prise en compte des services contractuels dans une pension du
secteur public fait partie des suggestions émises par la Commission de réforme des pensions 2020-2040 dans son rapport “Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pension” (p.118). Elle souligne d’ailleurs que l’actuelle jurisprudence administrative prévoyant la prise en compte des services contractuels dans la pension de fonctionnaire débouche sur un traitement inégal de personnes qui se trouvent dans une situation comparable du fait que les services ne sont transférés vers le régime des pensions des fonctionnaires que moyennant certaines conditions (voy. conditions prévues à l’article 3, § 1er, 1° et 2° du projet).
Le présent projet entend dès lors mettre fin à cette prise en compte. Toutefois, pour ne pas porter atteinte aux attentes légitimes des citoyens, la non prise en compte des services contractuels dans le régime de pension des fonctionnaires et leur maintien dans le régime de pension des salariés ne s’appliquera qu’aux nominations intervenues après le 30 novembre 2017. Indiquons encore que la non prise en compte des services comme contractuels dans la pension de fonctionnaire et le maintien de ces services dans la pension de travailleur salarié permet une simplification administrative puisque plus aucun transfert du régime de pension des salariés vers le régime de pension des fonctionnaires ne sera nécessaire.
En effet, au moment où ils prestent leurs services rendus en tant que contractuels, les agents concernés sont soumis au régime de pension des travailleurs salariés. Lorsque ces personnes sont nommées à titre définitif, comme ces services deviennent admissibles dans une pension du secteur public, un transfert des cotisations personnelles et patronales a lieu du régime des travailleurs salariés vers celui du secteur public qui devient applicable à l’agent suite à sa nomination définitive.
Un tel transfert est prévu par l’article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé. Désormais, pour ceux dont la nomination définitive se situe après le 30 novembre 2017, ces transferts ne doivent plus avoir lieu puisque les services contractuels ne sont plus admissibles dans le calcul d’une pension
Par contre, ces transferts continueront à être effectués en cas de services temporaires dans l’enseignement, en ce compris pour les nominations postérieures au 30 novembre 2017 puisque ces services temporaires continueront à être pris en considération dans le calcul d’une pension du secteur public.
Art. 3, § 3
Si pendant l’accomplissement de ses services contractuels, le membre du personnel s’est également créé, en plus de ses droits à pension dans le régime des travailleurs salariés, des droits à une pension extra-légale, aucune disposition légale, à l’exception de l’article 26 de la loi du 24 octobre 2011 évoqué plus loin, ne prévoit la perte de ces droits à pension extra-légale. Par conséquent, le membre du personnel bénéficie donc pour cette période d’un double avantage: d’une part, il a droit à une pension du secteur public, et d’autre part, il a droit à des avantages extra-légaux en matière de pension.
L’article 3, § 3 du projet met un terme à ce double avantage en précisant que les avantages extra-légaux sont déduits de l’accroissement de pension qui résulte de la prise en considération des services contractuels dans la pension du secteur public. Toutefois, et en application du deuxième alinéa du § 3, pour effectuer cette réduction, il ne sera pas tenu compte de la partie des avantages extra-légaux qui correspond à des cotisations personnelles de l’intéressé.
Le principe de la déductibilité existe déjà dans la législation sur les pensions du secteur public. Il s’impose en effet qu’une même période ne puisse pas être valorisée à un double titre soit dans une seule pension soit dans des pensions distinctes. Ainsi la loi du 9 juillet 1969 a prévu dans l’article 35, § 1er que: “Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l’intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension ou d’une autre pension dans les régimes du secteur public, la durée desdits services coïncidant avec la période des études est déduite de la durée des études susceptibles d’être bonifiées.
Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l’intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d’une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité
sociale, ou s’il a validé, à l’égard d’un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l’accroissement de pension résultant de la bonification.”. Dans la loi du 10 janvier 1974 réglant l’admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l’activité de service pour l’octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, à l’article 4, il existe encore un exemple de limitation de la prise en considération dans la pension d’un double avantage. “Si l’intéressé a été placé dans une des positions ou situations administratives prévues à l’article 2, 2° et 3°, en vue de lui permettre d’exercer une activité professionnelle ou un mandat politique, ou dans la situation administrative visée à l’article 2, 4°, en vue de l’exercice d’une activité syndicale, et peut prétendre de ce chef à une pension ou à une rente de retraite, allouées en exécution d’un régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, autre que ceux qui sont visés à l’article 3, la part de cette pension ou de cette rente correspondant aux périodes validées par l’article 2 est déduite de l’accroissement de pension résultant de l’application de cet article.
En ce qui concerne les avantages dérivant de contrats d’assurance, la déduction prévue à l’alinéa 1er est limitée à la partie de ces avantages découlant des primes dont la charge a été supportée par l’employeur.”. Par ailleurs, la mesure proposée qui réduit la pension légale du secteur public plutôt que de réduire ou supprimer l’avantage complémentaire s’inspire de l’esprit de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
En effet, il ressort du titre V, chapitre II de la loi du 5 août 1978 et de l’arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l’article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, que lorsque une réduction doit être effectuée, elle doit l’être par priorité sur la pension du secteur public. Si l’avantage à déduire de la pension du secteur public est payé sous la forme d’un capital, la conversion de ce capital en une rente fictive se fera selon les règles actuellement applicables dans le secteur public et précisées par l’arrêté royal du 24 mars 1994 apportant
diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public. Pour terminer le commentaire de l’article 3, il est utile de préciser que, en son article 8, la loi générale du 21 juillet 1844 assimile à des nominations définitives certaines fonctions par nature temporaire ou soumises à renouvellement, tels que certains mandats administratifs. Il va de soi que les services prestés dans ce cadre sont admissibles en tant que services rendus à titre définitifs et pas en tant que services contractuels et qu’ils ne sont donc pas soumis aux conditions fixées par le § 1er.
Art. 4
Comme précisé dans le point 2.3 de l’accord gouvernemental, le personnel temporaire et les membres du personnel assimilé de l’enseignement continuent à relever du régime de pensions publiques, vu qu’ils sont membres du personnel statutaire temporaire. Leurs services donnent donc droit à une pension du secteur public, pour autant bien entendu que ces services soient suivis d’une nomination à titre définitif, que ce soit dans l’enseignement ou dans un autre secteur de la Fonction publique et qu’ils répondent aux conditions fixées par l’article 3, § 1er.
Dans l’enseignement, il est de pratique quasi-générale qu’un nouveau membre du personnel ne soit nommé à titre définitif qu’après avoir accompli plusieurs années de services à titre temporaire. Cette période peut d’une certaine façon être considérée comme un stage probatoire, stage qui pour les agents de l’administration entre en ligne de compte pour l’octroi et le calcul de leur pension du secteur public.
Il est dès lors normal que cette période de services temporaires soit également prise en considération dans le cas du personnel enseignant. Pour ce qui concerne la prise en compte de ces services, la condition d’être nommé avant le 1er décembre 2017 n’est donc pas d’application. Voy. également le rapport de la Commission de réformes des pensions 2020-2040 “Propositions pour une réforme structurelle des régimes de pension” qui estime également que doit être excepté de la mesure le personnel temporaire et assimilé de l’enseignement (cfr. p.119).
CHAPITRE 2
Dispositions modificatrices et abrogatoires
Art. 5
Conformément à l’article 46 de la loi du 15 mai 1984, une pension anticipée du secteur public ne peut être accordée que pour autant, indépendamment de la condition d’âge, que l’agent ait accompli au minimum 5 années de services effectifs dans le secteur public. L’article 5 du projet supprime cette condition de carrière de 5 ans. La suppression de cette condition de carrière de 5 ans fait partie des recommandations de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 (devenue depuis le Conseil académique) dans son rapport “Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020- 2040 pour une réforme structurelle des régimes de pension” (cfr. p.
116. Voy. également l’annexe 2.3 Avenir des pensions dans le secteur public, p.145). Cette condition de carrière de 5 ans était liée à la règle selon laquelle le traitement de référence correspond au traitement moyen des 5 dernières années. La règle a cependant depuis été adaptée. En effet, pour celles et ceux qui n’avaient pas encore cinquante ans le 1er janvier 2012, c’est désormais le traitement moyen des 10 dernières années qui est pris en compte.
Il convient dès lors de revoir cette règle et ce d’autant plus que dorénavant et dans le futur, seuls les services prestés en tant qu’agent définitif donneront droit à pension du secteur public et plus les services contractuels. Or, actuellement, la règle des cinq ans minimum de carrière tient compte, en cas de nomination à titre définitif, des services contractuels rendus. Pour certains agents, il sera donc dans le futur plus difficile de remplir la condition de carrière de 5 ans.
Pour cette raison, le gouvernement, comme le suggère la Commission de réforme des pensions, souhaite abandonner la condition de carrière de 5 ans. D’ailleurs, la suppression de cette condition est également favorable à la mobilité des agents. Enfin, l’abandon de cette règle permet une simplification administrative puisque les transferts financiers du régime du secteur public vers le régime des travailleurs salariés tels que prévus par l’article 4 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines
relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé qui devaient intervenir lorsque la condition de carrière de 5 ans n’était pas remplie par l’agent seront désormais sans objet. Dans ces circonstances, et comme prévu par l’accord de gouvernement, la condition envisagée est abrogée. Tel est l’objet de l’article 5.
Art. 6
L’article 6 rend l’article 160 de la Nouvelle loi communale désormais inapplicable aux personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017. L’article 160 prévoit en effet qu’en cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d’agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de communes ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.
Étant donné que dorénavant, en cas de nomination à titre définitif, ces services ne seront plus pris en considération dans une pension du secteur public pour les définitif après le 30 novembre 2017, l’article 160 devait être rendu inapplicable pour ces personnes.
Art. 8
L’article 8 vise à abroger l’article 26 de la loi du 24 octobre 2011, déjà évoqué lors du commentaire de l’article 3, § 3 du présent projet. Dit d’une manière simplifiée et en résumé, cet article 26 vise la situation des membres du personnel des administrations locales et provinciales ou d’une zone de police locale, qui font l’objet d’une nomination à titre définitif alors qu’ils comptent plus de cinq années de services contractuels.
Dans ces cas, leur employeur public est obligé de verser une cotisation compensatoire, appelée cotisation de régularisation. Par ailleurs, pour l’agent concerné, sa nomination à titre définitif va lui faire perdre les droits à pension
complémentaire qu’il a pu se constituer du chef des services contractuels qu’il a prestés. Tenant compte de la nouvelle norme établie par l’article 3, § 3 du présent projet, le gouvernement estime que cet article 26 de la loi du 24 octobre précitée peut être abrogé, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cet article 26 est fondamentalement contraire au principe qui veut que les pensions complémentaires s’acquièrent mois par mois et que les réserves constituées demeurent acquises à l’intéressé, quoiqu’il arrive par la suite.
Par ailleurs, l’on peut craindre que l’application concrète dudit article 26 occasionnera d’importantes difficultés matérielles d’exécution. Enfin, cet article ne vise que les nominations à titre définitif qui interviennent après que l’agent concerné ait presté plus de cinq années de services contractuels. Telle est la raison d’être de l’article 8 du présent projet, qui abroge donc l’article 26 de la loi du 24 octobre 2011.
Art. 7 et 9
Les articles 7 et 9 apportent de simples corrections légistiques à la loi du 24 octobre 2011 nécessitées par l’abrogation de l’article 26 de cette loi telle que prévue par l’article 8 du présent projet.
CHAPITRE 3
Entrée en vigueur
Art. 10
L’entrée en vigueur des mesures contenues dans le présent titre est fixée au 1er décembre 2017. Concrètement, les pensions qui prendront cours à partir de cette date seront donc calculées selon les nouvelles règles établies par ce projet. Quant à celles qui ont pris cours avant cette date, elles continueront à être établies sur la base de la jurisprudence administrative évoquée plus haut. Il est à noter que les articles 5 et 7 à 9 ont quant à eux une date d’entrée en vigueur qui leur est propre
TITRE III
Modifications à la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé Dispositions modificatrices
Art. 12
La loi du 24 octobre 2011 a instauré un mécanisme de responsabilisation individuelle de certaines administrations provinciales et locales permettant de générer des cotisations supplémentaires destinées à couvrir les dépenses de pension non couvertes par la solidarité. L’intention du législateur était de ne pas soumettre tous les employeurs à ces cotisations supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est déficitaire en raison du fait qu’elle supporte des dépenses plus importantes que les cotisations qu’elle encaisse.
Les cotisations supplémentaires payées par les employeurs dans le cadre de la responsabilisation viennent ainsi combler le déficit de sorte que l’équilibre financier soit assuré. Un coefficient de “responsabilisation” identique est appliqué à toutes les administrations responsabilisées. Le gouvernement souhaite à présent affiner davantage la responsabilisation individuelle introduite par la loi du 24 octobre 2011.
Il souhaite que, dans la facture de responsabilisation individuelle, il soit tenu compte du coût exposé pour la constitution d’une pension complémentaire au profit du personnel contractuel par les employeurs publics responsabilisés. Il faut en effet pouvoir tenir compte de l’effort financier ainsi fourni par ces L’article 12 du projet prévoit donc que 50 % du coût exposé par l’employeur pour financer la pension complémentaire de son personnel contractuel au cours de l’année civile considérée est déduit de la facture de responsabilisation individuelle.
Cette déduction ne peut avoir pour effet qu’un montant doive être remboursé à l’employeur public concerné. La déduction ne peut
intervenir que dans les limites de la facture de responsabilisation individuelle. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est habilité à modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l’employeur public qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %. Cette modification à la hausse ne pourra cependant intervenir que dans le respect de l’équilibre financier du Fonds et locales.
Est compris dans le coût exposé par l’employeur, la cotisation patronale de sécurité sociale de 8,86 % prévue à l’article 38, § 3ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les déductions de la facture de responsabilisation individuelle accordées aux employeurs pour le coût de la pension complémentaire ne peuvent pas avoir comme conséquence qu’un déficit soit créé au sein du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
Puisque – comme énoncé ci-dessus – le produit des cotisations de responsabilisation assure justement l’équilibre financier du fonds, il est nécessaire que les déductions accordées sur les factures de responsabilisation individuelle soient compensées intégralement. L’article 12 du projet prévoit cela en insérant dans l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011 un nouveau alinéa 4 qui prescrit que les déductions accordées sur les factures de responsabilisation individuelle doivent être supportées par les employeurs responsabilisés n’ayant pas droit à cette déduction.
Le montant total des déductions accordées sera ventilé parmi ces employeurs et sera notamment réparti proportionnellement entre eux sur la base du rapport entre d’une part le montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun et d’autre part le montant total des cotisations de responsabilisation dues par l’ensemble de ces employeurs. Par voie de conséquence, les employeurs n’ayant pas droit à la déduction devront payer une facture de responsabilisation majorée.
Cette majoration de la facture de responsabilisation ne peut pas avoir comme conséquence qu’un employeur n’ayant pas droit à la déduction devrait payer plus de cotisations – sous la forme de cotisations pension de base et/ou de cotisation de responsabilisation – au financement du Fonds solidarisé que les charges de pension que le fonds a
supportées au cours de l’année considérée pour les anciens membres du personnel de ce même employeur. Le coût de la pension complémentaire ne sera toutefois déduit de la facture de responsabilisation individuelle que si la pension complémentaire répond à certaines caractéristiques. Les caractéristiques retenues visent à s’assurer que tout le personnel contractuel bénéficie d’une pension complémentaire et que celle-ci soit d’un niveau suffisamment significatif.
Ainsi, outre le fait qu’elle doit être octroyée à tout le personnel contractuel sans distinction (notons toutefois que les étudiants peuvent être exclus du champ d’application de la pension complémentaire dans la mesure où l’on peut considérer qu’ils ne font pas partie en tant que tel du personnel contractuel), la pension complémentaire ne peut prévoir un âge d’affiliation. Dès l’entrée en service du personnel contractuel, celui-ci doit être affilié à l’engagement de pension.
Bien entendu si la date d’instauration du régime de pension est postérieure à celle de l’entrée en service, la date d’affiliation peut correspondre à celle de l’instauration du régime de pension. Il en va de même si le régime de pension devait être modifié pour supprimer l’âge d’affiliation. Le régime de pension peut prévoir que l’affiliation intervient à partir de la date de la modification pour les membres du personnel contractuel qui n’était pas encore affilié même si leur date d’entrée en service est antérieure.
Le règlement de pension ne peut prévoir le report dans le temps du caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire. En vertu de l’article 17 de la LPC, le règlement de pension peut prévoir qu’en cas de sortie dans l’année d’affiliation, aucun droit n’est acquis. Si le règlement de pension prévoit une telle clause, l’employeur public ne pourra pas bénéficier de la déduction prévue par l’article 13 du projet de loi.
Le régime de pension doit en outre être instauré pour une durée indéterminée. Par ailleurs, la pension complémentaire doit prévoir une prestation de retraite d’un niveau suffisamment significatif. Le présent projet de loi prévoit un phasage dans le temps. À partir du 1er janvier 2020, la pension complémentaire doit prévoir une prestation retraite à concurrence d’au moins 2 % du salaire de l’année considérée soumis aux cotisations de sécurité sociale s’il s’agit d’un engagement de pension de type
contributions définies. À partir du 1er janvier 2021, la pension complémentaire doit prévoir une prestation de retraite à concurrence d’au moins 3 % du salaire. S’il s’agit d’un engagement de pension de type prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l’engagement de pension exprimée en rente doit au moins correspondre à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée.
S’il s’agit d’un engagement de pension de type cash balance, la prestation de retraite de l’engagement de pension doit correspondre à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d’un montant attribué sur base annuelle d’au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de Pour pouvoir bénéficier de cette déduction, l’employeur doit fournir, pour le 30 avril, au SFP une attestation délivrée par l’organisme de pension qui gère son régime de pension confirmant que les caractéristiques précitées sont bien respectées ainsi que la preuve du coût qu’il a exposé au cours de l’année civile considérée pour son régime de pension.
Le coût pour l’employeur pris en compte pour la déduction ne peut excéder: — S’il s’agit d’un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d’une contribution sur base annuelle pour la constitution d’une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des prestations définies, celui afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de cash balance, celui afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d’un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la
rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée. Un financement d’une pension complémentaire à concurrence de 6 % du salaire est le niveau moyen nécessaire de financement d’une pension complémentaire qui, ajoutée à la pension légale de travailleur salarié, permet d’obtenir un avantage de pension correspondant à la pension légale de fonctionnaire. “6 %” est donc un objectif à atteindre.
S’il est dépassé, il est prévu que la possibilité de déduction est limitée au coût correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 11 et 13
Les articles 11 et 13 corrigent la notion d’institution de prévoyance utilisée dans la loi du 24 octobre 2011. En effet, la notion d’institution de prévoyance n’est pas/plus une notion qui correspond à ce qu’elle entend recouvrir dans la loi. En effet, elle vise d’une part les institutions de retraite professionnelle et d’autre part les entreprises d’assurance. Or, ces organismes sont habituellement repris dans la réglementation sous l’appellation “organisme de pension” plutôt que celle d’ “institution de prévoyance”.
Par ailleurs, la définition limite l’activité de l’institution de prévoyance au financement et à la gestion administrative des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif et des ayants droit d’une administration provinciale ou locale. Or, suite aux adaptations apportées à l’article 20, l’institution de prévoyance pourrait également viser un organisme de pension chargé d’exécuter le régime de pension complémentaire d’une administration provinciale ou locale instauré au profit de son personnel contractuel.
Par conséquent, la définition est remplacée par une définition qui se réfère aux règlementations prudentielles applicables aux institutions de retraite professionnelle et aux entreprises d’assurance sans plus préciser les activités assumées par ces organismes.
CHAPITRE II
L’article 14 du projet de loi prévoit que les modifications apportées à la responsabilisation individuelle seront d’application au supplément de cotisations patronales pension calculé pour l’année 2019, c’està-dire à la responsabilisation individuelle afférente à l’année 2019
TITRE IV
Modifications à la réglementation des pensions complémentaires en ce qui concerne les engagements de pension publics Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Actuellement déjà, il est possible pour un employeur public de prévoir des engagements de pension complémentaire pour les membres de son personnel Dans ce cas, tant la législation sociale que prudentielle relative aux pensions complémentaires est applicable.
Ainsi, les engagements de pension pour les membres du personnel contractuel du secteur public qui existent aujourd’hui sont soumis aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après LPC). En effet, la LPC est applicable aux travailleurs. La notion de travailleur est définie à l’article 3, § 1er, 7° de la LPC comme une personne occupée en exécution d’un contrat de travail.
Un membre du personnel contractuel du secteur public répond à cette définition. Un membre du personnel nommé à titre définitif, par contre, ne relève pas du champ d’application personnel de la LPC. Un stagiaire de la fonction publique ne relève pas non plus du champ d’application personnel de la fonction publique car il est assimilé en principe à un membre du personnel nommé à titre définitif. Lors de son adoption en 2003, cela avait déjà été confirmé puisque la LPC précisait déjà dans son article
3, § 2, comment certains termes de la loi doivent être lus lorsqu’il s’agit d’un engagement de pension des personnes morales de droit public. D’ailleurs, dans le secteur public, de nombreuses initiatives ont été prises pour développer des pensions complémentaires. Le présent titre a pour objet d’encourager encore davantage le développement par les administrations publiques et organismes publics des pensions complémentaires.
Pour ce faire, il convenait d’apporter certaines précisions dans la LPC pour mieux tenir compte de certaines spécificités propres au secteur public. Une première spécificité concerne les relations collectives. En principe, un même employeur et son personnel ne peuvent être assujettis qu’à un seul système de relations collectives. Dans le secteur privé, les relations collectives sont régies par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La LPC a été rédigée initialement compte tenu de ce régime de relations collectives. À l’exception d’une liste réduite d’organismes publics, cette loi n’est pas applicable “aux personnes occupées par l’État, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d’intérêt public” (art. 2, § 3, 1 de la loi précitée du 5 décembre 1968).
En effet, le secteur public connaît un autre système de relations collectives. Il est fondé sur la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et son arrêté d’exécution du 28 septembre 1984. C’est en s’inspirant de cet autre système de relations collectives que la LPC a précisé dans l’article 3, § 2 comment un certain nombre de termes devaient être lus pour les engagements de pension des personnes morales de droit public.
Bien que cet autre système de relations collectives soit le principal système dans le secteur public, ce système n’est pas applicable à certaines entités publiques ou personnes morales de droit public qui connaissent un régime propre de relations collectives comme les entreprises publiques autonomes visées à
l’article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, comme Proximus par exemple. D’autres entités publiques ou personnes morales de droit public se sont inspirées du système de relations collectives applicables aux entreprises publiques autonomes comme la loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d’une société anonyme de droit public à finalité sociale, par exemple.
Certaines entités publiques ou personnes morales de droit public enfin ont un régime propre qui s’inspire de celui organisé par la loi précitée du 19 décembre 1974 comme les services de la police intégrée. Le présent chapitre apporte les adaptations requises pour tenir compte de ces différents systèmes de relations collectives et préciser où les procédures de consultation et d’information obligatoires en vertu de la LPC voire de négociation doivent être menées lorsqu’il s’agit d’un engagement de pension pour des membres du personnel contractuel du secteur public.
Il précise également les conséquences de la nomination à titre définitif d’un membre du personnel contractuel. La nomination à titre définitif sera considérée comme une sortie au sens de la LPC dont les effets sont toutefois reportés à la fin de la nomination à titre définitif ou à la date du transfert en cas de transfert de l’agent nommé à titre définitif vers un autre employeur public. Section Ire
Art. 15
L’article 15 définit ce que l’on entend par un engagement de pension “public”, un régime de pension “public” et un employeur “public”. Est un employeur “public”, un employeur auquel la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (système du secteur privé) n’est pas applicable que ce soit parce que c’est le système de relations collectives organisé par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (système du secteur public) qui lui est applicable ou un autre système propre comme celui organisé par la loi du 21 mars 1991 pour les
entreprises publiques autonomes. Les différents sièges d’exploitation, bureaux ou sièges régionaux et centraux d’un même employeur public, sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public. Est un engagement de pension “public” un engagement de pension instauré par un employeur public. Est un régime de pension “public” un engagement de pension public collectif.
Art. 16 et 17 à 20
L’article 16 abroge l’actuel article 3, paragraphe 2 de la LPC qui indique comment certains termes de la loi doivent être lus lorsqu’il s’agit d’un engagement de pension des personnes morales de droit public. Comme précédemment indiqué, l’article 3, § 2 s’inspire du principal système de relations collectives applicable dans le secteur public, à savoir celui organisé par la loi du 19 décembre 1974. Il ne tient toutefois pas compte de certains régimes propres de relations collectives applicables à certaines entités publiques.
Ainsi, par exemple, l’actuel article 3, § 2 définit conseil d’entreprise comme le comité de concertation de base ou le comité de concertation intermédiaire alors qu’un tel comité n’existe pas pour les entreprises publiques autonomes. L’équivalent du conseil d’entreprise pour les entreprises publiques autonomes est la commission paritaire. L’article 3, § 2 est dès lors abrogé par l’article 16 du présent projet pour être intégré par les articles 17 à 20 dans un nouveau chapitre relatif aux engagements de pension publics.
Ce nouveau chapitre a vocation à préciser les règles qui sont spécifiques aux engagements de pension publics. En dehors de ces règles spécifiques, les règles telles que stipulées par le titre II de la LPC s’appliquent aux engagements de pension publics. L’article 19 précise ainsi comment différents termes utilisés dans le titre II de la LPC doivent être lus lorsqu’il est question d’un engagement de pension public.
Les mots “entreprise” et “employeur” doivent être lus comme employeur public au sens de sa définition à l’article 3, § 1er, 30° de la LPC.
Les mots engagement de pension doivent être lus comme engagement de pension public au sens de sa définition à l’article 3, § 1er, 28° de la LPC. Les mots régime de pension doivent être lus comme régime de pension public au sens de sa définition à l’article 3, § 1er, 29° de la LPC. L’article 19 précise ensuite le lieu où doivent être menées les procédures de consultation et d’information obligatoires prévues à l’article 39 de la LPC ainsi que, le cas échéant, les négociations requises en vertu de l’article 7 de la LPC.
Pour rappel, l’article 39 de la LPC prévoit l’obligation de demander l’avis préalable du conseil d’entreprise sur un certain nombre de matières (à savoir le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement, la fixation des réserves et l’établissement annuel de la fiche de pension, l’application, l’interprétation et la modification du règlement de pension, le choix d’un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves, la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement).
Quant à l’article 7 de la LPC, il prévoit que lorsqu’un régime de pension est instauré par un employeur au niveau de l’entreprise et que le régime de pension prévoit, lors de son instauration ou ultérieurement, que le travailleur contribue personnellement au financement de l’engagement de pension et que cet engagement vaut pour tous les travailleurs de l’entreprise, la décision est prise par convention collective de travail lorsqu’il existe, au sein de l’entreprise, un conseil d’entreprise.
L’article 19 indique ainsi, ce qu’il faut entendre par conseil d’entreprise, convention collective de travail et avis préalable. Ce qu’il faut entendre par conseil d’entreprise, dépend du personnel contractuel concerné réparti en 9 divisions. Ces divisions du personnel sont inspirées des 15 corbeilles de péréquation reprises à l’article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Certaines corbeilles de péréquation n’ont pas été reprises. Certaines ont été fusionnées. Certaines encore ont été divisées.
Pour le personnel contractuel qui relève d’une division, il n’y a donc qu’un seul lieu pour la consultation, l’information voire la négociation relative à l’engagement de pension public. Ceci permet de garantir par division une certaine cohérence au niveau du développement des pensions complémentaires. Ceci signifie que, dans certains cas, le lieu pour la consultation, l’information voire la négociation ne correspond pas à celui qui se déduit du système de relations collectives normalement applicable (en vertu de la loi du 19 décembre 1974 ou autres, hors loi du 5 décembre 1968).
Le présent projet de loi y déroge en tant que lex specialis. Le fait qu’il n’y ait qu’un seul lieu pour la consultation, l’information voire la négociation ne signifie pas pour autant que l’engagement de pension public instauré doit nécessairement concerner l’ensemble du personnel qui relève de la division. Le fait qu’il n’y ait qu’un seul lieu pour la consultation, l’information voire la négociation ne signifie pas non plus que l’engagement de pension public ne peut pas être soumis préalablement à d’autres organes de négociation.
Ainsi, par exemple, lorsqu’il est question du personnel contractuel des services de la police intégrée structurés à deux niveaux, l’engagement de pension public pourrait être soumis préalablement au comité de négociation des services de police visé à l’article 4 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police. Pour chaque division de personnel, le projet de loi précise ce qu’il faut entendre par conseil d’entreprise.
1. Personnel contractuel de l’État fédéral Pour le personnel contractuel de l’État fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent, des services de la police intégrée structurés à deux niveaux et des services publics qui relèvent des institutions de soins financées par l’État fédéral, il faut entendre par conseil d’entreprise le comité A. La composition de la délégation de l’autorité est toutefois adaptée.
Celle-ci est exclusivement composée de représentants de l’autorité fédérale. La représentation de l’autorité fédérale est, au moins, composée du ministre des Pensions, du ministre de
la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour le personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés. Notons que l’engagement de pension que l’État fédéral pourrait instaurer pour son personnel contractuel doit être considéré comme un régime de pension d’entreprise au sens de la LPC et non pas comme un régime de pension sectoriel.
Il s’agit par ailleurs d’un régime de pension uni-organisateur et non pas d’un régime de pension multi-organisateurs de sorte qu’il n’y a pas de changement d’organisateur si, par exemple, un contractuel en service du SPF sécurité sociale venait à être transféré au SPF affaires étrangères. Il n’y a donc pas de sortie au sens de la LPC (voir le commentaire ci-après sous l’article 20 pour le cas où ce contractuel viendrait ensuite à être nommé au SPF affaires étrangères, par exemple).
Par “État fédéral”, l’on entend l’employeur des services visés à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. 2. Personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, il faut entendre par conseil d’entreprise, le comité de secteur XV.
3. Personnel contractuel des ministères fl amands Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par conseil d’entreprise, le comité de secteur XVIII. N’est toutefois pas visé le personnel contractuel de l’enseignement.
4. Personnel contractuel de la Région wallonne Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les
établissements scientifiques qui en dépendent, il faut entendre par conseil d’entreprise, le comité de secteur XVI. 5. Personnel contractuel de la Communauté française Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les XVII. 6. Personnel contractuel de la Communauté germanophone germanophone en ce compris les organismes publics secteur XIX. 7. Personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux, il faut entendre par conseil d’entreprise les comités spéciaux en vertu de l’article 20, § 1er de l’arrêté royal du 28 septembre 1984.
Si l’engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux, il est entendu par le Conseil d’entreprise la sous-section compétente du comité C. 8. Personnel contractuel des entreprises publiques autonomes Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes, il faut entendre par conseil d’entreprise, la commission paritaire visée à l’article 30 de la loi du 21 mars 1991 et la commission paritaire nationale visée à l’article 115 de la loi du 23 juillet 1926 pour la SNCB.
9. Personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé, il faut entendre par conseil d’entreprise, les comités de concertation de base propres à chaque institution. différentes institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social rendu dans le mois, le comité A dont la délégation de l’autorité est exclusivement composée de représentants de l’autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.
Bien que le Comité de gestion du Fonds Maribel social ne soit pas en soi un organe de négociation, il a paru opportun que leur avis préalable soit sollicité sur un engagement de pension public commun à plusieurs institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé étant donné que c’est le lieu où d’autres aspects des accords sociaux santé sont également discutés. Ainsi par exemple, la concertation relative à la mise en œuvre de l’accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé tel que repris à l’article 55 de la loi programme du 20 juillet 2006 interviendra au niveau du Comité A moyennant l’avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social.
S’il s’agit d’un engagement de pension public commun à différents des employeurs publics précités, il faut entendre par conseil d’entreprise, la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics. Par convention collective de travail visée à l’article 7 de la LPC, il faut entendre protocole d’accord du ou des comités de négociation compétents. Par avis préalable visé à l’article 39 de la LPC, il faut entendre protocole du ou des comités de négociation compétents.
Enfin, l’article 19 précise ce qu’il faut entendre par commission paritaire pour les entreprises publiques
autonomes. Il s’agit de la Commission Entreprises publiques créée par l’article 31 de la loi du 21 mars 1991. En réponse à la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 62 043/2/V-VR/V du 12 septembre 2017, sur la question des règles relatives à la répartition des compétences entre l’État fédéral, les communautés et les régions en ce qui concerne les services des gouvernements des communautés et des régions, il convient de préciser que l’État fédéral est compétent compte tenu de ses compétences en matière de “droit du travail et de la sécurité sociale” visée à l’article 6, § 1er ,VI, aliéna 5, 12° de loi spéciale du réformes institutionnelles du 8 août 1980.
En effet, la loi sur les pensions complémentaires est à mettre en parallèle de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Cette loi n’octroie aucun salaire. Elle ne doit être appliquée que lorsque le droit à une rémunération existe. De même, la loi sur les pensions complémentaires n’octroie aucune pension complémentaire mais elle doit être respectée lorsqu’une pension complémentaire est octroyée.
En ce qui concerne les pensions complémentaires, la notion de “Pension” prête à confusion. En réalité, il s’agit d’un employeur qui ne paie pas directement et immédiatement une partie du salaire en espèces ou en nature au membre du personnel. Le salaire est, par contre, différé, payé à un tiers qui le conserve jusqu’au moment où le paiement doit intervenir. Étant donné que le paiement intervient lors de la prise de cours de la pension légale ou lorsque le citoyen remplit les conditions pour partir en pension mais poursuit son activité, l’on parle de “pension” complémentaire.
La “pension” complémentaire n’est, en réalité, que la conséquence d’une affectation spécifique et de la conservation sur une longue période d’une partie du salaire. La loi sur les pensions complémentaires est donc une sorte de variante de la loi sur la protection de la rémunération par laquelle le salaire qui n’est pas versé directement au travailleur est spécifiquement protégé. Or, la loi sur la protection de la rémunération du travail fait partie du droit du travail.
Il en va dès lors de même de la loi sur les pensions complémentaires. Ce salaire différé qui est protégé tant par la loi sur la protection de la rémunération que par la loi sur les pensions complémentaires est une condition de
travail1. Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard à l’article 87,§ 3 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu’il vise les pensions.
Art. 20
L’article 20 du présent projet précise les conséquences de la nomination à titre définitif d’un membre du personnel contractuel. La question est en effet de savoir s’il faut considérer que la nomination à titre définitif implique la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. Si l’on considère que la nomination à titre définitif implique en effet la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, dans ce cas, il est question d’une sortie au sens de l’article 3, § 1er, 11°, a), 1 et b), 1.
Or le moment de la sortie sert de référence pour déterminer les droits de l’affilié et les obligations de l’organisateur. La sortie règle ainsi les conséquences de la fin de l’affiliation active à un engagement de pension, à savoir: — La détermination des réserves et prestations acquises; — La détermination de la garantie visée par l’article 24 de la LPC; — L’apurement obligatoire par l’organisateur des éventuelles insuffisances de financement (voy. article 30 de la LPC); — La communication du montant des réserves et prestations acquises et des possibilités d’affectation de celles-ci (voy. article 31 de la LPC); — La mise à disposition des réserves aux fins du transfert (voy. article 32 de la LPC); — Le droit à la continuation à titre individuel (voy. article 33 de la LPC).
Notons d’ailleurs qu’il est aujourd’hui majoritairement acquis que la cotisation patronale destinée au financement d’une pension complémentaire revêt un caractère rémunératoire également au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Voy. Les pensions complémentaires en pratique. Pourquoi? Quoi? Comment? Combien?, Kluwer, 2014, p. 216.
Ainsi notamment, la garantie de rendement prévue à l’article 24 de la LPC cesse de s’appliquer en cas de sortie. Par ailleurs, dans certaines limites, les réserves de pension complémentaires sont mises à disposition de l’affilié aux fins de transfert. Une interprétation stricte suppose que l’on considère qu’en cas de nomination à titre définitif, il y a fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite et dès lors qu’il y a sortie.
Pourtant, il paraît peu logique, sous prétexte que l’affilié est nommé à titre définitif, de le priver de l’application de la garantie de rendement alors qu’il n’a pas changé d’employeur public. De même, il n’y a pas de raison de lui permettre de transférer ses réserves de pension complémentaire alors qu’il est toujours au service, sous un autre statut il est vrai, du même employeur public. Cette situation s’apparente davantage à celle que l’on connaît dans le secteur privé lorsque l’affilié relevant, par exemple de la catégorie de personnel “employé” ne remplit plus les conditions d’affiliation du régime de pension parce qu’il est promu “cadre” et appartient désormais à une autre catégorie de personnel.
Ce travailleur ne change pas d’employeur. La LPC a été adaptée pour considérer que, dans ce cas, il y avait une sortie d’un type particulier, à savoir que les effets de la sortie décrits ci-dessus sont reportés à la fin du contrat de travail. Il s’agit de la sortie visée à l’article 3, § 1er, 11°, a) 2 et b) 2 de la LPC à lire conjointement avec les dispositions de l’article 33/1 de la LPC. Par analogie, l’article 20 précise qu’il y a également sortie au sens de l’article 3, § 1er, 11°, a), 2, et b), 2, de la LPC en cas de nomination à titre définitif de l’affilié.
Conformément aux dispositions de l’article 33/1, l’application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est reportée à la fin de la nomination à titre définitif autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l’affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public. Ceci signifie notamment que l’application de la garantie légale se poursuivra jusqu’à la fin de la nomination à
S’il s’agit d’un régime de pension public d’entreprise multi-organisateurs et que l’affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de pension multi-organisateurs, l’application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est, à condition qu’il existe une convention telle que visée à l’article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la fin de la nomination à titre définitif autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l’affilié nommé à titre définitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.
En dehors des règles d’application spécifiques aux engagements de pension publics telles que précisées dans le nouveau chapitre engagement de pension public, les règles du titre II de la LPC sont d’application. Cela signifie notamment que l’employeur public est libre de choisir le type d’engagement de pension (type contributions définies ou type prestations définies). Imposer un seul type d’engagement aux employeurs publics contribuerait en effet à freiner le développement des pensions complémentaires alors que l’objectif du présent projet est au contraire de l’encourager.
De même, la loi n’impose pas que le financement d’un engagement de pension public repose uniquement sur des contributions patronales. L’employeur public, dans le respect des procédures de concertation prévues par la LPC, peut prévoir un financement par des contributions personnelles. Signalons enfin que lors de l’instauration de pensions complémentaires aux membres du personnel contractuel du secteur public, les employeurs publics devront tenir compte pour la détermination de la formule de pension de l’application de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, communément appelée “loi Wijninckx” et aux règles de maxima et de cumul que celle-ci prévoit.
Il est en effet clair que les pensions complémentaires des membres du personnel contractuel employés par des employeurs publics qui tombent sous le champ d’application de cette loi sont visées par cette loi et prises en compte pour le calcul et l’application des règles de maxima et de cumul.
Modifications à la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
Art. 21
L’article 21 apporte une correction technique à l’article 134 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, à laquelle l’article 134 se réfère, a en effet été abrogée par l’article 11 de la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III “Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises”, dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d’application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique.
Il est désormais fait référence aux dispositions légales qui remplacent la loi du 17 juillet 1975 précitée, à savoir au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique.
Art. 22
Outre des dispositions sociales dans le cadre de la loi sur les pensions complémentaires, des dispositions prudentielles spécifiques s’appliquent aux engagements de pension publics telles que les dispositions des articles 134 à 139 de la loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle à lire conjointement avec l’article 5, § 3, alinéa 2 de la LPC. Sur la base de ces dispositions, les administrations publiques ne sont jusqu’à présent pas obligées d’externaliser l’exécution de leurs obligations de pension.
Elles ne sont, en d’autres termes, pas tenues d’en confier la gestion à un organisme de pension autorisé: une entreprise d’assurances ou une IRP. Les administrations publiques peuvent par conséquent gérer en interne leurs régimes de retraite, en confier la gestion à un autre organisme qu’un organisme de pension (par.ex. une asbl) ou encore, faire appel à une entreprise d’assurances, mais sans confier la gestion du régime de retraite en tant que tel à l’entreprise d’assurances.
Dans ce dernier cas, le financement a lieu en dehors du cadre d’une assurance de groupe, via un contrat de “gestion pour compte propre”. Cette dispense d’externalisation concerne tant les régimes de retraite légaux (pour les statutaires) que
les régimes de retraite extra-légaux. Les administrations publiques peuvent sur une base volontaire externaliser leurs obligations de pension. S’il est opté pour une IRP, dans ce cas les dispositions de la LIRP, compte tenu de l’article 136, § 2 sont intégralement applicables. Il est désormais mis fin à cette dispense d’externalisation pour les administrations publiques, en ce qui concerne les régimes de retraite extra-légaux.
Lorsqu’à l’avenir une administration publique instaure de nouveaux régimes de retraite extra-légaux, dans ce cas, les dispositions de la LIRP seront applicables. Par conséquent, la gestion doit obligatoirement être confiée à une entreprise d’assurances (dans le cadre d’une assurance de groupe) ou une IRP. L’obligation d’externalisation n’est pas applicable aux régimes de retraite extra-légaux qui existaient déjà au 1er décembre 2017.
La LIRP (et l’obligation d’externalisation qui y est prévue) n’est pas applicable à ces régimes sauf si la gestion de ce régime de retraite à ce moment était déjà confiée à une entreprise d’assurances ou à une IRP. Les administrations publiques ne peuvent donc plus opter pour financer à nouveau en interne des régimes de retraite déjà externalisés. Pour la clarté, il doit être précisé que si le régime de retraite existant est étendu après le 1er décembre 2017 à d’autres catégories de personnel, cette extension pour l’application de cette disposition doit être considérée comme un nouveau régime de retraite.
La dispense de l’externalisation vise uniquement à tenir compte des régimes de retraite et de leur mode de financement tel qu’ils existaient lors de l’entrée en vigueur de la disposition. La dispense ne concerne pas des obligations de pension supplémentaires qui résultent pour l’administration publique de modifications ultérieures du régime de retraite. Pour les mêmes raisons, un régime de retraite ne sera plus considéré comme un régime de retraite existant, lorsque le contenu de l’engagement est substantiellement modifié.
Dans ces cas, le régime de retraite qui est le résultat de ces modifications sera considéré pour l’application de cette disposition comme un nouveau régime de retraite, dont la gestion doit être confiée à un organisme de pension. En outre, les régimes de retraite existants pour lesquels l’administration publique souhaite continuer à pouvoir faire usage de la dispense d’externalisation, doivent être enregistrées dans la banque de données sur les pensions complémentaires (DB2P), gérée par
l’asbl Sigedis. Des régimes de retraite qui ne sont pas au plus tard le 1er décembre 2017 enregistrés dans DB2P sont irréfragablement considérés comme étant de nouveaux régimes de retraite dont la gestion doit être confiée à un organisme de pension. De cette façon, l’incertitude quant au caractère de régime existant ou non peut, autant que possible, être évité. Enfin, il est précisé que l’obligation d’externalisation ne vaut pas pour ce qui concerne la gestion des régimes de retraite légaux.
Art. 23
L’article 23 précise la date d’entrée en vigueur du titre IV, à savoir le 1er décembre 2017
TITRE
V Modification des modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales
Art. 24
Cet article supprime l’avant-derner alinéa de l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011 qui prévoit respectivement que les administrations locales qui le souhaitent peuvent verser des avances sur leur cotisation de responsabilisation due. Vu l’instauration d’un régime obligatoire de payer la cotisation de responsabilisation sous la forme de mensualités, cette disposition n’a plus de pertinence. Cet article modifie également le dernier alinéa du même article 20 afin de tenir compte de la suppression de l’avant-dernier alinéa.
Art. 25
Cet article instaure pour les administrations locales qui, pour la deuxième année précédant l’année civile en cours, étaient redevables d’une cotisation de responsabilisation, l’obligation de payer à partir de
2018, mensuellement, le montant de la cotisation de responsabilisation, due par elles, pour l’année civile précédente et/ou en cours par le biais de mensualités. Nonobstant le fait que les mensualités portent sur la cotisation de responsabilisation pour l’année précédente ou pour l’année civile en cours, le montant de la cotisation de responsabilisation dont l’administration était redevable pour la deuxième année précédant l’année civile en cours (= N-2) servira toujours de base pour fixer le montant des mensualités.
C’est en effet la cotisation de responsabilisation, qui a été facturée en dernier lieu à l’administration au cours de l’année civile précédente (= N-1) et dont le montant approchera suivant les attentes le plus souvent la cotisation de responsabilisation – encore à calculer – pour laquelle le paiement doit être effectué par mensualités. Les mensualités seront notamment fixées à un douzième d’un pourcentage encore à déterminer de la cotisation de responsabilisation pour l’année N-2, ces pourcentages étant fixés par arrêté royal.
En pratique, ces pourcentages seront déterminés en fonction des estimations des besoins annuels de trésorerie du Fonds de pension solidarisé pour que les dépenses du fonds soient entièrement couvertes et donc de facto sur la base du produit estimé de la cotisation de responsabilisation pour l’année civile en cours N. Vu que le produit global de la cotisation de responsabilisation augmentera chaque année, les pourcentages à appliquer pour fixer les mensualités s’élèveront, le cas échéant, à plus de 100 %.
Le montant des mensualités à payer est dès lors fixé conformément à la formule suivante: 1/12 x ((Respo N-2) x AR %). Les dix premières mensualités (identiques) portant sur la cotisation de responsabilisation pour l’année civile précédente font l’objet du § 3, tandis que les douze mensualités supplémentaires (identiques) portant sur la cotisation de responsabilisation pour l’année civile en cours font partie du § 4.
Vu que la perception de ces mensualités est intégrée dans le système de facturation de l’ONSS, elles doivent être payées à l’ONSS, au plus tard, le 10e jour calendrier du mois qui suit l’envoi de la facture. Afin de déterminer les deux dernières mensualités à payer en novembre et décembre qui portent toujours sur la cotisation de responsabilisation pour l’année civile précédente, il faut, suivant le cas, tenir compte de:
— soit 10 mensualités, si sur la cotisation de responsabilisation pour l’année civile précédente, seules des mensualités ont été payées durant l’année en cours; — soit 22 mensualités, si sur la cotisation de responsabilisation pour l’année civile précédente, l’on a payé, outre des mensualités durant l’année en cours, également déjà des mensualités (supplémentaires) au cours de l’année civile précédente; — soit 12 mensualités, si sur la cotisation de responmensualités (supplémentaires) ont été payées au cours de l’année civile précédente.
Le montant des deux mensualités à payer en novembre et décembre est égal à la différence entre, d’une part, le montant de la cotisation de responsabilisation pour l’année civile précédente et, d’autre part, le montant total des 10, 22 ou 12 mensualités précitées et déjà payées. Ceci est réglé au § 5.
Art. 26
Cet article assimile les mensualités à payer sur la cotisation de responsabilisation à des cotisations de sécurité sociale de sorte qu’en cas de paiement tardif, des majorations de cotisation et des intérêts de retard puissent être appliqués vis-à-vis de l’administration qui n’a pas respecté le délai de paiement. Cette disposition est nécessaire car, contrairement à d’autres cotisations de pension perçues par l’ONSS pour le compte du Service fédéral des Pensions, les mensualités versées à titre de paiement de la cotisation de responsabilisation ne sont pas automatiquement calculées sur la base des données reprises dans les déclarations trimestrielles pour la sécurité sociale des administrations provinciales et locales (= DmfAPPL).
Art. 27
Cet article règle l’entrée en vigueur du Titre
V
TITRE VI
Financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales Modification à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 28
Cet article tend à affecter une part du revenu de la cotisation de modération salariale, que les administrations provinciales et locales paient pour leurs agents statutaires, au financement du régime de pension de ces agents. Cette quote-part est fixée de manière forfaitaire à un montant déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, lequel est indexé annuellement et est affecté depuis la Gestion globale au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
Par conséquent, l’ONSS – Gestion globale devra verser ce montant au Service fédéral des Pensions qui, depuis le 1er janvier 2017, est responsable de la gestion du Fonds de pension solidarisé. Le nouveau paragraphe 2ter de l’article 24 de la loi du 29 juin 1981 constitue la base légale de ce versement.
Art. 29
Cet article constitue une adaptation technique de l’article 13, 1) de la loi du 24 octobre 2011 afin de tenir compte de la modification apportée par l’article 28. Le versement annuel du montant de la Gestion globale est inscrit comme une recette du Fonds de pension solidarisé.
Art. 30
Cet article règle l’entrée en vigueur du présent titre. La ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le ministre des Pensions, Daniel BACQUELAINE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre défi nitif dans une pension du secteur public, modifi ant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifi ant les modalités de fi nancement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et portant un fi nancement supplémentaire TITRE IER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. à titre définitif dans une pension du secteur public Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par: 1° “régime de pensions du secteur public”: l’un des régimes visés à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l’article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifi cations à la législation relative aux pensions du secteur public; 2° “pension du secteur public”: une pension dans le régime de pension du secteur public où la nomination à titre défi nitif est une condition pour obtenir cette pension; 3° “employeur”: l’autorité ou l’organisme public dont les membres du personnel et les anciens membres du personnel nommés à titre défi nitif bénéfi cient d’une pension du secteur public; 4° “membre du personnel”: la personne en service auprès de l’employeur visé au 3°.
§ 1er. Pour le membre du personnel nommé à titre défi nitif et ayant presté, avant sa nomination à titre défi nitif, des services auprès d’un employeur en tant que membre du personnel non nommé à titre défi nitif, ces services sont pris en considération pour l’octroi et le calcul de la pension du secteur public pour autant que le membre du personnel, pendant les services prestés sans être nommé à titre défi nitif:
1° ait été rémunéré par son employeur soit à charge du Trésor public, soit par la même source de fi nancement que celle des membres du personnel nommés à titre défi nitif;
2° et ait été revêtu d’un grade dans lequel une nomination à titre défi nitif était possible selon le statut en vigueur à ce moment-là auprès de son employeur. Pour l’application de l’arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, le rapport exprimant le volume des prestations des services visés à l’alinéa 1er est limité au rapport exprimant le volume des prestations des services accomplis postérieurement aux services visés à l’alinéa 1er dans une fonction dans laquelle le membre du personnel a obtenu une nomination à titre défi nitif et dont le volume des prestations est le plus important. § 2. Sans préjudice de l’application de l’article 4, les dispositions prévues au § 1er ne sont pas applicables aux personnes dont la première nomination à titre défi nitif est intervenue après le 30 novembre 2017. § 3.
Si des services rendus comme membre du personnel non nommé entrent en ligne de compte pour l’octroi et le calcul d’une pension du secteur public, les avantages qui ont pour but de compléter une pension légale constitués pour ces services viennent en déduction de la majoration de pension qui résulte de la prise en considération de ces services dans la pension du secteur public. L’alinéa 1er n’est pas d’application pour la partie des avantages complémentaires qui correspond à des primes dont la charge a été supportée par le membre du personnel.
Sont pris en considération pour l’octroi et le calcul d’une pension du secteur public, les services prestés en qualité de temporaire dans l’enseignement pour autant qu’ils soient suivis d’une nomination à titre défi nitif et qu’ils répondent aux conditions fi xées par l’article 3, § 1er.
À l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions du secteur public, modifi é en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots “à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l’ouverture du droit à la pension à l’exclusion des bonifi cations pour études et des périodes bonifi ées à titre de service admis pour la détermination du traitement” sont supprimés.
L’article 160 de la Nouvelle loi communale codifi ée par l’arrêté royal du 24 juin 1988 n’est pas applicable aux personnes dont la première nomination à titre défi nitif est intervenue après le 30 novembre 2017.
Art. 7
À l’article 10 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un fi nancement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre défi nitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifi ant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modifi catives, les points 13 et 14 sont abrogés. L’article 26 de la même loi est abrogé.
Art. 9
À l’article 28 de la même loi, les mots “,12), 13) et 14)” sont remplacés par “et 12)”. Le présent titre entre en vigueur le 1er décembre 2017, à l’exception de l’article 5 qui entre en vigueur le 1er décembre 2018 et des articles 7 à 9 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2016.
Modifications à la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé
Art. 11
À l’article 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un fi nannommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifi ant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modifi catives, le 7) est remplacé par ce qui suit: “7) “l’organisme de pension”: un organisme de pension visé aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance ou à l’article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.” Dans l’article 20 de la même loi, sont apportées les modifi cations suivantes: 1°/ l’alinéa 3 est complété comme suit: “dont est déduit 50 pourcent du coût pour l’employeur pour l’année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l’équilibre fi nancier du du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifi er à la hausse le pourcentage du coût pour l’employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.”.
2°/ Entre l’alinéa 3 et l’alinéa 4, sont insérés les alinéas suivants: “Est compris dans le coût pour l’employeur visé à l’alinéa 3 la cotisation visée à l’article 38, § 3ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l’année civile considérée. Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n’ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs.
Cette mise à charge ne peut pas avoir
pour conséquence que ces derniers soient redevables pour une année civile d’un montant de cotisations pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l’année considérée pour les anciens membres du personnel de l’employeur en question et de leurs ayants droits.
Par régime de pension visé à l’alinéa 3, l’on entend un régime de pension instauré par l’employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profi t du personnel non nommé à titre défi nitif qui répond aux caractéristiques suivantes: — La date d’affiliation correspond à la date d’entrée en service ou à la date de l’instauration du régime de pension ou à la date de la modifi cation du régime de pension qui supprime l’âge d’affiliation si celle-ci est postérieure à la date d’entrée en service; — Le règlement de pension ne peut reporter dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire; — Le régime de pension est instauré à durée indéterminée; — S’il s’agit d’un engagement de pension de type contributions défi nies, il doit prévoir le versement sur le compte individuel d’une contribution sur base annuelle pour la constitution d’une prestation de retraite d’au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée; — S’il s’agit d’un engagement de pension de type prestations défi nies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l’engagement de pension exprimée en rente doit au moins correspondre à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée; — S’il s’agit d’un engagement de pension tel que visé à l’article 21 de la loi du 28 avril 2003 précitée, la prestation de retraite de l’engagement de pension doit correspondre à la capitalisation suivant le taux fi xé dans le règlement de pension d’un montant attribué sur base annuelle d’au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée.
Pour pouvoir bénéfi cier de la déduction visée à l’alinéa 3, l’employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l’organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions
fi xées à l’alinéa 6 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l’année civile considérée. Le coût pour l’employeur pris en compte pour la déduction visée à l’alinéa 3 ne peut excéder: butions défi nies, le versement sur le compte individuel d’une contribution sur base annuelle pour la constitution d’une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée. tations défi nies, celui afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération l’article 21 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, celui afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fi xé d’un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée.”
Art. 13
À l’article 32 de la même loi, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° à l’alinéa 1er, les mots “une institution de prévoyance. L’institution de prévoyance” sont remplacés par les mots “un organisme de pension. L’organisme de pension”;
2° à l’alinéa 2, les mots “une institution de prévoyance” sont remplacés par les mots “un organisme de pension”.
Art. 14
L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2020. La déduction prévue à l’article 12 est appliquée pour la première fois au supplément de cotisations patronales pension calculé pour
complémentaires en ce qui concerne les engagements de pension publics Modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Dans l’article 3 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le paragraphe 1er est complété par les points 28° et 29° rédigé comme suit: “28° engagement de pension public: un engagement de pension instauré par un employeur public.
29° régime de pension public: un engagement de pension public collectif.
30° employeur public: un employeur non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Les différents sièges d’exploitation, bureaux ou sièges régionaux, sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public.”
Art. 16
L’article 3, § 2 de la même loi est abrogé.
Art. 17
Sous le titre II de la même loi, est inséré un chapitre IX/1 intitulé “Engagements de pension publics”
Art. 18
Dans le chapitre IX/1 inséré par l’article 18, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit: “Art. 48/1. Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins que les dispositions du présent chapitre n’y dérogent expressément.”
Art. 19
article 48/2 rédigé comme suit:
“art. 48/2. § 1er. Pour l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution aux engagements de pension publics, les mots suivants sont lus comme suit:
1° entreprise et employeur comme employeur public;
2° engagement de pension comme engagement de pension public;
3° régime de pension comme régime de pension public;
4° conseil d’entreprise comme les organes suivants: a) pour le personnel contractuel de l’État fédéral, des qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l’ensemble des services publics visé à l’article 18, § 1er de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l’autorité est exclusivement composée de représentants de l’autorité fédérale; celle-ci est, au moins, composée du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour le personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés; b) pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles- Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifi ques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984; c) Pour le personnel contractuel des ministères fl amands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale: le comité de secteur XVIII visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984; d) Pour le personnel contractuel de l’enseignement de la Communauté flamande: des réunions communes du comité de secteur X visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984, de la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux en vertu de l’article 17,§ 2 ter de cet arrêté royal, du Comité coordinateur de négociation de l’enseignement libre subventionné, du Comité fl amand de négociation de l’enseignement supérieur et du Comité fl amand de négociation de l’éducation de base; e) Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifi ques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
f) Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifi ques qui en dépendent: le comité de secteur XVII visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984; g) Pour le personnel contractuel de l’enseignement de la Communauté française: les réunions communes du comité de secteur IX visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984, la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux en vertu de l’article 17, § 2ter de cet arrêté royal, du Comité coordinateur Comité de négociation de l’enseignement supérieur de la Communauté française, du Comité français de négociation de l’éduction de base; h) Pour le personnel contractuel de la Communauté germanophone en ce compris les organismes publics et les établissements scientifi ques qui en dépendent: le comité de secteur XIX visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du i) Pour le personnel contractuel de l’enseignement de la Communauté germanophone: la réunion commune du comité 28 septembre 1984 et de la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux en vertu de l’article 17, § 2ter de cet arrêté royal; j) Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités spéciaux en vertu de l’article 20, § 1er de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984.
Si l’engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux en vertu de l’article 17, § 2bis de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984; k) Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l’article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visées à l’article 30 de cette loi et la commission paritaire nationale visée à l’article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge. l) Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: les comités de concertation de base.
Si l’engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l’article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l’ensemble des services publics visé à l’article 18, § 1er de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de
ces autorités dont la délégation de l’autorité est exclusivement composée de représentants de l’autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget. S’il s’agit d’un engagement de pension public commun à différents des employeurs publics précités: la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics.
5° convention collective de travail visée à l’article 7 comme protocole d’accord du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4°;
6° avis préalable visé à l’article 39 comme protocole du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4°.
7° pour les entreprises publiques autonomes visées à l’article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, commission paritaire comme commission entreprise publique visée à l’article 31 de la loi précitée. article 48/3 rédigé comme suit: “art. 48/3. En cas de nomination à titre défi nitif de l’affilié, il y a sortie au sens de l’article 3, § 1er, 11°, b), 2.
Conformément aux dispositions de l’article 33/1, l’application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est reportée à la fi n de la nomination à titre défi nitif autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l’affilié nommé à titre défi nitif est transféré vers un autre employeur public. S’il s’agit d’un régime de pension multi-organisateurs et que l’affilié nommé à titre défi nitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de pension multiorganisateurs, l’application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est, à condition qu’il existe une convention telle que visée à l’article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la fi n de la nomination à titre défi nitif autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l’affilié nommé à titre défi nitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.”
À l’article 134 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles, les mots “à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises” sont chaque fois remplacés par “au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique”. L’article 136 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la présente loi sont applicables aux régimes de retraite visés à l’article 135, 1° qui sont instaurés par une administration publique à partir du 1erdécembre 2017.
Les régimes de retraite visés à l’alinéa 1er qui ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 1er décembre 2017 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l’article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés après le 1erdécembre 2017. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux régimes de retraite visés à l’article 135, 1° qui ont été instaurés par une administration publique avant le 1er décembre 2017 et qui à cette date étaient déjà gérés par un organisme de pension visé à l’article 3, § 1er.”
Art. 23 Le titre IV entre en vigueur le 1er décembre 2017 Modification aux modalités de financement du Fonds provinciales Dans l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un fi nancement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des
zones de police locale, modifi ant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modifi catives modifi é par la loi du 12 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° l’avant-dernier alinéa est abrogé;
2° le dernier alinéa est remplacé comme suit: “En cas de défi cit de trésorerie dans le fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, les intérêts liés au fi nancement contracté pour compenser le défi cit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés”. L’article 21 de la même loi est remplacé comme suit: § 1. Le montant des cotisations patronales complémentaires dues pour la responsabilisation individuelle sera communiqué à l’administration provinciale ou locale ou à la zone de police locale au cours du mois de septembre de l’année civile suivante. § 2.
Le montant de ces cotisations patronales complémentaires est payé sous la forme de mensualités. § 3. Jusqu’à une date à fi xer par le Roi, les employeurs qui, pour la deuxième année précédant l’année civile en cours, étaient redevables d’une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle sont tenus de payer, au cours de la période allant de janvier jusque et y compris octobre, au plus tard le 10 du mois qui suit l’envoi de la facture, dix mensualités identiques dont le montant est égal à un douzième d’un pourcentage, à fi xer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation dont l’administration était redevable pour la deuxième année précédant l’année civile en cours. § 4.
À partir d’une date à fi xer par le Roi, les employeurs visés au § 3 sont également tenus de payer au cours de chaque mois civil, au plus tard le 10 du mois qui suit l’envoi de la facture, une mensualité complémentaire dont le montant est égal à un douzième d’un pourcentage, à fi xer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation dont l’administration était redevable pour la deuxième année précédant l’année civile en cours. § 5.
Le montant de chacune des deux mensualités à payer au cours des mois de novembre et de décembre est égal à la moitié de la différence entre, d’une part, le montant de la cotisation de responsabilisation due pour l’année civile précédente et, d’autre part, la somme des dix mensualités visées au § 3 et les mensualités complémentaires visées au § 4 payées au cours de l’année civile précédente.
L’article 27 de la même loi, abrogé par la loi du 20 décembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 27 Les cotisations visées à l’article 21 sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d’actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l’institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.” Le Titre V entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales Section 1re À l’article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifi é en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2016, il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit: “§ 2ter. Par dérogation aux dispositions du § 1er et sans préjudice du § 2bis, une partie supplémentaire des moyens fi nanciers globalisés, visés à l’article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des pensions pour le fi nancement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales Ce montant est fi xé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Ce montant est adapté annuellement au taux de croissance de l’indice-santé moyen de l’année.”.
Section 2 Modification à la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives À l’article 13, 1) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un nel nommé à titre défi nitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifi ant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modifi catives, modifi é en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2016, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: “- le montant versé en exécution de l’article 24, § 2ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;” .
Le Titre VI entre en vigueur au 1er janvier 2018.
de services en tant que personnel non nommé à titre définitif sation individuelle des administrations provinciales et locales règlementation des pensions complémentaires, modifiant les arisé des administrations locales et provinciales et portant un solidarisé des administrations locales et provinciales - (v3) - 14/07/2017 15:43 pact intégrée ation de services en tant que personnel non nommé à odifiant la responsabilisation individuelle des Fonds de pension solidarisé, adaptant la odifiant les modalités de financement du Fonds de rovinciales et portant un financement supplémentaire s locales et provinciales n mentionnant l'origine réglementaire (traités, bjectifs poursuivis et la mise en œuvre. e ; ur pouvoir bénéficier d’une pension du secteur public ; double avantage (pension du secteur public et ode où des services contractuels pris en compte pour ein du Fonds de pension solidarisé des administrations es pensions complémentaires afin de mieux tenir ds de pension solidarisé des administrations nds de pension solidarisé des administrations
isation individuelle des administrations provinciales et locales n solidarisé des administrations locales et provinciales - (v3) - s (Comité A) taires des administrations provinciales et locales au sein mpact de référence
ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. s-femmes n'est pas pertinent dans le cadre de ce projet: ière. situation respective des femmes et des hommes dans la e. Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée.
ns du secteur public. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 62.043/2/V-VR/V DU 12 SEPTEMBRE 2017 Le 4 aout 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours1, sur un avant-projet de loi “relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre défi nitif dans une pension du secteur public, modifi ant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifi ant les modalités de fi nancement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et portant un fi nancement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales”.
L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 30 aout 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d’État, Christian Behrendt, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies des vacations les 30 août 2017 et 12 septembre 2017.
Les chambres réunies étaient composées de Pierre Liénardy, président de chambre, président et Jan Smets, président de chambre, Martine Baguet, Luc Detroux, Wouter Pas et Patricia De Somere, conseillers d’État, et Bernadette Vigneron et Greet Verberckmoes, greffiers. Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur et Wendy Depester, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy et Martine Baguet.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 12 septembre 2017. * Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet ‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET L’avant-projet a pour objet: — de consacrer une “pratique administrative”2 aux termes de laquelle les services prestés par un agent contractuel nommé jusqu’au 30 novembre 2017 sont, s’ils répondent à deux conditions3, “pris en considération pour l’octroi et le calcul de la pension du secteur public” c’est-à-dire assimilés sous ce double angle comme des services prestés en qualité d’agent nommé à titre défi nitif et, par ailleurs, d’énoncer la
‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. À propos de cette “pratique administrative”, la Cour des Comptes écrit dans l’une de ses publications intitulée “Évolutions actuelles en matière de pensions publiques – évaluation intermédiaire”: “Jusqu’à présent, tous les services temporaires et contractuels antérieurs à la nomination à titre définitif sont pris en compte pour une pension dans la fonction publique, en vertu de la réglementation relative aux pensions dans le secteur public et de la jurisprudence administrative établie.
Seuls quelques services “précaires” sont exclus. Les deux critères utilisés par la Cour des comptes et le SdPSP pour déterminer l’admissibilité de services découlent directement de la loi de base du 21 juillet 1844, à savoir:
—la désignation dans la fonction émane d’une autorité qui a le pouvoir de nommer;
—la fonction est rémunérée à la charge du Trésor public.
Ce n’est que lorsque l’admissibilité de services prestés dans un organisme d’intérêt public était examinée dans le cadre d’une pension unique pour une carrière mixte qu’un critère supplémentaire était pris en compte conformément à la loi de base: l’organisme devait disposer d’un régime de pension statutaire ou d’un régime de pension du secteur public en vigueur à ce moment-là.
Comme la Cour des comptes l’a relevé dans son 169e Cahier, le SdPSP applique depuis peu des conditions supplémentaires concernant l’admissibilité des services contractuels et temporaires. Le SdPSP estime que les services contractuels et temporaires à reprendre dans la pension publique se limitent à ceux qui ont été prestés dans une fonction pour laquelle le statut prévoyait une nomination à titre définitif au moment où ces services ont été prestés et uniquement dans la mesure où les agents nommés à titre définitif de cette administration sont soumis à ce moment à un régime de pension du secteur public” (https://www.ccrek.be/Docs/2014_05_ThemesPensions.pdf).
À savoir, comme le prévoit l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’avant-projet:
“1° ait été rémunéré par son employeur soit à charge du Trésor public, soit par la même source de financement que celle des membres du personnel nommés à titre définitif;
2° et ait été revêtu d’un grade dans lequel une nomination à titre définitif était possible selon le statut en vigueur à ce moment-là auprès de son employeur”.
règle selon laquelle désormais les services précédemment accomplis en tant qu’agents contractuels par des agents nommés défi nitivement à partir du 1er décembre 2017 ne seront plus pris en compte dans le régime de pensions du secteur public, mais dans le régime des travailleurs salariés 4 (articles 2 à 10 de l’avant-projet); corollairement, il est prévu d’une part, de mettre en place un encadrement encourageant le développement par “les administrations publiques et les organismes publics” de régimes de pension complémentaire pour leurs agents contractuels en déterminant les organes de concertation au sein desquels, tant au niveau fédéral que des entités fédérées5, les organisations syndicales seront associées à l’instauration d’un tel régime (articles 15 à 20 de l’avant-projet) et, d’autre part, de supprimer, pour les administrations publiques, la possibilité de ne pas externaliser l’instauration d’un régime de pension complémentaire (articles 21 à 23 de l’avant-projet); — de modifi er le dispositif applicable en matière de reset locales au sein du Fonds de pension solidarisé afi n, d’une part, de prendre en compte dans la facture de responsabilisation individuelle, une part des coûts exposés par les employeurs publics responsabilisés pour la constitution d’une pension complémentaire au profi t de leur personnel contractuel (articles 11 à 13 de l’avant-projet) et, d’autre part, de glisser, par phases, d’un système de paiement annuel de la cotisation de responsabilisation à un système de paiement mensuel (articles 24 et 25 de l’avant-projet); — d’organiser un système de fi nancement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, en y affectant une part du revenu de la cotisation de modération salariale (articles 28 et 29 de l’avant-projet)
OBSERVATION PRÉALABLE
Dans son introduction, l’exposé des motifs précise “Sur un plan général, le gouvernement estime que la réforme des pensions doit aller de pair avec le développement des pensions complémentaires en ce compris pour le personnel contractuel. Or, comme l’indique la Commission de réformes des pensions 2020-2040, dans son rapport “Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pensions”, le maintien des services prestés en tant que contractuel dans le régime de pension des travailleurs salariés Sauf en ce qui concerne les services prestés en qualité de temporaire dans l’enseignement pour autant qu’ils soient suivis d’une nomination à titre définitif répondant aux conditions de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 4 de l’avant-projet).
En ce compris pour le secteur de l’enseignement (article 48/2, § 1er, 4°, alinéa 1er, g) et i), en projet à l’article 19 de l’avant-projet).
relève de la logique même dans le cas d’une généralisation d’un régime de pensions complémentaires pour les contractuels du secteur public (p. 118). Dans ce cadre, et pour la fonction publique fédérale, le gouvernement a décidé de prévoir, par le biais d’un deuxième pilier de pension, une pension complémentaire pour les contractuels, qu’ils terminent ou non leur carrière revêtus d’une nomination à titre défi nitif.
Une telle mesure est d’ailleurs prévue dans l’accord gouvernemental signé le 9 octobre 2014”. À cet égard, l’exposé des motifs poursuit “Le présent projet vise par ailleurs à apporter des adaptations à la réglementation des pensions complémentaires afi n de mieux tenir compte des spécifi cités propres au secteur public notamment en matière de relations collectives et dès lors d’encourager, comme le prévoit l’accord de gouvernement, les administrations publiques et les organismes publics à développer un régime de pension complémentaire pour leurs personnels contractuels.
Comme indiqué précédemment, l’État fédéral montrera l’exemple et instaurera une pension complémentaire pour son personnel contractuel. Les administrations seront tenues progressivement de confi er leurs pensions complémentaires à un organisme de pension”. Certes, le Titre IV de l’avant-projet porte modifi cation de la réglementation des pensions complémentaires en ce qui concerne les engagements de pension public et plus particulièrement, en son chapitre Ier, de la loi du 28 avril 2003 “relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celle-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale”.
L’entrée en vigueur de ce chapitre est fi xée au 1er décembre 2017 par le chapitre II de ce même titre. Ceci implique que si le cadre légal sera ainsi effectivement mis en place pour que les intentions exprimées dans l’exposé des motifs puissent être mises en œuvre, il n’en demeure pas moins que ce faisant, le régime de pensions complémentaires dont la conclusion devrait être concomitante, soit conclu au plus tard le 1er décembre 2017, à celle du nouveau régime des assimilations, ne pourra de facto pas encore être parfaite.
Aussi longtemps que l’instauration d’un système de pension complémentaire n’a pas eu lieu, c’est en conséquence tout un pan non négligeable de la stratégie gouvernementale qui n’aura pas été concrétisé. Or, la simple possibilité offerte de mettre en place un régime de pension complémentaire pour les travailleurs contractuels engendre une grande incertitude quant à la question de savoir si celui-ci le sera et, à supposer qu’il le soit, quelle sera la situation matérielle des agents: seront-ils en capacité d’espérer un résultat identique à celui dont ils bénéfi cient dans le régime actuel compte tenu de la “jurisprudence administrative” appliquée jusqu’au 30 novembre 2017? De même, certains agents sont en droit de s’interroger sur la situation qui sera la leur par l’addition de la pension légale et de la pension complémentaire qui leur seront versées lors de la mise à la retraite.
Le dépôt d’un tel avant-projet sur le bureau de la Chambre des représentants implique de compléter l’exposé des motifs et le commentaire des articles d’exemples concrets et chiffrés afi n que les membres du Parlement puissent se prononcer en connaissance de cause sur la portée d’une réforme aussi importante que celle ici envisagée. À cet effet, des tableaux devraient permettre de comparer la situation d’agents dont la carrière a débuté et s’est terminée en qualité d’agent statutaire, avec celles d’agents qui furent, en tout ou partie, prestées en qualité d’agents statutaires défi nitifs, stagiaires, temporaires ou contractuels qui par ailleurs purent bénéfi cier de certains régimes spécifi ques au titre de la politique de l’emploi ou de mesures en vue de la résorption du chômage.
La mixité de certaines carrières requiert en effet d’envisager diverses hypothèses selon que ces régimes ont, soit pris isolément, soit combinés entre eux, pu mener l’agent contractuel à une nomination statutaire défi nitive
OBSERVATION GÉNÉRALE RELATIVE
À LA COMPÉTENCE Ainsi qu’il vient d’être exposé, l’avant-projet repose sur le principe que pour les agents qui seront nommés défi nitivement pour la première fois après le 30 novembre 2017, les services qu’ils auront prestés en tant qu’agents contractuels auprès d’un employeur public ne seront plus pris en compte dans les régimes de pensions des secteurs publics. Ce faisant, comme l’indique l’exposé des motifs, l’avant-projet se donne comme objectif d’éliminer une inégalité de traitement qui résulte de ce que “dans la situation actuelle, des services contractuels prestés de façon identique auprès d’un même employeur seront en matière de pension de retraite valorisés de manière différente selon que l’agent termine sa carrière muni ou non d’une nomination à titre défi nitif, les services prestés par des agents nommés par la suite à titre défi nitif étant mieux valorisés que ceux prestés par les personnes qui terminent leur carrière sans avoir été nommées”.
L’avant-projet entraine toutefois une inégalité de traitement entre agents nommés défi nitivement ayant la même ancienneté de service en fi n de carrière selon que ces années de service auront ou non été prestées en partie en tant que membres du personnel contractuels. Même à supposer que cette différence de traitement soit susceptible de justifi cation au regard du principe d’égalité, la non prise en considération dans le régime des pensions du secteur public de services prestés en tant que membre du personnel contractuel par des agents nommés défi nitivement pour la première fois après le 30 novembre 2017 constitue pour ces agents une moindre valorisation pour leur pension des services qu’ils auront prestés, par rapport à celle dont ils bénéfi cieraient à politique inchangée.
Selon l’exposé des motifs, cette réforme “doit aller de pair avec le développement de pensions complémentaires
en ce compris pour le personnel contractuel”. L’avant-projet ne met pas toutefois pas en place un tel régime de pensions complémentaires. Selon l’exposé des motifs, “pour la fonction publique fédérale, le gouvernement a décidé de prévoir par le biais d’un deuxième pilier de pension, une pension complémentaire pour les contractuels, qu’ils terminent ou non leur carrière revêtus d’une nomination à titre défi nitif”.
Il résulte des modifi cations en projet de la loi du 28 avril 2003 que l’intention de l’auteur de l’avant-projet est que pour les membres du personnel contractuel qui relèvent des services des gouvernements des communautés et des régions ou des organismes d’intérêt public qui en dépendent, ainsi que pour le personnel contractuel de l’enseignement, ces régimes de pensions complémentaires ne seront pas mis en œuvre par l’autorité fédérale, mais par les employeurs de ces membres du personnel qui devront eux-mêmes instituer de tels régimes et en prévoir le fi nancement.
La question se pose de savoir si la réforme ainsi envisagée et partiellement mise en place par le présent avant-projet s’inscrit dans le respect des règles relatives à la répartition des compétences entre l’État fédéral, les communautés et les régions. La réponse à cette question doit tenir compte du fait que la répartition des compétences se pose en des termes différents selon qu’il s’agit de membres du personnel des services des gouvernements (A), des personnes morales de droit public (B), de l’enseignement (C) ou des pouvoirs subordonnés (D).
A. En ce qui concerne les services des gouvernements des communautés et des régions L’article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 aout 1980 “de réformes institutionnelles” (ci-après dénommée: LSRI) dispose: “Les Communautés et les Régions fi xent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel défi nitif, temporaire et auxiliaire, à l’exception des règles relatives aux pensions.
En matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel défi nitif, temporaire et auxiliaire de l’État.”. Il résulte de la première phrase de cette disposition que les communautés et les régions sont compétentes pour déterminer les règles relatives au statut de leur personnel, en ce compris de leur personnel qui n’est pas nommé défi nitivement, mais à l’exception des règles relatives à leur pension.
