Verslag visant à clarifier et à abroger le régime des pensions octroyées aux anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale
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V. Discussion des considérants et du dispositif et votes ..27 RAPPORT 10571 DE BELGIQUE 4 mars 2019 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES PAR MME Kattrin JADIN ET M. Wouter DE VRIENDT PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à clarifier et à abroger le régime des pensions octroyées aux anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale Voir: Doc 54 2243/ (2018/2019): 001: Proposition de résolution de M. Maingain et consorts.
002 et 003: Modifi cation auteur. 004 à 007: Amendements. 008: Modifi cation auteur. Voir aussi: 010: Texte adopté par la commission.
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné la présente proposition de résolution au cours de ses réunions des 21 février, 28 mars et 9 mai 2017, 8 janvier et 19 février 2019. I. — PROCÉDURE Lors de sa réunion du 28 mars 2017, la commission a par ailleurs organisé l’audition des personnes suivantes: — S.E.M. Rüdiger Lüdeking, Ambassadeur de la République Fédérale Allemagne auprès du Royaume de la Belgique; — M. Dirk Luyten, représentant du Centre d’études et de documentation Guerre et Sociétés Contemporaines/ CEGESOMA; — M. Pieter-Paul Baeten, président du Groupe Mémoire-Groep Herinnering; — M. Alvin De Coninck, fi ls d’un résistant; — des représentants du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale. M. Fernando Palmieri, représentant de l’association Mémoire pour l’Avenir, a quant à lui transmis un avis écrit à la commission, qui est repris en annexe du présent rapport (annexe 1). Au cours de sa réunion du 9 mai 2017, la commission a également décidé, sur proposition de M. Olivier Maingain, d’organiser une mission à Berlin en vue de s’informer quant au système des pensions et allocations encore actuellement octroyées à d’anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste durant la Seconde Guerre mondiale. Cette mission a eu lieu les 11 et 12 juin 2018. Le rapport de cette mission fi gure en annexe du présent rapport (annexe 2). II. — EXPOSÉ DES AUTEURS DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION M. Olivier Maingain, auteur principal de la proposition de résolution, explique que celle-ci se base sur les travaux menés par le Groupe Mémoire – Groep Herinnering, qui a mis en lumière le fait que des citoyens belges engagés dans les troupes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale bénéfi cient d’un régime d’indemnisations de la République fédérale d’Allemagne (RFA).
À ce jour, il n’a pas été possible d’obtenir la liste des personnes bénéfi ciaires et de distinguer parmi celles-ci quels sont, d’une part,celles habitant dans la région des cantons de l’Est, qui ont été engagées de force dans les troupes allemandes à cette période, et , d’autre part les personnes qui ont volontairement choisis de trahir la patrie. Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement n’a en effet jamais voulu entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités allemandes pour obtenir cette liste et n’a pas élevé de protestation assez ferme contre cet avantage inacceptable, qui concernerait aujourd’hui une trentaine de personnes.
Le Groupe Mémoire-Groep Herinnering estime que la perpétuation de ce système constitue une insulte à la mémoire de ceux qui ont servi la partie belge et qu’il s’agit d’un régime attentatoire à l’entente entre les peuples européens. Le Groupe souhaiterait dès lors obtenir la liste des personnes bénéfi ciaires de ces pensions et les montants de celles-ci ainsi que l’abrogation de ce système. Le Groupe propose également la constitution d’une commission scientifi que qui réalisera une analyse de cette liste et formulera des recommandations les suites à donner; ladite commission étant composée, à parité linguistique, de huit membres présentés par les universités reconnues par les Communautés.
Au-delà du travail de mémoire, il s’agit d’un geste politique qui honorerait la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie belge. M. Stéphane Crusnière (PS), co-auteur de la proposition de résolution, rappelle qu’après la Seconde guerre mondiale, plusieurs dizaines de milliers de citoyens belges ont été jugés coupables de collaboration avec l’ennemi et crimes de guerre par les tribunaux belges.
Un certain nombre d’entre eux a bénéfi cié de dispositions du régime nazi leur octroyant la nationalité allemande, notamment des membres de la Waffen-SS
devenus allemands par un décret de 19411. De ce fait, ils ont touché et continuent de toucher, ainsi que leurs ayants droit, une pension de l’État allemand. Au-delà du problème moral que présente cette situation, ces revenus versés à d’anciens collaborateurs échappent aux services du fi sc belge. En effet, les réponses aux questions parlementaires sur le sujet indique que le gouvernement fédéral n’a ni connaissance du nom de la trentaine de bénéfi ciaires de ces pensions, ni du montant de celles-ci, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt (CRIV 54 COM 0469, p.
26). Les demandes formulées dans la présente proposition visent à rétablir une justice fi scale, sociale et mémorielle conforme aux engagements historiques et moraux des fondateurs de l’Europe, dont la Belgique et l’Allemagne font partie. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Réunion du 21 février 2017 Mme Kattrin Jadin (MR) souligne la nécessité de distinguer la situation des personnes s’étant engagées de manière volontaire dans les forces nazies, d’une part, et des personnes enrôlées de force dans l’armée allemande, d’autre part.
Elle aimerait également obtenir des précisions quant au régime fi scal applicable aux sommes perçues. M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) estime que la situation dénoncée par le Groupe Mémoire-Groep Herinnering est non seulement absurde mais également indécente à l’égard des victimes du régime nazi, dont certaines n’ont toujours pas pu être indemnisées des biens dont elles ont été spoliées. Le travail de mémoire effectué au Sénat qui a permis la mise en place du Centre d’études et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CEGESOMA), qui est le centre d’expertise belge pour l’histoire des confl its du vingtième siècle.
L’orateur propose dès lors que la présente proposition fasse référence aux travaux Il importe cependant de nuancer l’information selon laquelle “la Conférence internationale de Potsdam (…) a voté la dénazifi cation de l’Allemagne annulant tous les décrets d’Hitler, à l’exception notoire du décret de 1941 mis en cause par la présente proposition de résolution” (DOC 54 2243/001, p. 4). Ce décret a en effet bel et bien été abrogé au cours de la Conférence de Potsdam mais les conclusions de cette Conférence n'ont pas été reconnues par le gouvernement de la RFA.
de ce Centre et qu’elle confi e à celui-ci l’examen de la liste de personnes bénéfi ciaires d’indemnisations de la part des autorités allemandes plutôt que de créer une nouvelle commission scientifi que pour ce faire. M. Olivier Maingain (DéFI) précise que la recherche historique n’a pour l’instant pu être effectuée en raison de la rétention d’informations de la part de l’Allemagne. Il précise que l’examen de la liste de bénéfi ciaires ne relève pas des compétences du CEGESOMA, qui ne dispose pas des moyens budgétaires pour ce faire et préférerait que ce travail soit dès lors confi é au monde universitaire.
Le représentant du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, précise que l’ambassade belge à Berlin a entrepris plusieurs démarches au niveau des autorités allemandes et a demandé oralement et par note verbale qu’elles fournissent la liste des bénéfi ciaires de cette pension en Belgique. Il s’avère tout d’abord que les indemnités versées par l’État allemand sont des pensions d’invalidité versées à des victimes de blessures pendant qu’elles étaient en service dans les forces armées allemandes.
L’Allemagne a fait savoir qu’une trentaine de personnes résidant en Belgique en bénéfi ciaient mais a refusé de communiquer l’identité de celles-ci sur la base de la réglementation applicable en matière de vie privée. L’orateur précise que ces personnes, qu’elles soient les bénéfi ciaires directs de cette indemnisation ou des ayant-droit, n’ont pas forcément la nationalité belge et que la fonction qu’elles occupaient dans les forces nazies n’a pas été communiquée.
La loi allemande interdit cependant l’octroi de pensions aux personnes qui ont commis des crimes contre l’humanité. Sur la base des accords fi scaux conclus entre la Belgique et l’Allemagne, ce type de pension d’invalidité devrait être taxé en Allemagne – ce qui n’est pas le cas, ces rentes étant exonérées – et ne relève pas du champ d’application de la réglementation européenne relative aux pensions.
B. Réunion du 8 janvier 2019 M. Olivier Maingain (DéFi) indique que la mission parlementaire de juin 2018 à Berlin a permis de mieux cerner les procédures administratives et juridiques appliquées par les autorités tant fédérales que fédérées allemandes. Il est par exemple apparu que la législation
allemande relative à la protection des données privées empêchait la communication d’initiative par les autorités allemandes des noms des bénéfi ciaires du régime de pension octroyés aux anciens collaborateurs militaires belges du régime nazi. Par contre, si les autorités belges prenaient ellesmêmes l’initiative de communiquer aux autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie2 la liste des collaborateurs condamnés par les autorités judiciaires belges pour des faits de collaboration, il pourrait y avoir un croisement de données avec la liste détenue par les autorités allemandes.
On pourrait ainsi vérifi er si, parmi les bénéfi ciaires de ce régime de pension, il n’y a pas des personnes condamnées pour collaboration en Belgique. M. Maingain rappelle qu’il n’existe à ce jour qu’une vingtaine de personnes qui bénéfi cient encore de ce régime spécifi que de pension. L’intérêt de la proposition de résolution n’est donc pas de tenter d’empêcher les bénéfi ciaires de continuer à bénéfi cier de ce régime de retraite mais plutôt d’avoir l’assurance que les autorités allemandes n’auraient pas payé des régimes de retraite à d’anciens collaborateurs qui ont été condamnés en Belgique et, si cela a été le cas, d’en avoir le constat.
En effet, dans le travail de mémoire, il est important d’identifi er ceux qui ont été considérés comme des collaborateurs du régime nazi et ont bénéfi cié de ce régime de retraite. Il s’agit donc d’un travail de reconstitution historique. Le membre souligne que la démarche ne vise pas à condamner les autorités allemandes qui ont mis en place ce régime de retraite (critiquable sur le principe). Elle relève plus du débat historique (restitution historique des faits) que du débat politique (recherche des responsabilités politiques).
À cette fi n, M. Maingain indique qu’il déposera de nouveaux amendements visant à préciser les demandes devant être formulées aux autorités allemandes et qui tiennent compte des remarques formulées par les experts du Groupe Mémoire-Groep Herinnering qui ont pris part à la mission parlementaire de juin 2018. M. Maingain expose que certains parlementaires allemands plaident également pour la mise en place d’une commission de scientifi ques et d’historiens qui Ce Land est compétent pour les dossiers de pensions accordées par l’Allemagne aux citoyens de nationalité belge.
pourra ensuite effectuer un travail de restitution. Dans le travail de mémoire, la connaissance précise des faits est sans doute la meilleure manière de mieux cerner les responsabilités à l’époque des faits. Il rappelle que c’est le Groupe Mémoire qui a été à l’initiative de cette proposition de résolution et qu’il de prendre ses responsabilités. M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) soutient la présente proposition de résolution qui a le mérite de mettre en lumière une situation tout à fait inacceptable.
En outre, la mission parlementaire a permis d’attirer l’attention des autorités allemandes sur cette problématique. Le membre souligne que la constitution d’une commission scientifi que qui analysera les informations reçues de la part des autorités de la Rhénanie du Nord- Westphalie est nécessaire pour continuer à examiner cette problématique et permettre l’échange effectif des informations. Àcet égard, le membre rappelle que certains interlocuteurs allemands ont suggéré d’envoyer aux autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie les données concernant les collaborateurs belges condamnés en Belgique pour des faits de collaboration; raison pour laquelle des amendements sont déposés par M. Maingain et consorts.
Par ailleurs, M. De Vriendt rappelle que le principe d’échange d’informations entre la Belgique et l’Allemagne relatives aux pensions existe déjà mais qu’il importe d’étendre la liste des informations échangées aux prestations versées en vertu de la Bundesversorgungsgesetz. Il rappelle également que l’État allemand n’a pas fait droit à toutes les demandes de pension de guerre. En effet, la législation allemande prévoit que les criminels de guerre sont d’office exclus de cette pension.
La question réside toutefois dans la manière dont les autorités allemandes défi nissent la notion de criminel de guerre et sur la base de quelles informations elles qualifi ent lesdites personnes de criminels de guerre. Les partenaires allemands rencontrés lors de la mission parlementaire à Berlin ont également mis en exergue le fait qu’il existe d’autres sortes de pension qui sont peut-être versées à des collaborateurs qui résident en Belgique et qui ne sont pas forcément tous de nationalité belge.
Aussi, le membre considère que la commission scientifi que précitée pourrait approfondir ces questions et examiner si les pensions versées l’ont été à juste titre. M. Tim Vandenput (Open Vld) demande que le rapport de la mission parlementaire soit d’abord
communiqué à l’ensemble des membres de la commission car il n’a pas participé à ladite mission et n’en n’a donc pas connaissance. M. Georges Dallemagne (cdH) indique qu’il soutiendra les amendements déposés par M. Maingain dans la mesure où, conformément aux informations récoltées lors de la mission parlementaire à Berlin, ceux-ci précisent les demandes formulées aux autorités allemandes. Le membre s’interroge toutefois sur les deux éléments suivants: — le point 2 fi gurant à l’amendement n° 2 demande au gouvernement fédéral “d’envoyer aux autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie les données concernant les collaborateurs belges condamnés et emprisonnés en Belgique pour faits de collaboration avec l’occupant nazi”.
Pour quelles raisons les auteurs ont-ils estimé nécessaire de rajouter la condition de l’emprisonnement? Cette condition ne risque-t-elle pas de réduire le champ d’application de cette demande dès lors que des collaborateurs ont pu être condamnés sans être emprisonnés? — dans le même ordre d’idées, il y avait également des collaborateurs qui résidaient en Belgique sans toutefois détenir la nationalité belge.
Ne faut-il pas prévoir expressément ce cas de fi gure? M. Jean-Jacques Flahaux (MR) considère que l’adoption de cette proposition de résolution est hautement symbolique. Il importe en effet que la Chambre des représentants exprime clairement le fait qu’il est inadmissible d’octroyer des pensions à d’anciens collaborateurs militaires belges du régime nationalsocialiste allemand. Compte tenu du faible nombre de personnes qui aujourd’hui bénéfi cient encore de cette pension, l’adoption de cette proposition de résolution vise surtout à rechercher la vérité historique sur des faits de collaboration.
M. Olivier Maingain (DéFi) précise que la période d’emprisonnement est prise en compte par les autorités allemandes pour le calcul du montant de la pension versée aux anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste allemand. Il semble d’après une note des services scientifi ques du Parlement allemand que “les périodes de captivité en tant que prisonnier de guerre après la fi n de la Deuxième Guerre Mondiale devaient en outre être régulièrement prises en compte en tant que périodes de remplacement ne reposant
pas sur le paiement de primes ou de cotisations pour augmenter les pensions3.” (annexe 3 – traduction libre). Le fait d’avoir subi une peine et de l’avoir exécutée constitue un critère pour l’attribution de la pension. D’autre part, si l’octroi du d’une pension de l’assurance pension légale est exclue en cas de crimes contre l’humanité ou l’état de droit pendant le règne du national-socialisme, il s’avère que les autorités allemandes n’ont pas toujours été informées, après-guerre, de l’identité des personnes condamnées en Belgique pour des faits de collaboration militaire de sorte qu’elles aient perpétué le paiement de ces pensions.
À cet égard, le membre précise aussi que le Centre Simon Wiesenthal n’a pas été consulté systématiquement pour l’ensemble des bénéficiaires belges de ce régime de retraite. L’échange d’informations n’a donc pas été optimale. Aujourd’hui, compte tenu du faible nombre de bénéfi ciaires encore en vie, c’est le travail de reconstitution historique qui importe. IV. — AUDITIONS DU 28 MARS 2017 A. Exposés introductifs M. Dirk Luyten (Archives de l’État/CEGESOMA) articule son exposé autour de trois axes: une introduction générale à la collaboration militaire, l’état d’avancement de l’étude et un commentaire concernant les sources de l’étude.
La collaboration militaire La collaboration militaire (“les collaborateurs armés”) recouvre l’engagement dans des formations tant militaires (par exemple Waffen SS) que paramilitaires qui étaient actives en Belgique (par exemple, Vlaamse Wacht, la Garde Wallonne) ou combattaient avec les Allemands en dehors de la Belgique, surtout sur le front de l’Est (NSKK, TODT). Il s’agit de volontaires, et non de miliciens.
Seulement dans les cantons de l’Est, c’était des miliciens dès lors qu’au début de l’occupation, les cantons de l’Est faisaient partie du Troisième Reich. La Belgique comptait au total 42 000 collaborateurs armés, dont 10 000 combattants du front de l’Est fl amands et 6 700 francophones au sein des Waffen SS. L’article 113 du Code pénal punissait en principe la collaboration militaire de la peine de mort (et de la perte des droits civils et politiques), tandis que l’article 117 du Note des services scientifi ques du Parlement allemand, consultable sur https://www.bundestag.de/resource/blob/563960/ adf12df46799850a9d91d6058c826268/WD-6-051-18-pdf-data. pdf.
Code pénal punissait le port d’armes contre les alliés de la Belgique, y compris l’URSS. Près de 32 000 personnes ont été condamnées pour avoir porté les armes, de sorte que cette forme de collaboration était quantitativement la plus importante. Le nombre global de condamnations pour des faits de collaboration s’élève à 53 400. Le taux de la peine variait. Des personnes qui ont été condamnées uniquement sur la base de l’article 113 du Code pénal, 37,6 % se sont vu infl iger une peine criminelle et 62,4 % une peine correctionnelle.
La collaboration militaire était souvent combinée à un autre délit de collaboration (par exemple, le fait d’exercer une fonction dirigeante dans un mouvement de jeunesse collaborateur). L’état d’avancement de l’étude Dans les années 1980, Bruno De Wever, Frank Seberechts, Willy Massin, Kristof Carrein et Aline Sax, entre autres, commencent une étude scientifi que sur la collaboration militaire fl amande.
À partir des années 1990, la collaboration militaire wallonne/francophone est, elle aussi, étudiée par Martin Conway, Flore Plisnier et Eddy De Bruyne notamment. En 2003, Bruno De Wever publie un article de synthèse4 sur le sujet. L’étude se focalisait initialement sur la signifi cation politique de la collaboration militaire. Le recrutement de volontaires pour le front de l’Est faisait partie de la surenchère politique entre les partis collaborateurs, que l’occupant utilisait pour asseoir sa domination.
Ensuite, l’étude s’est penchée sur les motifs divergents de l’engagement: l’aventure, causes d’ordre familial et personnel, raisons politiques, anticommunisme, admiration pour le national-socialisme et le Führer. Une partie des collaborateurs militaires a été recrutée parmi les Belges qui séjournaient en Allemagne, par exemple comme volontaire ou déporté pour le travail obligatoire. Le profi le sociologique du collaborateur militaire a, lui aussi, été étudié.
Les grandes lignes sont connues, mais il semble difficile d’apporter une réponse à un certain nombre de questions précises, comme par exemple celle relative au statut des personnes concernées, sur la base de la littérature. Les décrets allemands de 1941 et 1943 et leur portée précise ne sont pas connus dans l’étude belge. Les actes du combattant du front de l’Est individuel ne sont pas non plus systématiquement documentés.
B. De Wever, Militaire collaboratie in België tijdens de Tweede Wereldoorlog
BMGN
- Low Countries Historical Review. 118(1),
Il faudrait poursuivre l’étude des sources pour pouvoir répondre à de telles questions précises. Les sources de l’étude L’enquête judiciaire relative à la collaboration et la répression de cette dernière (1944-1950/9) ont été menées par la justice militaire (auditorats militaires, conseils de guerre/auditorat général et cour militaire), qui a produit des archives impressionnantes longues de plus de dix kilomètres.
Les dossiers répressifs fournissent dans la mesure du possible des informations sur les actes commis par les collaborateurs militaires en partant de la question de la culpabilité: les faits répondent-ils aux critères repris dans l’article 113 du Code pénal (et éventuellement dans d’autres articles de ce Code)? Il s’agit de la source la plus adéquate, mais elle est construite autour d’une personne. Cette source est souvent utilisée dans la recherche afférente à l’occupation, la collaboration et la répression.
Il s’agit toutefois d’une source difficile à utiliser. Pour pouvoir demander la communication d’un dossier, il faut disposer des données d’identité. Or, celles-ci étaient jusqu’il y a peu gérées par le collège des procureurs généraux, qui se prononcent sur la consultation. De manière générale, les dossiers sont ouverts à la recherche scientifi que sur requête motivée et moyennant la réunion de plusieurs conditions.
Ils demeurent en principe fermés pour les parents. Les dossiers répressifs et les dossiers d’enquête ont été transférés aux archives de l’État, tout comme ce fut récemment le cas de presque un kilomètre et demi d’accès (systèmes de fi ches,...) et d’archives documentaires et administratives. Ce déménagement est pratiquement achevé. On peut s’attendre à ce que les modalités de consultation soient précisées en accord avec le collège des procureurs généraux.
Les systèmes de fi ches devraient faciliter la recherche de dossiers. On dénombre quasiment cent systèmes de ce type, dont le contenu et l’utilité dans le cadre de la recherche de dossiers ne semblent pas toujours évidents à première vue. Les archivistes auront encore beaucoup de travail pour comprendre les systèmes et parvenir à assurer un meilleur accès. Les dossiers de la justice militaire fournissent des renseignements en ce qui concerne l’enquête pénale relative à la collaboration.
Ils ont été constitués à charge d’un individu. La difficulté est de fi ltrer les dossiers individuels d’une certaine catégorie de personnes sur lesquelles on recherche des informations. Trente-deux
mille collaborateurs militaires ont été condamnés. Si l’on parvient à extraire les dossiers relatifs à ceux qui se sont battus sur le front de l’Est, il restera encore 16 700 dossiers. Le même problème se pose pour d’autres archives comme celles relatives aux dossiers de grâce. Lorsqu’il s’agit de personnes de nationalité allemande, les archives de la police des étrangers pourraient offrir un point de rattachement, mais des problèmes se posent ici aussi, notamment le nombre de dossiers (30 000 ayant un lien avec la Seconde Guerre mondiale) et le fait qu’ils sont classés nominativement.
La question de la nationalité allemande n’est pas une question juridique particulière, ainsi qu’il ressort d’un rapide sondage dans les archives “Instructions générales” conservées par le CEGESOMA. C’est lié à un contexte politique et sociétal qui était caractérisé par la répression de la collaboration. Les droits sociaux étaient, au moment de ces poursuites, encore très récents: la sécurité sociale obligatoire des travailleurs salariés n’a vu le jour qu’au lendemain de la libération (28/12/1944), la pension de retraite obligatoire dans le secteur privé n’a été introduite qu’en 1924/25.
En outre, la problématique de la pension des collaborateurs armés, en règle générale des personnes plutôt jeunes, ne s’est posée que des décennies plus tard et n’a pas été prise en compte dans la politique de répression. Cela implique qu’il faut également suivre d’autres pistes de recherche (et utiliser d’autres sources) que la piste de la répression judiciaire. Le lien avec l’Allemagne et la législation allemande doit bien évidemment être également pris en compte, par exemple afi n de répondre à la question de savoir si la captivité entre ou non en ligne de compte dans le calcul d’une pension allemande et comment, le cas échéant, est réglé le concours avec une pension belge.
Il ne faut pas non plus exclure que des archives conservées en Allemagne puissent fournir des informations pertinentes. Conclusion Ces exemples montrent qu’il faut approfondir la problématique si l’on veut apporter une réponse à des questions concrètes. Une étude préliminaire exploratoire dans laquelle les Archives de l’État et le CEGESOMA peuvent jouer un rôle, semble s’indiquer afi n: — de préciser l’objet de l’étude: que voulons-nous savoir précisément, sur quelles personnes, de quels cas potentiels s’agit-il? — de vérifi er s’il existe des sources pertinentes;
— de savoir comment y accéder; — de savoir si une étude est réalisable, combien de temps sa réalisation prendrait et quel investissement en personnel elle requerrait. M. Alvin De Coninck, fi ls d’un résistant, consacre son exposé à l’étude qu’il a réalisée au sujet des indemnités dont ont bénéfi cié après la guerre d’anciens collaborateurs militaires belges. La raison qui l’a incité à réaliser cette étude date de 2011, lorsque le gouvernement allemand a instauré un impôt de 17 % sur toutes les rentes attribuées dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale.
L’orateur renvoie à M. Fred Erdman qui a abordé la problématique en 1997. La Croix-Rouge a aussi joué un rôle à ce propos en servant d’intermédiaire pour le paiement de certaines indemnités. Quiconque pouvant attester d’une invalidité de 25 % pouvait prétendre à une indemnité. Les membres des brigades SS entrent également en ligne de compte à cet égard. Les membres des brigades Todenkopf sont en principe exclus ainsi que les criminels de guerre condamnés à titre personnel.
La Croix-Rouge intercède toutefois pour que certains obtiennent une indemnité même s’ils ne remplissent pas les conditions. L’orateur n’a pas eu de renseignements concernant les pensions militaires ordinaires, sauf en ce qui concerne la problématique spécifi que dans les cantons de l’Est. Les décrets pris par Hitler en 1941 et 1943 constituent le fondement des indemnités. À cette époque, le Führer a donné aux collaborateurs militaires fl amands et wallons la possibilité d’opter pour la nationalité allemande.
Bien que tous les décrets pris par Hitler aient été annulés par les alliés au cours de la conférence de Potsdam, qui a eu lieu du 17 juillet au 2 août 1945, ces “nouveaux” Allemands conservent leur nationalité. Contrairement à la DDR, la République fédérale d’Allemagne ne reconnaîtra jamais les accords de Potsdam. Jusqu’à présent, le gouvernement de la République fédérale maintient le refus allemand de reconnaître les accords de Potsdam.
Les concitoyens germanophones des cantons de l’Est savent encore aujourd’hui ce que cela représente. D’un point de vue juridique, l’annexion des cantons de l’Est à l’Empire allemand en 1940 est toujours une réalité pour la République fédérale. Les soldats enrôlés de force (Zwangsoldaten) à l’époque sont considérés comme des citoyens allemands à part
entière. Les autorités allemandes refusent de les considérer comme des victimes du national-socialisme, avec les sanctions fi scales que cela entraîne. Les premières mesures d’indemnisation des militaires seront encore prises par l’administration du successeur d’Hitler, l’amiral Karl Dönitz, qui, après avoir assuré la direction de son administration à Flensburg pendant un mois, sera condamné à Nuremberg à dix ans d’emprisonnement pour crimes de guerre.
Son administration, placée sous protectorat britannique, édictera toutefois, depuis Flensbourg, des directives pour les Länder restaurés depuis 1946. Lors de la création de la République fédérale allemande, tous ces décrets seront validés par le gouvernement fédéral allemand et repris dans la législation de la République fédérale allemande. Ceci explique dès lors pourquoi en Allemagne, les Länder sont aujourd’hui encore chargés des dossiers de versement relatifs à la Seconde Guerre mondiale.
C’est également à cette époque que l’on a décidé de comptabiliser les peines d’emprisonnement infl igées à l’encontre de militaires allemands comme des “années de service” pour l’Allemagne. En ce qui concerne les collaborateurs belges condamnés, l’orateur n’a pas encore pu déterminer clairement quel élément, de la peine prononcée ou de la peine effectivement purgée, est effectivement pris en compte pour ce calcul, un point qu’une commission scientifi que devrait pouvoir clarifi er.
Lorsqu’en 2013, la députée, Ulla Yelpke, demande au Bundestag allemand des statistiques sur les sommes versées à d’anciens collaborateurs militaires belges, le gouvernement fédéral allemand lui rétorque laconiquement qu’il s’agit d’une prérogative des Länder et qu’il ne dispose donc pas de données chiffrées, puisque cette matière ne relève pas de ses compétences. En 2015, le gouvernement néerlandais demande au gouvernement fédéral allemand de lui fournir des statistiques sur les versements allemands effectués à des volontaires néerlandais du NSB.
Le gouvernement néerlandais évoque, à cet égard, l’obligation de signalement en vigueur en Europe: “les États européens ont l’obligation de s’informer mutuellement des pensions qu’ils versent à leurs citoyens respectifs.” La réponse du gouvernement allemand sera encore plus courte que la question “cette obligation mutuelle ne s’applique qu’aux pensions civiles et non aux pensions militaires…”. Le manque de clarté des informations fournies par la République fédérale concernant les indemnités fait indubitablement naître des spéculations sur le nombre de bénéfi ciaires et le montant desdites indemnités.
Le moment n’est-il pas venu qu’une commission scientifi que, au sein de laquelle siègeraient aussi des scientifi ques allemands, puisse faire toute la clarté à ce sujet? En 1997, un service public a été créé à Ludwigsburg (Allemagne), celui-ci étant chargé d’examiner les dossiers des personnes condamnées à titre personnel afi n de déterminer si celles-ci pouvaient se voir infl iger une sanction fi nancière par suite de leur condamnation.
Des dizaines de milliers de dossiers ont été sélectionnés à cet effet. Il s’agit d’un travail entièrement manuel. Ce service compte dix-sept équivalents temps plein, en ce compris le chauffeur et la femme de ménage. Chaque année, entre quarante et cinquante dossiers y sont clôturés. Le service chargé d’examiner les actes de la Stasi compte pas moins d’environ 1750 équivalents temps plein. En 2013, le gouvernement belge a reconnu ne disposer d’aucune liste de condamnés belges, de sorte qu’il ne pouvait aider les collègues allemands à rechercher les condamnés belges en particulier.
Au tournant du 21e siècle, le budget destiné aux indemnités de guerre était affecté pour 90 % aux auteurs et pour 10 % aux victimes. Tout ceci justifi e parfaitement la réalisation d’une étude scientifi que pour inventorier tous les dossiers de la Seconde Guerre mondiale qui n’ont pas encore été examinés. Le but est d’arriver à une réconciliation équitable avec l’Allemagne. La réconciliation au sein de l’Europe démocratique passe nécessairement par l’obligation d’emprunter ensemble la voie de l’équité.
M. Pieter-Paul Baeten, président du Groupe Mémoire-Groep Herinnering, habitait à Lier pendant la Seconde Guerre mondiale et fréquentait alors l’Athénée de Berchem. Il y avait quatre professeurs qui lui ont appris la démocratie fondée sur les principes de Liberté, de Fraternité et d’Égalité. L’un d’entre eux n’est pas revenu des camps de concentration. En revanche, il y en avait cinq autres, dont deux étaient affiliés à la SS fl amande, un était le secrétaire national du V.N.V. (le Vlaams Nationaal Verbond) et deux autres collaboraient aussi avec les nazis.
Un des SS fl amands donnait cours en uniforme, et avant que le cours ne commence, il nous obligeait à vider nos poches. Dans le cadre de son cours de latin, il comparait l’Empire romain au Troisième Reich allemand. Après avoir été bombardé de questions, l’orateur devait, comme membre de la résistance, aller mettre des pamphlets antinazi dans les boîtes aux lettres. Par
la suite, il a été courrier et a participé à des attaques armées contre les maisons communales de petites communes pour y voler des timbres de rationnement qui étaient distribués aux clandestins. Les actions de la résistance avaient pour but de défendre la liberté. Les élèves étaient infl uencés par leurs professeurs. Beaucoup ont rallié la résistance. Et d’autres se sont ralliés à l’occupant. À 17 ans, M. Baeten a été arrêté par la Gestapo qui était accompagnée de collaborateurs fl amands.
Pendant deux ans, il a été enfermé dans quatre camps. En termes explicites, l’orateur proteste contre le fait qu’après 72 ans, des pensions soient encore toujours accordées par les autorités allemandes aux Waffen- SS et que la société ignore l’identité des bénéfi ciaires et le montant de la pension. Une trentaine de bénéfi ciaires seraient encore en vie. Les Waffen-SS ont été condamnés lors du procès de Nuremberg comme des criminels de guerre.
Même si un seul seulement de ces membres bénéfi cie de cette pension, cela en est un de trop. Il est problématique qu’après plus de 70 ans, de telles situations n’aient toujours pas été clarifi ées. Dès lors que la gestion des dossiers contenant les données personnelles constitue une matière fédérale en Allemagne et que la gestion des statistiques et le paiement des indemnités relèvent de la compétence des Länder, il y a deux possibilités: — les données sont groupées par les autorités allemandes et transmises aux autorités belges dans le cadre notamment de l’obligation d’information en Europe.
Les États européens ont l’obligation de s’informer mutuellement des pensions qu’ils versent à leurs citoyens respectifs. Les renseignements concernant les SS devraient certainement être transmis dans le cadre de l’échange de données relatives à des organisations criminelles en Europe; — l’Allemagne sélectionne elle-même les dossiers et transmet à la Belgique les noms des anciens membres de la Wehrmacht et de la SS.
La SS est une organisation criminelle qui a été condamnée lors du procès de Nuremberg. Ces données devraient toujours et sans exception être transmises, sauf en ce qui concerne les soldats enrôlés de force (Zwangsoldaten) dans les cantons de l’Est. Le Groupe Mémoire-Groep Herinnering propose de créer une commission scientifi que qui formulera, à l’intention du gouvernement et de la Chambre, des recommandations au sujet de la suite à réserver à la
problématique. Cette commission sera composée de membres présentés par les universités reconnues par les communautés dans le respect de la parité linguistique. Mme Liesbeth Moreels et M. Philip Ghysen (SPF Finances) commentent le régime fi scal auquel sont assujetties les pensions allemandes octroyées à d’anciens socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92 – Droit belge) Conformément au droit belge (CIR 92), un habitant du Royaume est assujetti à l’impôt des personnes physiques à raison de tous les revenus produits ou recueillis dans le monde, et ce à raison des revenus imposables visés par le CIR 92 (articles 2, § 1er, 1°, 3 et 5 CIR 92).
Les revenus professionnels constituent une des catégories de revenus imposables (article 6 CIR 92). Les pensions constituent une des catégories de ces revenus professionnels ( article 23, § 1er, 5°, CIR 92). Les pensions imposables comprennent notamment, quels qu’en soient le débiteur, le bénéfi ciaire, la qualifi cation et les modalités de détermination et d’octroi, les pensions suivantes: — les pensions qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle; — les pensions qui constituent la réparation totale ou partielle d’une perte permanente de bénéfi ces, de rémunérations ou de profi ts (article 34, § 1er, 1° et 1°bis CIR 92).
Les pensions octroyées par l’Allemagne aux contribuables visés en l’espèce se rapportent à une activité professionnelle exercée précédemment et tombent dès lors sous l’application du premier tiret. Le CIR 92 ne prévoit pas d’exonération spécifi que pour ce genre de pensions. L’exonération visée à l’article 38, § 1er, alinéa 1, 2°, CIR 92 concerne uniquement les pensions et les rentes octroyées à charge du Trésor belge aux victimes des deux guerres mondiales.
