Wetsontwerp portant assentiment à l'accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationa
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Texte intégral
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, § 1, 2°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013
L’ANALYSE D’IMPACT N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉE. 4982 DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE Annexes: Protocole d’accord Shape-Belgique du 13 juillet 1976
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l’Ecole internationale du SHAPE Pages 26 octobre 2016
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 26 octobre 2016. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 17 novembre 2016. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le présent projet de loi donne assentiment à l’accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l’Ecole internationale du SHAPE
RÉSUMÉ
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Depuis la conclusion de l’Accord du 19 mars 1968 entre la Belgique et le Quartier général suprême des forces alliées en Europe concernant “l’installation et le fonctionnement de l’Ecole internationale de ce quartier général”, la Belgique finance et organise la section internationale de l’Ecole internationale du SHAPE ainsi que la section maternelle. Suite au transfert de l’enseignement vers les Communautés à la fin des années 80, la Communauté française a pris en charge l’organisation de la section internationale et de la section maternelle, et les coûts y afférents. L’État fédéral a quant à lui continué à prendre en charge la contribution relative aux élèves de nationalité belge aux coûts communs liés à l’Ecole internationale. Suite à la volonté du SHAPE et des Nations membres de reconstruire l’ensemble des bâtiments du campus abritant, sur le site de Casteau, les différentes sections de l’Ecole internationale (section internationale, mais aussi américaine, anglaise, allemande, canadienne, etc., à l’exception de la section maternelle), des discussions ont été entamées entre les Gouvernements de l’État fédéral et de la Communauté française afin de fixer la répartition des coûts liés à la reconstruction des bâtiments de la Section internationale “belge” de l’Ecole internationale du SHAPE (niveaux primaire et secondaire). Ces discussions ont abouti à la conclusion du présent accord de coopération qui fixe les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale. L’accord de coopération comprend les éléments suivants: • Un préambule reprenant les références et l’objet général de l’accord de coopération. • Une section reprenant la définition des termes importants repris dans le texte. • Une section définissant le champ d’application et l’objet détaillé de l’accord de coopération, c’est-à-dire la procédure de coopération entre les deux parties, le financement de chaque partie pour les investissements
et pour le fonctionnement, et le contrôle des coûts par les parties. • Une section reprenant l’engagement de chaque partie et la désignation de la Communauté française comme interlocuteur direct du SHAPE pour tous les aspects techniques du projet. • Une section traitant des coûts d’investissement: les coûts de reconstruction des nouveaux bâtiments de la Section internationale et les coûts relatifs à la location des installations temporaires jusqu’au 30 juin 2018 suivi d’un achat de ces installations seront pris en charge à hauteur de 16 350 635 € maximum par l’État fédéral et 4 024 170 € maximum par la Communauté française. • Une section traitant des coûts de fonctionnement: L’État fédéral continuera à prendre en charge la participation belge aux coûts de fonctionnement communs de l’Ecole internationale du SHAPE et la Communauté française les frais spécifiques de fonctionnement pédagogique de la section internationale belge et de la section maternelle de l’école internationale du SHAPE. • Une section reprenant les dispositions finales.
Il a été donné suite, dans une large mesure, aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis 59 427/VR du 14 juin 2016. En réponse à une de ses remarques, il est apporté davantage de précisions au sujet de la répartition des coûts d’investissement entre l’État fédéral et la Communauté française. Le gouvernement fédéral finance 16 350 635 € du design, de la reconstruction de la section internationale belge de l’école internationale du SHAPE et de la construction des infrastructures communes définies et le gouvernement de la Communauté française le solde restant – à savoir 4 024 170 €.
Il convient de rappeler que la construction de la section belge de l’Ecole Internationale du SHAPE n’est pas une compétence spécifique de la Communauté française qui pourrait accueillir les élèves francophones dans des écoles situées aux alentours. Même si elle n’est pas du ressort de la NATO Host Nation Policy, elle participe néanmoins à la qualité de la politique de Siège de la Belgique. L’absence de participation de l’État fédéral entraînerait la fermeture de la section belge à très brève échéance alors même que cette section existe depuis l’accord du 19 mars 1968 précité.
L’ensemble de l’Ecole Internationale du SHAPE accueille actuellement 2450 élèves. La participation de la Belgique à cette école peut se résumer par: — une section maternelle qui compte 309 enfants, dont 53 belges et 256 étrangers. 20 enseignants (17,38 ETP) sont rémunérés par la Communauté française; — une section internationale dite “belge” avec un niveau primaire qui compte 249 enfants dont 142 belges et un niveau secondaire qui comprend 323 enfants dont 237 belges.
Pour ces deux niveaux, 81 enseignants et personnels administratifs (55,18 ETP) sont rémunérés par la Communauté française. Un critère objectif pour déterminer le partage des coûts serait un financement partagé en tenant compte du nombre d’élèves “par compétence”. Les élèves belges seraient pris en charge par la Communauté française et les élèves étrangers de la section belge (primaire et secondaire) ainsi que les élèves belges dont un parent est en fonction au SHAPE ou à la base aérienne de Chièvres – les “shapiens” — seraient pris en charge par l’État fédéral.
Or, il convient de souligner que cette dernière distinction n’est pas établie formellement au sein de la population scolaire belge. Si un tel partage par “compétence” était objectivable, il serait normal que la Communauté française limite ses frais pédagogiques et de fonctionnement aux élèves belges strictement de son ressort et revendique de l’État fédéral le remboursement des frais consentis pour les élèves “Shapiens”.
