Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2259 Wetsontwerp 📅 2017-01-16 🌐 FR

Texte intégral

5583 de Belgique PROJET DE LOI ANNEXE 16 janvier 2017 Voir: Doc 54 0000/ (2016/2017): 001: Projet de loi. portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 16 janvier 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

HOOFDSTUK IX

erlijke organisatie

an het Gerechtelijk Wetboek

Art. 76

bevoegdheid van de arbeidsgerechten.

Deel II, boek I, titel I, hoofdstuk II

Art. 86bis

Art. 101

Deel II, boek I, titel I, hoofdstuk III

Art. 113quater

Art. 159

Art. 160

Art. 161

Art. 182

Art. 184

Art. 186ter

Art. 187

gerechtelijke stage met vrucht heeft voltooid.

Art. 189

uitoefenen.

Art. 190

Art. 191

[…]

Art. 193

Art. 194

Art. 207

Art. 210

Art. 259bis2

Art. 259bis9

Art. 259ter

----- (1) Toekomstig recht; wet van 4 mei 2016, art. 52, 10°; inwerkintreding: onbepaald

Art. 259quater

tot kamervoorzitter in het arbeidshof;

ondervoorzitter vrederechter is.

De aanwijzing als korpschef schorst het adjunct-mandaat.

De aanwijzing als korpschef maakt evenwel

De korpschef kan in voorkomend geval worden vervangen in overtal.

Art. 259sexies

Art. 259sexies/1

Art. 259septies

Art. 259octies

§ 5. De gerechtelijke stagiairs benoemd overeenkomstig § worden die

Art. 276

287quater

§ 3. De Koning stelt de nadere regels vast voor de organisatie en werking van beroepscommissie inzake evaluatie.

Art. 288

Art. 291

Art. 321

Art. 323bis

Art. 372bis

Art. 372ter

Art. 372quater

Art. 375

Art. 398

Art. 409

Art. 413

Art. 423

Art. 430

art 1999 betreffende de identificatieprocedure via e in strafzaken

Art. 3bis

Art. 7

nuari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot voor gerechtelijke opleiding

Art. 11

ten laste van het Instituut.

Art. 27

Art. 42

Art. 43

Art. 50

Art. 51

Art. 53

Art. 63

Art. 69

schaalanciënniteit.

Art. 70

Art. 73

TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET

Code civil LIVRE I Des personnes TITRE VI Du divorce CHAPITRE IV Des effets du divorce

Art. 301

§ 1er. Les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourrait être revu. § 2. A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal de la famille peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.

Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même

Code contre cette même personne. Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités. § 3.

Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.

Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. § 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai.

Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire. § 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite.

§ 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation mois correspondant.

Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge l'indice nouveau prendre considération. Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. § 7. Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer pension, si, suite circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.

De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension. § 8.

La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation. § 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.

Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension, […]. § 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article 205bis, § 1er et §§ 3 à 6. prend, toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.

Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne. § 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur

TITRE VII

De la filiation Actions relatives à la filiation SECTION Ière Généralités

Art. 331sexies

§ 1er. Sans préjudice de l'article 329bis, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, de l'article 332quinquies et, en ce qui concerne le majeur, du § 1er/1 de cette disposition, le mineur non émancipé et le majeur incapable de manifester sa volonté, sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, soit en demandant, soit en défendant, par leur représentant légal, ou le majeur incapable de manifester sa volonté est, le cas échéant, assisté par son administrateur.

A défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté, par un tuteur ad hoc désigné, selon le cas, par le tribunal de la famille ou le juge de paix à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi. § 2. […]. Titre VIII De l’adoption CHAPITRE Ier Droit interne SECTION 2 Dispositions communes aux deux sortes d’adoption §1er. Des conditions de l’adoption C. Aptitude.

Art. 346-1

S’ils désirent adopter un enfant, l’adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter. Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce

faire.

Art. 346-1/1

personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont résidence habituelle est également située en Belgique doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption. Par dérogation à l’alinéa 1er, ne doit pas obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption avant d’entamer la procédure d’établissement de l’adoption l'adoptant qui désire adopter un enfant 1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à luimême, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédé; ou 2° dont il a partagé la vie quotidienne, préalablement au projet d’adoption ; ou 3° avec lequel il a établi un lien social et affectif durable, préalablement au projet d’adoption.

Dans ces cas, l’aptitude de l’adoptant sera appréciée par le tribunal de la famille au cours de la procédure d’établissement de l’adoption.

Art. 346-1/2

L'aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d'une enquête sociale, qu'il ordonne. Lorsque la procédure d’établissement de l’adoption concerne un enfant visé à l’article 346-1/1, alinéa 2, l’enquête sociale qui est ordonnée porte à la fois sur l’aptitude du candidat adoptant et sur l’intérêt de l’enfant visé par la procédure à être adopté. Lorsque l'adoptant désire adopter un enfant visé à l’article 346-1/1, alinéa 2, 1°, le juge décide de l’opportunité d’ordonner ou non cette enquête sociale.

Pour apprécier l’aptitude de l’adoptant, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.

Art. 346-2

La personne ou les personnes désireuses d’adopter un enfant doivent dans tous les cas, préalablement à l’appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif.

La préparation n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors adoption antérieure, et l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille. La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure en prolongation du délai d’aptitude à adopter.

Art. 346-2/1

L'autorité centrale fédérale visée à l’article 360- 1, 2°, adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente visée à l’article 360-1, 3°, les décisions qui lui sont transmises en copie par le greffier du tribunal de la famille ou de la cour d’appel, relatives à l’aptitude, l’inaptitude ou la prolongation de l’aptitude de l’adoptant ou des adoptants, ainsi que l’avis écrit du ministère public visé à l’article 1231-1/5 du Code judiciaire

SECTION

3 Dispositions propres à chaque sorte § 1er. De l’adoption simple

A. Effets

Art. 353-2

§ 1er. En cas d'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux ou d'un cohabitant, l'adopté porte, soit le nom de l'époux ou du cohabitant, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. [Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l’adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi d’un nom de l’adoptant ou de l’époux ou du cohabitant.

La composition du nom de l’adopté est limitée à un nom pour l’adopté et à un nom pour l’adoptant ou pour l’époux ou le cohabitant.] Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit désormais composé du nom qu'il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant. l'adopté était composé conformément à l'article 353-1, alinéa 3, du nom de l'adoptant et du nom de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom.

Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit composé du nom de l'adopté et du nom de l'adoptant accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix. § 2. En cas d'adoption nouvelle visée à l'article 347-1, la transmission du nom est régie par l'article 353-1.

Art. 353-4bis

Le nom choisi par les adoptants s’impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. L’alinéa 1er n’est toutefois pas applicable lorsque les adoptants attribuent un nom à l’enfant adopté conformément aux articles 353- 1, alinéa 3, 353-2, § 1er, alinéas 2 à 4, et 353-3.

Art. 353-5

L'accord de l'adoptant ou des adoptants, de l'adopté âgé de plus de douze ans et, s'il a moins de dix-huit ans, des personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-3, 348-5, 348-6 ou 348-7, est requis pour les demandes visées aux articles 353-1, alinéa 3, 353- 2, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et 353-3 . A défaut d'accord, le tribunal de la famille décide dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

CHAPITRE II Droit international De l’établissement d’une adoption impliquant le déplacement international d’un enfant. §2. De l’enfant résidant habituellement dans un Etat étranger.

Art. 361-1

habituellement Belgique désireuses d’adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent, avant d’effectuer quelque démarche que ce soit en vue d’une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption […].

elles doivent avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, et comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure d’adoption, les effets juridiques et les autres conséquences de l’adoption ainsi que sur la possibilité et l’utilité d’un suivi post adoptif. La préparation n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille.

Cette obligation s’impose aux adoptants, même s’ils sont apparentés à l’enfant qu’ils désirent adopter. La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'aptitude à adopter.

Art. 361-2

L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, l'autorité centrale communautaire compétente, toutes les décisions relatives à l’aptitude, l’inaptitude ou la prolongation de l’aptitude de l’adoptant ou des adoptants qui lui sont transmises en application des articles 1231-1/8, 1231-1/14 1231-57 Code judiciaire, ainsi que l’avis écrit du ministère public visé à l’article 1231-1/5 du Code judiciaire.

Art. 361-2/1

Le rapport, visé à l’article 15 de la Convention, destiné à mettre à la disposition de l’autorité compétente de l’Etat d’origine suffisamment de renseignements sur la personne, pour lui permettre de déterminer pour chaque enfant en besoin d’adoption, la ou les personnes qui lui offriront l’environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration, contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption, ainsi que les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge.

Lorsqu’une décision prolongeant le délai

d’aptitude de l’adoptant ou des adoptants modifie les conditions d’aptitude, un second rapport qui ne porte que sur les nouvelles conditions de cette décision lui est annexé. L’avis écrit du ministère public visé à l’article 1231-1/5 du Code judiciaire lui est également annexé.

Art. 361-3

Le déplacement de l’enfant vers la Belgique en vue de l’adoption ne peut avoir lieu et l’adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

1° l’autorité centrale communautaire compétente a transmis à l’autorité compétente de l’Etat d’origine les documents visés à l’article 361-2;

2° l’autorité centrale communautaire compétente a reçu de l’autorité compétente de l’Etat d’origine a) un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social […], ainsi que sur ses besoins particuliers; et b) les autres documents requis pour l’adoption;

3° l’adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son adoption;

4° la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l’enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;

5° l’autorité centrale communautaire compétente et l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l’adoptant ou aux adoptants.

Art. 361-5

Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit applicable dans l’Etat d’origine de l’enfant ne connaît ni l’adoption, ni le placement en vue d’adoption, le déplacement de l’enfant vers la Belgique en vue d’adoption ne peut avoir lieu et l’adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies : reçu de l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant un rapport contenant des renseignements

sur l’identité de l’enfant, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social […] ainsi que sur ses besoins particuliers; reçu du ou des adoptants les documents suivants : a) une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’enfant; b) une copie certifiée conforme de l’acte de consentement de l’enfant âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l’étranger et certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales requises, qu’il n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré; c) soit une copie certifiée conforme de l’acte de décès des parents, soit une copie certifiée conforme de la décision d’abandon de l’enfant et une preuve de la mise sous tutelle de l’autorité publique; d) une copie certifiée conforme de la décision de l’autorité compétente de l’Etat d’origine établissant une forme de tutelle sur l’enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu’une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision; e) une copie certifiée conforme de la décision de l’autorité compétente de l’Etat d’origine autorisant le déplacement de l’enfant vers l’étranger, pour s’y établir façon permanente, ainsi qu’une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision; f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l’enfant à entrer et à séjourner de façon g) une preuve de la nationalité de l’enfant et de sa résidence habituelle.

3° l’autorité centrale communautaire compétente a été mise en possession du jugement sur l’aptitude du ou des adoptants et de l’avis écrit du ministère public, conformément à l’article 1231- 8 du Code judiciaire;

4° l’autorité centrale communautaire compétente §4. Des mesures de sauvegarde

Art. 363-1

Aucun contact entre l’adoptant ou les adoptants et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l’adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5° ou des articles 362- 2 à362-4 n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant sont remplies et, dans ce dernier cas, que ce contact a été autorisé par l’autorité compétente.

Dans le cas prévu à l’article 361-5, aucun contact entre l’adoptant ou les adoptants et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l’adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-5, 4° n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille

SECTION

3. De l’efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d’adoption. §2. De la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention.

Art. 365-4

La demande visée à l’article précédent […] comprend :

1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l’acte d’adoption;

2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision ou de l’acte d’adoption;

3° une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’adopté;

4° un document authentique mentionnant l’identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la habituelle adoptants l’adoptant;

5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l’adopté;

6° un document mentionnant l’identité de la mère et du père de l’enfant, si elle est connue et peut être divulguée ou à défaut, l’identité et la qualité de

la personne qui l’a représenté dans la procédure d’adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement à l’adoption et de celui de l’enfant, à moins que la décision ou l’acte étranger n’atteste formellement ces faits;

7° si l’enfant résidait habituellement à l’étranger avant l’adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d’une autorité du pays où l’enfant résidait habituellement et attestant que l’autorisation de déplacer l’enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l’acte étranger n’atteste formellement ce fait;

8° […] 9° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d’intermédiaire dans le processus d’adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l’Etat étranger dont il relève.

10° un extrait du casier judiciaire, modèle 2. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l’autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés aux 1° et 2°. Si elle s’estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l’alinéa 1er, 4°, 5°, 7° à 10°, lorsque leur production s’avère matériellement impossible.

Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une qui n’est pas internationale au sens de l’article 360-2, l’autorité fédérale peut, si elle s’estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l’alinéa 1er, 3° à 10°

TITRE

X De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation

De la tutelle SECTION IV Du fonctionnement de la tutelle

Art. 410

§ 1er. Le tuteur doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :

1° aliéner les biens du mineur, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement tel que visé à l'article 407, § 1er, 4° ;

2° emprunter ;

3° hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur ;

4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial ;

5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d’inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l’autorisation d’accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité ;

6° accepter une donation ou un legs à titre particulier ;

7° représenter le mineur en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1° et 1206 du Code judiciaire ; Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile ;

8° conclure un pacte d'indivision;

9° acheter un bien immeuble;

10° […]

11° transiger conclure convention d'arbitrage;

12° continuer un commerce recueilli dans une succession légale testamentaire. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle du tuteur. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation ;

13° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur.

14° disposer des biens frappés d'indisponibilité en application d'une décision prise en vertu de l'article 379, application l'article conformément à une décision prise par le conseil de famille avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 avril 2001 modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs. § 2. La vente des biens meubles ou immeubles du mineur est publique.

Le tuteur peut toutefois se faire autoriser à vendre de gré à gré les biens meubles ou immeubles. L'autorisation est accordée si l'intérêt du mineur l'exige. Elle indique expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt du mineur. Lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d'acte de vente dressé par un notaire et approuvé par le juge de paix.

Le juge paix s'entoure tous renseignements utiles ; il peut notamment recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition du mineur jusqu'à sa majorité. tout cas, mineur possède discernement requis est invité pour être entendu, s'il le souhaite, avant que l'autorisation puisse être accordée

LIVRE III

Manières dont on acquiert la propriété

Titre I Des successions Chapitre V De l'acceptation et de la repudiation des successions Section II De la renonciation aux successions

Art. 784

(première modification) La renonciation à une succession ne se présume pas : elle doit être faite par déclaration devant notaire, dans un acte authentique. Dans les quinze jours qui suivent l’acte authentique, la renonciation est publiée par mention au Moniteur belge, par les soins du notaire et aux frais du successible renonçant. Lorsque la ou les personnes qui renoncent déclarent sur l’honneur dans l’acte qu'à leur connaissance l’actif-net de la succession ne dépasse pas 5000 euros, la déclaration de renonciation visée à l’alinéa 1er est reçue et enregistrée gratuitement exemptée paiement de droit d’écriture et de frais de publication.

Tous les trois ans, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente disposition, le montant de 5000 euros est adapté de plein droit à l’indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l’adaptation. L’indice de départ est celui du mois qui précède celui au cours duquel la présente disposition entre en vigueur. (modification ultérieure)

déclaration devant notaire, dans un acte authentique, la renonciation est enregistrée, par les soins du notaire et aux frais du successible, dans registre central successoral. Section III Du benefice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'heritier beneficiaire

Art. 793

La déclaration d’un héritier qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite devant notaire, dans un acte authentique. authentique, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire est publiée par mention au Moniteur belge par les soins du notaire et aux frais de l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire, avec invitation aux créanciers et aux légataires d’avoir à faire connaître, par avis

recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de publication. cas d'acceptation d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 2. veille l'accomplissement de ces formalités.

En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office. Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par simple lettre recommandée adressée au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.

d’inventaire est, par les soins du notaire et aux frais de l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire, enregistrées dans le registre central successoral, avec invitation aux créanciers et aux légataires d’avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de l’enregistrement dans le registre. Chapitre VII Du registre central successoral

Art. 892/1

§ 1. Les actes et certificats d’hérédité qui sont établis par un notaire conformément à l’article 1240bis sont enregistrés dans le registre central successoral. § 2. Les certificats successoraux européens, qui sont établis conformément à l’article 68 du Règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, que certificats successoraux européens qui sont établis par l’autorité judiciaire compétente conformément à l’article 72, § 2,2ème alinéa 2, in fine, dudit du même Règlement sont enregistrés dans le registre Les rectifications, modifications et retraits desdits certificats européens sont également enregistrés. § 3.

Les actes portant la déclaration de renonciation, qui sont établis conformément à l’article 784, sont enregistrés dans le registre § 4. Les actes portant la déclaration d’un héritier qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, qui sont établis conformément à l’article 793, sont enregistrés dans le registre central successoral. § 5. Le registre central successoral tient lieu de source authentique des données y reprises.

Art. 892/2

Les actes portant la déclaration d’un héritier qu’il entend ne prendre cette qualité que sous d’inventaire, sont établis conformément à l’article 793, sont publiés par mention au Moniteur belge.

Art. 892/3

La gestion et l’organisation du registre central successoral sont confiées à la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 892/4

En ce qui concerne le registre visé à l'article 892/1, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 892/5

Le gestionnaire désigne un délégué à la protection des données. Celui-ci est plus particulièrement chargé:

1° de la remise d’avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement ;

2° d’informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée ;

3° de l’établissement, de la mise en œuvre, de la mise à jour et du contrôle d’une politique de sécurisation et de protection de la vie privée ;

4° d’être point Commission pour la protection de la vie privée;

5° de l’exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Dans l’exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au gestionnaire. Le Roi peut, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, déterminer les

règles sur base desquelles le délégué à la protection données effectue ses missions. ».

Art. 892/6

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée organisée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les données des actes et certificats d’hérédité établis par notaires belges, successoraux européens, des déclarations de renonciation et des déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, qui doivent être reprises par la Fédération Royale du Notariat belge dans le registre central successoral, la forme et les modalités de l’enregistrement, les modalités d’accès au registre, les autres actes concernant le droit des successions qui peuvent être enregistrés dans le registre, les modalités de la mention au Moniteur belge et le tarif des frais.

Art. 892/7

gestionnaire n'est communiquer les données reprises dans le successoral d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé par le Roi en vertu de l’article 892/6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l’alinéa 1er, ou a connaissance de ces données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 892/8

assure contrôle fonctionnement et de l'utilisation du registre.

Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre II Des donations entre-vifs et des testaments De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament

Art. 910

Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit pauvres commune, d’établissements d’utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées [conformément à l'article 231 de la loi communale et à la loi du 12 juillet 1931. L’autorisation n’est néanmoins pas requise pour les legs aux associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif fondations, aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, régies par le décret impérial février 1809 relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, et aux séminaires, régis par le décret novembre 1813 sur conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l’Empire.

Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'un centre public d'aide sociale, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre. Des dispositions testamentaires Section I

Des règles générales sur la forme des testaments

Art. 976

Lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe ou un testament dans la forme internationale a été fait, les formalités suivantes doivent être appliquées :

1° Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire. Ce testament, s'il est scellé, sera ouvert par ce notaire. Le notaire établit un procès-verbal de l'ouverture et de l'état dans lequel se trouve le testament. Le testament, de même que le procès-verbal en question seront rangés parmi les minutes du notaire.

2° Dans le cas du testament international, le notaire auquel le testament a été remis établit le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du Le testament international sera classé, avec ledit procès-verbal, parmi les minutes du notaire.

3° Les dispositions qui précèdent sont également applicables agents diplomatiques consulaires belges ayant la compétence notariale dans les conditions déterminées par les Ministres des Affaires étrangères et de la Justice. Section V Du legs à titre universel

Art. 1008

Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou fait dans la forme internationale, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, mise au bas d'une requête. Est déposée en annexe à la requête, une expédition du procès-verbal visé à l’article 976 avec une copie certifiée conforme du testament que, d’un testament international, de l’attestation visée aux articles 9 et 10 de la loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au Titre XX De la prescription Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription

Des causes qui interrompent la prescription

Art. 2244

§ 1er. Une citation en justice, un commandement, une sommation de payer visée à l'article 1394/21 du Code judiciaire ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat a, à l'égard de l'action en réparation dommage causé l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice. § 2.

Sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, 3, judiciaire, envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial.

La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription. Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription. L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception.

L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de

résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence. Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes :

1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;

2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une 3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance;

4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;

5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;

6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en œuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;

7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;

8° la signature de l'avocat du créancier, de créancier ou de la personne pouvant ester en 728, § 3, du Code judiciaire. Du temps requis pour prescrire.

De quelques prescriptions particulières

Art. 2277

Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radiotélédiffusion via réseaux communications électroniques se prescrivent par cinq ans.

Code judiciaire PREMIERE PARTIE Principes généraux CHAPITRE III Jugements et arrêts

Art. 19

Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code. Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties.

La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu’il y a de parties en cause, plus un; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction qu'elle n'a d'avocat, par pli judiciaire.

Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation

DEUXIEME PARTIE

L’organisation judiciaire LIVRE PREMIER Organes du pouvoir judiciaire Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce

TROISIEME PARTIE

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal du commerce Dispositions générales

Art. 569

(version fédérale) Le tribunal de première instance connaît :

1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, préjudice compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, demandes désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil ;

3° des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil ;

4° des demandes en partage ;

5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts ;

6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre

attroupements, soit décret vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes ;

7° [...] ;

8° [...] ;

9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, [au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations établissements d'utilité publique ; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution ;

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595 ;

11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en œuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat ;

12° des demandes formées en vertu des articles 1188 à 1193 relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles ;

13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire ;

14° des demandes en déchéance de concession en matière de mines, minières et carrières ;

15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires ;

16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;

17° des demandes fondées sur la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ;

18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire ;

19° [...] ;

20° [...] ;

21° des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont

survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action ;

22° […] ;

23° [...] ;

24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ;] 25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police ;

26° [...] ;

27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire ;

28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois approbation exécution ces Convention et Protocoles ;

29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.

30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

31° à défaut d'autres dispositions attributives de de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous

juridiction de la Belgique.

32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.

34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

35° [...] ;

36° [...] ;

37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ;

40° des demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention ;

41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé ;

42° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance ;

43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration

et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. Les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus au premier alinéa, 17°, 21°, 28°, 29°, 34°, 37° et 43°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °. […].

Art. 570

§ 1er. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 1er, et 27, § 1er, alinéa 4, 1ère phrase, et § 2, 1ère phrase, du Code de droit international privé. Le tribunal de la famille statue sur les demandes visées à l’article 31, § 1er, alinéa 3, du Code de droit international privé. Le tribunal famille statue également demandes visées aux articles 23, § 1er, alinéa 2, et 27, § 1er, alinéa 4, 2ème phrase, et § 2, 2ème phrase, du même Code. § 2.

Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l’article 121 du Code de droit international privé.

Art.572bis

compétences spéciales reconnues au juge de paix et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît :

1° des demandes relatives à l’état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d’apatride ;

2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de

3° des demandes des époux et cohabitants légaux biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent ;

4° des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs ;

5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil ;

6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies ;

7° liées obligations alimentaires[…] ;

8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire ;

9° relatives régimes matrimoniaux, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments ;

10° des demandes en partage ;

11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai relative l'interdiction temporaire résidence en cas de violence domestique ;

12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier ;

13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil ;

14° de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8° ;

15° de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales travailleurs indépendants, visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9°.

Du juge de paix

Art. 591

Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande :

1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce ; payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;

2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, conservation l'administration du bien commun en cas de copropriété ; 2°bis des demandes fondées sur les articles 577- 9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil ;

3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus ;

4° des contestations relatives aux droits de passage ;

5° des actions possessoires ;

6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités

dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art ;

7° des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ;

8° de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale ; toutes contestations réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité ;

10° des contestations relatives aux réparations dégâts miniers prévus lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles ; matière remembrement de biens ruraux ;

11° des contestations en matière d'aménagement foncier tel qu'organisé par le titre 11, chapitre 3, du Code wallon de l'Agriculture ;

12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées ;

13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux ;

14° […] ;

15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux ;

16° des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture ;

17° les demandes en matière de droit de fouille ;

18° des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.

18° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoques par des prises et des pompages d'eau souterraine ;

19° d'indemnisation

dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine ;

20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine ;

21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits, tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;

22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;

23° de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles- Capitale, ainsi que des demandes connexes, telles les récupérations de créances et celles en matière de facilités de paiement.

23° de différends concernant les servitudes, tels que visés à l'article 4.1.23 du Décret sur l'énergie du 9 mai 2009 ;

24° des créances relatives aux matières, visées aux articles 4.1.24 et 4.1.25 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.

24° toutes les actions formées sur la base de l'article 33quater, § 6, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité contre les décisions des Commissions locales pour l'énergie.

25° au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle

reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.

25° de toutes les actions formées contre les décisions des commissions locales pour l'énergie sur la base de l'article 31quater, § 6, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

TITRE III

De la compétence territoriale

Art. 626

Art. 629bis

§ 1er. Les demandes entre parties qui, soit, sont ou ont été mariées, soit, sont ou ont été des cohabitants légaux, ainsi que les demandes relatives à des enfants communs des parties ou aux biens de ces enfants ou relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, sont portées devant le tribunal de la famille qui a déjà été saisi d'une demande dans les matières visées à l'article 572bis. § 2.

Les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du mineur ou, à défaut, de la résidence habituelle du mineur. En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.

Dans les causes où les parties ont plusieurs

enfants mineurs communs dont les domiciles ou, à défaut, les résidences habituelles sont différents, le tribunal de la famille premièrement saisi est compétent pour connaître par connexité, en vertu de l'article 634, de l'ensemble des demandes formulées par les parties. [§ 2/1. Les actions relatives à la filiation sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou à défaut, de la résidence habituelle de l’enfant.

En l’absence de domicile ou de résidence habituelle de l’enfant, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande. La notion de « résidence habituelle » s’entend au sens de l’article 4, § 2, du Code de droit international privé. ]. § 3. Les causes relatives aux actes de l'état civil, celles visées aux articles 633sexies et 633septies, celles relatives à une adoption ou relatives aux successions, testaments et donations sont portées devant le tribunal de la famille compétent selon le présent Code. § 4.

A l'exception de celles prévues au § 2, les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à l'article 572bis, 7°, peuvent être portées devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires. § 5. A l'exception de celles relatives aux §§ 1er à 4, les demandes sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale ou de la dernière résidence commune des cohabitants légaux. § 6.

Sous réserve du § 1er, les causes comportant plusieurs demandes dont une au moins est visée au § 2 sont de la compétence territoriale du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle du mineur. § 7. Le tribunal de la famille décide de renvoyer le dossier au tribunal de la famille d'un autre

arrondissement l'intérêt l'enfant commande. Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l’affaire tribunal autre arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué bonne administration commande pareil renvoi. Le renvoi vers un autre arrondissement où un dossier jeunesse a été constitué se fait à la demande d’une partie ou du ministère public. La décision prévue aux alinéas 1er et 2 est motivée et n'est susceptible d'aucun recours. § 8.

Sous réserve du § 1er, les parties peuvent, de commun accord, déterminer le tribunal de la famille qui sera compétent pour traiter de leur dossier familial.

Art. 632bis

Les procédures de reconnaissance du statut d'apatride sont de la compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, le demandeur est présent. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de la famille d'Eupen est seul compétent.

Art. 633septies.

Sans préjudice de l’article 1322decies, § 4, alinéas 2 et suivants, le tribunal de la famille qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son nonretour illicite, est seul compétent connaître des demandes visées à l'article 1322decies. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de la famille d'Eupen est seul compétent

QUATRIEME PARTIE

De la procedure civile LIVRE II

L’instance Instruction et jugement de la demande. De la conciliation

Art. 731

Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction. familiale, affaires peuvent également être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d'appel.

Tel peut être également le cas lorsque l'affaire est pendante devant une autre chambre de la famille, pour autant que la chambre de règlement à l'amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure. Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé. En matière familiale, le tribunal de la famille doit, à l'audience d'introduction informer les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation, ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits.

A la demande des parties ou s'il l'estime opportun, le jugement ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal, par simple mention au procès-verbal de l'audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu,

jour et heure de l'audience de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle l'affaire sera appelée. A défaut d'accord, ou en cas d'accord partiel, la chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'alinéa précédent, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit. Tout au long de l'instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l'amiable.

De même, tout au long de l'instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043. Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences règlement l'amiable confidentiel. Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de règlement à L'instruction et le jugement contradictoires.

Section première Instruction à l'audience d'introduction

Art. 735

§ 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.

§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats. Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants : - le recouvrement des créances incontestées; - les demandes visées à l'article 19, alinéa 3; - les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935; - le règlement des conflits sur la compétence; - les demandes de délais de grâce. § 3.

Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions. Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt à la feuille d'audience. § 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726. § 5.

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut. Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis.

La convocation reproduit texte présent paragraphe. § 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours.

La communication des pièces

Art. 736

Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure. Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur avec l’envoi de ses conclusions. Les conclusions

Art. 742

Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent une attestation de cette remise. La remise peut se faire soit par le dépôt au greffe ou à l’audience, soit par l’envoi par courrier postal ou par le système informatique désigné à cet effet. En cas d’envoi, la date de la remise est celle de la réception par le greffe.

Art. 745

Toutes conclusions sont envoyées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe.

Art. 747

§ 1er. Les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure. Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la date la plus proche à laquelle une audience pourrait être fixée.

Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme fixe date conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. greffier porte ordonnance connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4. § 2. Sans préjudice de l'application des règles du défaut parties peuvent, séparément conjointement, échéant introductif d'instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l'audience d'introduction.

Ce délai peut être abrégé par le juge en cas de nécessite ou de l'accord des parties. Elles peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe. Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier procédure, le cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties.

En fonction de la date de l'audience de plaidoirie qui, au cas où le délai pour conclure est fixé par le juge, a lieu au plus tard dans les trois communication dernières conclusions, le juge détermine le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être remises au greffe et envoyées à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci.

L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas d'omission d'erreur matérielle l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, partie, rectifier compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procèsverbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante.

Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par

le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3. En cas d'indivisibilité du litige et sans préjudice de l'application de l'article 735, § 5, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué.

3. dérogation paragraphes précèdent, devant le juge des référés, le président du tribunal siégeant comme en référé, le tribunal de la famille dans le cadre d'une procédure urgente et le juge des saisies, le délai dont les disposent faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus.

Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient. Le greffier notifie l'ordonnance par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, sauf si les parties le dispensent de cette notification. § 4. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats.

Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.

Art. 748

§ 1er. Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour

objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'accord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, les conclusions remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats. Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe. § 2.

Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour plaidoiries, demander bénéficier nouveau délai pour conclure. La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige.

Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Le greffier la notifie par pli simple aux judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.

S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats.

Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.

Section VIII Jugement de la cause

Art. 775

Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre, dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs conclusions sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine. Les parties sont averties par pli judiciaire et le, cas échéant, leurs avocats par pli simple.

La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause contradictoire si la réouverture elle-même contradictoire. L'instruction et le jugement par défaut

Art. 804

Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle. Toutefois, si une des parties a remis des conclusions, la procédure est à son égard

Art. 806

Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office.

Des incidents et de la preuve CHAPITRE I Les demandes incidentes

Art. 809

Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et envoyées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746. La reprise d'instance

Art. 818

La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées à l'article 747 ou, le cas échéant, à l'article 748, ont été appliquées. CHAPITRE VIII Les preuves

Art. 875bis

Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.

Lorsque recevabilité l’action contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l’action concernée a été déclarée recevable, sauf lorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée. Introduction et instruction de la demande en référé.

Art. 1039

Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. Des voies de recours De l’opposition

Art. 1047

Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi. L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut. l'accord parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.

L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition. De l’appel

Art. 1050

En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.

Art. 1064

(abrogé)

Art. 1066

Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée. Il en est de même, sauf accord des parties :

1° en cas de recours contre toute décision

présidentielle en référé ou sur requête;

2° entreprise contient exclusivement un avant dire droit ou une mesure provisoire;

3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce;

4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution;

5° en matière de faillite, lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat;

6° en cas de recours contre une décision exécutoire provision caution, ni cantonnement ou dont l’exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières

LIVRE IV

Procédures particulières De la renonciation à succession

Art. 1185

CHAPITRE VIII BIS SECTION 1ère

Disposition générale

Art.1231-1

Chaque fois qu’une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d’une décision étrangère en matière d’adoption est pendante devant l’autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l’autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d’une requête en établissement d’une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu’après que la décision de l’autorité centrale fédérale ne soit plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours soit coulée en force de jugée

SECTION

1ère BIS Dispositions relatives à l’aptitude à adopter.

Art. 1231-1/1

La présente section s’applique dans les cas visés à l’article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil. SOUS-SECTION 1ère De la procédure en constatation de l’aptitude

Art. 1231-1/2

La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l’adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. Sont annexés à la requête :

1° l’original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l’examen de la demande ;

2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été

suivie.

Art. 1231-1/3

§ 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l’article 1231- 1/2, alinéa 2, 2°, une copie certifiée conforme de l’acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l’adoptant ou des adoptants et un extrait d’acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d’une cohabitation de plus de trois ans. § 2.

Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :

1° une copie certifiée conforme de l’acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu’il s’agisse d’un acte d’une personne née en Belgique ;

2° une preuve de la nationalité ;

3° une attestation de résidence habituelle de l’adoptant ou des adoptants ;

4° un extrait de l’acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique ;

5° un extrait de déclaration de cohabitation légale ;

6° la preuve d’une cohabitation de plus de trois ans. Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu’à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l’acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l’acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3.

Les dispositions du § 2 ne s’appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d’attente. § 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n’a pas pu recueillir en temps utile certaines informations,

invite requérants communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Art. 1231-1/4

Dans les 30 jours de la requête visée à l’article 1231-1/21, le tribunal ordonne d’office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l’éclairer sur l’aptitude à adopter de l’adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés. Le rapport de l’enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.

Art. 1231-1/5

Parallèlement à la réalisation de l’enquête sociale visée à l’article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l’adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier ministère public vérifie qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l’audience.

Art. 1231-1/6

Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l’enquête sociale, l’adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :

1° pour prendre connaissance du rapport ; ils disposent à cette fin d’un délai de quinze jours ;

2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l’expiration du délai prévu au 1°.

Art. 1231-1/7

Le tribunal se prononce ensuite sur l’aptitude

de l’adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption. Le jugement est motivé. S’il est positif, il mentionne le nombre d’enfants que l’adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d’un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.

Art. 1231-1/8

Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l’autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l’aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l’avis écrit du ministère public visé à l’article 1231-1/5. Le greffier en avise l’adoptant ou les adoptants. L’autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil. SOUS-SECTION 2 De la procédure en prolongation du délai d’aptitude à adopter.

Art. 1231-1/9

L’adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d’aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l’expiration de la validité du jugement d’aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d’aptitude.

La requête est signée soit par l’adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d’adoption. L’adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l’autorité centrale communautaire compétente.

Art. 1231-1/10

Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l’article 1231- 1/3, à l’exception de la copie certifiée conforme de l’acte de naissance, ou de l’acte équivalent. En outre, y est annexée la convention signée entre l’adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d’adoption ou l’accord de l’autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d’adoption.

Art. 1231-1/11

§ 1er. Dès réception de la requête, le greffe s’adresse sans délai à l’autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants. § 2. S’il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n’a pas subi de changement susceptible de modifier l’aptitude constatée par le jugement d’aptitude initial, transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d’en informer le tribunal. § 3.

S’il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l’aptitude constatée par le jugement d’aptitude initial, l’autorité compétente informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l’enquête sociale. transmet au greffe une actualisation du rapport de l’enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l’aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er .

L’actualisation du rapport de l’enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l’enquête sociale initiale. L’actualisation comprend une évaluation de la actuelle l’adoptant adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d’avoir incidence l’aptitude à adopter. § 4. A défaut pour le greffe d’avoir été informé

compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d’un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d’aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public. Le ministère public procède à une actualisation de l’enquête de moralité réalisée en application de l’article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l’audience.

Art. 1231-1/12

Dans les cas visés à l’article 1231-1/11, § 3, l’adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l’actualisation du rapport de l’enquête sociale : disposent à cette fin d’un délai de huit jours ; dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prévu au 1°.

Art. 1231-1/13

Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d’aptitude de l’adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :

1° dans les cas visés à l’article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l’attestation motivée de l’autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer ;

2° dans les cas visés à l’article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l’audience ;

3° dans les cas visés à l’article 1231-1/11, § 4, du délai d’un mois. Le jugement, s’il échet, mentionne le nombre d’enfants que l’adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que éventuelles restrictions à leur aptitude. jugement prolongation délai d’aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d’un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire deux ans après son

prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l’aptitude est maintenue jusqu’au prononcé de l’adoption. d’aptitude à adopter produit ses effets au jour l’expiration précédent d’aptitude. des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.

Art. 1231-1/14

centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d’aptitude à adopter, le greffier lui ministère public visé à l’article 1231-1/11, §4 Le L’autorité centrale fédérale et l’autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil. De l’adoption interne. De l’établissement de l’adoption sur requête de l’adoptant ou des adoptants.

Art. 1231-3

unilatérale, devant le tribunal de la famille. La l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. Dans les cas où l’obtention d’un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l’article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l’expiration du délai de validité de ce jugement.

La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l’adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d’adoption. mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l’adopté. Sont annexés à la requête :

1° l’original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l’examen de la demande ;

2° le certificat attestant que la préparation visée à l’article 346-2 du Code civil a été suivie ;

3° dans les cas où l’obtention d’un jugement de l’article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l’adoptant ou les adoptants et l’organisme agréé qui leur a confié l’enfant.

Art. 1231-4

annexés une copie certifiée conforme de l’acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité attestation habituelle de l’adoptant ou des adoptants, et de l’adopté, ainsi qu’un extrait d’acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d’une cohabitation de plus de trois ans. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l’adopté.

Le greffier adresse par ailleurs une copie de la requête à l’autorité centrale fédérale qui en informe autorités centrales communautaires. soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, crée par la loi du 8 août 1983 organisant un registre nationale des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir : naissance, ou un acte équivalent pour autant qu’il s’agisse d’un acte d’une personne née en Belgique. l’adoptant ou des adoptants, et de l’adopte.

visées aux 2° et 3° font foi jusqu’à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l’acte visé au 1° au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l’acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. aux personnes qui sont inscrites dans le registre d’attente. incomplètes, ou que le greffe n’a pas pu recueillir temps utile certaines informations l’audience d’introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre ellemême l’initiative de constituer le dossier.

Art. 1231-5

Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui procède à une enquête de moralité sur la personne de l’adoptant ou des adoptants, judiciaire, ou dans les cas où telle enquête a déjà été réalisée en application de l’article 1231-1/5, à l’actualisation de cette enquête, et recueille sans délai tous renseignements utiles sur projet renseignements comprennent notamment :

1° l’avis de la mère et du père de l’adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l’un d’eux a désigné un représentant en application de l’article 348-9 du Code civil, l’avis de ce dernier;

2° l’avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l’article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d’exprimer sa volonté ;

3° l’avis des descendants au premier degré, âgés d’au moins douze ans, de l’adoptant ou des adoptants et de l’adopté ;

4° l’avis de la personne qui a recueilli l’enfant pour en assurer l’entretien et l’éducation en lieu et place de la mère et du père;

5° l’avis de toute personne dont le consentement à l’adoption est requis et qui l’a refusé ou, si elle a

348-9 du Code civil, l’avis de ce dernier.

Art. 1231-6

Dans les cas visés à l’article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de la famille ordonne une enquête sociale au cours de laquelle les services désignés communautés compétentes sont consultés, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants et sur l'intérêt de l’enfant visé par la procédure à être adopté. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un enfant visé à l’article 346-1/1, alinéa 2, 1°, du Code civil, le juge peut décider de ne pas ordonner cette enquête sociale.

Lorsqu’il l’estime utile, le tribunal est libre d’ordonner une enquête sociale sur le projet d’adoption simple d’une personne âgée de plus de dix-huit ans.

Art. 1231-7

Dans les quatre mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l’article 1231-5. Le rapport de l’enquête sociale visée à l’article précédent est déposé au greffe dans les quatre mois du prononcé du jugement qui l’a ordonnée.

Art. 1231-8

Dans les trois jours du dépôt au greffe de l’avis du et, recueillis en vertu de l’article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale, l’adoptant et l’adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. Ils disposent à cette fin d’un délai de quinze jours.

Art. 1231-9

Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe de l’avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale, l’affaire est fixée d’office par le tribunal de la famille.

Art. 1231-18

Toute décision judiciaire rendue en matière d’adoption ne peut être exécutée si elle fait l’objet ou est encore susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation. Si la décision concerne plusieurs adoptés, l’appel ou le pourvoi en cassation fait par l’un d’eux ne produit d’effet qu’en ce qui le concerne.

Art. 1231-18/1

Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l’autorité centrale fédérale. L’autorité centrale fédérale adresse, sans délai, compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier. SOUS-SECTION 1ère BIS De la procédure en prolongation de SOUS-SECTION 3 De l’établissement de l’adoption.

Art. 1231-41

La requête unilatérale en adoption est introduite devant le tribunal de la famille :

1° dans les délais visés aux articles 1231-1/7 et

1231-1/13 ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales;

2° dans les six mois de l’arrivée de l’enfant en

Art. 1231-42

A moins qu’il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l’autorité centrale fédérale de lui transmettre : de l’attestation visées à l’article 1231-41, 1°; 1°/1 Abrogé.

2° une copie certifiée conforme de la décision d’un juge belge ou, si l’enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l’attestation par laquelle l’autorité compétente de cet Etat déclare l’enfant adoptable constate, avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, qu’une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;

3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux articles 361-2/1 et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;

4° une attestation par laquelle l’autorité centrale communautaire compétente ou, si l’enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l’autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l’appui, que la décision de confier l’enfant à l’adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Si, en application de l’article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l’autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l’alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l’autorité centrale fédérale transmet documents. dispensé produire ces attestations ou l’une d’elles, l’autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.

Les documents visés à l’alinéa 1er, 2°sont, dans le

cas visé à l’article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article

SECTION

5 Des recours.

Art. 1231-53

L’appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 1 bis, 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d’appel.

Art. 1231-57

Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel. CHAPITRE Xbis Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations humaines

Art. 1253ter/3

§ 1er. Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige. Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le tribunal peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord.

Le tribunal peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible. Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le tribunal, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre.

Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le tribunal peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire. § 2.

Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder le délai fixé à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties. § 3.

A tout moment, les parties peuvent demander au tribunal d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°. Le tribunal peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.

Art. 1253ter/4

§ 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire. § 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives :

1° aux résidences séparées ;

2° à l'autorité parentale ;

3° à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur ;

4° aux obligations alimentaires ;

5° aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie ;

6° aux autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du 7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5. Les causes sont introduites et instruites comme en référé. Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application. Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête au greffe.

Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.

Art. 1253ter/5

Outre celles prises conformément aux articles 19, alinéa 3, et 735, § 2, le tribunal peut prendre les mesures provisoires suivantes :

1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles ;

2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires ;

3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux ;

4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers immobiliers propres communs sans le consentement du conjoint ; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux ;

5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante ;

6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont

attribués à l'article 221 du Code civil ;

7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord ;

8° [...]. Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête. En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'alinéa 1er, 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.

Les actes d'aliénation visés à l'alinéa 1er, 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente. Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la l'ensemble pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 51.

Art. 1253ter/6

Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant examen médicopsychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant. Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance l'avis service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement partiellement pendant vacances judiciaires, quatre mois.

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience. Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1. CHAPITRE XI Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens Du divorce pour désunion irrémédiable

Art. 1254

La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête

signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire. 3, du Code civil peut être introduite par requête. Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2. Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble.

L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5. Il contenir éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre.

La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et pour les enfants éventuels susmentionnés :

1° une preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente; naissance enfants susmentionnés;

3° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de mariage;

4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national.

Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci. § 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de nationalité et d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier du tribunal de la famille contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. Ils sont également dispensés de fournir :

1° les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés soient nés en Belgique;

2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique. Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne s'appliquent pas davantage aux personnes inscrites au registre d'attente. § 4.

Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la même l'initiative de constituer le dossier. § 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions signifiées à l’autre conjoint par

exploit d’huissier ou envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Du divorce par consentement mutuel

Art. 1294bis

procédure abandonnée, conventions prévues à l’article 1288 lient les parties à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit fait application de l’article 1280. Si conventions ne revêtent pas la forme d’un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à la première audience utile réputée urgente visée à l’article 1256, alinéa 3. Si l’une des parties en fait la demande, le tribunal de la famille prononce une mesure provisoire, conforme aux conventions.

Art. 1296

Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit. CHAPITRE XIIbis Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.

Art. 1322sexies.

Les causes visées à l'article 1322bis sont introduites et instruites comme en référé.

Art. 1322nonies.

§ 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.

Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l’alinéa 1er. § 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.

Art. 1322decies.

§ 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue l'étranger, documents l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite. § 2.

Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue 11, Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :

1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;

2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du tribunal de la famille.

§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile. § 4. La saisine du tribunal de la famille opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe. Dans le cadre de ses conclusions, chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une juridiction précédemment saisie litige responsabilité parentale ou d’un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.

Le tribunal de la famille saisi par au moins l’une des parties peut joindre les demandes d’office. Dans chacun des cas, le tribunal prend sa décision dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Aucun recours ne peut être introduit à l’encontre de la décision de renvoi. En cas de renvoi du litige, les articles 661 et 662 sont applicables. § 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le tribunal de la famille rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public. l’encontre de cette ordonnance. § 6.

Lorsqu’il est saisi en application de l'article 11, 7 alinéa 1er du Règlement du Conseil visé au § 1er, le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. La décision rendue en application de l'article 11, 7, alinéa 1er du Règlement du Conseil visé

au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite. Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l’enfant n’a pas été entendu. § 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire. § 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des l'accompagnent compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue. § 9.

Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

Art. 1322duodecies.

§ 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la famille du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite. § 2. La décision rendue par le tribunal de la famille ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé. § 3.

Cette Autorité centrale est seule habilitée à § 4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322 bis, 3°. CHAPITRE XIV

De l'octroi de délais de grâce

Art. 1336

La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois

CINQUIEME PARTIE

Saisies conservatoires, voies d’exécution et règlement collectif de dettes TITRE Ier Règles préliminaires CHAPITRE Ibis Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt Enregistrement, communication et consultation des données

Art. 1390bis

Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6°, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification établi, suivant les cas, par le greffier, l'huissier de justice ou l'officier qui fait application de l'article 15 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et adressé au fichier des avis. L'avis de délégation relate :

1° les nom, prénoms, profession et domicile et la date de naissance du délégataire ;

2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du

délégant ;

3° l'identité et le domicile ou siège et, le cas échéant, la date de naissance du tiers délégué ;

4° le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation. Lorsqu'une délégation est demandée en vertu des le greffier de la juridiction saisie consulte, sans frais, selon les modalités fixées à l'article 1391, les avis prévus au présent article. S'il en existe, le greffier en établit le relevé qu'il joint au dossier. Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l'objet d'une délégation ou d'une saisie pour cause d'aliments, le greffier notifie sous pli judiciaire au bénéficiaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître.

Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été condamné à payer des aliments mais qui ne bénéficient pas d'une délégation ou qui n'ont pas pratiqué une saisie. Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les ayants droit d'aliments. CHAPITRE Iquinquies Du recouvrement de dettes d'argent non contestées

Art. 1394/27

§ 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires contrôler déroulement correct procédures de recouvrement de dettes d'argent

non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation. fin, communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, significations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre. § 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans. § 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice. Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6. § 4.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la y enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique. § 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la

Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août organisant national personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit. Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice. § 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique. § 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.

De l'exécution provisoire

Art. 1397

Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition formée contre les jugements définitifs en suspend l'exécution. décision spécialement motivée, sans préjudice de 1414, jugements définitifs exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une. L’exécution par provision est de droit pour les jugements avant dire droit, ce qui englobe tous

les types de jugements provisionnels.

Art. 1398/1

Par dérogation à l'article 1397, alinéa 1er, et sauf dispositions spéciales ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant spécialement motivée, l'opposition contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspend pas l'exécution.

Art. 1399

L'opposition et l'appel suspendent l'exécution:

1° des jugements définitifs concernant l'état des personnes;

2° des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation ;

3° des décisions en matière disciplinaire. L'exécution suspendue pendant le délai dans lequel l'opposition ou l'appel peut être formé. L'exécution provisoire des jugements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut être autorisée.

Art. 1402

Sous réserve de l’application de l’article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d’appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir.

Des exécutions forcées

Art. 1496

Code d’Instruction criminelle Livre

II. De la Justice

TITRE II. - De la cour d'assises Chapitre

VI. De la procédure devant la cour

d'assises Section 2. De l’audience au fond Sous-section 7. De la culpabilité

Art. 334

devoir répondre conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury. Le questionnaire portant la décision du jury est joint à la formulation des motifs. La décision est signée par le président […] et le greffier. Code pénal Livre 1. - Des infractions et de la répression en général. Chapitre

IX. - Des circonstances atténuantes.

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six euros à mille euros.

Livre 2. – Des infractions et de leur répression en particulier Titre

IV. – Des crimes et délits contre l’ordre

public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère Chapitre Vbis. – Des écoutes, de la prise de connaissance et de l’enregistrement de communications et de télécommunications privées

Art. 259bis

§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit :

1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre enregistrer, transmission, communications télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants télécommunications;

2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;

3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment manière quelconque information obtenue de cette façon. § 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents

euros à trente mille euros ou d'une de ces peines formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, télécommunications privées. § 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er. § 3.

La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er, 2 ou 2bis est punie comme l'infraction elle-même. § 4. Les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés force chose jugée, condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées à l'article 314bis, §§ 1er à 3. § 5.

Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la recherche la captation, l'écoute, l'enregistrement, par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, § 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°.

Titre

V. – Des crimes et des délits contre l’ordre

public commis par des particuliers Chapitre VIIIbis. – Infractions relatives au secret des communications et des télécommunications privées

Art. 314bis

§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque : installer un appareil quelconque. seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment information obtenue de cette façon. Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise seulement, celui qui, indûment, possède, produit,

vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme dispositif, compris ou de l'une des infractions visées à l'article 259bis, Titre

VIII. – Des crimes et des délits contre les Chapitre

VI. – De quelques autres délits contre les personnes

Art. 458

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi, le décret ou l’ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, auront révélés, punis emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement.

Art. 458ter

§1er. Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d’une concertation organisée soit par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, autorisation motivée du procureur du Roi. concertation uniquement

organisée en vue de protéger soit l’intégrité physique ou mentale de la personne ou de tiers, soit la sécurité publique ou la sécurité de l’État. loi, l’ordonnance, l’autorisation motivée du procureur du Roi, visés par l’alinéa premier, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, dans quel but, et les modalités selon lesquelles la concertation aura lieu. § 2. Les participants à cette concertation conviennent au cours de celle-ci de la suite qui peut être réservée à la concertation.

Les participants sont tenus au secret à l’égard des informations communiquées durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. La concertation n’empêche pas les poursuites pénales.

Art. 458quater

Les articles 458bis et 458ter ne sont pas applicables à l’avocat en ce qui concerne la communication d’informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d’incriminer ce client. Titre IXbis. – Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et des données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces systèmes.

Art. 550bis

§ 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec intention frauduleuse, peine d'emprisonnement est de six mois à trois ans. § 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir

d'accès à un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement. § 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui :

1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;

2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers;

3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système; est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros belges à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 4.

La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines. § 5. Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données pour permettre la commission des infractions prévues §§ 1er 4, puni emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 6.

Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 7. Celui qui, sachant que des données ont été

obtenues par la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 8. Les peines prévues par les §§ 1er à 7 sont dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter.

Art. 550ter

directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, modifie moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq même sera appliquée l’infraction visée à l’alinéa 1er est commise contre système informatique infrastructure critique comme visée dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques. § 2.

Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à septante-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, fonctionnement

système informatique concerné ou de tout autre informatique, emprisonnement de un an à cinq ans et d'une § 4. Celui qui, indûment, possède, produit, vend, dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent § 5.

Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont 504quater ou 550bis. § 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines.

Code de droit international privé SECTION 6 Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers

Art. 23

Compétence et procédure pour la reconnaissance ou la déclaration de la force § 1er. Hormis les cas visés à l'article 121, le tribunal de première instance est compétent pour connaître concernant exécutoire d'une décision judiciaire étrangère. Le tribunal de la famille est compétent pour exécutoire d’une décision judiciaire étrangère lorsqu’elle concerne une matière visée à l’article 572bis du Code judiciaire. § 2.

Hormis le cas visé à l'article 31, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution. reconnaissance d'une décision ne peut être portée devant un tribunal désigné à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le juge du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles. § 3.

La demande est introduite et instruite conformément à la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. Le requérant doit

faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. Le juge statue à bref délai. § 4. La décision judiciaire étrangère pouvant faire ou faisant l'objet d'un recours ordinaire peut donner lieu à des mesures d'exécution provisoires. Le juge peut subordonner celles-ci à la constitution d'une garantie. § 5. Par dérogation à l'article 1029 du Code judiciaire, durant le délai prévu pour un recours contre une décision autorisant l'exécution et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce dernier, il ne procédé qu'à mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

La décision qui autorise l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures. Personnes physiques Nom et prénoms.

Art. 37

Droit applicable à la détermination du nom et des prénoms. § 1er. La détermination du nom et des prénoms d'une personne est régie par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité. § 2. Lorsque la personne possède deux ou plusieurs nationalités, il est tenu compte de la nationalité choisie par elle parmi celles-ci. Le choix est formulé de manière expresse, dans un écrit daté et signé, au moment où la détermination du nom ou des prénoms de la personne est soumise pour la première fois à l’autorité belge.

En cas de désaccord ou en cas d’absence de choix, l’article 3 est applicable.

Art. 39

Détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger.

§ 1er. Une décision judiciaire ou administrative étrangère ou un acte dressé par une autorité étrangère, concernant la détermination ou le changement de nom ou de prénoms d’une personne, est reconnu si, outre le respect des conditions prévues à l’article 25 dans le cas d’une décision judiciaire et aux articles 18 et 21 dans les autres cas :

1° la détermination ou le changement de nom ou de prénoms est conforme au droit choisi par cette personne, d’un Etat dont elle a la nationalité au moment de la décision ou de l’acte; ou 2° dans le cas où la décision a été rendue ou l’acte a été dressé dans l’Etat sur le territoire duquel la personne a sa résidence habituelle, la décision ou l’acte est conforme au droit, choisi par cette personne, d’un Etat dont elle a la nationalité ou sur le territoire duquel elle réside au moment de la décision ou de l’acte.

Toutefois, si cette personne était belge lors de cette détermination ou de ce changement, la décision ou l’acte n’est pas reconnu si la détermination ou le changement de nom ou de prénoms n’est pas conforme au droit belge, à moins que le nom ou les prénoms obtenus soient conformes au droit, choisi par cette personne, Etat membre l’Union européenne également la nationalité ou au droit, choisi par cette personne, de l’Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel elle réside habituellement au moment où la décision a été rendue ou l’acte a été dressé.

La personne confirme son choix de loi applicable effectué conformément aux alinéas 1er et 2, devant l’autorité belge qui pour la première fois, transcrit dans un registre de l’état civil, ou inscrit dans un registre de la population, consulaire population, un registre des étrangers ou un registre d’attente, la détermination ou le changement de nom ou de prénoms résultant l’acte étranger administrative ou judiciaire étrangère.

Au sens de ce paragraphe, le droit d’un Etat s’entend des règles de droit, y compris les règles de droit international privé. § 2. Le recours prévu à l’article 27, § 1er, alinéa 4, est également applicable en cas de refus de reconnaissance d’une décision administrative étrangère.

Relations matrimoniales. Dissolution du mariage et séparation de corps.

Art. 55

Droit applicable au divorce et à la séparation de corps. § 1er. Le divorce et la séparation de corps sont régis:

1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre époux ont leur résidence habituelle lors de l'introduction de la demande;

2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque l'un d'eux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat lors de l'introduction de la demande;

3° à défaut de résidence habituelle de l'un des époux sur le territoire de l'Etat où se situait la dernière résidence habituelle commune, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre époux ont la nationalité lors de l'introduction de la demande;

4° dans les autres cas, par le droit belge. § 2. Toutefois, les époux peuvent choisir le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. Ils ne peuvent désigner que l'un des droits suivants:

1° le droit de l'Etat dont l'un et l'autre ont la 2° le droit belge. Ce choix peut être exprimé au plus tard lors de la première comparution devant le tribunal saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps. § 3. L'application du droit désigné au § 1er est écartée dans la mesure où ce droit ignore l'institution du divorce. Dans ce cas, il est fait application du droit désigné en fonction du critère établi de manière subsidiaire par le § 1er. CHAPITRE VI

Obligations alimentaires. Compétence d'obligations alimentaires. § 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître de toute demande concernant obligation alimentaire découlant relations de famille, de filiation ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers les indépendamment matrimoniale de leurs parents, est déterminée par le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. § 2.

Les juridictions belges sont compétentes une obligation alimentaire non visée sous le paragraphe 1er, outre dans les cas prévus aux dispositions générales de la présente loi, si :

1° le créancier d’aliments a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande ; ou 2° le créancier et le débiteur d’aliments sont belges lors de l’introduction de la demande.

Art. 74

Droit applicable à l'obligation alimentaire. Le droit applicable à l’obligation alimentaire découlant des relations de famille, de filiation d’alliance, alimentaires envers indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents est déterminé par l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi d’obligations renvoie protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires auquel il se réfère.

Art. 75

Droit applicable à l’obligation alimentaire ne découlant pas de relations de famille. § 1er L’obligation alimentaire non visée sous l’article 74 est régie par le droit de l’Etat sur le territoire duquel le créancier a sa résidence habituelle. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. § 2.

Par dérogation au paragraphe 1er, l’obligation alimentaire est régie par le droit de l’Etat dont le créancier et le débiteur ont la nationalité si le débiteur a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat. Successions.

Art. 77

Compétence internationale en matière de succession. pour connaître de toute demande en matière successorale est déterminée par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil juillet compétence, loi applicable, reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation authentiques en matière successorale et à la

création d'un certificat successoral européen. § 2. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, toute demande en matière successorale que ce règlement exclut de son domaine d'application est régie par les règles de compétence prévues aux articles 4 à 19 du règlement visé au paragraphe 1er.

Art. 78

Droit applicable à la succession. 1er. droit applicable successorale est déterminé par le règlement § 2. Toute matière successorale que ce règlement exclut de son domaine d'application est régie par le droit applicable en vertu de ses articles 20 à 38. § 3. L’application des dispositions de la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye le 5 octobre 1961, est étendue aux dispositions à cause de mort qui ne sont couvertes ni par le règlement ni par la Convention.

Art. 79

Art. 80

CHAPITRE IX Obligations.

Droit applicable.

Art. 98

Application des instruments internationaux en matière d'obligations. § 1er. Le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (" Rome I "). Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les obligations contractuelles que le règlement visé à l’alinéa 1er exclut de son domaine d'application sont régies par le droit applicable en vertu du règlement. § 2.

Le droit applicable à la lettre de change et au billet à ordre est déterminé par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre, conclue à Genève le 7 juin 1930. § 3. Le droit applicable au chèque est déterminé par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, conclue à Genève le 19 mars 1931. § 4. Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II "). non contractuelles sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi. § 5.

Le droit applicable aux accidents de la circulation routière déterminé Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971. CHAPITRE XIII Dispositions finales. Section 1er Dispositions transitoires.

Art. 126

Compétence internationale et efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers. § 1er. Les articles concernant la compétence internationale des juridictions s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi. articles internationale des autorités s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi. L’article 77 tel qu’il était rédigé avant son remplacement par la loi du … reste applicable aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et, lorsqu’il s’agit des demandes en matière successorale visées à l’article 77, § 2, aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge. § 2.

Les articles concernant l'efficacité des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques étrangers s'appliquent aux décisions rendues et aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, une décision rendue ou un acte établi avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut également recevoir effet en Belgique s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 2, le mariage conclu entre personnes de même sexe peut recevoir effet en Belgique à partir du 1er juin 2003 s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

Art. 127

Conflits de lois. § 1er. La présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui sont survenus après son entrée en vigueur. Elle détermine le droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105. § 2.

Un choix du droit applicable par les parties antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi est valide s'il satisfait aux conditions de la présente loi. § 3. L'article 46, alinéa 2, s'applique au mariage

célébré à partir du 1er juin 2003. § 4. Les articles 55 et 56 s'appliquent aux § 5. Les articles 62 à 64 s'appliquent aux Toutefois, ils n'affectent pas un lien de filiation valablement établi avant cette date. § 6. Les articles 67 à 69 s'appliquent aux actes § 6/1. L’article 78 tel qu’il était rédigé avant son remplacement par la loi du … et les articles 79 à 84 tels qu’ils étaient rédigés avant leur abrogation restent successions ouvertes avant le 17 août 2015 et lorsqu’il s’agit des matières successorales visées à l’article 78, § 2, aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur § 7.

L'article 90 s'applique au bien qui a quitté le territoire de l'Etat de manière illicite après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 7/1. L’article 98, § 1er, tel qu’il était rédigé avant son remplacement par la loi du … reste visées à l’article 53, § 1er, alinéa 2, conclues avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge. § 8. Les articles 124 et 125 s'appliquent aux actes établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ils n'affectent pas un acte valablement établi avant cette date.

Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 2

Les notaires sont désignés jusqu'à l'âge de septante ans. Un an avant d'atteindre cette limite d'âge, ils sont considérés comme démissionnaires pour que la procédure visant à leur remplacement puisse être engagée. Un notaire qui donne sa démission plus tôt est considéré comme démissionnaire à partir de démission. notaire démissionnaire peut, s'il y est autorisé, exercer sa fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur ou jusqu'à la notification de l'arrêté royal portant suppression de sa résidence.

Art. 4

Chaque notaire devra avoir son étude dans la résidence qui lui sera fixée par le Roi. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le Ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Roi le remplacement.

Art. 6

Le notaire ne peut :

1° instrumenter hors de son ressort, sauf dans les cas visés à l'article 5, § 2;

2° avoir une étude ou un bureau hors de sa résidence, sauf dans le cas prévu à l'article 52, § 1er;

3° Se servir de prête-nom pour les actes qu'il ne peut faire directement;

4° Laisser intervenir ses clercs dans les actes qu'il reçoit, sauf en qualité de porte-fort d'une personne déterminée ou du chef d'un mandat écrit, général ou spécial;

5° Se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qu'il est chargé de constater;

6° Exercer, par lui-même ou par personne interposée, un commerce;

7° Etre, par lui-même ou par personne interposée, gérant, administrateur délégué ou liquidateur d'une société commerciale établissement industriel ou commercial;

8° être, lui-même ou par personne interposée, administrateur d'une société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial, à moins qu'il n'y soit autorisé par le ministre de la Justice;

9° Placer à son profit, soit en nom personnel, soit par personne interposée, des fonds reçus en dépôt;

10° signer billets reconnaissances, en laissant en blanc le nom du créancier ;

11° effectuer ou recevoir des paiements par chèque. Les prohibitions prévues aux numéros 7 et 8 ne sont pas applicables aux mandats exercés dans des sociétés ou organismes d'ordre professionnel.

Art. 8

Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels eux-mêmes, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. La disposition qui précède ne s'applique pas aux procès-verbaux assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que le notaire, son conjoint ou cohabitant légal, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Art. 9

§ 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs

notaires. Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire. Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

Le notaire en fait mention dans l'acte notarié. Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité. § 2. Deux notaires, mariés ou cohabitant légalement entre eux, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ou associés, ne peuvent recevoir ensemble les actes prévus par l'article 10, alinéa premier, 1° et 2°.

Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire qui en conserve la minute. § 3. Un acte peut également être reçu distance devant deux notaires ou plus, auquel autres intervenantes comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l’acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés. Les parties et personnes intervenantes qui ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées avec une procuration lors de la signature de l’acte.

Art. 10

Le notaire instrumentant seul doit être assisté de deux témoins :

1° pour la réception des testaments publics et des actes portant révocation de ces testaments;

2° lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette. Le testament international est toujours reçu par un ou plusieurs notaires avec l'assistance de deux témoins.

Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer. Ne peuvent être témoins, ni l'associé du notaire instrumentant, ni le conjoint, le cohabitant légal, les parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, les clercs et les membres du personnel, soit du notaire instrumentant, soit d'un de ses associés, soit d'une des parties. Les conjoints ou les cohabitants légaux ne peuvent être témoins dans un même acte.

Ne peuvent en outre être pris pour témoins d'un testament public ou d'un acte portant révocation d'un tel testament, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint ou cohabitant légal, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ni les membres de leur personnel.

Art. 12

Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit. associé énonce dénomination et le siège de la société dont il fait partie. Les parties sont désignées dans l'acte par leur nom, suivis de leurs prénoms, lieu et date de naissance et domicile. Les parties qui disposent d'un numéro du registre national ou auxquelles un numéro d'identification du registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier l'institution l'organisation Banque-carrefour sécurité sociale, sont en outre désignées avec ce numéro, sauf si l'acte est reçu en dehors de l'étude du notaire et que le numéro n'est pas disponible sur la pièce d'identité qui est présentée.

En cas de certification établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les actes énoncent également les noms, prénoms usuels et domicile des témoins prévus aux articles 10 et 11, ainsi que le lieu et la date où les actes sont passés.

Pour les comparants qui interviennent uniquement comme représentant ou mandataire, ou qui ne font que prêter assistance, seuls doivent être mentionnés les noms, prénoms et domicile.

La date à laquelle l'acte est signé par le notaire et les sommes faisant l'objet d'une obligation de paiement sont écrites en toutes lettres. Les procurations des contractants sont annexées à la minute. La procuration ne doit pas être annexée à la minute si le notaire instrumentant conserve la minute de ladite procuration ou s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère.

L'acte est commenté. Les mentions visées à l'alinéa premier et au deuxième alinéa sont toujours lues intégralement, de même que les modifications apportées d'acte communiqué préalablement. L'acte est toujours lu intégralement, dans les cas visés à l'article 10, de même que dans les cas où la communication préalable du projet d'acte aux parties et aux personnes intervenantes n'a pas eu lieu en temps utile.

Le projet d'acte est, sauf déclaration contraire d'une partie, censé avoir été communiqué en temps utile, lorsque les parties l'ont reçu au moins cinq jours ouvrables avant la passation de l'acte. A la fin de l'acte, il est fait mention du commentaire de l'acte, de la date à laquelle les parties ont, le cas échéant, pris préalablement connaissance du projet de l'acte, et de la lecture partielle ou intégrale de l'acte.

Tous actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume. La s’étend engagements qui sont contractés dans l’acte. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par l'arrêt de la chambre des mises en accusation renvoyant devant la cour d'assises ou, en cas de correctionnalisation de l’infraction, la décision de la devant correctionnel; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité circonstances, suspendre

provisoirement l'exécution de l'acte. Lorsque dans un acte notarié, il est fait référence à un acte passé antérieurement, les deux actes sont exécutoires conjointement, à condition qu'ils répondent à l’article 12 et à condition que l’acte le plus récent contienne en outre la déclaration expresse, inconditionnelle et spécifique des parties selon laquelle elles confirment que les deux actes forment un tout, pour être exécutoire ensemble.

Art. 33

Tout notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses de toute nature, effectuées par lui, soit à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère, soit pour le compte de clients ou de mandants. Dans le cas où des notaires exercent leur profession en association au sein d'une société, une seule comptabilité est tenue au nom de la société. Les livres comptables doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant la date de leur clôture.

Cette comptabilité doit permettre à tout moment la constatation immédiate de la situation de l'étude. Afin d’être en mesure de constater à tout moment et immédiatement la situation de l’étude, la Chambre nationale des notaires récolte les informations comptables visées au premier alinéa, par voie électronique, de manière permanente et sans limitation dans le temps. Ces données sont conservées jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant la date à laquelle ces données ont été récoltées.

Les données ainsi récoltées sont traitées par la Chambre nationale des notaires qui s’assure du respect par le notaire de ses obligations comptables. Dans le cadre de ce contrôle, la Chambre nationale des notaires peut adopter toutes les mesures qui s’imposent à des fins

préventives ou coercitives, sans préjudice de la compétence de la chambre des notaires. La Chambre nationale des notaires peut accorder à la chambre des notaires concernée, un droit d’accès aux données nécessaires et un droit de traitement de ces données, afin que celle-ci puisse exercer sa mission légale. La Chambre nationale des notaires conserve l’accès données durant dix ans à dater de cet accès. Toutes les personnes amenées à prendre traiter susmentionnées, réglementation, tenues secret professionnel et au devoir de discrétion.

Art. 34

§ 1er. Tout notaire établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les notaires dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société de notaires avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des notaires.

Le notaire manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte. Ce compte est géré exclusivement par le notaire, règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des notaires.

§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués. Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers. Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 25 avril 2014 statut établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et, qui répondent au moins aux conditions suivantes :

1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;

2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;

3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des notaires peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, le notaire transfère au destinataire, dans les plus brefs délais, les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des motifs fondés, le notaire ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des notaires et, au plus tard, dans les quatre mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué. Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application

lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 10.000 euros. § 5. Le notaire verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans à dater du jour où plus aucun acte ou plus aucune convention ne doivent être rédigés dans le dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par le notaire.

Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par le notaire. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

Art. 44

§ 1er. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à l'article 43, § 2, alinéa 3, un dossier de nomination pour chaque candidat. Ce dossier de nomination comprend :

1° la candidature et ses annexes visées à l'article 43, § 1er;

2° les avis écrits. § 2. La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite une liste des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul ou aux deux seuls candidats. Le classement est établi sur la base de critères

relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction de notaire. § 3. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé qui est signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention. Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 1er, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés.

Le Roi nomme le notaire sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination consulter et obtenir copie uniquement de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé. 4. membres commission nomination sont tenus au secret.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 47

Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Il sera tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au greffe du tribunal de première instance de sa résidence.

Art. 49

Avant d'entrer en fonction, le notaire devra déposer au greffe du tribunal de première instance de sa résidence, ses signature et paraphe. § 1er. Le contrat constitutif de la société contient les statuts et règle, entre autres, les éléments composant l'avoir social, les droits que chaque associé y acquiert et sa quote-part dans les revenus, les modalités et conditions du retrait d'un associé, les droits et devoirs des anciens associés.

Le contrat constitutif de la société règle en particulier les modalités suivant lesquelles le notaire associé non titulaire est, le cas échéant, indemnisé lorsqu'il cesse ses fonctions et les modalités d'indemnisation du notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52, ainsi que la désignation du notaire titulaire qui sera dépositaire du répertoire visé au § 6.

Est notaire titulaire celui dont le lieu fixe de la résidence est énoncé dans la commission obtenue du Roi conformément à l'article 45. § 2. Le nom de la société est toujours suivi de la mention : " notaires associés " ou "société notariale". Le siège de la société est établi à la résidence du ou de l'un des notaires titulaires. a) seuls gérants administrateurs de la société notariale un ou plusieurs notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés visées à l'article 50, § 2, 3°.

Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat. b) A moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les parts dans la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un associé, au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ou à un nouvel associé.

Le consentement des autres associés est toutefois requis pour la cession ou la transmission des parts à un associé ou à un

nouvel associé. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b). § 4. Quelle que soit la forme de société adoptée, chaque notaire de la société notariale dispose d'une voix. L'unanimité est requise pour toute modification au contrat visé au § 1er. § 5. Les notaires associés usent chacun d'un sceau particulier portant leur nom et qualité de notaire, le siège de la société et, d'après un modèle uniforme établi par le Roi, les armes du Royaume.

Par dérogation aux dispositions de l'article 21, chacun des notaires associés a le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par les autres associés ou détenus par eux. Les mandats de justice dont un notaire associé est investi peuvent être exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par les autres notaires de l’association. § 6. En cas d'association, les actes sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société notariale.

Ce répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société. A défaut d'accord, les minutes et les répertoires reviennent au notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire-titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant. Au cas où le notaire titulaire visé au premier alinéa cesse d'être associé, ou en cas de dissolution de la société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société, conformément aux alinéas précédents, ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé.

Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi.

En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société. § 7. Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s'applique pas aux procèsverbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Art. 52

§ 1er. Le notaire qui désire exercer sa profession avec un ou plusieurs notaires de résidence différente doit, au préalable, être autorisé à cet effet, par le ministre de la Justice, à déplacer son étude à la résidence de l'un d'entre eux pour la durée de cette association. La requête à cet effet est adressée conjointement par les notaires concernés et, le cas échéant, les autres associés au ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice sollicite l'avis motivé de la chambre des notaires concernant l'impact sur le réseau du service offert par la fonction. L'avis doit lui parvenir dans les trois mois. L'arrêté ministériel autorisant le déplacement de l'étude est publié par extrait au Moniteur belge. Le notaire ne doit pas prêter serment à nouveau, mais dépose, dans le plus bref délai, sa signature et son paraphe au secrétariat de la commune, où la société a son siège.

Par dérogation à l'article 6, 2°, le notaire qui a été autorisé à déplacer son étude ne peut plus, tant que dure cette autorisation, avoir son étude ni un bureau au lieu de sa résidence. L'autorisation prend fin dès que la personne concernée cesse d'être membre de l'association. Elle doit en aviser, dans le plus bref délai, la chambre des notaires. La chambre en informe le ministre de la Justice.

La fin du déplacement de l'étude fait l'objet d'un avis publié au Moniteur L'autorisation n'entraîne pas le transfert de la résidence énoncée dans la commission, tant que le notaire concerné n'est pas membre de l'association depuis cinq ans. Par l'expiration du délai précité, l'autorisation implique de plein droit le transfert de ladite résidence, vers la commune où la société a son siège.

Dans cette commune, elle considérée comme surnombre que l'intéressé, s'il quitte l'association, peut réintégrer. Ce transfert de plein droit entraîne à ce moment-là automatiquement la création d'une résidence dans la commune d'où a été effectué le transfert. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque l'association a lieu entre des notaires dont la résidence est située dans une même commune. § 2.

La requête d'association avec un candidatnotaire en vue de l'exercice de la profession est adressée au ministre de la Justice, conjointement par le ou les notaires et le candidat-notaire. A cette requête est joint le contrat visé à l'article [1 50, § 5]1 , et approuvé par la chambre des notaires. Quelle que soit la forme de société adoptée, le candidat-notaire peut se limiter à n'apporter que son industrie.

Dans ce cas, le contrat règle les droits qu'il obtient dans l'avoir social et dans les revenus. Dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont respectées, le ministre de la Justice approuve l'association et affecte le candidat-notaire au sein de l'association professionnelle concernée en qualité de notaire associé. Cette affectation est publiée par un avis au Moniteur belge.

Avant d'entrer en fonction, le candidat-notaire se conforme aux dispositions des articles 47, 48 et 49 à moins qu'il n'exerce déjà la fonction notariale dans l'arrondissement ou s'il a déjà accompli ces formalités dans l'arrondissement. Tant qu'il reste associé au sein de la société dans laquelle il a été affecté, le candidat-notaire a les mêmes pouvoirs, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le notaire titulaire.

Tant qu'il reste associé, le notaire titulaire ne peut faire état de sa qualité de titulaire. Dès que le notaire associé non titulaire cesse d'être membre de l'association, cette dernière doit en aviser la chambre des notaires de la province où elle a son siège. La chambre des notaires en informe sans délai le ministre de la Justice. La fin de l'affectation comme notaire associé dans la société professionnelle concernée, fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la § 3.

A la demande conjointe de tous les associés, il peut être mis fin aux associations visées au § 2 par arrêté ministériel, qui est publié par extrait au Moniteur belge. Dans ce cas, le notaire titulaire continue d'exercer sa fonction, mais à titre individuel. Le notaire associé non titulaire n'exerce plus la fonction notariale. Il reprend le titre de candidat- § 4. La communication relative à la création ou l’extension d’une association entre notaires titulaires est adressée conjointement par les notaires au ministre de la Justice, qui procède à la publication de cette association par un avis au Moniteur belge.

À cette communication est joint le contrat approuvé par la chambre des notaires, tel que visé à l’article 50, § 5. La fin de l’affectation comme notaire associé dans une société professionnelle, le retrait d’un associé ou la fin d’une association, fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la Justice. En vue de cette

publication, associés doivent conjointement en aviser la chambre des notaires de la province où l’association a son siège. La chambre des notaires en informe sans délai le ministre de la Justice. § 5. Les avis publiés au Moniteur belge conformément aux § 2 à 4 mentionnent la date à compter de laquelle la création ou l’extension de l’association, la fin de l’affectation comme notaire associé, le retrait d’un associé ou la fin de l’association sortira ses effets.

A défaut de mention d’une date d’effet, cela se fera de plein droit au dixième jour après la date de publication. Lorsque dans le cas d’une affectation comme notaire associé, le candidat-notaire doit encore se conformer aux dispositions des articles 47, 48 et 49 en vertu du §2, alinéa 4 du présent article, l’extension l’association ne prendra effet qu’au jour où ces obligations ont été remplies si cette date est postérieure à la date visé à l’alinéa précédent. § 1er.

Un ou plusieurs associés peuvent, le cas échéant par dérogation aux articles 334 à 341 du Code des sociétés, demander en justice qu'un contrevient gravement obligations envers la société ou cause un trouble important à son fonctionnement cède ses parts au(x) demandeur(s). L'action est introduite par citation et portée devant le tribunal civil. Le tribunal sollicite l'avis de la chambre des notaires.

Le tribunal peut condamner le défendeur à céder ses parts au(x) demandeur(s) dans le délai qu'il détermine à compter de la signification du jugement, et le(s) demandeur(s) à reprendre les parts moyennant payement de l'indemnité qu'il fixe. La décision du tribunal est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.

§ 2. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire ne met pas fin à la La place est vacante. Les candidats à cette place reçoivent une copie du contrat visé à l'article 51, § 1er. Le notaire nouvellement nommé est associé de plein droit. L'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé.

L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu. Le notaire associé non titulaire continue d'exercer la fonction notariale. S'il n'est pas nommé titulaire, il exerce la fonction en association avec le nouveau titulaire, dès que celui-ci a prêté serment. Dans le cas où, dans les deux ans suivant le jour où la vacance a été déclarée, aucun nouveau titulaire n’a été nommé et n’a prêté serment, il est mis fin de plein droit à la désignation du ou des notaire(s) associé(s) non titulaires après l’expiration de ce délai.

La fin de cette désignation est publiée par un avis au Moniteur belge. Le paiement de l’indemnité lui (leur) revient conformément dispositions contrat suspendu jusqu’à la prestation de serment du nouveau notaire titulaire ou la suppression de la résidence. Sauf en cas de suppression de la résidence, la désignation suppléant demandée à la requête de la chambre des selon prévue à l’article 64. § 3. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire ne met pas fin à la société.

L'acceptation de sa démission ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu. Les parts représentatives de son apport d'industrie sont annulées.

Il n'exerce plus la fonction notariale. Sauf en cas de destitution, il reprend le titre de candidat- § 4. a) La société peut être dissoute par décision unanime associés, adressent demande à cet effet au ministre de la Justice. Dans ce cas, le notaire titulaire continue à exercer la fonction, mais à titre individuel. b) A la demande d'un ou de plusieurs associés, du procureur du Roi ou de la chambre des notaires concernée, le tribunal civil peut prononcer la dissolution de la société pour des motifs fondés ou si l'intérêt public l'exige.

Le tribunal sollicite, selon le cas, l'avis de la chambre des notaires ou du procureur du Roi, ou de ces deux instances. Au lieu de prononcer la dissolution de la société, le tribunal peut, le cas échéant, ordonner l'exclusion d'un ou de plusieurs associés. Dans tous les cas, le tribunal règle les indemnités auxquelles certains associés sont tenus ou peuvent prétendre. En cas de dissolution judiciaire, le notaire titulaire continue d'exercer la fonction, mais à titre individuel, sauf si le tribunal a prononcé sa destitution. c) La société est dissoute de plein droit en cas d'exclusion de l'associé qui est seul titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire. d) Dans tous les cas de dissolution de la société, le notaire associé non titulaire n'exerce plus la fonction de notaire.

Il reprend le titre de candidate) Le cas échéant, le greffier informe le ministre de la Justice de la dissolution judiciaire ou de l'exclusion prévue au b). Dans tous les cas de dissolution d'une association ou d'exclusion, le ministre de la Justice en donne avis par extrait publié au Moniteur belge. extraits publiés Moniteur paragraphe mentionnent la date à compter de laquelle la dissolution judiciaire l’association l’exclusion sortira ses effets.

A défaut de

Art. 64

§ 1er. Le suppléant est choisi parmi les candidatsnotaires, honoraires. § 2. Sur requête unilatérale signée par le notaire et par le candidat à la suppléance, le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le notaire a sa résidence, désigne le suppléant. Cette désignation est valable pour la durée déterminée par le président, après avoir sollicité les avis du procureur du Roi et de la chambre des notaires, sans que cette durée puisse toutefois dépasser deux ans.

Cette période peut renouvelée, expressément motivée et sans que la durée totale de la désignation puisse dépasser quatre années. Avant le dépôt de la requête en désignation, le notaire soumet à l'approbation de la chambre des notaires le texte de la convention à intervenir avec le candidat à la suppléance quant à la répartition des profits et des charges de l'exercice de la profession. chambre modifications. § 3.

A défaut d'une requête telle que visée au § 2, ainsi qu'en cas de vacance, le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le notaire a sa résidence, peut désigner un suppléant à la requête du procureur du Roi ou de la chambre des notaires. Selon le cas, l'avis du est requis. Dans ces cas, le président du tribunal de première instance fixe la rémunération du suppléant, après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires.

Art. 76bis

§1er. Les compagnies des notaires jouissent d’une hypothèque légale afin de garantir la récupération de toutes sommes déjà versées ou encore à verser en raison de la situation financière d’une étude notariale dont l’aptitude à rembourser les sommes d'argent, titres et valeurs revenant à des clients est gravement

compromise. Cette hypothèque est inscrite, au nom et pour le compte de la compagnie des notaires ou pour le compte de tiers, sur tous les biens et les droits, visés à l’article 1560 du Code judiciaire, appartenant au notaire et aux sociétés visées à l’article 50. § 2. Le montant pour lequel l’inscription hypothécaire préalablement déterminé par la chambre des notaires dont dépend le notaire concerné sur base d’un rapport circonstancié de la commission de contrôle de la comptabilité visée à l’article 9 de l’arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires.

Ce rapport établit le montant vraisemblable des sommes qui pourraient justifier une intervention financière dans la mesure du possible en faveur des clients de l’étude. § 3. L’hypothèque légale est prise et radiée par décision de la chambre des notaires dont dépend le notaire concerné; elle prend rang depuis la date de son inscription et ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs. § 4.

Sur requête de la chambre des notaires précitée, l’hypothèque légale est fixée dans un acte authentique en vue de l’inscription conformément aux articles 82 à 84 de la Loi hypothécaire. La chambre des notaires est représentée dans cet acte conformément à l’article 85. § 5. L’inscription de l’hypothèque légale est rayée ou réduite en vertu d’un acte authentique dans lequel le notaire instrumentant confirme unilatéralement que la chambre des notaires qui a pris l’hypothèque a donné son accord à cette radiation ou réduction ; toutes les inscriptions qui figurent dans l’acte soumis sont rayées ou diminuées d’office.

La chambre des notaires tient à jour un tableau

pour chacune des catégories de membres de la compagnie visés à l'article 68. Chaque modification du tableau est communiquée dans les quinze jours à la Chambre nationale des notaires. Celle-ci en avise le ministre de la Justice immédiatement.

Art. 91

Outre celles qui lui sont confiées par les autres dispositions de la présente loi, la Chambre nationale des notaires a pour attributions :

1° d'établir les règles générales de la déontologie et de définir un cadre réglementaire général pour l'exercice des compétences des compagnies des notaires, visées à l'article 69, 2° et 5°, et des compétences des chambres des notaires, visées à l'article 76, 3° et 5°;

2° de prendre toutes mesures propres à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des notaires;

3° d'adresser aux chambres des notaires les recommandations nécessaires ou utiles au respect de la discipline;

4° de concilier tous différends prévus à l'article 76, 3°, entre membres de compagnies différentes; en cas de non conciliation et sur requête de l'un des membres en cause, d'entendre les intéressés et de rendre un avis, sauf en ce qui concerne les droits civils;

5° d'établir les règles générales relatives :

  • à la prestation du stage;
  • au mode, à la tenue et au contrôle de la
  • à l’estimation d’une étude notariale ;

6° d'approuver chaque année ses comptes et budget et de fixer chaque année la participation de chaque compagnie des notaires à ses frais de fonctionnement;

7° de déterminer, en appel, les modalités de la remise aux notaires intéressés de tous les éléments meubles corporels incorporels dépendant d'une place supprimée;

8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques ou personnes privées, tous avis sur toutes questions d'ordre général relatives à l'exercice de la

profession notariale;

9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des compagnies des notaires du Royaume à l'égard de tout pouvoir et institution;

10° d'agir en justice, en tant que demanderesse ou défenderesse, en toute matière intéressant la profession notariale dans son ensemble;

11° d'établir son règlement d'ordre intérieur ainsi que celui du Fonds notarial visé à l’article 117 ;

12° d’établir liste électronique candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l’emportent sur toute autre mention. Cette liste est publique, sauf en ce qui concerne les candidats-notaires. Les données de cette liste sont conservées conformément à la durée de conservation des actes authentiques prévue par l’article 62 et conformément à la limite d’âge pour devenir notaire telle que prévue par l’article 2.

Les données qui figurent dans cette liste sont déterminées par arrêté royal soumis à l’avis de la Commission de la protection de la vie privée. Afin d’identifier les candidats-notaires, les notaires titulaires, associés et suppléants pour l’application de l’alinéa 1er, 12°, la Chambre nationale des notaires est autorisée: a) à utiliser le numéro du Registre national des et suppléants et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ; b) à accéder aux informations nom et prénoms, lieu et date de naissance et date de décès de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, le lieu et la date de décès des personnes physiques visées à l’alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public. Pour être obligatoires, les règles visées au premier alinéa, 1° et 5° et les mesures visées au premier alinéa, 2°, doivent être approuvées par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.

Si la Chambre nationale des notaires reste en défaut d'établir les règles ou mesures visées au quatrième alinéa, le Roi est habilité à en prendre lui-même l'initiative

TITRE IV

De la discipline, des mesures conservatoires et d’appui Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d’appui

Art. 95

Tout membre d'une compagnie des notaires qui par son comportement porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues à la présente section. Tout membre d’une compagnie des notaires qui manque à ses obligations comptables peut faire l’objet de mesures conservatoires et d’appui.

Art. 97bis

Les mesures conservatoires sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but, dans le cadre des obligations comptables du notaire, de préserver les intérêts financiers de ses clients. Les mesures de soutien sont des mesures, pour but d’apporter un soutien au notaire dans le cadre de ses obligations comptables.

Art. 117

§ 1er. Un fonds, dénommé ci-après " fonds notarial ", est créé auprès de la Chambre nationale des notaires sous la forme d'une personne morale

distincte. Le Roi organise le contrôle de ce fonds et peut nommer à cette fin un ou plusieurs commissaires du gouvernement. § 2. Lors de la conclusion d'un acte d’achat relatif à une seule habitation familiale pour laquelle prime droits d’enregistrement s’applique, une diminution de 250 EUR sur les honoraires du notaire est accordée aux personnes qui, pour réaliser cette acquisition, recourent au financement pour au moins 50 % de la valeur, par un crédit hypothécaire ou une ouverture de crédit pour lesquels ils peuvent bénéficier d'une réduction de moitié des honoraires du notaire pour la passation de cet acte en vertu d’une disposition légale. § 3.

Le notaire qui doit accorder la réduction de ses honoraires prévue au § 2 récupéré ce montant auprès du fonds notarial. Le Fonds notarial peut également, moyennant approbation par le Ministre de la Justice, consacrer les moyens dont il dispose à d’autres fins sociales utiles ou à des projets issus du monde notarial. Le notaire peut récupérer auprès du Fonds notarial un montant de 100 euros, tva incluse, pour tout acte contenant une ou plusieurs déclarations de renonciation à succession conformément à l’article 784, , alinéa 1er, du Code civil qu’il a reçu gratuitement en application de l’alinéa 3 du même article pour autant que l’acte ne contienne pas d’autres actes juridiques, déclarations ou constatations donnant lieu à honoraire ou salaire. § 4.

Le fonds notarial est alimenté par une contribution de 1,5 % calculée sur le revenu net imposable de tous les notaires. Le Roi détermine méthode calcul afin d'obtenir contribution équivalente. Si les recettes de ce fonds notarial devaient s'avérer insuffisantes, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et uniquement pour compléter les recettes du fonds, décider de relever les honoraires des notaires pour la passation des actes de ventes de biens immeubles d'une valeur supérieure à 250 000 EUR.

Si elle constate que le fonds notarial dispose de moyens lui permettant de faire face aux créances pendant plus d'une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice de réduire temporairement le pourcentage de la contribution. Le ministre de la Justice veille à ce qu'il soit mis fin à la réduction en temps utile pour éviter que le fonds notarial présente un solde négatif. Le cas échéant, il peut être procédé à un recouvrement forcé selon la procédure prévue à l'article 74.

Art. 119

§1er. Le gestionnaire des fichiers visés aux articles 18, 91, 12° et 33 est le responsable du traitement au sens de l’article 1er, §4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le gestionnaire visé au §1er désigne un délégué à la protection des données.

Dans l’exercice de ses missions, le délégué à la agit protection des données effectue ses missions.

Art. 120

§ 1er.Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la visées articles 18, 91, 12° et 33 ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. §2. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Code consulaire

CHAPITRE 3

L’état civil

Art. 15

Lorsque la déclaration de la naissance ou du décès a lieu après l'expiration des délais fixés aux articles 13 ou 14, le fonctionnaire consulaire dresse un procès-verbal en trois exemplaires de cette déclaration tardive. Un exemplaire est remis au déclarant et un exemplaire est envoyé au procureur du Roi près le parquet à Bruxelles. Le troisième exemplaire est conservé dans les archives du poste. L'intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de la famille francophone de Bruxelles ou du tribunal de la famille néerlandophone de Bruxelles, selon le cas, afin d'obtenir, sur la base du procès-verbal de déclaration tardive, un jugement portant constatation de la naissance ou du décès.

S'il n'a pas déposé de requête dans le mois qui suit la date du procès-verbal de déclaration tardive, le procureur du Roi peut déposer d'office la requête de constatation de la naissance ou du décès auprès de ce tribunal. Le dispositif du jugement est transcrit à la demande du procureur du Roi dans les registres en cours de l'état civil du poste consulaire où le procès-verbal a été rédigé.

Si le procès-verbal a été rédigé en allemand, le procureur du Roi près le parquet à Eupen et le tribunal de la famille à Eupen sont compétents.

Art. 16

Le tribunal de la famille francophone de Bruxelles néerlandophone de Bruxelles, selon le cas, est compétent pour la rectification et la destruction des actes d'état civil rédigés par des fonctionnaires consulaires. Si l'acte a été rédigé en allemand, le tribunal de la famille à Eupen est compétent.

CHAPITRE 11

Les attestations consulaires

Art. 71

Dans les trois mois de la réception de la demande du certificat, dont le poste consulaire de carrière accuse réception lors de l'introduction de la demande, le procureur du Roi peut s'opposer à sa délivrance. Il peut prolonger le délai de deux mois au plus. Le cas échéant, il informe sans délai les parties intéressées, le poste consulaire de carrière auquel l'attestation a été demandée, l'Office des étrangers et l'officier de l'état civil du domicile en Belgique du requérant, de son opposition motivée.

La levée de l'opposition peut être demandée dans le mois de la notification de l'opposition devant le tribunal de la famille du ressort du procureur du Roi qui s'est opposé à la délivrance du certificat. Le juge statue à bref délai. En cas de non-opposition du procureur du Roi dans le délai visé à l'alinéa 1er, le chef du poste consulaire de carrière délivre sans délai le certificat.

Code de la nationalité belge Acquisition de la nationalité belge § 1er. L'étranger fait la déclaration devant l'officier de l'état civil de sa résidence principale. Si le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.

Si l'étranger n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose à l'étranger d'introduire conformément à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'étranger ait un nom et un prénom. § 2. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci.

Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au demandeur la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration. S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est

déclarée irrecevable. Si la déclaration est complète et recevable et si le droit d'enregistrement mentionné à l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été acquitté, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli.

Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Le paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut toutefois pas être régularisé. Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète.

La déclaration expresse d'irrecevabilité peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l'alinéa 1er.

L'officier transmet, pour avis, une copie de l'intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat. § 3.

Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au § 2, le procureur du Roi

peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. Si, en violation du § 2, alinéa 8, la déclaration visée au § 1er est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi.

Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant prolongé conformément à l'alinéa 2, et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

Toutefois, à défaut de la communication visée au § 2, alinéa 8, l'inscription n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé. Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil. La déclaration a effet à compter de l'inscription. § 4. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée, à l'intéressé par les soins du § 5.

L'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la date de réception des informations visées : - au § 3, alinéa 4, dernière phrase ; - dans l'avis négatif visé au § 3. Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le

tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé : - de l'absence de l'inscription de la déclaration, visée au § 3, alinéa 4, dernière phrase ; - de l'avis négatif visé au § 3. La décision est notifiée à l'intéressé par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la [chambre de la famille de la] cour d'appel.

La prorogation des délais en raison vacances judiciaires lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code La cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé. Les citations ou notifications se font par la voie administrative. Le dispositif de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public.

La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. § 6. A défaut du consentement de l'un des auteurs ou des adoptants exigé à l'article 11, § 2, alinéa 2, la déclaration peut néanmoins être faite par l'autre auteur ou adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant. Celui-ci la communique immédiatement parquet tribunal de première instance du ressort.

Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai. Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de la famille se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge.

La décision est motivée.

La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants, ainsi que le procureur du Roi, peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la [chambre de la famille de la] cour d'appel. La cour statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.

Les citations et notifications se font par la voie Le dispositif de la décision d'agrément passée en force de chose jugée mentionne l'identité complète de l'enfant ; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale de l'enfant. La déclaration a effet à compter de la transcription.

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms Changement de nom et de prénoms

Art. 3

Le Ministre de la Justice ou son délégué peut autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers. Le ministre de la Justice ou son délégué autorise changement personnes visées à l’article 2, alinéa 2, sauf si les prénoms sollicités sont de nature à prêter à confusion ou peuvent nuire au requérant ou à des tiers.

Le Roi peut, exceptionnellement, autoriser le changement de nom s’il estime que la demande est fondée sur des motifs sérieux et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers. L’autorisation de changer de prénoms est définitive, au sens de l’article 253, premier alinéa, deuxième élément de l’énumération, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, à la date de la décision qui l’accorde.

Dès l’autorisation accordée, requérant en est informé par lettre recommandée à la poste. S'il n'y a pas eu d'opposition, l'autorisation de changer de nom devient définitive au sens de l'article 253, premier alinéa, deuxième élément l’énumération, d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de

la publication de l’autorisation au Moniteur belge. Si une opposition a été introduite en temps utile, l'autorisation devient définitive au sens de l'alinéa précédent, à la date du rejet de l'opposition. Les bénéficiaires ainsi que ceux qui ont fait opposition informés lettre recommandée à la poste. Dans les soixante jours de son enregistrement, la copie ou l’extrait de l’autorisation de changer de nom ou de prénoms est envoyé ou remis à l’officier de l’état civil contre accusé de réception par les bénéficiaires ou par l’un d’eux.

L'officier l'état civil 1° celui du lieu de naissance du ou d'un des bénéficiaires;

2° celui du lieu de résidence habituelle du ou d'un des bénéficiaires si aucun d'eux n'est né en Belgique;

3° celui du premier district de Bruxelles si aucun des bénéficiaires n'est né en Belgique et n'y a sa L’autorisation est réputée non avenue si elle n’est pas envoyée ou remise dans le délai prescrit à l’officier de l’état civil compétent. L’officier de l’état civil transcrit dans ses registres l’autorisation de changer de nom ou de prénoms dans les quinze jours de l’envoi ou de la remise de celle-ci.

Le changement de nom et le changement de prénoms produisent leurs effets à la date de la transcription. Le changement de nom s'applique dès cette date aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue. Il s'applique également aux enfants qui sont nés après l'introduction de la requête. Il est fait mention de la transcription en marge des actes de l'état civil relatifs aux bénéficiaires et en marge des actes relatifs à leurs enfants qui sont nés après la date de la requête.

Lorsque l’autorisation de changer de nom ou de prénoms est retirée ou annulée, le Ministre de la Justice ou son délégué requiert l’officier de l’état civil visé à l’article 8, alinéa 1er , de procéder à la transcription du dispositif de la décision de retrait ou de l’arrêt. L'article 8, quatrième alinéa, et l'article 9 sont applicables à cette transcription. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Titre 1er Droits d’enregistrement CHAPITRE XVIII Droit spécial sur la nationalité, les lettres patentes de noblesse et les autorisations de changer de nom ou de prénoms Section

I – Nationalité Section

II – Lettres patentes de noblesse et autorisations de changer de nom ou de prénoms.

Art. 249

§1er Le droit est fixé à 490 EUR pour les autorisations de changement ou d’adjonction d’un ou de plusieurs prénoms. Le droit est fixé à 49 euros pour les autorisations accordées aux personnes visées à l’article 2, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms prénoms. réduire ce droit à 49 EUR si les prénoms dont la modification est demandée :

1° sont ridicules ou odieux par eux-mêmes, par leur association avec le nom ou en raison de leur caractère manifestement désuet ;

2° sont de consonance étrangère ;

3° sont de nature à prêter à confusion ;

4° ne sont modifiés que par l’ajout ou la suppression signe diacritique ponctuation ;

5° sont abrégés. Il est fait mention dans la décision qui accorde l’autorisation de changer de prénoms du motif de la réduction. §2. Le droit est fixé à 49 EUR pour les autorisations de changer de nom. §3. Le droit est fixé à 740 EUR pour les autorisations d’adjoindre à un nom un autre nom ou une particule ou de substituer une lettre minuscule à une majuscule. Toutefois, le droit fixé au paragraphe 2 est applicable aux autorisations d’adjoindre un nom à un autre nom lorsque le nom sollicité est conforme aux règles relatives à la détermination du nom l’Etat bénéficiaire possède également la nationalité.

Le Roi peut réduire le droit fixé à l’alinéa premier sans que le droit ainsi réduit puisse être inférieur à un total de 490 EUR pour l’ensemble des personnes comprises dans l’autorisation. Cette réduction ne peut être octroyée que sous la condition prévue à l’article 248, troisième alinéa. l’autorisation de changer de nom. §4. Le droit n’est pas dû en cas de changement de nom ou de prénom visé aux articles 15 et 21 du Code de la nationalité.

Art. 250

Dans les cas visés à l’article 248, premier alinéa, et à l’article 249, § 1er, § 2, § 3, premier alinéa, il est dû un droit par bénéficiaire. Toutefois les droits dus par les enfants ou descendants sont réduits de deux cinquièmes lorsque des autorisations soumises au même droit sont accordées par une même décision à une personne et à ses enfants ou descendants dont le nombre excède trois.

Art. 251

Lorsqu’une autorisation de changer de nom ou de prénoms est retirée ou annulée alors que les droits d’enregistrement ont été perçus, le requérant, sauf s’il était de mauvaise foi, ne paye plus de droit si une nouvelle autorisation lui est

Art. 252

Le droit est calculé d’après le tarif en vigueur à la date de l’arrêté d’octroi de noblesse précédant la signature des lettres patentes ou à celle de la décision autorisant le changement de nom ou l’adjonction de nom ou de prénoms.

Art. 253

Les lettres patentes prévues à l’article 248 ainsi que les copies ou extraits des décisions autorisant le changement de nom ou de prénoms sont enregistrés, contre paiement du droit par les bénéficiaires, savoir : les lettres patentes, au bureau de Bruxelles, dans les six mois de leur date ; les copies ou extraits des décisions autorisant le changement de nom ou de prénoms, au bureau dans le ressort duquel se trouve la résidence des bénéficiaires ou de l’un d’eux, ou, à défaut de résidence en Belgique, au bureau de Bruxelles, dans les six mois à compter du jour où l’autorisation de changer de nom ou de devenue définitive. l’enregistrement est requis après l’expiration des délais ci-dessus fixés, cette formalité donne lieu à la perception d’une amende égale au droit, sans préjudice de celui-ci.

Art. 254

Après paiement du droit et éventuellement de l’amende, la relation de l’enregistrement est apposée sur la lettre patente de noblesse ou sur la copie ou l’extrait de la décision autorisant le changement de nom ou de prénoms. Ces documents ne peuvent être délivrés aux bénéficiaires, tant formalité l’enregistrement n’a été accomplie. Section

III – Dispositions communes aux deux sections précédentes

Loi du 27 juin 1921 concernant les internationales sans but lucratif et les fondations Des associations sans but lucratif Associations sans but lucratif belges A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs […] au profit d'une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée. Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande. en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies, elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié

par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Des fondations entre vifs […] au profit d'une fondation doit être La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un Si le dossier communiqué par la fondation est en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45. Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Des associations internationales sans but

Art. 54

entre vifs association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.

Décret impérial du 18 février 1809 relatif aux femmes Revenus, biens et donations Art . 13 Dans tous les cas, les actes de donations doivent être remis à l’Êvêque du lieu du domicile donateur. L’Evêque devra transmettre les actes de donation, avec son avis, au ministre ayant les cultes dans ses attributions l’acceptation soit donnée. Décret impérial du 6 novembre 1813 sur la l’Empire Des biens des séminaires

Art. 67

Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs […] au profit séminaire école secondaire ecclésiastique, sera tenu d’en instruire l’Evêque, qui dévra envoyer les pièces, avec son avis, au ministre ayant les cultes dans ses attributions afin que, s’il a lieu, l’autorisation pour l’acceptation soit donnée en la forme accoutumée. Ces dons […] ne seront assujettis qu’au droit fixe d’un franc.

15 mars 1874 Loi sur les extraditions L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.

Les pièces visées aux premier et deuxième alinéas peuvent être produites en télécopie dans les cas où une convention internationale le prévoit expressément et aux conditions d'authentification fixées par celle-ci. Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos. Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil. Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice. [Si la personne réclamée n’est plus privée de sa liberté aux fins d’extradition, la notification de l’arrêté ministériel accordant l’extradition a comme effet que la détention aux fins de l’extradition se reprend.]

[supprimé]

9 décembre 2004 Loi sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle § 1er. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale émanant des autorités étrangères compétentes sont exécutées conformément au droit belge et, le cas échéant, aux instruments de droit international en vigueur qui lient l'Etat requérant et la Belgique. § 2.

Toutefois, si la demande d'entraide judiciaire le précise et qu'un instrument international en vigueur liant la Belgique et l'Etat requérant prévoit une telle obligation, cette demande doit être exécutée indiquées étrangères, à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit belge. § 3. L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale selon les règles de autorités étrangères est également possible, dans les limites fixées au § 2, en l'absence d'un instrument international liant la Belgique et l'Etat requérant et prévoyant une telle obligation. § 4.

Si une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ne peut être exécutée pour des motifs juridiques, l'autorité belge en charge de celle-ci en informe sans délai l'autorité étrangère compétente et motive sa décision en indiquant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette exécution pourrait avoir lieu. Si une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ne peut être exécutée dans les délais indiqués dans ladite demande, l'autorité belge en charge de celle-ci en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en spécifiant les raisons du retard et le délai dans lequel l'exécution peut intervenir. [§ 5.

Si dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère des biens ont été saisis qui, conformément à la demande d'entraide judiciaire, forment l’objet l’infraction, tiers intéressé s’opposer à la transmission à l'autorité requérante de ces biens saisis. Le procureur du Roi communique par lettre

recommandée, par fax ou par e-mail sa décision concernant la transmission des objets saisis à la personne chez qui les objets ont été saisis ainsi qu’aux tiers qui se seraient manifestés et, le cas échéant, à leurs avocats. L’opposition à la transmission est formée au moyen d’une requête motivée dans laquelle le tiers intéressé manifeste un intérêt légitime. La requête doit, à peine de déchéance, être introduite dans les 15 jours de la notification de la décision du procureur du Roi auprès de la chambre du conseil du lieu où le procureur du Roi, qui a pris cette décision de transmission, exerce ses fonctions.

Seule la chambre du conseil est compétente pour se prononcer sur l’opposition contre la décision de transmission, à l'exclusion la compétence du juge en référés. L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation. L'arrêt mises accusation n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.]

relative à l’internement Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° ...;

2° le directeur : le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;

3° le responsable des soins : la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 4°, c) et d), ou son délégué;

4° l'établissement : a) l'annexe psychiatrique d'une prison; b) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale; c) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions; d) l'établissement reconnu compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un accord concernant le placement, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;

5° l'accord concernant le placement : l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements visés au 4°, d), d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces

établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement [et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité;

6° la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi; 7°le juge de protection sociale : le président de la chambre de protection sociale;

8° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;

9° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, informées, entendues ou à faire imposer des conditions dans intérêt modalités d'exécution selon les règles fixées par le Roi : a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée; b) la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal; c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité; d) le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent décédée s'était constituée partie civile; par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;

e) un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile; par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle; f) la personne physique qui fait part de son souhait d'être informée, d'être entendue en qualité de victime ou de faire imposer des conditions dans d'exécution après que l'internement a été ordonné par une juridiction d'instruction au sujet infractions commises à son égard. l'égard relevant catégories visées aux c), d), e) et f), le juge de protection sociale]1 apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du [Titre II], si elles ont un intérêt direct et légitime;

10° ...;

11° l'ordonnance de cabinet : une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties. § 1er. Le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, adresse un avis au greffe du tribunal de l'application des peines au moment visé à l'article 43, après avoir entendu la personne internée. § 2. L'avis du directeur ou du responsable des soins rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23 à 25 et 28 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer à l'interné.

Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, [1° et] 3°, 21 et 23 à 25, le directeur ou le responsable des

soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. Si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis du directeur ou du responsable des soins contient également l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement et lequel est rédigé par un service ou une personne spécialisé l'expertise diagnostique délinquants sexuels. § 3.

Une copie de l'avis du directeur ou du responsable des soins est adressée au ministère public, à la personne internée et à l'avocat de la personne internée. Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser la délivrance de la copie à la personne internée si cela peut manifestement nuire gravement à sa santé.

Art. 58

§ 1er. La personne internée et son avocat, le ministère public et le directeur ou le responsable des soins peuvent demander à la chambre de protection sociale de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer imposer conditions complémentaires. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties. S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la

victime. § 2. S'ils ont des remarques, la personne internée et son avocat, le ministère public, le directeur ou le responsable des soins et, le cas échéant, la victime les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, à la chambre de protection sociale. § 3. La chambre de protection sociale doit complémentaires utiles à l'établissement ou au service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent en matière de surveillance électronique et prend sans délai une décision motivée, sauf si elle estime qu'une audience contradictoire doit être organisée. § 4.

Si la chambre de protection sociale l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la suspension, précision l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, elle peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne internée et son avocat ainsi que le ministère public sont entendus.

La personne internée comparaît en personne […]. Elle est représentée par son avocat si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état posées qu'il particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence. L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions.

Le ministère public et, le cas échéant, le directeur ou le responsable des soins expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider

d'entendre également d'autres personnes. L'audience se déroule à huis clos. La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. § 5. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées est notifié par lettre recommandée à la personne internée et à son avocat, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai d'un jour ouvrable]1, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du responsable des soins ou du le échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique. communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2. .§ 1er.

Le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité accordée. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quinze jours de la saisine. La personne internée et son avocat ainsi que la victime sont convoqués par lettre recommandée au moins cinq jours avant la date de l'examen du dossier. § 2.

Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à

la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application peines greffe l'établissement où l'interné séjourne. La personne internée et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier. Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé. § 3.

La chambre de protection sociale entend La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son avocat si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen du non-respect de ces conditions.

La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le délégué organisme association agréée à cette fin par le Roi. § 4. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision dans les sept jours de la mise en délibéré. § 5. Le jugement est notifié dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée, à la

personne internée et à son avocat et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement [visé à l’article 3, 4°, a) et b), ou du responsable des soins, si la internée placée établissement visé à l’article 3, 4°, c) et d),] ou du service compétent des Communautés, le cas La victime est informée, le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt ou de l'autre modalité qui a été accordée. § 6.

Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances qui, conformément à l'article 44, § 2, doivent être mises au courant. § 7. Un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d'opposition. § 1er. Le jugement est notifié dans un délai d'un jour ouvrable par lettre recommandée, à la personne internée et à son [avocat] et porté par directeur ou du responsable des soins, si la séjourne établissement, directeur compétent des Communautés si la personne internée est en liberté.

La victime est informée dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération définitive ou de la prolongation du délai d'épreuve. § 2. Le jugement d'octroi de la libération définitive ou de prolongation du délai d'épreuve est communiqué aux autorités et instances suivantes :

1° le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée était établie pendant la libération à l'essai;

2° la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

3° le cas échéant, le service compétent des Communautés chargé d'exercer la guidance. § 1er. L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique d'une libération à l'essai et d'une mise en liberté [anticipée] en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, n'est possible que conformément aux conditions de temps prévues aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur au délai d'épreuve auquel la personne, qui subirait exclusivement une peine privative de liberté, serait soumise conformément à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. § 2.

Au moment où la durée de la libération excède le délai d'épreuve auquel la personne, si elle subissait uniquement une peine privative de [de la loi du 17 mai 2006] relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits d'exécution de la peine, la personne concernée est libérée définitivement de plein droit en ce qui concerne les condamnations. § 3.

Si l'état mental de la personne concernée s'est suffisamment [stabilisé] avant qu'elle ne remplisse les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément au

paragraphe 1er, la chambre de protection sociale peut prononcer, pour ce qui concerne l'exécution l'internement, libération définitive conformément à la procédure prévue à l'article 77/9, §§ 1er à 9. Si une décision de libération définitive est prise pour la partie internement, l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit en prison. Les dispositions de la loi précitée sont d'application à partir de ce moment.

Art. 77/8

§ 1er. Les dispositions de la présente loi s'appliquent au condamné interné, étant entendu que le condamné interné ne peut être placé que dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b) ou c), désigné par la chambre de protection sociale. S'il a atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il peut également être placé dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d). § 2.

L'octroi d'une permission de sortie, d'un électronique, d'une libération à l'essai ou d'une mise en liberté [anticipé] en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise n'est possible que si les conditions de temps visées aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006 précitée. inférieur au délai d'épreuve auquel la personne, si de la loi du 17 mai 2006 précitée. § 3.

Pour l'application de la loi du 17 mai 2006 précitée, la durée du séjour dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), ou c), est assimilée à la détention.

Art. 77/9

§ 1er. Si, avant que le condamné interné ait rempli les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément à l'article 77/8, § 2, le directeur ou le responsable des soins estime, sur la base d'un avis médical, que l'état mental du condamné interné s'est suffisamment [stabilisé], il adresse une demande de levée, accompagnée de l'avis médical, à la Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet la demande et le rapport médical au ministère public ainsi qu'à l'interné et à son avocat dans un délai d'un jour ouvrable. § 2.

Dans le mois de la réception de la demande, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur ou au responsable des soins. § 3. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande de levée de l'internement. ne communique pas d'avis dans le délai fixé au § 2, il dépose son avis par écrit à l'audience.

Le condamné et son avocat sont informés par recommandée responsable des soins par écrit des lieu, jour et heure de l'audience. § 4. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement où le condamné séjourne. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

L'avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. § 5. Si elle l'estime nécessaire, la chambre de protection sociale requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale répond conditions des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8. § 6. La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur ou le responsable des soins.

Le condamné comparaît en personne. d'entendre d'autres personnes également. § 7. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise. § 8. La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier. Si la chambre de protection sociale estime que l'internement n'est plus indiqué, elle lève l'internement et ordonne le retour du condamné en prison, sauf si le condamné, au moment de la levée de l'internement, a subi toutes ses peines privatives de liberté.

Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance du condamné interné et de son avocat par lettre recommandée et du ministère public et du directeur ou du responsable des soins par écrit. § 9. Cette décision n'est susceptible d'aucun § 10. Si l'état mental du condamné interné ne s'est pas suffisamment [stabilisé] à l'expiration des peines, la présente loi continue de s'appliquer au condamné interné.

Les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation détention limitée, surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à la révision

[conformément à l’article 62], la libération d'internement condamné prise conformément à l'article [77/7], sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée. § 1er. Le ministère public et l'avocat de la personne internée, le cas échéant [du] condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification du jugement.

Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi. Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. § 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation. § 3.

Le pourvoi en cassation contre une décision d'octroi d'une modalité a un effet suspensif. La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.

Loi du 16 floréal an IV (5 mai 1796) qui détermine le lieu où doit être déposé, chaque année, le double du répertoire des actes reçus par les notaires publics Décret des 29 septembre – 6 octobre 1791 sur la nouvelle organisation du notariat et sur le remboursement des offices de notaires Loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses Dans l'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’ alinéa 1er actuel est remplacé comme suit « Art. 13. Les actes notariés sont établis d'une indélébile, lisiblement, abréviations, blancs, lacunes ni intervalles, sans préjudice des prescriptions des articles 971 à 998 et 1001 du Code civil relatifs aux testaments; chaque feuillet simple ou double acte comportant plusieurs feuillets portera la mention de sa numérotation. Cette mention sera paraphée ou signée par tous les signataires de l'acte, à moins que le feuillet ne porte déjà leur paraphe ou signature; le tout, sous la responsabilité du notaire, et à peine d'une amende de 2,50 euros contre lui. » 2° l’alinéa 2 actuel est remplacé comme suit :

« Le Roi prescrit, par arrêté délibéré en ministres, nécessaires afin de garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés. » ;

3° Après l’ alinéa 1er , il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'acte notarié peut également être reçu sous forme dématérialisée. Les prescriptions visées à l’alinéa un pour les actes notariés qui sont reçus sur support papier, ne s’appliquent pas notariés reçus forme dématérialisée. ».

Art. 20

« Art. 20. L'article 18 de la même loi, abrogé par la loi du 9 avril 1980, est rétabli dans la rédaction suivante :

1° L’article 18 est rétabli comme suit : « Art. 18. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à traitements de données à caractère personnel, et après avis de la Fédération Royale du Notariat belge, dans le respect de l’ article 23 et de l’article 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée et organisée, l'accès à celle-ci, ainsi que les modalités d’établissement et de conservation des copies dématérialisées des actes reçus conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 1er. ;

2° l’article 18 est remplacé comme suit : “Art. 18. §1. Une copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa un, est conservée dans une Banque des actes notariés gérée par la Fédération Royale du Notariat belge. La copie dématérialisée doit être déposée et enregistrée dans la Banque des actes notariés dans les quinze jours suivant la réception de l'acte.

Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier. Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles par acte séparé. Au moins une fois par an, il est procédé, pour le compte de la Chambre nationale des notaires, à un audit de la Banque des actes notariés, ayant trait, entre autres, au respect des exigences légales, à son intégrité et à ses aspects techniques.

La Chambre nationale des notaires fait rapport au ministre de la justice au sujet des résultats de l’audit et les suites que le gestionnaire de la Banque des actes notariés y donne. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en avis

des copies dématérialisées." ;

3° entre le premier et le deuxième alinéa du paragraphe premier de l’article 18, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La minute de l’acte qui est reçue sous forme dématérialisée conformément à l’article 13, alinéa deux, est déposée et conservée dans la Banque des actes notariés conformément à l’alinéa précédent. Dans ce cas il ne faut pas déposer de copie dématérialisée. ».

Art. 25

L'article 1317 du Code civil, modifié par la loi du 11 mars 2003, est modifié comme suit :

1° un alinéa 3 est inséré comme suit : « La Banque des actes notariés instituée conformément à la loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés. » ;

2° l’alinéa 3 est remplacé comme suit : " Toutefois, les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. La Banque instituée conformément à cette même loi a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés. ".

Art. 26

A l'exception de l'article 18, ce chapitre entre

en vigueur comme suit :

1° les articles 19, 1° et 2°, 20, 1°, et 24 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

2° les articles 19, 3°, 20, 2° et 3°, 21, 22, 23 et 25, 1° et 2°, entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi et, en ce qui concerne les articles 20, 2° et 25, 1°, au plus tard le 1er janvier 2020. L'application des dispositions reprises à l'article 20 n'est obligatoire que pour les actes reçus à partir de la date visée au 2° de l'alinéa précédent. Sont enregistrés gratuitement :

1° Les actes amiables passés au nom ou en faveur l’Etat, Colonie établissements publics d’Etat à l’exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la caisse générale d’Epargne et de Retraite pour les opérations de la Caisse d’Epargne. Les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs l'enseignement l'enseignement subventionné, ainsi qu'au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.

Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Financière T.G.V. de la société anonyme A.S.T.R.I.D. les actes passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO. Il en est de même des actes - à l’exception de ceux portant donation entre vifs - passés au nom ou en faveur de la Société Nationale du Logement, de la Société nationale terrienne et de

la Société nationale des chemins de fer belges ; Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux actes dont les frais incombent légalement aux dits organismes. 1°bis arrêts condamnation de l’Etat, des Communautés et des Régions, des établissements publics de l’Etat et des organismes des Communautés et des Régions.

2° Les cessions amiables d’immeubles pour cause d’utilité publique à l’Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le d’exproprier: relatifs rétrocession après expropriation pour cause d’utilité publique où rétrocession est autorisée par la loi ; les actes constatant un remembrement ou un relotissement effectué en exécution du chapitre VI du Titre I de la loi organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Les actes constatant la cession d’un site d’activité économique désaffecté à l’Etat ou à une autre personne de droit public.

3° Les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de la Société nationale des Distributions d’Eau, des associations formées selon les prévisions des lois du 18 août 1907 et du 1er mars 1922, de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, des sociétés des transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains, d’Investissement, sociétés régionales d’investissements, et de la Société anonyme belge d’Exploitation de la Navigation aérienne (Sabena).

4° Les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d’aide sociale, constatent la remise ou l’apport de biens aux centres publics d’aide sociale ou aux associations créées en vertu de la loi prérappelée, ou portent partage, après dissolution ou division d’une association susvisée.

5° Les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l’article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;

6° Les actes portant acquisition par les Etats étrangers d’immeubles destinés à l’installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique, ou à l’habitation du chef de poste. La gratuité est toutefois subordonnée à condition que la réciprocité soit accordée à l’Etat

7° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l’amiable de biens ruraux ;

8° (…) ;

9° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution de la loi sur le remembrement légal de biens ruraux et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l’exécution de grand travaux d’infrastructure.

10° Les actes constatant une réunion de concessions de mines de houille, une cession, un échange ou une amodiation d’une partie de ces concessions. La gratuité est subordonnée à l’annexe à l’acte, au moment de l’enregistrement, d’une copie certifiée conforme de l’arrêté royal qui autorise ou qui ordonne l’opération. Le premier alinéa est également applicable lorsque les actes précités constatent en même cession affectés l’exploitation de la concession ou partie de concession cédée.

11° Les actes et attestations qui doivent être obligatoirement annexés aux actes visés par l’article 140bis.

12° a) les actes visés à l’article 19, 1°, portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou des parties d’immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule ; b) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l’article 19, 3°, a ; c) les états des lieux dressés à l’occasion d’un acte visé sous a ou b ; d) les documents qui, en vertu des articles 2 et 11bis du livre III, titre

VIII, Chapitre II, section 2,

du Code civil, sont joints à un acte visé sous a ou b moment présentation l’enregistrement.

13° Les conventions visées à l’article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992.

18° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l’article 784, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l’alinéa 3 du même article.

19° la procuration authentique visée à l’article 9, §3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Code des droits et taxes divers

Art. 21

Sont exemptés du droit :

1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux ;

2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au flamand organisation l'aménagement du territoire du 18 mai 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution ;

3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative ;

4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire. L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite ;

5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque- Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichetsentreprises agréés dispositions ;

6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les arrêtés de compte portés sur ces livrets ;

7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres ;

8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par l'Etat en exécution des l'assistance judiciaire ;

9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel ;

10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères exécution d'accords internationaux ;

11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ;

12° les actes visés à l'article 103 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

13° la déclaration de renonciation devant un l’alinéa 3 du même article .

14° la procuration authentique visée à l’article Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses

Art. 56

Dans la même section III, il est inséré un 180bis rédigé comme suit : "Art. 180bis. Le notaire instrumentant conserve pendant 20 ans, ensemble avec la relation de l'enregistrement, copie l'expédition enregistrée et des annexes enregistrées. Si l'acte a été présenté de manière dématérialisée réalisée, pour le compte du notaire, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué. Cette conservation a lieu :

1° pour les actes qui y sont conservés, dans la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;

2° pour les autres actes, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué, de manière électronique, pour le compte du notaire. La conservation garantit l'inaltérabilité et l'intégrité du contenu des pièces."

TEXTE DE BASE ADAPTE

A L’ AVANT-PROJET DE LOI

isation judiciaire ions du Code judiciaire

§ 1er. Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale.

Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l'amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse.

§ 2. Une ou plusieurs chambres du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal. Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence

des juridictions du travail.

§ 3. Une ou plusieurs chambres spécifiques du tribunal de la jeunesse, dénommées chambres de dessaisissement, se voient attribuer juger personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans cadre délit crime correctionnalisable.

§ 4. Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de l'application des peines siègent dans la prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel à l'égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison.

Lorsqu'il est fait application de l'article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel. Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.

§ 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de l’article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les

extraditions. deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, section VI bis : Du déplacement temporaire du siège d’un tribunal ou d’une division d’un nécessités circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d’une division dans une autre commune de l’arrondissement ou du ressort.

Dans les tribunaux ne comportant qu’un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune de l’arrondissement ou du ressort. § 1er. Il y a à la cour d'appel des chambres civiles, des chambres correctionnelles, des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l'amiable. connaît appels formés jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la et/ou A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la compétence est déterminée chambres

constituent une section, appelée Cour des marchés. Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu’une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d’une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.

§ 2. La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel. Les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour. La chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

Pour que les chambres de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 3, soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visées à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse. spécialisée constituée valablement, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi une formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire.

Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur général, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la formation spécialisée. La Cour des marchés visée au paragraphe 1er,

alinéa 4, composée d'au moins six conseillers, en ce compris au plus six conseillers nommés en application de l'article 207, § 3, 4°. Lors de la nomination, il est tenu compte de l’équilibre linguistique.

§ 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, des articles 14 et 17 de la loi du 19 décembre 2003

livre Ier , titre Ier , chapitre III,

section VI : Du déplacement temporaire du siège d’une cour ou d’une division d’une cour

Si les nécessités du service ou des premier président de la cour d’appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d’appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu’un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.

La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est

nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel [1un greffes cantons limitrophes d’un même arrondissement]1. De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons.

Dès lors que le Roi, en application de l’article 157, alinéa 1er, deuxième phrase, attache un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d’un même arrondissement, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les cantons ou greffes concernés sont renommés d’office dans ce nouveau greffe, sans application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment. Le greffier en chef du tribunal de commerce et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec consentement, arrondissement.

Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l’arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau A ou B des justices de paix de l'arrondissement , qui y consent, dans un tribunal de police de l’arrondissement, ou désigner un membre du personnel de niveau A ou B du tribunal de police, qui y consent, dans une justice de paix de l’arrondissement . Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance.

Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7. Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans [1un greffe]1 de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police. [1Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette

compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l’article 186bis, alinéas 2 à 7.

§ 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée. Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités. La fonction désigne l'ensemble des tâches et responsabilités qu'un personnel doit assumer.

§ 2. […]

§ 3. Les fonctions font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice.

§3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau base pondération conformément au §3. Par dérogation à l’alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.

§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points […], 2° et 3° :

1° [...];

2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du Collège du ministère public et deux sur proposition du Collège des cours et tribunaux;

3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;

4° d'un expert externe désigné par le ministre Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération. Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la

§ 5. Tout au long du processus de organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.

§ 6. Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative […] et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.

Chaque effectif accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif. La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération. Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre. consultative pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait

à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.

§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'une matrice de classification par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction. Une matrice de classification est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 de l'Etat, communes aux fonctions d’une classe.

§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe. Le personnel judiciaire du niveau A est nommé ou désigné par le Roi dans une classe. Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat cinq renouvelable. désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies.

S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.

Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi. Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel occuper emplois correspondant à ce grade. Selon le cas, sur la demande du Collège du ministère public ou du Collège des cours et tribunaux , le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut charger les comités de pondération visés à l'article 160, § 2, de pondérer une fonction du niveau B.

Le Collège est composé de trois premiers présidents de cour d'appel, d'un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de première instance, d'un président de tribunal de commerce, d'un président de tribunal du travail et d'un président de justices de paix et de tribunaux de police. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu l'arrondissement d'Eupen, comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

Le Collège élit parmi ses membres un président pour un terme renouvelable de deux ans et demi. Lors du changement de président, une alternance des régimes linguistiques est respectée. Il peut être dérogé à cette alternance une seule fois consécutivement, si tous les membres du Collège y consentent. Les membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux pour un terme de cinq Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.

Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire. Le Roi fixe les modalités de l'élection. Le Collège décide à la majorité des voix, dont

au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions. Le Collège des cours et tribunaux se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public.

Ceux-ci peuvent Collège d'édicter recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Pour la durée du mandat des membres du Collège, une liste de successeurs est établie composée des chefs de corps non élus dans l’ordre du nombre de votes reçus. En cas d’absence ou d’empêchement, d’ouverture prématurée du mandat au sein du Collège ou de perte de la qualité requise pour siéger au sein du Collège, le membre concerné, le cas échéant pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs.

A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d’années d’ancienneté au siège.

§ 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public :

1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;

2° la recherche de la qualité intégrale, notamment domaine communication, gestion connaissances, de la politique de qualité, des

processus de travail, de la mise en œuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une accessible, indépendante, diligente et de qualité;

3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser recommandations directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice. § 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral.

Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. du président est prépondérante.

Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion. Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions. Le Collège du ministère public se réunit au Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent

statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319. Lorsqu’un représentant du Conseil des procureurs du Roi ou du Conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d’une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.

Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit 1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit être détenteur du certificat attestant qu’il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.

§ 1er. Pour pouvoir être nommé juge de paix ou juge au tribunal de police, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er ou être détenteur du certificat attestant prévu par l'article 259octies.

§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de

magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire; ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;

2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle ; Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par jury d'examen institué 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux visés aux 1° et 2° du présent paragraphe, sont réduits d'un an.

§ 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :

1° soit, exercer des fonctions juridiques 2° soit, être détenteur du certificat attestant

§ 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction.

§ 1er. Pour pouvoir être nommé juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er ou être détenteur du certificat attestant qu’il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies.

§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :

1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;

2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux;

3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé. Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour au 3°.

§ 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.

§ 2ter. A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première instance, porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire visé à l'article 357, § 1er,

alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans.

§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencie en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°,

§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.

§ 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit :

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq

§ 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction.

§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit être docteur ou licencié 1er, ou être détenteur du certificat attestant

1° soit, avoir, pendant au moins cinq années, suivi barreau, exercé fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé;

2° soit, avoir, pendant au moins quatre années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des référendaire constitutionnelle cours et tribunaux. le calcul de la période de cinq années prévue

substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à quatre ans.

§ 4. Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à quatre ans.

§ 4/1. En cas de publication d'une vacance auprès du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences examinés nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.

§ 5. Pour le candidat qui prouve sa les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.

§ 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

§ 2. Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour.

§ 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :

2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public;

3° soit, être détenteur du certificat attestant 4° soit, concernant les conseillers à la cour d'appel siègent prioritairement à la Cour des marchés, posséder quinze années au moins d'expérience professionnelle attestant connaissance spécialisée du droit économique, financier ou des marchés. Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins ou parmi les magistrats suppléants visés à l’article 156bis.

Toutefois, après avoir demandé l'avis écrit motivé procureur général bâtonniers de l’Ordre des avocats, tous les conseillers effectifs à la cour d'appel peuvent, indépendamment de leur ancienneté, siéger en qualité de conseiller unique, lorsque le premier président de la cour d'appel en démontre la nécessité. Les magistrats visés à l'alinéa 1er ainsi que le juge d'appel de la famille et de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour. § 1er.

Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone francophone composes magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination. Le vote est obligatoire et secret. Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un

pour un candidat de chaque sexe. Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues. Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues. Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.

Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté en tant que magistrat professionnel. S'il subsiste encore des ex jquo, ils sont classés par ordre d'âge. La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal. § 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis. Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures française et de la Communauté flamande.

Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés. § 3. On ne peut avoir atteint l'âge de 66 ans au moment de la candidature. § 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus. La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés. § 4/1.

Les candidats qui ont été repris dans les listes définitives des candidats et qui n’ont pas été élus peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de l’envoi de l’extrait du procès-verbal de l’élection, introduire, par courrier électronique adressé au président du

supérieur, réclamation concernant la régularité opérations électorales, dépouillement, classement des candidats ou la désignation des élus. Le candidat qui introduit la réclamation doit avoir un intérêt. La réclamation doit, sous peine d’irrecevabilité, être motivée et être accompagnée des pièces justificatives en sa possession. Le Bureau se prononce, dans les huit jours de la réception de la réclamation, sur sa recevabilité.

Il communique la décision par courrier électronique au demandeur dans les cinq jours et une copie de la réclamation déclarée recevable par courrier électronique au Ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats. Les autres candidats peuvent, dans les cinq jours à compter de l’envoi de la copie, transmettre leurs observations par courrier président supérieur. déclarée recevable, le Bureau désigne un de ses membres ou un membre du Conseil supérieur qui n’est pas candidat en vue de procéder à une enquête et d’en faire rapport à l’assemblée générale.

Le membre désigné est compétent pour faire toutes les constatations utiles, entendre toute personne concernée, solliciter examiner document pertinent. Les bulletins de vote peuvent seulement être examinés en présence de deux témoins magistrats, membres du Conseil supérieur qui ne sont pas candidats. Les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote sont à nouveau scellées en leur présence à l’issue de cet examen.

Dans les quarante jours de la réception de la réclamation et après avoir entendu l’auteur de la réclamation, l’assemblée générale du Conseil supérieur, à l’exclusion des membresmagistrats qui sont candidats, statue et communique cette décision par courrier électronique à l’auteur de la réclamation et courrier Si la réclamation est déclarée fondée et que l’irrégularité constatée aurait pu avoir une influence sur le classement des candidats, la

désignation des élus ou l’établissement de la liste des successeurs conformément au §4, alinéa 2, l’assemblée générale prend les mesures nécessaires pour rectifier cette irrégularité.

§ 5. Au plus tard huit mois avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats. Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentes visées au § 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.

Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation. Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4.

Art. 259bis-9

§ 1er. La commission de nomination réunie prépare programmes l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation. d'aptitude professionnelle, concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat.

Cependant, si la commission de nomination le décide, la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle

ou du concours d'admission au stage judiciaire pourra être effectuée en langue allemande pour les candidats germanophones qui en font la demande. Au sens du présent article, l'on entend par candidat germanophone, toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans dans une commune de la région de langue allemande.

Les candidats qui s'inscrivent à l'examen doivent, moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d’un master en droit et avoir, au cours des cinq années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit. Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen d’aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen. lauréats professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen.

§ 1/1. Un concours d’admission au stage judiciaire est organisé à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué. A la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué, un second concours d’admission au stage judiciaire est organisé au cours de la même année judiciaire. La commission de nomination transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le nombre de lauréats de la partie écrite du concours d’admission au stage judiciaire et transmet sans délai au le classement définitif des lauréats du concours.

Les lauréats du concours d’admission au stage judiciaire peuvent, au plus tard quatre ans après la clôture du concours, être nommés stagiaire Parmi lauréats de plusieurs concours d'admission

au stage judiciaire, priorité est donnée à ceux dont le nom figure sur la liste qui porte la date de publication au Moniteur belge la plus récente. Les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d’admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure au concours d’admission au stage judiciaire.

§ 2. Les lauréats germanophones de l'examen d'admission stage postuler, la première fois, pour un poste de magistrat où la connaissance de l'allemand est exigée et exercer cette fonction pendant une période minimale de trois ans.

§ 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge.

§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.

§ 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de trente-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis, l'avis écrit motivé, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, :

1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir

lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;

2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;

3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre avocats judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. nomination l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant néerlandais recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.

Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des appartenant l'autre rôle linguistique. Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase.

Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou

recteur. Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase.

Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps.

§ 2. Les avis sont transmis au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée dans le même délai au candidat concerné par voie électronique contre accusé de réception. Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.

Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations voie électronique au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de quatre-vingt jours à dater de la publication visée au § 1er. Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants : a) la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, études l'expérience professionnelle; b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat, ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis

par le candidat; d) le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente, le certificat attestant que le stage judiciaire a été achevé avec fruit et les rapports de stage établis par les maîtres de stage; e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3.

Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de nonante jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [1avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d’un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]1; cet avis sera joint à leur dossier.

L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de nonante jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par voie électronique. Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale. L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie par voie électronique contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique

notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.

§ 4. Dans un délai de nonante jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de dossier candidature a été déclarée recevable avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er ce délai est prolongé de cinquante-cinq jours.

A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires peuvent poser leur candidature au plus tôt cinq mois avant la fin du stage judiciaire et ils doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de nonante jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par voie électronique.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er ce délai est prolongé de cinquante-cinq. La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats dont la candidature a été déclarée recevable. La commission de nomination invite les voie mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.

L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation. L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la

fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de concernée. transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.

Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.

La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.

La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au contre accusé de réception. Une copie de la liste est communiquée par voie électronique aux candidats ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté.

Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par voie

électronique de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise demeure encore présentation. dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par voie électronique à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au

§ 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.

En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4. La décision de refus motivée est communiquée réception à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par voie électronique.

Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de concernée disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat.

En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux

dispositions de l'alinéa 2 ; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié. 1 modifié par la loi du 4 mai 2016, alinéa 52, 10°, entrée en vigueur indéterminée. § 1er. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans non renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.

Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet. § 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de trente-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'article 287sexies, l'avis écrit motivé, selon le cas :

1° du chef de corps sortant, encore en fonction, de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation; candidat exerce les fonctions de magistrat. application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps.

Pour les magistrats visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 judiciaire, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis.

judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. [5 Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

4° du premier président de la cour et de l’assemblée générale de la cour lorsque la désignation dans le mandat de président emporte une nomination de conseiller au sein d’une cour d’appel ou d’une cour du travail ; l’avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme conseiller ;

5° du procureur général près la cour d’appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur du Roi ou d’auditeur du travail emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d’appel ou de substitut général près la cour du travail ; l’avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme substitut du procureur général près la cour d’appel ou de substitut général près la cour du travail ;

6° du procureur général près la cour d’appel procureur fédéral emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d’appel et une désignation d’office comme 1er avocat général ; l’avis ne porte dans ce cas que sur la nomination de substitut du procureur général près la cour d’appel et la désignation d’office comme premier avocat général. ;

Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps pour la Cour de cassation, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas.

Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt

personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie.

Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants : 287sexies, alinéa 8, c) les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas d) le plan de gestion du candidat; est postérieure à la publication visée à l'alinéa

§ 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail. Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit :

1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;

2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa premier, et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers

des suffrages émis dans chaque commission de nomination;

3° au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins 5 ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er;

4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps dont la candidature a été déclarée recevable.

§ 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat.

Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours avant l'expiration du mandat, renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice. désignation entend le chef de corps. La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps.

Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat au Ministre de la Le renouvellement du mandat ou l'ouverture du mandat a lieu dans les 30 jours avant l'expiration du mandat. En cas de désignation d'un chef de corps visé au § 6, alinéa 3, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour son prédécesseur. Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.

§ 4. A moins qu’il ne soit déjà désigné dans ce mandat ou nommé dans cette fonction, la désignation d’un magistrat comme chef de corps d’un tribunal, d’une cour, des juges de paix et des juges au tribunal de police, d’un parquet, d’un auditorat du travail ou d’un parquet général emporte une désignation subsidiaire le cas échéant temporairement en surnombre, dans le mandat adjoint ou une nomination dans la fonction suivante qui ne sera exercé qu’à l’expiration du mandat en cours et pour autant que le chef de corps sortant ait obtenu une évaluation positive au cours de la cinquième année du mandat en cours, sauf si celui-ci préfère réintégrer son ancienne nomination ou son ancien mandat adjoint : - le premier président de la cour d’appel est nommé conseiller président de chambre à la cour d’appel ; - le premier président de la cour du travail est nommé président de chambre conseiller à la - le procureur général près la cour d’appel est désigné premier avocat général près la cour d’appel ; - le procureur fédéral est nommé substitut du procureur général et désigné premier avocat général dans le ressort de la cour d’appel dont il est issu magistrat fédéral ; - le président du tribunal de première instance est nommé conseiller à la cour - le président du tribunal de commerce est nommé conseiller à la cour d’appel ; - le président du tribunal du travail est nommé conseiller à la cour du travail ; - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est nommé conseiller à la - le procureur du Roi est désigné avocat substitut du procureur général près la cour - l’auditeur du travail est désigné avocat substitut général près la cour du travail.

Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin temporairement en surnombre, à la fonction

à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au §5, alinéa 8 ou le mandat spécifique auquel il avait été désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet ans lequel il est ou était nommé au stade où il a cessé de l'exercer. L’alinéa 2 s’applique au chef de corps qui a obtenu la mention « insuffisant » lors de son évaluation.

§ 5. La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant temporairement en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. échéant, désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral.

Lorsque désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n’est ni juge de paix ni juge au tribunal de police il est respectivement désigné juge de paix si le viceprésident est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix. La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant temporairement en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935

L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. Les chefs de corps nommés juges de paix dans un canton sur la base de l’alinéa 1er sont nommés à titre subsidiaire dans les autres cantons de l’arrondissement judiciaire. tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination comme juge en ordre subsidiaire temporairement en surnombre, dans le tribunal de commerce et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1.

La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination comme substitut en ordre subsidiaire temporairement en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156. Les nominations à la base et les nominations à titre subsidiaire visées au présent paragraphe prennent fin lors de l’application du paragraphe 4.

La désignation comme chef de corps suspend le mandat adjoint. La désignation comme chef de corps met toutefois fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacé en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.

Le chef de corps peut le cas échéant être remplacé en surnombre. Les magistrats qui ont exercé un mandat de chef de corps peuvent respectivement porter le titre de premier président honoraire, de président honoraire, de procureur général honoraire, de procureur fédéral honoraire, de procureur du Roi honoraire ou d’ auditeur du travail honoraire.

§ 6. L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287sexies. Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'article 287sexies que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans.

Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'article 319, alinéa 2, deuxième phrase. Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou de premier président de la cour du travail de Bruxelles devient prématurément vacant, d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287sexies.

Si au moment où un mandat visé à l'alinéa 3 de moins de deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'article 319, alinéa 2, deuxième phrase. Si le remplacement visé à l'alinéa 4 a lieu au cours du premier mandat, il est fait application de l'article 287sexies pour l'attribution d'un mandat pour la période de renouvellement ou la partie restante de cette période. Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser candidature, d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément.

La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat prenant fin prématurément. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au du § 3bis, pour la période de renouvellement.

§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat

disposition anticipativement électronique contre accusé de réception. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai. Sans préjudice du § 6, les dispositions des §§ 4 et 5 sont applicables au chef de corps qui met disposition. Le chef de corps qui n’achève pas le mandat en cours réintègre d’office la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d’un mandat de procureur du Roi des juges au tribunal de police ou le mandat spécifique dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer.

§ 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :

1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse sont désignés par le Roi sur l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.

Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse,

avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction ou de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance.

2° le juge d'appel de la famille et de la jeunesse désigné Roi corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;

3° les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction. Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5.

Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'avis prescrit à l'article 259ter, § 1, 1°, n'est pas recueilli. Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de nonante jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de nonante jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par voie électronique. Le Collège des procureurs généraux fait

parvenir les avis motivés au ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés par voie électronique chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par voie électronique contre accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.

4° Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines et des affaires d'internement, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, parmi les juges ou les conseillers qui se sont portés candidats. Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation.

Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis. Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre Pour être désigné juge au tribunal de d'internement, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge ou conseiller, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée Le juge au tribunal de l'application des peines et des affaires d'internement peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.

Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans la juridiction dans laquelle la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans une autre juridiction, dans cette juridiction.

5° Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en matière d'application des peines et d'internement, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se

sont portés candidats. candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis. Le procureur général près la cour d'appel Les substituts du procureur du Roi spécialisés en matière d'application des peines et magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.

Le magistrat de parquet spécialisé en matière d'application des peines et d'internement peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de remplacement peut être autorisé dans le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans un autre parquet, dans ce parquet.

§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans. Les juges au tribunal de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont période an, renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.

Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans. Les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats d'assistance sont désignés pour une période de cinq ans,

laquelle évaluation, renouvelée deux fois. Les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après une évaluation positive, être renouvelée chaque fois pour cinq ans. Après deux renouvellements, le mandat de magistrat fédéral ne peut être renouvelé qu'après un avis complémentaire positif du Collège des procureurs généraux. Les magistrats du ministère public qui sont désignés magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat fédéral peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre.

§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. A l'expiration de leur mandat, le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. La désignation dans un des mandats visés à la première phrase met fin au mandat de procureur de division, d’auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et d’auditeur du travail adjoint de

Exceptés les mandats adjoints visés à l’alinéa 2, deuxième phrase, les mandats adjoints non définitifs sont suspendus pour la durée des mandats de magistrat de liaison en jeunesse, d’assistance et de magistrat fédéral. Le mandat spécifique de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en d'application "d'internement" s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.

Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont

désignés parmi les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée. Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger disciplinaire conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel. Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.

L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat

adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction. L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division et d’avocat général près la cour d’appel, la désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

A l'exception des mandats de juge au tribunal de l'application des peines et des affaires d'internement, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière d'application des peines et d'internement, la spécifique 259sexies Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal de l'application des peines et des affaires d'internement]3 et le substitut du d'application des peines et d'internement peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus.

L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4, leur est applicable. Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort.

L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation.

§ 1er. Les candidats qui s’inscrivent au

concours d’admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d’un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d’autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge. Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de stagiaires rôles linguistiques français et néerlandais.

Le Roi tient compte du nombre d’attachés judiciaires visés au §7. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les stagiaires judiciaires et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d’appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le stagiaire judiciaire à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d’appel affecte le stagiaire judiciaire à un tribunal de première instance, un tribunal de commerce ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d’appel et de l’affectation des stagiaires judiciaires, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l’article 259bis-9, §1/1er, alinéa 2.

§2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l’Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : - du 1er au 11ème mois de stage au sein d’un

parquet du procureur du Roi et/ou de l’auditeur travail, comprenant également un mois au sein d’un service administratif d’un ou de plusieurs parquets ; - du 12ème au 14ème mois, un stage externe ; - du 15ème au 24ème mois de stage au sein d’une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce, cette période ou de plusieurs greffes. Le programme du stage externe est approuvé par la commission d’évaluation du stage judiciaire compétente.

La participation aux sessions de formation organisées l’Institut judiciaire est obligatoire pour tous les stagiaires judiciaires.

§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le stagiaire judiciaire est placé sous l’autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage. Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l’Institut de formation judiciaire dans l’élaboration et le suivi du programme de stage.

Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou tribunal de commerce. Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par formation est organisée au moins tous les deux ans. Avant la fin du 9ème mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire Le premier maître de stage transmet à la compétente, au cours du 12ème mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage et, au cours du 15ème mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement du stage externe.

Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l’auditeur du travail du parquet ou de l’auditorat où le stagiaire a été affecté, ainsi

qu’au procureur général concerné. Au cours du 21ème mois, le second maître transmet d'évaluation du stage judiciaire compétente un rapport circonstancié sur le déroulement de la troisième partie de celui-ci et en communique une copie au président du travail et/ou du tribunal de commerce où le stagiaire a été affecté, ainsi qu’au premier président de la cour d’appel concernée. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de manière, complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.

Avant la fin du 22ème mois de stage, la compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le stagiaire a été affecté, ainsi qu’au procureur général et au premier président de la cour d’appel concernés.

Le stagiaire judiciaire reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission dévaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu L'accomplissement formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Si le rapport final est favorable et si le stagiaire a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l’Institut de formation judiciaire délivre au stagiaire, au cours du 22ème mois de stage, un certificat attestant qu’il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Le certificat est, cependant, retiré si le stagiaire commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du

chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la compétente, mettre fin au stage de manière anticipative cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé. attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d’office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé. suspension d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois. Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment. Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat. Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer commissionnement par le procureur général.

Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail. Pendant la durée du stage au siège, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, 329. Pendant cette même période, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté.

Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance. affectations portées connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs. Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre qui a la Justice dans toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 6. Le stagiaire judiciaire perçoit :

1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au personnel de la fonction publique fédérale ;

2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;

3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;

4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1242 euros. Lors de la nomination au stage, le

traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage. Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à la rémunération du stagiaire ainsi qu’à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au stagiaire judiciaire.

Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu à la fin de 24ème mois , le Roi nomme d’office le stagiaire en qualité d’attaché judiciaire, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public. A cette fin, les stagiaires judiciaires font connaître, avant la fin du 21ème mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a attributions, préférence entre le parquet et le siège pour l’exercice éventuel de la fonction d’attaché judiciaire à l’issue de leur stage. attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence de l’attaché judiciaire, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions.

Les nécessités du service sont établies sur avis du du ministère public. L’attaché judiciaire auprès du parquet a la l'auditeur du travail mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

L’attaché judiciaire auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux attachés judiciaires sous réserve de ce qui suit :

1° l’attaché perçoit rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;

2° pour l’application de l’article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d’échelle et l’attaché judiciaire est considéré comme ayant d’office reçu à deux reprises la mention « répond aux attentes » ;

3° l’attaché judiciaire est dispensé de la période de stage précédent la nomination ;

4° l’attaché judiciaire perçoit une prime forfaitaire de 138 € euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail.

Le nombre de garde effectuées par an ne peut être supérieur à 18. également à la rémunération de l’attaché judiciaire, ainsi qu’à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

§ 1er. Il existe deux types de promotions : concerne carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel : a) à un grade d'un niveau supérieur; b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur; c) à la classe supérieure;

2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";

§ 2. Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu «à améliorer» «insuffisant» au terme de son évaluation.

§ 1er. Il est créé une commission de recours compétente pour les recours concernant l’évaluation et le stage. Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles. La commission de recours est composée d’une section francophone et d’une section néerlandophone. Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître. Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le justifie connaissance de la langue allemande. La commission de recours établit son règlement d’ordre intérieur.

La commission de recours se compose de :

1° deux présidents désignés par le ministre de la Justice : le président francophone préside section francophone, préside néerlandophone ;

2° par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives, organisation ;

3° suppléants, à savoir : trois présidents désignés par le ministre de la Justice et, par section, cinq membres dont deux sont représentatives. Les présidents et présidents suppléants sont désignés parmi les magistrats de l’ordre Les autres membres et les autres membres suppléants sont désignés au sein du personnel judiciaire de niveau A ou B. A l’exception des présidents, la moitié des membres et des suppléants désignés par le ministre de la Justice l’est sur proposition du Collège du ministère public, l’autre moitié sur proposition du Collège des cours et tribunaux.

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section francophone pour le président francophone et néerlandophone. troisième président suppléant doit justifier de sa connaissance de l’allemand, ainsi que du français néerlandais. assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers des membres du personnel germanophone. Le recours est suspensif.

§ 2. Sans préjudice de l’article 287ter, §4ter, applicable au stagiaire, l’avis motivé de la commission consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d’une mention plus favorable. Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le ministre de la Justice ou son membre du personnel requérant et lui

communique l’avis. de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l’avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale. Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la recours d’évaluation.

La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social, juge consulaire ou assesseur au tribunal de l'application des peines. La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, du premier avocat général, des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, du premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique.

La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1er, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles. La réception des présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce juges consulaires, effectifs suppléants, des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de

police, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des attachés judiciaires près les tribunaux de première instance, tribunaux commerce et les parquets des procureurs du Roi, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les instance tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. juges et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des attachés judiciaires près les tribunaux du travail et les parquets des auditeurs du travail, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.

La réception des assesseurs au tribunal de l'application des peines et d'internement, effectifs et suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.

La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs

greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et des juges au chambre ou la chambre des vacations du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction connaissances linguistiques attestées.

Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait respectivement devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, ou le tribunal disciplinaire d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le La réception d'un assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel vaut respectivement pour la réception au tribunal disciplinaire d'appel et au tribunal disciplinaire.

Lorsque, d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, juges, juges sociaux ou consulaires, assesseurs au suppléants tribunaux, des présidents et vice-présidents police, assesseurs juridictions disciplinaires, des procureurs du Roi et de leurs

substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux, des auditeurs du travail et de leurs substituts, des attachés judiciaires près ces tribunaux et ces parquets, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.

A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. À l'exception du magistrat suppléant visé à l'article 156bis, le conseiller suppléant ne peut être appelé à remplacer un conseiller unique.

A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins.

§ 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l'exception des juges de paix et des juges au tribunal de police, par une nomination et, le désignation, surnombre. magistrats chargés mission

conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. conservent traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les L’exercice d’une mission met fin au mandat adjoint de président de division, de vicetribunal de police, de procureur de division, d’auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles.

L’exercice des autres mandats adjoints dont les titulaires ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils avantages y afférents. Ils reçoivent d’office la mention « bon » pendant la durée de leur mission.

Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique. Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et les avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, §7, alinéa 2 .

§ 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis.

§ 3. L'exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er.

Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;

2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". La mention obtenue à l’issue de la période d’évaluation qui suit immédiatement l’attribution de la mention « insuffisant »

n’entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l’appréciation de cette condition. Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes 1° compter au moins deux ans d'ancienneté traitement, fois, "exceptionnel";

3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.

Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

1° compter au moins six ans d'ancienneté traitement, six fois, l'une des mentions l’attribution de la mention «insuffisant » personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté quatre mention "insuffisant".

Au niveau A, le membre du personnel est sa classe le premier jour du mois qui suit celui 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté fois "exceptionnel", soit la mention "répond aux traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la barémique vers l'échelle traitement NA16 se fait conformément à l'article 372bis.

§ 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, à remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade

La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend :

1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments traitement dus bonifications d'échelle octroyées en vertu des articles 57 à 59 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef;

2° éventuellement l'allocation de foyer ou de

§ 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.

§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01. L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale. L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.

§ 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes l'allocation l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D visé à l'article 177.

§ 5. Le membre du personnel est promu à l’échelle supérieure bénéficie des bonifications d’échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s’il y avait obtenu annuellement la mention « répond aux attentes », même s’il a obtenu la mention « à améliorer » ou « insuffisant » dans le cadre de l’exercice d’une fonction supérieure. La mention « à améliorer » ou «

insuffisant » met, cependant, fin d’office à la désignation à une fonction supérieure. Par dérogation à l’alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention « exceptionnel » dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu’il obtient la mention « exceptionnel » dans la fonction liée à l’exercice de la fonction supérieure.

Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater, la Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort.

néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sur le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les justices de paix, le tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au tribunal de première vue consensus. francophone a droit de surveillance sur le tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. néerlandophone et le tribunal de première instance francophone ont conjointement droit de surveillance sur les justices de paix dont le siège établi administratif Bruxelles-Capitale. décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 4, le premier président de la

cour d'appel de Bruxelles prend la décision.

§ 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire. Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française.

A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand. Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés au greffe de la division de Namur du tribunal de première instance de Namur, ou de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première duquel disciplinaire tient ses audiences. disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont

composées disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie.

Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire.

§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa

Art. 413 (modification uniquement en

néerlandais)

§ 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat

désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er. L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée. L'enquête ne peut pas durer plus de trois mois. Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire par envoi recommandé, lequel se substitue à cette autorité.

Dans les quinze jours de sa saisine, le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de rapport et de conclusions. Le rapport et les conclusions sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande.

§ 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou recommandé concernée, au ministère public près la issue concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix et au ministre de la Justice.

Les autorités visées à l'article 412, § 1er, communiquent au ministre de la Justice les décisions disciplinaires qu'elles rendent dès leur notification. La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue cette personne ou, lorsque la personne concernée d'une justice de paix, le ministère public près le située cette justice de paix, peuvent introduire, dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 3, un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

§ 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui

majeure, saisit le tribunal disciplinaire et lui transmet, aux fins de convocation, le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions. Elle en informe la personne concernée. La demande de comparution mentionne le nom, la qualité et l'adresse de la personne concernée, contient l'exposé des faits et des moyens, et est signée. La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours.

§ 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête à l'article 412, § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.

Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public n'y donne aucune suite, le premier président de la Cour de Cassation ou le procureur général près cette Cour, selon le cas, peut, dans les mêmes délais, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire.

§ 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes. Ces recours ne sont admissibles que si les magistrats concernés ont introduit le recours administratif visé à l’article 330quinquies et qu’il a été statué sur celui-ci.

§ 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit sans délai le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier. Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prorogation de la mesure d'ordre.

Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la ministre qui a la Justice dans ses attributions. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification. 1. Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement.

Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre. Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.

2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre

français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent profession titre l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.

L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant cabinet administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.

Bruxelles dresse la liste des avocats qui l'Union européenne et la liste des stagiaires, ont installé l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale. de Bruxelles dresse la liste des avocats qui qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles- Capitale et de Hal-Vilvorde.

Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, 195 et 210 sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats. Dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les avis visés dans le présent Code sont rendus sous forme d'un avis commun selon le cas de tous les bâtonniers ou des représentants des barreaux de l'arrondissement.

établissent chacun une liste électronique des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats qui les forment. Ils veillent à la mise à jour permanente de cette liste. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Ces listes sont publiques. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé, les modalités de création, de conservation et de consultation de celles-ci. barreaux francophones germanophone et l'Orde van Vlaamse balies sont autorisés à collecter auprès des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phénix.

1999 relative à la procédure d'identification par matière pénale

§ 1er. La cellule nationale ADN, responsable notamment de l'attribution des numéros de code ADN, est intégrée au parquet fédéral et est placée sous l’autorité et la direction du procureur fédéral. Le procureur fédéral désigne les membres qui assistent la cellule nationale parmi les membres du secrétariat de parquet près le parquet fédéral.

§ 2. En application des articles 44quater,

44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et des articles 4, 4bis, 5, 5bis et 5ter de la présente loi, la cellule nationale a pour mission la coordination des activités assujetties à la centralisation et à la gestion des numéros de code ADN, notamment 1° l'attribution des numéros de code ADN;

2° la gestion d'une banque de données contenant administratives corrélées aux numéros de code ADN;

3° la coordination et la gestion des échanges et des transferts d'informations relevant de la comparaison de données enregistrées dans les banques nationales de données ADN entre le service gérant les banques nationales de données ADN, les magistrats concernés et les laboratoires agréés;

4° la coordination et la gestion des échantillons de référence et des missions l'analyse ADN condamnés;

5° la rédaction des pro justitia révélant la concordance entre le numéro de code ADN et le nom de la personne concernée;

6° conseiller le Collège des procureurs généraux en matière de politique criminelle relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

§ 3. Le numéro de code ADN tel que défini à l'article 2 est attribué par la cellule nationale à chaque échantillon de référence prélevé 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et à l'article 5 de la présente loi, sur demande du procureur du Roi ou du juge d'instruction avant que l'analyse ADN ne soit Lorsqu'il s'agit d'un échantillon de référence visé à l'article 44septies du Code d'instruction criminelle, la mention "MP" est ajoutée au numéro de code ADN.

Le Roi détermine […] l'organisation de la cellule nationale, ainsi que les modalités relatives au traitement des traces découvertes, au prélèvement des échantillons de référence,

à la conservation, à l'analyse ADN, à la destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à l'exécution d'une contre-expertise, et aux conditions d'agrément auxquelles les laboratoires belges et étrangers doivent satisfaire, notification, d'enregistrement, de traitement et d'utilisation des profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN. de la vie privée, Il fixe :

1° les garanties particulières en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées;

2° le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les tâches qui lui seront confiées, ainsi que les garanties relatives à son indépendance;

3° la manière dont l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie fait rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel. L'exercice des missions du préposé ne peut entraîner pour lui des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

vier 2007 sur la formation judiciaire et portant de formation judiciaire

Il est créé un Institut de formation judiciaire, ci-après dénommé l'Institut. Il jouit de la personnalité juridique. L'Institut est exclusivement chargé de la formation judiciaire des personnes visées à l'article 2, ainsi que des membres du personnel ou des collaborateurs d’autres juridictions ou services qui collaborent avec les juridictions .

§ 1er. Le conseil d'administration se compose de quatorze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et Sont membres de plein droit du conseil d'administration de l'Institut :

1° le directeur de l'Institut de formation 2° un représentant du ministre de la Justice;

3° les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice; fonctionnaires dirigeants départements enseignement respectifs de la Communauté française, de la Communauté flamande germanophone, ce dernier relevant du rôle linguistique francophone;

5° le directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou, si ce dernier est du rôle linguistique francophone, son représentant de l'autre rôle linguistique. Sont nommés par le Roi sur présentation du ministre de la Justice :

1° deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, dont un magistrat du siège et un magistrat du ministère public présentés par le Conseil supérieur de la Justice, dont un magistrat du siège présenté par les premiers présidents des cours d'appel et un magistrat du ministère public présenté par le Collège du ministère public;

2° deux personnes parmi celles visées à l'article 2, 4° à 10°. La durée des mandats visés à l'alinéa 3 est de 5 ans. Ils sont renouvelables une fois.

§ 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur. [modification dans le texte néerlandais]

§ 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé au § 1er, alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut.

Le comité scientifique est composé de vingt membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone. La présidence est assurée par le directeur de la formation judiciaire qui est membre de plein A l'exception du directeur de la formation judiciaire qui est membre de plein droit, sont nommés membres par le ministre de la Justice, pour un mandat renouvelable de quatre ans :

1° quatre magistrats du siège dont deux sont présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice et deux par les premiers présidents des cours d'appel;

2° quatre magistrats du ministère public dont deux sont présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice et deux par le Collège du ministère public;

3° quatre personnes parmi celles visées à l'article 2, 4° à 10° ;

4° deux avocats, l'un présenté par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'autre par l'Orde van Vlaamse balies;

5° quatre membres de la communauté académique, dont deux présentés par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique et deux par le Vlaamse Interuniversitaire Raad;

6° un membre de l'Institut de formation de l'administration linguistique que celui du directeur. Le comité scientifique se réunit au moins quatre fois par an. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du comité scientifique, à l'exception du directeur, ainsi

d'évaluation judiciaire francophone et une commission néerlandophone sont instituées au sein de l'Institut. Elles ont pour compétence :

1° d'établir le programme des stages visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 1er, 2ième tiret […] du Code judiciaire;

2° d'assurer le suivi du stagiaire;

3° de recevoir les rapports de stage visés à l'article 259octies, du Code judiciaire;

4° de rendre au ministre de la Justice, lorsqu'un ou plusieurs rapports de stages sont défavorables, éventuellement proposition changement d'affectation du stagiaire ou une proposition de fin anticipée du stage;

5° dans le mois qui suit la réception de l'ensemble des rapports de stage, de procéder à l'évaluation finale du stage et de rendre sur le stage un rapport final circonstancié;

6° de veiller, le cas échéant par le biais de recommandations adressées aux maîtres de stage, à l'harmonisation du contenu de la formation pratique du stagiaire et à son adéquation avec les nécessités de la fonction.

7° de veiller au respect des obligations du stage et au bon déroulement de celui-ci ;

8° d’assister les maîtres de stage de leurs conseils ;

9° de conseiller la direction de l’Institut relativement à l’organisation de la formation dispensée celui-ci judiciaires conformément à l’article 259octies, § 23, du Code judiciaire.

Elles sont composées chacune :

  • d'un magistrat du ministère public non
  • d'un magistrat du siège non membre du
  • du directeur de l'Institut de formation ou

- de deux experts en enseignement ou en pédagogie ou en psychologie du travail non membres du Conseil supérieur de la Justice. Hormis le directeur de l’Institut de formation ou son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Il y a pour chacun de ces membres effectif un suppléant désigné selon la même procédure.

Hormis formation, les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage sont désignés par la Commission de nomination et la Justice parmi les candidats ayant répondu à l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

Les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage ne peuvent rendre un avis lorsque le stagiaire est un conjoint, un cohabitant légal ou de fait, un parent ou allié jusqu'au 4e degré inclus. Chaque commission désigne un président. formation, et son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l'article 259bis-21, § 2, du Code Judiciaire.

Les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés aux agents de classe A3. charge du budget de l'Institut. Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par le personnel de l'Institut. Chaque commission peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour accomplir, sous son autorité, les missions visées aux 7° et 8° de l’article 42.

2014 modifiant certaines dispositions du Code ère pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi effiers en chef et les secrétaires en chef

Art. 41

§ 1er. Les membres du personnel qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de greffier en chef rangée dans la classe A3 conformément à l’article 72, sont réputés remplir les conditions visées à l’article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à titre définitif dans une fonction de greffier et comptent une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 10 ans au moins sont réputés remplir les conditions visées à l’article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire, pour autant qu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ils soient lauréats d'une sélection comparative de promotion à la classe A3 visée à l’article 262, § 2, du Code judiciaire et pour autant que la durée de validité de ladite sélection n’ait pas expiré. de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont secrétaire en chef rangée dans la classe A3 conformément à l’article 72 sont réputés remplir les conditions visées à l’article 262, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire. secrétaire et comptent une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 10 ans au moins sont réputés remplir les conditions

§ 2. Les greffiers en chef et les secrétaires en chef dirigeant un greffe ou un secrétariat de personnel au cadre, et qui sont nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur de l'article 160, § 8, alinéa 3 du Code judiciaire continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, selon le cas, d'une greffier en chef ou d'une secrétaire en chef sous mandat. Les greffiers en chef et secrétaires en chef visés à l'alinéa 1er peuvent participer à la sélection en vue de la désignation, selon le cas, d'un greffier en chef ou d'une secrétaire en chef sous mandat.

Au cas où ils ne seraient pas désignés à ces fonctions, ils conservent leur traitement et sont autorisés, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur destitution ou, le cas échéant, de leur nomination à d'autres fonctions.

Le membre du personnel qui entre dans le champ d'application de l'article 47 obtient le premier jour du mois qui suit celui où il compte deux ans et demi d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er juillet 2014 une bonification appelée "première bonification d'échelle". Pour obtenir le bénéfice de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit avoir obtenu trois fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel".

La mention obtenue à l’issue de la période d’évaluation qui suit immédiatement l’attribution de la mention « insuffisant » n’entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l’appréciation de cette condition.

Par dérogation à l'article 50, le membre du champ d'application de l'article 47 obtient la première bonification d'échelle après un an et demi d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er

juillet 2014 s'il a obtenu deux fois la mention "exceptionnel" et aucune fois la mention "à améliorer" ou la mention "insuffisant".

§ 1er. Le membre du personnel visé aux articles 50 et 51 obtient une bonification appelée "bonification d'échelle" le premier du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté pécuniaire, à partir du mois où il a obtenu une bonification d'échelle bonification d'échelle précédente. Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu six fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou précédente. mention obtenue à l’issue de la période d’évaluation suit n’entre, toutefois, pas en ligne de compte.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel du niveau A visé aux articles 50 et 51 obtient une bonification appelée "bonification d'échelle" le premier du mois qui suit celui où il compte cinq ans d'ancienneté pécuniaire à partir du mois où il a obtenu une première d'échelle ou d'échelle précédente. membre du personnel doit avoir obtenu cinq

Par dérogation aux articles 366ter et 367bis, alinéas 2 et 5, du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 47 et 63 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et

statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel contractuel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est nommé ultérieurement stagiaire bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa Il bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe s'il a obtenu une bonification d'échelle après sa première bonification d'échelle.

Par dérogation à l'article 366ter du Code judiciaire et à l'article 63 de l'arrêté royal du 10 membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est nommé ultérieurement stagiaire dans le même grade ou la même classe, conserve, dans le cas où son nouveau traitement serait moins élevé, ancien jusqu'à obtienne, nouvelle échelle traitement attachée à son grade ou sa classe, un traitement au moins égal, et ce sans préjudice de l'article 367bis, alinéas 2 et 5, du Code judiciaire, de l'article 47 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire et des alinéas 1er et 2 du présent article.

L’ancienneté pécuniaire qu’il a obtenue soit entre le 1er juillet 2014 et la date à laquelle il obtient la première bonification d’échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d’échelle est valorisée comme ancienneté d’échelle. Les mentions obtenues durant la période d’ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées. Le présent article s'applique également au membre du personnel contractuel qui obtient un nouveau contrat de travail dans un délai de douze mois à dater de la fin de son contrat précédent, ainsi qu’au membre du personnel qui est de nouveau admis au stage dans un délai de 12 mois sans interruption.

Par dérogation aux articles 372bis, 372ter du Code judiciaire et à l’article 64 de l’arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel qui est contractuel à l’entrée en vigueur de la

présente loi et qui est admis en stage dans le même grade ou la même classe obtient le passage à l’échelle de traitement supérieure au plus tôt à l’expiration de la durée effective de son stage.

Les membres du personnel qui obtiennent un changement de grade sont rémunérés dans la première échelle de traitement de ce grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle de traitement ne leur assure cette égalité, ils bénéficient de la dernière échelle de grade.

L’ancienneté pécuniaire obtenue entre le 1er juillet 2014 et la date à laquelle le membre du personnel obtient la première bonification d’échelle, ou celle obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d’échelle, est valorisée comme ancienneté d’échelle. Les mentions obtenues durant d’ancienneté pécuniaire valorisée conservées. En cas d'application de l'article 44, § 2, après le changement de grade, l'alinéa 1er est de nouveau d'application.

En ce qui concerne l'application des articles 65 à 69, le traitement annuel est la somme du lié l'ancienne traitement, calculée conformément à l'article 56, et des bonifications d'échelle dont le membre du personnel a bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation. Pour l’application de l’alinéa 1er, il n’est pas tenu compte de la diminution de la première bonification d’échelle visée à l’article 52.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 24 la loi du 18 février 2014. relative à l'introduction

d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire, le plan de gestion visé à l'article 185/6 du Code judiciaire est remplacé par le plan de gestion du chef de corps visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, du même Code pour l'application de l'article 287ter/1, […] du même Code.

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale