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Wetsvoorstel Modifiant la loi sur les enquêtes parlementaires du 3 mai 1880 afin de permettre l’accès d’une commission d’enquête à un dossier judiciaire civil

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1994 Wetsvoorstel 📅 1880-05-03 🌐 FR

Texte intégral

3627 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifiant la loi sur les enquêtes parlementaires du 3 mai 1880 afin de permettre l’accès d’une commission d’enquête à un dossier judiciaire civil (déposée par M. Christian Brotcorne et Mme Clotilde Nyssens) 18 mai 2009

RÉSUMÉ

À l’heure actuelle, des difficultés surviennent lorsqu’une commission d’enquête parlementaire souhaite accéder aux données contenues dans un dossier judiciaire civil. La présente proposition de loi instaure un régime d’accès spécifi que à ce type de dossier.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La commission d’enquête parlementaire sur le respect de la Constitution1, en particulier le principe de la séparation des pouvoirs, et des lois dans le cadre des procédures judiciaires entamées à l’encontre de la sa FORTIS, a été instituée par la Chambre des représentants le 15 janvier 2009. Lors de ses travaux, la commission d’enquête a pu prendre connaissance d’éléments du dossier de la procédure en référé concernant FORTIS afi n de parfaire son information. Toutefois, elle rencontra de sérieuses difficultés avant de pouvoir consulter ce dossier. Un rapport a été adopté par la commission d’enquête le 18 mars 2009. Il contenait diverses recommandations, dont la suivante: «La commission d’enquête a constaté des problèmes en ce qui concerne la demande du dossier de la procédure. La Cour de cassation a refusé à deux reprises de le transmettre. Ce n’est que moyennant la médiation du magistrat instructeur désigné que celui-ci a été transmis. L’article 4, § 5, de la loi sur les enquêtes parlementaires n’est pas clair sur ce point, étant donné que le champ d’application est limité aux «affaires criminelles, correctionnelles, policières et disciplinaires». Il devra donc être complété.».2 La commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire a procédé aux mêmes constatations. Effectivement, le texte mentionné ne concerne pas les dossiers civils: «§ 5. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière criminelle, correctionnelle, policière et disciplinaire, la commission adresse au procureur général près la cour d’appel ou à l’auditeur général près la Cour militaire une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d’instruction et des actes de procédure dont elle estime avoir besoin. Proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner si le respect de la Constitution, en particulier le principe de la séparation des pouvoirs, et des lois a été observé dans le cadre des procédures judiciaires entamées à l'encontre de la sa FORTIS, Doc Chambre 52 1711/001. Doc 52 1711/007, p.73.

Si, par décision motivée, ce magistrat estime ne pas pouvoir accéder à cette demande, la Chambre, la commission ou leurs présidents peuvent introduire un recours auprès d’un collège constitué du premier président de la Cour de cassation, du président de la Cour d’arbitrage et du premier président du Conseil d’État. Ce collège siège à huis clos et règle la procédure. Il peut entendre, dans les délais les plus brefs, le président de la commission et le magistrat concerné.

Il tranche le confl it de manière défi nitive et par décision motivée rendue en séance publique, en tenant compte des intérêts en présence et, en particulier, du respect des droits de la défense.». En conséquence, il est proposé de modifi er l’article 4 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires afi n de permettre à toute commission d’enquête de se procurer des éléments de dossiers judiciaires civils qui lui seraient indispensables afi n de mener à bien ses objectifs.

Par dossier judiciaire «civil», les auteurs de la présente proposition de loi visent des dossiers relevant non seulement de la justice civile mais également commerciale, sociale ou fi scale. Ils ne se limitent pas aux matières procédant exclusivement du Code civil. Comme on peut le lire ci-dessus, le cinquième paragraphe de l’article 4 de la loi de 1880 précitée concerne uniquement les renseignements à obtenir en matière pénale, policière ou disciplinaire.

Le sixième paragraphe renvoie aux renseignements en matière administrative qui peuvent être obtenus auprès du ministre ou du secrétaire d’État compétent. Un septième paragraphe est institué pour viser les renseignements à obtenir qui seraient relatifs aux dossiers civils. Selon le texte proposé, l’information qui peut être obtenue est «une copie des parties du dossier dont [la commission] estime avoir besoin».

De la sorte, le dossier original reste en possession des autorités judiciaires, et seules des parties du dossier seront demandées. Dans les faits, le texte n’empêche pas de demander la délivrance de l’intégralité du dossier si, le cas échéant, une commission d’enquête devait en exprimer le souhait. Elle devrait toutefois motiver une telle demande. Lorsqu’une demande de copie de dossier doit être effectuée, la commission doit s’adresser au procureur général du ressort dans lequel l’instance a été traitée ou est pendante.

Lorsque le dossier requis par la commission est relatif à une procédure totalement clôturée, ayant généré une décision contre laquelle des voies de recours ordinaires ne peuvent plus être intentées, la transmission ne peut pas être refusée par le procureur général, qui fait office de relais entre la commission d’enquête et le greffe qui détient le dossier. Lorsque l’instance est toujours en cours, une solution différente est proposée.

Elle s’inspire du mécanisme contenu dans l’article 4, § 5, de la loi de 1880 précitée. Le procureur général bénéfi ce d’un pouvoir discrétionnaire selon lequel il demeure libre de transmettre ou non les informations demandées par la commission. Un éventuel refus pourrait être motivé par le souci du bon déroulement de la procédure, des droits de la défense, de l’éventuelle confi dentialité si un huis clos devait être prononcé en audience, etc.

Une solution identique est proposée lorsque la commission est en présence d’une procédure clôturée non susceptible de recours qui pourrait encore faire l’objet d’un examen sur le fond, comme dans le cas d’une procédure en référé. Dans une telle hypothèse, il est utile de laisser la transmission du dossier à l’appréciation du procureur général car de nouveaux débats, qui pourraient survenir sur ce dossier lors d’une procédure ultérieure au fond, pourraient justifi er une décision négative.

En cas de refus de transmission du dossier par le procureur général, la procédure d’arbitrage prévue à l’article 4, § 5, alinéa 2, de la loi de 1880 précitée est d’application. Le texte proposé y renvoie expressément. Pour rappel, cette procédure est une sorte d’arbitrage effectué par un collège composé du premier président de la Cour de cassation, du président de la Cour constitutionnelle et du premier président du Conseil d’État, la commission d’enquête ou de leurs deux présidents lorsqu’une décision de refus de transmission leur est opposée.

Ce collège de trois hauts magistrats tranche défi nitivement ce contentieux à bref délai et à huis clos, par une décision motivée prononcée en audience publique. Le collège doit tenir compte des intérêts en présence, en

respectant particulièrement les droits de la défense. En outre, il peut auditionner le président de la commission et le procureur général, s’il y a lieu.

Christian BROTCORNE (cdH)

Clotilde NYSSENS (cdH)

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

L’article 4 de la loi sur les enquêtes parlementaires du 3 mai 1880, modifi é par la loi du 30 juin 1996, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit: «§ 7. Lorsque des renseignements concernant un dossier judiciaire civil doivent être demandés, la commission adresse au procureur général près la cour d’appel une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des parties du dossier dont elle estime avoir besoin.

Si la demande concerne une instance ayant abouti à une décision coulée en force de chose jugée quant au fond, celle-ci ne peut être refusée. Si la demande concerne une instance n’ayant pas encore abouti à une décision coulée en force de chose jugée ou ayant abouti à une décision rendue au provisoire uniquement, le procureur général près la cour d’appel prend une décision motivée. La procédure prévue au § 5, deuxième alinéa, est d’application en cas de refus de délivrance.».

6 mai 2009

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires   Art. 4 § 1er. La Chambre ou la commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle.   § 2. Pour l’accomplissement de devoirs d’instruction qui devront être déterminés préalablement, la Chambre ou la commission peuvent adresser une requête au premier président de la cour d’appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la cour d’appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d’instruction doivent être accomplis.   Pour l’accomplissement de ces devoirs d’instruction, le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction.   Le magistrat désigné peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l’ensemble du Royaume.   § 3. La commission peut également, conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, charger les Comités permanents P et R d’effectuer les enquêtes nécessaires.   § 4. Lorsque les mesures d’instruction comportent une limitation de la liberté d’aller ou de venir, une saisie de matériels, une perquisition ou l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications et de télécommunications privées, l’intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire.   Les articles 35 à 39 et 90ter à 90novies du Code d’instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l’écoute, à la prise de connaissance et à l’enregistrement de communications et de télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l’alinéa précédent.   § 5. Lorsque des renseignements doivent être de-

    Si, par décision motivée, ce magistrat estime ne des droits de la défense.   § 6. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, la commission adresse une demande écrite au ministre ou au secrétaire d’État compétent, qui y donne suite immédiatement. § 7. Lorsque des renseignements concernant un dossier judiciaire civil doivent être demandés, la commission adresse au procureur général près la cour d’appel une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des parties du dossier dont elle estime avoir besoin.

Si la demande concerne une instance ayant abouti à une décision coulée en force de chose jugée quant au fond, celle-ci ne peut être refusée. encore abouti à une décision coulée en force de chose jugée ou ayant abouti à une décision rendue au provisoire uniquement, le procureur général près la cour d’appel prend une décision motivée. La procédure prévue au § 5, deuxième alinéa, est d’application en cas de refus de délivrance. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé