Wetsontwerp modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité
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RAPPORT
6654 DE BELGIQUE 28 juin 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR MME Karin TEMMERMAN Voir: Doc 54 2528/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 20 juin 2017. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF Marie-Christine Marghem, ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, indique que le présent projet de loi vise à modifi er la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. L’objectif du texte est, par le biais d’incitants tarifaires, d’améliorer la fl exibilité de la demande et de favoriser le stockage d’électricité. Il est renvoyé à l’exposé introductif et aux documents (slides) exposés lors de la réunion (voir annexe). II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Bert Wollants (N-VA) souligne la nécessité d’accroître la fl exibilité sur le nouveau marché de l’énergie: désormais, l’accent n’est plus mis sur la “production d’énergie”, mais sur “la gestion du réseau” en raison, notamment, de la présence de plusieurs producteurs d’énergie. À cet égard, il est capital de disposer d’un marché de l’énergie en équilibre, accordant l’attention nécessaire aux consommateurs. Le projet de loi à l’examen ouvre totalement le marché, ce qui est extrêmement positif. [Il faut toutefois s’assurer que le prix “du dernier Megawatt” puisse également baisser.] Conformément à l’accord de gouvernement, le projet de loi s’intéresse également au stockage d’électricité. C’est pourquoi M. Wollants soutient le projet de loi. Il souligne également l’importance d’une tarifi cation correcte dans le cadre de la compétitivité de notre industrie vis-à-vis de l’étranger (cf. maîtrise des salaires). M. Paul-Olivier Delannois (PS) relève que le texte a été examiné en Comité de concertation avec les Régions et souhaite connaître les points de discussion qui ont été soulevés à cette occasion. Concernant les installations des centrales de Coo et de la Plate-Taille, qui sont les seuls outils de stockage actuellement en exploitation, la ministre a indiqué qu’elle souhaitait les exonérer de la cotisation fédérale. Quel montant représente une telle exonération et comment sera compensée cette diminution de recettes?
M. Benoît Friart (MR) rappelle que le développement des énergies renouvelables, qui se caractérisent par une intermittence accrue de la production, nécessite une plus grande fl exibilité en ce qui concerne la consommation d’énergie. Le présent projet de loi crée le cadre idoine en vue de développer cette plus grande fl exibilité, d’une part dans le volet demande, et d’autre part dans le volet stockage.
Le projet se limite logiquement aux compétences de l’État fédéral, principalement par le biais d’incitants tarifaires. Il appartient aux Régions d’adapter leur propre cadre législatif et réglementaire pour permettre une fl exibilité maximale dans le domaine énergétique dans notre pays. De manière générale, une meilleure fl exibilité énergétique doit contribuer à améliorer la sécurité d’approvisionnement de la Belgique.
Mme Leen Dierick (CD&V) souligne que le projet de loi à l’examen est très important pour le transport d’énergie, en s’intéressant à la promotion des énergies renouvelables, au stockage d’énergie et à la fl exibilité. Mme Dierick adresse deux questions à la ministre: Le projet part du principe que chaque client peut participer: ce principe porte-t-il sur le transport d’énergie uniquement, ou également sur la distribution? Elia va-t-elle créer une plateforme pour les fournisseurs d’électricité? Quel est l’état d’avancement de ce projet (cf. infos à ce sujet sur le site web d’Elia)? M. Egbert Lachaert (Open Vld) demande que soit précisée la définition du “stockage d’électricité” à l’article 2 du projet: quelles en sont les implications concrètes pour les propriétaires de panneaux solaires? M. Lachaert demande en outre de clarifi er la répartition des compétences entre le niveau fédéral et les régions.
En ce qui concerne l’entrée en vigueur de l’article 7 du projet de loi relatif à la cotisation fédérale, M. Lachaert renvoie à l’observation faite par le Conseil d’État à ce sujet (cf. l’article 6 de l’avant-projet): dès lors que, conformément à la législation en vigueur, aujourd’hui déjà, cette cotisation n’est pas d’application à l’électricité prélevée pour alimenter une installation de stockage d’électricité, cet article n’est pas nécessaire strictement parlant.
M. Lachaert demande pourquoi le projet ne tient pas compte de cette observation du Conseil d’État.
Mme Karin Temmerman (sp.a) remercie la ministre et son collaborateur pour leur exposé. Il s’agit d’un projet très technique. Mme Temmerman demande si l’article 2 s’applique également aux particuliers (individus ou quartiers); ces derniers stockeront et ensuite injecteront sans doute également de l’énergie sur le réseau à l’avenir, ce qui constituera d’ailleurs un maillon crucial dans le futur approvisionnement en électricité.
M. Michel de Lamotte (cdH) estime que le présent projet de loi a le mérite de mettre le cadre réglementaire au niveau de la réalité du marché et des technologies actuelles et futures. La CREG a semble-t-il contribué à la rédaction de ce projet, ce qui est positif. Quel sera l’impact financier de l’exonération de la cotisation fédérale “électricité” pour les centrales de Coo et de la Platte-Taille? Dans la presse, il a été question d’un montant de 9 millions rien que pour Coo, ce montant est-il correct? Existe-t-il d’autres projets d’entités de stockage en cours de développement, outre le projet de stockage par batterie à Drogenbos, porté par Electrabel? Dans son avis sur le présent projet, formulé suite à la demande de cette commission, la CREG a principalement fait état du fait que la mission que lui confi e l’article 6 sera difficile à exécuter, dans la mesure où elle serait amenée à jouer un rôle subsidiaire mais néanmoins actif dans les négociations entre acteurs de marché, en l’absence d’accord entre ces acteurs.
La CREG s’interroge quant à l’interprétation à donner à cette disposition et quant à la portée exacte de sa mission: s’agit-il d’une fonction de clearing? Quelles sont les voies de recours? La ministre peut-elle apporter des éclaircissements sur ces questions?
B. Réponses de la ministre La ministre indique qu’au-delà de la dimension extrêmement technique de ce projet de loi, l’objectif essentiel du gouvernement est de défi nir, avec l’aide et l’expertise de la CREG, des lignes directrices tarifaires qui permettent de concilier les trois impératifs suivants: — l’amélioration de la compétitivité des entreprises belges – et singulièrement des entreprises électro-intensives; — le maintien de la facture d’énergie du consommateur à un niveau raisonnable; — la neutralité de l’impact budgétaire des modifi cations apportée à la tarifi cation.
La question de la redéfi nition des lignes directrices tarifaires n’est pas neuve; les études de la CREG sur cette question remontent à 2015, il a fallu que le gouvernement assimile toutes les données nécessaires afi n d’établir un texte au niveau fédéral pour qu’ensuite les Régions puissent également défi nir leur propre cadre. Il en va d’ailleurs de même en ce qui concerne la norme énergétique: les textes à ce sujet, préparés en collaboration étroite avec la CREG, devraient être prêts dans les mois à venir.
Lors de la concertation avec les Régions, quatre points ont donné lieu à des discussions, qui n’ont pas nécessairement abouti à un accord, les trois premiers points ayant été soulevés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, le quatrième par la Région fl amande:
1° les procédures relatives aux services auxiliaires (art. 5): L’article 5 du projet, qui modifi e l’article 12quinquies, § 1er, alinéa 1er, de la loi électricité, prévoit que le gestionnaire de réseau “met tout en œuvre” pour collaborer avec les GRD en ce qui concerne l’élaboration des procédures relatives aux services auxiliaires. Il s’agit donc en l’occurrence d’une obligation de moyens et non, comme l’auraient souhaité deux Régions, d’une obligation de résultat.
Le gouvernement fédéral a estimé que la responsabilité fi nale de défi nir les règles d’équilibrage du réseau en vue d’atteindre, en tout temps, l’équilibre du réseau sur le marché incombant exclusivement au GRT (Elia), il ne pouvait être question d’obliger celui-ci à obtenir l’accord des GRD, qui relèvent de la responsabilité des Régions, ce qui serait revenu à conférer aux Régions un droit de veto sur le balancing.
Elia sera donc seulement tenu, dans le cadre de la mission en question, à l’obligation de collaborer avec les GRD.
2° la portée, à l’article 19bis, § 1er, en projet, du mot “technique” (“Sans préjudice des prescriptions techniques”): L’exposé des motifs est très clair sur le point suivant: autant en ce qui concerne la “fl exibilité technique”, la démarcation entre les compétences de l’autorité fédérale et celles des Régions peut-être sujette à discussion, autant il est clair que la “fl exibilité commerciale” est du ressort exclusif du GRT (Elia) (cf. l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 56/2016 du 28 avril 2016, cité dans l’exposé des motifs, p. 11). C’est à ce dernier qu’il
appartient de proposer à la CREG les règles organisant le transfert de l’énergie dans le cadre d’une action de fl exibilité, quitte à ce que le Régions règlementent les aspects techniques de la fl exibilité de la demande qui relèvent de leurs compétences.
3° l’utilisation des données de mesure dans le cadre de la fl exibilité: C’est également un point sur lequel le gouvernement a estimé qu’il ne revenait qu’à l’autorité fédérale de défi nir les principes de base en ce qui concerne le traitement des données des clients fi naux raccordés, en vue de permettre une fl exibilité effective de la demande: tout client fi nal a le droit de valoriser sa fl exibilité sur le plan de la demande et est propriétaire à cette fi n de ses données de mesure.
Pour permettre une fl exibilité effective au niveau des GRD, les Régions doivent idéalement adapter leur législation propre, sans toutefois y être obligées.
4° la défi nition du stockage d’énergie: L’article 2 du projet défi nit le stockage d’électricité comme étant “tout processus consistant, par le biais d’une même installation, à prélever de l’électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement”. La Région fl amande aurait souhaité que la défi nition soit conçue plus largement, sans viser la condition d’une réinjection ultérieure de l’énergie “dans sa totalité”.
La ministre répond à cet égard que le projet de loi ne peut viser que les installations de stockage qui sont raccordées au réseau qui relève de la compétence de l’autorité fédérale, à savoir le réseau à haute tension, et non les réseaux de basse et moyenne tensions, qui sont de la compétence des Régions; on aperçoit par ailleurs difficilement dans quelle hypothèse une unité de stockage pourrait consommer de l’énergie prélevée sur le réseau de haute tension partiellement à d’autres fi ns que le stockage.
Rien n’interdit aux Régions de défi nir elle-même les règles relatives au stockage à partir des réseaux de basse et moyenne tensions. Par ailleurs, le Conseil d’État invoque, en ce qui concerne l’autorité fédérale, l’article 14.1 de la Directive 2003/96/CE pour considérer que l’exonération de la cotisation fédérale envisagée en faveur du stockage est justifi ée par cette disposition, en vertu de laquelle doivent être exonérés “les produits énergétiques et
l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité”; dès lors que l’électricité prélevée en vue du stockage ne peut l’être qu’à cette fi n, cela implique qu’elle doit être totalement réinjectée (sous réserve des pertes de rendement). La ministre invoque également le risque potentiel de sursubsidiation, et donc de discrimination, au cas où l’exonération de la cotisation fédérale pourrait également bénéfi cier à des installations de stockage recourant à leur propre approvisionnement en origine d’origine photovoltaïque ou éolienne, ces sources d’énergie étant déjà largement aidées.
La prise en compte de formes décentralisées de stockage et de production (micro-grid de quartier ou au niveau d’une ville, par exemple), qui sont une réalité et qui sont appelées à se développer dans le futur, dépend de critères légaux et techniques qui relèvent de la compétence des Régions. La ministre rappelle que ce projet ne peut porter que sur les aspects du transport de l’énergie qui relèvent de la compétence de l’État fédéral; elle appelle de ses vœux l’adoption, par les Régions, de cadres décrétaux et réglementaires permettant, en cohérence avec le présent projet, de favoriser le stockage et la fl exibilité.
Pour le calcul de l’impact budgétaire de la mesure visant à exonérer les installations de stockage existantes de la cotisation fédérale, on doit prendre en compte le fait que les exploitants des installations concernées bénéfi cient déjà à l’heure actuelle du mécanisme de la dégressivité: le chiffre de 9 millions d’euros, cité dans le presse, est largement exagéré car, en raison de la dégressivité, l’exonération devrait s’élever, pour chacune des installations existantes (Coo et Platte-Taille) à 250 000 euros, soit 500.00 euros au total, sachant que la dégressivité implique déjà à l’heure actuelle une prise en charge par le budget de 4,5 millions d’euros.
La question se pose de savoir comment sera compensée cette perte additionnelle de recettes, la cotisation fédérale étant destinée à alimenter un certain nombre de fonds (le fonds pour le fi nancement de la CREG, le Fonds social énergie, le Fonds clients protégés, le Fonds effets de serre et le Fonds dénucléarisation). La ministre indique à cet égard que la CREG est chargée par le projet de prévoir une méthodologie tarifaire qui encourage le stockage d’électricité.
En prenant comme base de calcul une perte de recettes de 500 000 euros, la ministre estime que le surcoût pour le consommateur qui consomme moins de 20MWh par an s’élèvera à 23 centimes d’euros.
Une autre piste pour compenser cette perte pourrait être cherchée dans les modalités de remboursement du trop-perçu de la cotisation fédérale, à partir de 2018. Pour rappel, la cotisation fédérale est perçue par Elia, gestionnaire du réseau de transport, auprès de ses propres clients ainsi que des GRD, par le biais d’un mécanisme en cascade. À leur tour, les gestionnaires de réseaux de distribution répercutent ce coût sur les entreprises de fourniture d’électricité, qui répercutent de même ce coût sur les clients fi naux.
La décentralisation croissante de la production a conduit ces dernières années à des prélèvements excédant ce qui aurait normalement dû être perçu au titre de cette cotisation: les calculs du GRT diffèrent de ceux des GRD, qui incluent dans le périmètre de la cotisation la production décentralisée, qui n’est en principe pas soumise à la cotisation puisqu’elle ne transite pas sur le réseau de transport.
Le trop-perçu avoisine les 12 millions d’euros par an; à partir de 2018, une partie de ce montant pourrait servir à compenser la diminution des recettes consécutive à l’exonération des installations de stockage. En ce qui concerne la plateforme BidLadder développée par Elia, qui permettra dans le futur aux acteurs de marché d’offrir leur fl exibilité de demande en électricité, le projet est toujours en cours de développement.
Le présent texte constitue précisément un préalable à la mise en place effective de cette plateforme, puisqu’il défi nit le cadre général des transactions entre acteurs de la fl exibilité. La plateforme pourrait être opérationnelle au 1er janvier 2018. L’entrée du présent projet de loi est fi xée au 1er janvier 2018, en ce compris en son article 7, car la perception de la cotisation fédérale s’établit par année civile.
Il serait excessivement complexe de choisir une autre date d’entrée en vigueur, même s’il est vrai que les dispositions du droit de l’Union (cf. la directive 2003/96/ CE) qui déterminent les conditions dans lesquelles une installation peut bénéfi cier d’une exonération de la cotisation sont en principe directement applicables. En ce qui concerne les projets en cours dans le domaine du stockage d’énergie, la ministre indique ne connaître que le projet d’installation de stockage par batterie au lithium, développé par Electrabel à Drogenbos.
Des recherches pour le stockage par la fi lière hydrogène sont cependant également en cours. Enfi n, en ce qui concerne les réserves émise par la CREG dan l’avis rendu à la demande de cette commission, la ministre estime que la mission confi ée au régulateur est précisément destinée à éviter les confl its et à inciter les opérateurs du marché à s’accorder sur les
transactions de fl exibilité. La CREG est l’instance qui est la plus à même de pouvoir trancher en ce qui concerne la valorisation de la fl exibilité. Il convient par ailleurs de rappeler que les décisions de la CREG sont toujours susceptibles de recours devant les juridictions civiles. Ce système fera l’objet d’une évaluation, et la ministre suggère de voir comment les choses fonctionnent avant d’opter pour une autre solution ne passant pas par la CREG.
C. Répliques
Mme Karin Temmerman (sp.a) déduit de la réponse de la ministre en ce qui concerne la défi nition du stockage que celui-ci ne concerne a priori pas les particuliers. Ceci présente un double risque: d’une part, on rend difficile voire impossible la prise en compte des évolutions technologiques à venir; d’autre part, des défi nitions différentes entre le niveau fédéral et le niveau régional – qui pourrait vouloir prendre en compte des solutions de stockage partielles – ne sont pas à exclure, ce qui conduira à des incohérences dans la réglementation considérée dans son ensemble. La mission confi ée à la CREG par l’article 4 du projet implique-t-elle une obligation pour la CREG de développer une méthodologie tarifaire pour encourager le stockage et la fl exibilité, ou est-ce une simple faculté? Cette solution ne constitue-t-elle pas un moyen détourné pour tenter de régler le problème de compétitivité des entreprises belges, qui supportent des coûts de l’énergie plus élevés que dans certains pays voisins? Sans le dire, on invite donc la CREG à régler ce problème de compétitivité sur le dos du consommateur particulier. En ce qui concerne la défi nition du stockage, la ministre renvoie aux explications déjà données et aux raisons pour lesquelles il est exigé que l’énergie stockée doit être réinjectée dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement. Concernant la méthodologie tarifaire visée à l’article 4 du projet, il s’agit pour la CREG de développer la méthodologie tarifaire la plus appropriée, en tenant compte de tous les paramètres déjà évoqués (la “triangulation” entre la compétitivité des entreprises, l’impact sur la facture du consommateur et l’impact budgétaire pour les fi nances publiques). Dans le cadre de cette mission, la CREG sera sans doute amenée à examiner les distorsions de concurrence qui existent éventuellement avec des pays voisins (l’Allemagne par exemple) et formulera la méthodologie tarifaire la plus cohérente. L’objectif, pour la ministre, est d’arriver à une méthodologie qui,
d’une part, encourage le stockage et la fl exibilité et, d’autre part, réalise un point d’équilibre entre les trois paramètres précités. III. — VOTES Articles 1er à 3 Ces articles ne font l’objet d’aucun commentaire. Ils sont adoptés successivement à l’unanimité.
Art. 4
M. Michel de Lamotte et consorts présentent l’amendement n°1 (DOC 54 2528/002) tendant à modifi er l’article 4 du projet de loi. Cette modifi cation vise à transformer en faculté l’obligation de la CREG de prévoir des incitants dans la méthodologie tarifaire afi n de promouvoir le stockage d’électricité. L’amendement n° 1 est rejeté par 10 voix contre 4. L’article 4 est ensuite adopté par 11 voix contre 3.
Art. 5 à 9
* * * L’ensemble du projet de loi est ensuite adopté à l’unanimité, moyennant quelques corrections techniques.
La rapporteuse, Le président,
Karin TEMMERMAN Jean-Marc DELIZÉE Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (art. 78.2 du Règlement de la Chambre): — en vertu de l’article 105 de la Constitution: non communiqué; — en vertu de l’article 108 de la Constitution: non communiqué
ANNEXE
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