Les revenus d’origine étrangère peuvent être exonérés des impôts sur les revenus belges en application d’une convention préventive de la double imposition. Dans ce cas, le droit belge dispose que ces revenus sont pris en considération pour la détermination de l’impôt mais que
celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus d’origine étrangère exonérés dans le total des revenus (article 155, alinéa 1er, CIR 92). C’est ce que l’on appelle l’exonération sous réserve de progressivité. Concrètement cela signifi e que les revenus étrangers et les revenus exonérés en application d’une convention sont pris en considération en Belgique pour déterminer le taux de l’impôt applicable aux autres revenus imposables mais qu’aucun impôt n’est dû en Belgique sur la partie des revenus étrangers exonérés en vertu d’une convention.
Pour autant que la convention préventive de la double imposition le permette, la taxe communale additionnelle et, le cas échéant, la taxe d’agglomération additionnelle sont calculées compte tenu de ces revenus étrangers exonérés (article 466bis CIR 92). Les pensions en question doivent donc être mentionnées dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, plus précisément au cadre V “Pensions” de la première partie de la déclaration.
Dans la rubrique C “Pensions d’origine étrangère” du même cadre, il y a lieu de mentionner le pays qui octroie cette pension, le code à côté duquel la pension a été indiquée dans la déclaration ainsi que le montant de la pension. Cet élément est nécessaire pour pouvoir appliquer l’exonération en application d’une convention. Les conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique prévoient, par catégorie de revenus, lequel des deux pays a le pouvoir d’imposition.
Dès qu’il est établi dans quel pays un revenu déterminé est imposable, ce sont les règles de la législation interne de ce pays qui s’appliquent. Le 11 avril 1967, la Belgique a conclu, avec l’Allemagne, une convention préventive de la double imposition qui a été complétée, le 5 novembre 2002, par une convention additionnelle. Cette convention est toujours d’application à l’heure actuelle. Les pensions allemandes qui sont octroyées à d’anciens collaborateurs militaires belges sont versées sur la base de la législation sociale allemande.
Par conséquent, ces pensions sont, comme toutes les autres pensions allemandes qui sont versées sur la base de la législation sociale allemande, imposables en Allemagne (et y sont aussi taxées) conformément à la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l’Allemagne (article 19, § 3). Cette même convention dispose par ailleurs que ces revenus sont exonérés en Belgique dès lors qu’ils sont imposables en Allemagne.
Toutefois, ces revenus peuvent être pris
en considération pour déterminer le taux de l’impôt (article 23, § 2, 1°). Il s’agit de l’exonération soumise à la réserve de progressivité. De plus, ces revenus sont également pris en considération pour l’établissement de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques perçue par les communes et les agglomérations (article 2 de la convention additionnelle). Échange d’informations avec d’autres États Conformément à la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fi scal et abrogeant la directive 77/799/ CEE (et plus précisément l’article 8), des informations, dont disposent les administrations fi scales, sont échangées au sein de l’Europe pour cinq catégories de revenus, à savoir: — revenus professionnels; — jetons de présence; — pensions; — produits d’assurance sur la vie; — propriété et revenus de biens immobiliers.
Les pensions en question sont en principe reprises dans la catégorie de revenus “pensions”, comme c’est le cas pour toutes les pensions légales. La directive ne prévoit pas de catégorie spécifi que pour les pensions versées aux collaborateurs militaires visés. Il n’y a toutefois pas d’indices que l’administration allemande retienne des informations concernant ces revenus spécifi ques. S.E.M. Rüdiger Lüdeking, ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne auprès du Royaume de la Belgique, rappelle tout d’abord le fait que son pays est bien conscient du malheur causé pendant les deux guerres mondiales et souhaite en assumer la responsabilité historique.
Le régime des pensions payées par des autorités allemandes compétentes aux victimes de guerre résidant en Belgique a été mis en place sur la base de la loi fédérale sur l’organisation de l’aide sociale aux victimes de guerre (Bundesversorgungsgesetz), qui s’applique également aux victimes de guerre et à leurs ayants droit qui ne jouissent pas de la nationalité allemande.
Ces pensions ne sont versées que si le bénéfi ciaire a été, par un rapport de causalité, victime d’une atteinte à sa santé en raison d’une activité exercée au sein de la Wehrmacht allemande ou suite à une activité comparable à un service militaire au sein d’une organisation allemande5. L’orateur souligne que les pensions de retraite ne sont pas allouées sans vérifi cations très rigoureuses. L’article 1a de la Bundesversorgungsgesetz stipule en effet que des personnes qui auraient contrevenu aux principes d’humanité ou d’un État de droit ne peuvent pas être bénéfi ciaires de paiements de ce type6.
L’indice d’une adhésion volontaire à la SS donne lieu à un examen particulièrement approfondi. Tous les cas concernés, y compris les dossiers déjà existants, ont été vérifi és de très près par les autorités allemandes compétentes7. En ce qui concerne les paiements à des bénéfi ciaires domiciliés en Belgique, il ne s’est trouvé aucun cas d’indice ayant donné lieu à un refus. S.E.M. Lüdeking précise par ailleurs que la directive 2011/16UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fi scal et abrogeant la directive 77/799/CEE impose aux États membres de l’UE de s’informer mutuellement des paiements de pensions de retraite.
Cette obligation s’applique aux pensions fi scalement taxables mais, conformément à l’article 19quater de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Belgique sur la double imposition, les “indemnités attribuées sous forme de pensions sont imposables uniquement dans l’État contractant qui les attribue”, donc l’Allemagne en l’espèce. Les pensions allouées en vertu de la Bundesversorgungsgesetz ne sont pas des pensions de vieillesse et sont donc exonérées d’impôt en Allemagne, ce qui explique qu’elles ne fassent pas l’objet d’un échange automatique d’informations avec la Belgique.
Néanmoins, les autorités fiscales belges ont la L’orateur précise que le fait de détenir la nationalité allemande n’est pas nécessaire pour pouvoir bénéfi cier de ce type de pension. . “Leistungen sind zu versagen, wenn der Berechtigte (…) gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat”. [Il doit être renoncé aux paiements lorsque l’ayant droit a violé les fondements des droits de l’homme ou de l’État de droit, trad.].
Tous les documents ont ainsi été comparés aux listings de criminels nazis fournis entre autres par le Centre Simon Wiesenthal.
possibilité d’adresser une demande de renseignements aux autorités fi scales allemandes. En l’état actuel des choses, il est versé des prestations en vertu de la loi Bundesversorgungsgesetz à 27 personnes résidant en Belgique. L’identité des bénéfi ciaires de ces paiements et leur nationalité est soumise à la réglementation légale sur la protection des données personnelles en matière de prestations sociales. Le personnel de l’Ambassade d’Allemagne – en ce compris S.E.M. l’ambassadeur Lüdeking – n’en ont dès lors pas connaissance.
B. Interventions des membres Mme Annemie Turtelboom (Open Vld) souhaiterait savoir de combien de personnes il est question et si ces personnes ont été enrôlées dans les forces armées allemandes de manière volontaire ou non. Défi nir l’ampleur du phénomène – ce qui ne sera pas évident vu que les archives sur la collaboration n’ont pas été créées dans cet objectif – permettra ensuite de décider de quelle manière on pourra agir.
D’après S.E.M l’ambassadeur Lüdeking, les 27 personnes qui perçoivent une allocation de la part de l’État allemand n’ont en tous cas pas commis de crimes de guerre. Si la réglementation fi scale empêche d’utiliser les informations échangées sur la base du traité tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, une autre méthodologie devra être trouvée afi n de faire la lumière sur la question.
M. Peter Luykx (N-VA) s’interroge sur l’opportunité de traiter du sujet dans le cadre de la commission des Relations extérieures s’il s’agit simplement d’effectuer des recherches historiques sans pouvoir déterminer précisément quelles personnes sont concernées. M. Georges Dallemagne (cdH) souligne que la présente proposition de résolution a pour but de défi nir combien de personnes parmi les 32 000 condamnés pour collaboration en Belgique ont pu bénéfi cier d’une allocation de pension octroyée par les autorités allemandes.
La nationalité de ces personnes n’est pas déterminante étant donné que les habitants des cantons de l’Est ont été allemands alors qu’ils ont été enrôlés de force dans les forces armées allemandes tandis que d’autres bénéfi ciaires d’allocations pourraient ne pas disposer de la nationalité allemande. L’orateur demande ensuite selon quelles modalités le CEGESOMA pourrait être chargé de cette recherche.
Faut-il qu’une autorité de tutelle ou la Chambre des
représentants en décide? Dans quel délai et avec quelles ressources ce travail peut-il être effectué? Concernant les informations fi scales disponibles, pourrait-on envisager de recouper les données relatives aux pensions versées par l’État allemand avec la liste des personnes condamnées pour collaboration en Belgique et ainsi identifi er les personnes appartenant à ces deux catégories? Rappelant l’émotion de l’opinion publique sur le sujet, l’orateur appelle les autorités belges et allemandes à coopérer afi n d’avoir accès aux données nécessaires.
Le fait que l’État allemand confi rme que les personnes concernées n’ont pas commis de guerre n’est en effet pas suffisant pour faire toute la lumière sur cette question importante. M. Stéphane Crusnière (PS) plaide pour une démarche exploratoire visant à défi nir le périmètre de recherche en tenant compte de l’accessibilité des sources disponibles. Une commission scientifi que composée de membres présentés par les universités belges et respectant la parité linguistique telle que proposé au point 3 de la proposition de résolution est-elle l’instance adéquate pour mener cette recherche préparatoire? L’orateur souligne ensuite que l’existence d’un traité visant à éviter la double imposition entre la Belgique et l’Allemagne n’empêche pas l’échange d’informations entre les deux pays.
Cependant, cet échange ne permet pas de connaître le type de pensions octroyé par l’État allemand ni d’avoir la certitude que toutes les informations sont bien communiquées à la Belgique. Les pensions militaires versées par l’Allemagne à des personnes résidant en Belgique, qui peuvent être versées tant aux bénéfi ciaires directs qu’à des ayant-droits, font-elles également l’objet d’une exonération fi scale et ne sont-elles dès lors pas communiquées? M. Olivier Maingain (DéFI) pointe la nécessité d’effectuer ce travail de mémoire.
Il appartient à la Chambre des représentants de veiller à ce que l’adoption de la résolution soit suivie d’effets en prévoyant les moyens nécessaires comme tel a déjà été le cas pour d’autres recherches historiques par le passé. S.E.M. l’Ambassadeur Lüdeking peut-il préciser quel type d’informations pourrait être communiqué? Confi rme-t-il que les militaires ayant fait partie des troupes allemandes de manière volontaire ou non peuvent être considérés comme des personnes ayant subi une atteinte à la santé en vertu du droit allemand?
M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) souligne que l’échange d’informations prévu par le traité visant à éviter la double imposition ne permet pas de distinguer si les allocations versées constituent des pensions civiles ou militaires. Serait-il par contre possible de déterminer les personnes concernées en connaissant l’âge des bénéfi ciaires ou en vérifi ant depuis quand une pension leur est versée?
C. Réponses des orateurs
1. Recherche historique M. Dirk Luyten explique que toutes les personnes ayant fait partie des forces armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale étaient volontaires à l’exception des habitants de la région des cantons de l’Est. Une étude préliminaire sera nécessaire pour déterminer le périmètre de recherche et ainsi connaître le nombre de personnes bénéfi ciaires de pensions et déterminer si, parmi celles-ci, les personnes jouissant de la nationalité allemande pourraient avoir bénéfi cié d’avantages plus importants. L’établissement d’une commission scientifi que comet respectant la parité linguistique, avec laquelle les Archives de l’État/CEGESOMA pourraient coopérer, pourrait effectuer ce travail. L’objectif de la recherche devrait être fi xé pour pouvoir en déterminer les modalités pratiques et ainsi pouvoir évaluer à qui confi er cette mission et quelles archives devraient être consultées. Il n’existe en effet aucune liste numérique regroupant toutes les personnes condamnées pour collaboration. 2. Échange d’informations fi scales La représentante du ministre des Finances souligne la distinction entre le règlement (UE) n° 1368/20148 relatif à l’échange d’informations liées à la sécurité sociale, d’une part, et la directive 2011/16UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative Règlement (UE) n° 1368/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifi ant le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (UE) n° 1372/2013 de la Commission modifi ant le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fi xant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004.
CEE, d’autre part. Il faut par ailleurs souligner qu’en vertu de la réglementation internationale, les informations reçues sur la base de cette directive peuvent uniquement être utilisées à des fi ns fi scales. Il ne sera donc pas possible d’utiliser ces données pour les croiser avec d’autres banques de données. M. Pieter-Paul Baeten et Mme Claire Pahaut, représentants du Groupe Mémoire-Groep Herinnering, rappellent qu’au regard de la réglementation belge, le collaborateur est un criminel qui a été condamné par la justice belge.
Ils plaident pour que l’on distingue les pensions civiles et militaires afi n de clarifi er la situation. Ils soulignent que si le gouvernement allemand continue à considérer les Belges ayant fait partie des Waffen SS comme des citoyens allemands, il sera difficile d’obtenir des renseignements compte tenu de la législation en matière de protection des données individuelles. S.E.M. l’Ambassadeur Rüdiger Lüdeking souligne qu’à sa connaissance, les autorités belges n’ont pas encore adressé de demande de renseignements aux autorités fi scales allemandes compétentes du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
L’orateur précise que, faute de données statistiques numérisées, on ne peut déterminer dans quelle(s) unité(s) militaire(s) était engagé le personnel militaire. Les dossiers ne contiennent pas non plus toujours d’informations sur l’ensemble de la carrière ni sur le caractère volontaire ou non de l’engagement dans les forces armées9. Pour octroyer cette pension, un examen individuel approfondi a été mené afi n de vérifi er que la personne concernée n’a pas commis de crime de guerre.
Si la Belgique et l’Allemagne partagent aujourd’hui des convictions communes en matière de droits de l’homme, l’orateur souligne toutefois qu’il faut tenir compte à la fois des aspects fi scaux et de la législation relative à la protection des données personnelles. Il rappelle par ailleurs que l’Allemagne a mis en place un processus d’indemnisation des victimes en 2000. M. Alvin De Coninck souligne que les échanges d’informations en vertu de traités visant à éviter la double imposition concernent uniquement les pensions L’orateur précise qu’à la fi n de la guerre, l’enrôlement dans les SS pouvait être forcé.
civiles et non les pensions militaires10. Il demande confi rmation du fait que les personnes qui ont servi dans les troupes allemandes sont encore considérées comme des citoyens allemands. Il rappelle par ailleurs que le tribunal de Nuremberg a considéré les Waffen SS comme une brigade criminelle, ce qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve. Un membre de ce groupe est donc a priori considéré comme un criminel sans que l’on doive établir sa responsabilité individuelle. C’est à lui qu’il revient d’apporter la preuve contraire.
D. Répliques M. Olivier Maingain (DéFI) souligne que la présente proposition de résolution ne vise pas tant à régler un problème fi scal qu’à rechercher la vérité historique sur les faits de collaboration. Il plaide dès lors pour que l’on puisse dépasser le cadre purement juridique pour pouvoir accéder aux données permettant d’identifi er les personnes considérées par la Belgique comme des collaborateurs, en complément du contrôle mené par l’Allemagne qui vise à examiner si les bénéfi ciaires ont commis ou non des crimes de guerre.
M. Georges Dallemagne (cdH) souligne le fait que l’Allemagne d’aujourd’hui assume ses responsabilités quant aux faits commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit ici de vérifi er – indépendamment des contrôles effectués en vertu de la législation allemande – si les bénéfi ciaires des allocations versées par l’État allemand sont considérés comme des collaborateurs au regard du droit belge. Il espère que l’Allemagne et la Belgique pourront coopérer sur cette question.
M. Stéphane Crusnière (PS) souligne qu’il appartient au gouvernement belge d’obtenir les renseignements sur les bénéfi ciaires de pensions octroyées par l’État allemand. S.E.M. l’Ambassadeur Rüdiger Lüdeking confi rme la volonté de l’Allemagne de coopérer de façon étroite avec la Belgique tout en soulignant les aspects fi scaux et de protection des données personnelles qu’implique le sujet. Il sera dès lors difficile de mener un examen approfondi assurant un résultat différent de celui qui a déjà permis de déterminer que les bénéfi ciaires de pensions n’étaient pas des criminels de guerre.
Voir notamment la réponse du gouvernement du 2 juillet 2015 à la question écrite 2015Z11363 de M. Pieter Omtzigt à la Tweede Kamer des Pays-Bas ainsi que la réponse de la Commission européenne du 29 septembre 2016 à Mme Marianne Thyssen, parlementaire européenne (E-006088/2016).
M. Dirk Van der Maelen (sp.a), président, appelle tant l’Allemagne que la Belgique à coopérer pour que l’examen des dossiers des personnes bénéfi ciaires de pensions octroyées par l’État allemand permettent d’établir si ces personnes ont été condamnées en Belgique pour des faits de collaboration. V. — DISCUSSION DES CONSIDÉRANTS ET DU DISPOSITIF ET VOTES A. Considérants Considérants A à C Ces considérants ne font l’objet d’aucun commentaire.
Ils sont successivement adoptés à l’unanimité. Considérant C/1 (nouveau) M. Olivier Maingain et consorts déposent l’amendement n° 1 (DOC 54 2243/004) visant à insérer un nouveau considérant C/1 en vue de faire référence à la mission parlementaire menée à Berlin du 11 au 12 juin 2018. M. Maingain indique que cette mission a permis d’apporter des éclairages nécessaires au regard de l’objectif poursuivi par la proposition de résolution.
Il convient dès lors d’en faire mention. L’amendement n° 1 visant à insérer un considérant C/1 est adopté à l’unanimité. Considérants D et E B. Dispositif: demandes au gouvernement fédéral Points 1 et 2 M. Olivier Maingain et consorts déposent l’amendement n° 2 (DOC 54 2243/004) visant à remplacer les points 1 et 2 du dispositif par ce qui suit: “1. de requérir auprès des autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie, responsables des dossiers belges de pensions accordées par l’Allemagne aux citoyens de
nationalité belge, toutes informations visant à faire la clarté sur les pensions actuelles et passées accordées par l’Allemagne à des anciens collaborateurs belges du régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale; 2. d’envoyer aux autorités de la Rhénanie du Nord- Westphalie les données concernant les collaborateurs belges condamnés et emprisonnés en Belgique pour faits de collaboration avec l’occupant nazi; 3. de plaider auprès du gouvernement allemand la fi n du régime des pensions accordées aux collaborateurs belges et, par conséquent, l’abrogation des décrets allemands encore en vigueur, en particulier le décret de 1941 adoptée par Hitler et prévoyant l’octroi de la nationalité allemande aux collaborateurs belges; 4. de plaider auprès du gouvernement allemand la fi n du régime des pensions accordées à tous les collaborateurs du régime national-socialiste et ce quelle que soit leur nationalité; 5. de sensibiliser le gouvernement allemand à l’injustice subie par les victimes du nazisme, qui ne reçoivent pas d’allocation, alors que les collaborateurs belges perçoivent une pension sur laquelle ils ne doivent pas payer d’impôt;”.
Les auteurs indiquent que cet amendementt vise à compléter la proposition de résolution au regard des enseignements tirés de la mission parlementaire de ces 11 et 12 juin 2018, et ce conformément aux remarques formulées par les experts du Groupe Mémoire-Groep Herinnering qui ont pris part à cette mission et qui suivent de près ce dossier. Il est renvoyé pour le surplus à la justifi cation écrite de l’amendement.
MM. Georges Dallemagne (cdH) et Michel de Lamotte (cdH) présentent l’amendement n° 4 (DOC 54 2243/006) tendant à sous-amender l’amendement n° 2. Cet amendement vise à étendre la résolution aux collaborateurs de nationalité étrangère résidant en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale. Lamotte (cdH) déposent ensuite l’amendement n° 5 (DOC 54 2243/006) qui fait également office de sousamendement à l’amendement n° 2.
Cet amendement vise à étendre la résolution à toutes les personnes condamnées pour faits de collaboration en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’elles aient été ou non emprisonnées.
M. Tim Vandenput (Open Vld) partage l’objectif fi nal recherché par les auteurs de la proposition de résolution, soit la suppression du paiement de pensions à d’anciens collaborateurs condamnés en Belgique. Le membre indique toutefois que les points 1 et 2 de la proposition de résolution posent des difficultés dans la mesure où ils prévoient la transmission par les autorités allemandes de la liste des bénéfi ciaires de ces pensions (ce qu’elles ont refusé de faire jusqu’à présent) mais aussi l’abrogation explicite des décrets allemands encore en vigueur qui constituent le fondement légal de ce régime de pension.
M. Vandenput préconise d’envoyer aux autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie les informations concernant les collaborateurs condamnés et emprisonnés en Belgique pour faits de collaboration afi n de les croiser avec la liste des bénéfi ciaires de ces pensions, ce qui permettra auxdites autorités de mettre, le cas échéant, un terme au paiement desdites pensions. Il faut par ailleurs être conscient que seuls 22 citoyens belges seraient encore concernés par cette pension.
En outre, il considère qu’il convient de plaider pour la fi n du régime des pensions accordées aux collaborateurs condamnés en Belgique mais sans préciser la voie légale nécessaire pour ce faire. M. Tim Vandenput et consorts déposent à cette fi n l’amendement n° 6 (DOC 54 2243/006) en vue de remplacer les points 1 et 2 par ce qui suit: concernant les pensions accordées par l’Allemagne aux citoyens de nationalité belge, toutes les informations pouvant faire la clarté sur les pensions actuelles et passées accordées par l’Allemagne à d’anciens collaborateurs belges du régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale; 2/1. de plaider auprès du gouvernement fédéral allemand la fi n du régime des pensions accordées aux collaborateurs belges; 2/2. de sensibiliser le gouvernement fédéral allemand à l’injustice subie par les victimes du nazisme, qui ne
reçoivent pas d’allocation alors que les collaborateurs belges perçoivent une pension sur laquelle ils ne doivent pas payer d’impôt.” Mmes Kattrin Jadin (MR) et Gwenaëlle Grovonius (PS) et M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) soutiennent cet amendement. Ils rappellent que, lors de la mission parlementaire de juin 2018, les différents interlocuteurs allemands ont eux-mêmes suggéré que les autorités belges leur transmettent la liste des collaborateurs condamnés en Belgique pour faits de collaboration afi n de pouvoir la confronter à la liste des bénéfi ciaires des pensions litigieuses et mettre fi n le cas échéant au paiement de celles-ci.
M. Tim Vandenput (Open Vld) indique que dans la mesure où un consensus se dégage autour de l’amendement n° 6, il est préférable que MM. Dallemagne et de Lamotte amendent cet amendement et non l’amendement n° 2. MM. Georges Dallemagne (cdH) et Michel de Lamotte (cdH) déposent successivement les amendements nos 8 et 9 (DOC 54 2243/007) tendant à sousamender l’amendement n° 6. Ces amendements ont la même portée que les amendements n° 4 et 5. * * * Les amendements n° 2, 4 et 5 sont retirés.
Les amendements n° 8 et 9, sous-amendements à l’amendement n° 6, sont successivement adoptés à l’unanimité. L’amendement n° 6 visant à remplacer les points 1 et 2, ainsi amendé, est adopté à l’unanimité.
C. Dispositif: décision de la Chambre des
représentants Point 3 dement n° 3 (DOC 54 2243/005) visant à remplacer le point 3 du dispositif par ce qui suit: “3. de constituer une commission scientifi que visant à établir la liste des bénéfi ciaires de ces pensions, selon les conditions suivantes:
a) ladite commission sera mixte. Elle comptera par conséquent quatre membres présentés par les universités reconnues par les Länder en Allemagne, ainsi que quatre membres présentés par les universités reconnues par les Communautés en Belgique; elle sera fi nancée conjointement par les parlements fédéraux allemand et belge; b) en cas d’impossibilité de constituer une telle commission, la commission scientifi que sera composée, à parité linguistique, de huit membres présentés par les université reconnues par les Communautés; elle sera fi nancée par le Parlement fédéral belge; c) dans les deux ans de sa constitution, la commission scientifi que présentera à la Chambre des représentants un rapport faisant état de ses recherches et formulera des recommandations auprès de la Chambre des représentants et du gouvernement fédéral sur les suites à y donner.”.
M. Maingain (DéFi) expose que cet amendement vise à constituer une commission scientifi que qui aura pour mission d’établir la liste des bénéfi ciaires des pensions, et ce notamment sur la base des informations recueillies auprès des autorités de la Rhénanie du Nord- Westphalie. Constatant le manque de collaboration entre les autorités belges et allemandes concernant ce système de pensions, le membre considère qu’il convient aujourd’hui d’en tirer les leçons en prévoyant la création d’une commission mixte belgo-allemande, et ce dans le but de voir leurs membres travailler de manière complémentaire.
Les informations ne seraient donc pas transmises directement aux autorités belges mais à une commission scientifi que mixte belgo-allemande. Ce n’est qu’en cas d’échec de la constitution d’une telle commission belgo-allemande que la constitution d’une commission scientifi que belge s’imposera, et ce afi n de poursuivre cet important travail de recherche historique. M. Tim Vandenput et consorts déposent l’amendement n° 7 (DOC 54 2243/006) qui tend à supprimer le point 3.
En effet, M. Tim Vandenput (Open Vld) rappelle que l’objectif fi nal recherché par les auteurs de la proposition de résolution est la suppression du paiement des pensions octroyées à d’anciens collaborateurs condamnés en Belgique. Or, l’amendement n° 6 prévoit la communication aux autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie d’une liste des collaborateurs condamnés en Belgique
pour faits de collaboration. Cette liste sera croisée avec les informations détenues par les autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Celles-ci pourront ainsi identifi er les collaborateurs condamnés en Belgique qui perçoivent encore une pension et mettront fi n aux paiements. Le but sera donc atteint. La mise sur pied d’une commission scientifi que parait dès lors superfétatoire et ce d’autant plus que le parlement sera bientôt dissout.
Mme Kattrin Jadin (MR) partage l’avis du préopinant. Une fois que les autorités de la Rhénanie du Nord- Westphalie auront mis fi n au paiement des pensions octroyées à des collaborateurs condamnés en Belgique, la commission scientifi que n’aura plus aucun rôle à jouer. M. Olivier Maingain (DéFi) rappelle que le dispositif de la résolution prévoit toujours la possibilité de requérir des informations auprès des autorités de de la Rhénanie du Nord-Westphalie.
Or, le gouvernement fédéral allemand a jusqu’à présent toujours refusé de communiquer des informations relatives au paiement de ces pensions notamment en raison de la législation allemande relative à la protection des données personnelles. Il pourrait en être de même pour les autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Aussi, ces autorités pourraient être rassurées par le fait que les informations qu’elles communiqueront soient examinées dans un premier temps par une commission scientifi que.
Cette commission se chargerait par exemple de vérifi er si les noms transmis sont bien ceux de citoyens belges condamnés pour des faits de collaboration. Il importe en effet d’éviter que les noms de personnes qui n’ont rien à se reprocher soient divulguées publiquement. Par ailleurs, l’objectif n’est pas non plus de créer une commission spéciale parlementaire. Toutefois, et afi n de tenir compte des remarques formulées, M. Maingain se propose de modifi er l’amendement n° 3 (DOC 54 2243/005) de la manière suivante: — ne prévoir la constitution d’une commission scientifi que que si le gouvernement fédéral allemand ou si les autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie le demandent.
Si ce n’est pas le cas, il reviendra à la Chambre nouvellement constituée de décider de la manière dont les informations transmises conformément au point 1 du dispositif tel que prévu par l’amendement n° 2 (DOC 54 2243/004) devront être analysées;
— supprimer le point c) qui prévoit la présentation à sion scientifi que dans les deux ans de sa constitution. (PS) et MM. Tim Vandenput (Open Vld) , Georges Dallemagne (cdH) , Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) et Vincent Van Peteghem (CD&V) adhèrent à cette proposition. À cette fi n, M. Olivier Maingain et consorts déposent l’amendement n° 10 (DOC 54 2243/007) qui constitue un sous-amendement à l’amendement n° 3.
L’amendement n° 7 est retiré. L’amendement n° 10, sous-amendement à l’amendement n° 3, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 3 visant à remplacer le point 3, ainsi amendé, est ensuite adopté à l’unanimité. L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée et corrigée sur le plan légistique, est adopté à l’unanimité.
Les rapporteurs, Le président,
Kattrin JADIN Dirk VAN der MAELEN Wouter DE VRIENDT
E 1
Groupe citoyen, Pour la mémoire, Pour la mémoire, Pour l’Avenir », a pour objet, en st donnés, de promouvoir l’engagement social, but de réconcilier solidarité et prospérité, de les composantes de la société, de préserver les e l’Union européenne et entend agir contre la autres pratiques qui contribuent à alimenter les criminations raciales, de xénophobies et de onnaître la souffrance des victimes du racisme, obie et de l’intolérance qui y est associée, e, en particulier celles qui concernent la de la traite transatlantique des esclaves, atut du Tribunal de Nuremberg et le jugement s, notamment, l’organisation SS et chacune de damnant ses membres officiellement reconnus rimes de guerre et de crimes contre l’humanité diale ou en ont eu connaissance, ainsi que les jugement, Pour l’Avenir » entend rappeler également les u Programme d’action de Durban adoptées par la discrimination raciale, la xénophobie et re 2001, en particulier le paragraphe2 de la ramme d’action, ainsi que les dispositions nce d’examen de Durban, en date du 24avril a prolifération dans de nombreuses régions du ments et groupes extrémistes, y compris les ments et idéologies racistes et extrémistes.
Il est estations récentes de violence et de terrorisme acisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est
lébré le 70e anniversaire de la victoire qui a nion publique et les décideurs aux différents nentes de la Déclaration de Durban 9et du Durban, par lesquelles les États ont condamné du néofascisme et des idéologies nationalistes nationaux, et ont disposé que ces phénomènes une circonstance. ’encore en 2016 des pensions soient versées à ficier d'une pension, car ils ont soutenu Hitler. nte. L' Allemagne démocratique doit réagir.
La choses. C'est une grande démocrate. Cette t pour la Mémoire et pour l'Avenir. aul Baeten, ancien prisonnier politique alerte pour cette situation spécifique en Belgique. sieurs dizaines de milliers de Belges se sont Allemagne nazie. Cette collaboration leur vaut e par l’Allemagne. Celle-ci ne transmet pas à la pension, ni les montants versés. Résultat: ces n dans le calcul des revenus imposables en ite à un décret pris par Hitler.
Le dictateur a en citoyens allemands, et donc ils touchent une ngé. Les forçats, des victimes donc du travail lemagne. Mais pour eux, l’Allemagne transmet ndemnité est donc soumise à l’impôt. D’où le uisse dire et qui me révolte. lemande devrait mettre fin à ces pensions pour e pays où le ou la bénéficiaire vit. Les autorités une loi a été votée en 2014 pour mettre fin à ce péennes devraient agir, car la situation existe Union a reçu le prix Nobel de la paix en 2012. enée depuis plus de soixante ans pour faire émocratie et les droits de l'homme.
Cette in à l'existence de ces pensions. e et que des groupes néo nazis refont leur aut se mobiliser. lois en vigueur et sans aucune violence.
ions, la réalisation de site internet, des cours, ables rondes, films et montages audiovisuels, urelles et toutes autres activités de formation et tionales et internationales qui poursuivent les et les moyens de communication afin d'obtenir internationales les mesures qui garantissent la ents et des personnes en vue de faciliter la ux précédentes et dirigée vers la protection, la par le Groupe citoyen, pour la Mémoire, pour
ANNEXE 2
Rapport sur la mission afférente aux pensions octroyées aux anciens collaborateurs militaires belges (11-12 6 2018) Participants M. Dirk Van der Maelen: chef de délégation M. Stéphane Crusnière: PS M. Jean-Jacques Flahaux: MR M. Alain Top: sp.a M. Wouter De Vriendt: Ecolo-Groen Mme Sophie Rohonyi: collaboratrice Défi M. Yves Louis: expert (Groupe Mémoire) M. Harry de Neve: expert (Groupe Mémoire) M. Liêm Dang-Duy: secrétariat Mme Karin Huybens: secrétariat Généralités Dans le cadre de l’examen de la proposition de résolution visant à clarifi er et à abroger le régime des pensions octroyées aux anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale (DOC 54 2243/001), la commission des Relations extérieures a décidé d’organiser une mission à Berlin en vue de s’informer quant au système des pensions et allocations encore actuellement octroyées à d’anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste durant la Seconde Guerre mondiale. Cette mission a eu lieu les 11 et 12 juin 2018. La délégation s’est entretenue avec plusieurs membres du groupe d’amitié Allemagne- Benelux récemment constitué au sein du Bundestag. Elle a par ailleurs rencontré à l’Auswärtiges Amt (ministère fédéral des Affaires étrangères) des représentants des ministères fédéraux des Finances, du Travail et des Affaires sociales et a rendu visite à plusieurs institutions à vocation historique. Contexte 1. En 2005, le gouvernement allemand décide que les pensions allemandes versées à l’étranger sont aussi imposables en Allemagne. Lors de la mise en œuvre
de cette mesure, le fi sc allemand commet une erreur en envoyant aussi des avertissements-extraits de rôle à des pensionnés qui perçoivent une allocation pour le travail qu’ils ont fourni en tant que travailleur forcé au cours de la période nazie ou parce qu’ils ont été victimes sous d’autres formes du régime national-socialiste. En 2011, le législateur allemand indique que de telles pensions et allocations ne sont pas imposables et tente de redresser la situation.
De nombreux avertissementsextraits de rôle ont été envoyés et de nombreux articles paraissent dans la presse belge sur la “taxe nazie” que le fi sc allemand impose aux victimes du régime nazi et à leurs descendants. Dans le même temps, paraissent des publications faisant état d’environ 2 500 collaborateurs militaires belges (qui ont volontairement combattu dans les rangs de la Wehrmacht ou des Waffen-SS) qui reçoivent toujours des allocations de l’Allemagne qui seraient bien plus élevées que les allocations et les pensions dont bénéfi cient les victimes du nazisme.
2. Cette thématique fait l’objet d’une question parlementaire (Kleine Anfrage) du groupe politique “Die Linke” au Bundestag, à laquelle le gouvernement fédéral allemand répond de manière circonstanciée en juillet 2012. En Belgique, le parlementaire fédéral, M. Georges Dallemagne, pose une question, le 15 juin 2016, concernant les pensions qui sont allouées aux anciens collaborateurs militaires au ministre des Affaires étrangères.
L’objectif de la question est de se faire une idée précise du nombre d’anciens collaborateurs belges qui reçoivent encore une pension de l’État allemand, du montant de ces pensions et de la manière dont celles-ci sont imposées. Le 30 novembre 2016, le ministre Reynders fournit une réponse (CRIV 54 Com 469, p. 26) qui peut être résumée comme suit: — le nombre total de bénéfi ciaires ne dépasse pas 30 personnes ayant leur domicile en Belgique; — ce sont les Länder qui s’occupent de la gestion administrative de ces pensions / allocations.
C’est la Rhénanie du Nord-Westphalie qui est compétente pour la Belgique. Le gouvernement fédéral allemand ne dispose pas de données sur les bénéfi ciaires; — la loi allemande sur la protection des données sociales (Sozialdatenschutz) interdit de rendre publiques des données sur l’identité des bénéfi ciaires; — les instances compétentes ont vérifi é pour chaque bénéfi ciaire s’il s’était rendu coupable de violations des fondements de l’humanité et de l’État de droit; violations qui constituent un motif de refus de l’allocation.
Aucun cas n’a donné lieu à un refus;
— les règles fi scales relatives à ces pensions, qui ne sont pas imposables selon la législation allemande, sont tout à fait respectées. 3. Le 22 décembre 2016, MM. Olivier Maingain, Stéphane Crusnière, Daniel Senesael et Mme Véronique Caprasse déposent une proposition de résolution “‘visant à clarifi er et à abroger le régime des pensions octroyées aux anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale”’ (DOC 54 2243/001).
Le parlement y demande au gouvernement fédéral: — de requérir auprès des autorités allemandes la transmission de la liste des bénéfi ciaires de ces pensions ainsi que les montants de celles-ci; — d’exiger du gouvernement allemand la fi n du régime des pensions accordées aux collaborateurs belges; — de constituer une commission scientifi que qui réalisera une analyse de la liste des bénéfi ciaires, et formulera des recommandations au Gouvernement et à la Chambre sur les suites à donner.
4. Une audition de M. Rüdiger Lüdeking, l’ambassadeur d’Allemagne à Bruxelles, a lieu le 28 mars 2017 au parlement fédéral dans le cadre de la discussion de la proposition de résolution. Ont également participé à l’audition: des représentants des organisations “Groupe Mémoire” et “Mémoire pour l’Avenir” ainsi qu’M. Alvin De Coninck qui mènent campagne pour faire la lumière sur ces pensions (et qui participent également à la mission des 11 et 12 juin 2018 avec de 2 personnes: le Dr.
Yves Louis et Harry de Neve). Un élément concret dans l’intervention de l’ambassadeur Lüdeking est qu’il existe 27 dossiers concernant de telles pensions / allocations. 5. Le 18 mai 2018, peu avant la mission parlementaire, le service scientifi que du Bundestag a publié une étude (Sachstand) portant sur le paiement par l’assurance pension allemande d’allocations de pension à des collaborateurs belges et sur la nationalité de ceux-ci.
Cette étude est un commentaire détaillé et bien documenté de la proposition de résolution du 22 décembre 2016. 6. Le 6 juin 2018, la parlementaire “Die Linke” Ulla Jelpke a interrogé le gouvernement allemand quant à la façon dont il comptait réagir aux demandes formulées dans la proposition de résolution du 22 décembre 2016 du Parlement belge. Outre certains éléments déjà
connus (voir le point 2.), la réponse à cette question parlementaire souligne qu’eu égard au nombre restreint d’ayants droits (22 personnes selon les chiffres actuels), le gouvernement fédéral ne prévoit pas de créer ou de soutenir une commission scientifi que consacrée à cette thématique. Le programme 7. La rencontre avec les membres du groupe d’amitié Allemagne-Benelux du Bundestag avait avant tout un caractère protocolaire.
Il s’agissait de la première rencontre officielle avec des parlementaires étrangers du groupe d’amitié qui venait d’être constitué une semaine auparavant. Le président Patrick Schnieder a immédiatement précisé qu’il n’était pas un spécialiste de la question. Il s’est contenté de rappeler la position déjà connue de l’Allemagne. La députée Daniela De Ridder, fi lle d’un Belge actif dans la résistance pendant la guerre, qui était par ailleurs vice-présidente du groupe d’amitié Allemagne-BeLux au cours de la législature précédente, a quant à elle accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’idée d’une commission scientifi que belgo-allemande.
Elle a indiqué qu’elle était disposée à soutenir une telle commission, tout en soulignant qu’il s’agit d’un sujet extrêmement sensible. 8. Lors du briefing à l’ambassade de Belgique, M. Mareel commente le programme, après l’accueil par l’ambassadeur. Pour M. Mareel, le fait que le thème de la mission comprend trois dossiers différents liés les uns aux autres (surtout sur le plan des nuances et des détails) constitue le point de départ, à savoir: — le paiement de pensions / indemnités aux anciens cialiste durant la Seconde Guerre mondiale; — l’octroi de la nationalité allemande aux citoyens des cantons de l’Est ainsi qu’aux combattants volontaires wallons et fl amands de la Waffen-SS; — les impôts allemands sur les indemnités des travailleurs forcés belges (2010: mise en place de l’impôt / 2011: décision d’exonérer les victimes reconnues du national-socialisme de la loi fi scale).
L’organisation de la mission n’a pas été facile parce que le sujet est très sensible en Allemagne. L’ambassade a tout mis en œuvre afi n d’établir les contacts que les parlementaires avaient demandés. Il n’a toutefois pas été possible de trouver un spécialiste dans le domaine de l’octroi de la nationalité allemande aux volontaires wallons / fl amands qui ont combattu pour la SS.
Il serait possible de demander si une commission scientifi que sera mise en place afi n de découvrir la vérité historique. L’ambassadeur souligne l’importance de la diplomatie parlementaire et répète que, compte tenu du caractère sensible du sujet, il importe d’en tenir compte dans les contacts avec les interlocuteurs. 9. La visite du WASt Deutsche Dienststelle a montré de quelle manière les informations concernant les anciens combattants allemands sont traitées.
Le WASt consiste en des archives gigantesques dans lesquelles sont conservées les données des soldats de la Wehrmacht morts au combat et qui gèrent quelque 74 kilomètres de documents. La principale mission de cette institution est d’informer les proches au sujet du sort de leur parent tombé pendant la guerre. La directrice, Mme Anette Meiburg, disposait en guise d’illustration de deux vieilles fi ches jaunies comportant des informations sommaires concernant deux Belges qui avaient servi dans la Wehrmacht.
Le fi chier central du WASt compte 18 millions de fi ches de ce genre. Les informations fi gurant sur ces fi ches ne sont pas informatisées, aucune base de données centrale ne permet d’effectuer des recherches à partir de paramètres donnés. La seule chose que le WASt fait est de chercher la fi che exacte sur la base d’un nom. 10. Lors de la visite du Dokumentationszentrum NS- Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide, les membres de la délégation ont été amplement informés au sujet de la thématique du travail forcé au cours de la période nazie.
Le dernier camp de travail forcé bien conservé de l’ère nazie se trouve à Schöneweide à Berlin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’agissait d’un des plus de 3 000 endroits où des travailleurs forcés étaient logés dans la ville. Depuis 2006, ce camp est devenu un centre de documentation sur le travail forcé durant l’époque nazie. Un témoignage concernant le fonctionnement du centre de documentation dans le contexte de la politique actuelle et de la montée de l’AfD a marqué les esprits.
Une bombe incendiaire a déjà été lancée sur le centre qui fait régulièrement l’objet de campagnes de haine sur les réseaux sociaux. Documenter correctement et avec précision le passé douloureux reste une mission difficile en Allemagne. 11. L’entretien avec les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales (BMAS – Frank Wältermann, directeur du département “Grundsatzfragen und Leistungsrecht der Sozialen Entschädigung, Auslandsversorgung, Internationale Fragen”) et du ministère des Finances (BMF – Dr.
Christoph Mönnich) a permis de recueillir des informations utiles. L’entretien était dirigé par Mme Michaela Küchler, directeur du service E24 au Auswärtiges Amt,
aussi compétent pour la Belgique. Les interlocuteurs répètent les points de vue allemands qui sont connus (voir point 2.), mais c’est surtout M. Wältermann qui formule quelques observations intéressantes différentes: — la seule information concrète dont dispose le BMAS au sujet des bénéfi ciaires de ces pensions est qu’il s’agit de 22 cas. Seules les entités fédérées disposent d’informations individuelles.
Au sein de l’Allemagne, il y a une répartition entre les entités fédérées. Une entité fédérée est compétente pour certains pays. C’est la Rhénanie du Nord- Westphalie qui est compétente pour la Belgique; — les 22 bénéfi ciaires ne sont pas nécessairement tous belges. Il peut également s’agir d’Allemands, par exemple des personnes d’Aix-la-Chapelle qui habitent juste de l’autre côté de la frontière. De plus, ces 22 personnes ne sont pas nécessairement toutes d’anciens militaires (ou leurs veuves).
La législation allemande concernée, la Bundesversorgungsgesetz, prévoit en effet aussi des allocations pour les victimes civiles de la guerre; — le BMAS collecte des informations sur d’anciens membres de la Wehrmacht et des Waffen-SS sur la base d’une collaboration avec le Centre Simon Wiesenthal et la “Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen”, une institution de recherche à Ludwigsburg (http://www.zentrale-stelle.de/pb/,Lde/Startseite).
Le ministère transmet directement ces informations aux entités fédérées compétentes. Entre 1999 et 2013, on dénombre encore 99 cas dans lesquels il a été mis fi n aux versements du fait qu’il était apparu sur la base de ces informations que les bénéfi ciaires s’étaient rendus coupables de violations des fondements de l’humanité et de l’État de droit. Le BMAS ne dispose pas de données quant à la question de savoir s’il y avait des Belges parmi ces 99 cas; — M. Dirk Van der Maelen souligne qu’il s’agit en l’occurrence de personnes qui ont été condamnées en Belgique pour avoir collaboré, avoir commis des faits criminels.
Il serait logique qu’il y ait une forme de collaboration et d’échange d’informations entre la Belgique et l’Allemagne à propos de ces personnes. À l’issue de la discussion qui s’ensuit se pose la question de savoir qui doit faire le premier pas: les tribunaux belges doiventils envoyer les données concernant des collaborateurs condamnés à la Rhénanie du Nord-Westphalie afi n que celle-ci puisse les comparer aux 22 dossiers (la seule possibilité qu’entrevoit le BMAS) ou la Rhénanie du Nord-Westphalie doit-elle transmettre les 22 noms à la justice belge (ce qui est impossible selon le BMAS en raison du Datenschutz);
— Michaela Küchler clôt la réunion en constatant que l’on est arrivé à la fi n de ce qui est possible avec les interlocuteurs présents et compte tenu de l’état actuel de la question. Pour réaliser une avancée, la délégation belge devrait décider s’il y a lieu d’établir un contact avec la Rhénanie du Nord-Westphalie afi n de parler d’un échange concret d’informations. 12. Enfi n, les membres de la mission visitent le musée “Topographie de la terreur” qui met en lumière la manière dont les nazis ont pris possession de l’Allemagne.
WD 6 - 3000 - 051/18 hen Rentenversicherung an belgische eren Staatsangehörigkeit ANNEXE 3
Seite 3 aments zu en gesetzlichen Kollaborateure esetzlichen re vom Leistungsbezug ngehörigkeit in den ngehörigkeit für SS- und
TALING
pensioenverzekering aan Belgische n nationaliteit
en pagina 2 erzekering aan Belgische collaborateurs en vragen n sociale aspecten door WD 1: Geschiedenis, hedendaagse
pagina 3 ment over de pensioenuitkeringen van de Duitse n Belgische collaborateurs
eit aan leden van de SS en de Wehrmacht
ension allemande aux collaborateurs onalité
WD 6 – 3000 – 051/18
Page 2
ion allemande aux collaborateurs belges et 000 – 051/18 avail et aspect social ont été rédigées par la section WD 1 : Histoire, les membres du Parlement allemand dans leurs activités liées arlement allemand, de ses organes ou de l’administration du é technique des auteurs et de la direction de la section. Les actuelle au moment de la rédaction du texte et représentent Les travaux peuvent être soumis au règlement en matière de tégées ou d’autres informations non aptes à être publiées. Une section concernée et est uniquement autorisée avec mention r à cet égard.
Page 3
es on légale
nce
urs de la
cantons de l’est
bres des SS et
Page 4 es paiements de pension de l’assurance pension
livre du Code social (SGB VI), le droit au paiement ose le paiement préalable d’un niveau minimum de alement déterminé par le montant des salaires et s cotisations pendant la période d’assurance. Les uerre après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale ompte en tant que périodes de remplacement ne ations pour augmenter les pensions. Pour ce faire, il ctive ait été versée à l’assurance pension légale ou bre des représentants du Parlement belge a abordé nce d’Allemagne à des collaborateurs domiciliés en nt allemand de communiquer aux autorités belges ontant des prestations de pension et de mettre un cceptable que d’anciens membres de la Waffen SS, guerre pour collaboration avec la force d’occupation eur participation active à la guerre du côté allemand nsion allemande. tons de l’Est Eupen, Malmédy et Moresnet, annexés s citoyens allemands.
Par ailleurs, tous ceux qui ont n-SS ou d’autres associations se sont également vu versées aux collaborateurs belges par l’assurance elations d’emploi sont envisageables le cas échéant, nclusion d’une assurance complémentaire fictive. einte des périodes de cotisation et assimilées, il ne de pension relativement faibles. Pour une période de captivité, et en se basant sur une rémunération au maximum à 300 euros environ, si la pension a LWB/PDF/54/2243/54K2243001.pdf, (consulté le 15
Page 5 urance pension légale allemande2 ssurance pension légale est formée par les différents . Les fonctionnaires sont notamment exemptés on de la pension de fonctionnaire prévue. En ce qui mploi sans droit à une prestation de pension, une ible depuis 1923 dans le cadre du régime de pension payer dans le cadre de l’assurance complémentaire, n comme s’ils avaient été des travailleurs assujettis ors du calcul ultérieur de la pension, les périodes compte comme périodes d’assurance obligatoire oursuite de l’emploi des fonctionnaires en service on aux fonctionnaires retraités devait être clarifiée. de services dissous, cela concernait également les ordre des gouvernements militaires aux fins de la azification, ont été relevés de leurs fonctions et qui
gislateur fédéral de régler la situation juridique des nnes déplacées, qui travaillaient dans la fonction ur des motifs autres que des motifs relevant du droit ves, et qui n’ont plus été utilisées ou qui ne l’ont pas . 72 de la loi relative au règlement de la situation de la Constitution (G 131) du 11 mai 1951, prévoit pour les personnes qui, en tant que fonctionnaires, oit à des prestations de pension ou des droits acquis t violé les principes d’humanité ou d’État de droit échéant, les périodes d’emploi sont réputées dans rées ultérieurement.
L’assurance complémentaire toutefois en principe une résidence habituelle en ppliquer pour la plupart des collaborateurs belges. doptées, en termes de droit de pension, concernant ploi ayant trait à la guerre. Ainsi, la loi du 5 novembre es causés par la guerre et l’effondrement du Reich a guerre – AKG ou ‘Allgemeines Kriegsfolgengesetz), e du Reich allemand, des personnes ayant quitté le ans la mesure où une
Page 6 eignements figurant dans la brochure du Deutsche surance pension) (« Nachversicherung – Allgemeine . 169 et suivantes, et les directives juridiques communes mande, § 233 SGB VI, R7 Fiktive Nachversicherung, .do?f=SGB6 233R7 (consulté le 15 mai 2018).
clue conformément à l’art. 72. G 131, une assurance de l’art. 99 AKG. En conséquence, les fonctionnaires ue, qui sont partis à la retraite avant le 9 mai 1945, nsion légale, si par la suite, ils avaient pu souscrire eur emploi conformément aux dispositions de la loi t de leur départ à la retraite mais qui ont omis de le on, le lieu de l’emploi et la nationalité n’importent ires de carrière de l’ancienne Wehrmacht et des engagés au front et le cas échéant également les ersonnes qui, à titre principal, étaient au service du res de la Vlaamse Wacht et de la Garde Wallonne a SS-Sturmbrigade « Langemarck ». un paiement de cotisation n’a lieu dans le cadre de ne relation d’assurance est présupposée par la loi.
À es cotisations obligatoires pendant la période de raite reposant sur une assurance complémentaire es d’assurance pension à partir des recettes fiscales. la perception de prestations. Deutsche Rentenversicherung Bund » (l’organisme 2018, le bloc de données statistiques relatives au paramètre comportant une information relative aux t à l’art. 72 G 131 ou l’art. 99 AKG pour les périodes SS. Par conséquent, il n’existe aucun moyen de ionnés vivant en Belgique et ayant fait partie de la galement impossible d’avoir la moindre information es, à la demande de ces dernières, d’une liste des ns de pension n’est pas possible en vertu du droit t à l’art.
35 du premier livre du Code Social (SGB I), le concernent ne soient pas indûment collectées, s sociales est uniquement permise conformément à ans la mesure où une autorisation de transmission à une autre disposition légale dans ce code a été s de pension aux fins de vérifier, si parmi ceux-ci il y ’est pas prévue. t des anciens membres de la Waffen-SS. Ainsi, peu uments du bureau de renseignements pour les
Page 7 été détruite. Malgré tout, des chercheurs et des rovenance d’archives diverses.3 En Allemagne, les rales (« Bundesarchiv ») et la Deutsche Dienststelle pension légale, également pour les membres de la précédent. Dans une réponse à une petite demande que la réglementation peut donner lieu à une mpenser des crimes par le biais des règles relevant ance complémentaire des membres de la Waffen-SS ment égal en termes de droit des pensions avec les ance complémentaire serait également limitée aux ngagés sur la ligne de front.5 n légale, une prestation ‘victime de guerre’ peut ue.
Celle-ci est payée – également indépendamment nté encourue suite à un service militaire ou de type fédérale à l’assistance des victimes de guerre (le 60. Conformément à l’art. 1a BVG, les prestations de u en partie en cas de crimes contre l’humanité ou me. e d’autres motifs pour supprimer les pensions de e l’humanité ou l’état de droit pendant le règne du idérable qui est due au temps qui est passé, s’ajoute us particulièrement conformément à l’art.
72 G 131 exclues d’une pension présumée plus élevée de on des principes d’humanité ou de l’état de droit s de l’Est belges en 1940-1945 de Malmédy anciennement prussiens, cédés à la que dix autres communes n’ayant jamais appartenu lonais Aleksander Lasik : http://truthaboutcakipédia tient également à disposition une liste par ordre =Kategorie:Angeh%C3%B6riger der Waffenpersonnel : oads/2008/12/PDF-2.-WK.pdf (consultée le 8 mai pbt.bundestag.de/doc/btd/18/011/1801164.pdf (consulté
Page 8 xés par le Reich allemand. Le point I du « Décret du ation des territoires d’Eupen, Malmédy et Moresnet e Moresnet séparés du Reich allemand par le dictat h allemand. »6 ’art. 2 du décret stipulait : parenté dans les territoires mentionnés à l’art. 1 e dispositions plus précises. Les « Volksdeutsche » a loi relative aux citoyens du Reich. » à la nationalité des habitants d’Eupen, de Malmédy ulait : acquièrent de plein droit la nationalité allemande nalité belge en vertu de l’article 36 du traité de de Moresnet Neutre ont acquis la nationalité belge pas accordée, nce de la loi relative aux citoyens allemands du 14 mbaient pas sous l’art.
1, recevaient la nationalité amp d’application de « l’origine allemande » requise la nationalité allemande était plus étroit que re de l’Intérieur du Reich en avait déjà donné une end d’aïeux d’origine allemande. L’appartenance rigine allemande complète ou prédominante ». eitsrecht des « Dritten Reiches » und seine Auswirkungen ehöriger. Théologie. Histoire (Volume 3), 2008, rticle/viewArticle/471/510 (consulté le 8 mai 2018).
Page 9 nnés, qui ont été naturalisés Allemands de force, les ans la Wehrmacht ou les SS, pouvaient également rritoire d’Eupen-Malmédy et des dix communes de emands de force, cela signifiait automatiquement otal, près de 8 700 hommes originaires d’Eupenons se sont portés volontaires. Les premiers furent é fut toutefois dissoute le 7 mai 1943 et les soldats « Langemarck ».9 pen-Malmédy et de Moresnet, il n’existait aucune Toutefois, ils n’étaient pas non plus contraints qu’ils conservaient leur passeport belge.
Plus esnet Neutre », qui n’avaient jamais été allemandes ur cent des hommes se sont soustraits au service t largement à l’ordre d’enrôlement. Après la guerre, belges comme collaborateurs et ne purent exercer es 8 700 soldats réquisitionnés, qualifiés après la 00 hommes sont principalement tombés sur le front raité visant à indemniser les « enrôlés de force dans d complémentaire en 1973. « Bien que l’Allemagne 63, il a fallu attendre 1974 pour voir le Parlement /artikel/ (consulté le 8 mai 2018). /artikel/zwangssoldaten-ostkantone.html (consulté le 8 ierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Année 39 (1991), avec l’historien, le Dr Christoph Brüll, du 2 mai 2018. purent pas participer aux élections en 1946. ikolaus-brull.html (consulté le 8 mai 2018). our la première fois par les autorités bruxelloises en 1945. et les distinguent simultanément des volontaires flamands S. » Voir https://www.belgiumwwii.be/de/belgien-ime 8 mai 2018).
Page 10 Wehrmacht, mais également pour les objecteurs de ontaires. La compensation financière est finalement bres des SS et de la Wehrmacht n-SS ou d’autres associations était liés à l’acquisition du Führer » du 19 mai 1943.14 Une autre base était ntaires de guerre » du 4 septembre 1939.15 ément, qui trouvent leur base juridique dans le a procédure a été justifiée devant le bureau central étrangers d’origine allemande qui étaient membres allemande ou de l’organisation Todt, ont acquis la ret.
Conformément au paragraphe 2, les personnes ur intégration dans la Wehrmacht, la Waffen-SS, la a eu 8 700 « soldats enrôlés de force » originaires ands et 8 000 Wallons s’étaient portés volontaires en-SS.16 En dehors de quelque 10 000 Flamands qui a SS-Sturmbrigade « Langemarck », il n’y a pas eu erzen » Die Bundesrepublik und « Eupen-Malmedy » s Jongen ». Eupen-Malmedy und Luxemburg als en Weltkrieg, Aix-la-Chapelle 2008, p.
39. aires de guerre, dans : RGBl. 1939, Partie I, n°174, p. /2/25/Deutsches Reichsgesetzblatt 39T1 174 1741.jpg prachigen Bevölkerung in Belgien nach dem Zweiten k, Oldrich Tuma (Hrsg.) : Deutschsprachige Minderheiten . 477 et suivante. Les chiffres supplémentaires sont issus re question de 26 000 Flamands et 13 000 Wallons. Les approfondie.
Page 11 avait déjà déclaré invalides toutes les mesures de la plan juridique que l’annexion des territoires belges ment de la Cour constitutionnelle fédérale du 23 mai érer comme ressortissants allemands les personnes turalisées, si celles-ci sont reconnues par leur pays efois dans le cas d’un Néerlandais qui s’était porté en-SS et qui s’était opposé à son extradition vers les partenance volontaire à la Waffen-SS, les étrangers ssants français et luxembourgeois – acquirent la du 19 mai 1943 – RGBl I 315 – tout simplement. » raphe 1, stipule : « La nationalité allemande ne peut quement prendre effet en vertu d’une loi et contre atride suite à cela.
Conformément à l’article 16, par. pays étranger. on que près de 300 à 400 Belges d’origine allemande uerre en tant que « réfugiés de l’Ouest » et que la s problème avec l’accord des autorités belges. a pas entraîné d’apatridie pour les autorités belges, t du 23 septembre 1941 avait pourtant été déclaré 435-522. m Abklingen der « Phantomschmerzen » Die Manuscrit non publié), p. 7. Le jugement est lisible en htsprechung/1952/BVerfG/Verfassungsrechtlichesbuergerschaft (consulté le 8 mai 2018). ingen der « Phantomschmerzen » Die Bundesrepublik ublié), p.
6. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale