Wetsvoorstel modifiant l'arrêté royal n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en vue d'introduire un taux réduit pour les dépenses permettant d'améliorer l'accessibilité des logements
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Texte intégral
8553 DE BELGIQUE 17 mai 2018 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 63.223/3 DU 2 MAI 2018 Voir: Doc 54 2118/ (2016/2017): 001: Proposition de loi de MM. Dispa et Lutgen
PROPOSITION DE LOI
modifiant l’arrêté royal n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en vue d’introduire un taux réduit pour les dépenses permettant d’améliorer l’accessibilité des logements
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le 26 mars 2018, le Conseil d’État, section de législation, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur une proposition de loi “modifiant l’arrêté royal n°20, du 20 juillet 1970, fi xant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en vue d’introduire un taux réduit pour les dépenses permettant d’améliorer l’accessibilité des logements” (Doc. parl.
Chambre 2016-17, n° 54-2118/001). La proposition a été examinée par la troisième chambre le 17 avril 2018chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État, Bruno Peeters, assesseur, Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 mai 2018. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE LA PROPOSITION DE LOI
2. La proposition de loi soumise pour avis a pour objet de fi xer un taux réduit de TVA de 6 % pour les dépenses liées à l’amélioration de l’accessibilité, de l’adaptabilité et du caractère adapté des logements privés. Le taux réduit peut être appliqué sur une base d’imposition totale cumulée de 15 000 euros hors TVA maximum (article 2 de la proposition – article 1ersepties, en projet, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 “fi xant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux”, ci-après: l’arrêté royal n° 20) et porte sur les travaux immobiliers et autres opérations, “à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni”, pour autant que: – les opérations aient pour objet la construction, la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la S’agissant d’une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
réparation ou l’entretien d’un bâtiment d’habitation aux fi ns de le transformer en logement accessible, adaptable ou adapté; – les opérations soient affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé au moins à titre principal comme logement privé; – les opérations soient fournies et facturées au consommateur fi nal; – le prestataire de services mentionne sur la facture et sur le double, sur la base d’une attestation du client, que les conditions d’application du taux réduit sont réunies (article 3 de la proposition)2
EXAMEN DU TEXTE
Article 2 3. L’article 1ersepties en projet prévoit que le régime à adopter s’appliquera aux opérations visées à partir du 1er janvier 2016. Invité à préciser si le régime ne devrait pas plutôt s’appliquer à des opérations futures, le délégué a répondu par l’affirmative: “le passage “à partir du 1er janvier 2016” à l’article 2 doit être adapté au “1er janvier 2019””. Il est cependant recommandé de régler ce point dans une disposition d’entrée en vigueur distincte (voir l’observation 10).
4. L’article 1ersepties en projet reproduit en grande partie l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20, qui s’énonce comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de: a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l’annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s’appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l’accessoire d’une convention complexe ayant principalement pour objet d’autres services”.
Mieux vaudrait dès lors supprimer l’article 2 de la proposition, tandis que la disposition limitant la base d’imposition totale cumulée à 15 000 euros maximum devrait alors fi gurer dans la rubrique XXXIIbis en projet. Eu égard à ce qui précède, le délégué a proposé de rédiger la phrase introductive du paragraphe 1er de la rubrique XXXII- bis comme suit: “les travaux immobiliers et autres opérations, à hauteur de 15 000 euros hors TVA maximum, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, sont soumis au taux réduit, pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes:”.
Il s’agit plus précisément du paragraphe 1er de la rubrique XXXIIbis, en projet, du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20. Le deuxième paragraphe précise les opérations qui sont visées et le troisième paragraphe indique des cas où le taux réduit ne peut pas s’appliquer.
On peut se rallier à cette proposition. Article 3 5. Conformément à l’article 98, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 “relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée”, les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. Conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive, ces taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories fi gurant à l’annexe III de la directive.
Il a été demandé au délégué si le taux réduit s’inspire du point 10bis de l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Il a répondu ce qui suit: “Tout à fait, il est fait appel à l’annexe III (liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98), point 10 (la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée”.
Les points 10 et 10bis de cette annexe III de la directive 2006/112/CE s’énoncent comme suit: “10) la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale”3; et “10bis) la rénovation et la réparation de logements privés, à de la valeur du service fourni”. Lors de l’examen du régime en projet en vue de déterminer s’il peut relever de ces catégories, il conviendra de tenir compte de la jurisprudence constante de la Cour de Justice, selon laquelle les catégories visées à l’annexe III doivent faire l’objet d’une interprétation stricte dans la mesure où il s’agit d’un régime dérogatoire et les notions qu’il emploie doivent être interprétées conformément au sens habituel des termes en cause4.
6. Bien que les développements de la proposition de loi soulignent l’objet social, le régime en projet ne se concilie pas, en tant que tel, avec le point 10 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Il est formulé en des termes trop larges pour ce faire. En effet, eu égard aux défi nitions utilisées de “logement accessible”, “logement adaptable” et “logement adapté”, le régime est applicable en fait à tout logement privé.
La proposition n’opère pas non plus de distinction en fonction Comp. avec la version néerlandaise (“levering, bouw, renovatie huisvesting”) et anglaise (“provision, construction, renovation and alteration of housing, as part of a social policy”). C.J.U.E., 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c. Espagne, point 63.
des personnes qui y viveront. Aucune des conditions fi xées ne garantit par conséquent qu’il doit s’agir de travaux et opérations s’inscrivant dans le cadre de la politique sociale: aucune distinction n’est faite selon les revenus des habitants, leur âge ou sur la base de tout autre critère visant à offrir l’avantage aux personnes qui éprouvent des difficultés particulières pour satisfaire les besoins de leur logement.
Dans un arrêt du 4 juin 2015, la Cour de Justice a considéré, à propos du point 10 de l’annexe III de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006, ce qui suit: “23 Il convient, en outre, de relever que ladite annexe III mentionne à son point 10, quelle qu’en soit la version linguistique, dans la catégorie des prestations pouvant faire l’objet de taux réduits de TVA, non pas toute livraison, construction, rénovation et transformation de logements, mais seulement de telles opérations si elles se rapportent à des logements ou à des services fournis dans le cadre de la politique sociale ou à des logements sociaux.
Il ressort ainsi des termes mêmes de cette disposition qu’elle s’oppose à des mesures nationales qui reviendraient à appliquer le taux réduit de TVA à la livraison, à la construction, à la rénovation et à la transformation de tous logements, sans tenir compte de la restriction afférente au contexte social dans lequel doivent s’inscrire de telles opérations. 24 Il doit en effet être déduit de l’ensemble des dispositions de la directive TVA relatives au régime des taux que le taux réduit de TVA ne peut être décidé par les États membres que pour les seules opérations pour lesquelles le législateur de l’Union européenne en a autorisé l’emploi et, par conséquent, dans le strict respect des conditions qu’il a posées à cet effet.
En l’occurrence les dispositions en cause de la directive TVA s’opposent donc à des mesures nationales qui étendraient le régime du taux réduit de TVA à des situations étrangères au contexte social dans lequel doivent s’inscrire les opérations, seules visées par ces dispositions, de livraison, de construction, de rénovation et de transformation de logements”5. La Cour ajoute encore les observations suivantes: “26 Il est vrai que la directive TVA ne défi nit ni ce que sont les services correspondant à des objectifs sociaux ni davantage ce que sont les services fournis dans le cadre de la politique sociale.
Il en résulte que la défi nition de tels objectifs ou de ce cadre relève en principe des choix politiques des États membres et ne peut faire l’objet d’un contrôle de l’Union que dans la mesure où, par une dénaturation de ces notions, elle aboutirait à des mesures qui se situeraient, par leurs effets et leurs objectifs véritables, en dehors desdits objectifs ou dudit cadre (voir arrêts Commission/Royaume- Uni, 416/85, EU:C:1988:321, point 14, et Commission/Irlande, C-108/11, EU:C:2013:161, point 37).
27 La Cour a déjà jugé qu’il découle du texte de l’article 110 de la directive TVA que les États membres peuvent invoquer des raisons d’intérêt social pour autant que celles-ci C.J.U.E., 4 juin 2015, C-161/14, Commission c. Royaume-Unie, points 23 et 24.
sont “bien défi nies” et que la notion d’intérêt social n’est pas dénaturée, c’est-à-dire utilisée à des fi ns autres que sociales (voir arrêt Commission/Irlande, C-108/11, EU:C:2013:161, point 38). Rien ne permet de considérer que la Cour doive s’écarter d’une telle appréciation s’agissant de l’application des dispositions combinées de l’article 98 de la directive TVA et du point 10 de l’annexe III de celle-ci”.
Pour reprendre les termes de la Cour de Justice, le régime proposé reviendrait “à appliquer le taux réduit de TVA à la livraison, à la construction, à la rénovation et à la transformation de tous logements”. Dès lors que le régime en projet n’opère aucune distinction en fonction de la nature de l’habitation (logement social ou non) ou des personnes qui y vivent, la proposition ne se concilie pas, en tant que telle, avec le point 10 de l’annexe III de la directive 2006/112.
Pour pouvoir invoquer le point 10 de l’annexe III de la directive 2006/112, le régime devra être complété par des conditions garantissant que l’avantage fi scal concerne un taux réduit accordé dans le cadre de la politique sociale. 7. Le régime en projet ne semble pas davantage se concilier avec le point 10bis de l’annexe III de la directive 2006/112, sauf s’il se limite à la rénovation et la réparation de logements privés.
En effet, tel qu’il est rédigé, le régime en projet peut également porter sur “la construction, la transformation”, “l’amélioration” ou “l’entretien, à l’exclusion du nettoyage” d’un bâtiment d’habitation aux fi ns de le transformer en logement accessible, adaptable ou adapté. 8. Il ressort du point 4, en projet, du paragraphe 1er de la rubrique XXXIIbis du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 que pour constater l’existence des divers éléments justifi catifs de l’application du taux réduit, le prestataire de services doit s’appuyer sur “une attestation formelle et précise du client”.
En effet, le prestataire de services est déchargé de la responsabilité pour la détermination du taux, “sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition”. Si bon nombre des opérations justifi ant l’application du taux réduit peuvent s’inscrire dans l’objet social poursuivi par les auteurs de la proposition de loi, elles peuvent également avoir un objet qui y est complètement étranger (par exemple, l’amélioration pure et simple du confort des habitants du logement concerné).
La question se pose de savoir si l’instrument en projet que constitue l’attestation du client suffit à prévenir toute fraude, évasion et abus, avec comme conséquence que l’objet social du régime en projet risque d’être méconnu. 9. Une autre condition impose que les opérations soient affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal, comme logement privé.
On n’aperçoit pas clairement pendant combien de temps après l’exécution de l’opération cette condition doit encore être remplie. Il convient de le préciser
OBSERVATION FINALE
10. Il faut encore ajouter une disposition d’entrée en vigueur à la proposition de loi, afi n d’indiquer la date à partir de laquelle les opérations visées sont soumises au taux réduit.
Le greffier, Le président,
Astrid TRUYEN Jo BAERT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale