Wetsontwerp portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1. Le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012; 2. La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012; 3. L'Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012. Pages
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4548 DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1. Le Règlement général de l’Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012; 2. La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012; 3. L’Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012. Pages 7 juillet 2016
Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratification des actes internationaux suivants:
1° le Règlement général de l’Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012;
2° la Convention postale universelle et son 3° l’Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012. L’Union postale universelle est une organisation de la famille des Nations-Unies, créée en 1874, qui a tenu son 25e Congrès à Doha (Qatar) du 24 septembre au 14 octobre 2012. Ce Congrès est l’organe suprême de l’Union, qui a réuni jusqu’à présent tous les quatre ans l’ensemble de ses membres dans le but de réviser les Actes régissant le service postal international.
Les Actes de l’Union postale universelle sont les suivants: 3.1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union. Elle est obligatoire pour tous les Pays-membres. 3.2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres. 3.3. La Convention postale universelle et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.
Ces actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. 3.4. L’Arrangement concernant les services postaux de paiement et son Règlement règlent les services financiers entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays. Les Règlements qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention
RÉSUMÉ
et de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès. Les protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union contiennent les réserves à ces Actes. Ci-après se trouvent les modifications principales, apportées par le Congrès de Doha:
1° Règlement général de l’Union postale universelle — Modification (de forme) de la structure du Règlement. — Introduction de la notion de “Plan d’activités” de l’UPU. (art.107) — Les Vice-présidents des Commissions du Conseil d’administration sont désormais inclus dans le Comité de gestion du Conseil d’administration. (art.108) Conseil d’exploitation postale (CEP) sont désormais inclus dans le Comité de gestion du CEP (art.
114) — Le Comité consultatif ne se réunit plus qu’une seule fois par an (auparavant, il se réunissait deux fois par an) (art.122) — Le Bureau international n’est pas compétent pour interpréter officiellement les Actes de l’Union (art.132) — Le montant des dépenses de l’UPU est inchangé (37 235 000 CHF) pour les années 2013 à 2016 (art. 145) — Définition du processus de création des organes subsidiaires financés par les utilisateurs à titre volontaire (art.152) — Précisions sur la procédure d’arbitrage (art.153)
2°Convention postale universelle — Concernant les frais terminaux, le Congrès de Doha fixe de nouveaux principes. — Introduit la définition de données personnelles. (art.1) — Introduit de nouvelles exigences pour que les timbres n’endommagent pas les équipements des opérateurs désignés (art.8) — Introduction de mesures de sécurité accrue en vue en particulier de déjouer les tentatives d’attentat. (art.9) — Introduction de nouvelles mesures de protection des données personnelles (art.12) — Précise la notion de “service de retour des marchandises” (art.15) — Prévoit qu’en cas de défaillance du service, le destinataire a droit à une indemnité mais seulement si l’expéditeur s’est désisté de ses droits (art.23) — La méthode de classification des pays (dans le cadre du paiement des frais terminaux) est applicable au cycle 2014-2017 (art.29) 3°Arrangement concernant les services de paiement de la poste — Précise la notion de données personnelles.
Définit le mandat de remboursement (art.2) — Impose des obligations quant au traitement des données personnelles (art.8) — Prévoit la responsabilité de l’opérateur désigné quant aux sommes qui lui sont remises (art.20)
EXPOSE DES MOTIFS
1. Cadre général du Congrès la famille des Nations-Unies qui a tenu son 25e Congrès à Doha (Qatar) du 24 septembre au 14 octobre 2012. réuni jusqu’à présent tous les quatre ans l’ensemble de ses membres dans le but de réviser les Actes régissant le service postal international. Ce sont ces Actes qui sont soumis à ratification. S’agissant d’une réunion au niveau gouvernemental, les délégués ont été annoncés par voie diplomatique et munis des pouvoirs de délibérer, de voter, et pour les chefs de délégation et de délégation adjoints de signer les Actes en fin de Congrès.
En ce qui concerne la Belgique, les Actes ont été signés par Monsieur E. DEFRANCE, Premier Conseiller de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications. Au moment de la signature des Actes, la Belgique a déclaré qu’elle appliquerait les Actes adoptés par le Congrès, conformément aux obligations qui lui échoient en vertu du Traité établissant l’Union européenne et des règles de l’OMC/GATS.
Le présent projet de loi est dispensé de l’analyse d’impact prévue par la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative. L’article 8, § 1er, 1° de la loi du 15 décembre 2013 prévoit en effet que les avant-projets de réglementation portant assentiment aux accords et traités internationaux sont dispensés d’analyse d’impact. 2. De l’organigramme de l’Union postale universelle Les organes de l’Union sont le Congrès, le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Bureau international.
Les organes permanents sont le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Bureau international.
Le Conseil d’administration (CA) assure entre deux Congrès la continuité des travaux de l’Union conformément aux dispositions des Actes de l’Union. Le Conseil d’exploitation postale (CEP) est chargé des questions d’exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal. Le Bureau international sert d’organe d’exécution, d’appui, de liaison, d’information et de consultation.
3. Du contenu des Actes de l’Union 3.1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union. Elle est obligatoire pour tous les Pays-membres. 3.2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Règlement comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.
Ces actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. 3.4. L’Arrangement concernant les services postaux de paiement et son Règlement règlent les services financiers entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays. Les Règlements qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
Les protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union contiennent les réserves à ces Actes. 4. Des signature, authentifi cation, ratifi cation et autres modes d’approbation des Actes de l’Union Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres. Les Règlements sont authentifiés par le Président du Conseil d’exploitation postale et le Secrétaire général de l’UPU.
La Constitution est ratifiée dès que possible par les pays signataires. L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire conformément à l’article 25 § 3 et § 4 de la Constitution de l’UPU. Lorsqu’un pays ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les pays qui les ont approuvés ou ratifiés.
5. Synthèse des articles modifiés par le 25e Congrès de l’Union postale universelle 5.1 Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle La Constitution étant inchangée, il n’y a pas de Neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle. 5.2 Du Règlement général de l’Union postale 5.2.1. Depuis le Congrès de Vienne en 1964, la modification de la structure du Règlement général n’a pas été abordée, sa mise à jour du point de vue structurel s’est en effet avérée nécessaire.
Le 25e Congrès a adopté cette refonte du Règlement général en se basant sur le principe qui suit:améliorer la qualité des textes du Règlement général afin de les rendre plus accessibles et compréhensibles pour les Pays-membres. La structure du Règlement général demeure importante pour sa compréhension et sa clarté. Souvent, le sens d’une disposition dépend de sa place dans cet Acte. Le Règlement général a été subdivisé d’une manière logique et rigoureuse en choisissant avec soin les intitulés des articles.
L’intérêt de la subdivision du Règlement général est de faciliter la recherche rapide des dispositions en permettant de les situer dans cet Acte. 5.2.2. Les changements de fond apportés au texte ont fait l’objet de propositions distinctes soumises au Congrès pour approbation.
a) Insertion d’un article 105 L’objet de cet article nouveau est d’inscrire en un seul article l’ensemble des règles concernant le statut des observateurs dans les organes de l’Union postale universelle. Le Règlement général ne contenait aucun article spécifique concernant l’invitation d’observateurs aux réunions de l’UPU. Il était question des observateurs dans différents articles de la Constitution, du Règlement général, des résolutions et du Règlement intérieur des organes de l’Union.
Grâce au présent article, une liste complète et unique des différents observateurs mentionnés dans les Actes de l’Union est incluse dans le Règlement général. Cela permet de préciser et de clarifier les règles de l’UPU concernant les observateurs. Suite à l’introduction de ce nouvel article, les articles 109, 115 et 124 seront modifiés en conséquence. b) Modifi cations de l’article 107 (points 1.3, 1.4, 1.10, 1.12, 1.24, 1.38) Point 1.3 La modification s’appuie sur la recommandation faite par le Conseil d’administration (CA) d’introduire un nouvel outil, connu sous le nom de “Plan d’activités de l’UPU”, qui vise à établir un lien opérationnel entre la stratégie et le Programme et budget annuel.
