Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires Pages
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4754 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires Pages 9 septembre 2016
Ce projet de loi apporte des modifications purement terminologiques et techniques à diverses lois applicables aux militaires. De plus, diverses lois sont alignées suite aux dispositions modifiées dans la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées. De la sorte, il est procédé à un certain nombre de simplifications administratives. Dans la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, les dispositions qui portent la notion “miliciens” sont abrogées.
La loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est abrogée. Dans la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, pour certaines fonctions hautement spécialisées, telles que les médecins, les modifications ont pour but de permettre à des militaires de rester dans le cadre de réserve au-delà de la limite d’âge fixée de soixante-cinq ans ou d’y être à nouveau repris, lorsque des “nécessités d’encadrement ou certaines circonstances” l’exigent.
Dans la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, la nourriture à charge de l’État pour le postulant est supprimée dans le cadre d’économies. Les transferts possibles entre forces, à la demande du militaire ou dans l’intérêt du service, sont fixés. Dans le cadre d’une demande de réintégration d’un militaire qui a démissionné, un critère d’appréciation est fixé.
La date à laquelle un candidat sous-officier du niveau B peut être commissionné dans le grade de premier sergent-major, est fixée. Pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ou spécial et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement
RÉSUMÉ
spécial, le but est d’éviter que la nomination puisse avoir lieu avec effet rétroactif à une date antérieure à celle de l’incorporation du militaire visé. Le conseil d’État a émis des observations sur le présent projet de loi dans son avis 59 244/4 du 24 mai 2016. La majorité des observations formulées par ce Haut Collège ont été suivies. Lorsqu’une observation particulière n’a pas été suivie, les justifications nécessaires sont apportées dans les commentaires de l’article concerné
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Le présent projet de loi que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation a pour but:
1° d’apporter des modifications purement terminologiques et techniques dans diverses lois applicables aux militaires, à la suite de modifications apportées à la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et des candidats militaires du cadre actif des forces armées (ci-après dénommée “la loi du 28 février 2007”);
2° d’aligner les terminologies utilisées dans l’ensemble des statuts;
3° d’aligner certaines dispositions des statuts applicables à certaines catégories de militaires (musiciens militaires, officiers auxiliaires, militaires recrutés pour une carrière à durée limitée et militaires en engagement volontaire militaires) sur les dispositions de la loi du 28 février 2007;
4° d’abroger, dans la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, les dispositions qui se rapportent à la notion de “miliciens”;
5° d’abroger la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme;
6° de permettre, à des militaires de réserve, pour certaines fonctions hautement spécialisées, de rester dans le cadre de réserve au-delà de la limite d’âge fixée de soixante-cinq ans ou d’y être repris, lorsque des “nécessités d’encadrement ou certaines circonstances” l’exigent;
7° de supprimer la nourriture à charge de l’État pour le postulant;
8° de régler les transferts possibles entre forces, à la demande du militaire ou dans l’intérêt du service;
9° de fixer un critère d’appréciation dans le cadre d’une demande de réintégration d’un militaire qui a démissionné;
10° de fixer la date à laquelle un candidat sous-officier du niveau B peut être commissionné dans le grade de premier sergent-major;
11° d’éviter pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ou spécial et le candidat spécial, que la nomination puisse avoir lieu avec effet rétroactif à une date antérieure à celle de l’incorporation du militaire visé.
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive Article 1er Cet article ne demande pas de commentaires supplémentaires.
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée Article 2 Cet article vise à compléter la disposition modifiée avec le second type de recrutement organisé également sur la base d’un master, créé par la loi du 28 février 2007, telle que modifiée par la loi du 31 juillet 2013, à savoir le recrutement latéral.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs Article 3 Cet article vise à reprendre au niveau de la loi les catégories du personnel navigant, qui sont actuellement fixées au niveau réglementaire, afin de s’aligner sur l’article 77/1 de la loi du 28 février 2007, inséré par la loi du 31 juillet 2013, et de respecter au mieux l’article 182 de la Constitution, dont il découle que les éléments essentiels du statut des militaires doivent être fixés au niveau de la loi.
De plus, conformément à la remarque émise par la section de législation du Conseil d’État dans son avis 53 229/4 du 22 mai 2013, rendu sur le projet de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007, la
délégation au Roi ne porte plus sur les conditions, mais uniquement sur les modalités et les règles de procédure. Article 4 Cet article vise:
1° à aligner les dispositions de l’article 9, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, relatives à la date de début de la demande de démission, sur les dispositions de l’article 52 de la loi du 2° à adapter les renvois à la suite des modifications apportées par la loi du 28 février 2007;
3° à apporter une modification purement technique afin d’insérer la nouvelle “période de crise”, créée par la loi du 28 février 2007;
4° d’aligner les terminologies utilisées dans l’ensemble des statuts. Article 5 Cet article vise à aligner les cas entraînant de plein droit, sans consultation d’un conseil d’enquête, la perte de la qualité de militaire, sur ceux fixés à l’article 58 de la loi du 28 février 2007. Dans ces cas, le militaire se trouve en effet de facto dans l’impossibilité de continuer à servir dans les Forces armées, de sorte que l’autorité ne peut prendre d’autre décision que le retrait définitif d’emploi du militaire condamné.
Il n’est dès lors pas requis qu’un conseil d’enquête soit convoqué. Article 6 Cet article vise à:
1° rendre les dispositions de la loi du 28 février 2007 relatives aux enfants soldats applicables aux candidats officiers auxiliaires;
2° renforcer la base légale des dispositions réglementaires relatives à l’appréciation des différentes qualités que le candidat officier auxiliaire doit posséder, afin de mieux respecter l’article 182 de la Constitution;
3° étendre aux (candidats) officiers auxiliaires la possibilité de perte de la qualité de militaire à la suite d’une absence illégale de plus de 21 jours, fixée à l’article 59 de la loi du 28 février 2007, ainsi que la possibilité de pouvoir prononcer une retenue sur le traitement, afin de ne créer aucune différence de traitement entre des militaires. Article 7 Cet article vise à supprimer les dispositions et les termes relatifs à la gendarmerie, vu que celle-ci n’existe plus.
Article 8 Cet article vise à éviter une référence “statique”, c’est-à-dire que le renvoi porte uniquement sur les dispositions de l’article 2 de la loi 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée, tel qu’il était rédigé le 13 novembre 1974, sans tenir compte en particulier de la modification apportée par la loi du 26 mars 1999.
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées Article 9 Vu la création et la suppression de différents statuts particuliers ces dernières années, cet article vise à actualiser la disposition fixant la hiérarchie entre les différents statuts et cadres des Forces armées. A grade égal et à ancienneté égale dans le grade, le militaire du cadre de carrière a autorité sur le militaire BDL, lequel a autorité sur le militaire du cadre auxiliaire, lequel a autorité sur le militaire EVMI; ce dernier ayant autorité sur le militaire du cadre de réserve..
Cette règlementation de la subordination est fondée sur l’expérience du métier militaire ainsi que sur le niveau de la formation militaire du personnel qui appartient à ces cadres. Article 10 Cet article apporte une modification purement terminologique afin de viser l’intitulé correct de la loi du
28 février 2007, tel que modifié par l’article 15 de la loi du 31 juillet 2013. Article 11 Cet article vise tout d’abord à supprimer la notion “miliciens” de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, vu que ceux-ci ne font plus partie du champ d’application de cette loi depuis l’abrogation de son article 1er, § 1er, 1°, a), par la loi du 16 juillet 2005. D’autre part, cet article clarifie le champ d’application de l’article 22 de la loi du 14 janvier 1975 précitée pour ce qui concerne les candidats volontaires.
Article 12 Vu que les miliciens ne font plus partie du champ d’application de la loi du 14 janvier 1975 précitée, depuis l’abrogation de son article 1er, § 1er, 1°, a), par la loi du 16 juillet 2005, l’article 33 est devenu sans objet et peut donc être abrogé.
CHAPITRE 5
Abrogation de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme Article 13 Cet article vise à abroger la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, vu que suite à la création du nouveau statut de la carrière limitée, il n’y a plus de militaires court terme.
CHAPITRE 6
modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu’à la mise en œuvre et à la mise en condition des forces armées Article 14 Cet article vise à apporter des modifications purement techniques afin d’insérer la nouvelle “période de crise”, créée par la loi du 28 février 2007.
Dans cette disposition, la compétence du Roi de déterminer dans quelle forme de sous-position les Forces armées seront mises en œuvre est déléguée conformément à l’avis 56 324/4 du Conseil d’État, donné le 3 juin 2014. Article 15 Cet article apporte une modification purement technique, vu les modifications apportées à l’article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu’à la mise en œuvre et la mise en condition des Forces armées, par la loi du 28 février 2007, telle que modifiée par la loi
CHAPITRE 7
droits pécuniaires des militaires Article 16 A l’origine, l’intention était de réduire par un coefficient le traitement du candidat officier du niveau B du recrutement normal. Toutefois, l’article 5, § 1er, de la loi du 28 février 2007 ne prévoit pas de recrutement normal pour des officiers du niveau B. Le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi précitée du 20 mai 1994 peut dès lors être abrogé. Article 17 Le contenu de cette disposition est actuellement fixé à l’article 15, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d’officier.
Cette disposition n’a pas sa place dans un arrêté royal car elle vise à exclure l’application de dispositions qui se situent au niveau de la loi. Le but est d’inscrire cette disposition au niveau de la loi et de l’abroger dans l’arrêté royal.
CHAPITRE 8
Modification de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public Article 18 Cet article vise à compléter l’article 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, avec la nouvelle sous-position “en appui militaire” créée par l’article 190 de la loi du 28 février 2007, telle que modifié par la loi du 31 juillet 2013.
CHAPITRE 9
Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées Article 19 Le déficit important en fonctions hautement spécialisées, telles que les médecins, a un grand impact sur le fonctionnement de la Défense. Il est actuellement remédié à ce manque entre autres par l’engagement de militaires de réserve pour ces fonctions spécialisées. L’article 73 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées prévoit déjà la possibilité de permettre au militaire de réserve, qui le demande, de rester ou d’être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de soixante ans, avec une limite d’âge maximum de soixante-cinq ans, âge auquel le militaire de réserve est placé d’office en congé définitif.
La limite d’âge maximum de soixantecinq ans correspond à la limite d’âge maximum qui est déjà reprise dans la loi du 16 mai 2001 et correspond en outre à la limite d’âge maximum toujours applicable aujourd’hui pour la mise à la retraite des fonctionnaires. Cette possibilité ne résout pas tous les problèmes. Dans l’attente d’une solution structurelle, les militaires peuvent, par la modification apportée, également maintenant rester dans le cadre de réserve ou y être repris au-delà de la limite d’âge fixée de soixante-cinq ans, circonstances” l’exigent et pour autant que le militaire de réserve soit d’accord avec une prolongation du rengagement.
L’objectif est de répondre à des besoins d’encadrement ou à certaines circonstances clairement identifiés. Ainsi, une exception peut être faite pour
certaines fonctions hautement spécialisées dans les groupes critiques, tels que médecin ou spécialiste IT et/ ou dans certaines circonstances (p.ex. sur le territoire national). De cette manière, l’occupation de certaines fonctions hautement spécialisé, pour lesquelles il existe un déficit, peut être garantie.
CHAPITRE 10
Modification de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées Article 20 Cet article abroge une définition devenue obsolète vu l’abrogation par la loi du 28 février 2007, de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l’engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l’État d’une partie des frais consentis par l’État pour la formation et d’une partie des traitements perçus pendant la formation.
Article 21 Cet article vise à aligner les dispositions de l’article 14 § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, relatives au retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles, sur les dispositions de l’article 47 de la loi du 28 février 2007. Article 22
CHAPITRE 11
Modification de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense Article 23 L’intitulé de la loi du 27 mars 2003 est adapté vu que toutes les dispositions relatives au recrutement ont été abrogées et reprises dans la loi du 28 février 2007. Article 24 Cet article vise à s’aligner sur la terminologie reprise à l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, telle que modifiée par la loi du 31 juillet 2013, qui établit une différence entre les militaires de carrière et les autres militaires (officiers auxiliaires, musiciens, militaires recrutés pour un engagement volontaire militaire ou pour une carrière à durée limitée).
Article 25 1° compléter la disposition modifiée du nouveau type de promotion, insérée par la loi du 28 février 2007 en plus de la promotion sociale;
2° reprendre les règles relatives à l’exclusion de l’application des règles applicables aux candidats militaires de carrière, comme cela était fixé à l’article 7 de la loi du 21 décembre 1991 portant statut des candidats militaires du cadre actif, abrogée par la loi du 28 février 2007. Le statut des musiciens a en effet été rédigé de manière à ne renvoyer qu’aux dispositions utiles du statut des candidats militaires de carrière; rendre les dispositions de la loi du 28 février 2007 relative aux enfants soldats applicables aux musiciens.
Article 26 Cet article vise à aligner la disposition modifiée sur la terminologie de loi du 28 février 2007, telle que modifiée par la loi du 31 juillet 2013, qui différencie l’aspect physique de l’aspect médical.
Article 27 Cet article vise à aligner la disposition modifiée sur les règles et la terminologie de l’article 89 de la loi du 28 février 2007, tel que modifié par la loi du 31 juillet 2013. Dans son avis 59 244/4 du 24 mai 2016, le Conseil d’État fait la remarque que les règles essentielles relatives à l’appréciation des qualités qui sont d’application dans un établissement militaire étranger ou multinational ou dans un établissement civil, doivent être déterminées.
Cette remarque n’est pas suivie, vu le fait que ces règles sont différentes selon les établissements concernés et ne sont “à priori” pas connues par la Défense. Article 28 les règles et la terminologie des articles 95 et 102 de la loi du 28 février 2007, tels que modifiés par la loi du Article 29 les règles et la terminologie de l’article 21/1, alinéa 1er, 7°, de la loi du 28 février 2007, tel que modifié par la loi Article 30 1° aligner la terminologie de la disposition modifiée sur celle de l’article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2° étendre aux musiciens la possibilité de perte de la qualité de militaire à la suite d’une absence illégale de plus de 21 jours, fixée à l’article 59 de la loi du 28 février 2007.
Articles 31 à 34 Ces articles visent à remplacer le terme “corps” par “filière de métiers”, conformément aux modifications apportées par la loi du 28 février 2007.
Article 35 Pour une question de simplification et d’uniformisation des procédures, il est renvoyé vers les règles applicables aux militaires de carrière du cadre actif, visées à l’article 84 de la loi du 28 février 2007. Il est également clarifié qu’un appel peut être introduit auprès de l’instance d’appel par les militaires musiciens qui seraient définitivement dépassés à l’avancement. Article 36 Pour une question de simplification des procédures, il est renvoyé aux règles applicables aux militaires de carrière du cadre actif, visées à l’article 139, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007.
Article 37 Cet article vise à remplacer le terme “corps” par
CHAPITRE 12
Modification de la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé “Pôle historique de la défense” Article 38 Cet article vise à aligner la terminologie relative à l’Ecole royale militaire sur celle reprise à l’article 1er de la loi du 18 mars 1838 organique de l’Ecole royale militaire.
CHAPITRE 13
Modification de la loi du 28 févier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées Article 39 Cet article vise à supprimer les dispositions relatives aux militaires court terme vu l’abrogation de ce statut.
Article 40 Cet article apporte d’une part une correction purement terminologique. D’autre part, sur base d’une remarque du Conseil d’État dans son avis 59 244/4 du 24 mai 2016, une définition concernant la “force” est insérée. Articles 41 et 42 Ces articles visent à supprimer les dispositions relatives aux militaires court terme vu l’abrogation de ce statut. Article 43 Cet article vise à contribuer à l’effort budgétaire dans le cadre des économies imposées à la Défense.
Il arrive régulièrement que des repas préparés pour des postulants ne soient pas consommés, car les postulants concernés emportent leur propre nourriture ou quittent prématurément la sélection. Cette situation mène à une perte financière non négligeable. Il n’y aura toutefois pas de grand impact pour le postulant, étant donné que les repas en milieu militaire sont offerts à des prix très démocratiques.
Article 44 Cet article vise une simplification de la procédure existante relative à la perte de la qualité de candidat militaire après un refus d’ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base. Cette nouvelle disposition évite l’intervention superflue d’une commission de délibération, de la commission d’évaluation ou de l’instance d’appel qui actuellement ne peut prendre une autre décision que l’échec définitif du candidat militaire, ayant comme conséquence la perte de qualité de candidat militaire.
Articles 45 à 47 Ces articles ne demandent pas de commentaires
Articles 48 et 49 Ces dispositions règlent les transferts possibles entre forces. Par forces, on entend: la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical. L’inscription définitive dans une force a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné a terminé avec succès sa formation de base. Dans chacun des cas visés à l’article 48, le transfert aura lieu tenant compte des souhaits de l’individu et des besoins de l’organisation.
Un militaire peut demander un transfert vers une autre force comme prévu à l’article 37/2, 1°, en projet. Cette disposition permet au militaire d’aiguiller sa carrière. Un militaire peut également être transféré vers une autre force, si l’intérêt du service ou un transfert entre filières de métiers l’exige, conformément à l’article 37/2, 2° et 3°, en projet. Par exemple, lorsqu’un officier appartenant à la catégorie du personnel navigant de la force aérienne devient définitivement inapte au service aérien et est transféré vers la force terrestre sur la base des besoins de l’organisation, ou lorsqu’un sous-officier demande un transfert de la filière de métiers “Emploi des systèmes d’arme terrestres” vers la filière de métiers “Emploi des systèmes d’arme aériens”.
Il peut à chaque moment arriver qu’une réorganisation des Forces armées exige une nouvelle répartition du personnel, qui peut également avoir un transfert entre forces comme conséquence. Ceci justifie la disposition de l’article 37/2, 4°, en projet. Afin de rester cohérent avec les dispositions relatives aux transferts entre filière de métiers, ce transfert sera prescrit selon les mêmes modalités que celles d’application à un transfert de filières de métiers qui découle d’une réorganisation des Forces armées (cfr article 37/3, alinéa 2, en projet).
Article 50 Un transfert entre forces peut avoir lieu sans transfert entre filières de métiers.
De même, pour les officiers et les sous-officiers, un transfert entre filières de métiers peut avoir lieu sans impliquer un transfert de forces. Toutefois, pour les officiers et les sous-officiers, un transfert entre forces peut exiger également un transfert entre filières de métiers. Ceci justifie la disposition de l’article 49. Articles 51 et 52 Cet article modifie l’article 40 et a pour but d’harmoniser les conditions pour pouvoir être transféré définitivement vers une autre filière de métiers.
Outre la réussite de la formation, cette modification concerne l’ajout de la condition d’une appréciation de poste avec au moins la mention “suffisant” pour pouvoir être inscrit définitivement dans une nouvelle filière de métiers, aussi bien pour le transfert à la demande que pour le transfert d’office. La logique du management des compétences s’applique par l’acquisition d’une compétence en trois étapes.
La première étape consistent en le suivi d’un cours ou d’une formation “on the job”, suivie de la mise en pratique de la connaissance acquise par la mise en fonction du militaire dans laquelle les aptitudes et attitudes seront développées (deuxième étape). Enfin, pendant la troisième étape, la compétence est traduite en un comportement observable qui servira de base pour l’appréciation de poste qui permet la validation de l’acquisition de la compétence et l’adaptation du portfolio du militaire.
Il s’agit aussi d’une forme de protection pour le militaire. L’appartenance à une filière de métiers revêt un caractère statutaire. Une grande partie de la carrière future et de l’avancement se déroule au sein de la filière de métiers. C’est donc dans l’intérêt du militaire d’appartenir à une filière de métiers dans laquelle il peut fonctionner. Le système d’appréciation de poste prévoit en outre une évaluation annuelle de TOUS les militaires.
Il ne s’agit donc pas d’une évaluation supplémentaire. Si le militaire, dans le cadre d’un transfert vers une autre filière de métiers, ne réussit pas la formation ou obtient une mention “insuffisant”, le gestionnaire du personnel du militaire concerné cherchera une solution qui lui permettra d’évoluer vers une autre filière de métiers et qui n’entraînera pas de conséquence sur un avancement futur.
Article 53 Conformément à la remarque émise par la section de législation du Conseil d’État dans son avis 54 491/4 du 12 décembre 2013, cet article vise à renforcer la base légale de l’article 17 de l’arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l’avancement des officiers de carrière, de l’article 49 de l’arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées et de l’article 47 de l’arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, tels que remplacés par l’arrêté royal du 26 décembre 2013 modifiant diverses dispositions relatives à la carrière des militaires du cadre actif des Forces armées.
Article 54 Cette modification a pour but de modifier l’article 53 de la loi précitée afin de fixer un critère d’appréciation dans le cadre d’une demande de réintégration d’un militaire qui a démissionné. Par l’utilisation du verbe “peut” cette disposition attribue une compétence discrétionnaire d’appréciation à l’autorité compétente, selon la catégorie de personnel de l’ex-militaire, pour autoriser la réintégration ou pas dans le cadre actif.
Toutefois, le législateur a omis de prévoir un critère d’appréciation. Dans le passé, le Conseil d’État a déjà estimé que la simple utilisation du verbe “pouvoir” ne permettait pas de conclure automatiquement à la présence d’une compétence discrétionnaire et qu’en l’absence d’un critère d’appréciation fixé au niveau de la loi, une telle disposition pouvait être lue comme créant un droit, sans pouvoir d’appréciation discrétionnaire (arrêt du Conseil d’État N° 69 330 du 3 novembre 1997).
Il importe dès lors que la disposition actuelle soit modifiée pour garantir la compétence discrétionnaire de l’autorité compétente en matière de réintégration. Article 55 Cet article modifie l’article 64/1 et vise à harmoniser les différents types de transfert de filière de métiers. Tout militaire (y compris le militaire transféré à sa demande) sera dorénavant transféré avec son grade et son ancienneté dans le grade.
Article 56 Cet article vise à modifier l’article 69, alinéa 11, de la loi précitée, afin d’habiliter le Roi à désigner l’autorité compétente pour autoriser un militaire à travailler à mitemps pour raisons médicales. Selon le Conseil d’État, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que la loi attribue directement à une autorité des pouvoirs qui reviennent normalement au Roi. Il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à une autorité une délégation de pouvoir d’ordre accessoire ou secondaire, mais il revient au Roi, et non au législateur, d’octroyer pareille délégation.
L’autorité concernée est désignée par le Roi à l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires. Articles 57 et 58 Article 59 Conformément à la remarque émise par la section de législation du Conseil d’État dans son avis 54 488/4 du 12 décembre 2013, rendu sur le projet de l’arrêté royal du 26 décembre 2013 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, les cas de résiliation d’office de l’engagement constituent des éléments essentiels du statut des militaires qui doivent être fixés au niveau de la loi en application de l’article 182 de la Constitution.
Article 60 Cet article vise à fixer la date à laquelle le candidat sous-officier du niveau B peut être commissionné dans le grade de premier sergent-major, conformément à l’article 81, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), de la loi du 28 février 2007. Article 61 Cet article vise à éviter que la nomination avec effet rétroactif, prévue à l’article 83/1, § 3, de la loi du 28 février 2007, ait pour conséquence que la date de
nomination soit fixée à une date antérieure à celle de l’incorporation des militaires visés. Ceci peut éventuellement être le cas pour les candidats sous-officiers du niveau B issus du recrutement spécial. Article 62 Cet article a pour but d’intégrer dans le champ d’application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, les sousofficiers du niveau B qui sont dans les conditions pour être nommés au grade d’adjudant-chef à l’ancienneté et d’apporter une correction technique à l’alinéa 3, afin d’aligner cette disposition sur celles de l’alinéa 2 du même paragraphe.
Le grade d’adjudant-chef est un grade de sous-officier supérieur qui est conféré au choix du ministre de la Défense, après avis des comités d’avancement. Toutefois, l’article 139, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, prévoit une dérogation à cette règle pour les sous-officiers du niveau B. En effet, le grade d’adjudant-chef est pour ceux-ci conféré à l’ancienneté, aux conditions d’avoir suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l’article 112, alinéa 2, 1°, de la loi précitée, et de ne pas être dépassé à l’avancement.
Cette catégorie particulière de personnel doit donc suivre la même règle de nomination à l’ancienneté, que celle fixée à l’article 84 pour les autres catégories de personnel, nommés à l’ancienneté. Article 63 Cet article apporte une correction purement terminologique. Article 64 législation du Conseil d’État dans son avis 54 019/4 du 9 octobre 2013, cet article vise à renforcer la base légale de l’article 39 de l’arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif.
Article 65 Cet article apporte une correction purement technique vu l’abrogation de l’article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire par la loi du 31 juillet 2013. Vu que les critères visés sont fixés dans les articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d’aptitude, cet
article vise également à renforcer la base légale de ces dernières dispositions. Article 66 9 octobre 2013, cet article vise à renforcer la base légale de l’article 22, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. Article 67 Cet article vise que chaque candidat militaire qui perd la qualité de candidat militaire, est réintégré dans sa catégorie d’origine du personnel de carrière.
Ceci peut éventuellement être le cas pour le candidat officier du niveau A du recrutement normal issu du cadre des sous-officiers de carrière. Le texte actuel ne vise que des candidats militaires “promotion sociale”, “passage” et “promotion sur diplôme”. Article 68 Cet article vise à apporter une correction technique dans la version néerlandaise de la disposition concernée. Articles 69 et 70 Ces articles apportent des corrections purement terminologiques.
Article 71 Cet article vise à apporter une correction technique dans la version française de la disposition concernée et à préciser que le remboursement d’une partie des frais de la formation de pilote n’est applicable qu’à partir de l’obtention du brevet supérieur de pilote. Article 72 administrative dans les dossiers exonération du
remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation. Articles 73 à 75 Article 76 Cet article apporte des corrections purement techniques dans la numération des tableaux correctes repris en annexe A de la loi du 28 février 2007 afin que la numérotation de ceux-ci correspondent à la numérotation reprises dans le dispositif de la même loi.
CHAPITRE 14
modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l’engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire Article 77 nique à la suite de la suppression de la notion “aspirant” dans la loi du 28 février 2007. Article 78 que modifié par la loi du 31 juillet 2013, qui établit une différence entre les militaire de carrière et les autres militaires (auxiliaires, musiciens, recrutés pour un engagement volontaire militaires ou pour une carrière à durée limitée). Article 79
Article 80 nique à la suite de l’abrogation de l’article 47 de la loi du de la loi du 10 janvier 2010 instituant l’engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire auquel il est renvoyé dans la disposition modifiée. Article 81 Cet article vise à se conformer à l’arrêt 173/2006 du 22 novembre 2006 de la Cour Constitutionnelle, ayant jugé que la liste des qualités morales constitue un élément essentiel du statut des militaires devant être fixé au niveau de la loi, en application de l’article 182 de la Pour une question de simplification, il est renvoyé aux règles applicables aux militaires de carrière fixées dans la loi du 28 février 2007 et ses arrêtés d’exécution.
Article 82 Cet article apporte des modifications purement techniques afin d’aligner la terminologie de la disposition modifiée sur celle fixée dans la loi du 28 février 2007. Article 83 droit la perte de la qualité de militaire, sans consultation d’un conseil d’enquête, sur ceux fixés à l’article 58 de à servir dans les Forces armées de sorte que l’autorité ne peut prendre d’autres décisions que le retrait définitif Article 84
Article 85 Article 86 nique afin de supprimer un renvoi obsolète, vu que les dispositions de la section 6 ont été abrogées.
CHAPITRE 15
Modification de la loi du 20 juin 2012 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires Article 87 Dans cette disposition, les différentes formes des sous-positions assistance et appui militaire sont adaptés aux dispositions correspondantes de l’arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d’engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en œuvre des Forces armées, modifié par l’arrêté royal du 25 juillet 2014 modifiant diverses dispositions relatives aux sous-positions “en engagement opérationnel”, “en assistance” et “en appui militaire”.
CHAPITRE 16
Modification de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée Articles 88 et 89 54 021/4 du 9 octobre 2013, cet article vise à renforcer la base légale des articles 16 et 17 de l’arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée.
De plus, conformément au même avis, les cas de résiliation d’office de l’engagement doivent être fixés Constitution, vu qu’ils constituent des éléments essentiels du statut des militaires.
CHAPITRE 17
Disposition finale Article 90 Cet article autorise le Roi à déterminer une date pour la mise en vigueur des articles 49 et 72 du projet, dès lors qu’un arrêté royal est nécessaire pour leur exécution afin de pouvoir déterminer les autorités visées dans ces articles. Le ministre de la Défense, Steven VANDEPUT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant diverses dispositions La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Art. 2
Dans l ’article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée, inséré par la loi du 13 novembre 1974 et remplacé par la loi du 26 mars 1999, les mots “ou au recrutement latéral” sont insérés entre les mots “au recrutement spécial” et les mots “est censé”.
Art. 3
Dans l’article 4bis de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les officiers auxiliaires appartiennent à une des catégories du personnel navigant suivantes:
1° le personnel navigant breveté;
2° le personnel navigant élève.”.
Art. 4
A l’article 9 de la même loi, modifié par les lois des 16 mars 2000, 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par les mots: “, sauf si l’officier auxiliaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités”;
2° dans le paragraphe 2ter, 1°, les mots “3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l’engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l’État d’une partie des frais consentis par l’État pour la formation et d’une partie des traitements perçus pendant la formation” sont remplacés par les mots “179 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées”;
3° le paragraphe 2ter, 3°, est complété par les mots “ou en période de crise”;
4° dans le paragraphe 2ter, 4°, les mots “est mis sur préavis” sont remplacés par les mots “fait effectivement partie d’un détachement qui se prépare”;
5° dans le paragraphe 2quater, alinéas 1er et 2, les mots “3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée” sont chaque fois remplacés par les mots “179 de la loi du 28 février 2007 précitée”.
Art. 5
L’article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit: “Art. 9bis. Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, l’officier auxiliaire est démis d’office de son emploi sans l’intervention d’un conseil d’enquête s’il est condamné, conformément à l’article 19 du Code pénal ou à l’article 5 du Code pénal militaire ou à l’interdiction, même temporaire, d’un des droits visés à l’article 31, 1° et 6°, du Code pénal.”.
Art. 6
Dans l’article 10bis de la même loi, l’alinéa 2, inséré par la loi du 28 février 2007, est remplacé par ce qui suit: “Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou prises en exécution de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires suivantes, applicables aux candidats militaires de carrière, sont applicables aux candidats officiers auxiliaires:
1° les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, et 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa
2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d’application au candidat âgé de moins de dix-huit ans lorsqu’une période de guerre est décrétée;
2° les dispositions qui s’appliquent à l’appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités morales et des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical;
3° les dispositions relatives à la retenue sur le traitement et à la résiliation d’engagement ou de rengagement à la suite d’une absence illégale de plus de vingt-et-un jours consécutifs.”.
Art. 7
Dans l’article 15, § 1er, de la même loi, les mots “et de la gendarmerie” sont abrogés.
Art. 8
Dans l’article 16, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots “, modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et 13 novembre 1974” sont abrogés. Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées
Art. 9
Dans l’article 5, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, les mots “du cadre de complément” sont remplacés par les mots “recruté pour une carrière à durée limitée” et les mots “court terme,” sont remplacés par les mots “en engagement volontaire militaire”.
Art. 10
Dans l’article 21, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2009, les mots “et candidats militaires” sont insérés entre les mots “loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires” et les mots “du cadre actif des Forces armées”.
Art. 11
Dans l’article 22, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 1978, les mots “pour les miliciens et pour les volontaires qui accomplissent leur premier engagement ou rengagement et pour les militaires qui suivent une formation de
candidat officier ou de candidat sous-officier” sont remplacés par les mots “pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier, de candidat sous-officier ou de candidat volontaire”.
Art. 12
L’article 33 de la même loi est abrogé. Abrogation de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme
Art. 13
La loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, modifié par les lois des 16 mars 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 27 mars 2003, 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 30 décembre 2008, est abrogée. périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu’à la mise en œuvre et à la mise en condition des forces armées
Art. 14
Dans l’article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu’à la mise en œuvre et la mise en condition des forces armées, modifié par les lois des 27 mars 2003, 28 février 2007 et 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots “ou en période de crise”;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi détermine l’autorité chargée de fixer la forme spécifique de l’engagement opérationnel, d’assistance ou d’appui militaire dans laquelle les Forces armées seront mises en œuvre en période de paix.”.
Art. 15
Dans l’article 7 de la même loi, les mots “visé à l’article 4, alinéa 3, lorsque, en période de guerre” sont remplacés par les mots “du cadre de réserve, lorsque, en période de guerre, en période de crise”.
Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires
Art. 16
Dans l’article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 17
L’article 6, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Toutefois, la rétribution minimum garantie n’est pas d’application au candidat militaire “en formation dans une école” visé à l’article 4, § 1er.”.” Modification de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public
Art. 18
Dans l’article 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, les mots “”appui militaire”,” sont insérés entre les mots “”service intensif”,” et le mot “”assistance””. Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées
Art. 19
Dans l’article 73 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, modifié par la loi du 28 février 2007, les modifications suivantes sont apportées: a) l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Tout rengagement prend fin de plein droit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf si les nécessités d’encadrement ou certaines circonstances exigent le dépassement de cette limite d’âge.”; b) l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
“Le cas échéant, à la demande du militaire, l’engagement ou le rengagement en cours est prolongé, ou un nouveau engagement ou rengagement peut être souscrit.”. Modification de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées
Art. 20
Dans l’article 2 de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées, le 6° est abrogé.
Art. 21
Dans l’article 14, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Tout retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles ou toute prolongation est exprimé en mois et est sollicité pour une durée de minimum trois mois et ne peut dépasser un total de douze mois au cours de la période d’engagement prolongée ou non par le ministre de la Défense, de l’officier auxiliaire pilote ou ATC.”.
Art. 22
L’article 22 de la même loi est abrogé. Modification de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense
Art. 23
L’intitulé de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense est remplacé par ce qui suit: “Loi du 27 mars 2003 relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense”.
Art. 24
Dans l’article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l’alinéa 1er, les mots “militaires de carrière” sont remplacés par le mot “militaires”; b) l’alinéa 2 est complété par le 5° rédigé comme suit: “5° “la loi du 28 février 2007”: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées applicables aux candidats militaires.”.
Art. 25
Dans l’article 23 de la même loi, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 2, les mots “et la promotion sur diplôme” sont insérés entre les mots “concernant la promotion sociale” et les mots “ne sont pas applicables”;
2° l’article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Sauf lorsqu’il en est disposé autrement dans la présente loi, les dispositions de la loi du 28 février 2007 applicables aux candidats militaires de carrière, ne sont pas applicables aux candidats musiciens. Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, alinéa 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, qui sont d’application au candidat militaire âgé de moins de 18 ans lorsqu’une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat musicien.”.
Art. 26
Dans l’article 26, alinéa 2, de la même loi, les mots “et aux critères d’aptitude médicale” sont insérés entre les mots “caractérielles et physiques” et les mots “pendant ce cycle de formation”.
Art. 27
L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 27. Le candidat musicien peut être astreint à recevoir sa formation en tout ou en partie dans un établissement militaire étranger ou multinational ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l’étranger. Le Roi détermine l’autorité qui se prononce sur l’équivalence des formations visées à l’alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats militaires sont appréciées.
Il est tenu compte du régime de cet établissement quant à l’octroi d’une dispense ou d’un ajournement, l’appréciation des qualités professionnelles, l’organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et les mesures à prendre par cette commission. L’appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base. Il
suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat musicien est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.”.
Art. 28
A l’article 30 de la même loi, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou pour convenances personnelles” sont remplacés par les mots “, à la suite d’un congé pour soins palliatifs ou d’un congé pour soins à un parent gravement malade ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l’article 21/1, alinéa 1er, 9° de la loi du 28 février 2007”;
2° l’alinéa 2 est abrogé;
3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d’emploi pour raisons familiales, ne sont pas applicables au candidat musicien.”;
4° dans l’alinéa 4, les mots “pour autant que la durée maximum de l’ajournement ne soit pas dépassée” sont abrogés.
Art. 29
Dans l’article 33, 7°, de la même loi, les mots “citoyen d’un état membre de l’Union européenne” sont remplacés par les mots “ressortissant d’un état membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse”.
Art. 30
A l’article 35 de la même loi, les modifications suivantes 1° les mots “candidat militaire du cadre actif” sont remplacés par les mots “candidat militaire de carrière du cadre actif”;
2° l’article est complété par le 4° rédigé comme suit: “4° est absent illégalement plus de vingt et un jours
Art. 31
Dans l’article 39 de la même loi, les mots “le corps des musiciens” sont remplacés par les mots “la filière de métiers “Musiciens””.
Art. 32
Dans l’article 40 de la même loi, les mots “un autre corps” sont remplacés par les mots “une autre filière de métiers”.
Art. 33
Dans l’article 44 de la même loi, les mots “le corps des
Art. 34
Dans l’article 45 de la même loi, les mots “un autre corps”
Art. 35
L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 46. Les nominations aux grades visés à l’article 43 ont lieu à l’ancienneté, parmi les sous-officiers musiciens remplissant les conditions prévues par la présente loi, sauf la nomination au grade d’adjudant-major sous-chef de musique et adjudant-chef chef de pupitre. Toutefois, le sous-officier musicien dont la manière de servir n’est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l’avancement.
Il en est de même du sous-officier musicien qui n’est pas jugé apte à l’exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu. L’aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière. Si l’appréciation de l’aptitude ou de la manière de servir visée à l’alinéa 3 a pour conséquence que le militaire musicien concerné est dépassé définitivement à l’avancement, il peut introduire un recours auprès de l’instance d’appel visée à l’article 178/2 de la loi du 28 février 2007, selon les règles applicables aux militaires de carrière.”.
Art. 36
L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
“Art. 52. Sans préjudice de l’application de l’article 50, le grade d’adjudant-chef chef de pupitre est octroyé au choix du ministre, à la suite d’une appréciation des mérites des candidats selon les règles et les éléments d’appréciation applicables aux sous-officiers de carrière.”.
Art. 37
Dans l’article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots “du corps des musiciens” sont remplacés par les mots “de la filière de métiers “Musiciens””. Modification de la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé “Pôle historique de la défense”
Art. 38
Dans l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé “Pôle historique de la défense”, les mots “l’Ecole Royale Militaire” sont remplacés par les mots “l’Ecole royale militaire”. Modification de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées
Art. 39
A l’article 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, le 3° est abrogé;
2° dans l’alinéa 3, le 2° est abrogé.
Art. 40
Dans l’article 3, 48°, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les mots “de du” sont remplacés par le mot “du”.
Art. 41
Dans l’article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, le 3° est abrogé.
Art. 42
Dans l’article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le 6° est abrogé.
Art. 43
Dans l’article 16, de la même loi, les mots “de la nourriture et,” sont abrogés.
Art. 44
Dans l’article 21/1, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, il est inséré le 10°, rédigé comme suit: “10° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus d’un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base.”
Art. 45
Dans l’article 27, § 1er, alinéa 1er, 9°, de la même loi, les mots “lieutenant-général” sont remplacés par les mots “lieutenant général”.
Art. 46
Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l’intitulé de la section 4, modifié par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Section 4. Des forces, des filières de métiers et des pôles de compétence”.
Art. 47
Dans le titre III, chapitre Ier, section 4, de la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit: “Art. 37/1. Chaque militaire appartient à une des forces suivantes: la force terrestre, la force aérienne, la marine ou le service médical.”.
Art. 48
Dans la même section 4, il est inséré un article 37/2 rédigé “Art. 37/2. Tout militaire peut être transféré d’une force à une autre:
1° à sa demande;
2° d’office, dans l’intérêt du service;
3° lorsqu’un transfert entre filières de métiers l’exige;
4° lorsqu’une modification dans l’organisation des Forces armées impose une nouvelle répartition des militaires.”.
Art. 49
Dans la même section 4, il est inséré un article 37/3 rédigé “Art. 37/3. Les transferts visés à l’article 37/2, 1° à 3°, et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l’autorité que le Roi désigne. Dans le cas visé à l’article 37/2, 4°, les transferts nécessaires sont prescrits selon les modalités visées à l’article 42.”.
Art. 50
Dans la même section 4, il est inséré un article 37/4 rédigé “Art. 37/4. Pour les officiers et les sous-officiers, les transferts d’une force à une autre qui impliquent également un transfert d’une filière de métiers à une autre sont prescrits conformément, selon le cas, aux articles 40, 41 ou 42.”.
Art. 51
Dans l’article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “L’inscription définitive dans la nouvelle filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné:
1° a terminé avec succès les formations ou formations de base visées à l’alinéa 2;
2° a reçu pour son appréciation de poste de sa nouvelle fonction, au minimum une mention finale “suffisant”.”.
Art. 52
Dans l’article 41 de la même loi, remplacé par la loi du
Art. 53
L’article 42 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, est complété par les mots “selon les modalités que le Roi fixe”.
Art. 54
Dans l’article 53, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l’arrêté royal du 10 avril 2014, les mots “et que l’intérêt du service le permette” sont insérés entre les mots “l’âge de mise à la retraite” et les mots “, le militaire qui a perdu”.
Art. 55
L’article 64/1, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 64/1. Le militaire transféré à sa demande, d’office ou à la suite d’une modification dans l’organisation des Forces armées, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il suit, pour l’avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.”.
Art. 56
Dans l’article 69, alinéa 11, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “le conseiller en prévention-médecin du travail, compétent pour l’unité du militaire concerné,” sont remplacés par les mots “l’autorité désignée par le Roi”.
Art. 57
Dans l’article 74, alinéa 1er, de la même loi, les mots “lieutenant-général” sont remplacés par les mots “lieutenant général”.
Art. 58
Dans l’article 75, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “lieutenant-général” sont remplacés par les mots “lieutenant général”.
Art. 59
Dans l’article 79/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit: “3° par résiliation d’office par l’autorité et selon les modalités et la procédure fixées par le Roi, lorsqu’il: a) a contracté cet engagement sur base d’une fausse déclaration; b) est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d’un mois au moins du chef d’une infraction réprimée par le Code pénal militaire; c) s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est manifestement insuffisante; d) fait l’objet d’une décision d’inaptitude prise à la suite d’un ou plusieurs examens médicaux de sélection, dont le résultat n’était pas disponible avant la date de prise d’effet de l’engagement; e) est absent illégalement plus de vingt et un jours consécutifs; f) ne peut pas, dans les cas visés aux articles 103 à 104/1, poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale spécifique, cette capacité professionnelle spécifique ou cette condition physique spécifique n’est pas exigée; g) doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l’habilitation de sécurité exigée;
4° par résiliation sur demande par l’autorité et selon les modalités fixées par le Roi.”.
Art. 60
L’article 82, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par le 3° rédigé comme suit: “3° premier sergent-major, le vingt-sixième jour du quinzième mois qui suit le mois d’entrée en service.”.
Art. 61
L’article 83/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme
“Toutefois, lorsque la date visée à l’alinéa 2 est antérieure à la date d’incorporation des militaires concernés, leur nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingtsixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel ils ont été incorporés. Toutefois, les militaires visés à l’alinéa 3, suivent en ce qui concerne leur prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de leur promotion de référence.”.
Art. 62
A l’article 84, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “, ainsi que le grade d’adjudant-chef pour les sous-officiers du niveau B,” sont insérés entre les mots “de sous-officier d’élite et de volontaire” et les mots” sont conférés à l’ancienneté” et les mots “et 84/1” sont remplacés par les mots “, 84/1 et 139, alinéa 4”;
2° dans l’alinéa 3, les mots “et, le cas échéant, leur aptitude à l’exercice des fonctions du grade supérieur,” sont insérés entre les mots “La manière de servir des militaires” et les mots “est appréciée par leurs chefs hiérarchiques”.
Art. 63
Dans le texte néerlandais de l’article 91 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “kandidaat-militiar” sont remplacés par les mots “kandidaat-militair”.
Art. 64
L’article 93, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le Roi peut fixer des dispositions spécifiques pour le classement des candidats militaires du recrutement complémentaire.”.
Art. 65
Dans l’article 101/2 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots “visés à l’article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire” sont remplacés par les mots “fixés par le Roi”.
Art. 66
Dans l’article 105 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
“Toutefois lorsqu’aucun cycle de formation spécifique n’est accessible dans une promotion contemporaine, une réorientation à la suite d’une modification structurelle dans les besoins en personnel peut exceptionnellement avoir lieu dans une autre promotion selon la procédure et les modalités fixées par le Roi.”.
Art. 67
Dans l’article 107, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “visé à l’article 3,13°, b)” sont abrogés.
Art. 68
Dans le texte néerlandais de l’article 118, § 2, alinéa 4, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot “speciale” est remplacé par le mot “bijzondere”.
Art. 69
Dans le texte néerlandais de l’article 119/1, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, le mot “beroepsofficieren” est remplacé par le mot “beroepsonderofficieren”.
Art. 70
Dans le texte néerlandais de l’article 154, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot “militiair” est remplacé par le mot “militair”.
Art. 71
Dans le texte néerlandais de l’article 156/3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot “gezondeidsredenen” est remplacé par le mot “gezondheidsredenen”.
Art. 72
Dans le texte néerlandais de l’article 163/1, alinéa 1er, 9°, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “heeet oog” sont remplacés par les mots “het oog”.
Art. 73
Dans l’article 182 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le candidat officier auxiliaire pilote visé à l’alinéa 1er et titulaire du brevet supérieur de pilote, est également tenu de rembourser une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l’annexe B à la présente loi.”.
Art. 74
Dans l’article 184, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou l’autorité qu’Il désigne,” sont insérés entre les mots “le Roi” et “peut, par décision motivée,”.
Art. 75
Dans l’article 195 de la même loi, les mots “au dessous” sont remplacés par le mot “au-dessous”.
Art. 76
A l’article 249 de la même loi, modifié par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots “et et pour” sont remplacés par les mots “et pour”;
2° dans le paragraphe 2, les mots “au dessous” sont remplacés par le mot “au-dessous”.
Art. 77
Dans le texte néerlandais de l’article 251 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot “onderofficierenen” est remplacé par le mot “onderofficieren”.
Art. 78
Dans l’article 255, 1°, b), de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “vingt cinq” sont remplacés par le mot “vingt-cinq”.
Art. 79
Dans le texte néerlandais de l’article 263, alinéa 1er, 4°, “kandidaat-beroepsonderofficiere” est remplacé par le mot “kandidaat-beroepsonderofficier”.
Art. 80
Dans le texte néerlandais de l’article 264, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot “kandidaat-beroeps-onderofficieren” est remplacé par le mot “kandidaat-beroepsonderofficieren”.
Art. 81
Dans le texte néerlandais de l’article 271/2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, le mot “envan” est remplacé par les mots “en van”.
Art. 82
Dans le texte néerlandais de l’article 271/3 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, le mot “inzoverre” est remplacé par les mots “in zoverre”.
Art. 83
Dans l’annexe A de la même loi, remplacée par la loi du 1° dans le tableau IV, les mots “Tableau IV” sont remplacés par les mots “Tableau III”;
2° dans le tableau IV/1, les mots “Tableau IV/1” sont remplacés par les mots “Tableau IV”;
3° dans le tableau VI, les mots “Tableau VI” sont remplacés par les mots “Tableau V”;
4° dans le tableau VIII, les mots “Tableau VIII” sont remplacés par les mots “Tableau VI”;
5° dans le tableau VIII/1, les mots “Tableau VIII/1” sont remplacés par les mots “Tableau VII”;
6° dans le tableau IX, les mots “Tableau IX” sont remplacés par les mots “Tableau VIII”;
7° dans le tableau X, les mots “Tableau X” sont remplacés par les mots “Tableau IX”;
8° dans le tableau X/1, les mots “Tableau X/1” sont remplacés par les mots “Tableau X”. l’engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire
Art. 84
Dans l’article 23, 3°, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l’engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, les mots “ou d’aspirant militaire” sont abrogés.
Art. 85
Dans l’article 25 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “militaires du cadre actif” sont remplacés par les mots “militaires de carrière du cadre actif”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “, des candidats militaires ou des aspirants militaires” sont remplacés par les mots “ou des candidats militaires”.
Art. 86
Dans l’article 32, alinéa 3, de la même loi, les mots “candidats ou aspirants militaires” sont remplacés par les mots “candidats militaires”.
Art. 87
Dans l’article 34 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les articles 3, § 1er, et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée ne sont pas applicables aux militaires EVMI.”.
Art. 88
Dans l’article 36 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° celui qui ne justifie plus des qualités morales, conformément aux règles fixées pour les candidats militaires de carrière;”
Art. 89
A l’article 40, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “qui est mis sur préavis dans ce but” sont remplacés par les mots “dès le jour où le militaire concerné fait effectivement partie d’un détachement qui se prépare dans ce but”;
2° l’alinéa 2 est complété par les mots “ou en cas de mobilisation”.
Art. 90
Dans l’article 42, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 2°, a), les mots “candidat ou aspirant militaire” sont remplacés par les mots “candidat militaire”; b) le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° est condamné, conformément à l’article 19 du Code pénal ou à l’article 5 du Code pénal militaire ou à l’interdiction, même temporaire, d’un des droits visés à l’article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué;”.
Art. 91
Dans l’article 43, alinéa 4, de la même loi, les mots “qui est mis sur préavis dans ce but” sont remplacés par les mots “dès le jour où le militaire concerné fait effectivement partie d’un détachement qui se prépare dans ce but”.
Art. 92
L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 44. L’engagement ou le rengagement du militaire EVMI peut être résilié d’office par l’autorité et aux conditions et selon la procédure fixées par le Roi, lorsqu’il:
1° a contracté cet engagement ou rengagement sur la base d’une fausse déclaration;
2° est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonne- 3° s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec 4° est absent illégalement plus de vingt et un jours
Art. 93
Dans l’article 48 de la même loi les mots “comme visé à la section 6” sont abrogés.
Modification de la loi du 20 juin 2012 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires
Art. 94
Dans l’article 4 de la loi du 20 juin 2012 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires , modifié par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, 1°, le f) est remplacé par ce qui suit: “f) le transit de ou vers, une des formes d’engagement opérationnel précitées;”; b) dans l’alinéa 1er, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui “2° soit une opération dans une des formes d’assistance a) l’assistance nationale; b) l’assistance internationale; c) la participation à l’assistance en dehors de la zone d’engagement; d) le transit de ou vers, une des formes d’assistance précitées;”; “3° soit une opération dans une des formes d’appui militaire suivantes: a) l’appui militaire actif; b) la participation à l’appui militaire en dehors de la zone c) le transit de ou vers une des formes d’assistance militaire précitées.”.
Modification de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée
Art. 95
Dans l’article 17 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, le mot “selon” est remplacé par les mots “par l’autorité et selon”.
Art. 96
L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 18. L’engagement du militaire BDL peut être résilié d’office par l’autorité et selon les modalités et la procédure fixées par le Roi, lorsqu’il:
1° a contracté cet engagement sur base d’une fausse 4° fait l’objet d’une décision d’inaptitude prise à la suite 5° ne peut pas, dans les cas visés aux articles 103 à 104/1 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, poursuivre sa formation, dans la même qualité et dans une 6° est absent illégalement plus de vingt et un jours 7° doit être retiré de son cycle de formation de base sécurité exigée.”. Dispositions transitoires et finales
Art. 97
Les articles 49 et 74 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
yse formulier
orgaanbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van nische ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten teit. t ܈ Geen impact
, zwartwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, ht privé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot
chnologisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en
t beoogde doel? [J/N] > Leg uit om deze negatieve impact te verlichten / te compenseren?
zame voeding, verspilling, eerlijke handel.
rkwaliteit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en stofgehalte, erosie, drooglegging, overstromingen, verdichting,
ontreinigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
erende en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
ging, dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep,
nalyse d’impact
pact intégrée compléter l’analyse d’impact emier.fed.be pour toute question Monsieur Steven VANDEPUT Général-major Jean-Paul CLAEYS jean-paul.claeys@vandeput.fgov.be Tel : 02/550.28.80 La Défense Major administrateur militaire Kris LE BRUYN kris.lebruyn@mil.be Tél: 02/264.58.34 modifiant diverses dispositions relatives au statut des tion en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. purement terminologiques et techniques à diverses lois ois sont alignées suite aux dispositions modifiées dans la militaires et candidats militaires du cadre actif des forces ain nombre de simplifications administratives. les : onnel militaire N-377 du 18 mars 2015 ; du 27 avril 2015 ; Loterie nationale, du 23 juillet 2015 ; du 27 juillet 2015. s et personnes de référence : yale militaire ; langues à l'armée ; xiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs ; une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique de discipline des Forces armées ; n officiers et aux statuts du personnel des forces armées ; ions entre les autorités publiques et les syndicats du scales et autres ;
llers moraux auprès des forces armées relevant de la ue ; x rétributions du personnel enseignant de l’Ecole royale res court terme ; positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la forces armées ; iaires des militaires ; personnel militaire ; olontaire de travail de la semaine de quatre jours et le certains militaires et modifiant le statut des militaires en oi par interruption de carrière ; onibilité de certains militaires du cadre actif des forces spects de l'aménagement du temps de travail dans le res du cadre de réserve des forces armées ; disponibilité volontaire de certains militaires en service Allemagne ; rs auxiliaires des forces armées ; nt des militaires et au statut des musiciens militaires et nnel de la Défense ; ontaire d’utilité collective ; pécifiques relatives au statut des officiers appartenant à ; atif dénommé "Pôle historique de la défense" ; itions diverses ; gement volontaire militaire et modifiant diverses lois poraire de l’organisation des relations entre les autorités taire; sitions relatives au statut des militaires ; itaire à durée limitée. r ces 21 thèmes ? s, seulement concerné par quelques thèmes. pour faciliter l’appréciation de chaque thème, sans pour cela -les (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les els impacts négatifs. pprofondies sont posées.
ices de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion ue. ůŝƐĞƌůĞƐŵŽƚƐ-clés si nécessaire) ܈ Pas d’impact
ces, accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de ulier pour les populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées,
il, responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, droits civils, sociaux et politiques. ndirectement) par le projet et quelle est la composition sexuée e n’est concernée, expliquez pourquoi. x questions suivantes : situation respective des femmes et des hommes dans la matière a question suivante : les l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux es problématiques) ? [O/N] > expliquez ns précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du ommes ? ondez à la question suivante : ur alléger / compenser les impacts négatifs ?
espérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques toires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de onnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération ollectives de travail.
mmateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration ycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations.
tivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de u marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et s, économie souterraine, sécurité d’approvisionnement des ressources
uctures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et entage du PIB.
troduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de vices, dépenses de recherche et de développement.
t concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). Si aucune entreprise estion suivante : ojet sur les PME. es doivent être détaillés au thème 11] questions suivantes : nt plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? objectif poursuivi ? [O/N] > expliquez er / compenser les impacts négatifs ?
directement ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien répondez à la question suivante
NIHIL
obligations nécessaires à l’application de la réglementation. Si xpliquez pourquoi.
e la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, ts et des ménages, sécurité d’approvisionnement, accès aux biens et
de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, ons des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
s des changements climatiques, résilience, transition énergétique, gie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments,
et consommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et s organiques, érosion, assèchement, inondations, densification,
agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants,
tion, conservation, valorisation, zones protégées) , altération et sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services pèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes,
nts ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances
nsultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations,
tiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement. u projet sur les pays en voie de développement dans les cès aux médicaments, travail décent, commerce local et domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement ppement propre), paix et sécurité. Expliquez si aucun pays en
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 59.244/4 DU 24 MAI 2016 Le 8 avril 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Défense à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu’au 27 mai 2016 (*), sur un avant-projet de loi “modifi ant diverses dispositions relatives au statut des militaires”. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 mai 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mai 2016. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Observation préalable À la suite de plusieurs observations émises par la section de législation au sujet du respect du principe de légalité contenu dans l’article 182 de la Constitution, l’auteur de l’avant-projet entend fi xer des éléments essentiels du statut des militaires dans les textes législatifs adéquats 1. Dans la mesure où ces dispositions se trouvent pour l’instant dans des textes réglementaires, il sera utile que le Roi procède à leur abrogation afi n d’éviter que les mêmes dispositions fi gurent à la fois au niveau d’un texte législatif et d’un texte réglementaire 2. (*) Par courriel du 11 avril 2016. Sur le principe de légalité concernant les Forces armées, voir, entre autre, C.C., 19 mars 2015, n° 40/2015, B.27.1 et B.27.2. Voir, par exemple, le commentaire des articles 3, 17, 59, 92 et 96 de l’avant-projet.
Formalités préalables L’article 18 de l’avant-projet tend à modifi er l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 “fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public”. En ce qu’il a pour objet une disposition légale qui touche au statut des agents civils dont la présence est requise auprès de certains militaires, cet article doit être soumis à la négociation syndicale en application de l’article 2, § 1er, 1°, a), de la loi du 19 décembre 1974 “organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités”.
L’auteur de l’avant-projet doit s’assurer du bon accomplissement de cette formalité. Observation générale Plusieurs dispositions ont pour objet d’apporter des modifi cations purement techniques dans diverses lois applicables aux militaires. Cependant, la section de législation n’aperçoit pas toujours l’utilité de procéder à certaines modifi cations: il en va ainsi notamment des articles 71, 72, 76, 1°, 77 à 81.
Il appartient à l’auteur du texte de vérifier la version des textes qu’il entend modifi er, tels qu’ils ont été publiés au Moniteur belge, afi n de s’assurer de la nécessité de les corriger. Observations particulières Dispositif Interrogé sur l’article 3 de l’avant-projet, en particulier en ce que l’article 4bis, alinéa 1er, en projet, et, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1955 “sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs” (ci-après “la loi du 23 décembre 1955”) semble en effet faire double emploi avec l’article 77/1 de la loi du 28 février 2007 “fi xant le statut des armées” (ci-après: la loi du 28 février 2007”) concernant deux des quatre catégories du personnel navigant, l’officier délégué a répondu ce qui suit: “Ja.
Het gaat hier met opzet om een verduidelijking/ herhaling. De 2 wetten dienen samen gelezen te worden. Aangezien de wet van 23/12/1955 alleen handelt over de hulpofficieren, werden enkel de 2 relevante categorieën hernomen (kandidaat-hulpofficieren kunnen niet behoren tot het gebrevetteerd varend reservepersoneel en het gecertifi ceerd varend personeel, zie KB van 13 Mei 04 betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht)”.
Il y a lieu de procéder à un renvoi adéquat aux dispositions applicables de la loi du 28 février 2007 plutôt que de les reproduire comme ici de manière imparfaite en omettant dans la disposition en projet toute référence au mot “candidat”. L’article 3 de l’avant-projet sera rédigé en conséquence. L’article 6 de l’avant-projet tend à rendre applicable aux candidats officiers auxiliaires certaines dispositions de la loi du 28 février 2007.
Si l’article 10bis, 1°, de la loi du 23 décembre 1955, en projet, énumère les dispositions légales applicables, par contre, tel n’est pas le cas de l’article 10bis, 2° et 3°, en projet, qui renvoie respectivement aux “dispositions qui s’appliquent à l’appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités morales et des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical” et aux “dispositions relatives à la retenue sur le traitement et à la résiliation d’engagement ou de rengagement à la suite d’une absence illégale de plus de vingt-et-un jours consécutifs”.
Une telle formulation est trop vague et il y a lieu de citer toutes les dispositions légales ou à tout le moins de renvoyer aux titres et/ou chapitres de la loi du 28 février 2007 que l’auteur du texte entend rendre applicables aux candidats officiers auxiliaires. L’officier délégué a transmis une nouvelle version de l’article 8 de l’avant-projet qui est rédigée comme suit: “Art. 8. In artikel 16, 1°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 13 juli 1976, worden de woorden “, gewijzigd bij de wetten van 30 juli 1955 en van 13 november 1974” opgeheven.” “Art.
8. Dans l’article 16, 1°, de la même loi, remplacée par la loi du 13 juillet 1976, les mots “, modifi ée par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974” sont abrogés.” L’article 8 de l’avant-projet sera remplacé par celle-ci. La conséquence de l’article 5, § 2, en projet, de la loi du 14 janvier 1975 “portant règlement de discipline des Forces armées” est la suivante au point de vue de la hiérarchie: à grade égal et à ancienneté égale dans le grade, le militaire du cadre de carrière a autorité sur le militaire BDL, lequel a
autorité sur le militaire du cadre auxiliaire, lequel a autorité sur le militaire EVMI, ce dernier ayant autorité sur le militaire du cadre de réserve. Il serait judicieux que l’auteur du texte explicite dans le commentaire de l’article 9 de l’avant-projet, la logique qui sous-tend la hiérarchie instaurée entre les différentes catégories de militaires. Dans la version française de l’article 13 de l’avant-projet, il y a lieu d’écrire “modifi ée”.
L’article 3 de la loi du 20 mai 1994 “relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu’à la mise en œuvre et à la mise en condition des Forces armées” est rédigé comme suit: “§ 1. La mise en œuvre des forces armées comporte l’emploi effectif de militaires: 1° en période de guerre; 2° en période de paix, lorsqu’ils participent: a) à une opération qui appartient à un des modes d’engagement opérationnel que le Roi détermine; b) aux fi ns de soulager les besoins de la population, à une mission qui appartient à un des modes d’assistance que le Roi détermine; c) à une mission qui appartient à un des modes d’appui militaire que le Roi détermine. § 2. La mise en condition des forces armées est la préparation, en période de paix, à leur mise en œuvre et comporte: 1° les activités préparatoires déterminées par le Roi dans le but d’allouer et de transformer les moyens en vue de leur mise en œuvre; 2° la détermination concrète des besoins quantitatifs et qualitatifs par le ministre de la Défense nationale, après avis (du chef de la défense), en vue de l’allocation précitée des moyens; 3° la mise sur préavis des militaires qui entrent en ligne de compte pour être mis en œuvre, en vue d’atteindre dans les délais exigés le niveau voulu de préparation aux opérations; 4° les activités de préparation d’une opération”.
L’article 14, 2°, de l’avant-projet tend à compléter le paragraphe 2 de cette disposition comme suit:
“Le Roi détermine l’autorité chargée de fi xer la forme spécifi que de l’engagement opérationnel, d’assistance ou en œuvre en période de paix”. Il ressort notamment du commentaire de l’article 14 que “Dans cette disposition, la compétence du Roi de déterminer dans quelle forme de sous-position les Forces armées seront mises en œuvre est déléguée conformément à l’avis 56.324/4 du Conseil d’État, donné le 3 juin 2014”.
À cet égard, si l’intention du législateur est d’habiliter le Roi à déterminer la mise en œuvre des Forces armées en temps de paix en fi xant différentes sous-positions dans les trois modes d’engagement (opérationnel, assistance et appui), il y a lieu de constater que le Roi est déjà habilité à le faire sur la base de l’article 3, § 1er, 2°, a), b), et c) précité. Si, par contre, il s’agit d’habiliter le Roi à déterminer l’autorité compétente qui fera le choix de l’une ou de l’autre de ces formes d’intervention, notamment afi n de procurer un fondement juridique aux articles 1er, alinéas 2 à 4, et 6/1, alinéa 2, 6/2, 6/3, 6/4, alinéa 2 et 6/5, de l’arrêté royal du 6 juillet 1994 “portant détermination des formes d’engagement opérationnel, d’assistance et d’appui militaire et des activités préparatoires en vue de la mise en œuvre des forces armées”, il y a lieu, dans ce dernier cas, de réitérer l’observation formulée de la manière suivante par la section de législation dans son avis 56.324/4 donné le 3 juin 2014 sur un projet devenu l’arrêté royal du 25 juillet 2014 “modifi ant diverses dispositions relatives aux sous-positions “en engagement opérationnel”, “en assistance” et “en appui militaire””: “3. Dans son avis 23.481/9 donné le 22 juin 1994 sur le projet d’arrêté royal devenu celui du 6 juillet 1994 que le présent projet d’arrêté royal entend modifi er, la section de législation du Conseil d’État a formulé l’observation suivante: ‘2. L’arrêté en projet est pris en exécution de l’article 3, § 1er, 2°, a), et § 2, 1°, de la loi du 20 mai 1994 précitée.
