Wetsontwerp contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2017 Gtaa 00 54 _2410/001 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 avril 2017. Le «bon à tirer» a étéreçu à la Chambre le 27 avril 2017. de its originale - Groën verre Abrviaions dans I numéro des puications DO 54 0000100: | Document parlementaire de La 54° Isla, sui dun de base et du n° consécutif os: (Questions et Réponses écries cam Version Praisae du Compte Rendu intégral
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Texte intégral
6144 de Belgique 27 avril 2017 PROJET DE LOI contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 avril 2017. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 27 avril 2017. g n r) on de luttes originales – Groen Ouverture
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, de Notre ministre du Budget et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
Pour l’année budgétaire 2017, les recettes courantes de l’État sont réévaluées: Pour les recettes fiscales, à EUR 50.300.677.000 Pour les recettes non fiscales, EUR 3.699.984.000 Soit ensemble EUR 54.000.661.000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Art. 3
Pour l’année budgétaire 2017, les recettes en capital sont réévaluées: EUR 200.000.000 EUR 822.341.000 EUR 1.022.341.000 conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4
Pour l’année budgétaire 2017, le produit d’emprunts et opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est réévalué à 50.792.580.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Art. 5
L’article 12 de la loi du 25 décembre 2016 contenant le Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2017 est remplacé par la disposition suivante: Conformément à l’article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu:
a) de l’attribution visée à l’article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l’article 3 de cette même loi spéciale; b) de la situation visée à l’article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l’exercice d’imposition 1999, le service de l’impôt en matière de précompte immobilier visé à l’article 3, 5°, de cette même loi spéciale; c) de la situation visée à l’article 5, § 3, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où: 1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, le service de l’impôt pour les impôts régionaux visés à l’article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale; 2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, le service de l’impôt pour les impôts régionaux visés à l’article 3, 10°, 11° et 12°, de cette 3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, le service de l’impôt pour les impôts
4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, le service de l’impôt pour les impôts régionaux visés à l’article 3, 4°, 6° à 8°, de cette même les transferts en matière d’impôts régionaux visés à l’article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l’année budgétaire 2017 à 73.066.000 EUR pour la Région flamande, à 2.043.128.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.337.055.000 EUR pour la Région de Bruxelles- Capitale.
Art. 6
L’article 13 de la loi du 25 décembre 2016 contenant Conformément à l’article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi régions et financement des nouvelles compétences et a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l’article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; b) du montant visé à l’article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande; c) du montant de transition visé à l’article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l’article 48/1, § 5, de la même loi spéciale: 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l’article 47/2 de la même loi spéciale et accordée res-
pectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif, 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l’article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif; d) de la contribution de responsabilisation visée à l’article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l’article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française; e) du solde définitif du décompte de l’année budgétaire 2016 des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la TVA visées à l’article 36, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l’article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l’année budgétaire 2017, à 14.588.861.738 EUR pour la Communauté flamande et à 9.496.669.011 EUR pour la Communauté française.
Conformément à l’article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu: a) du montant de transition visé à l’article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l’article 58novodecies, § 3, de la même loi: 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l’article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif, 2) ajouté à la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l’article 58nonies, de la même loi spéciale et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif;
b) de la contribution de responsabilisation visée à l’article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est portée en
déduction de la partie attribuée du produit de l’impôt des de la même loi et accordée à la Communauté germanophone; c) du solde définitif du décompte de l’année budgé- TVA visées aux articles 58nonies à 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983; aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l’année budgétaire 2017, à 154.765.687 EUR pour la Communauté germanophone.
Art. 7
L’article 14 de la loi du 25 décembre 2016 contenant Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, les transferts en matière de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu: a) du montant de transition visé à l’article 48/1, §§ 2 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, conformément à l’article 48/1, § 5, de la même loi spéciale: de l’impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale
et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est positif, personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est négatif; b) des montants visés à l’article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l’article 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne; c) de la contribution de responsabilisation visée 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale; d) du solde provisoirement définitif du décompte de l’année budgétaire 2016 des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; sont estimés, pour l’année budgétaire 2017, à 2.242.214.123 EUR pour la Région flamande, à 2.571.216.463 EUR pour la Région wallonne et à 1.004.752.418 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 8
L’article 15 de la loi du 25 décembre 2016 contenant Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées à l’article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993
nouvelles compétences, sont estimés, pour l’année budgétaire 2017, à 156.990.000 EUR pour la Région flamande, à 43.901.600 EUR pour la Région wallonne et à 12.845.600 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 9
L’article 16 de la loi du 25 décembre 2016 contenant Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 ciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l’impôt des personnes physiques régional visé à l’article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d’impôt et des crédits d’impôt visés à l’article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l’année budgétaire 2017, à 5.735.015.627 EUR pour la Région flamande, à 2.532.469.658 EUR pour la Région wallonne et à 815.789.4843 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l’impôt des personnes physiques régional visé à l’article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d’impôt et des crédits d’impôt visés à l’article 5/5, § 4,
de la même loi spéciale, sont estimés, pour l’année budgétaire 2017, à -1.699.932 EUR pour la Région flamande, à -1.111.350 EUR pour la Région wallonne et à -539.921 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le solde du premier décompte visé à l’article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l’impôt des personnes physiques régional visé à l’article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale d’impôt et des crédits d’impôt visés à l’article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l’année budgétaire 2017, à 147.872.033 EUR pour la Région flamande, à 19.500.255 EUR pour la Région wallonne et à 46.208.284 EUR pour la Région de Bruxelles – Capitale. § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l’impôt des personnes physiques régional visé à l’article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d’impôt et des crédits d’impôt visés à l’article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l’année budgétaire 2017, à 29.311.719 EUR pour la Région flamande, à 24.591.536 EUR pour la Région wallonne et à 9.693.674 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 10
L’article 17 de la loi du 25 décembre 2016 contenant Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physique fédéral visé à l’article 65, § 1, 2°/1 en § 6, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour l’année budgétaire 2017 à zéro EUR, compte tenu:
a) du montant de transition visé à l’article 48/1, §§ 1 en 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est, conformément à l’article 48/1, § 5, de la même loi spéciale: 1) porté en déduction de la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l’article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est positif; 2) ajouté à la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l‘article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est négatif; l’article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la partie attribuée de 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune; des personnes physiques fédéral visées aux articles 65, § 1, 2°/1 et § 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;
Art. 11
L’article 18 de la loi du 25 décembre 2016 contenant Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du finan-
nouvelles compétences, est, compte tenu: a) de la contribution de responsabilisation visée à vier 1989 pour la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visée à l’article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire française; b) du solde définitif du décompte de l’année budgétaire 2016 de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques visée aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; estimé pour l’année budgétaire 2017 à 66.315.379 EUR pour la Commission communautaire française et à 16.622.136 EUR pour la Commission communautaire flamande.
Art. 12
L’article 19 de la loi du 25 décembre 2016 contenant à l’article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État, pour l’année budgétaire 2017, en ce compris le solde définitif du décompte de l’année budgétaire 2016, est estimé à 39.071.599 EUR.
Art. 13
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2017
PHILIPPE
Par le Roi: Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La ministre du Budget, S
WILMÈS
RECETTES COURANTES
RECETTES DE CAPITAL PRODUITS
D'EMPRUNTS ET OPERATIONS ASSIMILEES SANS INFLUENCE SUR LE SOLDE NET A FINANCER
+2.687.440 48.105.140 50.792.580 Totalen voor titel III Totaux pour le titre III
Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 27 avril 2017. PAR LE ROI : S
WILMES
DEUXIÈME PARTIE TABLEAU DES RECETTES RISTOURNES
(Recettes de caisse)
aan het Rampenfonds Fonds des Calamités Affectatie van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontacten aan de RSVZ — Attribution de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances à l'INASTI Fonds APETRA 33 393 Effectisering Titrisation Regi st r at i er echt en ( 1) . 36.40.01 199 075 - 8 457 190 618 Dr oi t s d' enr egi st r ement ( 1) . (1) Niet inbegrepen de Gewestelijke belastingen: (1) Non compris les impôts régionaux: - Verkooprechten 1 623 494 - 122 756 1 500 738 - Droits de vente - Rechten op de vestiging van een hypotheek 141 943 - Droits sur la constitution d'une hypothèque - Rechten op de verdelingen 32 711 - Droits sur les partages - Rechten op de schenkingen 209 007 - 5 746 203 261 - Droits sur les donations -Fiscale regularisatiemaatregelen 100 000 -Mesures de régularisation fiscale Boet en i nzake bel ast i ngen ( 1) 38.00.01 127 233 5 207 132 440 Amendes en mat i èr e d' i mpôt s ( 1) (1) Geregionaliseerde fiscale boeten (registratierechten) 6 857 - 1 945 4 912 (1) Amendes fiscales régionalisées (droits d'enregistrement) Effectisering boeten inzake de BTW Titrisation amendes en matière de TVA Boet en van ver oor del i ngen i n al l er hande zaken ( 1) 38.00.02 248 857 78 633 327 490 Amendes de condamnat i ons en mat i èr es di ver ses ( 1) (1) Boeten inzake veroordelingen : toewijzing aan de regios 306 277 - 33 600 272 677 (1) Amendes de condamnations : attribution aux Régions SECTIE II - NIET-FISCALE ONTVANGSTEN
HOOFDSTUK 18
SECTION II - RECETTES NON FISCALES
CHAPITRE 18
TROISIÈME PARTIE
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES Articles 5 à 12 1. Aperçu des transferts fédéraux vers les entités fédérées Les articles 5 à 12 du présent projet déterminent, pour l’année budgétaire 2017, les estimations ajustées des moyens financiers transférés par le pouvoir fédéral vers les communautés, les régions et les commissions communautaires communes. Ces transferts font parties du nouveau système de financement des entités fédérées qui a été décidé dans l’Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l’État; cet Accord, conclu en décembre 2011, a été réglé entre autre par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme financement des nouvelles compétences et par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État (1) pour ce qui concerne les communautés (à l’exception de la Communauté germanophone), les régions et les commissions communautaires, et par la loi du 19 avril 2014 (2) pour ce qui concerne la Communauté germanophone. Les lois précitées ont adapté le système de financement des entités fédérées par une modification: • de la loi la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, • de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Les transferts intègrent également les soldes de décompte de l’année budgétaire 2016 en matière: • de parts attribuées du produit de la TVA revenant aux trois communautés, • de parts attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral revenant aux trois régions, à la Commission communautaire commune, à la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et certaines communes bruxelloises, Ces lois spéciales ont été publiées au Moniteur belge du 31 janvier 2014. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 2 mai 2014.
• les décomptes relatifs à l’impôt des personnes physique régional de l’exercice d’imposition 2016 dans le courant de l’année 2017. Il s’agit des soldes définitifs de décompte à l’exception: • des soldes de décompte relatifs aux parties du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral qui sont attribuées aux régions et dont certaines substances (3sont influencées par les composantes du facteur d’autonomie (en matière d’additionnels régionaux de l’exercice d’imposition 2015) qui ne sont pas encore définitives, • les décomptes de l’impôt des personnes physiques régional de l’exercice d’imposition 2016 qui ne peuvent être que des estimations car les décomptes sont déterminés par les recettes effectives qui ne seront connues qu’à partir de septembre 2017.
Les transferts des moyens financiers qui sont prévus dans le présent projet de loi sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Il s’agit du montant de référence des dépenses fiscales régionalisées de l’exercice d’imposition 2015, de l’impôt État de l’exercice d’imposition 2015, et par conséquent du facteur d’autonomie, du montant de base du mécanisme de solidarité nationale et du montant de transition des régions.
west
nde Région wallonne - Waalse Gewest Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles - Capitale 2 043 128
1 337 055
2 571 216
1 004 752
43 902
12 846
2 575 450
871 152
2 532 470
815 789
-1 111 -540 19 500
46 208
24 592
9 694
7 233 696
3 225 805
p - té Communauté française - Franse Gemeenschap Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Commission communautaire commune (a) Duitstalige Gemeenschap - germanophone 9 496 669
154 766
0,000
psire commissie gemeenten - Communes bruxelloises 66 315
39 072
TABLEAU 1
Transferts fédéraux vers les entités fédérées, tels que prévus dans le Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire (a) (a) Réduit à zéro suite à l’application des imputations prévues aux articles 48/1, § 5, alinéa 1er, 3° et 65quinquies, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (voir le point 7).
Les transferts financiers qui sont accordés aux entités fédérées à partir de l’année budgétaire 2015 en raison du transfert de compétences en matière d’allocations familiales, soins aux personnes âgées (maisons de repos et de soins, maison de repos pour personnes âgées, centres de soins de jour, centres de court séjour, service de gériatrie isolés et allocations d’aide aux personnes âgées), soins de santé et aides aux personnes, le financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques (à partir de l’année budgétaire 2016), maisons de justice et pôles d’attraction interuniversitaires (à partir de l’année budgétaire 2018), sont inscrits au budget général des dépenses du pouvoir fédéral (4).
Les paramètres qui sont retenus dans le nouveau système de financement pour l’année budgétaire 2017 ainsi que les paramètres qui ont été appliqués dans la fixation des soldes définitifs et provisoirement définitifs de décompte de l’année budgétaire 2016, figurent dans le tableau ci-dessous (5). Il s’agit des dotations visées à l’article 47/4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
L’explication de la méthodologie utilisée pour la fixation des valeurs de certains paramètres est reprise dans la justification accompagnant le Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014
DEFINITIEF
/ DEFINITIF (feb. - fév. 2017) AANGEPAST / AJUSTE 1,97% 2,10% realisatie - réalisation EB 09.02.2017 1,20% 1,40% 30.06.2015 def 30.06.2016 (2° obs) 1 253 245
1 260 078
741 602
741 566
269 853
273 297
2 264 700
2 274 941
14 726
14 729
+ proj. FPB maart 2016) sch j / année scol a 01.01.2016 + proj BFP mars 2016) 2015 - 2016 rea 2016 - 2017 raming* 56,68130% 56,71457% 43,31870% 43,28543% 100,00000% 01.01.2016 rea 01.01.2017 raming* 1 328 368 1 337 769
800 154 805 059
284 573 289 498
2 413 095 2 432 326
15 665 15 721
784 489 789 338
2 397 430 2 416 605
336 284
343 155
168 151
168 170
45 090
44 802
549 525
556 127
3 484
3 645
164 667
164 525
546 041
552 482
6 477 804
6 524 663
3 602 216
3 628 571
1 187 890
1 206 032
11 267 910
11 359 265,7873
76 645
77 395
3 525 571
3 551 176
11 191 265
11 281 870,48527
aj. / ex d'imp 2015 rea. federale personenbelasting / réa. impôt des personnes physiques fédéral aj. / ex d'imp 2016 raming* estimation* impôt des personnes physiques fédéral 20 780 225 963,00
21 160 241 709,06 9 070 141 269,32
9 182 683 948,22 2 655 628 300,60
2 721 628 206,19 140 435 447,68
142 848 583,71 32 646 430 980,60
33 207 402 447,19 9 210 576 717,00
9 325 532 531,94 01.01.(AJ)2015 rea. 01.01.(AJ)2016 rea. 6 444 127 3 589 744 1 175 173 11 209 044 76 328 3 513 416 11 132 716 62,769% 62,735% 37,231% 37,265% 100,000% 0,6713% 0,5845% FPB maart 2016) éa 01.01.2016 + proj BFP mars 2016) 841 961
854 107
643 469
651 867
1 485 430
1 505 974
aj. / ex d'imp 2015 rea 63,65237% 63,72146% 27,78295% 27,65252% 8,13451% 8,19585% 0,43017% 28,21312% 28,08269% EI 2015 pour l'année budgétaire 2016 & rgangsbedrag / IPP féd EI 2015 pour l'année TABLEAU 2 Aperçu des paramètres 2016 – 2017, après contrôle budgétaire (a)
(a) Réalisations (droits constatés situation au 30.06 2016), sauf pour la part de l’IPP fédéral localisée en CG: provisoirement encore une estimation (part % de la CG dans l’IPP du Royaume pour l’année budgétaire 2015, c.à.d. sur base de l’EI 2014 concept “impôt global de l’État” art. 7, LSF). Certains paramètres concernent les transferts qui sont inscrits au budget général des dépenses du pouvoir fédéral mais ils affectent néanmoins les transferts prévus dans le budget des Voies et Moyens par biais du mécanisme de transition (6).
En effet, les montants résultant du mécanisme de transition relatifs aux dotations qui sont accordées aux communautés en raison du transfert de nouvelles compétences en exécution de la Sixième Réforme de l’État sont également imputés sur les parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral. 2. Recettes en matière d’impôts régionaux, intérêts et amendes compris Conformément à l’article 53, de la loi même loi spéciale, l’article 5 du présent projet fixe les transferts estimés en matière d’impôts régionaux intérêts et amendes compris (visés à respectivement l’article 3 et l’article 4, § 5, de la même loi spéciale), qui sont perçus par l’autorité fédérale pour le compte des régions et versés à celles-ci en fonction des critères de localisation fixés à l’article 5, § 2, de la même loi spéciale.
Il s’agit des estimations ajustées pour l’année budgétaire 2017 qui datent du mois de février 2017. Les impôts régionaux, visés à l’article 3, 1° à 12°, de la même loi spéciale sont: o la taxe sur les jeux et paris, o la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, o la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées, o les droits de successions des habitants du Royaume et les droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume, o le précompte immobilier, o les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l’exclusion des transmissions résultant d’un apport dans Mécanisme de transition visé à l’article 48/1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
une société, sauf dans la mesure où il s’agit d’un apport, fait par une personne physique, dans une société belge d’une habitation, o les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, o les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision, o les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles o la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, o la taxe de mise en circulation o l’euro vignette o la redevance radio et télévision.
A l’article 5 en question ainsi que dans les tableaux 3 et 4, il est tenu compte de la reprise du service des impôts régionaux suivants: 1. le précompte immobilier visé à l’article 3, 5°, de la même loi spéciale: service de l’impôt repris par la Région flamande à partir du 1er janvier 1999; 2. le groupe des “taxes de jeux” visés à l’article 3, 1°, 2° et 3°, de la même loi spéciale, soit la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées: service de l’impôt repris par la Région wallonne à partir du 1er janvier 2010; 3. le groupe des “taxes de circulation” visés à l’article 3, 10°, 11° et 12°, de la même loi spéciale, soit la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe de mise en circulation et l’euro vignette: service de l’impôt repris par la Région wallonne à partir du 1er janvier 2014; 4. le groupe des “taxes de circulation”: service de l’impôt repris par la Région flamande à partir du 1er janvier 2011; 5. le groupe des “droits de succession et d’enregistrement” visés à l’article 3, 4° et 6°, 7° a) et b), 8°, de la même loi spéciale, soit les droit de successions, les droits d’enregistrement sur la transmission de biens immobiliers, les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque, sur les partages partiels ou totaux et sur les donations: service de l’impôt repris par la Région flamande à partir du 1er janvier 2015.
Contrairement aux réformes institutionnelles antérieures, les transferts vers les régions et leurs compétences en matière d’impôts régionaux n’ont pas été modifiés par la Sixième Réforme de l’État. Les réformes d’État de 2001 (suite aux accords du Lambermont) et celle de 1992 (accord de la Saint Michel) ont modifié les transferts de recettes des impôts régionaux ainsi que les compétences régionales en la matière (augmentation du pourcentage d’attribution des recettes et extension du nombre d’impôts régionaux ainsi que l’élargissement des compétences des régions).
A partir de l’année 2002 les régions sont compétentes pour modifier le taux d’imposition, la base d’imposable ainsi que les exonérations de tous les impôts régionaux. L’exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d’un accord de coopération pour ce qui concerne les impôts régionaux qui peuvent induire un risque de migration fiscale et de délocalisation. Ces le cas pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l’euro vignet (7).
En ce qui concerne le précompte immobilier, la fixation du revenu cadastral fédéral reste de la compétence de l’autorité fédérale. Les écotaxes relèvent à nouveau de la compétence fédérale à partir de l’année 2002. Au tableau 3 figurent, pour l’année budgétaire 2017, les prévisions initiales et les prévisions qui ont été ajustées lors du contrôle budgétaire. Les recettes totales tout comme la répartition régionale sont reprises à titre purement indicatif.
En effet, aussi longtemps que l’autorité fédérale assure le service de ces impôts, le produit réel est versé à l’institution régionale compétente à la fin du mois qui suit celui de leur perception par le SPF Finances. Aux tableaux 3 et 4 il est tenu compte du fait que le produit de la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG n’est plus versé aux régions à partir du 1er janvier 2010.
Jusqu’en 2009 incluse ce versement s’effectuait avec le produit de la taxe de circulation. Selon l’enquête qui a été effectuée en 2009 dans le cadre de la préparation de la reprise du service de l’impôt par la Région flamande pour les impôts régionaux visés à l’article 3, 10° à 12°, de la même loi spéciale, la taxe de circulation complémentaire est une taxe en soit qui ne fait pas partie des impôts régionaux visés à l’article 3, de la même loi spéciale.
Un commentaire plus détaillé est repris dans l'annexe à l'Exposé général 2002.
/ verschil / écart 2017 initieel / initial aangepast / ajusté 0,00 27 022,84 26 546,66 -476,18 70 244,48 68 738,27 -1 506,21 0% 0,0% 38,5% 38,6% 0,2% 100,0% 10 706,44 39 110,13 27,4% -22 056,91 426 388,87 406 617,03 -19 771,84 1 235 899,67 1 194 070,92 -41 828,75 % 0,4% 34,5% 34,1% -0,4% 22 751,77 57 534,33 39,5% -78 873,68 589 108,12 545 225,90 -43 882,22 1 623 494,09 1 500 738,19 -122 755,90 7% 36,3% 37 116,24 141 943,31 26,1% 8 897,87 32 710,61 27,2% -3 032,67 85 155,98 82 442,11 -2 713,87 209 007,13 203 260,59 -5 746,54 40,7% 40,6% -0,2% 139 573,25 135 401,03 -4 172,22 52 815,47 51 024,99 -1 790,48 237,64 5 109,76 4,7% -103 963,26 1 399 774,49 1 326 967,68 -72 806,81 3 607 442,23 3 429 642,13 -177 800,10 38,8% 38,7% -0,1% Totale opbrengst 3 gewesten Produit total 3 régions est st t.o.v.
2017 initieel - 2017 ajusté p.r.à. 2017 initial nne Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles - Capitale TABLEAU 3 Impôts régionaux – Estimations initiales et ajustées pour 2017, après contrôle budgétaire (a) (b) (c) (d) (e) (f)
(a) La Région flamande assure elle-même le service du précompte immobilier à partir de l’exercice d’imposition 1999. Les recettes résiduelles (ou remboursements) ne se rapportent dès lors qu’aux exercices d’imposition 1998 et antérieures. (b) Reprise du service de l’impôt par la Région Wallonne à partir du 01.01 2010 pour les taxes visées à l’article 3, 1° à 3°, LSF. (c) Reprise du service de l’impôt par la Région Flamande à partir du 01.01 2011 pour les taxes visées à l’article 3, 10° à 12°, LSF. (d) Reprise du service de l’impôt par la Région wallonne à partir du 01.01 2014 pour les taxes visées à (e) Reprise du service de l’impôt par la Région flamande à partir du 01.01 2015 pour les taxes visées à l’article 3, 4° et 6° à 8°, LSF. (f) Hors la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG.
Au tableau 4 figure, pour l’année budgétaire 2017, les prévisions initiales et les prévisions ajustées lors du contrôle budgétaire des intérets et amendes fiscales sur les impôts régionaux qui sont visés à l’article 4, § 5, de la même loi spéciale. L’attribution des intérêts et amendes aux régions est règlé par l’arrêté royal du 3 février 2002 (8). Par analogie aux impôts régionaux, ces intérêts et amendes sont transférés aux régions sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2, de la même loi spéciale.
Moniteur belge du 12 février 2002.
t / 18,98 1 261,69 1 126,55 -135,14 1 356,29 1 113,16 -243,13 -1,1% 93,0% 101,2% 8,2% 131,59 203,75 72,16 226,19 190,36 -35,83 2% -4,3% 58,2% 107,0% 48,9% 1 130,10 922,80 -207,30 -307,37 8 177,15 8 961,17 784,02 22 017,66 22 494,31 476,65 -2,7% 37,1% 39,8% 2,7% -57,44 6 320,11 6 951,99 631,88 15 160,55 15 734,99 574,44 8% -2,5% 41,7% 44,2% 2,5% -249,93 1 857,04 2 009,18 152,14 6 857,11 6 759,32 -97,79 3% -2,6% 27,1% 29,7% 2,6% ,36 -38,46 6 451,70 7 155,74 704,04 15 386,74 15 925,35 538,61 ,14 2 987,14 2 931,98 -55,16 7 987,21 7 682,12 -305,09 ,50 -288,39 9 438,84 10 087,72 648,88 23 373,95 23 607,47 233,52 ast t.o.v.
2017 initieel - 2017 ajusté p.r.à. 2017 initial onne TABLEAU 4 Intérêts et amendes sur les impôts régionaux – Estimations initiales et ajustées pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire (a) (a) Les renvois (a) à (f) du tableau 3 s’appliquent au présent tableau. 3. Tranferts vers la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone en matière de parts attribuées du produit d’impôts.
3.1. Base légale Conformément à l’article 53 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et à l’article 60 de la loi du 31 décembre 1983, l’article 6 du présent projet fixe, pour l’année budgétaire 2017, les transferts estimés en matière de parts attribuées de la taxe sur la valeur ajoutée, ladite dotation TVA, et les transferts en matière de parts attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral, ladite “dotation IPP fédéral”, vers la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.
Dans l’énumération des sources de financement de la Communauté flamande et de la Communauté française qui figure à l’article 1er, § 1er, de la même loi spéciale,
ces transferts sont repris au 2°: “des parties attribuées du produit d’impôts et de perceptions”. Dans l’énumération des moyens de financement de la Communauté germanophone qui figure à l’article 56, de la même loi, ces transferts sont repris au 3°: “des parties attribuées du produit d’impôts”. Ces deux transferts sont restructurés profondément à partir de l’année budgétaire 2015, suite à la Sixième Réforme de l’État.
L’application des règles de calculs existants: • pour la Communauté flamande et la Communauté française: les articles 38, 40bis et 40ter, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 (9), • pour la Communauté germanophone: les articles 58bis à 58octies, de la même loi du 31 décembre 1983, est limitée à l’année budgétaire 2014 incluse, sauf pour ce qui concerne la fixation, spécifiquement pour l’année budgétaire 2015,: a) des montants de base de la part attribuée du produit de la TVA et du produit de l’IPP fédéral, visées: française: aux articles 40quinquies, alinéa 1er, et 47/2, § 1er, de la même loi spéciale, • pour la Communauté germanophone: aux articles 58nonies et 58decies, de la même loi, b) du montant du mécanisme de transition, visé: française: à l’article 48, § 1er, de la même loi spéciale, • pour la Communauté germanophone: à l’article 58novodecies, de la même loi.
Les parts attribuées du produit de la TVA qui sont retenues dans le présent projet ont été estimées conformément: française: à l’article 40quinquies et 41, alinéa 2, de la même loi spéciale, L’article 39 de la même loi spéciale qui règle la répartition de la part attribuée du produit de la TVA entre la Communauté flamande et la Communauté française en se référant au nombre d’élèves, reste d’application après l’année budgétaire 2014.
58decies, de la même loi. Les parts attribuées du produit de l’IPP fédéral qui sont retenues dans le présent projet ont été estimées conformément: française: à l’article 47/2, de la même loi spéciale, 58nonies et 58undecies, de la même loi. Les transferts qui sont repris à l’article 6 du présent projet tiennent également compte de la source de financement visée à l’article 1er, § 2, 4°, de la même loi spéciale, soit: • pour les années budgétaires 2015 à 2033, le mécanisme de transition visés à l’article 48/1, § 1er, de la même loi spéciale. de la même loi, le mécanisme de transition est repris au 5°.
La fixation du montant de transition est réglée par l’article 58novodecies, de la même loi. Conformément à l’article 48/1, § 5, de la même loi spéciale et à l’article 58novodecies, § 3, de la même loi, le montant de transition est soit porté en déduction de, soit ajouté à la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques, selon que le montant de transition est positif ou négatif. Le montant de transition fixé par communauté est donc compris dans les montants retenus à l’article 6 du présent projet.
A part l’imputation du montant de transition qui vient en déduction des parts attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral au cas où il s’agit d’un montant positif, la cotisation de responsabilisation pensions visée à l’article 65quinquies, de la même loi spéciale et à l’article 60quater, de la même loi, est également portée en déduction de ces parts attribuées de produit d’impôts.
Les transferts fixés à l’article 6 du présent projet, intègrent donc le montant de transition et la cotisation de responsabilisation pensions fixés par communauté. Pour un commentaire détaillé sur le mode de calcul de ces deux transferts, le lecteur est renvoyé aux Développements de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (DOC Chambre 53 2974/001 – 24 juillet 2013, 2012-2013).
Dans la suite du texte la composition chiffrée des transferts est exposée. La composition du montant total et sa répartition entre les entités fédérées sont expliqués pour chaque transfert de moyens. 3.2. Le transfert de TVA et le transfert de l’IPP fédéral vers les communautés Comme expliqué au point 3.1., les transferts prévus à l’article 6 du présent projet sont composés de: • Pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Communauté française:
la dotation TVA (art. 40quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989),
la dotation IPP fédéral (art. 47/2, de la même loi spéciale),
en plus ou en moins: le mécanisme de transition (art. 48/1, de la même loi spéciale),
en moins: la cotisation de responsabilisation en matière de pensions (art. 65quinquies, de la même loi spéciale), • pour la Communauté germanophone:
la dotation TVA (art. 58decies, de la loi du 31 décembre 1983),
la dotation IPP fédéral (art. 58nonies, de la même loi),
le prélèvement du produit de l’IPP fédéral relatif aux droits de tirage en matière d’emploi (art. 58undecies, de la même loi),
en plus ou en moins: le mécanisme de transition (art. 58novodecies, de la même loi),
en matière de pensions (art. 60quater, de la même loi). Sur ces transferts sont imputés les soldes définitifs de décompte de l’année budgétaire 2016. Le solde définitif d’une année budgétaire (t) donnée correspond à la l’écart entre: – la fixation définitive qui est établie sur base des paramètres définitifs qui ne sont connus qu’à l’échéance de l’année (t), et
W. Vlaamse Franse Totaal . flamande française Total 9 168 907,832 6 972 320,030 83 317,027 16 224 544,889 5 419 953,905 2 524 348,981 71 448,661 8 015 751,547 , 14 588 861,738 9 496 669,011 154 765,687 24 240 296,436 – l’estimation ajustée qui a été faite à l’occasion du contrôle budgétaire de l’année budgétaire concernée (t). Le détail de la fixation des soldes définitifs ou provisoirement définitifs de décompte de l’année budgétaire 2016 est repris à l’annexe à la présente justification. Dans le tableau ci-dessous figure la composition des transferts prévus à l’article 6 du présent projet
TABLEAU
5 Transferts d’une partie des produits de la TVA et de l’IPP fédéral aux communautés pour l’année (a) Après imputation du mécanisme de transition (art. 48/1, § 1er, LSF) et de la cotisation de responsabilisation pensions (art. 60quater, LSF) ainsi que du solde définitif de décompte de l’année budgétaire antérieure. 3.2.1. La dotation TVA accordée aux communautés La composition de la partie attribuée du produit de la TVA subis une réforme à partir de l’année budgétaire 2015, suite à la Sixième Réforme de l’État.
3.2.1.1. La dotation TVA accordée à la Communauté flamande et la Communauté française. En ce qui concerne la Communauté flamande et la Communauté française, la fixation de la partie attribuée du produit de la TVA est dorénavant réglée par l’article 40quinquies de la même loi spéciale du 16 janvier 1989. Pour l’année budgétaire 2015, la partie attribuée de la TVA correspond au montant de base. Ce montant de base est déterminé pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies et il est composé comme suit:
1° du montant obtenu en application de l’article 40quater, de la même loi spéciale: le montant qui est égal à la différence, au niveau de la dotation de base TVA (10), entre l’impact de la liaison à la croissance économique sur l’année budgétaire 2015 et son impact sur l’année budgétaire antérieure à l’année 2010;
2° du montant obtenu en application des articles 39, § 2 et 40, § 2, de la même loi spéciale: dotation de base TVA (telle qu’appliquée jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse), calculée pour l’année budgétaire 2015, sans tenir compte des mesures de refinancement décidées aux accords du Lambermont;
3° du montant obtenu en application de l’article 47/3, de la même loi spéciale: la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision (telle qu’appliquée jusqu’à l’année budgétaire 2014), calculée pour l’année budgétaire 2015;
4° des moyens additionnels en raison des transferts suivants: le Fonds pour les équipements et services collectifs (FESC), la protection de la jeunesse, le (Fonds d’impulsion fédéral à la politique des immigrés (FIPI), les projets globaux, le Fonds européen d’intégration (FEI) et l’interruption de carrière: 158 542 548 euros. L’indexation et l’adaptation à l’évolution de (dé)natalité sont appliqués à l’année budgétaire 2010, mais la liaison à la croissance réelle du produit intérieur brut ne l’est pas.
aar 2015 873 154,051
aar 2010 88 220,895
tingsjaar 2015 zonder mont akkoord) 13 137 374,515
nsatie kijk- en luistergeld 910 347,800
8.452.548 EUR 158 542,548
e 2015 14 991 198,019
description udgétaires 2015 et 2010 en s découlant uniquement de la A à 91% de la croissance réelle du udgétaire 2007 784 933,156
udgétaire 2015
udgétaire 2010
ée budgétaire 2015 sans du Lambermont)
pensatoire radiio et télévision
58.452.548 EUR
on TVA 2015
TABLEAU 6
Composition du montant de base 2015 de la partie attribuée du produit de la TVA à la Communauté flamande et la Communauté française, lors du contrôle budgétaire 2017 A partir de l’année budgétaire 2016, la partie attribuée du produit de la TVA est obtenue en partant du montant fixé pour l’année budgétaire précédente (11) qui est d’abord indexé et adapté à 91 % de la croissance réelle du pib de l’année budgétaire concernée et ensuite multiplié par le rapport entre le facteur d’adaptation de l’année budgétaire concernée et le facteur d’adaptation de l’année budgétaire précédente. Pour l’année budgétaire 2016, on part du montant de base fixé pour l’année budgétaire 2015 et à partir de l’année 2017, on part du montant de la “dotation TVA” obtenue pour l’année budgétaire précédente.
Le mode de calcul du facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4, de la même loi spéciale n’a pas été modifiée par la Sixième Réforme de l’État, le calcul se fait toujours de la même façon que dans la période 1990 – 2014. La détermination du nombre d’habitants âgées de moins de 18 ans au 30 juin de l’année qui précède l’année budgétaire se fait en phases comme c’était déjà le cas dans le passé (12).
La totalité de la partie attribuée du produit de la TVA est répartie entre les deux communautés précités selon la clé élèves qui est déterminée sur base du comptage des nombre d’élèves (13) qui est fait par la Cour des Comptes pour l’année scolaire qui commence au courant de l’année antérieure à l’année budgétaire. Pour l’année budgétaire (t), on se réfère donc à l’année scolaire (t-1) – (t). Pour l’année budgétaire 2016, il convient donc de retenir l’année scolaire 2015-2016.
Le comptage des élèves s’est effectué dans la période du 15 janvier au 1er février 2016. Les résultats de ce comptage ont été approuvés par l’assemblé général de la Cour des Comptes dans le courant du mois de septembre 2016. Pour l’année budgétaire 2017, il convient de retenir l’année scolaire 2016 – 2017, avec un comptage du nombre d’élèves qui se déroulera dans la période du 15 janvier au 1er février 2017.
Les résultats de ce comptage sont attendus pour septembre – octobre 2017. En attendant ces résultats on se réfère à une clé de répartition qui est déduite de l’évolution estimée du nombre d’habitants âgés de 6 à 17 ans inclus dans la Communauté flamande et la Communauté française entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 (14). Cette évolution estimée est ensuite appliquée au nombre d’élèves dans chaque communauté constaté pour l’année scolaire 2015 – 2016.
A ce sujet une explication plus détaillée est reprise dans les textes de justification qui sont joints aux projets des budgets des Voies et Moyens des années budgétaires antérieures, et en particulier, les justifications concernant les articles de loi qui règlent les transferts de moyens vers les communautés et les régions. En exécution de la loi du 23 mai 2000 (Moniteur belge du 30 mai 2000) Sur base des projections démographiques jusqu’en 2060 publiées par le Bureau fédéral du Plan en mars 2016..
geraamde evolutie t.o.v. 2016 année - 2016 schooljaar - année scolaire 2016 - 2017 es - ons évolution estimée p.r.à. 2016 raming - estimation 1,01443 56,714572% 1,01305 43,285428% 1,01383 00% 100,000000% TABLEAU 7 Clé élèves pour les années budgétaires 2016 – 2017, après contrôle budgétaire Dans le future, la répartition de la partie attribuée du produit de la TVA reste donc alignée sur la clé élèves retenue comme indicateur des besoins depuis l’année budgétaire 1999.
Pour ce qui concerne la Communauté flamande, le produit attribué de la TVA visé à l’article 40quinquies, de la même loi spéciale pour les années budgétaires 2015 à 2018, est diminué d’un montant déterminé à l’article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale. Ce montant a trait aux dépenses relatives à l’institution fermée pour jeunes délinquants à Tongres qui sont encore supportées par le pouvoir fédéral.
Pour l’année budgétaire 2017, ce montant est égal à 1 248 813 euros (hors solde de t-1). En dernier lieu, il convient d’imputer le solde de décompte probable de l’année budgétaire précédente sur la partie attribuée du produit de la TVA de l’année budgétaire 2017, afin d’obtenir les transferts qui sont inscrits dans le budget initial des Voies et Moyens de l’année 2017 et qui forment la base pour la détermination des versements qui seront effectués mensuellement aux entités fédérées à partir du mois qui suit le mois durant lequel le budget ajusté 2017 sera publié au Moniteur Belge.
mschrijving berekend voor het begrotingsjaar 148 181,334
en luistergeld berekend voor het 6 283,286
154 464,619
77 232,310
escription calculée pour l'année budgétaire
devance radio et télévision étaire 2015
ation TVA 2015
3.2.1.2. La dotation TVA accordée à la Communauté En ce qui concerne la Communauté germanophone, la fixation de la partie attribuée du produit de la TVA est dorénavant réglée par l’article 58decies de la loi spéciale du 16 janvier 1989. La détermination des moyens part d’un montant de base qui est fixé pour l’année budgétaire 2015. Ce montant de base 2015 correspond à la moitié de la somme: 58septies, § 7, de la même loi: la dotation générale fédérale (telle qu’appliquée jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse), calculée pour l’année budgétaire 2015;
2° du montant obtenu en application de l’article 58octies, de la même loi: la dotation compensatoire jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse), calculée pour l’année budgétaire 2015
TABLEAU
8 Composition du montant de base 2015 de la partie attribuée du produit de la TVA à la Communauté germanophone, lors du contrôle budgétaire 2017
A part le montant de base 2015, le transfert total de TVA vers la Communauté germanophone pour l’année budgétaire 2015 est formé par les moyens financiers qui sont transférés à partir de l’année budgétaire 2015 en raison du transfert du Fonds d’équipements et des services collectifs (FESC) et de l’interruption de carrière. Le montant y correspondant est fixé à l’article 58decies, alinéa 2, 2°, de la même loi, il est égal à 1 363 361 euros.
La fixation de la partie attribuée du produit de la TVA à partir de l’année budgétaire 2016 se fait à partir du montant accordé pour l’année budgétaire antérieure qui multiplié par le rapport entre le facteur d’adaptation pour pour l’année budgétaire précédente La façon de calculer le facteur d’adaptation visé à l’article 58decies, de la même loi n’a pas été modifiée par la Sixième Réforme de l’État.
L’imputation du solde définitif de décompte de l’année budgétaire précédente sur la partie attribuée du produit de la TVA de l’année budgétaire 2017 conduit au transfert de TVA qui est prévu dans le budget ajusté des voies et moyens de l’année 2017 et qui est à la base des versements mensuels qui seront fixés et effectués à la Communauté germanophone à partir du mois qui suit le mois dans lequel le budget des voies et moyens ajusté sera publié au Moniteur belge.
3.2.1.3. La totalité du transfert de TVA vers les trois communautés La totalité du transfert de TVA pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire, vers la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone figure dans le tableau ci-dessous. Les soldes définitifs de décompte de l’année budgétaire 2016 y sont intégrés .
kel W. 2.1983 cle L. ecies , de lid / néa 2 9 103 380,833 6 947 839,380 82 853,207 16 134 073,420 -1 254,590 66 781,589
24 480,650
463,820
91 726,059
cies , 60
TABLEAU 9
Transfert de TVA vers les communautés pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire Ces montants correspondent à la quote-part du transfert de TVA dans la totalité des transferts qui sont prévus pour la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone à l’article 6 du présent projet de loi; ces montants seront versés aux communautés au courant de l’année 2017 sous forme de versements mensuels provisoires. 3.2.2. La partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral destinée aux La composition de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral subis également une réforme à partir de l’année budgétaire 2015 suite à la Sixième Réforme de l’État. Suite à l’extension de l’autonomie fiscale des régions en matière d’impôt des personnes physiques et l’introduction de l’impôt des personnes physiques régional qui en découle, les prélèvements s’effectuent à partir de l’année budgétaire 2015 sur l’impôt des personnes physiques fédéral qui est de la compétence exclusive du pouvoir fédéral. 3.2.2.1. La dotation IPP fédéral accordée à la Communauté flamande et la Communauté française. En ce qui concerne la Communauté flamande et la Communauté française, la fixation de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral est dorénavant réglée par l’article 47/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
La fixation de ces transferts se fait à partir d’un montant de base qui est déterminé pour l’année budgétaire 2015. Pour l’année budgétaire 2015, la partie attribuée du correspond au montant de base. Ce montant de base est déterminé pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies et il est composé comme suit:
1° du montant obtenu en application de l’article 47/1, de la même loi spéciale: le montant qui est égal à la différence entre: • les moyens supplémentaires qui sont accordés en exécution du refinancement décidé dans les accords du Lambermont et qui sont obtenu en application de l’article 40bis, de la même loi spéciale (telle qu’appliqué jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse), calculés pour l’année budgétaire 2015; • le montant total obtenu en application de l’article 40quater, de la même loi spéciale pour l’année budgétaire 2015 (voir le point 3.2.1.1.);
2° le montant obtenu en application de l’article 47, de la même loi spéciale: la dotation de base IPP (telle qu’appliquée jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse), calculé pour l’année budgétaire 2015, 3° un montant négatif égal à 356 292 000 euros: la contribution pour l’année budgétaire 2015 dans l’assainissement des finances publiques.
ving 5 tussen : 1 612 162,460
ring Lambermont akkoord, 2 397 095,616
rotingsjaar 2015 6 619 472,139
ciën, voor het begrotingsjaar -356 292,000 7 875 342,599
tion entre : cement accord du Lambermont, 015 et 2010 en moyens son de la dotation TVA à 91% r de l'année bugétaire 2007 l'année budgétaire 2015 finances publiques, pour année budgétaire 2015 TABLEAU 10 Composition du montant de base 2015 de la partie attribuée du produit de l’IPP fédéral à la Communauté flamande et la Communauté La fixation de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’année budgétaire 2016 s’effectue à partir du montant accordé pour l’année budgétaire précédente qui est d’abord indexé et adapté à 75 % de la croissance réelle du pib de l’année budgétaire concernée et ensuite diminué d’un montant égal à 356 292 000 euros.
Du fait de ne pas lier les transferts à l’intégralité de la croissance économique, les entités fédérées concernées fournissent une contribution au financement des coûts du vieillissement. La déduction du montant égal à 356 292 000 euros représente la contribution de ces entités fédérées à l’assainissement des finances publiques de l’année budgétaire 2016. A partir de l’année budgétaire 2017 la dotation IPP fédéral est obtenue en partant du montant accordé pour l’année budgétaire précédente qui est ensuite indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du pib.
Ce pourcentage est égal à 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 % et à 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %. Pour l’année 2017 une croissance réelle de 1,40 % est prévue, dont 55 % est prise en compte, soit un taux de croissance de 0,77 %. Du fait de partir du montant de l’année budgétaire précédente après l’application de l’effort d’assainissement, les contributions cumulées des années 2015 – 2016 à l’assainissement des finances publiques sont persévérées pour les années à venir.
A partir de l’année budgétaire 2015, les moyens obtenus pour la Communauté flamande et la Communauté française réunis sont répartis entre ces deux communautés en fonction des recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral qui sont localisées dans chaque communauté. L’impôt des personnes physiques fédéral localisé en Communauté flamande est constitué du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans la région de langue néerlandaise, augmenté de 20 % du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. en Communauté française est constitué du produit de la région de langue française, augmenté de 80 % du Le produit de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’exercice d’imposition 2015, après l’échéance du délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 (délai de 18 mois: droits constatés au 30 juin 2016), est connu.
brengst federale van het aanslagjaar ramingen : opbrengst federale personenbelasting van het aanslagjaar duit de l'impôt des iques fédéral de mpôsition 2015 estimations : produit de l'impôt des personnes physiques fédéral de l'exercice d'impôsition 2016 51 623,12 21 704 567 350,30 129% 65,64301% 43 909,80 11 359 986 513,17 8705% 34,356993% 95 532,92 33 064 553 863,47 0000% La clé de répartition appliquée dans la fixation définitive des moyens de l’année budgétaire 2016 a été déduite du produit et de la répartition réalisés de l’exercice d’imposition 2015 (voir les paramètres au tableau 2).
Pour l’estimation ajustée des moyens de l’année budgétaire 2017, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2016 – qui ne seront disponibles qu’en août 2017 – la clé de répartition des transferts entre la a été déduite de l’ estimation provisoire du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’exercice d’imposition 2016, après l’échéance du délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 (délai de 18 mois: droits constatés au 30 juin 2017)
TABLEAU
11 Clé de répartition de l’impôt des personnes physiques fédéral pour les années budgétaires 2016 – 2017, lors du contrôle budgétaire 2017 Il faut ensuite imputer le solde définitif de décompte de l’année budgétaire précédente sur la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’année budgétaire 2017 pour finalement obtenir les transferts qui sont inscrits dans le budget ajusté des Voies et Moyens de l’année 2017 et qui sont à la base des versements mensuels qui seront fixés et opérés vers les entités fédérées à partir du mois qui suit le mois dans lequel le budget ajusté des voies et moyens 2017 sera publié au Moniteur belge.
3.2.2.2. La dotation IPP fédéral accordée à la Communauté germanophone. l’impôt des personnes physiques fédéral est dorénavant réglée par les articles 58nonies et 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983. La détermination de la dotation IPP fédéral visée à l’article 58nonies, de la même loi part d’un montant de base qui est déterminé pour l’année budgétaire 2015. Ce montant de base est égal l’autre moitié de la somme qui a été calculée pour la détermination du montant de base de la dotation TVA (voir point 3.2.1.2.) et s’élève dont à 77 232 310 euros.
Pour l’année budgétaire 2015, la dotation IPP fédéral est obtenue: • en majorant ce montant de base des moyens supplémentaires, fixés à 303 702 euros, qui sont accordés en raison du transfert des compétences en matière d’économie sociale; • et en diminuant ce montant de 2 160 000 euros, étant la contribution pour l’année budgétaire 2015 à l’assainissement des finances publiques. La dotation IPP visée à l’article 58nonies de la même loi s’élève donc à 75 376 012 euros.
tatie 2015 bevoegdheden sociale 303,702 ng overheidsfinanciën van -2 160,000 elte van de PB opbrengst sjaar 2015 75 376,012 e la dotation IPP 2015 compétences économie sainissement des finances ée budgétaire 2015 du produit de l'IPP de TABLEAU 12 la partie attribuée du produit de l’IPP fédéral à la Communauté germanophone, lors du contrôle budgétaire 2017 (x 1 000 €) Afin d’obtenir la totalité de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques, la dotation IPP fédéral est complétée du montant visé à l’article 58undecies, de la même loi et égal à 3 038 832 euros.
Ce montant correspond à 90 % des droits de tirage en matière d’emploi, étant les moyens supplémentaires pour le financement des programmes de remise au travail de chômeurs qui étaient déterminés à l’article 35, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 (article entretemps supprimé) jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse (15). Ces moyens supplémentaires étaient accordés aux régions, mais comme la Communauté germanophone exerce elle-même les compétences en matière d’emploi, la part communautaire dans les droits de tirage de la Région wallonne était déjà dans le passé versée directement à la Communauté.
Ainsi la part attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral revenant à la Communauté germanophone s’élève à 78 414 844 euros pour l’année budgétaire 2015. Pour l’année budgétaire 2016, le montant obtenu en application de l’article 58nonies, de la même loi, pour l’année budgétaire précédente, est d’abord indexé et adapté à 91 % de la croissance réelle du pib de l’année 2016 et ensuite diminué de 2 160 000 euros.
Cette diminution représente la contribution de la Communauté germanophone à l’assainissement des finances publiques de l’année budgétaire 2016. Afin d’arriver à la partie du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’année budgétaire 2016 revenant à la Communauté germanophone, le montant obtenu à l’alinéa précédente est à nouveau complété du montant précité des droits de tirage en matière d’emploi (soit 3 038 832 euros).
A partir de l’année budgétaire 2017, la dotation IPP fédérale est obtenue en partant du montant accordé pour l’année budgétaire précédente qui est ensuite indexé et adapté à 91 % de croissance réelle du PIB de l’année budgétaire concernée. Ce résultat est annuellement augmenté du montant précité des droits de tirage en matière d’emploi afin d’obtenir le montant qui est prélevé sur le produit de l’impôt des personnes physiques fédéral.
La dotation IPP qui est ainsi obtenue pour l’année budgétaire 2017 s’élève à 78 109 178 euros; après majoration du montant précité des droits de tirage en matière d’emploi (soit 3 038 832 euros), la partie attrifédéral à la Communauté germanophone est portée à 81 148 010 euros pour l’année budgétaire 2017. de l’année budgétaire précédente (+434 335 euros) sur la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’année budgétaire 2017 pour finalement obtenir les transferts qui sont inscrits dans le budget ajusté des Voies et Moyens de l’année 2017 (soit 81 582 345 euros) et qui sont à la base des versements mensuels qui seront fixés et opérés vers les entités fédérées à partir du mois qui suit le mois durant lequel la budget ajusté des Voies et Moyens 2017 sera publié au Moniteur belge.
5 231 777,512 2 738 267,988 78 109,178
8 048 154,679
3 038,832
81 148,010 8 051 193,511 18 158,531
27 134,927
434,335
45 727,793
5 249 936,043
2 765 402,915
81 582,345
8 096 921,303
3.2.2.3. La totalité de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral destinée aux trois communautés. La totalité de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques pour l’année budgétaire 2017 accordée à la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone figure dans le tableau ci-dessous. Les soldes définitifs du décompte de l’année budgétaire 2016 y sont intégrés
TABLEAU
13 Partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral aux communautés pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire Le mécanisme de transition et la cotisation de responsabilisation en matière de pensions doivent encore être imputés sur ces montants. 3.2.3. Le mécanisme de transition pour les Pour les années budgétaires 2015 à 2033 incluse un mécanisme de transition est d’application.
Ce mécanisme de transition tend à garantir que, pour l’année de départ de la réforme du système de financement des communautés et des régions, à savoir l’année budgétaire 2015, d’une part, que chaque entité reçoive
des moyens au moins équivalents à ceux prévus par la loi spéciale de financement existante avant 2015 pour ses compétences existantes, et que d’autre part, pour le financement des nouvelles compétences transférées à partir de 2015, chaque entité ne soit ni gagnante ni perdante, et qu’elle dispose donc, au départ, de moyens correspondant à ces besoins, ceci sans préjudice bien entendu, des autres objectifs poursuivis par la réforme, à savoir le juste financement de Bruxelles, la participation de chaque entité à l’assainissement des finances publiques, le partage des charges résultant du vieillissement et la responsabilisation des régions en matière de climat.
La fixation du montant de transition de la Communauté flamande et la Communauté française est réglée à l’article 48/1, § 1er de la même loi spéciale du 16 janvier 1989. La fixation du montant de transition de la Communauté germanophone est réglée à l’article 58novodecies, de la même loi du 31 décembre 1983. Le montant de transition est fixé pour l’année budgétaire 2015 mais sa fixation se base sur des données qui, dans certains cas, ne pourront être considérés comme étant définitifs qu’après le contrôle budgétaire en raison du fait que la confirmation par la Cour des Compte et/ ou la fixation par arrêté royal ne sont pas encore clôturées.
Par conséquent, le montant de transition qui est retenu dans le présent projet de loi est un montant provisoirement définitif. A partir de l’année budgétaire 2016, le mécanisme de transition est élargi du montant de transition se rapportant à la dotation “investissements hôpitaux” visée à l’article 47/9, de la même loi spéciale et à l’article 58septiesdecies, de la même loi; cette dotation est accordée aux communautés et à la Commission communautaire commune à partir de l’année budgétaire 2016.
Pour déterminer ce montant de transition, le montant de la dotation en question est diminué du montant des financements qui sont assurés par le pouvoir fédéral pour le compte des entités concernées, conformément à l‘article 47/9, § 4, de la même loi spéciale et à l’article 58septiesdecies, alinéa 2, de la même loi. Le montant de transition total qui est fixé par entité fédérée restera nominalement constant durant les années 2015 (voir 2016 pour ce qui concerne le montant de transition se rapportant à la dotation “investissements hôpitaux”) jusqu’à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu’à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur 10 ans jusqu’à zéro.
W. 31.12.1983 GGC L. 31.12.1983 CCC -153 484,944 156 052,239 35 737,649 9 080,791 47 385,735 odecies , § 1, d / alinéa 1er pas d'applic. -30 016,838 188 559,386 1° 78 005,939 -49 686,342 -28 319,598 8 807,074 2° -34 479,444 -6 729,294 41 208,739 -1 340,352 3° -34 224,984 -28 239,000 99 845,885 2 564,324 39 946,225 4° 9 745,966 -9 844,223 98,256 -0,001 -100 650,737 -57 875,957 -15,854 -158 542,548 -4 553,362 4 526,332 -27,030 82 834,684 -82 834,684 § 2 -37 311,485 32 506,654 5 853,161 -1 048,511 -0,180 lid / alinéa 2 2, tweede lid / linéa 2 -16 532,918 16 721,529 -165,729 -22,853 0,029 -170 017,862 172 773,768 35 571,920 9 057,938 47 385,764 TABLEAU 14 Montant de transition des communautés pour l’année budgétaire 2017, lors du contrôle budgétaire 2017 spéciale (et sans tenir compte du solde (provisoirement) définitif de décompte de 2016): • la valeur absolue du montant de transition de la Communauté flamande (-153 484 944 euros est ajoutée à la dotation IPP fédérale visée à l’article 47/2, de la même loi spéciale, pour l’année budgétaire 2016, • le montant de transition de la Communauté française (+156 052 239 euros) est déduite de sa dotation IPP fédéral pour cette même année budgétaire.
Conformément à l’article 58novodecies, § 3, de la même loi (et sans tenir compte du solde (probable) • le montant de transition de la Communauté germanophone (+9 080 791 euros) est déduite de sa dotation IPP fédérale visée à l’article 58nonies, de la même loi spéciale. 3.2.4. La cotisation de responsabilisation pension pour les communautés Communauté française, la cotisation de responsabilisation pension visée à l’article 65quinquies, de la même
loi spéciale du 16 janvier 1989 est portée en déduction de la dotation IPP fédéral visée à l’article 47/2, de la phone, la cotisation de responsabilisation pension visée à l’article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983, est portée en déduction de la dotation IPP fédéral visée à l’article 58nonies, de la même loi. Pour les années budgétaires 2015 à 2020 incluse, les montants de la cotisation de responsabilisation qui sont annuellement dus, sont fixés par communauté respectivement à l’article 65quinquies, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la même loi spéciale et à l’article 60quater, alinéa 2 de la même loi.
Pour l’année budgétaire 2017 ces cotisations sont égales à: • pour la Communauté flamande: voir imputations au niveau de la Région flamande (103 099 358 euros) • pour la Communauté française: 68 280 166 euros • pour la Communauté germanophone: 1 075 746 euros. Cette déduction sera exécutée sur les acomptes relatifs à ces parts attribuées de l’impôt des personnes physiques fédéral, qui sont mensuellement attribués aux communautés concernées en vertu de l’article 54, § 1er, alinéa 3, de la même loi spéciale.
Pour les années budgétaires 2015 et 2020, cette déduction mensuelle s’effectuera à partir du 1er janvier de l’année budgétaire concernée, à concurrence de 1/12ème du montant établi par communauté de la contribution de responsabilisation annuelle due. Cette déduction a été effectuée la première fois le 1er janvier 2015. 3.2.5. La totalité du transfert d’IPP fédéral vers les trois communautés La totalité du transfert d’IPP fédéral pour l’année ci-dessous.
es , 170 017,862 -172 773,768 -9 057,938 -11 813,844 -68 280,166 -1 075,746 -69 355,912 60, es,
TABLEAU 15
Transfert d’ IPP fédéral aux communautés pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire (a) (a) Voir la cotisation de responsabilisation de la Région flamande. Ces montants correspondent à la quote-part du transfert d’IPP fédéral dans la totalité des transferts qui sont française et la Communauté germanophone à l’article 6 du présent projet de loi; ces montants seront versés aux communautés au courant de l’année 2017 sous forme de versements mensuels provisoires. 4. Transferts vers la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en matière des parts attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral 4.1. Base légale 16 janvier 1989, l’article 7 du présent projet fixe, pour l’année budgétaire 2016, les transferts estimés en matière de parts attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral, vers la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale., nommé le transfert d’IPP fédéral ou dotation IPP fédéral. Dans l’énumération des sources de financement des régions qui figure à l’article 1er, § 2, de la même loi
spéciale, ces transferts sont repris au 4°: “des parties attribuées du produit d’impôts et de perceptions”. Ces transferts sont profondément réformés à partir de l’année budgétaire 2015, suite à la Sixième réforme de l’État. L’application des règles de calcul existants (les articles 33 , 33bis et 34, § 1er, de la même loi spéciale) est limitée jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse, sauf l’année budgétaire 2015, des éléments suivants: • le facteur d’autonomie relatif à l’extension de l’autonomie des régions en matière de l’impôt des personnes physiques • le montant de transition.
A partir de l’année budgétaire 2015, les parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques sont formées par les moyens visés aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale, étant la “dotation divers”, la dotation “emploi” et la dotation “dépenses fiscales”. Les transferts figurant à l’article 7 du présent projet tiennent également compte des sources de financement visées à l’article 1er, § 2, 6° et 7°, de la même loi • un mécanisme de solidarité nationale, visé à l’article 48, de la même loi spéciale, • pour les années budgétaires 2015 à 2033 incluse, un mécanisme de transition visé à l’article 48/1, § 2, de la même loi spéciale.
Le montant total de la solidarité nationale est prélevé annuellement sur le produit de l’impôt des personnes physiques fédéral, conformément à l’article 48, § 6, de la même loi spéciale . Le montant de la solidarité nationale fixé par région est compris dans les transferts respectifs qui sont prévus à l’article 7 du présent projet. spéciale, le montant de transition est soit porté en déduction de, soit ajouté à la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral, selon que le montant de transition est positif ou négatif.
Le montant de transition fixé par région est donc compris dans les montants retenus à l’article 7 du présent projet. contiennent également les moyens qui sont visées aux articles 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale et qui sont accordés à la Région de Bruxelles-Ca-
pitale dans le cadre du juste financement des Institutions bruxelloises. Il s’agit: • du transfert accordé en compensation de la perte de recettes en matière d’impôts sur le revenus, suite aux flux importants de navetteurs venant de la Région flamande et la Région wallonne; ce transfert est prise en charge par ces deux régions (16); • du transfert accordé en compensation de la perte de recettes en matière d’impôts sur le revenus, suite à une présence importante de fonctionnaires internationaux; ce transfert est prise en charge par le pouvoir fédéral.
L’attribution à la Région bruxelloise ainsi que la prise en charge par les deux autres régions, sont compris dans les montants figurant à l’article 7 du présent projet. A part l’imputation du montant de transition visé à l’article 48/1, § 5, de la même loi spéciale, qui est porté en déduction des transferts visés aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale quand il est positif, la cotisation de responsabilisation pension, visée à l’article 65quinquies, de la même loi spéciale, est également portée en déduction de ces transferts.
Les transferts repris à l’article 7 du présent projet ont donc été fixés après la déduction du montant de transition et de la cotisation de responsabilisation. Pour un commentaire détaillé sur le mode calcul de ces transferts et imputations précités pour l’année budgétaire 2015 et les années budgétaires suivantes, le lecteur est renvoyé aux Développements de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des compétences (DOC Chambre 53 2974/001 – 24 juillet 2013, 2012-2013). transferts pour l’année budgétaire 2017 après contrôle budgétaire est exposée.
Comme les dernières données complètes relatives aux flux de navetteurs ne se rapportent qu’à l’année 2010, la répartition du transfert des années budgétaires 2015 et 2016 entre la Région flamande et la Région wallonne s’est fait selon une clé de répartition estimée. Il sera examiné comment la rupture entre l’année budgétaire et l’année des données peut être limitée.
4.2. Le transfert d’IPP fédéral vers les régions Comme expliqué au point 4.1., les transferts déterminés à l’article 7 du présent projet se composent: • la dotation IPP fédéral formée par: – la “dotation diverse” (art. 35octies, de la même loi spéciale) – la dotation “emploi” (art. 35nonies) – la dotation “dépenses fiscales” (art. 35decies) • le mécanisme de solidarité nationale (art. 48, § 2, de la même loi spéciale) • en plus ou en moins: le mécanisme de transition (art.
48/1, § 2, de la même loi spéciale) • l’attribution et la prise en charge des moyens “compensation navetteurs” (art. 64quater, de la même loi spéciale) et l’attribution des moyens “compensation fonctionnaires internationaux” (art. 64quinquies) • en moins: la cotisation de responsabilisation pension (art. 65quinquies, de la même loi spéciale). Le détail de la fixation de ces soldes du décompte de l’année budgétaire 2016 figure en annexe à la présente justification.
Ces transferts du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral vers les régions pour l’année budgétaire 2017 figurent dans le tableau ci-dessous.
laamse Gewest Waalse - (a) Région amande wallonne Région de Bruxelles - 313 721,989 2 609 948,093 1 053 675,316 5 977 345,398 -71 507,866 -38 731,631 -48 922,898 -159 162,394 242 214,123 2 571 216,463 1 004 752,418 5 818 183,004 TABLEAU 16 Transfert d’une partie du produit de l’ IPP fédéral vers les régions pour l’année budgétaire (a) Sans tenir compte de la dotation destinée à certaines communes de la Région de Bruxelles – Capitale qui est visée à l’article 46bis, loi spéciale du 12.01 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
La composition de ces transferts est expliquée aux points 4.2.1. à 4.2.5. 4.2.1. La dotation IPP fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale a) La “dotation divers” visée à l’article 35octies: La dotation d’IPP fédéral visée à l’article 35octies, de la même loi spéciale qui est accordée aux régions à partir de l’année budgétaire 2015, regroupe tous les moyens supplémentaires qui sont attribués aux Régions en raison du transfert de compétences diverses, soit par le passé, soit en exécution de l’Accord pour la Sixième Réforme de l’État.
Les moyens supplémentaires pour les trois régions réunies qui sont visés à l’article 35septies, de la même loi spéciale (attribués en raison de transferts de compétences par le passé) – correspondant à la synthèse des moyens visés aux articles 35ter à 35sexies – sont calculés pour l’année budgétaire 2015 afin d’être intégrés dans le montant de base de la nouvelle dotation d’IPP fédéral qui est visée à l’article 35octies, de la
La deuxième composante du montant de base de la dotation d’IPP fédéral visée à l’article 35octies, sont les nouveaux moyens supplémentaires qui sont accordés à partir de l’année budgétaire 2015. Ils s’élèvent au total à 625 887 632 euros et ils résultent notamment du transfert dans les matières suivantes: – le Fonds de participation, à l’exception du transfert des fonds propres; – le transfert de personnel lié notamment au transfert des Comités d’acquisition, et les subsides à la recherche en matière de bien-être animal; – les calamités publiques; – la politique des grandes villes; – les calamités agricoles; – le Fonds de réduction du coût global de l’énergie; – le Bureau d’Intervention et de Restitution belge.
Est également accordé, un montant de 5 millions d’euros associé au transfert des bâtiments de la cinquième réforme de l’État (17). Ce montant de 5 millions d’euros n’est pas repris dans le mécanisme de transition visé à l’article 48/1, § 2, de la même loi
rijving verheveling bevoegdheden 116 855,395
zeevisserij (overheveling 52 624,072
pelijk onderzoek landbouw ) 59 713,608
e handel (overheveling 21 825,149
n gemeentewet (overheveling 8 972,162
259 990,387
oegdheden (overheveling 625 887,632
wen van de vijfde koord 2001) 5 000,000
rt. 35octies , BFW voor 2015 890 878,019
ption re (transfert de compétences
re & pêche maritime (transfert
e scientifique agriculture
ce extérieure (transfert de
nciale et communale (transfert
nces diverses (transfert de
timents de la cinquième réforme 2001)
P fédéral art. 35octies , LSF
TABLEAU 17
“dotation divers” visée à l’article 35octies, LSF, (1 000 €)
Pour obtenir les moyens de l’année budgétaire 2016, les moyens attribués pour l’année budgétaire précédente sont indexés et adaptés à un pourcentage de la croissance réelle de l’année 2016. Ce pourcentage s’élève néanmoins encore à 100 % pour l’année budgétaire 2016. A partir de l’année budgétaire 2017 ce pourcentage est égal à 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 % et à 100 % pour la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 % Le taux de croissance à retenir dans le calcul des moyens pour l’année budgétaire 2017 s’élève donc à 0,77 %, ce qui correspond à une fraction de 55 % de la croissance économique réelle qui est attendue pour l’année 2017, soit 1,40 %.
Les moyens sont répartis entre les régions selon la clé de répartition visée à l’article 35octies, § 1er, alinéa 5, de la même loi spéciale qui est d’application à partir de l’année budgétaire 2015: • la Région flamande: 50,33 % • la Région wallonne: 41,37 % • la Région de Bruxelles-Capitale: 8,30 %. Conformément à l’article 35octies, § 2, de la même loi spéciale, ces montants obtenus par région doivent être diminués des montants relatifs à l’encours des engagements réalisés par l’autorité fédérale en ce qui concerne différents projets du programme Politique des Grandes Villes.
La déduction doit permettre la poursuite du financement de cet encours. La dotation d’IPP fédéral réduite qui est visée à l’article 35octies, de la même loi spéciale, figure dans le tableau ci-dessous.
476 052,781 391 303,468 78 506,618 945 862,866 50,33% 41,37% 8,30% 100,00% 4 375,792 5 554,417 2 314,311 12 244,520 471 676,989 385 749,051 76 192,307 933 618,346 2 586,429
2 125,980
426,532
5 138,941
474 263,418
387 875,031
76 618,839
938 757,287
TABLEAU 18
La “dotation divers” visée à l’article 35octies, LSF attribuée aux régions pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire b) La dotation “emploi” visée à l’article 35nonies: Le commentaire est scindé en deux parties: – la dotation visée à l’article 35nonies, § 1er, – les montants à déduire qui sont visés à l’article 35nonies, § § 2 et 3. La dotation IPP fédérale visée à l’article 35nonies, § 1er, de la même loi spéciale est accordée aux régions à partir de l’année budgétaire 2015 en raison du transfert de nouvelles compétences en matière de politique de l’emploi. Le montant de base de 2015 est déterminé pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles–Capital réunies et il est composé:
1° d’un montant de base 2013 égal à 3 953 242 907 euros qui est transposé vers l’année budgétaire 2015: ce montant de base est prévu pour ces compétences dans le budget de l’État et des institutions de sécurité sociale pour l’année budgétaire 2013; pour l’année budgétaire 2015, le montant de base est multiplié par un facteur 0,9 et adapté au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu’à la croissance
réelle du produit intérieur brut, et ce pour les années budgétaires 2014 et 2015;
2° d’un montant de 434 491 222 euros: ce montant correspond à 90 % du montant des droits de tirage de financement des programmes de remise au travail de chômeurs (visés à l’ancien article 35 de la même loi spéciale qui a été abrogé entretemps), à l’exclusion du montant qui revient à la Communauté germanophone;
3° un montant égal à 707 935 702 euros qui est porté en déduction: ce montant correspond à la somme de 207 935 702 euros et de 500 millions d’euros: • 207 935 702 euros: correspond d’une part aux recettes attendues en lien avec les infractions visées à l’article 2bis, de la même loi spéciale et d’autre part au montant de 7,7 millions d’euros correspondant à l’estimation des dépenses réalisées aujourd’hui par l’IBSR et qui restent de la compétence de l’État fédéral; • 500 millions d’euros: correspondent à la compensation de la correction qui est opérée à l’article 35octies proposé en raison d’une répartition équilibrée des moyens financiers entre les régions;
4° un montant à déduire de 831 348 000 euros: la contribution des régions pour l’année budgétaire 2015 à Le montant à attribuer aux régions pour l’année budgétaire 2015 est donc égale au montant de base transposé à l’année 2015, et ensuite majoré du montant à retenir des droits de tirage, soit 434 491 222 euros et diminué d’un montant total de 1 539 283 702 euros.
3 953 242,907 3 676 670,411 eel Duitstalige Gemeenschap) 434 491,222 -707 935,702 nciën, voor begrotingsjaar 2015 -831 348,000 s , BFW voor 2015 2 571 877,931 nnée 2015 ommunauté germanophone) publiques, pour l'année budgétaire 2015 e art. 35octies , LSF pour 2015 TABLEAU 19 dotation “emploi” visée à l’article 35nonies, LSF, lors du contrôle budgétaire 2017 dente sont indexés et adaptés à un pourcentage de la croissance réelle de l’année 2016, et ensuite diminué de 831 348 000 euros.
Ce montant de 832 348 000 représente la contribution des régions à l’assainissement des finances publiques de l’année budgétaire 2016. Le pourcentage à prendre en compte est égal à 75 % pour l’année budgétaire 2016. A partir de l’année budgétaire 2017 les moyens sont obtenus en partant du montant de l’année budgétaire précédente qui est ensuite indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du pib de l’année concernée.
A partir de l’année budgétaire 2017 le pourcentage précité est égal à 55 % sur la partie de la croissance partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %. Conformément à l’article 35nonies, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale, les moyens sont répartis entre les régions selon les recettes en matière de l’impôt des personnes physiques fédéral localisées dans chaque région. Cette clé de répartition s’applique à partir de A l’occasion de l’élaboration du budget 2017, le produit et la répartition régionale réalisés de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’exercice d’imposition 2015 ont été utilisés dans la fixation définitive des transferts vers les régions pour l’année budgétaire 2016.
Pour les moyens de l’année budgétaire 2017, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2016 – qui ne seront disponibles qu’en août 2017 – la clé de répartition des transferts entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale a donc été déduite de l’estimation provisoire du produit de
ramingen : federale personenbelasting van het aanslagjaar 2016 s fédéral de l'exercice tion 2015 estimations de l'impôt des personnes physiques fédéral de l'exercice d'impôsition 2016 25 963,00 237% 6 717,00 312% 8 300,60 451% 30 980,60 TABLEAU 20 Conformément à l’article 35nonies, §§ 2 et 3, de la même loi spéciale, les montants suivants sont portés en déduction du montant obtenu en application de l’article 35nonies, § 1er, de la même loi spéciale:
1° § 2: montants du mécanisme de responsabilisation pour les dispenses de disponibilité telles que visées à l’article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980: Lorsque le pourcentage de jours de dispense au cours d’une année pour cause de formation professionnelle, de reprise des études ou de stage, par rapport au nombre total de jours de chômage rémunérés de la même année, excède 12 % dans une région, cette même région octroiera au pouvoir fédéral une compensation égale au nombre de jours excédant les 12 %, multiplié par un montant de 35,5 EUR et multiplié ensuite par un coefficient de 0,5 ou 1 selon que le pourcentage de 14 % est dépassé ou non (18).
Le montant de 35,5 euros correspond à l’indemnité journalière moyenne des personnes qui ont bénéficié en janvier 2013 d’une dispense de disponibilité.
Vlaamse Gewest Région flamande éa 266 999
283 781
67 176
617 956
3 353 032
3 895 721
1 416 808
8 665 561
7,963% 7,284% 4,741% < 12% néa d / TABLEAU 21 Mécanisme de responsabilisation pour les dispenses de disponibilité pour le marché de travail pour l’année budgétaire Sur la base des estimations communiquées par l’ONEM , la limite de 12 % ne serait dépassée dans aucune région pendant l’année 2016; par conséquent, aucun montant est dû par les régions au pouvoir fédéral pour l’année budgétaire 2017 et aucune déduction doit se faire sur la dotation IPP fédérale visée à l’article 35nonies, § 1er, de la même loi spéciale.
2° § 3: montants du mécanisme de responsabilisation pour les agences locales pour l’emploi visées à l’article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et à l’article 4, 4ème alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises: Si le nombre de personnes qui sont mises à l’emploi dans le système ALE l’année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région concernée en moyenne sur l’année dépasse le nombre maximal de bénéficiaires fixé pour la région concernée, cette région accordera au pouvoir fédéral une compensation qui est égale au montant obtenu en multipliant le montant de 6 000 euros par la différence entre d’une part, le nombre de personnes qui sont mises à l’emploi dans
5 449
5 473
1 121
12 042
7 291
7 466
1 473
-1 843 -1 993 -352 neen / non le système ALE l’année qui précède et d’autre part, le nombre maximal précité. Le nombre maximal s’élève à: • pour la Région flamande: 7 291 • pour la région wallonne: 7 466 • pour la région de Bruxelles-capitale: 1 473 TABLEAU 22 Mécanisme de responsabilisation pour le système de mise à l’emploi en ALE pour l’année l’ONEM, le nombre maximal de bénéficiaires ne serait dépassé dans aucune région pendant l’année 2016; par conséquent, aucun montant est dû par les régions au pouvoir fédéral pour l’année budgétaire 2017 et aucune déduction doit se faire sur la dotation IPP fédérale visée à l’article 35nonies, § 1er, de la même loi spéciale.
La dotation IPP fédéral totale qui est visée à l’article 35nonies, de la même loi spéciale et qui est composée des éléments expliqués ci-avant et qui comprend également le solde définitif de décompte de l’année précédente, est reprise dans le tableau ci-dessous.
1 189 792,448
524 353,565
153 030,988
1 867 177,000
6 044,217
3 972,099
4 775,325
14 791,642
1 195 836,665
528 325,664
157 806,313
1 881 968,642
TABLEAU 23
La dotation “emploi” visée à l’article 35nonies, c) La dotation IPP fédéral visée à l’article 35decies. La dotation d’IPP fédéral visé à l’article 35decies, de la même loi spéciale prévoit le transfert aux régions de 60 % des moyens relatifs aux transferts de certaines dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques visées à l’article 5/5, § 4, de la même loi spéciale. A partir de l’exercice d’imposition 2015, les régions sont exclusivement compétentes pour les diminutions d’impôts et les réductions d’impôt visées à cet article 5/5, § 4. Les 40 % restants sont transférés via l’autonomie fiscale régionale à l’impôt des personnes physiques. Le transfert de moyens pour l’année budgétaire 2015 est déterminé pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale réunies et part du montant de référence (provisoirement) définitif qui a été confirmé par la Cour des Comptes dans son rapport du 21 décembre 2016 et qui doit ensuite encore être fixé par arrêté royal: les dépenses fiscales régionalisées réalisées de l’exercice d’imposition 2015, en ce compris les dépenses relatives à l’impôt des non-résidents (INR), exprimées à politique inchangée et constatées à l’expiration du délai d’imposition de
18 mois prévu à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. Une quotité de 60 % du montant total des dépenses fiscales régionalisées (IPP + INR) est prise en compte pour le calcul de la dotation visée à l’article 35decies, de la même loi spéciale. croissance réelle de l’année 2016. Ce pourcentage est égal à 75 % pour l’année budgétaire 2016. Pour obtenir les moyens à partir de l’année budgétaire 2017, les moyens attribués pour l’année budgétaire précédente sont indexés et adaptés à un pourcentage de la croissance réelle du pib.
A partir de l’année budgétaire 2017 ce pourcentage est égal à 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 % et à 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %. Une croissance économique réelle de 1,40 % est prévue pour l’année budgétaire 2017. Une part de 55 %, soit un taux de croissance de 0,77 %, doit donc être prise en compte. Les régions contribuent au financement des coûts de vieillissement en n’intégrant qu’une partie de la croissance économique dans la fixation des dotations. sont répartis en fonction des recettes de l’impôt des région.
Pour la fixation définitive de l’année budgétaire 2016, cette répartition se fait sur la base du produit et de la répartition réalisés de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’exercice d’imposition 2015 (situation au 30 juin 2016). Pour l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2017, cette répartition s’opère sur base d’une estimation provisoire du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’exercice d’imposition 2016 (situation au 35decies, de la même loi spéciale et qui est compo-
BFW LSF Région flamande Région wallonne es 1 636 431,414
1 103 834,879 486 471,195 141 975,133 1 732 281,208 ierde éa 4 -122 776,577 -53 075,067 -11 529,421 -187 381,065 981 058,302
433 396,128
130 445,713
1 544 900,143
TABLEAU 24
La dotation “dépenses fiscales” visée à l’article 35decies, LSF attribuée aux régions pour l’année 4.2.2. Le mécanisme de solidarité nationale visé à l’article 48, de la même loi spéciale. Un nouveau mécanisme de solidarité nationale qui remplace l’intervention de solidarité nationale existante est d’application à partir de l’année budgétaire 2015. Le nouveau mécanisme est appliqué à chaque région dont la quote-part dans l’impôt des personnes physiques fédéral est plus faible que la quote-part de la population. L’application de l’intervention de solidarité nationale est limitée jusqu’à l’année budgétaire 2014 inclus, sauf pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l’article 48/1, § 2, de la même loi spéciale qui calcule notamment, pour l’année budgétaire 2015, la différence entre le nouveau mécanisme de solidarité et le mécanisme actuel. Le montant de solidarité nationale est calculé comme suit: V x (dp – dpb) x X où: * V = l’ensemble des montants liés à l’autonomie fiscale et des dotations réparties selon une clé fiscale aux régions ainsi que 50 % de la dotation impôt des personnes physiques attribuée aux communautés * dp = part de population de la région dans la population totale
* dpb = pourcentage de la région dans l’impôt des * X = facteur de compensation de l’écart qui est égal à 80 % L’élément V dans la formule ci-dessus constitue le montant de base pour l’année budgétaire 2015 et est égal à la somme, pour toutes les régions réunies:
1° du montant de départ de l’autonomie fiscale régionale en matière d’impôt des personnes physiques, à savoir le montant du numérateur tel que calculé, pour l’année budgétaire 2015, à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, de la même loi spéciale;
2° des moyens supplémentaires qui sont accordés aux régions pour l’année budgétaire 2015 dans le cadre du transfert des compétences en matière de politique de l’emploi et en matière de certains dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques: • la dotation IPP fédérale visée à l’article 35nonies, • la dotations IPP fédéral visée à l’article 35decies, 3° et de 50 % de la dotation réformée de l’impôt des personnes physiques qui est accordée, pour l’année budgétaire 2015, à la Communauté flamande et la Communauté française réunies en vertu de l’article 47/2, de
mérateur du facteur d'autonomie 11 364 427,417
berekend voor begrotingsjaar 14 728 783,365
iscale uitgaven» art. 35decies, 1 090 954,276
term art. 33bis, BFW / PB sleutel 4 455 310,224
gewesten voor begrotingsjaar
en» aan de gewesten voor
nschappen voor begrotingsjaar 3 937 671,299
onale solidariteit voor 2015 19 510 408,061
ie (A + B - C) :
SF, calculée pour l'année
e «dépenses fiscales» art.
atif art. 33bis, LSF / clé IPP art.
régions pour l'année budgétaire
cales» aux régions pour l'année
utés pour l'année budgétaire
e solidarité nationale pour 2015
TABLEAU 25
Montant de base 2015 du mécanisme de solidarité nationale, lors du contrôle budgétaire 2017
Pour déterminer le montant de solidarité nationale de l’année budgétaire 2016, le montant de base est adapté. Afin d’obtenir le montant de base de l’année 2016, le montant de base de l’année budgétaire 2015 est indexé et adapté à la croissance réelle du pib de l’année 2016 et ensuite diminué d’un montant égal à 1 009 494 000 euros. A partir de l’année budgétaire 2017, le montant de base de l’année budgétaire précédente est annuellement indexé et adapté à la croissance réelle du pib.
Pour l’année budgétaire (t), le montant de solidarité nationale est égal au montant résultant de la multiplication du montant de base par 80 % de la valeur absolue de la différence entre d’une part, le pourcentage de la région concernée dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’exercice d’imposition (t-1) et d’autre part, le pourcentage de cette région dans la population totale de la Belgique au 1er janvier (t-1). visé est celui du dernier exercice d’imposition connu, constaté lors de l’échéance du délai d’imposition fixé à l’article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992.
Cela signifie que, pour ce qui concerne l’année budgétaire (t), on se réfère à la situation des enrôlements de l’exercice d’imposition (t-1) au 30 juin de l’année (t). La fixation définitive du montant de solidarité nationale de l’année budgétaire 2016 est fondée sur le produit et la répartition régionale réalisés de l’IPP fédérale de l’exerce d’imposition 2015, situation au 30 juin 2016. L’estimation ajustée du montant de solidarité nationale de l’année budgétaire 2017 se base sur une estimation du produit et de la répartition régionale de l’IPP fédéral de l’exercice d’imposition 2016, situation au 30 juin 2017 (comme expliqué au point 4.2.1. ci-avant).
opbrengst ting van procentueel aandeel in de totale bevolking van het Rijk op 01.01.2016 aandeel federale PB MIN aandeel bevolking - (b) otales de fédéral de pourcentage dans la population totale du Royaume au 01.01.2016 part IPP fédéral MOINS part population 57,48896% 6,23250% 31,96880% -3,88611% 10,54224% -2,34639% 0,00000% TABLEAU 26 Indicateurs du mécanisme de solidarité nationale pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire (a) (b) (a) Estimation de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’exercice d’imposition 2016 (b) Population au 1er janvier 2016 (réalisations IIS).
3,10889% 1,87711% 615 528,007 371 648,988 987 176,994 -4 871,984 -34 772,764 -39 644,748 610 656,022 336 876,224 947 532,246 TABLEAU 27 Montant de solidarité nationale pour l’année 4.2.3. Le mécanisme de transition visé à l’article 48/1, § 2, de la même loi spéciale Comme expliqué au point 3.2.3. , un mécanisme de transition est d’application pour les années budgétaires 2015 à 2033 incluse. L’article 48/1, § 2, de la même loi spéciale règle la détermination du montant de transition pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale pour l’année budgétaire 2015.
Le montant de transition est fixé pour l’année budgétaire 2015 mais sa fixation se base sur des données qui, dans certains cas, ne seront disponibles que dans le courant de l’année 2017. Le montant de transition qui “provisoirement” définitif en raison du fait que certaines composantes du facteur d’autonomie doivent encore être confirmées par la Cour des Comptes et/ou fixées par arrêté royal; il s’agit: o du montant définitif des dépenses fiscales régionalisées (le montant a été confirmé par la Cour des Comptes dans son rapport du 21 décembre 2016 mais il doit encore être fixé par A.R.), o de l’impôt État: la Cour des Comptes doit s’exprimer sur ce montant au plus tard au 30 avril 2017 (à fixer ensuite par A.R.).
Sous condition de la confirmation par la Cour des Comptes et/ou la fixation par arrêté royal, le montant de référence de la dotation “dépenses fiscales”, le mon-
artikel BFW Vlaamse Gewest Waalse Gewest article LSF 320 879,360 -618 979,755 -102 225,748 -400 326,142 48/1, § 2 -23 803,783 6 318,070 17 485,713 1°, a) -13 590,282 3 891,285 9 698,998 1°, b) -5 288,084 2 266,170 3 021,914 1°, c) -1 385,268 -3 570,961 4 956,229 1°, d) -2 848,836 2 852,942 -4,106 1°, e) -691,312 878,635 -187,322 6 133,699 20 967,236 -27 100,934 406 595,882 -222 975,282 -183 620,599 -239 498,005 -157 640,209 -59 657,523 -456 795,737 5° -57 260,825 -17 677,508 74 938,333 6° 64 189,972 -22 526,647 -41 663,326 7° 164 522,421 209 480,164 374 002,585 8° -225 637,432 -91 456,929 -317 094,361 9° 192,017 -630,647 -438,630 48/1, § 4, eerste lid / alinéa 1 er 54, § 1, vierde lid / alinéa 4 -42 638,065 -13 117,342 8 728,870 -47 026,537 s 278 241,295 -632 097,097 -93 496,878 -447 352,679 tant de base du mécanisme de solidarité nationale en par conséquent le montant de transition peuvent être considérés comme étant définitifs.
Le montant de transition total fixé par région restera nominalement constant durant les années 2015 jusqu’à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu’à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur 10 ans jusqu’à zéro
TABLEAU
28 Montant de transition des communautés pour
4.2.4. Les moyens “compensation navetteurs” et les moyens “compensation fonctionnaires internationaux”, visés aux articles 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale Les transferts visés aux articles 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale représentent la deuxième partie des mesures prises dans le cadre du juste financement des Institutions bruxelloises. Le premier volet du juste financement concerne les moyens affectés et le complément “main morte” et il a été réglé par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises (Moniteur belge du 22 août 2012).
Le deuxième volet du juste financement concerne la compensation de la perte de recettes d’impôts sur les revenus, suite aux flux de navetteurs venant de la Région flamande et de la Région wallonne et suite à la présence importante de fonctionnaires internationaux dans la Région de Bruxelles-Capitale. a) les moyens “compensation navetteurs”: Ce transfert s’élève à 49 millions d’euros pour l’année budgétaire 2016.
Ce montant est composé comme suit: • 5 millions d’euros, soit une partie du montant de l’année 2013: le montant de 13 millions d’euros, qui est prévu par l’Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l’État pour l’année budgétaire 2013, est transféré à partir de l’année budgétaire 2014, étalé sur trois ans; • 44 millions d’euros (montant de l’année 2016). A partir de l’année budgétaire 2017 ce transfert annuel s’élève à 44 millions d’euros.
Le financement de ce nouveau transfert n’incombe pas au pouvoir fédéral, il repose sur un mécanisme horizontal. Cela implique que la dotation annuelle est prise en charge par la Région flamande et la Région wallonne en portant le montant dû en déduction de la dotation “dépenses fiscales” visée à l’article 35decies, de la A partir de l’année budgétaire 2015, une douzième du montant de la dotation “navetteurs” sera mensuellement déduit du transfert “dépenses fiscales”.
La répartition du montant dû entre ces deux régions est fonction de leur participation dans le flux net total des navetteurs vers la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l’année budgétaire 2016 (hors solde t-1) cette répartition a été estimée à: • 62,77 % à charge de la Région flamande: 30 756 696 euros • 37,23 % à charge de la Région wallonne: 18 243 304 euros. Pour l’année budgétaire 2017 (hors solde t-1) cette • 62,74 % à charge de la Région flamande: 27 603 608 euros • 37,26 % à charge de la Région wallonne: 16 396 392 euros. b) Les moyens “compensation fonctionnaires internationaux”: Ce transfert s’élève à 178 132 300 d’euros pour l’année budgétaire 2016 (fixation définitive).
Ce montant est composé comme suit: • 16 millions d’euros, soit une partie du montant de l’année 2013: le montant de 48 millions d’euros, qui est • 159 millions d’euros (montant de l’année 2016) + indexation 2016. Pour l’année budgétaire 2017, ce transfert est estimé à 165 537 300 euros. Ce montant correspond à: • le montant de l’année précédente, soit 178 132 300 euros, diminué de 16 000 000 euros ce qui correspond à 1/3 du montant de 2013 qui a été étalé sur la période 2014 – 2016 (voir infra); • + indexation 2017.
Le financement de ce nouveau transfert est à charge du pouvoir fédéral; le montant du transfert sera prélevé sur le produit de l’impôt des personnes physiques fédéral.
4.2.5. Le mécanisme de responsabilisation pension, visé à l’article 65quinquies, de la même loi spéciale La cotisation de responsabilisation pension visée à l’article 65quinquies, de la même loi spéciale, est portée en déduction des dotations IPP fédéral: • la “dotation divers” visée à l’article 35octies, de la même loi spéciale • la dotation “emploi” visée à l’article 35nonies, de la • la dotation “dépenses fiscales” visée à l’article 35decies, de la même loi spéciale. sont dus annuellement, sont fixés par région à l’article 65quinquies, § 1er, alinéa 2, de la même loi spéciale.
La cotisation due par la Région flamande est comprise dans la cotisation fixée pour la Communauté flamande (article 65quinquies, § 1er, alinéa 2, 1°, LSF). • pour la Région flamande (y compris la part de la Communauté): 103 099 358 euros • pour la Région wallonne: 4 737 087 euros • pour la Région de Bruxelles-Capitale: 934 926 eu- Cette déduction est exécutée sur les acomptes mensuels relatifs aux parts attribuées de l’impôt des personnes physiques fédéral, visés à l’article 54, § 1er, alinéa 3, de la même loi spéciale.
Pour les années budgétaires 2015 à 2020 comprise, cette déduction s’effectuera mensuellement à partir du 1er janvier de l’année budgétaire concernée, à concurrence de 1/12éme du montant établi par entité de la contribution de responsabilisation annuelle due. Cette déduction a été effectuée une première fois le 1er janvier 2015. 4.2.6. Le transfert total de l’IPP fédéral vers les trois régions Bruxelles-Capitale figure dans le tableau ci-dessous.
Bruxelles-Capitale 2 765 304,315 1 396 573,811 371 198,428 4 533 076,554 -320 879,360 618 979,755 102 225,748 400 326,142 -27 603,608 -16 396,392 209 537,078 165 537,078 44 000,000 -103 099,358 -4 737,087 -934,926 -108 771,371 2 313 721,989 2 242 214,123 TABLEAU 29 Transfert d’ IPP fédéral aux régions pour l’année Ces montants correspondent au transfert d’IPP fédéral qui est prévu pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale à l’article 7 du présent projet de loi; ces montants seront versés aux régions au courant de l’année 2017 sous forme de versements mensuels provisoires.
5. Recettes d’amendes routières régionalisées L’article 8 du présent projet détermine l’estimation, pour l’année budgétaire 2016, des transferts de recettes non fiscales propres qui sont visées à l’article 2bis, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 et qui sont attribuées aux régions en fonction du lieu de l’infraction. Il s’agit des recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions
à la réglementation de la sécurité routière qui relève dorénavant de la compétence des régions. à 213 737 208 euros en total, soit: • pour la Région flamande: 156 989 979 euros • pour la Région wallonne: 43 901 623 euros • pour la Région de Bruxelles-Capitale: 12 845 606 eu- Le pouvoir fédéral verse les recettes perçues à l’autorité compétente de la région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par le pouvoir fédéral.
6. Transferts vers la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale de l’impôt des personnes physiques régional. L’article 9 du présent projet détermine, pour l’année budgétaire 2017, l’estimation des recettes visées à l’article 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de l’impôt des personnes physiques régional visé à l’article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale, après déduction des réductions d’impôt et des crédits d’impôt estimés qui sont visés à l’article 5/5, § 4, de la même loi spéciale.
Le montant total de l’impôt des personnes physiques régional de l’exercice d’imposition 2017 est estimé à 9 083 274 768 euros après application du pourcentage de perception qui s’élève à 98,72 %. Cette estimation de 9,1 milliards d’euros et la répartition de ce montant entre les régions est déterminant pour la hauteur des avances mensuelles qui sont versées aux régions dans le courant de l’année 2017, après contrôle budgétaire, en application de l’article 54/1, § 3, de la même loi spéciale.
6.1. Méthode d’estimation de l’impôt des personnes physiques régional La méthodologie pour estimer les recettes probables de l’impôt des personnes physiques régional a été déterminée dans l’arrêté royal du 27 juin 2016 fixant la méthodologie pour l’estimation des recettes régionales de l’impôt des personnes physiques en exécution de l’article 54/1, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale de financement (M.B. du 04.07 2016).
12 895 967,612 3 728 608,179 46 160 975,889 3 358 337,906 970 995,474 12 021 134,031 793 032,337 144 628,493 2 820 085,846 2 532 469,658 815 789,484 9 083 274,768 Pour la première fois, la projection se base sur des réalisations effectives qui se sont intégralement déroulées selon les concepts et la composition instaurés par la Sixième Réforme de l’État, notamment l’exercice d’imposition 2015 (situation au 30 juin 2016)
TABLEAU
30 Transfert d’ IPP régional vers les régions pour l’année budgétaire (a) En tenant compte du pourcentage de perception de 98,72 % qui s’applique au niveau de l’impôt de personnes physiques régional. Ces montants de l’exercice d’imposition 2017 correspondent au transferts qui sont prévus pour la Région Capitale à l’article 9 du présent projet de loi; ces montants seront versés aux régions au courant de l’année 2017 sous forme de versements mensuels provisoires.
6.2. L’impôt des non-résidents qui tient compte des dispositions fiscales régionales L’article 9 du présent projet de loi détermine également pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire, les recettes de l’impôt des non-résidents (INR) de l’exercice d’imposition 2015 qui prend en compte les dispositions fiscales régionales, c’est-à-dire les centimes additionnels, les diminutions, réductions et augmentations d’impôts et les crédits d’impôt visés à l’article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale.
La part de INR de l’impôt des personnes physiques régional de l’exercice d’imposition 2015 est estimé à –3 351 202,57 euros et doit être payé par les régions dans le courant de l’année 2014, conformément à la façon prévue à l’article 54/2, § 3, de la même loi spéciale (19). Le montant est réparti entre les régions comme suit: • Région flamande: –1 699 932,15 euros • Région wallonne: –1 111 349,85 euros • Région de Bruxelles – Capitale: –539 920,57 euros.
6.3. Le solde du premier décompte de m’impôt des personnes physiques régional de l’exercice d’imposition 2016 L’article 9 reprend également le décompte de l’exercice d’imposition 2016 après l’expiration de délai d’imposition visé à l’article 359 du CIR 1992 et cela conformément à l’article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989. Il s’agit du premier décompte de l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2016 qui correspond à la différence entre: • le montant des acomptes mensuels versés à chaque région pendant l’année budgétaire 2016 et • la somme des montants perçus pour les recettes de la région concernée visées à l’article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale pendant les 20 mois qui se sont écoulés depuis le début de l’exercice d’imposition 2016; cela correspond au recettes qui ont été perçues pour l’exercice d’imposition 2016 pendant la période du 01.01 2016 jusqu’au 31.08 2017 inclus.
Le montant effectif du décompte – qui est supposé être positif – sera versés aux régions à la fin du mois de septembre 2017. Lors du contrôle budgétaire 2017, le montant de ce décompte a été estimé à +213 580 572 euros pour les trois régions réunies, soit: • Région flamande: +147 872 033 euros • Région wallone: +19 500 255 euros • Région de Bruxelles-Capitale: +46 208 284 euros. Lors de l’élaboration du budget 2017, ce montant n’était pas encore disponible et n’a donc pas été pris en compte.
6.4. Les soldes des décomptes mensuels consécutives de l’impôt des personnes physiques régional de l’exercice d’imposition 2016 A l’article 9 du présent projet de loi il est également tenu compte de l’estimation du décompte mensuel des recettes et des dépenses de l’exercice d’imposition 2016 qui est visé à l’article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 et qui est établie à compter du troisième mois qui suit l’expiration du délai d’imposition visé à l’article 359 du CIR 1992, donc à partir du mois de septembre 2017 .
Le montant effectif de ces différences pour les mois de septembre 2017 à décembre 2017 inclus – montant qui est supposé être positif – sera versé à la région concernée de façon étalée sur la période octobre 2017 – janvier 2018 et en fonction des différences mensuelles effectives qui seront constatées pour chaque région. Lors du contrôle budgétaire 2017, le montant total de ces décompte mensuels est estimé à +63 596 930 euros pour les trois régions réunies, soit: • Région flamande: +29 311 719 euros • Région wallonne: +24 591 536 euros • Région de Bruxelles – Capitale: +9 693 674 euros.
7. Transfert d’IPP fédéral vers la Commission communautaire commune. L’article 10 du présent projet détermine, pour l’année budgétaire 2017, après contrôle budgétaire, l’estimation de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral qui est visée à l’article 65, § 1er, 2°/1, et § 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 et qui est destinée à la Commission communautaire commune.
Jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse, ce transfert prenait la forme d’un crédit à charge du budget général des dépenses du pouvoir fédéral. A partir de l’année budgétaire 2015, ce transfert est prélevé sur le produit de l’impôt des personnes physiques fédéral. Jusqu’à l’année budgétaire 2015 incluse les moyens sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation.
Pour l’année budgétaire 2015, le montant obtenu est diminué d’un montant égal à 10 200 000 euros, étant la contribution, pour cette année-là, à l’assainissement des finances publiques.
Pour l’année budgétaire 2016, le montant attribué pour l’année budgétaire précédente est d’abord indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du pib de l’année 2016 et ensuite diminué de 10 200 000 euros. Ce pourcentage s’élève à 82,5 % pour l’année budgétaire 2016. Par le fait que seul un pourcentage de la croissance économique réelle est retenu dans l’adaptation des moyens, les entités fédérées contribuent au financement des coûts du vieillissement.
La diminution de 10 200 000 euros représente la contribution, pour cette année-là, à l’assainissement des finances publiques. A partir de l’année budgétaire 2017, le montant attribué pour l’année budgétaire précédente – il s’agit donc du montant après effort d’assainissement – est annuellement indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du pib de l’année budgétaire concernée. Ce pourcentage s’élève à partir de l’année budgétaire 2017 à 65 % sur la partie de la croissance réelle qui est égale ou inférieure à 2,25 % et à 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %.
La croissance réelle qui est attendue pour l’année 2017 s’élève à 1,40 %, dont 65 %, soit un taux de 0,91 %, est pris en compte dans le calcul. En partant du montant de l’année budgétaire précédente fixé après application de la contribution à l’assainissement des finances publiques, les contributions cumulées à l’assainissement durant la période 2015 – 2016 sont persévérées de façon structurelle vers les années à venir.
A part cette contribution, les montants suivants sont portés en déduction du transfert estimé: • le montant de transition visé à l’article 48/1, § § 1er et 4, de la même loi spéciale, quand il est positif et par conséquent porté en déduction de la partie attribuée en vertu de l’article 48/1, § 5, de la même loi spéciale, • le montant de la contribution de responsabilisation pension visée à l’article 65quinquies, § 1er, alinéa 2, 5°, de la même loi spéciale: 36 814 euros pour l’année budgétaire 2017.
Au cas où la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral ne suffit pas pour couvrir le montant de transition et la contribution de responsabilisation pension, le solde non imputé est porté en déduction de la dotation “soins de santé et aides aux personnes” et la dotation “soins aux personnes âgées”
visée respectivement à l’article 47/8 et 47/7, de la même loi spéciale; ces dotations sont prévues au budget général des dépenses du pouvoir fédéral (Dotations, section 35). Conformément à ces règles d’imputation, la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques est zéro pour l’année budgétaire 2017 et le solde non apuré, soit –15 691 300 euros, est déduit de la dotation “soins de santé et aides aux personnes” qui a été estimée pour cette même année budgétaire.
Cette attribution négative d’IPP est composée de l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2017 (soit –16 021 218 euros) et du solde définitif de décompte de l’année budgétaire précédente (soit +329 918 euros).
8. Transferts d’IPP fédéral vers la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française. L’article 11 du présent projet détermine, pour l’année budgétaire 2017, l’estimation de la partie attribuée du est visée aux articles 65bis et 65ter, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et qui est destinée à la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française.
Les soldes définitifs de décompte de l’année budgétaire 2016 y sont intégrés. En vertu de cet article 65bis, des moyens spéciaux à charge du pouvoir fédéral sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande à partir de l’année budgétaire 2002. Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 euros. A partir de l’année budgétaire 2003, ce montant est annuellement adapté au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle du produit intérieur brut (20).
En vertu de l’article 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989, inséré par l’article 5 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, au montant obtenu en application de cet article 65bis est ajouté chaque année en 2012, 2013, 2014 et 2015 un montant additionnel de 10 millions d’euros. Ces montants additionnels s’ajoutent cumulativement aux montants tels que calculés sur la base de l’article 65bis pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et évoluent selon les mécanismes prévus dans ce même article, dès l’année qui suit leur ajout au montant de base.
Ce transfert – le montant de base et les moyens supplémentaires – est réparti entre les deux Commissions communautaires selon une clé fixe: • 80 % pour la Commission communautaire française • 20 % pour la Commission communautaire flamande. Le montant du transfert est prélevé sur le produit de l’impôt des personnes physiques, et à partir de l’année budgétaire 2015, sur le produit de l’impôt des personnes La cotisation de responsabilisation pensions, due par la Communauté française, est déduite de ces moyens.
Pour les années budgétaires 2003 – 2005: adaptation à la croissance réelle du revenu national brut.
Pour l’année budgétaire 2017, ce transfert (y compris le solde t-1) s’élève à 82 937 514 euros, soit: • pour la Commission communautaire française: 66 315 379 euros (composé comme suit: l’estimation ajustée qui s’élève à 66 131 478 euros, la contribution de responsabilisation pension qui est due pour l’année 2017 et qui est de 173 164 euros et le solde définitif de décompte de l’année 2016 qui s’élève à +357 065 euros); • pour la Commission communautaire flamande: 16 622 136 euros (soit l’estimation ajustée de l’année 2017 qui s’élève à 16 532 870 euros et le solde définitif de décompte de l’année 2016 qui est de +89 266 euros).
9. Transfert d’IPP fédéral vers les communes de L’article 12 du présent projet détermine, pour l’année physiques fédéral qui est visée à l’article 46bis de la bruxelloises et qui est destinée aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Le solde définitif de décompte de l’année budgétaire 2016 y est intégré. En vertu de cet article 46bis, des moyens spéciaux à charge du pouvoir fédéral sont répartis, à partir de l’année budgétaire 2002, entre les communes dont le collège des bourgmestres et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article.
Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 euros. A partir de l’année budgétaire 2003, ce montant est annuellement adapté au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle du produit intérieur brut (21). Le montant du transfert est prélevé sur le produit de l’impôt des personnes physiques, et à partir de l’année budgétaire 2015, sur le produit de l’impôt des personnes physiques Pour l’année budgétaire 2017, ce transfert s’élève à 39 071 599 euros (ce qui correspond à l’addition d’un montant de 38 861 772 euros étant l’estimation ajustée de l’année 2017 et d’un montant de +209 827 euros étant le solde définitif de l’année 2016)
ANNEXES
à la justification des articles 5 à 12 du projet de loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2017 PARAMETRES
VG 1 313 897 1 318 481 1 323 333 1 326 685
RW avec CG incluse 798 279 799 144 800 368 801 487
BHG / RBC
272 698 276 748 280 461 283 110
Rijk incl DG / Royaume avec CG incluse 2 384 874 2 394 373 2 404 162 2 411 282
DG / CG 16 054 15 906 15 709 15 666
RW hors CG 782 225 783 238 784 659 785 821
totaal excl DG / total hors CG 2 368 820 2 378 467 2 388 453 2 395 616
# inwoners ouder dan 80 jaar (toestand 1/1/(t)) (rea 01.01.2016 + proj FPB maart 2016) 01.01.2013 rea. 01.01.2014 rea. 01.01.2015 rea. 01.01.2016 raming* # habitants de plus de 80 ans (situation 1/1/(t)) (réa 01.01.2016 + proj BFP mars 2016) 305 918 316 794 327 835
335 917
162 605 165 413 167 488
168 355
45 317 45 293 45 366
45 154
513 840 527 500 540 689
549 426
3 178 3 291 3 387
3 540
159 427 162 122 164 101
164 815
510 662 524 209 537 302
545 886
totale bevolking (toestand 1/1/(t)) : rea 01.01.2016 + proj FPB maart 2016 population totale (situation 1/1/(t)) : réa 01.01.2016 + proj BFP mars 2016) 6 381 859 6 410 705
6 469 987
3 563 060 3 576 325
3 604 226
1 154 635 1 163 486
1 182 600
11 099 554 11 150 516
11 256 813
11 359 266 76 090 76 273
76 509
3 486 970 3 500 052
3 527 717
11 023 464 11 074 243
11 180 304
11 281 870
% aandeel WG (kan nog wijzigen) 36,842% 37,075% Tota(a)l : Reële groei BBP per inwoner / taux de croissance réelle du PIB par habitant 0,5384% 0,8705% 0,7706% 0,8703% 0,3861% # leerlingen art 39, BFW : bj 2015-2016 : raming obv evolutie inwoners 6 t.e.m. 17 jaar (rea 01.01.2016 + proj. FPB maart 2016) # élèves art 39, BFW : année budg 2015-2016 : estimations sbd l'évolution des habitants de 6 à 17 ans inclus (réa 01.01.2016 + p 2013 - 2014 rea. 2014 - 2015 rea. 2015 - 2016 raming* VG / Comm fl 822 780 831 683
837 980
FG / Comm fr 633 612 637 733
642 982
1 456 392 1 469 416
1 480 961
COMMUNAUTES
REGIONS
titre V/1 art 48/1 mécanisme de transition (4) = montant de transition (imputation sur l'IPP fédéral) titre V/1 art 48/1, § 2 montant de base 2015 : compétences transférées avant 2015
art 35ter (agriculture -1993)
art 35quater (agriculture & pêche maritime - 2002)
art 35quinquies (recherche scientifique agriculture - 2002)
art 35sexies (commerce extérieure - 2002)
art 35septies (loi provinciale et communale - 2002)
art 35octies (nouvelles compétences + intégration compét. existantes)
art 35nonies (marché du travail)
art 35decies (dépenses fiscales)
art 5/2, § 1, alinéa 3, 1° (autonomie fiscale)
art 33bis (terme négatif)
art 48 (solidarité nationale) cotisations sociales - transfert allocations familiales 48/1, § 4, alinéa 1 montant de l'année budgétaire : itre IV, chap. II, section 4prélèvements sur l'IPP fédéral après imputation : (2) - (4) +(6) (5) 2 269 347,278 1 974 789,552 459 539,830 4 703 676,660 48/1, § 5 du montant de transition -(4)
-6 373,485 -380,185 6 753,670 -11 144,723 -3 164,691 14 309,413 -25 119,857 -1 657,976 26 777,833 -7 914,491 -39 112,046 -33 859,646 -15 056,434 -120 423,946 42 638,065 13 117,342 -8 728,870 47 026,537