Elle est également liée aux travaux menés pour résumer les déclarations des incidences sur le Programme et budget et plus particulièrement à la proposition que le Congrès fournisse une liste des propositions les moins urgentes adoptées par le Congrès, dans l’éventualité où les ressources nécessaires ne seraient pas disponibles. Le Programme et le budget annuel présentent les projets et les ressources devant être mis en œuvre par l’organisation pour atteindre les buts de son plan stratégique établi par le Congrès.
Il comprend l’ensemble des revenus et dépenses de l’organisation, à l’exception de ceux couverts par des tierces parties. En tant que tel, le Programme et le budget représentent une base solide pour la gestion financière de l’UPU par le CA. L’introduction d’un plan d’activités de l’UPU quadriennal pour les futurs cycles de Congrès a pour principal objectif de donner un aperçu de ce qui est attendu de l’Union durant le cycle de mise en oeuvre de la stratégie et des moyens financiers à disposition.
Point 1.4 Le principal objectif de cette modification consiste à charger le Conseil d’administration de tenir compte du plan d’activités de l’UPU quadriennal, mentionné à l’article 106.1.3 dans l’élaboration du projet de Programme et budget, désormais annuel. Point 1.10 Cette modification s’explique par le fait que le Bureau international et certains organes de l’UPU ont, par le passé, rencontré des problèmes avec l’interprétation du terme “contacts”.
Ce terme ambigu est remplacé par un terme plus général et plus approprié, à savoir le terme “relations”. Point 1.12 L’ajout d’une référence aux institutions spécialisées du système des Nations Unies vise à assurer la cohérence avec l’article 6.1 du Règlement intérieur des Congrès. Point 1.24 Cette modification est liée à une recommandation faite par le Conseil d’administration (CA) pour passer à un rapport annuel sur les activités du Bureau international qui remplacerait le rapport biennal.
Point 1.38 Cette modification est une conséquence de l’adoption par le Congrès du nouvel article 152. c) Modifi cations de l’article 108 (points 1 et 3) Point 1 La modification n’appelle pas de commentaire. Point 3 La modification vise à inclure les Vice-Présidents des Commissions du CA dans le Comité de gestion du CA, puisqu’ils assument les tâches des Présidents du
Comité lorsque ces derniers ne sont pas en mesure de les remplir. d) Modifi cations de l’article 109 (points 1.2, 2.1, 2.2, 2.3) Point 1.2 Il s’agit d’une modification suite à l’introduction d’un nouvel article 105. Compte tenu du fait que les Pays-membres de l’Union peuvent tous participer à l’ensemble des réunions de l’UPU en qualité d’observateurs les points 1.2.1, 1.2.4 et 1.3 ont été supprimés, afin d’éviter toute redondance.
Les observateurs sont maintenant couverts par l’article 105. Points 2.1 à 2.3 Les modifications apportées n’appellent pas de commentaire. e) Modifi cations de l’article 113 (points 1.18 et 1.19) Ces modifications sont une conséquence de l’adoption par le Congrès du nouvel article 152. f) Modifi cation de l’article 114 (point 3) des Commissions du CEP dans le Comité de gestion du CEP puisqu’ils assument les tâches des Présidents du Comité lorsque ces derniers ne sont pas en mesure de les remplir. g) Modifi cations de l’article 115 (points 1.2;2.1 à 2.3) vateurs, les § § 1.2.1, 1.2.4 et 1.3 ont été supprimés, afin d’éviter toute duplication.
h) Modifi cation de l’article 117 (point 3) par le Congrès d’un nouvel article 152. i) Modifi cation de l’article 121 (point 1.2) La modification apportée n’appelle pas de j) Modifi cation de l’article 122 (point 3) La modification apportée a pour objectif que le Comité consultatif ne se réunisse plus qu’une seule fois par an à la place de deux fois. k) Modifi cation de l’article 123 (point 2) Les modifications apportées à l’article 123.2 sont une conséquence de l’adoption par le Congrès d’un nouvel article 105. l) Modifi cation de l’article 124 (points 1 à 3) Les modifications apportées sont une conséquence de l’adoption par le Congrès d’un nouvel article 105. m) Modifi cation de l’article 130 (point 1) Un domaine critique en termes d’amélioration de la prise de décisions est celui de la gestion des documents et des ordres du jour pour les réunions de l’UPU, en particulier pour les réunions des Conseils.
Ainsi, tous les documents devraient être fournis au format électronique, plutôt que sur support papier. L’objectif de cette modification apportée à l’article 130 est d’établir une politique de l’UPU pour une meilleure organisation des réunions des organes de l’Union, une meilleure gestion des documents et l’introduction de la publication électronique, en vue de faciliter une prise de décisions plus efficace. n) Modifi cation de l’article 132(points 2 et 5) Point 2 La modification apportée au point 2 trouve son fondement dans la nécessité de clarifier le rôle du Bureau international en matière d’interprétation des Actes de l’Union.
Selon le droit international public, il existe une différence entre une interprétation “authentique” et une interprétation “non authentique” des traités.
Interprétation authentique des traités “Il appartient aux seuls Pays-membres parties à un traité d’en fournir, s’il y a lieu, une interprétation authentique. Il est en effet de l’essence des conventions que seuls ceux dont le consentement a permis à celles-ci d’exister soient en droit de fournir de ses dispositions une interprétation présentant la même force obligatoire. Dans la pratique, elle est exceptionnelle.”, Droit international public – J.
Verhoeven p. 419. Interprétation non authentique des traités “Il peut y avoir une interprétation officielle lorsqu’une autorité indépendante des parties est chargée de déterminer qu’elle est, dans un cas particulier, la signification qui doit être accordée à une disposition du traité. Cette autorité est normalement un juge (Cour européenne des droits de l’homme, Cour de justice des communautés européennes).” Droit international public – J.
Verhoeven p. 420. L’organe plénier d’une organisation (Résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies) ou un État, , peuvent aussi interpréter leur traité constitutif de manière unilatérale. Le Bureau international n’a donc pas la compétence d’interpréter un traité. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le Bureau international donne des précisions sur le contenu et sur l’application des Actes de l’Union, et la modification de changement du terme “interprétation” par “explication” va dans ce sens.
Point 5 Les Pays-membres et les opérateurs désignés fournissent au Bureau international des renseignements relatifs au service postal que celui-ci peut publier et distribuer. Parmi les renseignements fournis par ceuxci se trouvent des données à caractère commercial de nature confidentielle (données relatives à la qualité de service, aux frais terminaux, etc.). Or, en raison de leur statut (entreprise commerciale) et de leur législation nationale, certains opérateurs désignés ne peuvent plus communiquer certaines de ces données confidentielles au Bureau international.
Pour les mêmes raisons, certains Pays-membres n’acceptent plus non plus de transmettre au Bureau international des études ou rapports contenant des données commerciales de leurs opérateurs désignés. Grâce à l’adjonction d’un point 5, le Bureau international est en mesure de garantir la confidentialité des données de toute entité juridique (Pays-membres et opérateurs désignés) lui transmettant
ces données, en restreignant par exemple leur diffusion et/ou en ne publiant ces données que de manière agrégée. Le Bureau international est aussi amené à protéger ces données par des moyens techniques et organisationnels de manière à en assurer la sécurité. L’introduction de cette disposition dans le Règlement général permet de donner une base légale suffisante pour favoriser la communication de ces données confidentielles au Bureau international par les Pays-membres et leurs opérateurs désignés respectivement et ainsi d’améliorer la qualité des publications de données agrégées par le Bureau international, en particulier des statistiques postales. o) Modifi cation de l’article 137 (point 1) p) Modifi cation de l’article 145 (point 1) Le point 1 fixe le montant des dépenses de l’Union.
Le montant reste inchangé (37 235 000 CHF) pour les années 2013 à 2016. q) Insertion d’un article 152 (points 1 à 6.) Durant les quinze dernières années, l’UPU a créé un certain nombre de groupes extrabudgétaires afin de relever des nouveaux défis, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, de l’EMS et du commerce électronique. Ces organes ne sont pas financés par le budget ordinaire de l’UPU mais par les utilisateurs.
Il s’agit essentiellement de coopératives créées dans le cadre de l’UPU. Une analyse de l’historique de ces groupes montre que chacun de ces organes a été établi sur une base ad hoc, en l’absence d’une politique cohérente sur la création de tels groupes. Chaque groupe a été mis en place dans des circonstances différentes pour répondre à des besoins immédiats particuliers. Les groupes diffèrent largement les uns des autres, en termes de composition, de financement, de prise de décisions et d’autres principes fondamentaux.
L’adoption par le Congrès d’un nouvel article 152 répond à un double objectif: — établir un processus de prise de décision clair entre les organes de l’UPU, à savoir le CA, le CEP et le Bureau international, en tenant compte de leurs droits et responsabilités institutionnels prévus par les Actes de l’Union;
— définir un cadre de base qui inclut le mandat, la composition, les règles en matière de prise de décisions. Les différentes questions de gouvernance relatives aux organes extrabudgétaires du CEP portent notamment sur la procédure d’établissement de ces organes, leur structure, leur composition, la prise de décisions, le financement et la gestion des secrétariats. Conséquemment à l’adoption de ce nouvel article, des modifications ont été apportées aux articles 107.1.38 (Attributions du C.A), 113.1.18 à 1.19 (Attributions du CEP) et 117.3 (Informations sur les activités du CEP).
Le point 1 définit le processus de création des organes subsidiaires financés par les utilisateurs qui doit répondre aux conditions suivantes: • Habilitation du CEP à créer ces organes subidiaires sous réserve d’approbation par le CA; • Etablissement à titre volontaire de ces organes; • Organisation d’activités commerciales, opérationnelles, techniques ou économiques relevant de la compétence du CEP; • Activités ne pouvant être financées par le budget ordinaire de l’UPU.
Le point 2 détermine le cadre de référence dans lequel s’intègre les statuts des organes subsidiaires financés par les utilisateurs en précisant qu’ils ne peuvent violer les principes fondamentaux de l’UPU en tant qu’organisation intergouvernementale. Il inclut le mandat, la composition, les règles en matière de prise de décisions (y compris sa structure interne et sa relation avec les autres organes de l’Union), les principes de vote et de représentation, le financement (redevance, frais d’utilisation, etc.) et la composition du secrétariat et de la structure de gestion.
Par ce point, une certaine flexibilité et autonomie sont maintenues pour ces activités, notamment dans les domaines commercial et opérationnel, tout en préservant les intérêts généraux des Pays-membres de l’UPU. Toutefois, elles doivent également être pleinement conformes à la mission et la stratégie de l’UPU. Point 4 L’objet de ce point 4 est de donner au CA une base légale qui lui permet d’établir les règles pour les frais d’appui et de les publier dans le Règlement financier de l’Union.
On entend par frais d’appui les frais imputés au budget ordinaire de l’UPU qui sont à charge des organes subsidiaires financés par les utilisateurs (location, chauffage …). Le point 5 a pour objet de clarifier le rôle du Directeur général en termes d’administration du personnel des organes subsidiaires financés par les utilisateurs. Point 6 Le point 6 porte sur l’obligation d’informer le Congrès au sujet de la création d’organes subsidiaires financés par les utilisateurs. r) Modifi cation de l’article 153 Suite aux décisions prises par le 24ème Congrès (Genève) 2008 au sujet du remplacement du terme “administration postale” par “Pays-membre” ou “opérateur désigné”, une solution satisfaisante concernant le droit à l’arbitrage dans la Constitution et le Règlement général n’a pas été trouvée immédiatement.
Par conséquent, les opérateurs désignés ont été privés du droit de lancer la procédure d’arbitrage même dans les cas purement opérationnels et commerciaux. Historiquement, les conflits entre administrations postales ont avant tout porté sur des questions opérationnelles dans les domaines de la fiabilité, du règlement des frais terminaux et du transit.
Par cette restructuration globale de l’article 153, est reconnu le rôle du Pays-membre en tant que signataire des Actes de l’Union, tout en lui permettant de déléguer à son opérateur désigné le pouvoir de régler les différends par voie d’arbitrage. Les modifications apportées à l’article 153 permettent aux opérateurs désignés d’accéder pour résoudre les conflits d’ordre opérationnel à la procédure d’arbitrage. s) Modifi cation de l’article 158 5.3.
Convention postale universelle – Protocole fi nal La nouvelle Convention qui a été soumise au Congrès de Doha se limite aux dispositions régissant les relations de nature intergouvernementale ou ayant un caractère fondamental. Ces dispositions nécessitet l’aval du Elle contient en outre des dispositions régissant le service des colis postaux. Les Règlements qui découlent de la Convention renferment toutes les règles qui ne sont pas soumises au Congrès.
Ils complètent donc la Convention. Les points principaux de la Convention postale universelle modifiés par ordre numérique sont 1. L’article 7.3 (Exonération des taxes postales): envois pour aveugles 2. L’article 9 (Sécurité postale) 3. L’article 12 (Traitement des données personnelles) 4. Troisième partie, Chapitre 1 (Rémunérations) Dans cette troisième partie, les articles 29 à 31 visent les frais terminaux.
Le système de frais terminaux de l’UPU vise à compenser les coûts encourus par les pays de destination au titre du traitement, du transport et de la distribution des envois de la poste aux lettres en provenance de l’étranger. Depuis son introduction par le Congrès de Tokyo 1969 en tant que moyen simple de compensation des déséquilibres dans les échanges de courrier, un travail important a été accompli pour améliorer ce système.
L’accent a été mis sur la couverture des coûts
concernant des flux de courrier particuliers plutôt que sur la compensation des déséquilibres. Principes du futur système de frais terminaux Les principes adoptés par le 25e Congrès de l’UPU sont: — le respect de l’obligation de prestation du service universel à des conditions abordables et de l’intégrité du réseau postal; — l’application universelle d’un système fondé sur les éléments propres à chaque pays et sur les coûts durant le cycle 2014-2017; — l’élaboration d’une formule permettant de convertir les tarifs intérieurs du pays de destination en taux de frais terminaux, si possible sur la base d’un système de référence comprenant plusieurs tarifs, afin de développer une méthode de linéarisation précise et des règles pour fixer des taux de frais terminaux correspondant autant que possible aux coûts réels; — la protection des pays dont les tarifs intérieurs sont fixés sur la base de critères sociaux et ne couvrent pas les coûts de la prestation des services de distribution des envois de la poste aux lettres arrivants.
Ensemble des dispositions abrogées dans la Convention adoptée par le Congrès de Genève Article 13.1.2, 13.2, 13.3.2, devenu l’article 15; Article 14.1.1, 14.1.4, devenu l’article 17; Article 15.3.3.1 à 3.3.2bis, devenu l’article 18; Article 16, transféré dans les Règlements d’exécution; Article 21.1.2; 3 et 3.1, devenu l’article 23; Article 27.11; 27.5, devenu l’article 29; Article 28; 3 à 5 et 10, devenu l’article 30; Article 30; 3 à 6, devenu l’article 32.
Ensemble des dispositions ajoutées Article 1.4 Article 7.3 Article 8.7 Article 9.2 Article 12 Article 14 Article 15.2.8 Article 17 Article 29.2.3; 29.2.7 et 29.9 à 10 Article 30; 2 à 3; 5 à 11; 13 et 15 Article 31.7 Article 32.3 Article 36.1.6 Article 37 a) Modifi cation de l’article 1 (point 1.4) Cette définition reprend partiellement celle prévue par l’Arrangement concernant les services postaux de paiement (art.
2). Elle est conforme aux définitions données par les réglementations internationales et régionales relatives au traitement des données personnelles, tout en l’adaptant au contexte postal. Elle concerne principalement les données personnelles de l’expéditeur ou du destinataire d’un envoi. Par “données d’identification”, on entend toutes les données permettant d’identifier directement ou indirectement la personne concernée, soit, s’agissant de données postales, leur nom et leur adresse physique.
Cette définition est corrélative de l’adjonction d’un nouvel article 12 relatif au traitement des données personnelles. b) Modifi cation de l’article 5 (point 1) La modification apportée n’appelle pas de commentaire. La modification apportée fait référence à une nouvelle numérotation des articles.
c) Modifi cations de l’article 7 (points 2.1 à 2.3 et 3) Point 2.1 à 2.3 La modification porte sur le remplacement du terme “envois des services financiers postaux” par “envois des services postaux de paiement” afin d’assurer la cohérence avec la dénomination “Arrangement concernant les services postaux de paiement”. Lors du 24e Congrès (Genève-2008), a été déposée une proposition visant à remplacer l’expression “cécogrammes” qui convenait à une époque où le braille était prédominant par celle de “courrier pour les aveugles”, considérée comme mieux adaptée.
Elle englobe en effet du matériel autre qu’en braille. Ce Congrès avait décidé que le sujet ferait l’objet d’une étude plus approfondie durant le cycle de Genève. L’adjonction d’un point 3 à l’article 7 est le résultat de la prise en compte de cette étude par le Congrès de Doha. Le point 3.1 fixe les conditions d’exonération de la taxe postale. Le point 3.2.1 définit le concept de personne aveugle ou personne ayant une basse vision conformément au prescrit de l’Organisation mondiale de la santé dans la 10e révision du Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès.
Le point 3.2.2 précise le contenu d’une organisation pour les aveugles. Le point 3.2.3 précise ce qu’inclut le contenu d’un envoi pour les aveugles. d) Modifi cation de l’article 8 (point 7) L’adjonction de ce nouveau paragraphe 7 a pour objet de s’assurer que les nouvelles techniques et technologies en matière de fabrication de timbres ne risquent pas d’endommager les équipements des opérateurs désignés lors du traitement du courrier.
Avant d’émettre de tels timbres-poste, un devoir d’information de la part des opérateurs désignés et du Bureau international est exigée. e) Modifi cations de l’article 9 (points 1 et 2) En 2010, les tentatives d’AI-Qaïda d’occulter et d’expédier des engins explosifs dans des paquets
envoyés par l’intermédiaire de services express ont révélé une faiblesse au niveau de la sûreté du fret aérien, en particulier en ce qui concerne la circulation des marchandises dans les paquets et/ou les colis. De nombreux pays et régions ont souhaité exiger des données préalables concernant les envois postaux, notamment pour les paquets et les colis. Cette condition est considérée comme essentielle pour améliorer la sûreté de la chaîne internationale de traitement du courrier.
L’UPU reconnaît aussi la nécessité de renforcer la coopération avec les autorités douanières, d’accroître la sécurité et la sûreté au niveau de la chaîne logistique du fret aérien et d’appuyer les procédures des autorités chargées de la sécurité et de la sûreté du transport/de l’aviation et d’y contribuer. Les autorités chargées de la sûreté et de la sécurité reconnaissent de plus en plus la nécessité d’envoyer des données électroniques préalables concernant les expéditions postales internationales qui seront utilisées à la fois à des fins douanières et à des fins de sûreté et de sécurité de l’aviation.
La fourniture de données électroniques préalables est complémentaire à l’utilisation d’équipements de scannage permettant de réaliser des inspections non intrusives. Toutefois, ces données préalables ne sont pas exigées pour les lettres et les cartes postales, généralement considérées comme de la correspondance, ni pour les envois dont le poids reste inférieur à une certaine limite. Il est approprié d’intégrer les principes généraux concernant les données électroniques préalables dans la Convention et de laisser au Conseil d’exploitation postale et au Conseil d’administration le soin de déterminer le type d’envois postaux concernés par l’envoi de données électroniques préalables ainsi que les critères d’identification de ceux-ci.
Ce point 2 nouveau vise à assurer la sécurité des personnes et la durabilité du secteur postal par le biais de l’intégrité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Son but est d’éviter des modifications soudaines dans les procédures qui pourraient perturber le trafic postal et causer des problèmes à travers le monde. Des mesures de sécurité accrues fin 2010 ont temporairement obligé les opérateurs désignés à suspendre partiellement ou totalement les services de courrier, entraînant l’accumulation des envois non traités, l’interruption des services des centres de transit et des hausses des coûts de transport.
Les mesures de sécurité doivent être proportionnelles aux risques
et coordonnées au niveau international sans ralentir le flux de courrier. f) Modifi cation de l’article 12 Ce nouvel article a pour objet le traitement des données personnelles. La plupart des législations nationales ainsi que des réglementations aux niveaux international et régional prévoient des principes relatifs à la protection des données personnelles. Parmi elles, figurent des données personnelles des usagers.
L’échange de celles-ci entre opérateurs désignés et avec des tiers (p. ex. douanes) et leur traitement par des moyens électroniques accroissent les risques d’accès et d’utilisation non autorisés de ces données. Grâce à l’introduction de cet article, le traitement et l’échange de ces données personnelles par les opérateurs désignés seront encadrés et conformes aux principes existant aux niveaux national et international. g) Modifi cation de l’article 13 (points 2.3) La modification portant sur le changement du terme “céccogramme” par “envoi pour les aveugles” n’appelle pas de commentaire. h) Modifi cation de l’article 14 Le nouvel article 14 a pour objet de mettre en application l’article 30 (Frais terminaux) modifié.
En effet, le système de frais terminaux adopté par le 25e Congrès fait référence aux envois postaux définis en fonction de leur format et non pas en fonction de leur rapidité, leur traitement ou leur contenu. i) Modifi cations de l’article 15 (points 1.2; 2.1; 2.4; 2.5; 2.8 et 3.3) Les anciens points 1.2, 2., 3.2 ont été abrogés et la numérotation des paragraphes a été modifiée en conséquence. Il s’agit des services suivants devenus obsolètes: • Services de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier avion n’est prévu; • La prestation d’un service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier avion n’est prévu;
• Services des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres. Point 2.1 Point 2.4 Point 2.5 Point 2.8 Afin de distinguer clairement ce service de retour de celui régulier des envois non distribuables, le Congrès l’a défini comme un service de retour des marchandises effectué dans le cadre d’une expédition internationale spécifique. De plus, le fait d’inscrire ce service sous cet article le désigne clairement comme un service supplémentaire.
Il s’agit d’une modification corrélative aux modifications apportées aux articles 34.1 (Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien) et 36.1.6 (Pouvoir du Conseil d’exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts). Point 3.3 j) Modifi cation de l’article 16 L’ancien article 14 devenu l’article 16 a été restructuré afin de regrouper les services similaires à savoir
les services EMS et de logistique intégrée. Les anciens paragraphes 1.1, 1.4 et 2 ont donc été abrogés. k) Modifi cation de l’article 17 Le nouvel article 17 regroupe les définitions des services électroniques postaux existant déjà dans les Règlements, ou qui devraient y être intégrés. l) Modifi cations de l’article 18 (points 2.1.3; 3.3; 4.3.1; 7; 7.1; 8.1) Point 2.1.3 La modification d’ordre rédactionnel apportée n’appelle pas de commentaire.
Point 3.3 La modification apportée trouve son fondement dans le transfert dans les Règlements de l’ancien article 16 (Matières radioactives, substances infectieuses, piles au lithium et batteries au lithium admissibles). Point 4.3.1 Points 7 et 7.1 La modification d’ordre rédactionnel apportée n’appelle pas de commentaire et est corrélative aux modifications apportées à l’article 7.3 (exonération des taxes postales) à savoir le changement du terme “cécogramme” par “envoi pour les aveugles” Point 8.1 m) Modifi cation de l’article 19 (point 1) La suppression des réclamations relatives au service des envois à livraison attestée est corrélative aux modifications apportées à l’article 15 (services supplémentaires).
Les autres modifications apportées n’appellent
n) Modifi cation de l’article 20 (point 3) Concernant le droit de représentation lors du traitement avec les autorités douanières, le code des douanes communautaire fait la différence entre “représentation directe” (quand le représentant en douane agit pour le compte d’une autre personne) et “représentation indirecte” (quand le représentant en douane agit en son nom propre pour le compte d’une autre personne).
La modification apportée à l’article 20.3 répond à ce besoin. o) Modifi cation de l’article 23 (points 1.1; 1.6; 7; 9; 10; 10.2) La suppression des réclamations relatives au service des envois à livraison attestée est corrélative aux modifications apportées à l’article 15 (services supplémentaires). Point 1.1 Point 1.6, Dans un but de clarification le terme “préjudice moral” a été ajouté afin qu’il n’y ait pas de confusion entre “préjudice moral” et “dommage indirect”.
Point 7 Point 9 Etant donné la croissance du commerce électronique et des activités commerciales transfrontalières, les opérateurs désignés doivent pouvoir adapter leurs procédures à celles des opérateurs commerciaux. L’accord contractuel étant passé entre l’opérateur désigné d’origine et l’expéditeur, ce dernier s’attend à être indemnisé systématiquement en cas de défaillance du service. Cet accord est signé dans le respect des conditions générales fixées par l’opérateur désigné d’origine, qui comprennent entre autres le montant de l’indemnité (p. ex. indemnité basée sur le prix de vente, sur le prix d’achat, etc.) et les conditions de versement.
Ces conditions générales ne peuvent s’appliquer à la
relation entre l’opérateur désigné de destination et le destinataire. Ainsi, le destinataire n’a droit à une indemnité qu’en cas de désistement explicite de ses droits par l’expéditeur. Grâce à cette modification, le destinataire aura également droit à une indemnité en cas de perte de l’envoi. Ces dispositions ne visent cependant pas à empêcher les destinataires de déposer une réclamation auprès de l’opérateur désigné de destination; elles concernent uniquement le versement d’une indemnité.
Point 10 Point 10.2 p) Modifi cation de l’article 24 (points 1;2.1 et 2.4) Points 2.1 et 2.4 q) Modifi cation de l’article 26 (point 2) Cette modification est corrélative à celle concernant l’article 23.10 (responsabilité des opérateurs désignésindemnités), qui consiste à supprimer le droit du destinataire à réclamer une indemnité après avoir pris livraison d’un envoi, à moins que l’expéditeur ne se désiste explicitement de ses droits en faveur du destinataire.
r) Modifi cations de l’article 29 (points 2;2.2 à 2.3; 4.1 à 4.3; 5; 7 à 10; 12) Le 24e Congrès a approuvé la méthode à appliquer pour la classification des pays aux fins des frais terminaux et du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service (FAQS). Cette méthode repose essentiellement sur l’indicateur de développement postal. Cet indicateur est utilisé, selon une approche hiérarchique, pour classer les pays par groupes, en prenant comme référence les pays du système cible actuel et la classification des pays les moins avancés établie par le Conseil économique et social des Nations Unies.
Il est également tenu compte du statut des petits États insulaires en développement et des pays en développement sans littoral. Cette méthode est également applicable pour la classification des pays pour le cycle 2014-2017. Les travaux nécessaires à l’élaboration de la proposition au Congrès consistent notamment à recalculer l’indicateur de développement postal et à appliquer les règles de procédure pour classer les pays par groupes.
Les pays sont répartis en cinq groupes, les pays les plus développés appartenant au groupe 1 et les pays les moins avancés au groupe 5: a) Groupe 5 – Tous les pays les moins avancés. b) Groupe 1 – Tous les pays restants dont l’indicateur de développement postal a une valeur supérieure à la valeur minimale de l’indicateur des pays actuels du système cible (cette valeur minimale étant déterminée sans qu’il soit tenu compte des territoires appartenant au système cible actuel).
Cette règle ne valait que pour la classification de 2008. c) Groupe 4 – Tous les pays ne faisant partie ni du groupe 1, ni du groupe 2, ni du groupe 5 et dont l’indicateur de développement postal a une valeur inférieure à la valeur maximale de l’indicateur correspondant au groupe 5. Toutefois, la valeur maximale de l’indicateur de développement postal du groupe 5, utilisée pour les besoins de la classification des pays dans le groupe 4, ne devrait pas comprendre la valeur de l’indice de développement postal le plus élevé des pays remplissant les conditions de radiation de la liste des pays les moins avancés établie par le Conseil économique et social des Nations Unies.
d) Groupe 2 – Tous les pays ne faisant partie ni du groupe 1, ni du groupe 4 ni du groupe 5 et dont les tarifs sont supérieurs aux tarifs moyens des pays du groupe 1. Cette règle ne valait que pour la classification de 2008. e) Tous les pays restants seront placés dans le groupe 3.” Points 2.2 et 2.3. Les points 4.1 à 4.3 précisent le principe et le contenu de l’accès direct pour les opérateurs désignés d’origine des pays ayant rejoint le système cible avant 2010.
La modification apportée fait référence à une nouvelle numérotation des articles et n’appelle pas de D’une part, un sac M (sac spécial formé par un expéditeur et contenant des imprimés à l’adresse d’un même destinataire et pour la même destination) même si son poids est inférieur à 5 kilos est considéré comme pesant 5 kilos. D’autre part, les taux applicables aux sacs M augmentent chaque année de 2,8 %, conformément à la progression des taux de frais terminaux planchers au cours du prochain cycle.
Le mécanisme de plancher a été conçu pour traiter les questions liées aux tarifs subventionnés, à la tarification avec un objectif de bénéfice et à la tarification à perte. Les plafonds ont pour but de modérer l’impact des frais terminaux sur les tarifs internationaux. Point 8 Les taux applicables pour les envois recommandés augmentent chaque année de 2,8 %, conformément à la progression des taux de frais terminaux planchers au cours du prochain cycle.
L’obligation d’apposer un identifiant avec code à barres sur les envois recommandés ou avec valeur déclarée est inscrite à l’article RL 132 du Règlement de la poste aux lettres. La majorité des pays est équipée de systèmes informatiques destinés à leur faciliter les opérations postales, notamment en leur donnant la possibilité de scanner les informations contenues dans le code à barres. L’UPU a défini diverses normes techniques pour garantir le traitement sans erreur et rentable du courrier transfrontalier.
La création d’un identifiant universel sous forme de code à barres est un progrès important. Le traitement des envois dépourvus d’identifiant avec code à barres conforme à la norme S10 de l’UPU oblige l’opérateur désigné de destination à fournir un travail manuel supplémentaire important. La modification vise à étendre le mécanisme de compensation du coût du travail supplémentaire exigé par ces envois, actuellement prévu pour le système cible, au système de transition aussi.
Point 10 et 12 s) Modifi cations de l’article 30 (points 1 à 3 et 5 à 15) On entend par taxes applicables aux envois prioritaires du régime intérieur les tarifs intérieurs, hors TVA ou toute autre taxe qui serviront de référence pour le calcul des taux de frais terminaux. On entend par: Courrier en nombre: les envois de la poste aux lettres déposés en nombre par un même expéditeur selon les conditions fixées dans les Règlements d’exécution.
Cette notion est usitée dans le cadre du règlement des frais terminaux. CCRI: Il s’agit de la “correspondance commerciale – réponse internationale”.
L’adjonction de ce paragraphe 2 est à mettre en corrélation avec l’article 14 modifié. En effet, le système de frais terminaux adopté par le 25e Congrès fait référence aux envois postaux définis selon leur format et non pas en fonction de leur rapidité, leur traitement ou leur contenu. Il est donc nécessaire de définir les envois postaux également selon leur format, et pas seulement selon d’autres critères de classification. Les différents formats sont définis comme suit: — Petite lettre (P):
- Longueur (mm): 140-245
- Largeur (mm): 90-165
- Epaisseur (mm): ≤ 5
- Poids maximal (g): 100
- Longueur (mm): 245-381
- Largeur (mm): 165-305
- Epaisseur (mm): ≤ 20
• Poids maximal (g): 500 — Lettre volumineuse (E): tous les autres envois de la poste aux lettres dans les limites de taille et de poids définies dans la Convention et les Règlement de l’UPU. La séparation des dépêches par format (trois formats: P, G et E) est obligatoire pour les opérateurs désignés du groupe 1.1, pour les flux destinés à d’autres opérateurs désignés du groupe 1.1, dans les cas où ces flux annuels dépassent 50 tonnes par an.
La séparation des dépêches par format (deux formats: P/G et E) est obligatoire pour les opérateurs désignés des groupes 1.2 et 2, pour les flux destinés à d’autres opérateurs désignés des groupes 1.1, 1.2 et 2. Elle est également obligatoire pour les opérateurs désignés du groupe 1.1, pour les flux destinés à d’autres opérateurs
désignés des groupes 1.2 et 2, dans les cas où ces flux annuels dépassent les seuils suivants: — 125 tonnes en 2014 — 100 tonnes en 2015 — 75 tonnes en 2016 — 50 tonnes en 2017 La séparation des dépêches par format (deux ou trois formats) sera facultative pour les échanges avec les futurs nouveaux pays du système cible. Les tarifs intérieurs, hors TVA ou toute autre taxe, serviront de référence pour le calcul des taux de frais terminaux.
Le pourcentage des tarifs intérieurs à utiliser est de 70 %. Ce pourcentage résulte des coûts moyens de traitement du courrier arrivant, qui sont calculés sur la base des résultats de l’étude des coûts. Les modifications apportées au point 6. n’appellent pas de commentaires. La modification a pour objet de préciser le montant maximum de l’augmentation des recettes issues des frais terminaux de plus de 13 % pour un envoi de la poste aux lettres de 81,8 grammes par rapport à l’année précédente.
Le point 8. détermine les taux plafonds applicables aux flux entre pays du système cible avant 2010. Les plafonds ont pour but de modérer l’impact des frais terminaux sur les tarifs internationaux.
Le point 9. détermine les taux plancher applicables aux flux entre pays du système cible avant 2010. Le mécanisme de plancher a été conçu pour traiter les questions liées aux tarifs subventionnés, à la tarification avec un objectif de bénéfice et à la tarification à perte. Le point 10. détermine les taux plafonds applicables aux flux entre pays du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010.
Points 11, 12, 14 et 15 Les modifications apportées. n’apportent pas de commentaires. Point 13 Sur base des études effectuées, le nombre d’envois par kilogramme est établi à 12,23 envois. t) Modifi cations de l’article 31 (points 1; 3. à 5; 7) L’article 31 a pour objet les dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire. Le point 1 détermine le principe que la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres y compris le courrier en nombre mais à l’exclusion des sacs M et des envois CCRI est établie sur la base d’un taux par envoi et par kilogramme.
Le point 3 détermine les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire. Elle est basée sur un taux par envoi et par kilogramme.
Le point 4 déroge aux principes généraux, dans le cas de flux inférieurs à 75 tonnes les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme sur la base d’un nombre moyen de 12,23 envois par kilogramme. Points 5 et 7 u) Modifi cation de l’article 32 (points 1 à 7) Depuis sa création, le FAQS s’est révélé être une source de financement stable. Il s’agit d’un mécanisme de financement du développement postal unique en son genre, intimement lié à la mission de l’UPU.
Il s’agit d’une hausse du taux de frais terminaux par kilogramme appliqué au courrier provenant des pays industrialisés (PI) et à destination des pays en développement (PED). Ses fonds fonctionnent comme des crédits mis à disposition des pays bénéficiaires, et leur sont versés si le Conseil fiduciaire du FAQS approuve une de leurs propositions de projet. Les pourcentages de contribution actuels des pays du groupe 5 sont maintenus.
Les niveaux de contribution actuels des différents groupes de pays qui rejoindront le nouveau système cible lors du prochain cycle seront progressivement abandonnés. Les sacs M, le courrier en nombre et les envois CCRI ne sont pas pris en considération dans le calcul de la contribution au FAQS. Points 1 et 2 Les modifications apportées font référence à une modification de la numérotation et n’appellent pas de Ce nouveau paragraphe précise que les pays du groupe 2 contribueront aux pays du groupe 4 à raison d’une majoration de 10 % sur les frais terminaux indiqués à l’article 31 au titre de l’alimentation du FAQS.
Ce paragraphe précise que les pays du groupe 1 contribueront aux pays du groupe 3 à raison d’une majoration de 8 % sur les frais terminaux indiqués à l’article 31 au titre de l’alimentation du FAQS pour les années 2014 et 2015 et 6 % pour les années 2016 et 2017. 2 contribueront aux pays du groupe 3 à raison d’une majoration de 2 % sur les frais terminaux indiqués à années 2014 et 2015. Ce paragraphe précise que les frais terminaux cumulés au titre de l’alimentation du FAQS dans les pays des groupes 2 à 5 font l’objet d’un plancher de 20 000 DTS par an pour chaque bénéficiaire. v) Modifi cation de l’article 34 (point 1) La modification adoptée porte sur le service de retour des marchandises.
Etant donné qu’il s’agit d’un service supplémentaire très spécifique des colis postaux, cet élément de coût essentiel doit être géré et spécifié dans le cadre du Règlement concernant les colis postaux. Ce texte supplémentaire permettra d’ajouter et de gérer cet élément crucial spécifiquement pour ce service. w) Modifi cation de l’article 36 (point 1.6) L’objet de ce nouveau paragraphe est de donner au Conseil d’exploitation postale le pouvoir de fixer et de modifier ces taux.
Il s’agit d’assurer une meilleure cohérence dans l’utilisation de l’expression “service de retour des marchandises” telle que définie dans l’amendement à l’article 14 point 2.8.
x) Modifi cation de l’article 37 Les Actes de l’Union sont des documents régissant les échanges postaux internationaux et les règlements des comptes entre les opérateurs désignés pour la fourniture de services réciproques: a) Constitution de l’UPU – Acte fondamental de l’Union contenant les dispositions essentielles de l’Union et ne faisant pas l’objet de réserves. b) Convention postale universelle, Règlement de la poste aux lettres et Règlement concernant les colis postaux – Actes fondamentaux de l’Union contenant les règles communes applicables au service postal international et les dispositions régissant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. c) Accords de l’Union et leurs règlements – Actes régulant tous les services, exceptés ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres participants.
Les Actes ci-dessus régulent également le règlement des comptes et les paiements liés au trafic postal international entre les opérateurs désignés. L’introduction de ce nouvel article stipulant que les règlements des comptes au titre des opérations réalisées conformément à la présente Convention (y compris les règlements pour le transport (acheminement) des envois postaux, les règlements pour le traitement des envois postaux dans le pays de destination et les règlements au titre des indemnités reversées en cas de perte, de vol ou d’avarie des envois postaux) sont basés sur les dispositions de la Convention et les autres Actes de l’Union et ne nécessitent pas la préparation de documents par un opérateur désigné, sauf dans les cas prévus par la présente Convention. y) Modifi cation de l’article 40 Cet article n’appelle pas de commentaire.
5.4. De l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste Ensemble des dispositions ajoutées dans l’Arrangement Article 1.5 et 1.6 Article 2.15 et 2.21 Article 6.3 Article 8.2 à 4 Article 11.2 à 3 Article 18.1.2 Article 20.1.1.2 à 2 a) Modifi cations de l’article 1 (points 1.5 et 1.6) Point 1.5 Le nouveau point 1.5 définit le concept de “Mandat de remboursement” et n’appelle pas de commentaire.
Point 1.6 Le nouveau point 1.6 définit le concept de “Mandat urgent” et n’appelle pas de commentaire b) Modifi cations de l’article 2 (points 15 et 21) Point 15 La modification apportée a pour objet de préciser que les données personnelles collectées par les opérateurs désignés dans le cadre des services postaux de paiement sont les données dont ils ont besoin pour pouvoir identifier l’expéditeur ou le destinataire d’un ordre postal de paiement.
La suppression de la deuxième phrase de ce paragraphe est une conséquence des modifications apportées à l’article 8.1
Point 21 Le nouveau paragraphe 21 donne une définition du concept de “Mandat de remboursement”. c) Modifi cation de l’article 3 La modification apportée est d’ordre stylistique et n’appelle pas de commentaire. d) Modifi cation de l’article 4 (point 2) Cette modification d’ordre stylistique permet aux Pays-membres de désigner plusieurs opérateurs. e) Modifi cation de l’article 6 (points 1 à 3) Le destinataire de l’envoi contre remboursement est l’expéditeur de l’ordre postal de paiement émis conformément aux instructions de paiement de l’expéditeur de l’envoi contre remboursement.
Le service d’envois contre remboursement est utilisé par les vendeurs afin de garantir le paiement de la marchandise expédiée par poste et livrée par l’opérateur désigné d’après les conditions prévues par la Convention postale universelle. Selon les conditions de transaction établies par l’expéditeur et acceptées par le destinataire de l’envoi contre remboursement, la marchandise doit être remise par l’opérateur désigné contre paiement.
Une fois que le destinataire a pris livraison de la marchandise, il ne peut plus annuler le paiement. Aucun remboursement n’est possible. Toutes les autres questions relatives aux finances sont réglées directement entre le vendeur et le destinataire de la marchandise, conformément aux conditions de vente et de livraison de celle-ci. L’opérateur désigné distribuant l’envoi contre remboursement doit opérer en conformité avec ce principe afin d’éviter toute poursuite en justice de la part du vendeur ayant expédié la marchandise et n’ayant pas reçu le paiement conformément aux conditions de ventes convenues. f) Modifi cation de l’article 8 (points 1 à 4) Le paragraphe 1 a été modifié et 3 nouveaux paragraphes ont été ajoutés, il s’agit des paragraphes 2, 3, 4.
L’article 8 de l’Arrangement concerne non seulement la confidentialité des données personnelles, mais également l’utilisation qui est faite de celles-ci par les opérateurs désignés. Les réglementations internationales
et régionales relatives au traitement des données personnelles exigent que l’utilisation des données personnelles soit restreinte à la finalité pour laquelle elles ont été collectées auprès des personnes concernées. g) Modifi cation de l’article11 (points 2 et 3) La modification apportée n’apppelle pas de Le § 3 vise à préciser la compétence du CEP de définir les objectifs, les éléments et les normes de qualité de service. h) Modifi cation de l’article 18 (point 1.2) i) Modifi cation de l’article 20 (points 1.1 à 1.2)
j) Modifi cation de l’article 22 (point 1.6) k) Modifi cation de l’article 27 (point 3.2) l) Modifi cation de l’article 28 Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de la Poste, Alexander DE CROO
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment aux actes 1. Le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012; 2. La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012; 3. L’Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012. Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
Le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012, sortira son plein et entier effet.
Art. 3
La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 4
L’Arrangement concernant les services de paiement de la poste, fait à Doha le 11 octobre 2012, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 59 521/4 DU 28 JUIN 2016 Le 2 juin 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1. le Règlement général de l’Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012; 2. la Convention postale universelle et son Protocole fi nal, faits à Doha le 11 octobre 2012; paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012”.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 juin 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 28 juin 2016. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. À l’article 4, dans la version française, il convient d’écrire: “L’arrangement concernant les services postaux de paiement (la suite comme dans l’avant-projet)”.
Le greffier, Le président,
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Poste, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Poste sont chargés de présenter, en Notre nom, à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Le Règlement général de l’Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012, sortira son plein et entier La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012, sortiront leur plein et entier effet.
L’Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2016 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXE
Afdeling 1 Congres et
Art. 101. Organisatie en bijeenkomst van de Congressen
en de buitengewone Congressen
102. Stemrecht in het Congres
103. Taken van het Congres
104. Huishoudelijk reglement van het Congres
105. Waarnemers in de organen van de Vereniging
Afdeling 2 Administratieve Raad eil 106. Samenstelling en werking van de
107. Bevoegdheden van de Administratieve Raad
108. Organisatie zittingen
109. Waarnemers
110. Terugbetaling van de reiskosten
111. Informatie over de werkzaamheden van de
113. Bevoegdheden Raad voor Vertaling
Postexploitatie
115. Waarnemers
116. Terugbetaling van de reiskosten
119. Samenstelling van het Raadgevend Comité
120. Toetreding tot het Raadgevend Comité
121. Bevoegdheden van het Raadgevend Comité
122. Organisatie van het Raadgevend Comité
124. Waarnemers in het Raadgevend Comité
127. Bevoegdheden van de directeur-generaal
es on es. l nts
131. Lijst van de lidstaten
133. Technische samenwerking
134. Formulieren geleverd door het Internationaal Bureau
135. Akten van de Beperkte Verenigingen en bijzondere overeenkomsten
136. Tijdschrift van de Vereniging
146. Betaling van de bijdragen van de lidstaten
147. Geldtekort
148. Controle op het bijhouden van de financiële rekeningen en op de boekhouding
149. Automatische sancties
150. Bijdrageklassen
154. Werktalen van het Internationaal Bureau
Artikel 105
Waarnemers in de organen van de Vereniging
1.2 Beperkte Verenigingen.
1.3 Leden van het Raadgevend Comité.
oc 2.2 De waarnemers en waarnemers ad hoc kunnen,
1.19 de jaarlijks overgezonden rapporten van de door de gebruikers gefinancierde hulporganen in ontvangst nemen en onderzoeken.
3. De voorzitter, de vicevoorzitter en de voorzitters
oc à er Ils ue nt. rs ur beperken.
1.2 leden aangewezen door de Administratieve
ns té beperkingen heronderzoeken wanneer dat wenselijk is;
2.5 komen bij de aanwerving de eisen inzake een billijke geografische en taalgebonden spreiding na de verdienste;
se,
Artikel 136
Tijdschrift van de Vereniging
klasse van 50 eenheden;
klasse van 45 eenheden;
klasse van 40 eenheden;
klasse van 35 eenheden;
klasse van 30 eenheden;
klasse van 25 eenheden;
klasse van 20 eenheden;
klasse van 15 eenheden;
klasse van 10 eenheden;
klasse van 5 eenheden;
klasse van 3 eenheden;
klasse van 1 eenheid;
Wereldpostconventie
Inhoudsopgave
Deel een tal Gemeenschappelijke regels betreffende internationale postdienst
Enig hoofdstuk Algemene bepalingen
Deel twee lis Regels toepassing op brievenpost postpakketten
Hoofdstuk 1
Dienstenaanbod
21. Uitwisseling van gesloten brievenmalen met militaire eenheden
22. Normen en doelstellingen inzake kwaliteit van de dienstverlening
Hoofdstuk 2
Aansprakelijkheid
Hoofdstuk 3
Bepalingen eigen aan de brievenpost
ux 28. Afgifte van brievenpostzendingen in het buitenland
Deel drie Vergoeding
Andere bepalingen
Deel vier Slotbepalingen
Artikel 1
Definities
nt te at 1.6 postzending: generieke term die slaat op elke verzending via post (brievenpostzending, postpakket, postwissel, enz.);
Artikel 3
Universele postdienst
Artikel 4
Vrijheid van doorvoer
Artikel 6
Tarieven
ue 7. Behalve in de gevallen waarin de Akten voorzien, behoudt elke aangewezen operator de tarieven die hij heeft geïnd.
Artikel 7
Vrijstelling van posttarieven
1. Principe
aangewezen operatoren,
2. Krijgsgevangenen en burgerlijk geïnterneerden
ou es, ois ce gle ux u le 3. Zendingen voor blinden
3.2 In dit artikel:
Artikel 8
Postzegels
re 2. Een postzegel:
3. Een postzegel bevat:
s. 3.2.2 met andere specifieke identificatietekens.
Artikel 9
Veiligheid van de post
Artikel 10
Duurzame ontwikkeling
Artikel 11
Overtredingen
1. Postzendingen ci- 1.1 De lidstaten verbinden zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de onderstaande daden te voorkomen en de daders ervan te vervolgen en te straffen:
2.1.2 de frankeerstempels; de 2.1.3 de afdrukken van frankeermachines of gemaakt door drukpersen; 2.1.4 de internationale antwoordcoupons.
es 2.2.4 pogingen om een van de bovenvermelde inbreuken te plegen.
3. Reciprociteit
Artikel 12
Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 13
Basisdiensten
ait
Artikel 15
Aanvullende diensten
ès 3. De drie aanvullende diensten die hieronder vermeld worden, omvatten tegelijk verplichte en facultatieve aspecten:
5.9 dekking tegen overmacht.
Artikel 16
EMS en geïntegreerde logistiek
1. De lidstaten of hun aangewezen operatoren kunnen onderling overeenkomen om mee te
Artikel 18
Niet-toegestane zendingen. Verbodsbepalingen
1. Algemene bepalingen
s 2. Verbodsbepalingen die alle categorieën van zendingen betreffen
te 2.1 insluiting hierna bedoelde voorwerpen is verboden in alle categorieën van zendingen:
2.1.3 namaakproducten en illegale kopieën;
la n; 2.1.4 andere voorwerpen waarvan de invoer of de verspreiding in het land van bestemming verboden is;
ou 3. Ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen en gevaarlijke goederen
8. Behandeling van ten onrechte ontvangen zendingen
Artikel 19
Bezwaren
Artikel 20
ts Douanecontrole. Douane- en andere rechten
1.4 tussen de bevelhebbers van zeemacht-, luchtmacht- of landmachtdivisies, oorlogsschepen of militaire vliegtuigen van hetzelfde land.
Artikel 22
Normen en doelstellingen inzake kwaliteit van de dienstverlening
Artikel 23
és Aansprakelijkheid van de aangewezen operatoren. Schadeloosstellingen
1. Algemeen
2. Aangetekende zendingen
né 10.1 in geval van verhaal op de aansprakelijke aangewezen operator;
re 2.8 voor pakketten van krijgsgevangenen en burgerlijk geïnterneerden;
Artikel 25
Aansprakelijkheid van de afzender
le 3. De afzender blijft aansprakelijk, zelfs indien het afgiftekantoor een dergelijke zending aanvaardt.
Artikel 26
Betaling van de schadeloosstelling
né van herkomst of de aangewezen operator van bestemming verplicht de schadeloosstelling te betalen en de tarieven en de rechten terug te betalen.
Artikel 29
Eindrechten. Algemene bepalingen
4. Toegang tot binnenlandse dienst. Rechtstreekse toegang
nt 6. Elke aangewezen operator mag geheel of gedeeltelijk afzien van de vergoeding waarvan sprake in punt 1.
et brievenpostzending van groot formaat van 175 gram (G), zonder btw en andere heffingen.
TS 10.1 voor 2014: 0,209 STR per zending en 1,641 STR per kilogram;
TS 10.2 voor 2015: 0,222 STR per zending en 1,739 STR
TS 10.3 voor 2016: 0,235 STR per zending en 1,843 STR
ble 10.4 voor 2017: 0,249 STR per zending en 1,954 STR per kilogram.
ar 3.1 voor 2014: 0,203 STR per zending en 1,591 STR
ar 3.2 voor 2015: 0,209 STR per zending en 1,636 STR
ar 3.3 voor 2016: 0,215 STR per zending en 1,682 STR
ar 3.4 voor 2017: 0,221 STR per zending en 1,729 STR
4.1 voor 2014: 4,162 STR per kilogram;
4.2 voor 2015: 4,192 STR per kilogram;
4.3 voor 2016: 4,311 STR per kilogram;
4.4 voor 2017: 4,432 STR per kilogram.
Artikel 33
Doorvoervergoedingen
postpakketten in afwijkingen van dit principe voorziet.
Artikel 39
Voorbehoud gemaakt tijdens het Congres
Artikel 40
Tenuitvoerlegging en geldigheidsduur van de Conventie
Gedaan te Doha, 11 oktober 2012.
Slotprotocol van de Wereldpostconventie
Artikel I it. Eigendomsrecht postzendingen. Terugvordering. Adreswijziging of -verbetering.
Artikel II
Artikel IV
Artikel VI Bericht van ontvangst
Artikel VII Verbodsbepalingen (brievenpost)
Artikel VIII Verbodsbepalingen (postpakketten)
lis 4. Ghana is gemachtigd om pakketten met aangegeven waarde die in omloop zijnde
n, 'y muntstukken en biljetten bevatten, niet aan te nemen aangezien de binnenlandse reglementering zich daartegen verzet.
es 6.2 producten voor brandbestrijding en chemische vloeistoffen;
gemakkelijk vloeibaar kunnen worden of glazen of gelijksoortige of breekbare voorwerpen, bevatten.
al 9. Australië aanvaardt geen enkele postzending die staven of bankbiljetten bevat.
as
Artikel IX Aan douanerechten onderworpen voorwerpen
Artikel X
Artikel XV Speciale tarieven
Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post
Deel I es Gemeenschappelijke principes van toepassing op
Hoofdstuk I
1. Reikwijdte van de Overeenkomst
2. Definities
3. Aanwijzing van de operator
8. Geheimhouding en gebruik van de persoonsgegevens
9. Technologische neutraliteit
Hoofdstuk II Algemene principes en dienstkwaliteit
10. Algemene principes 11. Dienstkwaliteit
Hoofdstuk III Principes in verband met de elektronische uitwisseling van gegevens
12. Interoperabiliteit
13. Beveiliging van het elektronische verkeer
14. Follow-up en lokalisatie
Deel II Regels van toepassing op de uitbetalingsdiensten van de post
Behandeling van de postale betalingsorders
x 15. Afgifte, gegevensinvoer en overdracht van de postale betalingdorders
16. Verificatie en terbeschikkingstelling van het geld
17. Maximaal bedrag
18. Rembours
Bezwaren en aansprakelijkheid
19. Bezwaren vis 20. operatoren ten opzichte van de gebruikers
rs 21. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de aangewezen operatoren onderling
rs 22. Vrijstellingen van aansprakelijkheid van de aangewezen operatoren
23. Voorbehoud betreffende de aansprakelijkheid
Financiële betrekkingen
24. Boekhoudkundige en financiële regels
25. Vereffening en compensatie
Deel III Overgangs- en slotbepalingen
26. Voorbehoud gemaakt tijdens het Congres
27. Slotbepalingen
Reikwijdte van de Overeenkomst
Artikel 2
ds 7. Centralisatierekening: samenvoeging van geld afkomstig van verschillende bronnen op één enkele rekening.
25. Geldigheidsduur: periode tijdens welke de postale betalingsorder geldig kan worden uitgevoerd of herroepen.
Aanwijzing van de operator
2. De aangewezen operatoren verstrekken de uitbetalingsdiensten van de post conform deze Overeenkomst.
Bevoegdheden van de lidstaten
1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen teneinde continuïteit uitbetalingsdiensten van de post te garanderen in
Artikel 5
Operationele bevoegdheden
2. Ze nemen de risico’s op zich, zoals de operationele risico’s, de liquiditeitsrisico’s en de tegenpartijrisico’s conform de nationale wetgeving.
Geheimhouding gebruik
Technologische neutraliteit
Algemene principes
1. Toegankelijkheid tot het netwerk
2. Scheiding van het geld
5. Uitvoering van de postale betalingsorders
6. Tarifering
7. Tarifaire vrijstelling
8. Vergoeding van de uitbetalende aangewezen operator
rs 9. Periodiciteit vereffening tussen
10. Verplichting tot inlichting van de gebruikers
10.2 De toegang tot deze informatie is gratis.
Dienstkwaliteit
és Principes verband met elektronische gegevensuitwisseling
Interoperabiliteit
1. Netwerken
3. De aangewezen operatoren dienen de transacties te beveiligen conform de internationale normen.
Artikel 14
Follow-up en lokalisatie
de Regels van toepassing op de uitbetalingsdiensten
Afgifte, invoer overdracht betalingsorders
Artikel 17
Maximaal bedrag
Terugbetaling
1. Omvang van de terugbetaling
Artikel 21
Verplichtingen
es 1. Elke aangewezen operator is aansprakelijk voor zijn eigen fouten.
as 1. operatoren zijn niet aansprakelijk:
Voorbehoud betreffende de aansprakelijkheid
Artikel 24
Boekhoudkundige en financiële regels
1. Boekhoudkundige regels
es 1.1 De aangewezen operatoren leven de in het Reglement bepaalde boekhoudkundige regels na
ux 2. Opstelling van de maandrekeningen en de algemene rekeningen
3. Vooruitbetaling
4. Centralisatierekening
5. Borgsom
Vereffening en compensatie
1. Gecentraliseerde vereffening
2. Bilaterale vereffening
au 2.2 Verbindingsrekening
2.3 Munteenheid van vereffening
Artikel 27
Gedaan te Doha op 11 oktober 2012.
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale