Wetsontwerp instituant une procédure de recours contre une décision relative à la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National Pages
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Texte intégral
LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 6640 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
instituant une procédure de recours contre une décision relative à la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National Pages 28 juin 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 28 juin 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 28 juin 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre de la procédure de sélection visée à l’article 11, §1er de l’arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National qui transpose la 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Lors de l’examen de la conformité de l’arrêté royal précité avec les dispositions de la Directive 96/67/ CE, la Commission européenne a mis la Belgique en demeure en estimant que le droit de recours tel que prévu par l’article 21 de la Directive 96/67/CE n’était pas effectif, l’exercice des voies de recours ordinaires ne permettant pas d’obtenir une résolution du litige ou l’application d’une décision de sélection conforme à l’article 11, §1er de la Directive précitée.
L’adoption de l’avant-projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui devrait permettre, en créant un recours devant le président du tribunal de Commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, de réduire le délai conduisant à une décision de justice et ainsi garantir la conformité du droit belge avec les dispositions européennes en la matière
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
I. — EXPOSÉ GÉNÉRAL la procédure de sélection visée à l’article 11, § 1er de l’arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National. L’arrêté royal précité transpose la Directive 96/67/ CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. L’article 11, § 1er de l’arrêté royal précité prévoit que l’entité gestionnaire de l’aéroport de Bruxelles-National, à ce jour Brussels Airport Company, doit mettre en œuvre une procédure de sélection afin de déterminer les prestataires qui assureront les services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National pour lesquels le nombre de prestataires est limité. En application des articles 5 et 6 de l’arrêté royal précité, cette limitation concerne le carburant et huile, l’assistance bagage, le transport du catering, l’assistance opérations en piste pour aéronefs pour passagers (à l’exception du transport de l’équipage entre l’aéronef et l’aérogare) ainsi que l’assistance opérations en piste pour aéronefs tout cargo (à l’exception du transport de l’équipage entre l’aéronef et l’aérogare) et l’assistance fret et poste en ce qui concerne tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l’aérogare et l’aéronef (à l’exception du transport de valeurs, des dépouilles mortelles d’êtres humains, d’animaux vivants et du transport conditionné de produits pharmaceutiques). En application de l’article 11, § 1er, alinéa 3, c), ii), la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est chargée de procéder à la décision de sélection si l’entité gestionnaire de l’aéroport fournit au moins un des services d’assistance en escale pour lequel la sélection est organisée et/ou contrôle directement ou indirectement et/ou détient une participation dans une entreprise fournissant l’un de ces services. Une telle situation ne s’est encore jamais produite.
Dans l’état actuel de notre législation, si l’un des candidats ayant participé à la procédure de sélection souhaite introduire un recours contre la décision prise par l’entité gestionnaire, société de droit privé, celui-ci doit porter le litige devant les juridictions civiles. Cette procédure de recours devant les juridictions civiles qui, comme pour tout autre litige, est également susceptible d’appel et, le cas échéant, d’un recours en cassation s’est avérée extrêmement longue fragilisant ainsi la continuité des activités sur l’aéroport.
En effet, à la suite de la procédure de sélection organisée en 2011 par l’entité gestionnaire de l’aéroport, un recours a été intenté par deux des cinq sociétés ayant participé à la procédure de sélection devant le Tribunal de Commerce. Celui-ci n’a rendu son jugement que le 19 novembre 2015. La procédure d’appel est toujours pendante. Dans l’attente d’un jugement et afin de ne pas compromettre la continuité du service sur l’aéroport de Bruxelles-National, la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports avait autorisé l’octroi d’une autorisation temporaire aux compagnies exerçant, avant la procédure de sélection, les activités concernées à l’aéroport de précité avec les dispositions de la Directive 96/67/CE, la Commission européenne a estimé que l’attente d’une décision de justice dont la date du prononcé n’est pas prévisible ne justifiait pas l’octroi et le maintien d’une licence temporaire sans procédure de sélection.
La Commission européenne a donc mis la Belgique en demeure en estimant que le droit de recours tel que prévu par l’article 21 de la Directive 96/67/CE n’était pas effectif, les parties intéressées n’ayant pas pu, par l’exercice des voies de recours prévues, obtenir une résolution du litige ou l’application d’une décision de sélection conforme à l’article 11, § 1er de la Directive précitée. C’est l’objet de l’avant-projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui.
L’avant-projet de loi prévoit, en effet, que la décision d’exclusion d’un prestataire ou l’autorisation accordée à un prestataire de fournir des services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National dans le cadre de la procédure de sélection visée à l’article 11, § 1er de
l’arrêté royal précité est susceptible de recours devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé. L’avant-projet de loi interdit également de mettre en œuvre la décision de sélection tant que le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, n’aura pas rendu sa décision. L’adoption du présent projet de loi devrait permettre de réduire le délai conduisant à une décision de justice et ainsi garantir la conformité du droit belge avec les II. — COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L’article 1er répond au prescrit de l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
Le présent projet de loi transpose l’article 21 la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, qui renvoie à l’article 11 de ladite directive qui règle la sélection des prestataires.
Art. 3
Cet article règle les voies de recours contre la décision visée à l’article 11, § 1er de l’arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National Il attribue compétence au président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, pour connaitre des décisions de l’entité gestionnaire de l’aéroport de Bruxelles-National dans le cadre de procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National.
Dans les cas prévus à l’article 11, § 1er, c), ii) de l’arrêté royal précité, le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, aura également compétence pour connaître des décisions de la
Fédéral Mobilité et Transports. Il apparait, en effet, souhaitable que la même juridiction se prononce sur les décisions rendues dans le cadre de ladite procédure de sélection quel que soit l’auteur de la décision. Un recours peut ainsi être intenté contre la décision:
1° d’exclure un prestataire de la poursuite de la procédure car celui-ci ne répond pas aux critères de sélection;
2° quant au choix des prestataires sélectionnés. Cet article fixe également le délai dans lequel le recours doit être introduit. Il précise également que sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire sont applicables dans le cadre de ce recours.
Art. 4
Cet article règle le caractère suspensif des voies de recours contre la décision visée à l’article 1er. Cet article prévoit que les prestataires sélectionnés à l’issue de la procédure de sélection ne pourront pas commencer leurs activités avant l’expiration du délai de recours. Le recours formé dans le délai imparti par un prestataire de services ayant participé à la procédure de sélection mais n’ayant pas été sélectionné, est suspensif.
En revanche, l’appel formé contre la décision du président du tribunal de commerce n’est pas suspensif. Il en est de même si un recours en première instance est intenté par un prestataire n’ayant pas participé à la procédure de sélection ou par un prestataire ayant été sélectionné, son recours n’est pas suspensif. Leur intérêt à la suspension de la procédure n’apparait, en effet, pas suffisamment justifié eu égard à la nécessité de garantir la continuité des activités sur l’aéroport.
Art. 5
Cet article règle l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il apparait, en effet, souhaitable que la présente loi soit applicable aux décisions prises après l’entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre des procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. De minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, François BELLOT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi instituant une procédure de recours contre une décision relative à la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Un recours peut être introduit devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, contre la décision de l’entité gestionnaire de l’aéroport de Bruxelles-National ou de la Direction générale Transport aérien visée à l’article 11, § 1er, de l’arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, concernant:
1° l’exclusion d’un prestataire de toute participation ultérieure à la procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;
2° l’autorisation accordée à un prestataire de fournir des services d’assistance en escale à l’aéroport de Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant l’envoi de la notifi cation de la décision par e-mail ou tout autre moyen électronique. Une copie de la notifi cation est également envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire sont d’application.
La décision visée à l’article 2, alinéa 1er, 2°, ne peut en aucun cas être exécutée avant l’expiration du délai visé à l’article 2, alinéa 2. Lorsqu’un recours est introduit contre une décision et dans le délai visés à l’alinéa 1er par un prestataire qui a participé à ladite procédure de sélection et qui n’a pas été autorisé à fournir des services d’assistance en escale à l’aéroport, cette décision ne peut pas être exécutée tant que le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, n’a pas statué.
Si le Tribunal de commerce de Bruxelles a rejeté le recours et que la décision a été exécutée, le juge d’appel peut, s’il estime l’appel recevable et le recours fondé, décider d’accorder uniquement des dommages-intérêts si l’acceptation du recours avait des conséquences disproportionnées pour le prestataire autorisé à fournir des services d’assistance en escale sur l’aéroport et/ou pour la continuité de l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National.
La présente loi est applicable aux procédures de sélection en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et aux procédures de sélection organisées après cette date. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge.
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de référence
ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. n recours en conformité avec le droit européen is de l’instauration d’un recours devant le tribunal de é, introduit dans les 15 jours suivants la notification de actère suspensif du recours en première instance et du Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée.
Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.500/4 DU 12 JUIN 2017 Le 12 mai 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fers belges à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “instituant une procédure de recours contre une décision relative à la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National”.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 12 juin 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 12 juin 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique l’avant-projet 1(*), à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. 1. L’avant-projet ne correspondant à aucun des cas de dispense ou d’exception prévus par l’article 8, § 1er ou § 2, de la loi du 15 décembre 2013 “portant des dispositions diverses concernant la simplifi cation administrative”, il doit être soumis à la procédure d’analyse d’impact préalable de la réglementation, conformément à l’article 6, § 1er, de la même loi.
2. Il y a lieu d’insérer un article 2 nouveau avant l’article 2 de l’avant-projet pour mentionner que la loi transpose partiellement la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 “relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté”, conformément à son article 23, paragraphe 1, alinéa 2. 1(*) S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
En effet, la loi transpose l’article 21 qui renvoie à l’article 11 qui règle la sélection des prestataires. 3. L’article 2, alinéa 2, de l’avant-projet, dispose: “Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit avec accusé de réception”. Il convient tout d’abord d’observer que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 2 commande de choisir, comme point de départ d’un délai de recours, la date de la réception de la décision concernée et non celle de son envoi, même si, dans le cas d’une notifi cation par voie électronique, ces deux dates devraient normalement coïncider.
Il revient plus généralement à l’autorité de veiller à défi nir un mode de notifi cation électronique qui permette d’éviter toute insécurité juridique sur ce point, ce qui ne semble pas être le cas de l’e-mail ordinaire. 4. L’article 4 de l’avant-projet énonce que la future loi est applicable aux procédures de sélection en cours à la date de son entrée en vigueur. Comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, cette disposition sera complétée afi n que cette application immédiate concerne des décisions adoptées après l’entrée en vigueur de la future loi.
5. La formule de promulgation est prématurée et sera omise 3.
Le greffier, Le président,
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY Voir notamment l’arrêt C.C., 2 juin 2010, n° 66/2010, ainsi que les précédents cités au point B.6.1 de cet arrêt. Voir dans le même sens l’avis 44.438/1 donné le 15 mai 2008 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 4 septembre 2008 “portant assentiment à l’avenant du 20 septembre 2007 à l’accord de coopération du 30 mai 2005 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l’économie plurielle” (Doc. parl., Parl.
Rég. Brux.-Cap., 2007- 2008, n° A-492/1, p. 5), l’avis 53.988/2/V donné le 11 septembre 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 13 janvier 2014 “modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale” (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 3223/1, pp. 21-28) et l’avis 55.678/4 donné le 2 avril 2014 sur un avant-projet d’ordonnance “modifiant l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires” (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/55678. pdf).
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de notre ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer belges
NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS
Le ministre de la Mobilité est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Un recours peut être introduit devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, contre la décision de l’entité gestionnaire de l’aéroport de Bruxelles-National ou de la Direction générale Transport aérien visée à l’article 11, § 1er, de Bruxelles-National, concernant:
1° l’exclusion d’un prestataire de toute participation ultérieure à la procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National;
2° l’autorisation accordée à un prestataire de fournir des services d’assistance en escale à l’aéroport de
Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de 15 jours, à compter du premier jour suivant celui au cours duquel la lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la notifi cation de la décision, a été présentée au siège social du prestataire. Une copie de la notifi cation est également envoyée par e-mail ou tout autre moyen électronique. Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire sont d’application.
La décision visée à l’article 3, alinéa 1er, 2°, ne peut en aucun cas être exécutée avant l’expiration du délai visé à l’article 3, alinéa 2. Lorsqu’un recours est introduit contre une décision et dans le délai visés à l’alinéa 1er par un prestataire qui a participé à ladite procédure de sélection et qui n’a pas été autorisé à fournir des services d’assistance en escale à l’aéroport, cette décision ne peut pas être exécutée tant que le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, n’a pas statué.
Si président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, a rejeté le recours et que la décision a été exécutée, le juge d’appel peut, s’il estime l’appel recevable et le recours fondé, décider d’accorder uniquement des dommages-intérêts si l’acceptation du recours avait des conséquences disproportionnées pour le prestataire autorisé à fournir des services d’assistance en escale sur l’aéroport et/ ou pour la continuité de l’exploitation de l’aéroport de
La présente loi est applicable aux décisions adoptées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre des procédures de sélection en cours à cette date et des procédures de sélection organisées après cette date. Donné à Bruxelles, le25 juin 2017 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre de la Mobilité, Centrale drukkerij – Imprimerie centrale