Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord de et l'institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014 Pages
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4965 DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014 Pages 25 octobre 2016
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 25 octobre 2016. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 4 novembre 2016. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratification de l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la Démocratie et l’Assistance électorale.. L’Institut international pour la Démocratie et l’Assistance électorale (International Institute for Democracy and Electoral Assistance – International IDEA) est une organisation internationale gouvernementale créée en 1995 à Stockholm par 15 pays, dont la Belgique.
Cette organisation soutient partout dans le monde des processus de démocratisation durable, en assistant des acteurs politiques locaux lorsqu’ils introduisent des réformes démocratiques, et par la mise à disposition d’une expertise pertinente. Dans le but d’intensifier sa collaboration avec l’UE, IDEA décida en 2008 d’ouvrir un bureau de liaison à Bruxelles. A cette occasion, IDEA demanda aux autorités belges l’octroi des privilèges et immunités d’usage.
L’accord de siège entre le Royaume de Belgique et IDEA vise à préciser certains aspects relatifs aux privilèges et immunités accordés par la Belgique au Bureau de IDEA afin d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci
RÉSUMÉ
EXPOSE DES MOTIFS
organisation internationale gouvernementale créée en 1995 à Stockholm par 15 pays, dont la Belgique. Cette organisation soutient partout dans le monde des processus de démocratisation durable, en assistant des acteurs politiques locaux lorsqu’ils introduisent des réformes démocratiques, et par la mise à disposition d’une expertise pertinente. L’acte de fondation de l’organisation (Agreement establishing the International Institute for Democracy and Electoral Assistance) fut adopté à Stockholm le 27 février 1995.
Cet accord a été revu en 2003 et 2006, et remplacé par un nouveau traité fondateur (“Statutes”)
IDEA
décida en 2008 d’ouvrir un bureau de liaison à Bruxelles. A cette occasion, IDEA demanda aux autorités belges l’octroi des privilèges et immunités d’usage. L’article X des Statutes prévoit que IDEA jouit des mêmes privilèges et immunités que ceux dont jouissent l’ONU et son personnel en vertu de la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 janvier 1946 et que le statut, les privilèges et les immunités de l’Institut et de ses représentants dans les pays hôtes sont spécifiés dans un accord conclu avec le Siège.
Comme la Belgique n’avait pas encore ratifié les Statuts en 2008, les privilèges et immunités de l’IDEA et de ses représentants en Belgique sont spécifiés dans un accord de siège. L’accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la Démocratie et l’Assistance électorale, signé à Bruxelles le 15 mai 2014, vise à préciser certains aspects relatifs aux privilèges et immunités accordés par la Belgique au Bureau d’IDEA afin d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci.
Il contient les dispositions suivantes: L’article 1 contient plusieurs définitions. L’article 2 reconnaît la capacité juridique au Bureau. L’article 3 accorde l’immunité de juridiction à IDEA.
L’article 4 établit l’immunité des biens d’IDEA. L’article 5 stipule que les archives sont inviolables. L’article 6 stipule que les locaux sont inviolables
IDEA
peut cependant en autoriser l’accès aux autorités belges. En cas de sinistre, l’autorisation est présumée. L’article 7 garantit la liberté des communications et pose le principe de l’inviolabilité de la correspondance. L’article 8 régit les mouvements de fonds d’IDEA. L’article 9 accorde l’exonération en matière d’impôts directs sur les avoirs, revenus et autres biens utilisés par le Bureau pour son usage officiel.
Cette exonération n’est pas accordée pour les revenus qui proviennent d’une activité économique, industrielle ou commerciale. L’article 10 stipule que le Bureau peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel. L’article 11 prévoit la possibilité du remboursement des droits indirects ou de la TVA en cas d’achats importants par le Bureau strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles.
Les articles 12 et 13 exonèrent IDEA de tous impôts indirects sur les biens importés ou exportés destinés à usage officiel. L’article 14 précise pour quelles acquisitions ou activités aucune exonération fiscale n’est accordée afin d’éviter que l’application des exonérations ne puisse avoir pour effet de fausser la concurrence. L’article 15 stipule que la cession des biens d’IDEA ne pourra se faire que dans le respect de la réglementation belge en la matière.
L’article 16 exclut la possibilité de demander l’exonération des impôts, taxes ou droits perçus en rémunération de services d’utilité publique. L’article 17 précise les modalités d’application des exemptions fiscales octroyées aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Etant donné que l’Accord est un accord de siège avec une organisation internationale liant la Belgique sur le plan international, la mention des obligations qui
découlent pour la Belgique des dispositions des traités concernant l’Union européenne et de l’application des dispositions légales et réglementaires se justifie par le principe général selon lequel l’État ne peut prendre de nouveaux engagements internationaux qui seraient contraires à ses obligations internationales existantes. Dans le cas présent, ceci signifie que l’exemption en question ne peut être accordée que dans les conditions et limites fixées en application des dispositions des règlements et directives communautaires et par les lois ayant transposé ces dispositions en droit belge ainsi que dans le respect de la législation belge.
Par exemple, l’exonération de droits d’importation n’ouvre pas le droit d’importer des biens qui seraient sous embargo ou prohibés. Ainsi, sur la base de l’article 143g), et de l’article 151 § 1b), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, l’exonération est octroyée par les États membres, sans préjudice d’autres dispositions communautaires, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, pour les livraisons de biens destinées aux membres des organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d’accueil, dans les limites et conditions fixées par les accords de siège.
En plus, il convient de noter que l’habilitation donnée aux articles 17, 21 et 22, respectivement aux autorités belges compétentes et au ministre des Finances compétent correspond à l’article 42 § 3 du code TVA, notamment le dernier alinéa, selon lequel le ministre des Finances fixe les limites et les conditions de l’application des exemptions accordées en vertu d’une convention internationale. Ces limites et conditions visent tant la nature (limites fixées en fonction de l’objectif d’une telle exonération, à savoir faciliter l’installation de l’organisation et de son personnel) que la quantité raisonnable des biens concernés, la destination à l’usage personnel du bénéficiaire et l’utilisation effective des biens pour l’installation en Belgique, mais aussi les modalités d’octroi d’une telle exemption afin d’éviter toute fraude ou abus.
L’habilitation donnée au ministre des Finances ne concerne dès lors que l’application de l’exemption accordée en vertu des articles en question, et n’est par conséquent nullement en contradiction avec les articles 170 et 172 de la Constitution. Elle n’implique en aucune façon que le gouvernement puisse unilatéralement modifier les privilèges fiscaux accordés dans l’accord de siège. Une telle modification ne peut être effectuée
que par un nouvel accord entre le Royaume de Belgique et IDEA modifiant le présent accord de siège. L’article 18 octroie des privilèges et immunités aux membres du Conseil, aux membres du Comité des nominations et aux fonctionnaires d’IDEA visitant la Belgique. L’article 19 stipule que le Chef du Bureau bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques. Les articles 20 à 22 traitent du statut personnel: Des mesures vis-à-vis des membres du personnel sont prises en ce qui concerne: • l’immunité de juridiction, • la libre circulation des personnes en ce qui concerne les membres de leurs familles, • l’exemption de l’application de la législation belge sur l’emploi pour ce qui concerne leur activité officielle au Bureau, • la franchise en matière de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée lors de la première installation. • en vertu de la Convention de 1946, les fonctionnaires de IDEA jouissent de l’exonération pure et simple de l’impôt sur leurs revenus en Belgique.
Ils restent taxables, selon leurs contrats de travail avec IDEA, dans leur pays d’origine. L’article 23 stipule que IDEA informera annuellement l’administration fiscale belge compétente des montants des traitements, émoluments et indemnités, pensions ou rentes que l’organisation a versé aux membres du personnel du Bureau au cours de l’année précédente. L’article 24 stipule que la Belgique n’est pas tenue d’accorder les privilèges et immunités à ses propres ressortissants nationaux et aux résidents permanents.
L’article 25 stipule que les fonctionnaires du Bureau qui ne sont ni ressortissants belges ni résidents permanents en Belgique sont exemptés de l’assujettissement obligatoire à la sécurité sociale belge; ils peuvent opter pour l’affiliation au régime de sécurité sociale d’IDEA.
Les articles 26 à 31 disposent que le recours aux privilèges et immunités accordés ne pourra se faire que dans le seul but de faciliter le fonctionnement autonome du Bureau. Ce fonctionnement autonome ne peut entraver le cours normal de la justice belge. L’article 32 prévoit une procédure d’arbitrage en cas de divergence d’interprétation. L’article 33 prévoit qu’IDEA informera la Direction Protocole du SPF Affaires étrangères de la fin de l’activité de son Bureau trois mois avant sa fermeture.
L’article 34 traite de l’entrée en vigueur et de la révision. Conformément à l’accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés et les régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, signé à Bruxelles le 8 mars 1994, le Groupe de travail traités mixtes a arrêté le caractère mixte de l’Accord le 21 octobre 2008. Cet Accord devrait dès lors également être soumis à l’assentiment des Parlements communautaires et régionaux.
La loi d’assentiment prévoit une application rétroactive de l’Accord – à l’exception des dispositions traitant de l’immunité de juridiction – à partir du 15 mai 2014, date de la signature de l’Accord. L’application rétroactive doit permettre au Chef du Bureau d’IDEA et aux autres membres du personnel du Bureau de bénéficier des privilèges propres à leur statut, dès le jour de la signature de l’Accord.
L’article en question prévoit que les dispositions de l’Accord peuvent, après son entrée en vigueur sur le plan international, être appliquées en Belgique avec effet rétroactif à partir de la date de sa signature. Cet article trouve sa justification dans le principe repris au préambule de la Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies et par analogie avec le prescrit au préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, selon lequel les privilèges et immunités accordés sont nécessaires pour le bon fonctionnement du Bureau d’IDEA en Belgique.
En laissant rétroagir l’application des privilèges, le bon fonctionnement et l’indépendance du Bureau d’IDEA peuvent être assurés aussi pendant la période entre la signature et l’entrée en vigueur de l’Accord.
Le 21 mars 2016, le Conseil d’État a donné son avis sur l’avant-projet de loi portant assentiment à cet Accord de siège. Concernant le point 3 de cet avis, on fait référence aux clarifications ci-dessus de l’exposé des motifs à l’article 17 de l’Accord de Siège. Il convient de rappeler encore une fois que le mandat donné au ministre des Finances n’implique en aucune façon que le gouvernement puisse unilatéralement modifier les privilèges fiscaux accordés dans l’accord de siège.
Une telle modification ne peut être effectuée que par un nouvel accord entre le Royaume de Belgique et IDEA modifiant le présent accord de siège. En ce qui concerne le point 4 de l’avis du Conseil d’État, on se référera à la justification qui se trouve à l’avant-dernier paragraphe de cet exposé des motifs. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de l’Intérieur, Jan JAMBON Le ministre de la Justice, Koen GEENS La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014, sortira son plein et entier effet.
Art.3
La présente loi produit ses effets le 15 mai 2014
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 59.024/4 DU 21 MARS 2016 Le 25 février 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014”.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 mars 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Gregory Delannay, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mars 2016. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
EXAMEN DU TEXTE DE
L’ACCORD Dans l’avis 56 731/VR donné le 19 novembre 2014 sur un avant-projet devenu le décret du 21 septembre 2015 “portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique
électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014” 1, les chambres réunies ont formulé les observations suivantes: “PORTÉE DE L’AVANT-PROJET 1. L’avant-projet de décret soumis pour avis a pour objet de donner assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014’ (ciaprès: l’Accord). Cet accord règle principalement les pouvoirs ainsi que les privilèges et immunités du bureau de liaison de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), qui est établi en Belgique, afi n de favoriser les contacts et la collaboration avec les institutions européennes.
L’Accord comporte en outre diverses dispositions relatives au statut du personnel de ce bureau de liaison. 2. Le préambule de l’Accord mentionne que le Royaume de Belgique est représenté par le gouvernement fédéral, le gouvernement fl amand, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil d’État a déjà relevé à plusieurs reprises 2 que cette formule doit s’entendre comme engageant également la Commission communautaire française puisqu’en exécution de l’article 138 de la Constitution, elle exerce des compétences de la Communauté française. Par souci de sécurité Doc. parl., Parl. Comm. germ., 2014-2015, n° 73/1, pp. 7-9. Voir dans le même sens l’avis 57 094/3 donné le 8 avril 2015 sur un projet devenu le décret du 30 octobre 2015 “houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 2014” (Doc. parl., Parl.
Vl., 2014-2015, n° 394/1, pp. 19-23) et l’avis 58 371/4 donné le 18 novembre 2015 sur un projet devenu le décret du 3 mars 2016 “portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, signé à Bruxelles le 15 mai 2014” (Doc. parl., Parl. wall. 2015-2016, n° 381/1, pp. 19-21). La section de législation s’est prononcée dans le même sens dans l’avis 58 194/4 donné le 21 octobre 2015 sur un avant-projet de décret de la Communauté française “portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Institut international pour la Démocratie et l’Assistance électorale, signé à Bruxelles le 15 mai 2014”.
Note de bas de page 1 de l’avis cité: Voir notamment l’avis 52 275/VR/1/2 donné le 27 novembre 2012 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 31 mai 2013 “portant assentiment au protocole sur les objections du peuple irlandais par rapport au traité de Lisbonne, signé à Bruxelles le 13 juin 2012” (Doc. parl., Parl. fl., 2012-2013, n° 1934/1, pp. 25-26, observation 3) et l’avis 53 600/ VR donné le 8 août 2013 sur un avant-projet devenu le décret du 23 septembre 2013 “portant assentiment à l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 juin 2012” (Doc. parl., Parl.
Comm. germ., 2012-2013, n° 189/1, pp. 8-12, observation 2).
juridique, il est recommandé que sa mention expresse en soit faite dans la formule citée 3-4-5. 3. L’article 21.2 de l’Accord prévoit que le ministre des Finances compétent détermine les conditions et procédures pour l’application de l’article 20.1.a) et de l’article 21 (exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités des fonctionnaires du Bureau). L’article 22.2 prévoit que le ministre des Finances compétent fi xe les limites et les conditions d’application de cet article (droit des fonctionnaires du Bureau, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions, d’importer ou d’acquérir, en franchise des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, leurs meubles meublants et leur voiture automobile destinée à leur usage personnel).
En ce qui concerne de telles délégations au ministre, la section de législation du Conseil d’État a déjà observé dans le passé qu’il découle du principe de légalité en matière fi scale que le législateur doit fi xer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d’impôt du contribuable, tels que les catégories de contribuables, l’assiette de l’impôt, le taux d’imposition ou le tarif, et les exemptions ou modérations éventuelles, et que, dès lors, une délégation de pouvoir au gouvernement – a fortiori à un ministre – portant sur la détermination d’un ou de plusieurs de ces éléments est, en principe, inconstitutionnelle 6.
Note de bas de page 2 de l’avis cité: Voir l’avis 27 270/4 donné le 18 mars 1998 sur un avant-projet devenu le décret de la Commission communautaire française du 18 juin 1998 “portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d’exercice des Relations internationales de la Commission communautaire française” (Doc. parl., Ass.
Comm. comm. fr., 1997-1998, n° 63/1) ainsi que l’avis 53 978/VR donné le 7 novembre 2013 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 4 avril 2014 “portant assentiment à l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, signé à Ulaanbaatar le 30 avril 2013” (Doc. parl., Parl. fl., 2013-2014, n° 2455/1, pp.
38-39, observation 5). Note de bas de page 3 de l’avis cité: Ceci nécessite une modification de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions “relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes” (en particulier l’article 8, alinéa 3, et le commentaire correspondant) et des formules de signature arrêtées sur la base de celui-ci par la Conférence interministérielle Politique étrangère le 17 juin 1994.
Note de bas de page 4 de l’avis cité: Pour sa part, la Commission communautaire commune ne doit pas être explicitement mentionnée, étant donné qu’elle n’a que des compétences limitées sur le plan international et qu’elle n’est notamment pas compétente pour conclure des traités (voir l’article 135 de la Constitution, l’article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 “relative aux institutions bruxelloises” et l’article 16, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”).
Note de bas de page 5 de l’avis cité: Voir notamment l’avis 46 342/3 donné le 15 avril 2009 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 4 février 2010 “portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de Médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008” (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2009, n° A-16/1, pp. 6-7).
4.1. L’article 34, alinéa 2, de l’Accord est rédigé comme suit en langue néerlandaise: “Het Akkoord treedt in werking op van de laatste kennisgeving, met terugwerking tot de datum van 7 ondertekening, tenzij voor wat betreft de immuniteit van rechtsmacht voorzien in de artikels 3, 18.1 b), 19.1 en 20.2 a) van dit Akkoord”. L’Accord a été signé le 15 mai 2014. Selon le texte en langue française de la même disposition: “[l’]Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d’échange de la dernière notifi cation, avec effet à la date de la signature, sauf pour ce qui concerne les articles 3, 18.1,b) et 19.1 et 20.2 a) de cet Accord” 8.
Tant dans la version en langue française que dans la version en langue anglaise, il est mentionné que l’Accord aura “effet” “à la date de signature”. Cette formulation est généralement utilisée pour conférer un effet rétroactif à un traité. 4.2. Dans la mesure où les articles 3, 18.1 b), 19.1 et 20.2 a), relatifs aux immunités accordées, sont exclus de cet effet rétroactif, cette méthode ne soulève pas d’objections du point de vue juridique.
En effet, la validité des poursuites déjà engagées ou d’autres actes posés dans le cadre de la fonction juridictionnelle, visés par ces dispositions de l’accord, n’est donc pas affectée. 4.3. Il en va toutefois autrement des immunités qui ne sont pas prévues par les articles 3, 18.1 b), 19.1 et 20.2 a), de l’Accord. L’effet rétroactif pourrait en effet affecter la régularité des poursuites ou procédures qui auraient déjà été entamées et porter ainsi atteinte à la sécurité juridique et en particulier aux droits des tiers concernés 9.
4.4. Au demeurant, en ce qui concerne les immunités qui ne sont pas visées par les articles 3, 18.1 b), 19.1 et 20.2 a), l’attribution d’un effet rétroactif à l’Accord ne répondrait pas non plus aux griefs de la section de législation du Conseil d’État formulés par rapport au procédé de l’application provisoire. L’effet rétroactif qui est conféré à l’accord ne permet pas en effet de régulariser certains actes; ces actes ne peuvent pas non plus être annulés: à cet égard, on peut notamment songer à l’impossibilité d’annuler une arrestation ou une saisie de documents officiels avec effet rétroactif (par exemple, l’article 18.1 a) et c), de l’Accord) 10”.
Note de bas de page 6 de l’avis cité: “met terugwerking tot de datum van”, traduction “avec effet rétroactif à la date du”. Note de bas de page 7 de l’avis cité: Voir également la version en langue anglaise de la même disposition: “The Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of exchange of the last notification, with effect from the date of signature, except as regards the immunity from jurisdiction and execution granted in accordance with articles 3, 18.1 b), 19.1 and 20.2 a) of this Agreement”.
Note de bas de page 8 de l’avis cité: Voir l’avis 54 747/VR donné le 27 janvier 2014 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 3 avril 2014 “portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Office international des Épizooties, signé à Bruxelles le 14 mars 2013” (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.- Cap., 2013-2014, n° A-509/1, observation 4). Note de bas de page 9 de l’avis cité: Voir l’avis 54 747/VR
EXAMEN DE
L’AVANT-PROJET DE LOI En vertu de l’article 3 de l’avant-projet examiné, la loi est appelée à produire ses effets le 15 mai 2014. Selon l’exposé des motifs, “La loi d’assentiment prévoit une application rétroactive de l’Accord – à l’exception des dispositions traitant de l’immunité de juridiction – à partir du 15 mai 2014, date de la signature de l’Accord. L’application rétroactive doit permettre au Chef du Bureau d’IDEA et aux autres membres du personnel du Bureau de bénéfi cier des privilèges propres à leur statut, dès le jour de la signature de l’Accord.
L’article en question prévoit que les dispositions de l’Accord peuvent, après son entrée en vigueur sur le plan international, être appliquées en Belgique avec effet rétroactif à partir de la date de sa signature. Cet article trouve sa justifi cation dans le principe repris au préambule de la Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies et par analogie avec le prescrit au préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, selon lequel les privilèges et immunités accordés sont nécessaires pour le bon fonctionnement du Bureau d’IDEA en Belgique.
En laissant rétroagir l’application des privilèges, le bon fonctionnement et l’indépendance du Bureau d’IDEA peuvent être assurés aussi pendant la période entre la signature et l’entrée en vigueur de l’Accord”. Comme mentionné dans l’observation 4.1. de l’avis 56 731/ VR reproduite ci-dessus, l’article 34, alinéa 2, de l’Accord dispose: “L’Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d’échange de la dernière notifi cation, avec effet à la date de la signature, sauf pour ce qui concerne les articles 3, 18.1 b) et 19.1 et 20.2 a) de cet Accord”.
L’intention de l’auteur de l’avant-projet est ainsi de faire en sorte que la loi d’assentiment produise ses effets à la date à laquelle les dispositions de l’Accord – à l’exception des articles 3, 18.1 b) et 19.1 et 20.2 a) — sont appelées à prendre effet en vertu de l’article 34, alinéa 2. Toutefois, attribuer un effet rétroactif à la norme d’assentiment d’un accord n’a pas pour conséquence de faire rétroagir l’acte auquel il est porté assentiment, l’éventuelle portée rétroactive d’un traité ne dépendant pas des stipulations de la loi d’assentiment mais de celles du traité lui-même 11.
En l’occurrence, cette portée résulte de l’article 34, alinéa 2, de l’Accord. Voir l’avis 37 703/3 donné le 19 octobre 2004 sur un avantprojet devenu l’ordonnance du 10 mars 2005 “portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le “International Plant Genetic Resources Institute”, fait à Bruxelles le 15 octobre 2003” (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2004-2005, n° A-85/1, p. 7).
Par ailleurs, l’article 3 de l’avant-projet de loi, en ce qu’il vise à conférer un caractère rétroactif aux dispositions de l’Accord conformément à ce qu’énonce son article 34, alinéa 2, soulève les mêmes difficultés que celles évoquées dans les observations 4.1, 4.3 et 4.4 de l’avis 56 731/VR reproduites ci-dessus 12. En conséquence, l’article 3 sera omis.
Le greffier, Le président,
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Justice, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014, sortira son plein et entier effet.
Art. 3
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2016 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXE
KKOORD
SEN KRIJK
BELGIË
TITUUT VOOR DEMOCRATIE ALE BIJSTAND
DE SIEGE TRE T AL POUR LA DEMOCRATIE CE ELECTORALE
près « la Belgique », çaise, manophone, Capitale
EMOCRATIE
ci-après « IDEA »; onal pour la démocratie et l’assistance électorale, ndatrice d’IDEA le 27 février 1995 à Stockholm, tel ès « la Convention »; eau en Belgique, ci-après dénommé « le Bureau »; erminer les privilèges et immunités nécessaires au ent de la mission de son personnel; sonnalité juridique internationale d’IDEA; tés sont accordés au Bureau et à son personnel de son bon fonctionnement en Belgique, et que le pecter les lois et règlements belges
ITRE
I ILEGES ET IMMUNITES INTERNATIONAL POUR LA DEMOCRATIE cle 1 A, établi officiellement en Belgique; celles qui sont nécessaires à l’accomplissement en ons statutaires d’intérêt général dont il a été chargé cquisitions de biens ou de prestations de services Belgique de ses activités officielles ou nécessaires t est pris en charge définitivement par IDEA; documents, manuscrits, documents électroniques, istrements audio et vidéo appartenant à ou détenus ce de leurs activités officielles en Belgique; es bâtiments ou parties de bâtiments utilisés par le tivités officielles en Belgique; re de plus haut rang du Bureau; s les personnes recrutées par IDEA et employées du personnel d’IDEA; te personne engagée par l’IDEA conformément la pas un emploi permanent d’IDEA eu égard à la anisation. cle 2 nt pour: mobiliers;
cle 3 Bureau bénéficie de l’immunité de juridiction et sément renoncé à une telle immunité dans un cas concernant des personnes ou des biens, pour autant avec le fonctionnement officiel du Bureau; our les dommages résultant d’un accident causé par ureau ou circulant pour son compte ou en cas tion automobile intéressant le véhicule précité; juridictionnelle, du traitement et des émoluments Bureau; directement liée à une procédure entamée à titre ndue en vertu de l’article 32 du présent Accord. cle 4 l’exercice des fonctions officielles du Bureau ne quisition, confiscation, séquestre ni autre forme de utes dispositions appropriées seraient prises afin ice des fonctions du Bureau.
En ce cas la Belgique réinstallation du Bureau. cle 5 cle 6 ercice des fonctions du Bureau sont inviolables. Le quis pour l’accès à ses locaux.
cquis en cas de sinistre exigeant des mesures de e afin d’empêcher que les locaux du Bureau soient roublée ou sa dignité amoindrie. cle 7 s fins officielles est garantie. Sa correspondance cle 8 es et des dispositions communautaires européennes s devises et avoir des comptes en toutes monnaies opérations répondant à son objet. utorisations nécessaires pour effectuer, suivant les naux et accords internationaux applicables, tous les eu la constitution et l’activité du Bureau. cle 9 s sont exonérés de tous impôts directs. cordée pour les revenus du Bureau qui proviennent qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses cle 10 a Belgique des traités relatifs à l’Union européenne ementaires concernant l’ordre, la sécurité, la santé er tous biens et publications destinés à son usage
cle 11 de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter ment nécessaires pour l’exercice de ses activités directs ou de la TVA, des dispositions appropriées la remise ou du remboursement du montant de ces cle 12 l’égard des biens importés, acquis ou exportés par cle 13 à l’égard des publications officielles qui lui sont cle 14 e puisse avoir pour effet de fausser la concurrence, st accordée pour les actions et acquisitions de biens ’usage officiel du Bureau; ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou Bureau ou pour le compte d’IDEA ou d’un Etat dre d’un programme d’une autre organisation bres du personnel du Bureau. cle 15 tre cédés en Belgique, que selon les conditions
cle 16 axes ou droits qui ne constituent que la simple cle 17 t réglementaires, les conditions et procédures 4 et 15 sont déterminées par les autorités belges ITRE II PERSONNEL cle 18 nisées par L’IDEA en Belgique, les membres du les fonctionnaires d’IDEA visitant la Belgique, ons et au cours de leurs déplacements à destination rivilèges et immunités suivants: n; oles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux officielles; cette immunité subsiste même si les nctions; ts et matériels officiels; d’expédier ou de recevoir des papiers, de la iels par courriers ou par valises scellées; r conjoints légal, de toutes mesures restrictives rmalités d’enregistrement des étrangers et de toutes ils séjournent sur le territoire de la Belgique ou s’y eurs fonctions; es restrictions monétaires ou de change que celles de gouvernements étrangers en mission officielle ui concerne leurs bagages personnels que celles qui ons diplomatiques d’un rang comparable.
aux personnes visées au paragraphe 1 du présent mais dans le but d’assurer en toute indépendance erne l’IDEA. Par conséquent, toutes les personnes s ont le devoir d’observer à tous autres égards les nt article, à l’exception du paragraphe 1b), ne sont sont ressortissantes belges ou résidents permanents cle 19 bénéficient des immunités, privilèges et facilités atique des missions diplomatiques. Leur partenaire et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages du personnel diplomatique. ent article ne s’appliquent pas aux ressortissants cle 20 cient: es traitements, émoluments et indemnités qui leur se réserve la possibilité de tenir compte de ces s pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir d’autres sources; naires des organisations internationales en ce qui res ou de change. cient de: tes accomplis en leur qualité officielle, y compris persistant après cessation de leurs fonctions; et documents officiels. ue leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à umis aux dispositions limitant l’immigration ni aux Cette dérogation est accordée conformément à la auprès du Bureau, les fonctionnaires du Bureau ne ière d’emploi de la main d’œuvre étrangère.
ses fonctionnaires à la Direction du Protocole du t notifie également les renseignements spécifiés ci uméro) par le membre du personnel avant, ainsi que tout changement aux régimes de nctionnaires du Bureau, doivent être signalés dans e du Service public fédéral Affaires étrangères. cle 21 pliquent ni aux pensions et rentes versées par IDEA à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments eau à ses fonctionnaires engagés pour une durée de calement. n de l’article 20.1 a) et du présent article sont mpétent. cle 22 ent pour la Belgique des traités relatifs à l’Union ons légales et réglementaires, les fonctionnaires du 19, jouissent du droit pendant la période de douze ns d’importer ou d’acquérir, en franchise des droits e, les meubles meublants et une voiture automobile s limites et les conditions d’application du présent s propres ressortissants ou résidents permanents les ésent article.
cle 23 ue année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant traitements, émoluments, indemnités, pensions ou u cours de l’année précédente. ments et indemnités passibles de l’impôt perçu au ent le montant de cet impôt. mis directement par IDEA avant la même date à cle 24 ropres ressortissants ou résidents permanents les de ceux mentionnés à l’article 20.1 a) et 20.2 du cle 25 t pas ressortissants belges ou qui n’ont pas leur y exercent aucune autre occupation de caractère ns peuvent opter pour l’affiliation aux régimes de u personnel de l’IDEA.
Ce droit d’option doit être maines suivant son entrée en fonction. Il doit, dans du Protocole du Service public fédéral Affaires de sécurité sociale belge de ses fonctionnaires qui r résidence principale en Belgique, ainsi que de ses ses régimes propres de sécurité sociale. es du Bureau qui sont affiliés à ses propres régimes e légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à révus par le régime belge de sécurité sociale
IDEA
le remboursement des frais occasionnés pour e serait amenée à fournir aux fonctionnaires du urité sociale applicables aux membres du personnel ar analogie à leur conjoint légal et leurs enfants
TRE III
S GENERALES cle 26 onctionnaires du Bureau uniquement dans l’intérêt cteur du Bureau doit lever l’immunité dans tous les stice et où elle peut être levée sans porter préjudice cle 27 t tenus de respecter les lois et les règlements belges ard. cle 28 en tout temps avec les autorités belges compétentes justice, d’assurer l’observation des règlements de s et facilités prévus dans le présent Accord. cle 29 t 20, ne jouissent d’aucune immunité de juridiction la réglementation sur la circulation des véhicules véhicule automobile. conformer à toutes les obligations imposées par la de responsabilité civile pour l’utilisation de tout cle 30 es fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique utiles dans l’intérêt de sa sécurité.
cle 31 Bureau sur son territoire aucune responsabilité ons du Bureau ou pour ceux de ses fonctionnaires ions. TRE IV NS FINALES cle 32 lication ou l’interprétation du présent Accord, qui rects entre les Parties, peut être soumise, par l’une arbitrage composé de trois membres. tribunal d’arbitrage. est désigné par les deux Parties après consultation. bunal d’arbitrage. e du troisième membre du tribunal d’arbitrage, ce ur Internationale de Justice à la requête des Parties. l’autre Partie par voie de requête. ure. cle 33 ce public fédéral Affaires étrangères de la fin de son cle 34 ement des procédures constitutionnelles et légales t Accord.
deuxième mois qui suit la date d’échange de la nature, sauf pour ce qui concerne les articles 3, 18.1 demande d’une des Parties. me de Belgique et de l’Institut international pour la ésent Accord. exemplaires, en langues française, anglaise et Centrale drukkerij – Imprimerie centrale