Les communautés et les régions ne sont donc pas compétentes pour prévoir des règles relatives aux pensions des membres de leur personnel, qu’il soit défi nitif, temporaire ou auxiliaire. Il résulte de la deuxième phrase de cette disposition que lorsqu’il exerce ses compétences en matière de pensions, le législateur fédéral ne peut prendre des dispositions qui auraient pour conséquence que les conditions d’octroi et le calcul de l’allocation de pension du personnel ne suivraient
plus, pour le personnel des communautés et des régions, les mêmes règles que celles applicables au personnel de l’État6. Dans la mesure où il ne fi xe aucune disposition qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre les membres du personnel des communautés et des régions à des règles différentes pour le calcul de leur pension, le Titre II de l’avant-projet est conforme à l’article 87, § 3, LSRI. En revanche, le Titre IV, ainsi qu’il résulte de l’article 48/2, § 1er, 4°, alinéa 1er, b), c), e), f) et h), en projet de la loi 28 avril 2003 (article 19 de l’avant-projet), dans la mesure où il vise le personnel contractuel des communautés et des régions et, ainsi que le confi rme l’exposé des motifs, entend prévoir un cadre dans lequel les communautés et les régions pourraient adopter, chacune en ce qui concerne les membres de son personnel contractuel, des “régimes de pension” au sens de cette loi, méconnait les règles répartitrices de compétence de l’article 87, § 3, LSRI puisque, d’une part, si les communautés et les régions instauraient effectivement de tels régimes de pension, elles excèderaient leurs compétences relatives au statut de leur personnel, telles qu’elles sont défi nies dans la première phrase de cette disposition et que, d’autre part, ce personnel ne serait plus en matière de pensions soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel défi nitif, temporaire et auxiliaire de l’État.
La circonstance que la loi du 28 avril 2003 peut, comme on le lira ci-dessous, se rattacher non pas à la compétence de l’État fédéral en matière de pensions publiques, mais à ses compétences en matière, notamment, de “droit du travail et de la sécurité sociale”, visée à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, LSRI, ne modifi e pas cette conclusion; il va de soi que, dans l’exercice de ses compétences dans cette matière, l’État fédéral doit tenir compte également des autres règles répartitrices de compétence et, en particulier, de l’article 87, § 3, LSRI.
En conclusion, si, comme l’annonce l’exposé des motifs, l’intention de l’auteur de l’avant-projet est, à la suite des dispositions prévues au Titre II de l’avant-projet, de “prévoir, par le biais d’un deuxième pilier de pension, une pension complémentaire pour les contractuels”, ce régime de pension complémentaire, s’il s’applique aux membres du personnel contractuel de l’État, devra, selon des règles identiques, être applicable aux membres du personnel contractuel des communautés et des régions, lesquelles étant incompétentes pour adopter un tel régime de pension.
Voir en ce sens, l’avis 53 934/AG, donné le 26 août 2013, sur une proposition devenue la loi du 6 janvier 2014 “relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution”, doc., Sénat, 2012-2013, n° 5-2234/2, p. 5. À la suite de cet avis, la proposition fut amendée pour omettre les dispositions ayant fait l’objet de l’observation du Conseil d’État.
B. En ce qui concerne le personnel des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés (hors enseignement) et des régions 1. Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle, les communautés et les régions sont, sur la base de l’article 9, LSRI, “compétentes pour régler le statut du personnel des organismes d’intérêt public qui dépendent d’elles, en ce compris les règles relatives aux pensions”7.
Cette compétence des communautés et des régions ne fait toutefois pas obstacle à ce que les organismes d’intérêt public qui dépendent des communautés et des régions soient habilités à participer au régime de pensions établi par la loi du 28 avril 1958 “relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayant droit” 8. Lorsque ces organismes participent effectivement à un tel régime (ci-après “le pool des parastataux”), leurs agents qui sont nommés à titre défi nitif ou admis au stage, bénéfi cient d’un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l’administration générale de l’État9.
Dans la mesure où l’avant-projet de loi entend rendre applicable la disposition prévue à son article 3 aux membres du personnel bénéfi ciant d’un des régimes de pensions du secteur public visé à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 “de réformes économiques et budgétaires”, qui comprend les personnels des “organismes auxquels a été rendu applicable la loi du 28 avril 1958” 10, la circonstance que ce faisant, sont ainsi également visés des membres du personnel des organismes d’intérêt public qui dépendent des communautés et des régions ne soulève pas de difficulté relative aux règles répartitrices de compétence et ne porte pas atteinte à l’autonomie des communautés et des régions, dès lors que cette application est la conséquence des choix opérés par les législateurs compétents de participer au pool des parastataux.
L’article 2, 1°, de l’avant-projet entend toutefois également rendre les articles 3 et 4 applicables aux régimes de pensions “visés à l’article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifi cations à la législation relative aux pensions du secteur public”. Cet article 80 dispose: “Les dispositions des articles 40, 40bis, 42, 43bis, 43ter, 44, 44bis, 46quater et 50bis, § 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, sont applicables aux pensions de retraite et de survie et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu’aux membres des organes de gestion, d’administration et de C. const., n° 46/94, 16 juin 1994, B.2; C. const, n° 39/97, 14 juillet 1997, B.5.1.2.
Voir l’article 1er, alinéa 3, de cette loi. Article 2 de la même loi. Article 38, 2°, f).
direction des personnes morales de droit public qui dépendent Les dispositions des articles 123 à 127, 136 et 137bis de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables aux suppléments de pension accordés aux personnes bénéfi ciaires d’une pension visée à l’alinéa 1er”. Cette disposition légale vise donc également les régimes de pensions des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions et qui ne participent pas au pool des parastataux.
Lorsqu’elle a été adoptée, cette disposition a été justifi ée comme suit: “En vertu de l’article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980, les Communautés et Régions sont compétentes pour régler le statut du personnel des organismes d’intérêt public qui dépendent d’elles, en ce compris les règles relatives aux pensions. Ces règles peuvent dès lors être différentes de celles applicables aux agents de l’État.
Par contre, des raisons tant logiques que juridiques imposent que le cumul d’avantages sociaux accordés par des autorités différentes soit régi par des règles émanant d’une seule et même autorité, à savoir l’État fédéral. Afi n d’assurer légalement un traitement identique entre d’une part les pensions des anciens agents des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et Régions ainsi que les pensions de leurs ayants droit et d’autre part, les autres pensions du secteur public, le présent article rend les dispositions en matière de cumul de pensions prévues par la loi du 5 août 1978, applicables aux pensions de retraite et de survie et avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel ainsi qu’aux membres des organes de gestion, d’administration et de direction de ces personnes morales.
Il a été décidé d’effectuer cette extension par le biais d’une disposition autonome plutôt qu’une modifi cation de l’article 38 de la loi du 5 août 1978, qui délimite le champ d’application de cette loi, car celle-ci aurait eu pour effet que les mesures d’harmonisations contenues dans les articles 22 et 62 de la loi du 15 mai 1984 auraient également été indirectement rendues applicables à ces organismes, ce qui aurait pu être interprété comme constituant une violation des règles répartitrices de compétence entre l’État fédéral et les pouvoirs fédérés” 11.
Contrairement à cet article 80, l’avant-projet ne se limite pas à régler le cumul d’avantages sociaux mais affecte directement les règles relatives à la prise en compte des services admissibles pour le calcul des pensions, règles établies de manière autonome par les communautés et les régions en faveur du personnel des personnes morales de droit public Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1901/1, p. 58.
Cette disposition n’a pas fait l’objet d’observations de la part de la section de législation et n’a pas été contestée devant la Cour constitutionnelle.
qui dépendent d’elles et qui ne sont pas affiliées au pool des parastataux. Dans cette mesure, les mots “et à l’article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifi cations à la législation relative aux pensions du secteur public” seront omis à l’article 2, 1° 12. 2. Le Titre IV, chapitre I, tend à apporter des modifi cations au Titre II de la loi du 28 avril 2003. Comme l’indique son article 2, ce titre “a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre l’employeur, l’organisateur, le travailleur, l’affilié et ses ayants droit, l’organisme de pension et la personne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité, de fi xer la procédure à suivre lors de l’instauration, la modifi cation ou l’abrogation d’une pension complémentaire dans une branche d’activité ou une entreprise, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d’augmenter la transparence pour les travailleurs”.
Les dispositions prévues par ce titre et que l’avant-projet tend à modifi er relèvent de la compétence de l’État fédéral en matière de “droit du travail et [de] sécurité sociale” (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, LSRI) et, en ce qui concerne les personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions, des “règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités” (article 87, § 5, LSRI).
Dans la mesure où cette loi ne prévoit pas elle-même un régime de pension mais tend à régler, pour la mise en place par les entreprises de régimes de pensions complémentaires, les relations entre les employeurs et les travailleurs, elle ne porte pas atteinte aux compétences des communautés et des régions pour fi xer les règles relatives au personnel des personnes morales de droit public qui dépendent d’elles, compétence qui comprend le régime des pensions, mais non le statut syndical.
Les dispositions de l’avant-projet, qui tendent à désigner les organes de concertation compétents pour la mise en place de régimes de pensions complémentaires au sein de ces personnes morales de droit À moins que l’auteur de l’avant-projet soit à même de démontrer que l’extension des règles contenues aux articles 3 et 4 à ces régimes de pensions est nécessaire à l’exercice de ses compétences, a une portée limitée et ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la compétence des communautés et des régions (Voir C. const., n° 49/2008, 13 mai 2008, B.7.6.).
public en faveur de leur personnel contractuel, relèvent donc bien de la compétence de l´État fédéral 13.
C. En ce qui concerne l’enseignement
En vertu de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, et de l’article 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution, l’État fédéral est, en ce qui concerne l’enseignement, compétent pour le régime des pensions. Comme le confi rment les travaux préparatoires, “[…] le régime des pensions reste de compétence nationale. L’administration nationale des pensions continuera à calculer les pensions des personnels de l’enseignement sur la base d’un mécanisme réglé par la loi, et à les liquider” 14. Le Titre II de l’avant-projet ne soulève donc pas de difficultés au regard des règles répartitrices de compétence. Il n’en va pas de même en ce qui concerne le Titre IV, chapitre I, dans la mesure où il tend à prévoir la mise en place par les communautés de régimes de pensions complémentaires pour le personnel de l’enseignement. En outre, il y a lieu d’avoir égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relativement à l’article 87, § 5, LSRI. Dans son arrêt 44/2005, la Cour a en effet jugé ce qui suit: “B.14.5. En vertu de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, les communautés ont la pleine compétence pour régler l’enseignement au sens le plus large du terme, sauf les trois exceptions explicitement mentionnées. Cette compétence inclut entre autres celle de fi xer les règles relatives au statut du personnel de l’enseignement, en ce compris les relations collectives de travail. B.14.6. Selon l’article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur fédéral est compétent pour régler les relations collectives de travail en ce qui concerne les communautés et les organismes de droit public qui en dépendent, y compris l’enseignement. Dans la mesure où cette disposition ajoute ainsi une exception à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, elle ne peut être appliquée”. Une réserve doit toutefois être faite en ce qui concerne l’article 48/2, § 1er, 4°, alinéa 1er, f), dans la mesure où il vise “les organismes publics” qui dépendent de la communauté française, sans exception. Cette disposition doit être comprise comme ne visant pas la Radio-Télévision belge de la Communauté française, pour laquelle l’article 87, § 5, contient une exception à la compétence fédérale. Concernant le “Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française”, également visé comme exception à la compétence fédérale et auquel a succédé “Wallonie-Bruxelles International”, la même réserve ne doit pas être faite, car en application de la dernière phrase de l’article 87, § 5, les dispositions fédérales en matière de statut syndical sont applicables à cet organisme, qui relève en conséquence bien du Comité de secteur XVII. Note explicative, Doc. parl., Sénat, 1988, n° 100-2/1, p. 4.
Il en résulte que les modifi cations que l’avant-projet tend à apporter à la loi du 28 avril 2003, en ce qu’elles concernent le personnel contractuel de l’enseignement, visé à l’article 48/1, § 1er, 4°, alinéa 1er, d), g), et i), en projet à l’article 19 de l’avantprojet, sont contraires aux règles répartitrices de compétence en matière d’enseignement.
D. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés En vertu de l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, cinquième tiret, LSRI, les “régimes de pension du personnel et des mandataires” est une exception à la compétence régionale en matière de pouvoirs subordonnés. Aucune disposition de l’avant-projet ne porte atteinte aux compétences des régions dans cette matière. * * Compte tenu de l’importance des observations fondamentales qui précèdent, l’examen des Titres II et IV de l’avantprojet n’a pas été poursuivi plus avant notamment sur la question de savoir si la consécration dans la loi, telle qu’elle est organisée par l’article 3, § 1er, de l’avant-projet, de la “pratique administrative” actuelle du Service des pensions du secteur public, couvre de manière exhaustive tous les cas qui le sont aujourd’hui en sorte que le texte ne s’exposerait pas à une critique de non-conformité au regard de l’article 23 de la Constitution.
Pour le surplus, c’est-à-dire ses Titres
III, V et VI 15, l’avantprojet n’appelle pas d’observation.
Le greffier, Le président, Bernadette VIGNERON Pierre LIÉNARDY Lesquels, comme leurs subdivisions, seront numérotés en chiffres arabes.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de la ministre des Affaires sociales et du ministre des Pensions, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre des Affaires sociales et le ministre des Pensions sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. du secteur public Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par: 1° “régime de pensions du secteur public”: l’un des régimes visés à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires; 2° “pension du secteur public”: une pension dans le régime de pension du secteur public où la nomination à titre définitif est une condition pour obtenir cette pension;
3° “employeur”: l’autorité ou l’organisme public dont les membres du personnel et les anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d’une pension du secteur public; 4° “membre du personnel”: la personne en service auprès de l’employeur visé au 3°. § 1. Pour le membre du personnel nommé à titre définitif et ayant presté, avant sa nomination à titre définitif, des services auprès d’un employeur en tant que membre du personnel non nommé à titre définitif, ces services sont pris en considération pour l’octroi et le calcul de la pension du secteur public pour autant que le membre du personnel, pendant les services prestés sans être nommé à titre définitif:
1° ait été rémunéré par son employeur soit à charge du Trésor public, soit par la même source de financement que celle des membres du personnel nommés à titre définitif;
2° et ait été revêtu d’un grade dans lequel une nomination à titre définitif était possible selon le statut en vigueur à ce moment-là auprès de son employeur. Pour l’application de l’arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, le rapport exprimant le volume des prestations des services visés à l’alinéa 1er est limité au rapport exprimant le volume des prestations des services accomplis postérieurement aux services visés à l’alinéa 1er dans une fonction dans laquelle le membre du personnel a obtenu une nomination à titre définitif et dont le volume des prestations est le plus important. § 2. Sans préjudice de l’application de l’article 4, les personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017. § 3.
Si des services rendus comme membre du personnel non nommé entrent en ligne de compte pour l’octroi et le calcul d’une pension du secteur public, les avantages qui ont pour but de compléter une pension légale constitués pour ces services viennent en déduction de la majoration de pension qui résulte de la prise en considération de ces services dans la pension du secteur public.
L’alinéa 1er n’est pas d’application pour la partie des avantages complémentaires qui correspond à des primes dont la charge a été supportée par le membre du personnel. Sont pris en considération pour l’octroi et le calcul d’une pension du secteur public, les services prestés en qualité de temporaire dans l’enseignement pour autant qu’ils soient suivis d’une nomination à titre définitif et qu’ils répondent aux conditions fixées par l’article 3, § 1er.
À l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions du secteur public, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots “à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l’ouverture du droit à la pension à l’exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement” sont supprimés.
L’article 160 de la Nouvelle loi communale codifiée par l’arrêté royal du 24 juin 1988 n’est pas applicable aux À l’article 10 de la loi du 24 octobre 2011 assurant du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, les points 13 et 14 sont abrogés.
À l’article 28 de la même loi, les mots “,12), 13) et 14)” sont remplacés par “et 12)”. Le présent titre entre en vigueur le 1er décembre 2017, à l’exception de l’article 5 qui entre en vigueur le 1er décembre 2018 et des articles 7 à 9 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2016. administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé
CHAPITRE 1
À l’article 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives, le 7) est remplacé par ce qui suit: “7) “l’organisme de pension”: un organisme de pension visé aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance ou à l’article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.”
Dans l’article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: pour l’année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l’équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l’employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.”.
2°/ Entre l’alinéa 3 et l’alinéa 4, sont insérés les alinéas suivants: “Est compris dans le coût pour l’employeur visé à l’alinéa 3 la cotisation visée à l’article 38, § 3ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l’année civile considérée. accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n’ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs.
Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d’un montant de cotisations pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l’année considérée pour les anciens membres du personnel de l’employeur en question et de leurs ayants droits.
Par régime de pension visé à l’alinéa 3, l’on entend un régime de pension instauré par l’employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes: — La date d’affiliation correspond à la date d’entrée en service ou à la date de l’instauration du régime de
pension ou à la date de la modification du régime de pension qui supprime l’âge d’affiliation si celle-ci est postérieure à la date d’entrée en service; — Le règlement de pension ne peut reporter dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire; — Le régime de pension est instauré à durée indéterminée; contributions définies, il doit prévoir le versement sur le compte individuel d’une contribution sur base annuelle pour la constitution d’une prestation de retraite d’au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l’engagement de pension exprimée en rente doit au moins correspondre à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de cotisations de sécurité sociale de l’année considérée; — S’il s’agit d’un engagement de pension tel que visé à l’article 21 de la loi du 28 avril 2003 précitée, la prestation de retraite de l’engagement de pension doit correspondre à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d’un montant attribué sur base annuelle d’au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l’alinéa 3, l’employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l’organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées à l’alinéa 6 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de déduction visée à l’alinéa 3 ne peut excéder:
visé à l’article 21 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de cellesci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, celui afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d’un montant attribué sur base annuelle de 6 % cotisations de sécurité sociale de l’année considérée.” À l’article 32 de la même loi, sont apportées les 1° à l’alinéa 1er, les mots “une institution de prévoyance.
L’institution de prévoyance” sont remplacés par les mots “un organisme de pension. L’organisme de pension”;
2° à l’alinéa 2, les mots “une institution de prévoyance” sont remplacés par les mots “un organisme de pension”. L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2020. La déduction prévue à l’article 12 est appliquée pour la première fois au supplément de cotisations patronales pension calculé pour l’année 2019.
et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires Dans l’article 3 de la loi du 28 avril 2003 relative aux de sécurité sociale, le paragraphe 1er est complété par les points 28° et 29° rédigé comme suit: “28° engagement de pension public: un engagement de pension instauré par un employeur public.
29° régime de pension public: un engagement de pension public collectif.
30° employeur public: un employeur non soumis à la de travail et les commissions paritaires. Les différents sièges d’exploitation, bureaux ou sièges régionaux, sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public.” Dans le chapitre IX/1 inséré par l’article 18, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit: “Art. 48/1. Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins
que les dispositions du présent chapitre n’y dérogent expressément.” inséré un article 48/2 rédigé comme suit: “art. 48/2. § 1er. Pour l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution aux engagements de pension publics, les mots suivants sont lus comme suit:
2° engagement de pension comme engagement de pension public;
3° régime de pension comme régime de pension public; a) Pour le personnel contractuel de l’État fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l’ensemble des services publics visé à l’article 18, § 1 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l’autorité est exclusivement composée de représentants de l’autorité fédérale; celle-ci est, au moins, dûment mandatés; b) Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984; c) Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées
de la personnalité juridique, des agences autonomes de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’exclusion du personnel contractuel de l’enseignement: le comité de secteur XVIII visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité d) Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité e) Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l’exclusion du personnel contractuel de l’enseignement: le comité de secteur XVII visé à l’annexe I de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984; et les établissements scientifiques qui en dépendent, à le comité de secteur XIX visé à l’annexe I de l’arrêté g) Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités spéciaux en vertu de l’article 20, § 1 de l’arrêté royal précité du 28 septembre 1984.
Si l’engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux en vertu de l’article 17, § 2bis de l’arrêté royal précité h) Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l’article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visées à l’article 30 de cette loi et la commission paritaire nationale visée à l’article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge. i) Pour le personnel contractuel des institutions du de la santé: les comités de concertation de base.
Si l’engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social
visé à l’article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l’ensemble des services publics visé à l’article 18, § 1 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant des agents relevant de ces autorités dont la délégation sentants de l’autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget. mun à différents des employeurs publics précités: la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics.
5° convention collective de travail visée à l’article 7 comme protocole d’accord du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4°;
6° avis préalable visé à l’article 39 comme protocole du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4°. l’article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme commission paritaire comme commission entreprise publique visée à l’article 31 de la loi précitée. inséré un article 48/3 rédigé comme suit: “art. 48/3. En cas de nomination à titre définitif de l’affilié, il y a sortie au sens de l’article 3, § 1er, 11°, b), 2.
S’il s’agit d’un régime de pension multi-organisateurs et que l’affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de
pension multi-organisateurs, l’application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est, à condition qu’il existe une convention telle que visée à l’article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la fin de la nomination à titre définitif autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l’affilié nommé à titre définitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.” mots “à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises” sont chaque fois remplacés par “au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique”.
L’article 136 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la présente loi sont applicables aux régimes de retraite visés à l’article 135, 1° qui sont instaurés par une administration publique à partir du 1erdécembre 2017. Les régimes de retraite visés à l’alinéa 1er qui ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 1er décembre 2017 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l’article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont présumés, de manière irréfra- Par dérogation au § 1er, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux régimes de retraite visés à l’article 135, 1° qui ont été instaurés par une administration publique avant le 1er décembre 2017 et qui à cette date étaient déjà gérés par un organisme de pension visé à l’article 3, § 1.”
Art. 23
Le titre IV entre en vigueur le 1er décembre 2017 Modification aux modalités de financement Dans l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives modifié par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: “En cas de déficit de trésorerie dans le Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, les intérêts liés au financement contracté pour compenser le déficit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés”. § 1er.
Le montant des cotisations patronales complémentaires dues pour la responsabilisation individuelle sera communiqué à l’administration provinciale ou locale ou à la zone de police locale au cours du mois de septembre de l’année civile suivante. § 2. Le montant de ces cotisations patronales complémentaires est payé sous la forme de mensualités.
§ 3. Jusqu’à une date à fixer par le Roi, les employeurs qui, pour la deuxième année précédant l’année civile en cours, étaient redevables d’une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle sont tenus de payer, au cours de la période allant de janvier jusque et y compris octobre, au plus tard le 10 du mois qui suit l’envoi de la facture, dix mensualités identiques dont le montant est égal à un douzième d’un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation dont l’administration était redevable pour la deuxième année précédant l’année civile en cours. § 4.
À partir d’une date à fixer par le Roi, les employeurs visés au § 3 sont également tenus de payer au cours de chaque mois civil, au plus tard le 10 du mois qui suit l’envoi de la facture, une mensualité complémentaire dont le montant est égal à un douzième d’un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation dont l’administration était redevable pour la deuxième année précédant l’année civile en cours. § 5.
Le montant de chacune des deux mensualités à payer au cours des mois de novembre et de décembre est égal à la moitié de la différence entre, d’une part, le montant de la cotisation de responsabilisation due pour l’année civile précédente et, d’autre part, la somme des dix mensualités visées au § 3 et les mensualités complémentaires visées au § 4 payées au cours de l’année civile précédente. “Art. 27 Les cotisations visées à l’article 21 sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d’actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l’institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.”
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés À l’article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant vailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2016, il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit: “§ 2ter. Par dérogation aux dispositions du § 1er et sans préjudice du § 2bis, une partie supplémentaire des moyens financiers globalisés, visés à l’article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des pensions pour le financement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au Fonds de pension solidarisé des Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Ce montant est adapté annuellement au taux de croissance de l’indice-santé moyen de l’année.”.
Section II Modification à la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé et des zones de police locale, modifiant la loi de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives À l’article 13, 1) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du et contenant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2016, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: “- le montant versé en exécution de l’article 24, § 2ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;” .
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI :
1 Artikel 5 2 Article 5
3 Artikel 28 4 Article 28
2. hij is paritair samengesteld en; 3. hij is aangeduid via een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair comité of subcomité, opgericht volgens hoofdstuk III van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, die een pensioenstelsel invoert; b) een werkgever die pensioentoezegging doet; 2. elle est composée paritairement et; 3. elle est désignée via une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et commissions paritaires, qui instaure un régime pension; b) un employeur qui prend un engagement de pension;
6° onderneming : de technische bedrijfseenheid zoals omschreven in artikel 14 van de wet van 20 6° entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20
5 Artikel 15 6 Article 15
13 Artikel 20 14 Article 20
15 Artikel 20 16 Article 20
17 Artikel 21 18 Article 21
De in het eerste lid bedoelde pensioenregelingen die niet ten laatste op 1 december 2017 als zodanig zijn geregistreerd in de gegevensbank betreffende aanvullende pensioenen opgericht door artikel van programmawet (I) december 2006, worden onweerlegbaar vermoed te zijn ingevoerd na 1 december 2017. Les régimes de retraite visés à l’alinéa 1er qui ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 1er décembre 2017 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l’article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés après le 1erdécembre 2017.
In afwijking §1 zijn bepalingen deze wet eveneens van toepassing op de in 135, 1° bedoelde pensioenregelingen die vóór 1 Par dérogation au §1er, dispositions de la présente loi sont également applicables régimes de retraite visés à l’article 135, 1° qui ont été instaurés par
19 Artikel 22 20 Article 22
21 Artikel 11 22 Article 11
Fonds pension solidarisé des administrations locales introduite à partir du 1er janvier 4) les transferts de cotisations pour lesquels la demande de transfert vers le
Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen toepassing van artikel 7, tweede lid van voormelde wet van 30 april 1958; 7) le produit de la retenue de 0,5 % prélevée sur les pensions de retraite à charge du Fonds de locales en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1958 précitée; 8) de bedragen teruggevorderd ingevolge een onterechte betaling; 8) les sommes récupérées suite à un paiement indu; 9) bedragen betaald toepassing van artikel 161bis, § 1er, van de Nieuwe gemeentewet 9) les sommes payées par un employeur qui n'est pas affilié au Fonds de pension solidarisé des
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en plaatselijke besturen; - les régularisations portant sur des années antérieures versées par des employeurs affiliés au Fonds locales ;
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31 Artikel 24, 1° 32 Article 24, 1° 33 Artikel 24, 2° 34 Article 24, 2°
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43 Artikel 13 44 Article 13 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale