Wetsontwerp confirmant l'imposition des plans d'actions et de l'implémentation des mesures de sûreté à Brussels Airport Company Pages
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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 6466 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
confirmant l’imposition des plans d’actions et de l’implémentation des mesures de sûreté à Brussels Airport Company Pages 13 juin 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 juin 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 13 juin 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
A la suite des attentats du 22 mars 2016, une série de mesures additionnelles de sûreté ont été imposées à Brussels Airport Company (ci-après “BAC”) en tant qu’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National. Ces mesures ont été prises sous la forme de plans de sécurité du Conseil National de Sécurité et d’instructions de la Police Fédérale, ainsi que via des instructions de la Direction générale Transport aérien.
Le présent projet de loi a pour objet la confirmation des bases légales de l’imposition à BAC des mesures de sûreté tenant compte de la règlementation applicable afin de pouvoir intégrer les coûts supplémentaires pour l’aéroport, et liés à ces mesures, dans ses charges aéroportuaires
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
A la suite des attentats du 22 mars 2016, le Conseil national de sécurité, la Police fédérale et la Direction générale Transport aérien ont imposé un certain nombre de mesures de sûreté à la SA Brussels Airport Company. Conformément à l’article 45 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National, les tarifs des redevances aéroportuaires peuvent exceptionnellement être revus, pendant une période de régulation de cinq ans, lorsque ces mesures ont trait à la sûreté, sont imposées unilatéralement par l’autorité et résultent de dispositions légales. Une loi confirmant l’imposition de ces mesures de sûreté de manière rétroactive doit être adoptée, afin de sécuriser le processus de révision des tarifs aéroportuaires. La rétroactivité de la disposition législative peut être justifiée lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général, comme le bon fonctionnement ou la continuité du service public. Le ministre de la Mobilité, François BELLOT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi confirmant l’imposition Article 1er Les mesures de sûreté prises par l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National à la suite de l’attentat à l’aéroport Bruxelles-National du 22 mars 2016, et imposées par le Conseil National de Sécurité, par la Direction générale Transport aérien, sous l’autorité du ministre de la Mobilité, ou par la police fédérale, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, sont réputées être imposées unilatéralement avec effet rétroactif par les pouvoirs publics à compter du moment où les mesures ont été prises par l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National.
RIA formulier - v2 - oct. 2014 2 / 7
4 / 7 nbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van e ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ܈ Geen impact
rtwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, é- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot
ogisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk
de invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, erzoeks- en ontwikkelingsuitgaven.
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voeding, verspilling, eerlijke handel.
teit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), sie, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie),
nigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
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e en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen,
Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 6 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique et Jan JAMBON beeck ransports et SPF Intérieur ransports: Kris Clarysse, kris.clarysse@mobilit.fgov.be, 02/277 43 rmant l’imposition des plans d’actions et de l’implémentation ûreté à Brussels Airport Company. entat du 22 mars 2016, le Conseil National de Sécurité, la Police ection générale Transport aérien ont imposé une série de nelles de sûreté à Brussels Airport Company.
Conformément rêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitatation de xelles-National, les tarifs des charges aéroportuaires peuvent ent être modifiés pendant le terme de la période de régulation de esures portent sur la sûreté, sont imposées unilatéralement par cs et découlent de la législation. Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ « Coördination de la politique », Brussels Airport Company
2 / 6 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact
cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes
onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) pas les personnes. tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?
3 / 6 nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,
ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.
u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et
s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et
ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.
4 / 6 nées par le projet ? E (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 leurs. Indirectement concerné : les compagnies aériennes PME. être détaillés au thème 11 à 5. ds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > rsuivi ? [O/N] > expliquez ser les impacts négatifs ?
nt ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ns nécessaires à l’application de la réglementation. b. _ _ réglementation en projet** : projet de loi ne produisant pas de charges administratives pour Brussels Airport Company, ni pour les compagnies aériennes. љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. né doit-il fournir ? _ _** ocuments, par groupe concerné ? s, par groupe concerné ? s éventuels impacts négatifs ?
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sse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation té d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
ules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime ransport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
gements climatiques, résilience, transition énergétique, sources gétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.
mation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), on, assèchement, inondations, densification, fragmentation),
miques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,
ervation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation utilisation des ressources génétiques, services rendus par les cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
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ts, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures
ges sur les intérêts des pays en développement. ur les pays en développement dans les domaines suivants : ons de ressources domestiques (taxation) es angements climatiques (mécanismes de développement ’un report sur les usagers des frais liés aux mesures de sûreté question 2. ique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel 3. enser les impacts négatifs
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.345/4 DU 3 MAI 2017 Le 11 avril 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fers belges à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “confirmant l’imposition des plans d’actions et de l’implémentation des mesures de sûreté à Brussels Airport Company”.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 3 mai 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, Jacques Englebert, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mai 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1(*), à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. 1. L’avant-projet de loi doit être complété par un arrêté de présentation 2, ainsi que par un nouvel article 1er, mentionnant qu’il règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution 3, conformément à son article 83. 2. L’exposé des motifs précise que l’avant-projet de loi vise à sécuriser la mise en œuvre du mécanisme de révision exceptionnelle des tarifs des redevances aéroportuaires prévu par l’article 45 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 “octroyant la (*) S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 226 et 227 et formule F 5. Ibid., recommandation n° 88 et formule F 4-1-1-1.
licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC”. Cette précision doit figurer dans le dispositif de l’avantprojet afin de mieux en délimiter la portée. 3. En ce que l’article 1er, devenant 2, de l’avant-projet a un effet rétroactif, la section de législation rappelle que selon la Cour constitutionnelle 4, la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique.
La rétroactivité des lois peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif général, comme le bon fonctionnement ou la continuité du service public; s’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour effet d’influencer dans un sens déterminé l’issue de procédures judiciaires ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.
L’auteur de l’avant-projet de loi s’assurera que la rétroactivité prévue par le dispositif à l’examen respecte ces conditions.
Le greffier, Le président,
Anne-Catherine Pierre LIÉNARDY
VAN GEERSDAELE
Voir par ex. C.C., 3 mars 2004, n° 30/2004, B.5; 24 novembre 2004, n° 193/2004, B.8.4; 1er février 2006, n° 20/2006, B.13.2; 8 mars 2006, n° 39/2006, B.5.1; 19 avril 2006, n° 55/2006, B.6; 18 février 2009, n° 26/2009, B.13; 17 janvier 2013, n° 3/2013, B.4.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, §§ 1er et 2; Vu l’urgence; Considérant qu’à la suite de l’attentat du 22 mars 2016 différentes mesures ont été imposées par les pouvoirs publics à la SA Brussels Airport Company (ci-après, BAC) en vue de garantir la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Bruxelles-National; Considérant que ces mesures avaient pour objectif d’accélérer et de faciliter la réouverture de l’aéroport de Bruxelles-National et de continuer à garantir la sûreté et sécurité de l’aéroport; Considérant que ces mesures ont comme conséquence que BAC est confronté à une augmentation des coûts qui n’étaient pas prévus, ni prévisibles lors de la dernière consultation tarifaire; Considérant qu’il y a lieu de confirmer par le biais d’une loi l’imposition desdites mesures de manière rétroactive, vu le caractère exceptionnel de l’attentat du 22 mars 2016 et afin de sécuriser le processus de révision des tarifs aéroportuaires et d’éviter qu’une incertitude à propos de la base légale des mesures n’ouvre la voie à des contestations; Considérant que la rétroactivité de la présente disposition législative est en l’espèce justifiée car elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général, à savoir le bon fonctionnement et la continuité du service public; Considérant qu’en effet en confirmant rétroactivement les mesures visant à assurer la sûreté et sécurité des installations aéroportuaires, le législateur entend éviter que la rentabilité de l’exploitation ne soit compromise et, avec elle, la continuité du service public; Vu l’avis 61.345/4 du Conseil d’État, donné le 3 mai 2017;
Sur la proposition du ministre de la Mobilité
NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS
Le ministre de la Mobilité est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: Article 1 La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
Les mesures de sûreté et sécurité prises par l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National à la suite de l’attentat à l’aéroport Bruxelles-National du 22 mars 2016, et imposées par le Conseil National de Sécurité, par la Direction générale Transport aérien, sous l’autorité du ministre de la Mobilité, ou par la police fédérale, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, sont, conformément à l’article 45 de l’Arrêté Royal octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National, réputées être imposées unilatéralement avec effet rétroactif par les pouvoirs publics à compter du moment où les mesures ont été prises par l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles, le 31 mai 2017 PHILIPPE PAR LE ROI: Centrale drukkerij – Imprimerie centrale