La disposition du paragraphe 1er, 2°, a), ne confère au Roi que le pouvoir de déterminer les formes d’engagement opérationnel dans lesquelles les forces armées peuvent être engagées en temps de paix. Elle ne Lui confère pas le pouvoir de déterminer l’autorité compétente qui fera choix de l’une ou l’autre de ces formes d’intervention. Au reste, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans l’avis qu’il a donné le 8 novembre 1993 au sujet de la loi précitée du 20 mai 1994 alors en projet, une telle décision revient au Roi en sa qualité de commandant en chef des forces armées sans qu’Il puisse déléguer ce pouvoir de décision, dans
une matière qui touche à l’essence même de ses pouvoirs constitutionnels, spécialement sur la scène internationale 3’ 4. L’arrêté royal n’a toutefois pas été adapté suite à cet avis du Conseil d’État et dispose dès lors comme suit, en son article 1er, alinéa 2: “Ces formes d’engagement sont décidées par le gouvernement ou par le ministre de la Défense nationale ou, s’il s’agit du maintien de l’ordre public, par les autorités compétentes pour réquisitionner”.
4. Le présent projet d’arrêté royal soumis à l’examen de la section de législation entend manifestement s’inscrire dans la voie tracée dès 1994, en désignant systématiquement les autorités compétentes pour décider des formes d’engagement opérationnel, d’assistance et d’appui militaire. Il se heurte toutefois, de la sorte, aux mêmes critiques que celles relevées dans l’avis 23.481/9. L’article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution s’oppose lui-même à ce que d’autres autorités que le Roi prennent de telles décisions 5.
Comme l’avis 23.481/9 l’a expressément rappelé, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, le Roi ne peut déléguer ce pouvoir de décision sans porter atteinte à ce qui touche à l’essence même de ses Note de bas de page 5 de l’avis 56.324/4: Note de bas de page 1 de l’avis cité: Doc. parl., Sénat 927/1 — 1993-1994 — pp. 20 et 21. C’est à juste titre que le Gouvernement a voulu tenir compte de cet avis et a omis du texte initial la délégation qu’il envisageait de donner au Gouvernement ou au ministre de la Défense nationale.
Le texte traduit exactement cette intention, même si le Gouvernement a cru devoir ajouter dans les justifications de l’amendement que le Roi aurait la compétence de déléguer de telles attributions (Doc. parl., Sénat 927/2 — 1993-1994 — pp. 22 à 24). Note de bas de page 6 de l’avis cité: Voir également l’avis 22.854/9 donné le 8 novembre 1993 sur un avant-projet devenu la loi du 20 mai 1994 “relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu’à la mise en œuvre et à la mise en condition des Forces armées” (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 927/1).
Note de bas de page 7 de l’avis cité: Pour rappel, l’article 167, § 1er, de la Constitution prévoit que:
“Art. 167. § 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin de hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi”.
pouvoirs constitutionnels 6. Cette compétence réservée au Roi n’exclut pas qu’Il doit l’exercer dans le respect des lois qui s’imposent à Lui, notamment sur le plan de l’organisation de l’armée 7. Mais elle exclut toute délégation des éléments essentiels de sa compétence au ministre de la Défense ou a fortiori à des autorités subalternes. Il suit de ce qui précède que doivent être omises les subdélégations conférées à des autorités autres que le Roi, par l’article 3, 3° et 4°, et par l’article 4 de l’arrêté royal en projet, qui insère les articles 6/1, alinéa 2, 6/2 8, 6/3, 6/4, alinéa 2 et 6/5 dans l’arrêté royal du 6 juillet 1994”.
Dans les deux cas de fi gure, l’article 14, 2°, de l’avantprojet doit être omis. Conformément à la terminologie utilisée dans l’article 4, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 “relative aux droits pécuniaires des militaires” et dans l’article 3, 53°, de la loi du 28 février 2007, il y a lieu de remplacer les mots “en formation dans une école” par les mots “en période de formation scolaire” dans la version française de l’article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994, en projet.
L’article 17 de l’avant-projet sera adapté sur ce point. L’article 19 de l’avant-projet tend à apporter une modifi cation à l’article 73 de la loi du 16 mai 2001 “portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées” afi n de déroger à la règle selon laquelle tout rengagement prend fi n de plein droit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l’âge de soixante-cinq ans.
L’article 73, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2001, en projet prévoit que tel est le cas si les “nécessités d’encadrement” ou si “certaines circonstances” exigent le dépassement de cette limite d’âge. L’article 73, alinéa 4, de la même loi, en projet, est relatif à la prolongation de l’engagement ou du rengagement en cours, le cas échéant, à la demande du militaire. Note de bas de page 8 de l’avis cité: En ce sens, voir également l’avis 22.856/9 donné le 17 novembre 1993 sur un projet devenu la loi du 20 mai 1994 “portant statut des militaires court terme” (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 929/1, p.
38). Note de bas de page 9 de l’avis cité: Voir les distinctions opérées à cet égard par J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State afdeling wetgeving, Maklu, Anvers, 1999, pp. 558 et s. Note de bas de page 10 de l’avis cité: L’habilitation excessive critiquée en l’espèce ne concerne que celle conférée au ministre de la Défense.
Il parait disproportionné d’exiger le maintien du militaire du cadre de réserve au-delà de l’âge de soixante-cinq ans sans que celui-ci ne marque son accord sur cette prolongation même si celle-ci est justifi ée par des “nécessités d’encadrement”. Par ailleurs, la section de législation ignore ce que pourrait recouvrir la notion de “certaines circonstances” par rapport aux “nécessités d’encadrement”.
L’article 19 de l’avant-projet doit dès lors être revu. Par ailleurs, la disposition en projet ne prévoit aucune limite d’âge au-delà de laquelle une prolongation n’est plus possible. Il convient que le commentaire de l’article s’en explique davantage. Dans la version française de l’article 24, b), de l’avantprojet, la défi nition de la loi du 28 février 2007 doit reprendre l’intitulé exact de celle-ci.
Par conséquent, les mots “applicables aux candidats militaires” sont surabondants et doivent être omis. L’article 27, deuxième phrase, de la loi du 27 mars 2003 “relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifi ant diverses lois applicables au personnel de la Défense” en projet est rédigé comme suit: “Le Roi détermine l’autorité qui se prononce sur l’équivalence des formations visées à l’alinéa 1er et qui fi xe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats militaires sont appréciées”.
Selon le commentaire, il s’agit d’aligner la disposition modifi ée sur les règles et la terminologie de l’article 89 de la loi du 28 février 2007. Cependant, l’article 27 de l’avant-projet donne lieu aux trois observations suivantes: — la disposition n’est pas rédigée en alinéas alors que la seconde phrase renvoie à “l’alinéa 1er”; — les mots “candidats militaires” doivent être remplacés par les mots “candidats musiciens”; — les règles essentielles relatives à l’appréciation des qualités des candidats musiciens doivent être défi nies par le législateur.
L’article 27 de l’avant-projet doit être revu en conséquence.
Comme l’a relevé la section de législation dans son avis 48.942/4, donné le 15 novembre 2010: “Le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que la loi attribue directement à un ministre des pouvoirs qui reviennent normalement au Roi. Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d’ordre accessoire ou secondaire, mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors, en principe, au Roi et non au législateur, d’octroyer pareille délégation.
En effet, l’octroi par le législateur d’une délégation directe de tels pouvoirs à un ministre signifi erait que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral” 9-10. Par conséquent, il convient de revoir l’article 36 de l’avantprojet afi n de remplacer l’attribution de compétences au ministre par une attribution de compétences au Roi. En outre, l’article 52 de la loi du 27 mars 2003, en projet, sera utilement complété en indiquant que l’appréciation des mérites des candidats se fait conformément aux règles et éléments d’appréciation applicables aux sous-officiers de carrière tels qu’ils sont fi xés par l’article 139, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007.
Articles 46 à 50 Eu égard aux nouvelles conséquences statutaires données à l’appartenance du militaire à l’une des quatre forces (articles 46 à 50 de l’avant-projet), la notion de “force” devrait être défi nie dans l’article 3 de la loi du 28 février 2007 et, en l’espèce, un commentaire plus circonstancié devrait accompagner l’article 47 de l’avant-projet. Enfi n, et comme en a convenu l’officier délégué, il y a lieu de compléter l’article 37/1 de la loi du 28 février 2007, en projet, par un nouvel alinéa relatif à l’inscription défi nitive du militaire dans une force (article 47 de l’avant-projet) 11.
Avis 48.942/1/2/3/4 donné le 25 novembre 2010 sur un avant-projet devenu la loi du 29 décembre 2010 “portant des dispositions diverses” (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 771/1, p. 250). Voir également les Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www. raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 7.3: “[...] il ne revient pas au législateur de s’immiscer dans l’organisation interne du pouvoir exécutif et de confier le règlement d’une matière directement à un ministre.
Seul le Roi ou un gouvernement de communauté ou de région peut accorder une telle délégation”. Voir, par ailleurs, les articles 50 et 51 de l’avant-projet qui concernent l’inscription définitive dans une nouvelle filière de métiers.
Interrogé sur la portée de l’habilitation contenue dans l’article 42 de la loi du 28 février 2007, en projet, l’officier délégué a précisé qu’elle porte sur “les modalités de la concertation avec les organisations syndicales”. En l’espèce, il apparait qu’il s’agit d’habiliter le Roi à déterminer un comité de concertation spécifi que et à défi nir le mode de fonctionnement de celui-ci 12. L’article 53 de l’avant-projet sera revu afi n de mieux préciser cette habilitation.
Au 2°, la modifi cation est incomplète et la disposition sera revue. Interrogé sur l’article 83 de l’avant-projet, l’officier délégué a indiqué ce qui suit: “Momenteel is er geen tabel III, vandaar de hernummering. Akkoord met uw opmerking in verband met verwijzingen en dergelijke naar de tabellen. Te herformuleren” 13. L’article 83 de l’avant-projet sera adapté en conséquence. Comme en a convenu l’officier délégué, il y a lieu de reformuler l’article 84 de l’avant-projet afi n de supprimer également dans l’article 23, 3°, de la loi du 10 janvier 2010 “instituant l’engagement volontaire militaire et modifi ant diverses lois applicables au personnel militaire” les mots “selon le cas”.
Article 88 Tel qu’il est rédigé, l’article 88 de l’avant-projet est trop vague et il y a lieu de rédiger l’article 36, 2°, de la loi du 10 janvier 2010, en projet, comme suit: “2° celui qui ne justifi e plus des qualités morales, conformément aux règles fi xées pour les candidats militaires de carrière à l’article 11 de la loi du 28 février 2007”. Voir le commentaire de l’article 53. Voir l’article 409 de la loi du 31 juillet 2013 “modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire” qui remplace l’annexe A à la loi du 28 février 2007 en supprimant le tableau III de celle-ci.
Article 89 L’officier délégué a confi rmé que la modifi cation prévue à l’article 4, 3°, de l’avant-projet doit s’appliquer également à l’article 40, § 2, de la loi du 10 janvier 2010 afi n de viser “la période de guerre ou la période de crise”. L’article 89, 1°, de l’avant-projet sera rédigé en conséquence. Article 94 Dans la version française, il y a lieu de rédiger l’article 4, alinéa 1er, 3°, c), en projet conformément au texte néerlandais.
Article 97 Interrogé sur la raison pour laquelle une date ultime d’entrée en vigueur n’est pas défi nie par le législateur lui-même à défaut de mise en œuvre de l’habilitation donné au Roi pour les articles 49 et 74, l’officier délégué a indiqué ce qui suit: waarin de Koning dat doet is in voorbereiding. De bedoelde Art van dit voorontwerp (Art 49 en 74) zullen dus in werking treden van zodra het KB wordt gepubliceerd”.
Le commentaire de l’article 97 apportera cette précision.
Le greffier, Le président,
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Défense est chargé de présenter en notre nom à la Chambre de représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée, inséré par la loi du 13 novembre 1974 et remplacé par la loi du 26 mars 1999, les mots “ou au recrutement latéral” sont insérés entre les mots “au recrutement spécial” et les mots “est censé”. Dans l’article 4bis de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et
navigateurs, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, l’alinéa 1er est remplacé par “Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les candidats officiers auxiliaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant visées à l’article 77/1, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.” A l’article 9 de la même loi, modifié par les lois des 16 mars 2000, 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par les mots: “, sauf si l’officier auxiliaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités”;
2° dans le paragraphe 2ter, 1°, les mots “3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains l’État d’une partie des frais consentis par l’État pour la formation et d’une partie des traitements perçus pendant la formation” sont remplacés par les mots “179 de candidats militaires du cadre actif des Forces armées”;
3° le paragraphe 2ter, 3°, est complété par les mots 4° dans le paragraphe 2ter, 4°, les mots “est mis sur préavis” sont remplacés par les mots “fait effectivement partie d’un détachement qui se prépare”; mots “3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée” sont chaque fois remplacés par les mots “179 de la loi du
“Art. 9bis. Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, l’officier auxiliaire est démis d’office de son emploi sans l’intervention d’un conseil d’enquête s’il est condamné, conformément à l’article 19 du Code pénal ou à l’article 5 du Code pénal militaire ou à l’interdiction, même temporaire, d’un des droits visés à l’article 31, 1° et 6°, du Code pénal.”.
Dans l’article 10bis de la même loi, l’alinéa 2, inséré par la loi du 28 février 2007, est remplacé par ce qui suit: “Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou prises en exécution de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires suivantes, applicables aux candidats militaires de carrière, sont applicables aux candidats officiers auxiliaires:
1° les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, et 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut Forces armées, qui sont d’application au candidat âgé de moins de dix-huit ans lorsqu’une période de guerre est décrétée;
2° les dispositions qui s’appliquent à l’appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités morales et des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical visées aux articles 96, 97, 97/1, 97/2, 98, 98/1, 99, 100, 101, 101/1, 101/2, et 101/3 de la loi du 28 février 2007 précitée;
3° les dispositions relatives à la retenue sur le traitement et à la résiliation d’engagement ou de rengagement à la suite d’une absence illégale de plus de vingt-et-un jours consécutifs visées aux articles 54, 55, 59, et 156/4 de la loi du 28 février 2007 précitée.”.
Dans l’article 15, § 1er, de la même loi, les mots “et de la gendarmerie” sont abrogés. 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974” sont abrogés. Dans l’article 5, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, les mots “du cadre de complément” sont remplacés par les mots “recruté pour une carrière à durée limitée” et les mots “court terme,” sont remplacés par les mots “en engagement volontaire militaire”.
Dans l’article 21, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2009, les mots “et candidats militaires” sont insérés entre les mots “loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires” et les mots “du cadre actif des Forces armées”. Dans l’article 22, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 1978, les mots “pour les miliciens et pour les volontaires qui accomplissent leur premier engagement ou rengagement et pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier ou de candidat sous-officier” sont remplacés par les mots “pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier, de candidat sous-officier ou de candidat volontaire”.
Abrogation de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme court terme, modifiée par les lois des 16 mars 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 27 mars 2003, 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 30 décembre 2008, est abrogée. L’article 3, § 1er, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu’à la mise en œuvre et la mise en condition des forces armées, modifié par la loi du 15 mai 2014, est complété par les mots “ou en période de crise”.
Dans l’article 7 de la même loi, les mots “visé à l’article 4, alinéa 3, lorsque, en période de guerre” sont remplacés par les mots “du cadre de réserve, lorsque, en période de guerre, en période de crise”. Dans l’article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux
L’article 6, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit: d’application au candidat militaire “en période de formation scolaire” visé à l’article 4, § 1er.”.” certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public Dans l ’ar ticle 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, les mots “”appui militaire”,” sont insérés entre les mots “”service intensif”,” et le mot “”assistance””.
Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Dans l’article 73 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, modifié par la loi du 28 février 2007, les modifications suivantes sont apportées: “Tout rengagement prend fin de plein droit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf si les nécessités d’encadrement ou certaines circonstances exigent le dépassement de cette limite d’âge et pour autant que le militaire de réserve soit d’accord avec la prolongation du rengagement.”; b) l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Le cas échéant, à la demande du militaire, l’engagement ou le rengagement en cours est prolongé, ou
un nouveau engagement ou rengagement peut être souscrit.”. Modification de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées Dans l’article 2 de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées, le 6° est abrogé. Dans l’article 14, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Tout retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles ou toute prolongation est exprimé en mois et est sollicité pour une durée de minimum trois mois et ne peut dépasser un total de douze mois au cours de la période d’engagement prolongée ou non par le ministre de la Défense, de l’officier auxiliaire pilote ou ATC.”.
L’intitulé de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense est remplacé par ce qui suit:
militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense”. Dans l’article 21 de la même loi, les modifications a) dans l’alinéa 1er, les mots “militaires de carrière” sont remplacés par le mot “militaires”; “5° “la loi du 28 février 2007”: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.”. Dans l’article 23 de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 2, les mots “et la promotion sur diplôme” sont insérés entre les mots “concernant la promotion sociale” et les mots “ne sont pas applicables”;
2° l’article est complété par deux alinéas rédigés “Sauf lorsqu’il en est disposé autrement dans la présente loi, les dispositions de la loi du 28 février 2007 applicables aux candidats militaires de carrière, ne sont pas applicables aux candidats musiciens. Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, alinéa 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, qui sont d’application au candidat militaire âgé de moins de 18 ans lorsqu’une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat musicien.”. aux critères d’aptitude médicale” sont insérés entre les
mots “caractérielles et physiques” et les mots “pendant ce cycle de formation”. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 27. Le candidat musicien peut être astreint à recevoir sa formation en tout ou en partie dans un établissement militaire étranger ou multinational ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l’étranger. Le Roi détermine l’autorité qui se prononce sur l’équivalence des formations visées à l’alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats musiciens sont appréciées.
Il est tenu compte du régime de cet établissement quant à l’octroi d’une dispense ou d’un ajournement, l’appréciation des qualités professionnelles, l’organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et les mesures à prendre par cette commission. L’appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base. Il suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus.
Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat musicien est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.”. A l’article 30 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou pour convenances personnelles” sont remplacés par les mots “, à la suite d’un congé pour soins palliatifs ou d’un congé pour soins à un parent gravement malade ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l’article 21/1, alinéa 1er, 9° de la loi du 28 février 2007”; “Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait
temporaire d’emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d’emploi pour raisons familiales, ne sont pas applicables au candidat musicien.”;
4° dans l’alinéa 4, les mots “pour autant que la durée maximum de l’ajournement ne soit pas dépassée” sont abrogés. d’un état membre de l’Union européenne” sont remplacés par les mots “ressortissant d’un état membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse”. A l’article 35 de la même loi, les modifications sui- 1° les mots “candidat militaire du cadre actif” sont remplacés par les mots “candidat militaire de carrière du cadre actif”; Dans l’article 39 de la même loi, les mots “le corps des musiciens” sont remplacés par les mots “la filière Dans l’article 40 de la même loi, les mots “un autre corps” sont remplacés par les mots “une autre filière de métiers”.
Dans l’article 44 de la même loi, les mots “le corps
Dans l’article 45 de la même loi, les mots “un autre L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui 43 ont lieu à l’ancienneté, parmi les sous-officiers musiciens remplissant les conditions prévues par la présente loi, sauf la nomination au grade d’adjudant-major souschef de musique et adjudant-chef chef de pupitre. l’avancement. Il en est de même du sous-officier musicien qui n’est pas jugé apte à l’exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.
L’aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière. Si l’appréciation de l’aptitude ou de la manière de servir visée à l’alinéa 3 a pour conséquence que le militaire musicien concerné est dépassé définitivement à l’avancement, il peut introduire un recours auprès de l’instance d’appel visée à l’article 178/2 de la loi du 28 février 2007, selon les règles applicables aux militaires de carrière.”.
L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 52. Sans préjudice de l’application de l’article 50, le grade d’adjudant-chef chef de pupitre est octroyé au choix du Roi ou l’autorité qu’Il désigne, à la suite d’une appréciation des mérites des candidats selon les règles et les éléments d’appréciation applicables aux sous-officiers de carrière visés à l’article 139, alinéas 2 et 3, de candidats militaires du cadre actif des forces armées.”.
Dans l’article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots “du corps des musiciens” sont remplacés par les mots “de la filière de métiers “Musiciens””. Modification de la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé “pole historique de la défense” Dans l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé “Pôle historique de la défense”, les mots “l’Ecole Royale Militaire” sont remplacés par les mots “l’Ecole royale militaire”.
Modification de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées A l’article 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 30 août 2013, les modifications Dans l’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont 1° le 3°, abrogé par l’arrêté royal du 10 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: “3° “force”: la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical tel que fixé dans l’article
2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités”;
2° dans le 48°, les mots “de du” sont remplacés par le mot “du”. Dans l’article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du Dans l’article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le 6° est abrogé. Dans l’article 16, de la même loi, les mots “de la nourriture et,” sont abrogés. Dans l’article 21/1, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, il est inséré le 10°, rédigé “10° le candidat militaire doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus d’un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation de base.” Dans l’article 27, § 1er, alinéa 1er, 9°, de la même loi, les mots “lieutenant-général” sont remplacés par les mots “lieutenant général”.
Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, l’intitulé de la section 4, modifié par la loi du 31 juillet 2013, est “Section 4. Des forces, des filières de métiers et des pôles de compétence”.
Dans le titre III, chapitre Ier, section 4, de la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit: “Art. 37/1. Chaque militaire appartient à une des forces suivantes: la force terrestre, la force aérienne, la marine ou le service médical. sa formation de base.”. Dans la même section 4, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit: “Art. 37/2. Tout militaire peut être transféré d’une force à une autre:
4° lorsqu’une modification dans l’organisation des Forces armées impose une nouvelle répartition des militaires.”. 37/3 rédigé comme suit: “Art. 37/3. Les transferts visés à l’article 37/2, 1° à 3°, et, le cas échéant, les formations ou les formations de base qui y sont liées, sont prescrits par l’autorité que le Roi désigne. Dans le cas visé à l’article 37/2, 4°, les transferts nécessaires sont prescrits selon les modalités visées à l’article 42.”. 37/4 rédigé comme suit: “Art. 37/4. Pour les officiers et les sous-officiers, les transferts d’une force à une autre qui impliquent
également un transfert d’une filière de métiers à une autre sont prescrits conformément, selon le cas, aux articles 40, 41 ou 42.”. Dans l’article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “L’inscription définitive dans la nouvelle filière de métiers a lieu au plus tard lorsque le militaire concerné:
1° a terminé avec succès les formations ou formations de base visées à l’alinéa 2;
2° a reçu pour son appréciation de poste de sa nouvelle fonction, au minimum une mention finale “suffisant”.”. Dans l’article 41 de la même loi, remplacé par la loi 31 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme “Cette concertation avec les organisations syndicales représentatives a lieu selon les modalités fixées par le Roi.”. par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l’arrêté royal du 10 avril 2014, les mots “et que l’intérêt du service
le permette” sont insérés entre les mots “l’âge de mise à la retraite” et les mots “, le militaire qui a perdu”. “Art. 64/1. Le militaire transféré à sa demande, d’office ou à la suite d’une modification dans l’organisation des Forces armées, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il suit, pour l’avancement, le sort des militaires de cette nouvelle filière de métiers qui ont été nommés en même temps que lui au grade dont il est revêtu et qui ont effectué une carrière normale.”.
Dans l’article 69, alinéa 11, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “le conseiller en prévention-médecin du travail, compétent pour l’unité du militaire concerné,” sont remplacés par les mots “l’autorité désignée par le Roi”. “lieutenant-général” sont remplacés par les mots “lieu- Dans l’article 75, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “lieutenant-général” sont remplacés par les mots “lieutenant général”. “3° par résiliation d’office par l’autorité et selon les modalités et la procédure fixées par le Roi, lorsqu’il:
b) est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d’un mois au moins du chef d’une infraction réprimée par le Code pénal militaire; c) s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est manifestement insuffisante; d) fait l’objet d’une décision d’inaptitude prise à la suite d’un ou plusieurs examens médicaux de sélection, dont le résultat n’était pas disponible avant la date de prise d’effet de l’engagement; f) ne peut pas, dans les cas visés aux articles 103 à 104/1, poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale spécifique, cette capacité professionnelle spécifique ou cette condition physique spécifique n’est pas exigée; spécifique du fait du refus ou du retrait de l’habilitation de sécurité exigée;
4° par résiliation sur demande par l’autorité et selon les modalités fixées par le Roi.”. “3° premier sergent-major, le vingt-sixième jour du quinzième mois qui suit le mois d’entrée en service.”. 31 juillet 2013, est complété par deux alinéas rédigés
“Toutefois, lorsque la date visée à l’alinéa 2 est antérieure à la date d’incorporation des militaires concernés, leur nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel ils ont été incorporés. Toutefois, les militaires visés à l’alinéa 3, suivent en ce qui concerne leur prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de leur promotion de référence.”.
A l’article 84, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “, ainsi que le grade d’adjudant-chef pour les sous-officiers du niveau B,” sont insérés entre les mots “de sous-officier d’élite et de volontaire” et les mots” sont conférés à l’ancienneté” et les mots “et 84/1” sont remplacés par les mots “, 84/1 et 139, alinéa 4”;
2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “La manière de servir des militaires et, le cas échéant, leur aptitude à l’exercice des fonctions du grade supérieur, sont appréciées par leurs chefs hiérarchiques selon les règles établies par le Roi et dans la forme qu’Il prescrit.” Dans le texte néerlandais de l’article 91 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “kandidaat-militiar” sont remplacés par les mots “kandidaat-militair”. L’article 93, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par un alinéa, rédigé
Dans l’article 101/2 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots “visés à l’article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire” sont remplacés par les mots “fixés par le Roi”. Dans l’article 105 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: n’est accessible dans une promotion contemporaine, une réorientation à la suite d’une modification structurelle dans les besoins en personnel peut exceptionnellement avoir lieu dans une autre promotion selon la procédure et les modalités fixées par le Roi.”.
Dans l’article 107, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots “visé à l’article 3,13°, b)” sont abrogés. Dans le texte néerlandais de l’article 118, § 2, alinéa 4, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot “speciale” est remplacé par le mot “bijzondere”. Dans le texte néerlandais de l’article 119/1, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, le mot “beroepsofficieren” est remplacé par le mot “beroepsonderofficieren”.
Dans le texte néerlandais de l’article 154, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot “militiair” est remplacé par le mot “militair”.
Dans l’article 182 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le candidat officier auxiliaire pilote visé à l’alinéa 1er et titulaire du brevet supérieur de pilote, est également tenu de rembourser une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l’annexe B à la présente loi.”. Dans l’article 184, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou l’autorité qu’Il désigne,” sont insérés entre les mots “le Roi” et “peut, par décision motivée,”.
Dans l’article 195 de la même loi, les mots “au dessous” sont remplacés par le mot “au-dessous”. A l’article 249, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les mots “au dessous” sont remplacés par le mot “au-dessous”. Dans le texte néerlandais de l’article 271/3 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, le mot “inzoverre” est remplacé par les mots “in zoverre”. Dans la même loi, l’annexe A, remplacée par la loi du 31 juillet 2013, est remplacée par l’annexe jointe à la présente loi.
Dans l’article 23, 3°, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l’engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, les mots “, selon le cas,” et les mots “ou d’aspirant militaire” sont Dans l’article 25 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “militaires du cadre actif” sont remplacés par les mots “militaires de carrière du cadre actif”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “, des candidats militaires ou des aspirants militaires” sont remplacés par les mots “ou des candidats militaires”. Dans l’article 32, alinéa 3, de la même loi, les mots “candidats ou aspirants militaires” sont remplacés par les mots “candidats militaires”. Dans l’article 34 de la même loi, le paragraphe 3 est “§ 3. Les articles 3, § 1er, et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée ne sont pas applicables aux militaires EVMI.”.
Dans l’article 36 de la même loi, le 2° est remplacé “2° celui qui ne justifie plus des qualités morales, conformément aux règles fixées pour les
candidats militaires de carrière à l’article 11 de la loi du 28 février 2007;”. A l’article 40, § 2, de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou en période de crise” sont insérés entre les mots “En période de guerre” et les mots “, le militaire EVMI” et les mots “qui est mis sur préavis dans ce but” sont remplacés par les mots “dès le jour où le militaire concerné fait effectivement partie d’un détachement qui se prépare dans ce but”; Dans l’article 42, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 2°, a), les mots “candidat ou aspirant militaire” sont remplacés par les mots “candidat militaire”; “4° est condamné, conformément à l’article 19 du Code pénal ou à l’article 5 du Code pénal militaire ou à l’interdiction, même temporaire, d’un des droits visés à l’article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué;”.
Dans l’article 43, alinéa 4, de la même loi, les mots “qui est mis sur préavis dans ce but” sont remplacés par les mots “dès le jour où le militaire concerné fait effectivement partie d’un détachement qui se prépare dans ce but”. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 44. L’engagement ou le rengagement du militaire EVMI peut être résilié d’office par l’autorité et
aux conditions et selon la procédure fixées par le Roi, lorsqu’il:
1° a contracté cet engagement ou rengagement sur la base d’une fausse déclaration;
2° est condamné, avec ou sans sursis, à un empri- 3° s’est rendu coupable de faits graves incompatibles Dans l’article 48 de la même loi les mots “comme visé à la section 6” sont abrogés. Modification de la loi du 20 juin 2012 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires Dans l’article 4 de la loi du 20 juin 2012 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, modifié par la loi du 15 mai 2014, les modifications a) dans l’alinéa 1er, 1°, le f) est remplacé par ce qui b) dans l’alinéa 1er, les 2° et 3° sont remplacés par “2° soit une opération dans une des formes d’assistance suivantes:
“3° soit une opération dans une des formes d’appui militaire suivantes: b) la participation à l’appui militaire en dehors de la zone d’engagement; c) le transit de ou vers une des formes d’appui mili- Dans l’article 17 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, le mot “selon” est remplacé par les mots “par l’autorité et selon”. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 18. L’engagement du militaire BDL peut être résilié d’office par l’autorité et selon les modalités et la procédure fixées par le Roi, lorsqu’il:
4° fait l’objet d’une décision d’inaptitude prise à la 104/1 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des armées, poursuivre sa formation, dans la même qualité de sécurité exigée.”. Les articles 49 et 72 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2016 PHILIPPE Par le Roi
ANNEXE
G1-Bijl A at-beroepsofficieren en van de beroepsofficieren of bijzondere werving in de personeelscategorie n
G1-Ann A s dispositions relatives au statut des militaires es militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées taires de carrière et des volontaires de carrière des volontaires du cadre de carrière e ur Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d’entrée en vigueur de l’article 244 au 2.1. Candidat volontaire commissionné au grade de soldat (a) 2.2. grade de premier soldat (a) an 2.3.
Premier soldat avec moins de 1 an d’ancienneté et 2.4. Premier soldat avec au moins 1 an et moins de 2 ans d’ancienneté 2.5. Premier soldat avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté 2.6. Premier soldat avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d’ancienneté 2.7. Premier soldat avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d’ancienneté 2.8. Premier soldat avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d’ancienneté 2.9.
Caporal avec moins de 2.10. Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d’ancienneté ins 2.11. Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté 2.12. Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d’ancienneté 2.13. Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d’ancienneté 2.14. Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d’ancienneté 2.15. Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d’ancienneté 2.16.
Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d’ancienneté 2.17. Caporal-chef avec moins de 1 an 2.18. Caporal-chef avec au moins 1 an et
2.19. Caporal-chef avec au moins 2 ans et 2.20. Caporal-chef avec au moins 3 ans et 2.21. Caporal-chef avec au moins 4 ans et 2.22. Caporal-chef avec au moins 5 ans et 2.23. Caporal-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d’ancienneté 2.24. Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d’ancienneté e 1 2.25. Premier caporal-chef avec moins de 1 an d’ancienneté s 1 2.26. Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d’ancienneté la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires
ntaires de complément et des volontaires de de personnel des volontaires du cadre de carrière Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d’entrée en vigueur de l’article 244 u 2.10 . Caporal avec au moins 1 an et moins de 2 ans d’ancienneté Caporal avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté 2.12 Caporal avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d’ancienneté 2.13 Caporal avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d’ancienneté 2.14 Caporal avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d’ancienneté 2.15 Caporal avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d’ancienneté 2.16 Caporal avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d’ancienneté 2.17
2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 Premier caporal-chef avec moins de 1 an 2.26 vêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions
-officiers de carrière et des sous-officiers de , 2°, dans la catégorie de personnel des sous- C sla de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C à la date d’entrée en vigueur de l’article 245 né Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat (a) au grade de caporal (a) ou on au grade de sergent (a) Sergent Sergent avec au moins 1 an et moins de Sergent avec au moins 2 ans et moins Sergent avec au moins 3 ans et moins Premier sergent avec moins de 1 an Premier sergent avec au moins 1 an et Premier sergent avec au moins 2 ans et Premier sergent avec au moins 3 ans et Premier sergent avec au moins 4 ans et Premier sergent avec au moins 5 ans et Premier sergent-major avec moins de 1 Premier sergent-major avec au moins 1 s 2 Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté s 3 Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d’ancienneté s 4 Premier sergent-major avec au moins 4
ans et moins de 5 ans d’ancienneté s 5 Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d’ancienneté Adjudant Adjudant avec au moins 1 an et moins Adjudant avec au moins 2 ans et moins Adjudant avec au moins 3 ans et moins Adjudant avec au moins 4 ans et moins Adjudant avec au moins 5 ans et moins Adjudant-chef avec moins de 1 an 2.27. Adjudant-chef avec au moins 1 an et 2.28. Adjudant-chef avec au moins 2 ans et 2.29.
Adjudant-chef avec au moins 3 ans et 2.30. Adjudant-major avec moins de 1 an 2.31. Adjudant-major avec au moins 1 an et cier de carrière qui, après avoir participé à l’épreuve pas réussi cet examen ou qui a renoncé à la participation à de l’article 245, sont ceux visés au tableau IV
rrière visés à l’article 244/1, 2°, qui, après avoir on au grade de premier sergent-major, n’ont pas enoncé à la participation à cet examen, dans la -officiers de carrière du niveau C i, en a Premier sergent avec au moins 6 ans et Premier sergent avec au moins 7 ans et Premier sergent-chef avec moins de 1 Premier sergent-chef avec au moins 1
officiers de complément et des sous-officiers de 4/1, 2°, dans la catégorie de personnel des sousif Premier sergent-chef avec au moins 2
Premier sergent-chef avec au moins 3
s-officiers de carrière et des sous-officiers de 1, 1°, dans la catégorie de personnel des sousu B personnel des sous-officiers de carrière du niveau B à la date d’entrée en vigueur de l’article 246 au grade de soldat ou de caporal re Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent me Candidat sous-officier en deuxième ns Premier sergent-major avec moins de 1 an d’ancienneté Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d’ancienneté 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté 3 ans et moins de 4 ans d’ancienneté 4 ans et moins de 5 ans d’ancienneté 5 ans et moins de 6 ans d’ancienneté 6 ans et moins de 7 ans d’ancienneté 7 ans et moins de 8 ans d’ancienneté 8 ans et moins de 9 ans d’ancienneté 9 ans et moins de 10 ans d’ancienneté 10 ans et moins de 11 ans d’ancienneté 11 ans et moins de 12 ans d’ancienneté Adjudant avec au moins 2 ans et
Adjudant avec au moins 3 ans et Adjudant avec au moins 4 ans et Adjudant avec au moins 5 ans et Adjudant-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d’ancienneté Adjudant-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d’ancienneté Adjudant-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d’ancienneté cle 244/1, 1°, qui, après avoir participé à l’épreuve n’a pas réussi cet examen ou qui a renoncé à la ntrée en vigueur de l’article 246, peut de nouveau à la date d’entrée en vigueur de l’article 246. e d’adjudant ou au grade supérieur.
Le grade et carrière sont ceux fixés au tableau VII. 1°, qui, la veille de la date d’entrée en vigueur de ionnement préparatoire à l’examen de qualification mé, à la date d’entrée en vigueur de l’article 246, au nneté correspondant dans ce grade, fixée dans la ons pour l’avancement de grade visées à la présente ment au grade d’adjudant-major visées à la présente u niveau B, pour autant qu’il soit, au premier comité qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 246, autant que le ministre se rallie aux avis du comité xceptionnellement le grade d’adjudant-major avec ns la colonne 2.
de carrière visés à l’article 244/1, 1°, qui, après d’accession au grade de premier sergent-major, n ou qui ont renoncé à la participation à cet de personnel des sous-officiers de carrière du s f B à la date d’entrée en vigueur de l’article 246 12 ans et moins de 13 ans d’ancienneté
ciers de carrière et des officiers de carrière du lémentaire ou spécial dans la catégorie de rière du niveau A Grade et ancienneté dans la catégorie de personnel des officiers à la date d’entrée en vigueur de l’article 247 Candidat officier commissionné au grade de caporal (a) grade de sergent (a) grade d’adjudant (a) 2.4.bis grade de sous-lieutenant (a)
rs de complément et des officiers de complément au X dans la catégorie de personnel des officiers personnel des officiers de carrière du niveau B à la date d’entrée en vigueur de l’article 247, alinéa 2 Candidat officier commissionné au officier commissionné au Sous-lieutenant avec moins de 1 an Sous-lieutenant avec au moins 1 an et Sous-lieutenant avec au moins 2 ans et Lieutenant avec moins Lieutenant avec au moins 1 an et moins Lieutenant avec au moins 2 ans et Lieutenant avec au moins 3 ans et Lieutenant avec au moins 4 ans et Capitaine Capitaine avec au moins 1 an et moins Capitaine avec au moins 2 ans et moins Capitaine avec au moins 3 ans et moins Capitaine avec au moins 4 ans et moins Capitaine-commandant avec moins de
Capitaine-commandant avec au moins
ant de la force aérienne dans la catégorie de ère du niveau B
a veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires dispositions relatives au statut des militaires. Par le Roi : e de la Défense, VANDEPUT