Néanmoins, il a été choisi de respecter, malgré l’évolution des coûts, l’esprit des accords intervenus aux Conseils des Ministres du 17 décembre 2013 et du 14 mars 2014 afin de poursuivre une politique de siège accueillante et un enseignement de qualité au sein de la section internationale du SHAPE. Quant aux deux remarques du Conseil d’État auxquelles il n’a pas été donné suite, une justification est apportée ci-dessous.
La première porte sur l’opportunité d’attendre l’issue de la renégociation du Protocole d’accord du 13 juillet 1976 relatif à l’accord entre le SHAPE et la Belgique concernant l’installation et le fonctionnement de l’école internationale de ce quartier mais également l’adhésion de la Belgique au Memorendum of Understanding du 9 octobre 2012, avant de conclure
l’accord de coopération auquel le présent projet donne assentiment. Il convient de souligner que cet accord de coopération est indispensable pour mener à bien le projet de reconstruction de la section internationale belge étant donné qu’il en règle les aspects pratiques, dont notamment ceux relatifs à la location des structures temporaires (articles 5 et 8 notamment) et à la reconstruction (articles 5, 11 et 13 notamment).
Attendre la renégociation du Memorendum of Understanding, qui n’aboutirait que dans deux ou trois ans, à savoir une fois que toutes les sections auraient été reconstruites, pourrait dès lors être préjudiciable au projet. Cette recommandation ne peut par conséquent pas être suivie. La seconde remarque porte sur l’article 20 établissant une priorité d’inscription dérogeant à la règle applicable en la matière en Communauté française.
Il est rappelé à cet égard que l’article 11 de l’Accord du 19 mars 1968 précité stipule que “les sections pédagogiques sont ouvertes par priorité aux enfants du personnel des États-majors Interalliés et des unités de soutien (…)” pour lesquels il n’y a pas de section nationale. Cette disposition est incompatible avec le système mis en place par le décret du 17 mars 2010 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du secondaire (tel que modifié), dit décret “inscription”, puisque celui-ci attribue les places sans tenir compte d’une telle réserve.
La Section internationale de l’Ecole internationale du SHAPE est donc considérée depuis le départ comme étant hors du champ d’application du décret précité
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 1
Il est fait application de la procédure monocamérale conformément à l’article 74 de la Constitution. Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence.
Art. 2
Par cet article, assentiment est donné à l’Accord de coopération conclu le 12 octobre 2016 entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la Section internationale de l’Ecole internationale du SHAPE. Le premier ministre, Charles MICHEL
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération du 22 avril 2016 entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l’Ecole internationale du SHAPE Article 1 La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Il est donné assentiment à l’accord de coopération du 22 avril 2016 entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de fi nancement et de fonctionnement de la section internationale de l’Ecole internationale
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 59.427/VR DU 14 JUIN 2016 Le 17 mai 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Premier ministre à communiquer un avis, dans un délai trente jours prorogé à quarante-cinq jours (*), sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’accord de coopération du 22 avril 2016 entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de fi nancement et de fonctionnement de la section internationale de l’École internationale du SHAPE”. L’avant-projet a été examiné en chambres réunies les 7 et 14 juin 2016. Les chambres étaient composées de Marnix Van Damme, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh, Luc Detroux, Wouter Pas et Wanda Vogel, conseillers d’État, Bernadette Vigneron et Wim Geurts, greffiers. Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, et Dries Van Eeckoutte, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 14 juin 2016. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. La portée des avant-projets et de l’accord de coopération 1. Le Conseil d’État, section de législation, est saisi d’un avant-projet de décret de la Communauté française (59 376/ VR/1-2) et d’un avant-projet de loi (59 427/VR/1-2) “portant assentiment à l’Accord de coopération entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de fi nancement et de fonctionnement de la Section internationale (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.
de l’École internationale du SHAPE”. Les avis sur ces deux avant-projets sont donnés ce jour. Par cet accord de coopération, les parties règlent leur participation respective au fi nancement de la reconstruction de la section internationale belge de l’école internationale du SHAPE, de la construction des infrastructures communes défi nies par l’accord et du contrat de location suivi en 2018 d’un achat des bâtiments temporaires pédagogiques (articles 6 à 13), ainsi que le fonctionnement et le fi nancement de la section internationale belge et de la section maternelle de l’école internationale du SHAPE (articles 14 à 20).
La compétence de l’autorité fédérale et de la Communauté française 2.1. Le 12 mai 1967, a été signé l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe “concernant les conditions particulières d’installation et de fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire du Royaume de Belgique”, dont l’article 20 dispose que: “[i]l sera procédé, dans le cadre de l’implantation de SHAPE en Belgique, à la création d’une école internationale selon des conditions et modalités à convenir ultérieurement”.
2.2. L’Accord entre la Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces alliées en Europe “concernant l’installation et le fonctionnement de l’École Internationale de ce quartier général”, signé le 19 mars 1968 contient par ailleurs les dispositions suivantes: “Article 1er. L’École Internationale du SHAPE est partie intégrante du SHAPE et comprend le Conseil, la section du service général et les sections pédagogiques.
Dans ses contacts avec les Autorités belges, l’École Internationale du SHAPE sera représentée par le SHAPE”. “Art. 10. a) Chaque pays de l’OTAN peut organiser et administrer sa propre section pédagogique en accord avec les exigences de ses programmes nationaux d’instruction. b) La Belgique a établi une section pédagogique internationale. […]”. “Art. 11. Les sections pédagogiques sont ouvertes par priorité aux enfants du personnel des États-Majors Interalliés et des unités de soutien.
D’autres enfants pourront être admis dans la limite des places disponibles, sous réserve des lois nationales en matière d’instruction et avec accord du Directeur de la section pédagogique dont ils relèvent”. “Art. 12. Les élèves des pays qui disposent d’une section pédagogique sont normalement inscrits dans cette section.
Les élèves des pays ne disposant pas d’une section pédagogique propre sont inscrits dans la section pédagogique 2.3. L’accord de coopération auquel il est envisagé de donner assentiment expose “qu’il existe un besoin de reconstruire la section internationale belge de l’école internationale du SHAPE” et “qu’il est souhaitable afi n d’assurer la sécurité juridique du projet de reconstruction que l’État fédéral et la Communauté française défi nissent les modalités permettant d’assurer correctement et efficacement la reconstruction et ensuite le fonctionnement de la section internationale belge de l’école internationale du SHAPE”.
L’article 1er de l’accord de coopération en cause confi rme par ailleurs ce qui suit: “Article 1er. Pour l’application du présent accord de coopération, il faut entendre par: 1. École internationale du SHAPE: L’École internationale du SHAPE est partie intégrante du SHAPE et comprend le Conseil, la section du service général et les sections pédagogiques. 2. Section internationale belge de l’école internationale du SHAPE: La section pédagogique établie par la Belgique se dénomme “Section internationale”.
Elle comprend une section primaire et une section secondaire et est organisée par la Communauté française. 2.4. Dans la mesure où l’accord de coopération auquel il est envisagé de donner assentiment a trait à la matière de l’enseignement, il relève de la compétence de la Communauté française en vertu de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la 2.5. Il résulte par ailleurs des articles 167 et 182 et suivants de la Constitution, et plus particulièrement de l’article 185 de la Constitution, aux termes duquel “[a]ucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi”, que la matière de la défense nationale est réservée à l’autorité fédérale par la Constitution.
L’école internationale du SHAPE étant, aux termes des accords rappelés ci-dessus, partie intégrante de SHAPE, le législateur fédéral est donc également compétent pour régler le fi nancement de la reconstruction de la section internationale belge de l’école internationale du SHAPE, qui
fait l’objet de l’accord de coopération auquel il est envisagé de donner assentiment. 2.6. Cette situation peut rendre opportune la conclusion, en la matière, d’un accord de coopération sur la base de l’article 92bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”, qui prévoit que ce type d’accords peut porter “notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun”.
Cette conclusion couvre l’exigence de concertation portée par l’article 6, § 3, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980, aux termes duquel “Une concertation associant les Gouvernements concernés et l’autorité fédérale compétente aura lieu: […] 5° pour les travaux à réaliser en faveur des institutions européennes et internationales”. 2.7. Ceci étant, comme la section de législation du Conseil d’État l’a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans son avis 32.371/VR donné le 23 octobre 2001 sur l’avant-projet devenu la loi du 22 mars 2002 “portant assentiment à l’accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l’État fédéral, les Régions fl amande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d’investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB”, “[...] les pouvoirs dont sont investis l’État fédéral, les communautés ou les régions, pour effectuer des dépenses dans le cadre de leur politique publique ou sous la forme de subventions octroyées à des institutions de droit public ou de droit privé, sont subordonnés à la compétence matérielle à
laquelle ces moyens fi nanciers sont affectés, sous la réserve des exceptions éventuelles prévues par la Constitution ou la loi spéciale” 1. De même, le fi nancement d’une politique relève de l’acte de “régler” la matière dont elle relève 2. Une autorité ne peut affecter des moyens fi nanciers à des projets qui ne relèvent pas de ses compétences 3. Un accord de coopération ne peut avoir pour effet d’habiliter une autorité incompétente à fi nancer des politiques échappant à son champ de compétence 4” 5.
Ces conditions mises à la possibilité pour des niveaux de conclure des accords de coopération sont liées à la Note de bas de page 5 de l’avis cité: Avis 26.248/1 donné le 1er avril 1997 sur un avant-projet de loi “créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d’enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux”, Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1022/1.
Cet avis renvoie notamment à des avis du 25 janvier 1984, Doc. parl., Chambre, 1983-1984, n° 834/1, pp. 27- 29 et 42-46; ibid., 1983-1984, n° 834/10 et du 13 octobre 1992, Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 526/1, pp. 158-159). Voir aussi l’avis 27.394/2 donné le 30 mars 1998, sur un avant-projet de décret “visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives”, Doc. parl., Parl.
Comm. fr., 1997- 1998, n° 235-1; l’avis 27.777/2 donné le 28 mai 1998 sur un projet de décret “autorisant le ministre qui a le Budget dans ses attributions à présenter au Parlement de la Communauté française le projet de décret-programme portant diverses mesures concernant la gestion budgétaire, les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l’enseignement et la promotion de la santé”, Doc. parl., Parl.
Comm. fr., 1997-1998, n° 247-1, p. 17, qui renvoie à l’avis 27.394/2 précité; l’avis 29 645/2 donné le 17 novembre 1999 sur un avant-projet de décret-programme “portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l’enseignement, l’enfance et les fonds structurels”, Doc. parl., Parl. Comm. fr., 1999-2000, n° 32-1; l’avis 30.037/2 donné le 24 mai 2000 sur un avant-projet de décret “portant assentiment de l’accord de coopération du 21 mars 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le refinancement de la Communauté française par la Région wallonne pour un montant de 900 millions de francs par la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur la détermination des modalités de décision dans le cadre des programmes afférents aux Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles”, Doc. parl., Parl.
Comm. fr., 1999/2000, n° 95/1. Note de bas de page 6 de l’avis cité: Cour d’arbitrage, 3 octobre 1996, n° 54/96, cons. B.5; C.E., section de législation, avis 31.341/VR donné le 28 février 2001 sur un projet de loi “modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale”, Doc. parl., Chambre, n° 50-0774/10.
Note de bas de page 7 de l’avis cité: C.E., avis précité 31 341/ VR. Note de bas de page 8 de l’avis cité: Ibid. Avis 32.371/VR donné le 23 octobre 2001 sur l’avant-projet de coopération du 11 octobre 2001 entre l’État fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d’investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB”, Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1463/001.
considération générale émise par la Cour constitutionnelle dans de nombreux arrêts, aux termes de laquelle, “Bien que toute forme de coopération implique inévitablement une limitation de l’autonomie des autorités concernées, la conclusion d’un accord de coopération prévu par l’article 92bis ne peut entraîner un échange, un abandon ou une restitution de compétence; il s’agirait là d’une violation des règles établies par la Constitution ou en vertu de celleci pour déterminer les compétences respectives de l’État fédéral, des Communautés et des Régions” 6.
2.8. Il en résulte notamment que, lorsqu’un accord de coopération répartit entre les parties le fi nancement des institutions communes qu’il règle, il doit respecter la proportion correspondant à la part de chacune dans les compétences mises en œuvre de manière conjointe. Les montants concernés ou les clés de répartition doivent refl éter raisonnablement les sphères de compétences respectives de chaque partie à l’accord 7.
Les parties à l’accord de coopération à l’examen doivent être en mesure de justifi er, à la lumière des considérations qui précèdent, la part qu’elles prennent, selon cet accord, dans le fi nancement et le fonctionnement de la section internationale de l’École internationale du SHAPE. 3.1. Ainsi qu’il ressort du troisième visa du préambule de l’accord de coopération auquel il est envisagé de donner assentiment, le Protocole d’Accord “relatif à l’Accord entre le SHAPE et la Belgique concernant l’installation et le fonctionnement de l’école internationale de ce quartier général”, daté du 13 juillet 1976, est en cours de renégociation.
Quant au Memorandum of Understanding du 9 octobre 2012 “between 19 NATO member nations and Supreme Headquarters Allied Powers Europe concerning the funding of design and construction of new facilities for the SHAPE International Jurisprudence inaugurée par l’arrêt n° 17/94 de la Cour constitutionnelle, B.5.3. En ce sens: avis 38.197/4 donné le 30 mars 2005 sur un avantprojet devenu la loi du 17 juin 2005 “portant assentiment de (sic) la Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en œuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles”, Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51- 1911/001, observation formulée sur l’article 28 de la “convention”, reproduisant l’avis 35.920/VR donné en chambres réunies sur l’avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 “portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l’État, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant à mettre en œuvre autour de Bruxelles”, Doc. parl., Parl. wall., 2003-2004, n° 721/1, observation formulée sur le même article 28 de la “convention”; avis 44.897/VR/V donné le 19 août 2008 sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne en matière de lutte contre le tabagisme”.
School”, auquel font référence les quatrième et cinquième visas du préambule, la Belgique n’y est pas encore partie8. Comme le Conseil d’État l’a déjà souligné à plusieurs reprises, la nécessité d’un assentiment législatif à un accord de coopération, prévue par l’article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”, signifi e notamment que l’ensemble des obligations auxquelles se soumettent les parties à l’accord soient connues préalablement des législateurs concernés9.
Les assentiments qu’il est envisagé de donner à l’accord de coopération à l’examen appellent dès lors la réserve suivante: si la renégociation du Protocole d’Accord du 13 juillet 1976 ou l’adhésion de la Belgique au Memorandum of Understanding du 9 octobre 2012 devaient avoir pour effet de créer de nouvelles obligations dans le chef des parties, il s’avérerait nécessaire de conclure un nouvel accord de coopération, qui devrait à son tour recevoir l’assentiment des parlements des parties.
La question se pose dès lors s’il ne conviendrait pas d’attendre l’issue de cette renégociation et l’adhésion de la Belgique avant de conclure l’accord de coopération. 3.2. En tout état de cause, afin d’assurer la parfaite information du Parlement fédéral et du Parlement de la Communauté française, il est recommandé de joindre aux avant-projets d’assentiment un exemplaire du Protocole d’Accord du 13 juillet 1976, du Memorandum of Understanding du 9 octobre 2012 et de l’accord BEL-SHAPE du 29 février 2016 “concernant la location et l’acquisition des bâtiments temporaires pédagogiques”, accompagnés d’une traduction française et d’une traduction néerlandaise lors du dépôt du projet de loi d’assentiment au Parlement fédéral et d’une traduction française lors du dépôt du projet de décret d’assentiment au Parlement de la Communauté française.
4. C’est sous ces réserves que sont émises les observations particulières qui suivent. Le Protocole d’Accord du 13 juillet 1976 n’ayant pas été soumis pour assentiment aux parlements belges et la Belgique n’étant pas partie au Memorandum of Understanding du 9 octobre 2012, ces instruments ne sont pas entrés en vigueur dans l’ordre juridique interne. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule de l’accord de coopération devraient dès lors être rédigés sous la forme, non de visas mais de considérants (Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 40).
Avis 53 196/VR/3/4 donné le 27 mai 2013 sur un avant-projet devenu le décret du 20 décembre 2013 “houdende instemming met het cultureel samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap”, Doc. parl., Parl. fl., 2012-2013, n° 2154/1, p. 27, point 6, et les références citées à la note de bas de page n° 6 de cet avis
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Dispositif Articles 10 et 18 Un accord de coopération conclu entre l’autorité fédérale et la Communauté française ne peut imposer d’obligations à une personne relevant d’une autre autorité. La rédaction des articles 10 et 18 sera revue de manière à éviter que ces dispositions soient lues comme imposant des obligations à des autorités tierces. Article 13 L’article 13 mentionne, dans ses alinéas 1er et 2, que des frais seront répartis “équitablement” entre les deux parties.
Le terme “équitablement” ne répond pas à l’exigence de précision qui doit caractériser un texte normatif. Si, comme il ressort des précisions fournies par le fonctionnaire délégué, l’intention est de répartir ces frais de manière égale entre les deux parties, il convient de chaque fois remplacer les mots “seront équitablement partagés” par les mots “seront partagés à concurrence de la moitié”. Article 19 Aux termes de l’article 19, “Conformément au [Memorandum of Understanting] de 1976, les parents d’enfant(s) inscrit(s) auprès de la section internationale belge qui appartiennent à une nation qui n’a pas signé ce MOU, doivent payer au SHAPE un “International Tuition Fee” correspondant à la participation de leur(s) enfant(s) aux coûts de fonctionnement communs de l’école internationale”.
En vertu de l’article 24, § 3, de la Constitution, tout minerval est interdit dans l’enseignement obligatoire. Certes, dans son arrêt n° 12/94 du 3 février 1994, la Cour constitutionnelle a considéré que cette disposition n’était pas applicable aux écoles européennes pour la raison suivante: “B.7.4. Les Écoles européennes sont organisées par ou en vertu d’accords de droit international et sont administrées par un organe supranational agissant en tant que pouvoir organisateur.
Ces Écoles sont principalement fi nancées par le biais des contributions versées par les Parties contractantes sur la base de la répartition des charges effectuée par le Conseil supérieur, conformément à l’article 26, 1), du Statut de l’Ecole
européenne. Le fait que l’État belge soit tenu, en vertu de l’accord conclu le 12 octobre 1962 avec le Conseil supérieur de l’École européenne conformément à l’article 28 du Statut, de mettre à disposition des bâtiments scolaires, de les entretenir, de les assurer et de les équiper en mobilier et matériel didactique ne permet pas de conclure qu’il s’agit en l’espèce d’un établissement subventionné par les pouvoirs publics et auquel la garantie de l’article 17, § 3, de la Constitution serait applicable.
En raison de leur statut particulier, les Écoles européennes ne peuvent donc être considérées comme dispensant un enseignement dont l’accès doit être gratuit conformément à l’article 17, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, de la Constitution”. Ce raisonnement ne peut être transposé à l’école internationale du SHAPE. En effet, en vertu de l’article 10 de l’Accord entre la Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces alliées en Europe “concernant l’installation et le fonctionnement de l’Ecole Internationale de ce quartier général, signé le 19 mars 1968”, “a) Chaque pays de l’OTAN peut organiser et administrer sa propre section pédagogique en accord avec les exigences de ses programmes nationaux d’instruction. (...)”.
Il en résulte que la section pédagogique internationale du SHAPE, qui fait l’objet de l’accord de coopération examiné, est organisée par l’État belge et, depuis la communautarisation de l’enseignement intervenue en 1988, par la Communauté française, qui a succédé à l’autorité fédérale, ainsi que le rappelle l’article 1er, 2°, de l’accord examiné. Il s’ensuit que l’article 19 de l’accord de coopération viole l’article 24, § 3, de la Constitution.
Cette disposition doit par conséquent être omise. Article 20 L’article 20 prévoit une priorité d’inscription qui déroge à la règle générale applicable en la matière en Communauté française. Le texte doit être clarifi é et faire l’objet d’une nouvelle formulation en ce sens. Il gagnerait à être inséré au sein des décrets pertinents de la Communauté française. S’agissant de l’enseignement secondaire, il s’agit du décret du 24 juillet 1997 “défi nissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre”, tel qu’il a été modifi é par le décret du 18 mars 2010 “modifi ant le décret du 24 juillet 1997 défi nissant les missions prioritaires de et organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du secondaire”.
Ce ne serait admissible que si est apportée une justifi cation au dispositif dérogatoire résultant des deux alinéas de l’article 20 au regard des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11, 24, § 4, et 191 de la Constitution. Observation finale La qualité rédactionnelle de l’accord de coopération laisse à désirer. Les deux versions linguistiques de cet accord seront soigneusement revues.
Le greffier, Le président, Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Premier ministre, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Premier ministre est chargé de présenter en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. 12 octobre 2016 entre l’État fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l’Ecole internationale du SHAPE. Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2016 PHILIPPE PAR LE ROI
WORDT UITEENGEZET WAT
VOLGT:
Overwegende dat:
- de federale regering in deze materie niet eenzijdig kan beslissen;
is het noodzakelijk een samenwerkingsakkoord vast te leggen
TUSSEN
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Afdeling 1. Definities
1. Internationale school van SHAPE:
2. Belgische internationale afdeling van de
3. Kleuterschool algemene diensten:
4. De gemeenschappelijke werkingskosten:
5. De kosten van de pedagogische werking van de Belgische internationale afdeling:
6. De gemeenschappelijke infrastructuur:
7. De tijdelijke pedagogische gebouwen:
8. De tijdelijke gebouwen voor de diensten:
Afdeling 2. Toepassingsgebied en voorwerp
Art.2. Dit samenwerkingsakkoord bepaalt de regels
inzake:
de procedures inzake samenwerking en informatie tussen de partijen;
Afdeling 3. Verbintenissen van de overeenkomstsluitende partijen
Art.4. Elke partij verbindt zich ertoe:
Afdeling 4. Investeringen
Art.8. De contractuele procedures voor de
Art.13. Wanneer de Belgische internationale
Afdeling 5. Werking
Art.14. Wat betreft de internationale Belgische
afdeling en de kindertuin van de internationale SHAPE-school is Franse Gemeenschap verantwoordelijk voor:
de structuur, de programma’s et de werkingsmodaliteiten ;
de pedagogische inspectie.
Sinds 2009 bedraagt de gemiddelde kost hiervan voor de Franse Gemeenschap 4,2 miljoen EUR per jaar.
Afdeling 6. Slotbepalingen
Voor de federale staat,
De Eerste Minister,
Voor de Franse Gemeenschap,
De Minister-President,
Rudy DEMOTTE
ANNEXES
Gelet op het Memorandum of Understanding (MOU) between 19 NATO member nations and Supreme Headquarters Allied Powers Europe concerning the funding of design and construction of new facilities for the SHAPE International School, ondertekend te Casteau op 9 oktober 2012;
federale overheid en een gezamenlijk belang hebben en daarom willen samenwerken;
is het noodzakelijk een samenwerkingsakkoord vast te leggen
Artikel 2. Dit samenwerkingsakkoord b e p a a l t
Verbintenissen
Artikel 4. Elke partij verbindt zich ertoe:
bouwkosten, kostenindexering, administratieve kosten, de eventueel verschuldigde btw, de onvoorziene uitgaven, de huurkosten en de toekomstige aankoop van de tijdelijke pedagogische gebouwen.
Afdeling 5.. Werking
structuur, programma’s werkingsmodaliteiten,
Bijlage C bij SIS D&C MVO
ON OFFICIELLE CLASSIFIÉ L DES PUISSANCES ALLIÉES UROPE PE, Belgique Tél : +32-(0)65-44-7111 (Opérateur) Tél : +32-(0)65-44- 4004 NCN : 254-4004 Fax : +32-(0)65-44-3545 (Greffe) CERNANT LA CONCEPTION ET LA LE ÉCOLE INTERNATIONALE DU SHAPE nière signature des nations participantes, nous avons le mémorandum d’entente concernant la conception et la PE. ommuniquer que les factures relatives aux contributions présentant militaire national par le « SPT FIA ». t la construction de la nouvelle école internationale du
PIÈCE JOINTE 1 À
SH/SPSLEG/094/12- 301020 DU 07 NOV 12 M D’ENTENTE TRE E LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE T NSE NATIONALE DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DU ROYAUME DU DANEMARK DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE E DE LA RÉPUBLIQUE D’ITALIE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE NALE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE DU ROYAUME DES PAYS-BAS DU ROYAUME DE LA NORVÈGE ALE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE NSE NATIONALE ROUMAIN E LA RÉPUBLIQUE DE SLOVAQUIE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE NALE DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU
RD DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE S PUISSANCES ALLIÉES EN EUROPE ONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU SHAPE
arie, le ministère de la défense nationale du Canada, le e ministère de la défense de la République tchèque, le ministère de la défense de la République d’Estonie, le dérale d’Allemagne, le ministère de la défense de la publique de Lettonie, le ministère de la défense nationale du Royaume des Pays-Bas, le ministère de la défense du publique de Pologne, le ministère de la défense nationale Slovaquie, le ministère de la défense de la République de République de Turquie, le ministère de la défense du et le ministère de la défense des États-Unis d’Amérique, Europe (SHAPE), ci-après collectivement dénommés les d Quartier général des Puissances alliées en Europe et le ulières d’installation et de fonctionnement de ce Quartier mai 1967 » ; éral des Puissances alliées en Europe et le Royaume de de l’école internationale de ce Quartier général du mardi (EIS) est partie intégrante du SHAPE et comprend le agogiques ; au SHAPE respectueux des exigences nationales et forces alliées en Europe (SACEUR) exposée le 14 mars SHAPE moderne dotée de nouvelles installations, d’une taire adéquat ; lles installations pour l’école internationale du SHAPE tions au financement et au fonctionnement de la nouvelle 2, comme il a été souligné par le Conseil de l'Atlantique re 2004), il existe un lien évident entre la disponibilité igences militaires minimales de l’OTAN ; pour être l’agent exécutif d’un projet de création de à son fonctionnement ; nt également conduites afin de conclure un nouveau érales concernant l’organisation, l’administration et le d’entente existant concernant le partage des coûts du 13 champ d’application e prendre des dispositions pour le financement de la ns pour l’EIS.
Bien que le présent projet ne prévoie pas le le-ci continuera de faire partie de l’EIS.
gent exécutif mérique agissent au nom et pour le compte du SHAPE en mémorandum d’entente. En qualité d’agent exécutif, les ogramme à plein temps. Le gestionnaire est autorisé, au présent mémorandum d’entente, à assurer la liaison et la ant tous les aspects du projet. ntes militaires étrangères, retient les services de l’agent APE, la conception, la construction et autres activités d’entente. de l’école internationale du SHAPE our conformer le Comité de construction de l’EIS.
Le PE sont également membres du Comité. Ce Comité est que les membres n’en décident autrement, et fournit des aire de programme. Le Comité de construction de l’EIS ue d ‘établir les procédures de prise de décision. Les nt aux éléments concernant leurs sections pédagogiques. r des groupes de travail afin d’inclure les phases de nancement du projet. des contributions est divisée en trois zones, comme le montre l’annexe A s d’Amérique financent à part entière les zones 1 et 2 du des zones 1 et 2. de la zone 3, y compris les installations temporaires de des participants déterminées suivant la division en trois ants restants (à l’exclusion des États-Unis d’Amérique) incluent des installations temporaires, un parc de aménagements paysagés, ainsi que les installations de butions aux installations communes sont partagées entre mbre moyen d’étudiants de chaque nation inscrits chaque ises par au moins un participant au présent mémorandum mme la cafétéria.
Le cout de ces installations est réparti en fonction du pourcentage du nombre moyen de leurs la période allant du 1er mars 2007 au 1er mars 2011. À nis d’Amérique sont inclus en tant que participant, sous ette fin. uables aux installations requises pour les salles de classe ises en place uniquement à des fins nationales. Tout e section pédagogique au titre du présent mémorandum moins égale à 100 % du financement des coûts associés à ibution au financement des installations entre deux centage de mètres carrés qui seront utilisés par chaque données relatives aux inscriptions à l’EIS pour les quatre projection raisonnable du nombre de leurs étudiants dont es en compte dans le calcul des inscriptions passées ou à rénovation des installations de la maternelle de l’EIS.
pour l’ensemble des installations de l’EIS figure en ent article, chaque participant verse au SHAPE 100 % de manente de la zone 3 et les installations temporaires mesures envisageables afin d’éviter que les coûts ne ibles d’augmenter pendant la construction, le Comité de ontant et des circonstances. Toute augmentation du coût munes indiqué en annexe B doit être approuvée par le e les participants conformément au présent article.
Les ités pédagogiques individuelles ou les installations cernés. - Rapports estionnaire de programme, fournit des rapports mensuels e l’EIS. ec les non-participants général des Puissances alliées en Europe et le Royaume ment de l’école internationale de ce Quartier général du OTAN faisant de l’enseignement des personnes à charge N une responsabilité des pays membres de l'Alliance (tel 004), les participants au présent mémorandum d’entente u profit de l’EIS, en vue de leur utilisation en priorité par Alliance et des unités de soutien, sous réserve que les nte concernant le fonctionnement, l’administration et le e en annexe C du présent mémorandum d’entente soit Différends étation du présent mémorandum d’entente seront réglés partie ni à un tribunal arbitral ou judiciaire. avec le droit interne re les lois ou les règlements internes et le présent utuellement d’un tel évènement afin que des discussions s dispositions conflictuelles. ’entrée en vigueur r à la date de la dernière signature.
Modification fié par écrit d'un commun accord entre les participants. date de la dernière signature du mémorandum d’entente rait et résiliation morandum d’entente que conformément à la procédure
de l’EIS une évaluation de l’ensemble des conséquences n financière subsistante au titre du paragraphe 4.6 ainsi y compris ceux concernant la nécessité de modifier ou de mise au participant dans les plus brefs délais. x autres participants, par l’intermédiaire du SHAPE, au notification doit inclure la reconnaissance de la part du qu’évaluée par le Comité de construction de l’EIS. elle le SHAPE notifie par écrit aux participants que les xe A ont été acceptés.
Les participants peuvent, par orandum d’entente à tout moment. En cas de résiliation, t du présent mémorandum d’entente, demeure en vigueur 2 - Langue un exemplaire original en langue anglaise uniquement. ui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun
T LE 11 JUILLET 2012
RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
[Tampon :] Représentant militaire national SHAPE oit verser n’excéderont en aucun cas la somme de mémorandum d’entente. » NADA RÉPUBLIQUE DE CROATIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE YAUME DU DANEMARK
RÉPUBLIQUE D’ESTONIE
A DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ni aucune obligation de droit international. it entre le présent mémorandum d’entente et tout droit r, le présent mémorandum d’entente ne créera pas de s tous les cas la construction détaillée dans les dessins de s architectes Mitchell et Giurgola, New York, révisés par blique fédérale d’Allemagne (Réf. WV Il 4 - Az 45-10- la somme de 9 865 263 euros (neuf millions huit cent ÉPUBLIQUE ITALIENNE RÉPUBLIQUE DE LETTONIE
de conflit avec les lois et les règlements en vigueur dans l. 8.1 Dans l’éventualité d’un tel conflit, les lois et les ts ainsi que le droit international prévaudront, et les ment afin que des discussions immédiates puissent avoir ositions conflictuelle(s)
AUME DES PAYS-BAS
YAUME DE NORVÈGE NALE ROUMAIN T MILITAIRE NATIONAL RÉPUBLIQUE DE SLOVAQUIE taire national slovaque ue droits ou d’obligations de droit international au titre du um d’entente ne vise pas à créer de conflit avec le droit
é d’un tel conflit, la législation nationale ou le droit ce qui concerne la cafétéria, comme indiqué à l’alinéa a 4.6 de l’article 4 sera effectué par la République de onsenties de l’annexe B. ide que si le montant total à payer par la République de rt par le présent mémorandum d’entente n’excède pas le soit dans l’annexe B alternative où la contribution de la l’annexe B où la Belgique ne contribue pas en qualité de au présent mémorandum d’entente sera exécutée dans le nte ; les annexes font partie intégrante du mémorandum ue de Slovaquie en qualité de participant pour le projet total général de la part nationale indiqué en annexe B, et n’est pas approuvé selon une modalité énoncée dans le ublique de Slovaquie n’est pas considérée comme étant RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE fication y apportée entrent en vigueur à la date à laquelle omplissement des formalités nécessaires à cet effet.
U ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET GAN ATS-UNIS D’AMÉRIQUE
UISSANCES ALLIÉES EN EUROPE
si que de l’annexe B au présent mémorandum d’entente, nus du « calendrier de paiement des ventes militaires deux tranches : e, Canada, Allemagne) en 2013 et 2014 (minimum de ne, Turquie, Italie, Belgique) en 2015 et 2016 (minimum n, parc de stationnement, commodités, aménagements rois tranches : ,33% par tranche). hésion du Royaume de Belgique et des autres nations de ésion au présent mémorandum d’entente sera celui établi
42 771 € 128 313 € 0 € 213 854 € 695 362 € 1 604 579 € 4 018 999 07 4 676 601 € 657 602 € 657 602 € 10 010 804 € 20 511 949 € 8 750 398 € - € 29 262 347 € 34 017 478 € 9 218 857 € 12 609 836 € 6 094 493 € 6 094 493 € 34 017 478 € TAUX PER CAPITA NET (tout) 13 797,05 NET (Sections pédagogiques seulement) 17 577,57 BRUT (tout) (+ 16,25 %) ** 16 039,07 BRUT (+ 16,25 %) ** 20 550 ?18 BUDGET ESTIMÉ NET (Brut tout + Sections pédagogiques seulement) 18 294,53 0,00 BUDGET ESTIMÉ + 10 % (***) (prise compte de l’écart pour le travail de conception à venir 20 124,09 * Tous les chiffres sont en euros **16,25 % inclut les coûts de construction [illisible] inclut la supervision et l’administration, les frais conditionnels et de ventes militaires étrangères *** 10 % d’écart budgétaire pour d’éventuelles modifications du budget au cours des étapes à venir de la conception (36,55 et 95 %) SLOVÉNIE 1,26 % 110 376 € 0,76 % 0,58 % ESPAGNE 0,00 % TURQUIE 757 625 € 70 776 € 828 401 € 6,31 % 551 882 € 3,81 % 2,90 % 1 380 283 € ROYAUME-UNI 6 418 842 € 495 565 € 6 914 407 € 19,39 % 1 697 038 € 8,93 % 8 611 445 € ÉTATS-UNIS 56,22 % 53,95 % DONNÉES SUR LES INSCRIPTIONS Nbre total moyen d’inscriptions (temp.) 1377 Nbre total moyen d’inscriptions sans les États-Unis (EIS commun) Nbre total moyen d’inscriptions sans le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et l’Espagne 1051 Sections pédagogiques seulement 1238 Sections pédagogiques sans les États-Unis Sections pédagogiques sans le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et
Annexe B tente concernant la conception et la construction de l’EIS talisation des non-participants uprès des non-participants la contribution associée aux ants. bre moyen d’étudiants des pays non-participants inscrits uisque cette méthode a été utilisée pour déterminer la de l’ensemble du projet, comme indiqué par l’agent ue toutes les nations qui sont actuellement parties au et 1976 ont participé au partage du coût des contributions larisé de 2007 à 2011.
Le montant qu’un non-participant audra au montant du coût de la recapitalisation. Ce coût olarisé à venir ou du nombre d’étudiants de pays none fois ou selon un calendrier de paiements échelonnés sur ans est retenu comme méthode de paiement, un paiement le montant duquel sera calculé de façon à recouvrer le ion annuel officiel du ministère belge de l’économie, et uction du budget annuel des contributions aux services n proportion du nombre de leurs étudiants inscrits. elle conformément à l’article 1 du présent mémorandum
Vanwege de SHAPE
Alfredo Sanz
Generaal-majoor, ESP A eleid Deputy Chief of Staff, Resources
Datum: 29/02/2016
llations temporaires ionale de l’école belge u lieu entre nos spécialistes concernant le financement école internationale du SHAPE (ci-après dénommée fonctionner jusqu’à ce que les locaux définitifs de la positions ont été prises pour remédier au financement dessous et sont destinées à s’appliquer entre le SHAPE a Politique de Siège (CIPS). est essentielle pour le fonctionnement du SHAPE et ats d'une durée de deux ans (du 1er juillet 2016 au 30 mporaires de l’école actuellement situées dans la zone s 415, 416, 417 et 418, avec un plafond financier de ds contractuels pour l’acquisition des bâtiments 415, on de deux ans, à compter du 1er juillet 2018, et avec ords contractuels au nom de la Belgique et que toute ulant de la mise en œuvre de ceux-ci sera assumée par acement actuel des installations temporaires de l’école aux bâtiments prévus du SHAPE.
La Belgique devrait t que les installations permanentes de l’école ne soient négociations avec la Belgique en vue du transfert des vantes : mporaires sera concerté entre le SHAPE et le directeur d’été. truction des nouveaux bâtiments du SHAPE, son coût . exploitera et entretiendra les bâtiments 415, 416, 417 APE, moyennant les même politiques, financements et tions de l’école internationale du SHAPE (comme il a APE et la Belgique concernant la mise en place et le a directive 100-20 du SHAPE) ;
is le titre de propriété des bâtiments 415, 416, 417 et e de SHAPE sera terminée. ds pour satisfaire à toutes les exigences contractuelles à sition incluent les éléments de passif éventuels des er juillet 2016. Le SHAPE demandera également une t aux échéances de paiement des contrats de location et pression définitive des bâtiments 415, 416, 417 et 418 400 lorsque la nouvelle école belge de SHAPE sera ion au paragraphe ci-dessus seront couverts par un ci à la fin de l’année 2017. taire des bâtiments 415, 416, 417 et 418 « en l’état » terminée, sans invoquer de créance(s) ni de demande nt la condition physique des bâtiments au moment du APE à effectuer lui-même la demande de location et ments, Wayss & Freitag, Ingenieurbau, AG, Frankfort, par la Belgique, j’ai l’honneur de proposer que la truments qui n’ont pas vocation à être juridiquement nte entre le SHAPE et la Belgique entrant en vigueur à Au nom du SHAPE Général-major, ESP A Chef adjoint d'état-major [Signature manuscrite] Date : 29/02/16 Président du Comité interministériel pour la politique de Siège Centrale drukkerij – Imprimerie centrale