Aller au contenu principal

Wetsvoorstel relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2287 Wetsvoorstel 📅 2017-03-28 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Open (Vld); Stefaan, Vercamer (CD&V); Zuhal, Demir (N-VA); David, Clarinval (MR); Veerle, Wouters (Vuye&Wouters); Mailleux (MR)
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (cdH); Lanjri, Nahima (CD&V)

Texte intégral

6102 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 28 mars 2017 PROPOSITION DE LOI relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette Voir: Doc 54 2287/ (2016/2017): 001: Proposition de loi de MM. Lachaert et Vercamer, Mme Demir et M. Clarinval. 002: Amendements. 003: Ajout auteur. 004: Avis du Conseil d’État. 005: Avis du Conseil national du Travail.

N° 5 DE MM. LACHAERT ET VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Remplacer le c) par ce qui suit: “c) dans le paragraphe 4, les 2°, 3°, 4° et 5° sont abrogés.”.

N° 6 DE MM. LACHAERT ET VAN QUICKENBORNE

Art. 10

Apporter les modifi cations suivantes: 1. remplacer le d) par ce qui suit: “d) dans le même alinéa, il est inséré un 7° rédigé comme suit: “7° Le montant brut de l’éco-indemnité est mentionné sur le décompte, visé à l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.” 2. insérer un e) rédigé comme suit: “e) le paragraphe 3 est abrogé.”

JUSTIFICATION

Avis du Conseil d’État Le 21 mars, le Conseil d’État a rendu un avis sur la proposition de loi relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette et sur l’amendement tendant à élargir la proposition de loi aux titres-repas. La première partie de l’analyse du texte porte sur une remarque générale relative au principe d’égalité. Le Conseil indique qu’une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifi ée.

Selon le Conseil d’État, cette justifi cation n’apparaît pas dans les développements de la proposition de loi. Le Conseil relève que les conditions particulières actuelles en matière de délivrance, d’utilisation et de fi nalité des titresrepas et des écochèques peuvent, au regard du principe d’égalité justifi er que les titres-repas et les écochèques bénéfi cient d’un régime avantageux sur le plan de la fi scalité et des cotisations de sécurité sociale.

Il apparaît au Conseil que l’abrogation proposée des conditions en matière de délivrance, d’utilisation et de fi nalité des titres-repas et des écochèques, et le remplacement de ces titres par une indemnité nette dont, à l’instar de la

rémunération ordinaire, les travailleurs peuvent librement disposer, ont pour effet qu’il ne semble plus justifi é, au regard du principe d’égalité, que les indemnités ainsi conçues soient soumises, du point de vue de la fi scalité et des cotisations de sécurité sociale, à un régime spécifi que avantageux. Le maintien de la condition d’octroi de ces indemnités, selon laquelle celles-ci doivent être prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise ou, lorsque la conclusion d’une telle convention n’est pas possible, dans une convention individuelle écrite, n’enlève rien à cette constatation.

Sur ce point, il n’y a en effet pas de différence substantielle entre l’indemnité précitée et l’octroi de la rémunération ordinaire. Le Conseil d’État conclut en soulignant que: “Si les auteurs de la proposition de loi et des amendements estiment néanmoins que le dispositif proposé peut bel et bien se justifi er au regard du principe constitutionnel d’égalité, il est fortement recommandé de faire état de cette justifi cation, qui devra bien évidemment satisfaire aux conditions fi xées par la Cour constitutionnelle à cet égard, dans le courant de la procédure parlementaire”.

Nous expliquerons ci-après pourquoi nous estimons que la réglementation proposée peut bel et bien se justifi er au regard du principe constitutionnel d’égalité. La Cour constitutionnelle défi nit comme suit le principe d’égalité: “Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifi ée.

Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justifi cation raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justifi cation doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.” (Voir notamment C.A., 14 mai 2003, arrêt n° 63/2003; C. const., 26 septembre 2013, arrêt n° 127/2013).

Le contrôle de la conformité de cette mesure au principe d’égalité se déroule en cinq étapes: 1) le contrôle de

comparabilité: la distinction incriminée a-t-elle trait à deux catégories de personnes se trouvant dans des situations comparables? 2) la confrontation au critère téléologique: quel est l’objectif de cette distinction et est-elle légale? 3) la confrontation au critère d’objectivité: la mesure portée par la norme litigieuse peut-elle être objectivement justifi ée et présente-t-elle un caractère adéquat par rapport au but poursuivi? 4) la confrontation au critère de pertinence et 5) la confrontation au critère de proportionnalité: existe-t-il un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé? La première étape consiste donc à déterminer s’il y a une différence de traitement entre des catégories comparables de personnes.

Dès lors, il convient d’examiner en premier lieu si les catégories de personnes entre lesquelles une inégalité est alléguée sont comparables. En outre, le contrôle de comparabilité doit être effectué au regard du régime tel qu’il existe actuellement. On peut en effet constater que la proposition de loi diviserait les travailleurs belges en deux catégories: ceux qui reçoivent une éco-indemnité et ceux qui n’en reçoivent pas.

La première catégorie percevrait une partie de son salaire d’une manière avantageuse sur le plan parafi scal alors que la seconde catégorie ne bénéfi cierait pas de cet “avantage”. Par ailleurs, on peut argumenter que le régime actuel a également entraîné l’apparition de deux catégories de travailleurs. Il y a, d’une part, les travailleurs qui reçoivent des écochèques et, d’autre part, les travailleurs qui ne bénéfi cient pas de ces avantages.

Le fait de remplacer ces chèques par une indemnité nette ne change rien à cet égard. De surcroît, il faut souligner une nuance très importante en la matière: ce n’est pas le législateur qui crée ces différentes catégories et la différence de traitement qui en découle. Ce sont les parties à la relation de travail qui sont responsables de l’apparition de cette différence de traitement. En effet, le législateur prévoit uniquement la possibilité d’accorder aux travailleurs certains chèques et, espérons-le, dans un avenir proche une indemnité.

Si un tel chèque (ou une telle indemnité) est accordé et respecte certaines conditions, il est exonéré d’impôts et de cotisations sociales. Les parties à la relation de travail décident par le biais d’une CCT ou d’un accord individuel écrit si l’on accorde des chèques ou des indemnités et ce, conformément aux conditions fi xées par la loi.

On aurait donc tort de considérer qu’en instaurant le système des écochèques ou des éco-indemnités1, le législateur crée une différence de traitement. Le fait qu’il existe différentes catégories de travailleurs, à savoir ceux qui reçoivent des écochèques et ceux qui n’en reçoivent pas, résulte de différentes décisions prises par certains secteurs et employeurs d’appliquer ou non le système des écochèques.

Le législateur prévoit simplement la possibilité d’octroyer cet avantage, libre ensuite au secteur ou aux parties individuelles d’aller ou non dans ce sens. À cet égard, il importe également d’observer que, dès lors que la seule condition d’octroi imposée par la loi est la conclusion d’une CCT ou d’un accord individuel écrit, l’avantage peut, en principe, être accordé à tous les travailleurs en Belgique.

Cette possibilité d’instaurer ce système vaut donc pour tous les secteurs et toutes les entreprises, et partant, tous les travailleurs. Le législateur n’opère aucune distinction à cet égard, de sorte que tous les travailleurs pourraient bénéfi cier de cet avantage en Belgique. La conclusion qui s’impose dès lors est que le législateur n’instaure aucune différence de traitement entre individus se trouvant dans des situations comparables.

Ce constat restera également valable lorsque les chèques seront convertis en indemnités. Les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations représentatives, sont en effet parfaitement en mesure d’octroyer ces avantages à tous les travailleurs. Le fait qu’il n’en soit pas ainsi en pratique résulte des négociations salariales, tel secteur ou telle entreprise optant pour les écochèques/titres-repas (ou éco-indemnité/indemnité de repas) et d’autres pas.

Les négociations salariales débouchent sur des résultats différents selon les entreprises et les secteurs: tel secteur sera séduit par l’écochèque, tandis que tel autre privilégiera plutôt la cotisation de pension complémentaire ou un supplément de salaire brut. Le législateur ne souhaite pas intervenir en la matière, son seul souhait étant d’offrir à tous les secteurs et à toutes les entreprises la possibilité d’accorder cet avantage et d’autres éléments avantageux de la rémunération aux travailleurs.

Incidemment, il faut préciser qu’au moins certains des auteurs de la proposition de loi ne s’opposent pas à une généralisation à long terme des éco-indemnités, ce qui aboutirait au bout du compte à une réduction des charges. De cette Le même raisonnement s’applique mutatis mutandis aux titresrepas et aux indemnités de repas (tels que prévus dans l’amendement à la proposition de loi)

manière, on se rapproche de l’objectif visant à supprimer ce que plusieurs des auteurs appellent des “expédients fi scaux” afi n d’échapper au coût salarial élevé. Le Conseil estime qu’à cause de la suppression des conditions en termes de délivrance, d’utilisation et de fi nalité des chèques, remplacés par une indemnité nette qui, comme la rémunération ordinaire, peut être dépensée librement, il ne semble plus justifi é, au regard du principe d’égalité, de prévoir un régime avantageux sur le plan fi scal et des cotisations de sécurité sociale.

Nous ne sommes pas d’accord avec la position du Conseil. En ce qui concerne la délivrance, nous devons en effet souligner que seul le support est modifi é, le chèque devenant une indemnité. Les conditions liées à la délivrance de l’indemnité ne sont en effet pas supprimées, contrairement à ce que soutient le Conseil. La transformation des chèques en indemnité nette ne change donc rien aux conditions de délivrance, qui demeurent celles qui étaient applicables aux chèques.

Aussi, la proposition de loi à l’examen se limite-t-elle simplement à remplacer à chaque fois les mots “écochèque” par les mots “éco-indemnité” dans le texte de la législation applicable. Tant les conditions prévues à l’article 38/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92) que les conditions prévues à l’article 19quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont maintenues telles quelles: “l’octroi doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l’entreprise.

Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de personnel qui habituellement n’est pas visée par une telle convention, l’octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant de l’éco-indemnité ne peut être supérieur à celui prévu par convention collective dans la même entreprise; Toutes les éco-indemnités octroyées en l’absence de convention collective de travail ou d’une convention individuelle écrite, ou octroyées en vertu d’une convention collective de travail ou d’une convention individuelle écrite qui n’est pas conforme aux conditions fi xées par le présent paragraphe, sont considérées comme rémunération.”

La valeur maximale du montant total des éco-indemnités que l’employeur accorde par travailleur sur une base annuelle reste, elle aussi, inchangée par rapport au régime des écochèques. S’agissant de l’utilisation et de la fi nalité, on abroge la condition prévoyant que les écochèques ne peuvent être utilisés que pour l’achat de produits et services revêtant un caractère écologique. S’agissant des titres-repas, l’amendement qui prévoit le remplacement des titres-repas par une indemnité-repas supprime la condition que le titre-repas ne peut être utilisé “qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation”.

Toutefois, comme l’a indiqué lui-même l’auditeur du Conseil d’État dans son courrier du 3 mars 2017 à l’auteur mandaté de cette proposition de loi, les titres-repas sont dans l’intervalle si largement acceptés (en ce qui concerne tant le nombre de points de vente que le type de produits qui peuvent être achetés) qu’un travailleur a pratiquement la même latitude de les dépenser que sa rémunération ordinaire.

En effet, le lien entre repas et titres-repas est purement théorique, dès lors que les titres-repas permettent d’acheter bien plus qu’un repas. Les titres-repas sont essentiellement utilisés pour effectuer des achats à des fi ns privées au supermarché. L’objectif initial du titre-repas, à savoir offrir aux travailleurs qui ne disposent pas d’un restaurant d’entreprise la possibilité de prendre un repas, est donc aujourd’hui dans les faits largement dépassé.

Nous pensons que le même raisonnement s’applique aux écochèques. Il est en effet notoire que les écochèques ne doivent pas être utilisés uniquement pour des “produits écologiques”. Il est ainsi possible d’acheter au moyen d’écochèques, dans certaines chaines de magasins, des robinets de cuisine et de salle de bain n’ayant aucun label spécifi que, du matériel de jardinage, voire des meubles de jardin.

Dans les magasins de bricolage, il est souvent possible d’acheter chaque produit au moyen d’écochèques. Il n’y a donc en fait pas de véritable lien non plus entre l’écochèque et les produits véritablement écologiques. Ce constat ne doit pas surprendre. En effet, les écochèques n’ont pas été créés pour encourager les travailleurs à acheter davantage de produits écologiques. Ce système est né de l’Accord interprofessionnel 2009-2010, lors duquel les partenaires sociaux avaient fi xé une enveloppe de négociation d’un montant maximal net de 250 euros par travailleur, en plus du mécanisme d’indexation des salaires et des hausses

barémiques. Pour faciliter la transposition de ce montant en pouvoir d’achat pour les travailleurs, différentes mesures avaient été prévues, dont la création des écochèques. Les partenaires sociaux considèrent même que l’un des “avantages” de l’écochèque est de stimuler les dépenses des ménages et donc de promouvoir l’économie. En d’autres termes, au lieu de s’inscrire dans une perspective de durabilité, chaque travailleur bénéfi ciant de ce système se voit contraint de consommer pour 250 euros par an de matériel ménager ou de jardinage – ce matériel pouvant être à caractère écologique ou non.

Il est clair que les écochèques visent davantage à stimuler la consommation qu’à promouvoir des comportements écologiquement responsables. En opérant une comparaison entre les titres-repas et les écochèques, d’une part, et la rémunération classique, d’autre part, on constate qu’il s’agit dans les deux cas d’un avantage qui peut être utilisé à des fi ns de consommation. Les produits et services que l’on peut acquérir au moyen de ces chèques peuvent tout aussi bien être payés en espèces ou en monnaie scripturale.

Par ailleurs, les produits et services qui peuvent réellement être obtenus au moyen de ces chèques ne correspondent pas à la défi nition qui fi gure actuellement dans la loi. En ce qui concerne l’utilisation, le fait de convertir le support matériel des chèques en une indemnité ne change donc absolument rien. Il a été clairement démontré, y compris en ce qui concerne la fi nalité, que la conversion des chèques en une indemnité n’a pas en soi pour effet que l’avantage accordé ne serait plus justifi é au regard du principe constitutionnel d’égalité.

Si l’objectif explicite de l’écochèque était de stimuler les achats “écologiques”, la mesure aurait dû être conçue de manière à permettre exclusivement de tels achats. Or, dans la pratique, l’objectif de la mesure existante a déjà été largement abandonné, et les objectifs tant sur le plan de la durabilité que sur celui de la stimulation d’achats spécifi ques n’en constituent plus le point de départ.

Autrement dit, la fi nalité évoquée par le Conseil d’État s’est déjà fortement diluée, et, dans la pratique, la mesure vise seulement l’achat de biens de consommation en général. La conclusion est que, par conséquent, ni la proposition de loi, ni l’amendement ne se heurte à un obstacle sur le plan du respect du principe d’égalité.

Conclusion: bien que les titres-repas et les écochèques soient, à première vue, liés à l’achat de certains produits, ils ne sont en réalité qu’une manière d’exonérer une partie du salaire des employés du paiement de cotisations sociales et d’impôts. L’objectif des chèques réside donc dans le fait d’accorder un avantage parafi scal pour une partie du salaire de l’employé et ne consiste pas à inciter ce dernier à consacrer une partie de son salaire à des aliments à consommer pendant ses journées de travail ou à des produits ou des services écologiques.

Lorsque ces chèques seront convertis en une indemnité nette, cette opération n’entraînera donc pas une violation du principe d’égalité. On peut enfi n invoquer la Convention n°  95  de l’OIT, dont l’article 3 stipule ce qui suit: “Les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit”.

L’article 6 de cette même convention précise encore: “Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.” Ces principes sont traduits dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. L’article 4 dispose ainsi que: “La rémunération en espèces doit être payée en monnaie ayant cours légal en Belgique, lorsque le travailleur y exerce son activité.” L’article 3 dispose que: “Il est interdit à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré.” Vu que tant les écochèques, que les titres-repas peuvent difficilement être considérés comme une rémunération “en nature” (cf. l’article 6 de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs), il nous semble que de tels systèmes ne sont pas conformes aux dispositions précitées de la Convention de l’OIT et de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Ce sera par contre le cas si les chèques sont remplacés par une rémunération nette. L’amendement n° 5 contient une correction technique de la proposition de loi à la suite de l’observation 4.1. de l’avis précité du Conseil d’État. L’article 3, c), de la proposition de loi abroge une série de dispositions relatives aux écochèques fi gurant dans l’article 38/1, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Il faut toutefois encore supprimer une autre disposition dans ce paragraphe, à savoir le 4°.

L’amendement n° 6 contient également une correction technique. La proposition de loi abroge totalement l’article 19quater, § 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Cependant, le 1° doit être maintenu. Cette disposition concerne, en effet, la mention du montant des écochèques, c’est-à-dire de l’écoindemnité à l’avenir, dans les fi ches de rémunération des travailleurs. Cet amendement rétablit cette disposition.

N° 7 DE MM. LACHAERT ET VAN QUICKENBORNE

Art. 15

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 15. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.”. Le présent amendement reporte l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2019. Cette période transitoire suffisamment longue doit permettre aux intéressés de s’organiser, eu égard aux engagements contractuels qu’ils ont éventuellement pris, ainsi qu’au règlement d’éventuelles procédures juridiques.

En prévoyant cette période transitoire, nous voulons en outre offrir la sécurité juridique aux parties associées aux négociations concernant l’Accord interprofessionnel (AIP) pour la période 2017-2018. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale